La jurisprudence est venue préciser que l’administration est tenue d’accorder la protection sans attendre l’issue de la procédure pénale ou disciplinaire, s’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée elle disposait d’éléments permettant d’établir l’existence d’une faute personnelle (CE, 12 février 2003, CE, 10 février 2004). Il ressort de ces deux décisions que c’est à l’administration qu’il appartient de rechercher l’éventuelle présence d’une faute personnelle, que cette appréciation est souveraine et indépendante de la recherche de l’existence de la faute pénale à laquelle se livre le procureur pour décider le renvoi de l’agent devant le juge d’instruction ou l’abandon des poursuites.
Il y a lieu d’en déduire que l’administration peut estimer, au vu des éléments dont elle dispose, que l’agent n’a commis aucune faute personnelle et accorder sa protection, alors même que le procureur a donné suite à la plainte et requis à son encontre l’ouverture d’une information judiciaire. Inversement, l’administration peut considérer qu’une faute personnelle a été commise par l’agent et refuser sa protection, même si l’agent est finalement mis hors de cause par le juge pénal. Il en va ainsi quelle que soit la nature des faits à l’origine des poursuites pénales à l’encontre de l’agent, qu’ils aient été établis ou qu’ils se révèlent imaginaires à l’issue de la procédure pénale. Le Conseil d’État précise également que la régularité de la décision d’octroi ou de refus de la protection est appréciée à la date de la demande présentée par l’agent (CE, ville de Saint-Maur-des-Fossés, 18 octobre 1989).
Il ressort de cette jurisprudence que l’agent ne pourra obtenir la révision de la décision de protection, dans le cadre d’une action en annulation, s’il est encore dans le délai de recours contentieux, ou dans le cadre d’une nouvelle demande de protection destinée à couvrir les frais exposés pour sa défense, que s’il parvient à démontrer qu’à la date à laquelle elle s’est prononcée (c’est-à-dire à la date à laquelle l’agent a sollicité pour la première fois la protection), l’administration ne disposait pas d’éléments suffisants pour établir l’existence d’une faute personnelle à son encontre, ou qu’elle disposait d’éléments suffisants pour considérer que les faits dénoncés étaient imaginaires (Source QE 7587 du 22.01.2008)
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