La CADA se prononce sur le caractère communicable à un fonctionnaire de son dossier détenu par le comité médical, comportant un rapport du médecin du travail et de sa hiérarchie ainsi que la lettre de saisine de l'employeur mentionnant les questions sur lesquelles le comité devra donner un avis. Avant l'avis du comité médical (ou le cas échéant, du comité médical supérieur), la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles s'est fondée cette saisine (CE n° 325813 du 3 décembre 2010, ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales). Une fois l'avis du comité médical rendu (ou le cas échéant, du comité médical supérieur), le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur ainsi que les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. La communication des informations concernant la santé intervient selon le choix du demandeur directement ou par l'intermédiaire d’un médecin qu'il désigne à cet effet.
Avis n° 2012-0995 du 19 avril 2012, CADA