Les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, qui prévoient que le bulletin n° 2 du casier judiciaire doit être compatible avec l'exercice des fonctions, régissent non seulement l'entrée d'un fonctionnaire dans la fonction publique, mais également les conditions de son maintien dans celle-ci. Si l'administration, lorsqu'elle envisage de mettre fin aux fonctions d'un agent au vu des mentions portées sur son casier judiciaire, doit observer la procédure disciplinaire, la mesure de radiation prise par la suite ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire.
Source : CAA Marseille n°10MA02955 du 5 juin 2012