Le bénéficiaire d’une décharge totale de service pour mandat syndical a droit au maintien des primes et indemnités attachées à l’emploi qu’il occupait précédemment, à l’exception de celles représentatives de frais ou visant à compenser des charges et contraintes particulières (horaire, durée du travail, lieu d'exercice, notamment). Sous les mêmes réserves, le bénéficiaire d'une décharge partielle de service a quant à lui droit à l'ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d'un temps plein. Selon le Conseil d'État, le bénéfice de la prime de fonctions informatiques prévue par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 n'est pas lié à l'exercice effectif des fonctions de traitement de l'information dans les centres automatisés de traitement de l'information et devait donc être maintenu à l'agent bénéficiaire d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical.
Source : CE n° 344801 du 27 juillet 2012, ministère des affaires étrangères