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27 janvier 2021 3 27 /01 /janvier /2021 21:08

 

 

Les agents présentant un risque de forme grave de la Covid-19 sont appelés "agents vulnérables". Pour être reconnu comme agent vulnérable, le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 précise les nouvelles modalités de prise en charge des personnes les plus vulnérables face au risque de forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.

 

Les employeurs doivent protéger leurs agents vulnérables tout au long de la période d’urgence sanitaire. La fin de cette période d'urgence sanitaire est à ce jour fixé eau 16 février 2021 inclus.

 

Un projet de loi prévoit de prolonger jusqu’au 1er juin 2021 l’état d’urgence sanitaire en cours. L'objectif est de contenir une reprise de l'épidémie de Covid‑19, à la suite de la découverte de nouveaux variants du coronavirus. C'est le sixième texte soumis au Parlement sur le sujet depuis mars 2020.

 

Le sénat a donné son feu vert le 27 janvier 2021 à une prolongation de l'état d'urgence sanitaire face à l'épidémie de Covid19, jusqu'au 3 mai, soit un mois de moins que l'échéance votée par l'Assemblée nationale.

 

Le Sénat a également souhaité interdire toute limitation des réunions dans les locaux d'habitation qui se heurterait au droit au respect de la vie privée et encadrer les mesures de quarantaine ou d'isolement. Il a prévu qu'au-delà d'une durée d'un mois, une mesure de confinement soit soumise au vote du Parlement et a aussi introduit une disposition permettant aux préfets de déroger à la fermeture des commerces de détail. Il a reporté du 1er avril au 31 décembre la caducité du cadre juridique de l'état d'urgence.

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26 janvier 2021 2 26 /01 /janvier /2021 14:22

 

Le décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifie les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.


Il est en effet ajouté un point à la réglementation existante sur les gestes barrières : celle-ci dispose que la distanciation physique doit être « en tout lieu et en toute circonstance »  d’un mètre entre deux personnes. Désormais  « En l'absence de port du masque, (cette distanciation) est portée à deux mètres. » 

Or les seuls endroits où le port du masque n’est pas obligatoire, en dehors des lieux privés et des bureaux occupés par un seul salarié, sont les espaces de restauration collective. Le décret modifie d’ailleurs explicitement la réglementation relative à ces lieux (article 40 du décret du 29 octobre 2020) : cet article disposait que dans les lieux de restauration collective en régie ou sous contrats (ce qui inclut évidemment les cantines scolaires et les restaurants administratifs), « une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne ».  Cette règle ne s’applique pas aux groupes de six personnes venues ensemble. Le décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 fait passer cette distance minimale à « deux mètres »  au lieu d’un, et la limite de six à quatre personnes. 


Cette mesure, d’entrée en vigueur immédiate, oblige les employeurs publics à multiplier les paniers-repas au lieu des repas en salle de cantine. 

Source MI

 

 

 

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25 janvier 2021 1 25 /01 /janvier /2021 10:51

 

Des adaptations au port du masque peuvent être mises en place pour les agents publics travaillant en atelier (centres techniques municipaux par exemple), sous les réserves précisées par le protocole national (conditions de ventilation et d’aération fonctionnelles conformes à la réglementation, nombre de personnes présentes dans la zone de travail limité, port d’une visière…).

S’applique aux agents publics, la dérogation générale au port du masque prévue réglementairement pour les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical en ce sens (décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, article 2).

Selon le ministère de l'Éducation nationale, la personne qui présente une contre-indication au port du masque, certifiée par un médecin « exerce en télétravail jusqu'à temps complet si ses activités le permettent, et à défaut, produit un arrêt de travail établi par un médecin ; elle est alors placée en congé de maladie ordinaire » (circulaire NOR : MENH2024391C du 14 septembre 2020).

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24 janvier 2021 7 24 /01 /janvier /2021 20:46

 

L’article 19-II de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 aménage les conditions d’accès au contrat à durée indéterminée (CDI) après 6 ans au moins de services publics sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique au sein de la même collectivité. Aux termes de l’article 3-4 II de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,la durée d’interruption entre deux contrats à durée déterminée (CDD) ne doit pas excéder 4 moisLa loi du 17 juin 2020 prévoit que la période de l'état d'urgence sanitaire n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée d'interruption entre deux CDD. Cette modification est entrée en vigueur le 12 mars 2020 (Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 , art. 19 II).

 

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23 janvier 2021 6 23 /01 /janvier /2021 10:39

 

 

Le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adapte temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire.

Le texte réglementaire précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter certaines visites médicales et examens médicaux dont l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur intervient jusqu'au 16 avril 2021 dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir. Il prévoit que ne pourront pas être reportées certaines visites médicales de salariés bénéficiant d'un suivi spécifique en raison de leur affectation sur certains postes ou d'un suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité.

En outre, des règles spécifiques sont fixées pour les visites de reprise et de préreprise, qui ne peuvent être reportées en raison de leur importance pour le maintien en emploi des travailleurs, mais peuvent être déléguées aux infirmiers en santé au travail selon des modalités précisément encadrées.

Le décret précise également les modalités selon lesquelles les employeurs et, lorsque le service de santé au travail dispose de leurs coordonnées, les salariés, seront informés du report des visites, le cas échéant et de la date à laquelle elles seront prévues.

Les dispositions du décret sont applicables aux travailleurs et aux services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière.

 

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22 janvier 2021 5 22 /01 /janvier /2021 21:35

 

Un agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du Compte Epargne Temps (CET) en cas de mutation (article 9 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au Compte Epargne Temps dans la Fonction Publique Territoriale). En cas de mutation dans une autre collectivité ou un autre établissement public, il revient alors à la collectivité d'accueil d'assurer l'ouverture des droits et la gestion du compte CET, et une convention peut prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés. 

 

La signature d'une telle convention n'est pas obligatoire et elle nécessite l'accord des deux collectivités par la prise d'une délibération.  En cas de désaccord, la collectivité d'accueil ne peut imposer cette indemnisation, ni revenir sur la mutation ou encore sur les jours épargnés sur le CET puisque c'est un droit pour l'agent.

 

Les décisions relatives à l'utilisation des droits CET relèvent de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel l'agent est affecté, même si les droits utilisés ont été acquis au cours d'une précédente affectation.

 

 

 

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21 janvier 2021 4 21 /01 /janvier /2021 14:37

 

En vertu du second alinéa de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ".

 

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20 janvier 2021 3 20 /01 /janvier /2021 11:16

 

 

La NBI est attribuée à certains fonctionnaires territoriaux et hospitaliers nommés sur des emplois ou grades comportant une responsabilité ou une technicité particulière (Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991). Ce supplément de rémunération est soumis à cotisations dont le taux est fixé par décret et donne droit à un supplément de pension (décret n° 2007-173 du 7 février 2007, article 3-II et 5 II). A compter du 1er janvier 2012, le taux de la retenue sur la NBI est le même que celui applicable au traitement (décret n°91-613 du 28 juin 1991, article 5-I modifié par décret n°2011-192 du 18 février 2011). A compter du 1er janvier 2013, le taux de contribution sur la NBI est identique à celui applicable au traitement (décret n°91-613 du 28 juin 1991, article 5-II modifié par décret n°2012-1525 du 28 décembre 2012). La NBI n’est pas soumise à la cotisation ATIACL  La NBI versée aux fonctionnaires depuis le 1er août 1990 ouvre droit à un supplément de pension qui s’ajoute à la pension attribuée à titre principal.

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19 janvier 2021 2 19 /01 /janvier /2021 14:11

 

 

Pour la détermination du droit au supplément familial de traitement des fonctionnaires, un enfant de plus de vingt ans ne peut être regardé comme un enfant à charge. Pour le recul de la limite d'âge de départ en retraite applicable aux fonctionnaires un enfant âgé de moins de vingt et un ans peut être regardé comme un enfant à charge. Telles sont les précisions de gestion apportées par les Arrêt du Conseil d'Etat n°43429 et n°43426 du 26 janvier 2021.

 

Plus précisément, il y est indiqué que pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement, qui font partie des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS), sont susceptibles d'être pris en compte, en vertu, respectivement, de l'article R. 522-1 du CSS et de son article D. 542-4, dans sa rédaction applicable au litige, les enfants âgés de moins de vingt et un ans. Et que par suite, pour l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 relatives au droit au recul de la limite d'âge de départ en retraite applicable aux fonctionnaires, un enfant âgé de moins de vingt et un ans peut être regardé comme un enfant à charge.

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18 janvier 2021 1 18 /01 /janvier /2021 22:32

 

L'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020, prise en application des 2° à 5° du I de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (LTFP),  réforme les dispositions relatives à l'aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique.

 

La visite d’aptitude préalable au recrutement à tout emploi public sera supprimée. Il appartiendra aux statuts particuliers des cadres d’emplois de déterminer les fonctions nécessitant des conditions de santé particulières au regard des risques et des sujétions spécifiques qu’implique l’exercice de ces fonctions. Il appartiendra également aux statuts particuliers des cadres d’emplois de fixer les règles générales d’appréciation des conditions particulières de santé. Jusqu’à la modification des statuts particuliers et au plus tard jusqu’au 26 novembre 2022, « les conditions d’aptitude physique particulières existantes » sont maintenues.

 

Le rapport de présentation de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 ne vise pas le maintien des conditions d’aptitude physique particulières, au demeurant peu nombreuses dans la fonction publique territoriale (arrêté du 6 mai 2000 pour les sapeurs-pompiers) mais celui des dispositions antérieures en matière de condition d'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique sans autre précision, ce qui pourrait laisser entendre que la condition d’aptitude physique générale demeure également applicable durant la période transitoire.

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17 janvier 2021 7 17 /01 /janvier /2021 21:17

 

 

Une circulaire du 12 janvier 2021 précise les modalités de prise en charge des agents territoriaux identifiés comme "cas contact à risque de contamination" et des agents présentant des symptômes d'infection au SARS-COV-2.

 

Une circulaire datée du même jour, expliquait déjà les nouvelles règles en matière « d'auto-isolement » des agents de la fonction publique d'Etat.

 

*Gestion des agents  territoriaux identifiés comme cas contact à risque de contamination


Pendant la durée nécessaire de l’isolement telle que définie par l’Assurance maladiel’agent est placé en télétravail et à défaut, en Autorisation Spéciale d'Absence (ASA).  Dans ce cas, l’agent doit remettre à son employeur le document transmis par les équipes du «contact tracing» de l’Assurance maladie.

 

*Gestion des agents présentant des symptômes d’infection à la covid19


L’agent est invité à s’isoler sans délai dans l’attente des résultats d’un test de détection. Il doit procéder en ligne à une déclaration sur le téléservice declare.ameli.fr et s’engager à effectuer un test dans un délai de deux jours. Sur présentation du récépissé, l’agent est placé en ASA jusqu’aux résultats du test. Si le test est positif, l’agent est placé en congé pour raison de santé sans application du jour de carence. Si l’agent n’a pas réalisé de test après s’être déclaré symptomatique, l’ASA doit être requalifiée en absence injustifiée.

Circulaire isolement agents covid19 FPT

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16 janvier 2021 6 16 /01 /janvier /2021 12:15

 

Une circulaire a été diffusée hier par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP). Elle explique les nouvelles règles en matière « d'auto-isolement » des agents de la fonction publique. Ces règles sont également applicables dans la fonction publique territoriale au regard d'une circulaire spécifique datée du 12 janvier 2021.

Cas-contact

-mise en place d’un arrêt de travail automatique délivré sur internet, sans consultation d’un médecin, par l’Assurance maladie, qui va donner lieu au placement en ASA (autorisation spéciale d’absence) de l’agent.  

-suspension du jour de carence en cas d’infection au covid-19 (cf post Suspension du jour de carence des congés pour raison de santé covid19: le décret est paru !)

La circulaire précise que les agents déclarés « cas-contact à risque »  et qui ne peuvent télétravailler peuvent « bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence ».

La position admirative de « cas-contact à risque » ne résulte pas d’une auto-déclaration de l’agent mais d’un contact de l’agent par l’Assurance maladie dans le cadre du « contact tracing ». L’agent doit donc avoir été contacté par téléphone, mail ou SMS par l’Assurance maladie pour être reconnu « cas-contact à risque ». C’est à cette condition que les agents peuvent faire une demande d’arrêt de travail dérogatoire en tant que cas-contact que s’ils ont été contactés. 

 

Suspicion de covid-19

Pour les agents qui présentent des symptômes. Il faut « s’auto-isoler »  sans délai dès l’apparition des symptômes. Par la suite, l’agent concerné doit remplir une formulaire en ligne sur site declare.ameli.fr. Il est alors destinataire d’un récépissé de l’Assurance maladie, qui doit ensuite être présenté à  son employeur. Cela permet à l’agent public d’être placé en ASA. Attention, les règles sont très strictes : en faisant cette procédure, l’agent s’engage à réaliser un test (PCR ou antigénique) dans les 48 heures. Si l’agent n’a pas réalisé son test dans les 48 heures, « l’ASA doit être requalifiée en absence injustifiée », et ne sera donc pas payée. 

Si l’agent effectue son test dans les délais prescrits, deux possibilités :

-il est négatif et il reprend l’exercice de ses fonctions dès le lendemain de la réception des résultats du test de détection ».

-il est positif, il est alors placé en congé maladie « à compter du jour correspondant à la date indiquée dans l’arrêt de travail établi ». 


Depuis la parution du décret du 8 janvier 2021, le jour de carence est, dans ce cas, suspendu : « L'agent public bénéficie ainsi du maintien de son traitement de sa rémunération par son employeur dès le premier jour de ce congé. »  Cette disposition, toutefois, prendra fin le 31 mars… Alors que l’état d’urgence sanitaire, lui, va probablement être prolongé jusqu’au 1er juin. 

 

 

 

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15 janvier 2021 5 15 /01 /janvier /2021 10:39

 

Le fonctionnaire doit avoir détenu l’emploi, grade, classe et échelon de référence depuis au moins six mois avant la cessation des services valables pour la retraite. La condition des six mois ne s'applique pas à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon de référence.


Si la condition relative au délai de six mois n’est pas remplie, c’est le traitement soumis à retenue et correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, qui constitue le traitement de base (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 17, I). La condition de détention minimale de six mois ne s’applique pas à l’échelon antérieurement occupé d’une manière effective.


Exemple: dans le cas d’un fonctionnaire réintégré dans son corps d'origine à la suite d'un détachement, moins de six mois avant sa radiation des cadres. Le traitement à prendre en compte est celui afférent à son emploi de détachement.
 

Groupes hors échelle et chevrons: les grilles indiciaires peuvent prévoir, comme indice brut de rémunération, des groupes hors échelle. Dans ce cas, le traitement soumis à retenue pour pension est défini en fonction du chevron, celui-ci étant rattaché à un groupe. L’indice pris en compte pour le calcul du traitement de référence de la pension est, par conséquent, celui détenu au moins 6 mois dans le chevron.

 

 

 

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14 janvier 2021 4 14 /01 /janvier /2021 11:01

 

 

Le tableau ci-dessous fixe la liste des compétences des CAP ainsi que celle des compétences supprimées compte tenu  de l’entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021, de la réécriture de l’article 30 de la loi du 26 janvier 1984 par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019; des compléments apportés à l’article 37-1 du décret du 17 avril 1989 créé par le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ; du toilettage opéré par le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020.

 

 

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13 janvier 2021 3 13 /01 /janvier /2021 10:17

 

L'article 1er de l'ordonnance attaquée prévoit que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels, dont cinq jours de réduction du temps de travail au cours d'une première période allant du 16 mars au 16 avril 2020 et cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours d'une seconde période allant du 17 avril 2020 au terme de l'état d'urgence sanitaire ou à la date, si elle est antérieure, de reprise du service dans des conditions normales.

 

Il précise que s'ils ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail pouvant être pris au cours de la première période, ces jours sont complétés à due concurrence par la prise d'un ou plusieurs jours de congés au cours de la seconde période, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre des deux périodes. Son article 2 prévoit que le chef de service peut, pour tenir compte des nécessités de service, imposer aux mêmes catégories d'agents, lorsqu'ils sont «en télétravail ou assimilé «au cours de la seconde période, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Son article 4 prévoit une proratisation en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et «en télétravail ou assimilé «. Son article 5 donne au chef de service la possibilité de réduire le nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er et 2 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période considérée. Enfin, son article 7 prévoit que ses dispositions peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par décision de l'autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci.


L'ordonnance attaquée ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés.


La seule circonstance qu'il est imposé à des agents de prendre des congés à des dates qu'ils n'ont pas choisies ne caractérise pas une atteinte à un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, le décompte rétroactif de cinq jours de réduction du temps de travail en lieu et place de jours au cours desquels les agents bénéficiaient d'autorisations spéciales d'absence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens.

 

Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.


L'article 11 de la loi du 23 mars 2020 habilitait le Gouvernement à prendre des mesures «pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020 «. L'article 1er de l'ordonnance attaquée prévoit ainsi que cinq jours de réduction du temps de travail sont imposés au titre de la période allant du 16 mars au 16 avril 2020. Cette mesure rétroactive ne concerne que les agents en autorisation spéciale d'absence, qui ont été déchargés de leurs obligations de service au cours de la période considérée tout en continuant à percevoir leur rémunération. Elle permet d'assurer un même traitement des agents sur toute la période d'état d'urgence sanitaire, alors que des incertitudes pesaient sur la date de reprise d'activité dans des conditions normales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne peut qu'être écarté.


Enfin, si le syndicat requérant invoque la méconnaissance du principe d'égalité, d'une part, les différences faites par l'ordonnance attaquée, tout d'abord, entre les agents en autorisation spéciale d'absence et ceux qui ne le sont pas, ensuite, entre les agents en télétravail et ceux présents sur leur lieu de travail et, enfin, à raison du nombre de jours de réduction du temps de travail dont disposent les agents, sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi, consistant à adapter le calendrier des congés des agents aux conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions au cours de la période d'état d'urgence sanitaire, et ne sont pas manifestement disproportionnées avec les différences de situation susceptibles de les justifier. D'autre part, le principe d'égalité n'imposait pas au pouvoir réglementaire de soumettre les agents en télétravail à des régimes différents selon le motif et les conditions de ce télétravail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe général du droit doit être écarté.

 

 

 

 

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12 janvier 2021 2 12 /01 /janvier /2021 11:41

 

Le décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixe les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail.

Il définit les conditions de prescription et de renouvellement des arrêts de travail que les médecins de travail sont autorisés à prescrire à titre temporaire en raison de l'épidémie de la covid-19, pour les personnes devant faire l'objet de l'une des mesures d'isolement mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus.

Il précise également les modalités d'établissement par les médecins du travail des certificats d'isolement pour les personnes vulnérables définies par le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Enfin, il indique les modalités des tests de détection du SARS-CoV-2 que les professionnels de santé des services de santé au travail sont habilités à réaliser.

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11 janvier 2021 1 11 /01 /janvier /2021 21:37

 

 

Afin de rendre le dispositif plus accessible, les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relatives au temps partiel thérapeutique (TPT), vont faire l’objet d’une réécriture complète.

 

Elles prévoient désormais :

 

-la suppression de la condition d’arrêt de travail préalable : le TPT a pour objet de favoriser non seulement le retour mais aussi le maintien dans l’emploi en cas d’altération de l’état de santé ;

-le maintien de la durée maximum d’un an mais suppression du lien avec l’affection ;

-l’assouplissement de la durée de chaque période (absence de durée minimale) ;

-la reconstitution des droits après un délai minimal d’un an ;

-la portabilité du TPT en cas de mobilité au sein de la fonction publique.

 

 

 En outre, il est prévu la création d’un décret relatif au TPT auquel il appartiendra de fixer :

 

-les modalités de mise en œuvre ;

-les effets sur la situation administrative du fonctionnaire ;

-les obligations auxquelles le bénéficiaire est soumis.

 

Jusqu’à présent, les règles de fonctionnement du TPT étaient précisées par voie de circulaire (en dernier lieu, pour les trois versants, circulaire du 15 mai 2018 à l’issue de la publication de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives notamment à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique).

 

La réforme du TPT entrera en vigueur à la date fixée par le décret d’application et au plus tard le 1 er juin 2021.

 

 

Des dispositions transitoires sont prévues pour :

 

-les fonctionnaires bénéficiant d'un TPT à la date d'entrée en vigueur de la réforme : poursuite de la période en cours selon les dispositions antérieures jusqu'au terme de cette période ;

-les fonctionnaires ayant épuisé leurs droits à la date d'entrée en vigueur de la réforme : reconstitution de leurs droits après l’écoulement d’une année suivant la dernière période de TPT.

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8 janvier 2021 5 08 /01 /janvier /2021 10:02

 

 

 

 

Le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 est relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés. Il s'applique aux agents publics et aux salariés mentionnés au I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017. L'agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, sous réserve d'avoir transmis à son employeur l'arrêt de travail dérogatoire établi par l'assurance maladie en application de la procédure définie à l'article 3 du décret du 8 janvier 2021 susvisé. Le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 s'applique jusqu'au 31 mars 2021 inclus (pas d'effet rétroactif au 1er janvier 2021).

L'éclairage de www.naudrh.com:
Les agents publics et salariés pourront bénéficier d'un arrêt de travail automatique sur le site de la Sécurité Sociale en cas de symptômes ou s'ils sont cas contact, sauf s'ils sont en télétravail.

 

Le but de cette mesure est double: éviter l'engorgement des cabinets de médecins, mais aussi isoler plus rapidement des personnes susceptibles d'être porteuses du virus. Il n'y a plus besoin de prendre rendez-vous chez son médecin, il suffira de se déclarer en ligne (Declare.amali.fr ou Declare.masa.fr). Un arrêt de travail de sept jours sera délivré automatiquement. Le malade doit d'engager à réaliser un test antigénique ou RT-PCR dans les deux jours suivants.

 

 Afin d'inciter au maximum les personnes présentant des symptômes à rester isolées à leur domicile, elles pourront bénéficier d'indemnité journalières et du complément employeur sans délai de carence ou de conditions d'ouverture du droit, lorsqu'elles sont testées positives ou dés lors qu'elles sont symptomatiques, dans l'attente du résultat de leur test.

 

Un agent de l'Assurance maladie accompagnera le malade par téléphone tout au long de sa convalescence. L'Assurance maladie procédera à un suivi systématique avec deux à trois appels au cours de la période. A partir du 20 janvier, une visite par un infirmer sera proposée.

 

Attention ce dispositif simplifié n'est pas proposé à tout le monde. Il y a une condition: que les salariés ne soient pas en mesure de continuer à travailler depuis leur domicile. Ceux qui peuvent effectuer leurs tâches chez eux ou ceux qui sont actuellement en télétravail ne sont donc pas concernés. Il faudra pour eux continuer de passer par la case du médecin généraliste, comme c'était le cas auparavant.  

 

 

 

 

 

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 N'hésitez pas également à consulter le top 5 mensuels des post publiés en 2020 sur www.naudrh.com (lien ci-dessous également).

Article 115 de la loi du 30 décembre 2017

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7 janvier 2021 4 07 /01 /janvier /2021 10:50

 

La ministre de la Transformation et de la Fonction publique a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. Il facilite la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle en clarifiant les droits à congés liés aux charges parentales. Voici ce qui va changer pour les agents publics :

 

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant : allongement de 30 jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant lorsque l’enfant est hospitalisé après la naissance, à l’instar des salariés du secteur privé. Les nouvelles dispositions sur ce congé appliquent également aux agents publics le doublement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant en juillet 2021, à l’instar de ce qui a été prévu pour les salariés par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. 

 

Temps partiel thérapeutique : le dispositif bien connu du temps partiel thérapeutique, également appelé mi-temps thérapeutique, se trouve profondément remodelé afin de bénéficier à un plus grand nombre d’agents en devenant plus souple d’accès et, surtout, renouvelable au cours de la carrière. 

 

Congés de longue maladie et de longue durée : un décret va sécuriser la pratique des congés de longue maladie et de longue durée fractionnés, qui permettent aux personnes atteintes d’une maladie longue d’alterner des périodes de soins et des périodes de travail.

 

Instances médicales : les instances médicales qui sont chargées d’examiner certaines situations de santé dans la fonction publique sont réformées pour plus de lisibilité et de simplicité au bénéfice des agents concernés en difficulté de santé.

 

Reclassement : les dispositions relatives au reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice des fonctions dans leur corps d’origine sont modifiées afin que des reclassements soient désormais possibles entre les différents versants de la fonction publique et pour que dans certains cas qui seront très précisément encadrés l’administration puisse proposer des postes à l’agent sans attendre la demande de celui-ci.

 

Portabilité des congés pour raison de santé : la portabilité des congés pour raison de santé est prévue  lorsque le fonctionnaire change d’employeur public, ce qui permettra aux personnes connaissant des difficultés de santé de pouvoir envisager une mobilité sereinement. 

 

Formation et congés pour raison de santé : les agents publics pourront suivre à leur demande des formations ou des bilans de compétence ou pratiquer une activité pendant leurs congés pour raison de santé, dans le but de favoriser leur réadaptation ou leur reconversion professionnelle. Il s’agit là d’une mesure préconisée dans le cadre du plan en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap et qui bénéficiera à tous les agents publics en levant un blocage réglementaire souvent constaté par les acteurs du champ de la réinsertion professionnelle. 

 

Aptitude médicale au recrutement : les conditions de santé prévues à l’entrée dans la fonction publique sont réformées puisque la condition générale actuelle sera remplacée par des conditions particulières, justifiées par l’exercice de certaines fonctions comportant des risques particuliers ou impliquant des sujétions spécifiques. Les statuts particuliers des corps et cadres d’emploi seront mis à jour afin de rendre compatibles les conditions particulières actuelles avec les nouvelles dispositions. 

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6 janvier 2021 3 06 /01 /janvier /2021 00:58

 

La loi de finances pour 2021 est promulguée. Son article 217 permet la suspension du jour de carence pour les agents de la Fonction Publique positifs à la Covid19 . La mesure doit désormais être actée par décret. Le projet de décret du gouvernement qui permet la suspension du jour de carence pour les agents publics positifs à la Covid19 est disponible en lien sous ce post. Il sera présenté en Conseil commun de la fonction publique ce jour.  La mesure de suspension du jour de carence sera finalement sans effet rétroactif au 1er janvier 2021 (comme cela avait été discuté initialement) et s’appliquera jusqu’au 31 mars 2021, alors que l'application était initialement prévue jusqu'au 16 février 2021, date de fin jusqu'ici connue de la période d'urgence sanitaire...

Article 217 loi de finances 2021

projet de décret 1/2

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4 janvier 2021 1 04 /01 /janvier /2021 21:55

 

 

Un décret fixera prochainement les conditions dans lesquelles, à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire pourra pendant un congé pour raison de santé et en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences et pratiquer une activité.

La possibilité de suivre une formation ou un bilan de compétences pendant les congés de maladie, sur la base du volontariat et avec l’accord du médecin traitant avait été introduite par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique. Elle fait l’objet d’une nouvelle disposition dont la portée a été élargie (insertion dans le chapitre de la loi statutaire relatif aux positions administratives et non plus dans celui consacré au reclassement, mention de la pratique d’une activité en vue de la réadaptation ou de la reconversion professionnelle et non pas seulement d'une formation ou d'un bilan de compétences).

Enfin, à la différence de celle introduite par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique, la disposition de l’ordonnance prévoit expressément l’intervention d’un décret fixant ses modalités d’application. Par ailleurs, s’agissant du congé de longue maladie (CLM) et du congé de longue durée (CLD) sont inscrites dans la loi du 26 janvier 1984 : la portabilité en cas de mobilité au sein de la fonction publique  (le fonctionnaire qui a obtenu l’un de ces congés en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes) et la possibilité d’une utilisation continue ou discontinue de ces congés.

Ces modalités d’utilisation du CLM et du CLD entreront en vigueur à la date fixée par le décret pris pour leur application et au plus tard le 1er février 2022. Jusqu’à présent, la faculté d’une utilisation discontinue du CLM ou du CLD découlait implicitement des dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

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4 janvier 2021 1 04 /01 /janvier /2021 10:41

 

Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, qui peut notamment demander au juge administratif l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte d'exécution du contrat, l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cet acte, ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une décision de l'administration de mettre fin à son contrat.


Les modalités de rupture de l'engagement d'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale sont définies par les articles 39 à 49 du décret du 15 février 1988 susvisé relatifs à la démission et au licenciement. Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre un agent public et une collectivité publique ne peut être rompu que par un licenciement, une démission, ou à l'occasion d'une action en résiliation de ce contrat.


Il appartient toutefois au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d'apprécier si la décision par laquelle l'autorité administrative a accepté la démission d'un agent non titulaire doit être regardée ou non comme un licenciement, eu égard notamment à la nature et à l'ampleur des modifications apportées au contrat, au comportement de l'employeur et aux motifs pour lesquels l'agent a cessé son activité.

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31 décembre 2020 4 31 /12 /décembre /2020 18:33
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24 novembre 2020 2 24 /11 /novembre /2020 21:22

 

 

 

Pour Pascal NAUD, président de l'Association www.naudrh.com, neuf mois après la quasi  généralisation du télétravail imposée par la crise sanitaire et la satisfaction des employeurs sur leur capacité à s'organiser à distance, le bilan national d'application du télétravail n'est pas si rose que cela. 

 

 

 

 

 

 

 

A la mi-mars le covid19 a imposé la quasi généralisation du télétravail. Avec le confinement la pratique du travail à domicile a explosé.

 

9 mois après, le bilan d'application de cette pratique sur le terrain est cependant contrasté. Si certains salariés plébiscitent le distanciel et gagnent du temps, d'autres ressentent un sentiment d'isolement et souffrent de troubles de la santé. L'impact sur la productivité est sensible. Le télétravail accentue les inégalités entre catégories de salariés. Qui plus est, la cohabitation de salariés à distance oblige les employeurs publics à s'interroger sur les fondamentaux de l'acte de travail, en vue d'une renégociation des accords pour la période post covid-19.

 

Comment et pourquoi en est-on arrivé à une telle situation ?

 

Lors du premier confinement, après une période de sidération, les employeurs publics ont découvert avec satisfaction leur capacité à s'organiser à distance, même pour des métiers qu'ils croyaient inéligibles. Mais par la suite ils ont pu mesurer les risques pour la santé des salariés et le délitement des collectifs.

 

Un contexte d'incertitude s'est alors installé et il a servi de ferment à l'innovation managériale. En neuf mois, l'environnement du travail s'est modifié - les lieux, la durée, la fréquence - de nouveaux clivages sont apparus entre las catégories de personnel et les débats ont commencé sur l'organisation à venir.

 

La généralisation du travail à distance a imposé à tous un diagnostic, en préambule à la modification du management des équipes. A la faveur de cet état des lieux, certaines fonctions ont été valorisées comme le backoffice par exemple. Ce qui se faisait dans l'ignorance a fait tout à coup l'objet d'échanges sur la réalité du travail dans un groupe, un collectif, une équipe.

 

Les managers ont été surpris par l'autonomie des équipes et même de leur surnengagement. Mais l'enthousiasme du début a vite laissé la place aux risques de santé, au ras-le-bol et aux troubles musculo-squelettiques. Au départ la motivation était bonne, mais rapidement des salariés se sont sentis isolés, sous pression. On a beau priorisé, au bout d'un moment, on y arrive plus.

 

De confinement en confinement, la cohabitation de salariés à distance et d'autres sur site à obliger les employeurs à se questionner sur les fondamentaux: où l'acte de travail se situe-t-il  ? Que fait-on dans une réunion ? A quoi sert un bureau ? Le 100 % télétravail serait-il une option ?

 

Force est de constater neuf mois après que le 100 % télétravail a été finalement réservé au contexte sanitaire. Pourquoi ? Car le 100 % télétravail, au bout de quelques semaines, a des conséquences psychologiques. On voit la hausse des violences conjugales, la hausse des addictions, donc on ne peut pas rester durablement en 100 % télétravail.

 

La rénégociation des accords de télétravail hors période de covid-19 a de ce fait était rapidement à l'ordre du jour de nombreuses administrations dés Septembre. L'idée est de comprendre en particulier comment s'organisent les collaborateurs et comment les managers font à distance avec leur équipe.

 

Les salariés qui ont pris goût au télétravail aspire à l'avenir à un modèle hybride, mêlant télétravail et présentiel. Or, l'hybridation (entre présentiel et télétravail) oblige souvent à revenir aux fondamentaux et à définir à quoi sert le présentiel, en réunion par exemple. En effet, la pratique des réunions à distance a modifié les interactions, mettant certains salariés en avant et d'autres dans l'ombre. En présentiel, l'énergie vient d'un groupe, à distance elle vient du manager, qui doit savoir comment redonner de l'énergie à chacun.

 

Au final la question de fond est de savoir si travailler à distance permet de mieux travailler et de mieux contribuer à l'exercice de la mission de service public confiée ? Mais bien souvent sur le terrain, cette question est loin d'être à ce jour tranchée.

 

Des avis différents se confrontent certains pensent que lorsque les collaborateurs sont présents, rien qu'en faisant le tour des bureaux le matin, beaucoup de problèmes peuvent être réglés. D'autres sont plutôt fervent que travailler chez soi fait gagner du temps en transport ou en réunions. Enfin certains voient pour les jeunes recrues qui ont besoin d'être formées et accompagnées, le télétravail comme une catastrophe.

 

Le télétravail, 9 mois après sa généralisation,  n'est donc pas si rose que cela.

 

Pascal NAUD

Président de l'association www.naudrh.com

Editorialiste / expert statutaire

Contact pascal.naud3@wanadoo.fr

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