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25 avril 2022 1 25 /04 /avril /2022 23:05

 

 

 

 

Aux termes de l'article L. 631-2 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire est, en principe, à l'expiration d'un congé de maternité, réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Il est de jurisprudence constante (Conseil d'État, 2 octobre 2009, n° 312900 et 19 décembre 2007, n° 296745) qu'il appartient à l'autorité administrative, agissant en tant que chef de service, de déterminer dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment de la délibération définissant les cycles de travail des agents, les horaires de travail et les obligations de service des personnes placées sous son autorité. Si l'agent territorial est soumis à un cycle annuel de travail, une collectivité territoriale peut élaborer des plannings individuels mensuels définissant les horaires de travail de ces agents et fixer des bornes quotidiennes et hebdomadaires entre lesquelles les horaires de chaque agent sont susceptibles de varier (Conseil d'État, 21 juin 2021, n° 437768).

Les dispositions réglementaires en vigueur en matière de temps de travail apportent un certain nombre de garanties aux agents territoriaux. Lorsqu'il définit l'organisation du travail au sein de sa collectivité, l'organe délibérant est ainsi tenu de respecter les garanties minimales de travail, notamment les règles relatives au temps de pause, au repos minimum ou encore à la durée quotidienne du travail. En cas de litige portant sur la modification périodique des horaires de travail imposée par l'employeur aux agents dont le temps de travail est annualisé, le juge fait une appréciation au cas par cas et examine notamment si les contraintes sont justifiées par des nécessités de service et si les règles applicables dans la fonction publique en matière de temps de travail sont respectées (Conseil d'État, 21 juin 2021, n° 437768).

Aucune disposition ne prévoit toutefois de droit spécifique à aménager, sur demande de l'agent, les horaires de travail des agents publics territoriaux revenant d'un congé maternité.

La possibilité de modifier, sur demande de l'agent, les horaires de travail relèvent de la compétence de l'autorité territoriale, qui apprécie de telles demandes au cas par cas en fonction des nécessités de service. En cas de litige, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité du refus de l'employeur de modifier les horaires de travail au regard des impératifs liés aux nécessités de service. Plusieurs dispositifs sont en revanche applicables aux agents publics territoriaux qui souhaitent, au retour de leur congé de maternité, aménager leur temps de travail.

Les fonctionnaires allaitant un enfant peuvent ainsi bénéficier pendant une année, sous réserve des nécessités de service, d'un aménagement d'horaire d'une heure maximum par jour, en application de l'article 46 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Par ailleurs, un temps partiel de droit est accordé aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, dans les conditions fixées par l'article L.612-3 du code général de la fonction publique.

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25 avril 2022 1 25 /04 /avril /2022 23:01

 

 

 

L'article 47 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a abrogé les régimes dérogatoires de travail antérieurs à 2001. Le Gouvernement a retenu un calendrier de mise en œuvre permettant de laisser aux exécutifs des collectivités territoriales concernées le temps nécessaire pour mener à bien un dialogue social indispensable avec les organisations syndicales et élaborer avec elles de nouveaux cycles de travail conformes à la durée annuelle de 1 607 heures.

Les collectivités concernées disposaient ainsi d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents, l'entrée en vigueur de l'abrogation des régimes dérogatoires de travail antérieurs à 2001 entrant en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition, soit au 1er janvier 2022 pour le bloc communal.

Cette mesure ne remet pas en cause les leviers à disposition de l'organe délibérant afin d'organiser et aménager le temps de travail dans sa collectivité, dans les conditions définies par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

À ce titre, l'article 2 du décret précité permet d'abaisser le temps de travail des agents territoriaux dont les missions sont soumises à des sujétions particulières parmi lesquelles, les « sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ».

Cette disposition, également applicable dans la fonction publique d'État en application de l'article 1 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, permet de tenir compte des sujétions particulières liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent.

Ces sujétions visent à compenser la pénibilité ou la dangerosité de certaines tâches (Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2004, n° 03PA03671).

Aucun encadrement de la durée maximale de travail susceptible d'être abaissée en application de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 n'est envisagé et ce, afin de tenir compte de la diversité des emplois, des missions et des spécificités organisationnelles propres à chaque collectivité. Aucun encadrement de cette nature n'est en outre fixé dans la fonction publique d'État.

Il appartient cependant à l'autorité territoriale de démontrer de manière précise, dans l'acte pris, que certains métiers sont soumis à des contraintes spécifiques, par exemple, au regard notamment des facteurs de pénibilité prévus par le code du travail et nécessitent une réduction du temps de travail. Il s'agit donc d'une appréciation au cas par cas, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge. Toutefois, les sujétions particulières ne doivent pas aboutir à une iniquité de traitement entre les agents et doivent dûment être justifiées par la délibération.

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25 avril 2022 1 25 /04 /avril /2022 10:10

 

 

 

 

Le décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 est relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Il adapte les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement, détermine les cas de report du point de départ et de sa prolongation. Il précise également les modalités selon lesquelles une procédure de reclassement peut être initiée en l'absence de demande du fonctionnaire.


Le décret n° 2022-632 du 22 avril 2022 est relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Il fixe les modalités d'application de deux nouveautés introduites dans le dispositif de reclassement par l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 : l'ouverture du reclassement entre les trois versants de la fonction publique et l'engagement d'une procédure de reclassement sans demande préalable de l'agent.


Sur ce dernier point, le décret précise en particulier les cas et les conditions dans lesquels cette procédure peut être engagée.
 

Afin de rendre plus incitative la période de préparation au reclassement, le décret organise la possibilité de la mettre en place avant l'avis du conseil médical relatif à l'inaptitude de l'agent, il aménage les dates de début et de fin de la période de préparation au reclassement et prévoit le maintien des primes et indemnités pendant cette période.

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24 avril 2022 7 24 /04 /avril /2022 23:02

 

 

 

 

Depuis le début de la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place un dispositif spécifique de prise en charge des agents territoriaux vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2.

 Dans ce cadre, les employeurs territoriaux ont été invités, à l'issue de la première période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020, à maintenir en autorisation spéciale d'absence (ASA) les seuls agents vulnérables qui étaient dans l'impossibilité d'exercer leurs missions en télétravail et pour lesquels leur employeur estimait être dans l'impossibilité de mettre en œuvre les aménagements de poste nécessaires à l'exercice de leurs missions en présentiel dans le respect des mesures de protection renforcées précisées par le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Depuis le 27 septembre 2021, deux catégories d'agents sont à distinguer : les agents vulnérables non sévèrement immunodéprimés et ceux sévèrement immunodéprimés. Sous réserve de ne pas justifier d'une contre-indication médicale à la vaccination, les agents vulnérables non sévèrement immunodéprimés peuvent reprendre en présentiel dès lors qu'ils ne sont pas affectés à un poste susceptible d'exposition à de fortes densités virales tandis que les agents vulnérables sévèrement immunodéprimés sont maintenus en ASA lorsque leurs missions ne peuvent être exercés en télétravail.

La prise en charge spécifique de ces agents, quel que soit leur statut vaccinal, ne peut s'effectuer qu'à la demande de ceux-ci et sur présentation à leur employeur d'un certificat établi par un médecin. En effet, à l'exception des agents listés à l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire pour lesquels l'exercice de leur activité professionnelle est soumise au respect de l'obligation vaccinale contre la Covid-19, le Gouvernement a fait le choix de la responsabilité individuelle, appelant chacun à se faire vacciner au regard des enjeux sanitaires et sociaux et a défini un dispositif de prise en charge des personnes vulnérables reposant désormais sur des critères liés au caractère fortement immunodéprimé de l'agent ou à l'exposition de l'agent vulnérable à de fortes densités virales.

En l'état actuel, le dispositif précité tel que défini par une note d'information en date du 9 septembre 2021 demeure en vigueur et le Gouvernement n'entend pas dans l'immédiat y mettre un terme.

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24 avril 2022 7 24 /04 /avril /2022 21:44

 

 

L'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, prise sur le fondement de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, constitue une avancée sociale majeure pour les agents de la fonction publique.

Les employeurs publics seront tenus, comme dans le privé, de financer au moins 50 % des garanties minimales de la couverture santé collective définies par le code de la sécurité sociale constituant la complémentaire santé de leurs agents. Cette obligation de prise en charge à 50 % s appliquera progressivement, dès 2024 à l État, à mesure que les contrats de protection sociale complémentaire (PSC) dits de « référencement » en vigueur arriveront à échéance et au plus tard en 2026 à tous les employeurs publics des trois versants de la fonction publique.

Elle concernera tous les agents de la fonction publique, sans distinction de statut, sous réserve qu'ils soient employés par un employeur public. Cette ordonnance permet également une participation de l'employeur à des contrats de prévoyance couvrant les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès.

Elle fixe, pour les employeurs publics territoriaux et à leur demande, une participation obligatoire à ces contrats à hauteur de 20 % dès 2025. Les employeurs publics territoriaux définiront leur participation aux contrats de prévoyance dans les conditions prévues par l'ordonnance.

La réforme de la protection sociale complémentaire vise à assurer une meilleure couverture des agents contre les risques et à améliorer le niveau des garanties qui leur sont offertes, en renforçant les mécanismes de mutualisation. En outre, elle cherche à mettre fin à une inégalité avec le secteur privé, où la complémentaire santé est financée par l'employeur depuis de nombreuses années.

En effet, la protection des agents qui servent la collectivité et le renforcement de leur accès aux soins médicaux est une priorité du Gouvernement, à plus forte raison dans la crise sanitaire actuelle.

Le rapport de l'inspection générale des finances (IGF), de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l'inspection générale de l'administration (IGA), publié en juin 2019, sur la protection sociale complémentaire des agents publics, a pointé les lacunes des dispositifs actuels.

Pour la fonction publique de l'État, le II de l'article 4 de l'ordonnance du 17 février 2021 a prévu la mise en place d'un régime transitoire qui est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2022 jusqu’ à la prise en charge à 50 % de la PSC dans la fonction publique de l'État. Il prendra la forme d'un dispositif temporaire de remboursement forfaitaire d’une partie des cotisations de PSC, destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident des agents civils et militaires de l'État, sous réserve qu'il soit employé par un employeur public.

Le décret n° 2021-1164164 du 8 septembre 2021 relatif au remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de l'État définit le champ d’application de ce dispositif et en fixe le montant forfaitaire à 15 par mois, ainsi que les modalités de versement et de contrôle.

Ce décret a fait l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales représentatives des personnels, les employeurs de l'État et les organismes complémentaires. La mise en œuvre du régime pérenne, qui entrera en application à compter de 2024, a également débuté dans la fonction publique de l'État.

A l'issue d'un an de négociation, la ministre a signé avec l'ensemble des organisations représentatives de la fonction publique de l'Etat un accord interministériel permettant de définir les modalités de mise en œuvre par l'Etat de l'obligation de participation pour moitié des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, prévue par l'ordonnance du 17 février 2021.Il s'agit du deuxième accord signé à l'unanimité avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique dans le nouveau cadre de négociation collective introduit par l'ordonnance du 17 février 2021, témoignant ainsi de la vitalité du dialogue social dans la fonction publique. L'accord garantit, dans le cadre de contrats à adhésion obligatoire, un socle de couverture santé identique au profit de 2,5 millions d'agents de l'Etat avec un panier de soins comprenant des garanties bien supérieures aux minima de la sécurité sociale.

Les agents bénéficieront ainsi d'un meilleur rapport qualité-prix ainsi qu'un avantage fiscal et social. L'accord offre également une couverture très large dans la mesure où, au-delà des agents et de leurs ayants droit, les contrats seront ouverts aux retraités ainsi qu'aux veufs et aux orphelins. Les agents en congé parental, congé pour raison de santé ou congé d'aidant pourront également bénéficier de la contribution de l'employeur.

L'accord prévoit des mécanismes de solidarité puissants : entre les actifs d'une part, grâce à une modulation de 60% de la cotisation acquittée par l'agent en fonction des revenus, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale ; au profit des retraités d'autre part, grâce à une augmentation progressive et plafonnée de la cotisation après le départ à la retraite et un plafonnement de celle-ci, sans augmentation après 75 ans. Un fonds d'aide est par ailleurs créé pour contribuer au financement des cotisations des retraités les plus modestes.

S'agissant des autres versants de la fonction publique, l'instauration de dates d'entrée en application distinctes doit permettre de laisser le temps nécessaire au développement d'un dialogue social approfondi entre les organisations représentatives des personnels et les différents employeurs publics et à la mise en place de règles adaptées à la spécificité de chacun des versants de la fonction publique.

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23 avril 2022 6 23 /04 /avril /2022 21:35

 

 

Le décret n° 2022-598 du 20 avril 2022 modifie le décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. 

La saisie de de l’avis de vacance doit comporter obligatoirement les informations suivantes (article 3) :


1° Le versant de la fonction publique dont relève l’emploi ;
2° La création ou la vacance d’emploi ;
3° La catégorie statutaire, le ou les corps ou cadres d’emplois et, s’il y a lieu, le grade, attendus pour pourvoir l’emploi ;
4° L’autorité de recrutement ;
5° L’organisme ou la structure dans laquelle se trouve l’emploi ;
6° Les références du métier auquel se rattache l’emploi ;7° Les missions de l’emploi et le profil attendu du candidat en termes d’expériences ou de compétences ;
7° Les missions de l’emploi et le profil attendu du candidat en termes d’expériences ou de compétences ;
8° Le cas échéant, les conditions spécifiques d’exercice liées à l’emploi : habilitations, diplômes et formation requis ;
9° L’intitulé du poste ;
10° La localisation géographique de l’emploi ;
11° La date de vacance de l’emploi ;
12° L’autorité à qui adresser les candidatures et le délai de candidature.
En outre, et le cas échéant, l’avis de vacance peut mentionner :
– la durée minimale ou maximale d’occupation des emplois fixée par arrêté ministériel ;
– les composantes de la rémunération liées à l’emploi, la cotation du poste et les montants de rémunération pratiqués.

 

Le décret prévoit la possibilité de déroger à l’obligation de publicité (article 4).

 

En effet, il peut être dérogé à cette obligation de publicité pour les emplois entrant dans le périmètre d’une opération de restructuration ou de réorganisation soumise à la consultation obligatoire du comité social d’administration, du comité social d’établissement ou du comité social territorial.


Toutefois, si, au terme d’une période ne pouvant excéder trois mois après la date de publication de l’arrêté définissant une opération de restructuration, l’emploi reste vacant, il doit faire l’objet d’une publicité sur l’espace numérique commun aux trois fonctions publiques.


Cette période est portée à six mois lorsque l’opération de restructuration ou de réorganisation implique le transfert d’emplois vers un département ministériel, un établissement public de l’État ou un employeur mentionné aux articles L. 4 (employeur territorial) et L. 5 (établissement de santé et assimilé) du code général de la fonction publique, distinct de celui qui engage l’opération.
 

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21 avril 2022 4 21 /04 /avril /2022 23:01

 

 

 

 

Le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation fixe, dans ses articles 10 à 12, les conditions d'octroi et les modalités d'attribution du supplément familial de traitement (SFT).

L'article 10 énonce que le droit au SFT est ouvert aux agents publics « au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente » et précise en outre que la notion d'enfant à charge correspond à celle fixée par le titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale. Or le Conseil d'État a précisé que la notion de « charge effective et permanente » au sens des articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale s'entendait de la direction tant matérielle que morale de l'enfant (CE 3e/8e SSR, 2 avril 2015, n° 367573).

En conséquence, pour prétendre au SFT, l'attributaire doit pouvoir démontrer qu'il assure financièrement l'entretien de l'enfant et assume à son égard la responsabilité affective et éducative. A contrario, il n'est pas nécessaire de justifier d'un lien juridique de filiation.

Par ailleurs, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, pour prendre en compte les évolutions de la cellule familiale, a ouvert la possibilité de partager par moitié le SFT en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu en cas de recomposition familiale, un agent public peut solliciter le versement du SFT au titre des enfants de son nouveau conjoint s il en assure la « charge effective et permanente ». Néanmoins, il n'est pas nécessaire que le parent en assure la garde exclusive. L'autre parent peut également en assurer la « charge effective et permanente » et, à ce titre percevoir pour moitié le SFT, lorsque la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.

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20 avril 2022 3 20 /04 /avril /2022 23:01

 

 

 

Lorsque les élus locaux qui exercent une activité professionnelle au sein du secteur privé sont placés en congé maladie, ils perçoivent des indemnités journalières.

Le bénéfice de ces indemnités journalières est alors subordonné au respect des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale : le salarié doit observer les prescriptions du praticien, se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, respecter les heures de sorties autorisées par le praticien et s'abstenir de toute activité non autorisée.

Afin de sécuriser juridiquement le versement des indemnités journalières aux élus locaux placés en arrêt maladie, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a précisé au sein de ce même article que « les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien ».

Dans la mesure où ils ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale, les fonctionnaires placés en congé maladie ne sont pas concernés par le bénéfice des indemnités journalières. 
Les règlements qui régissent leurs statuts prévoient, selon la nature du congé, le maintien des droits à traitement selon des durées et modalités adaptées. Ainsi, un fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire peut conserver l'intégralité de son traitement pendant trois mois, puis conserver un demi-traitement pendant les neuf mois suivants.

Toutefois, aux termes de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « l'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ».

Des dispositions identiques sont prévues pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le fonctionnaire qui ne se soumet pas à cette contre-visite voit le versement de sa rémunération interrompu. C'est pourquoi il est fortement recommandé à l'élu concerné de demander au praticien à l'origine de l'arrêt de maladie l'autorisation d'exercer son mandat, afin de pouvoir, le cas échéant, justifier ses absences et sécuriser juridiquement sa situation.

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20 avril 2022 3 20 /04 /avril /2022 11:46

 

Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 porte relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique. Il augmente à compter du 1er mai 2022 le minimum de traitement fixé par la grille régissant la rémunération de la fonction publique. Le décret fixe le minimum de traitement, aujourd'hui correspondant à l'indice majoré 343 (soit indice brut 371), à l'indice majoré 352 correspondant à l'indice brut 382. Le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 entre en vigueur le 1er mai 2022

 

 

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20 avril 2022 3 20 /04 /avril /2022 08:25

 

 

 

 

Le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 est relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement. Il précise les garanties minimales au titre de la couverture prévoyance et définit les montants de référence permettant de déterminer la participation minimale obligatoire des employeurs au financement des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques santé et prévoyance. Les dispositions relatives aux risques en matière de prévoyance entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les dispositions relatives aux risques en matière de santé entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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18 avril 2022 1 18 /04 /avril /2022 19:12

 

 

 

 

Aux termes de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ». Ainsi, le principe en matière d'accès aux grades de la fonction publique est le concours, garant de l'égalité de traitement des agents. Dans ce cadre, le concours interne, réservé aux agents ayant une certaine ancienneté dans la fonction publique, constitue le mode privilégié de progression des fonctionnaires dans leur carrière.

Toutefois, aux termes de l'articles 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés à des fonctionnaires pouvant bénéficier de la promotion interne après inscription sur une liste d'aptitude, soit après examen professionnel, soit au choix. Ces dispositions dérogatoires au principe du recrutement par concours offrent aux agents titulaires qui ont fait la preuve de leur valeur professionnelle et détiennent l'aptitude à exercer des fonctions supérieures, une possibilité de promotion interne, laquelle leur permet d'évoluer vers une catégorie supérieure sans avoir satisfait à la réussite d'un concours.

Pour la plupart des cadres d'emplois, le quota de promotion interne est d'une inscription sur la liste d'aptitude pour trois recrutements intervenus par d'autres voies (recrutements de lauréats de concours inscrits sur liste d'aptitude, recrutements effectués par les voies du détachement, de la mutation ou de l'intégration directe). Par ailleurs, certains statuts particuliers prévoient des quotas alternatifs (application du quota à 5 % de l'effectif du cadre d'emplois) et une clause de sauvegarde au cas où aucune promotion n'aurait pu être prononcée pendant plusieurs années, en principe quatre ans.

Cette règle des quotas permet de diversifier le recrutement, de conserver une pyramide des âges cohérente au sein de chaque collectivité et d'encourager la mobilité entre collectivités. En effet, une politique active de mobilité peut accroître significativement le nombre de nominations à la promotion interne au sein d'une collectivité.

Le principe des quotas constitue également une règle homogène de promotion interne pour des agents qui, bien qu'appartenant à un même cadre d'emplois, relèvent d'employeurs différents. Il permet, en outre, d'assurer une sélectivité comparable à celle pratiquée dans la fonction publique de l'État, respectant en cela la parité entre les deux fonctions publiques, et de garantir un équilibre pour l'accès aux cadres d'emplois entre la promotion interne et le concours.

Pour ces raisons, il n'est pas envisagé à court terme de modifier la réglementation des quotas de promotion interne des agents de la fonction publique territoriale.

Toutefois, comme cela a été indiqué, à l'occasion des débats parlementaires sur la loi de transformation de la fonction publique, en raison de l'augmentation prévue par ce texte des cas de recrutement de contractuels sur emploi permanent, et si cela se traduisait effectivement par une baisse du nombre de recrutements de fonctionnaires, une réflexion sera menée pour aménager, au niveau réglementaire, ces quotas afin de prendre en compte, outre le recrutement de fonctionnaires, celui de contractuels sur emploi permanent, en vue de ne pas faire baisser les possibilités de promotion interne des fonctionnaires.

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16 avril 2022 6 16 /04 /avril /2022 07:35

 

 

 

 

Aux termes de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, « la période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle de travail ».

 

Une circulaire ministérielle n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 a défini les modalités de mise en œuvre de l'article 115 précité. Il en résulte que l'acquisition de jours de réduction du temps de travail (RTT) est conditionnée à la réalisation de durées effectives de travail supérieures à la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires.

 

En vertu de l'article 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail.

 

Ainsi, les collectivités territoriales peuvent instaurer un cycle de travail annualisé sous réserve de respecter les règles relatives à la durée légale et aux garanties minimales. En l'absence de texte définissant les modalités de calcul de l'annualisation du temps de travail dans le versant territorial, il appartient aux collectivités territoriales d'effectuer régulièrement un décompte des heures effectivement réalisées afin de déterminer, au fil de l'eau et non en fin d'année, si l'agent dont le temps de travail est annualisé a effectué la totalité des heures correspondant à son temps de travail annuel.

 

 L'autorité territoriale doit, à ce titre, mettre en œuvre un décompte annualisé du temps de travail (Cour administrative d'appel de Lyon, 18 novembre 2019, n° 17LY03522). Elle peut ainsi élaborer des plannings individuels mensuels fixant les horaires de travail des agents annualisés et fixer des bornes quotidiennes et hebdomadaires entre lesquelles les horaires de chaque agent sont susceptibles de varier (Conseil d'État, 21 juin 2021, n° 437768).

 

En outre, la haute assemblée considère que l'autorité territoriale est compétente pour déterminer les conséquences des congés de maladie des agents dont le cycle de travail est annualisé en termes de calcul de leur temps de travail annuel effectif. Et d'ajouter « lorsque le cycle de travail repose sur l'alternance de journées de travail effectif tantôt inférieures à sept heures, tantôt supérieures à sept heures, correspondant, sur l'année, à un nombre total d'heures de travail effectif de 1 607 heures, (l'employeur) peut légalement retenir que l'agent en congé de maladie doit être regardé comme ayant effectué sept heures de travail effectives, quand bien même, selon la période du cycle de travail en cause, la journée de travail pour laquelle l'agent est en congé de maladie devait normalement comporter un nombre d'heures de travail effectives supérieur ou inférieur à sept heures. » (Conseil d'État, 4 novembre 2020, n° 426093).

 

De plus, le Conseil d'État estime également que le temps de travail excédant la durée forfaitaire de sept heures par jour, non réalisé du fait du congé de maladie peut être imputé sur le temps de travail effectif que doit réaliser ce même agent au-delà de la durée quotidienne de travail en période du cycle annuel où cette durée est en principe inférieure à sept heures par jour (décision précitée, n° 426093). La possibilité de récupérer des heures de travail lorsque l'arrêt de travail intervient lors d'un cycle bas durant lequel le temps de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de travail est laissée, sous réserve d'une appréciation souveraine du juge, à la libre appréciation de l'employeur territorial.

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24 février 2022 4 24 /02 /février /2022 00:01

 

 

 

 

Le projet de loi porte ratification du code général de la fonction publique issu de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, en prenant en compte les modifications des lois statutaires intervenues depuis cette date et en insérant des dispositions complémentaires visant à garantir le respect du principe de codification à droit constant.

La partie législative du code rassemble les quatre lois statutaires historiques de 1983 et 1984, mais également des dispositions plus récentes comme celles de l’ordonnance portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État. Elle reprend, dans le cadre d’un plan thématique, le droit applicable aux trois versants de la fonction publique, fusionnant les dispositions lorsqu’elles sont identiques et maintenant les spécificités de chacun des versants lorsqu’elles existent. Cette codification, effectuée à droit constant, vise à regrouper l’ensemble des dispositions législatives et, à terme, réglementaires, applicables aux agents publics, titulaires comme contractuels.

Le plan thématique du code, construit selon une démarche opérationnelle pour ses usagers, rappelle les grands principes de la fonction publique qui s’appliquent à 5,61 millions d’agents publics. Pour la première fois sont regroupés au sein d’un même texte les droits et devoirs de chacun, employeurs comme agents publics, ainsi que les protections dont ces derniers bénéficient dans le cadre de leurs fonctions.


L’article 1er du projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2021‑1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, publiée au Journal officiel de la République française du 5 décembre 2021.

L’article 2 complète le code général de la fonction publique pour :


- D’une part, y insérer les modifications des lois statutaires intervenues depuis la publication de l’ordonnance du 24 novembre 2021 précitée sans avoir été intégrées dans la partie législative du code général de la fonction publique ; ces dispositions nouvelles sont issues de l’article 1er de la loi n° 2021‑1678 du 17 décembre 2021 visant à l’accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer, de l’article 28 de la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, des paragraphes IV et V de l’article 54 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, du paragraphe I de l’article 122 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et des paragraphes VII, VIII et IX de l’article 12 de la loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ;


- D’autre part, réécrire des dispositions des articles L. 261‑6 et L. 512‑11 du code général de la fonction publique, qui n’avaient pas été codifiées à droit constant ;


- Enfin, insérer dans le code général de la fonction publique des articles qui auraient dû y être intégrés dès l’origine ; il s’agit des articles nouveaux L. 513‑32 à L. 513‑34 (nouvelle section « Détachement et cotisations retraite) ainsi que des articles nouveaux L. 715‑1 et L. 715‑2 (nouveau chapitre « Fonds de compensation »).

L’article 3 précise, en son paragraphe I, le périmètre de certaines abrogations pour en exclure les agents publics non compris dans le champ d’application du code général de la fonction publique. Il procède, en son paragraphe II, à quelques abrogations complémentaires à celles de l’ordonnance du 24 novembre 2021 précitée.

 

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8 février 2022 2 08 /02 /février /2022 09:46

 

 

 

 

Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

En mettant nommément et publiquement en cause l'attitude de son agent, par l'emploi de termes qui revêtent un caractère polémique, une autorité territoriale excède les limites inhérentes à l'exercice de son pouvoir hiérarchique et eu une attitude fautive.

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2 janvier 2022 7 02 /01 /janvier /2022 00:01

 

 

 

BONNE ANNEE 2022 A TOUS, MERCI POUR VOTRE FIDELITE

TOP 5 DES POSTS MENSUELS LES PLUS LUS EN 2021

 

 

 

 

* TOP 5 posts www.naudrh.com /  DECEMBRE 2021

 

1.  Nouvelles grilles indiciaires 2022 pour les agents de la catégorie C avec accélération de carrière d’un an

2.  Aide exceptionnelle de 100 euros dans la fonction publique : publication des conditions et des modalités de versement.

3. Les nouvelles grilles indiciaires des catégories C sont publiées !

4. La Prime de 100 € dans la fonction publique en 5 questions

5.  Covid-19: mises à jour des foires aux questions à l’attention des employeurs et des agents publics (FPE et FPT)

 

 

* TOP 5 posts www.naudrh.com /  NOVEMBRE 2021

 

 

1. Prime inflation : les premiers éléments concernant la fonction publique territoriale sont connus.

2. Maintien du régime indemnitaire pendant les congés de maladie

3. Covid-19: la Foire aux questions à l’attention des employeurs et des agents publics a été mise à jour le 18/11/2021.

4. Pathologies permettant l’octroi d’un congé longue durée: rappel et précisions.

5. Indemnité inflation: toutes les réponses à vos questions.

 

 

 

* TOP 5 posts www.naudrh.com /  OCTOBRE 2021

 

 

1. Séance du CSFPT du 21 octobre 2021: avis défavorables sur les échelles de rémunération des fonctionnaires de catégorie C et sur le plan de revalorisation de la catégorie C

2. Dispositions de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique à mettre en œuvre de façon prioritaire.

3. Congés bonifiés dans la fonction publique : publication d’un guide sur le nouveau dispositif.

4. Pension de réversion: conditions relatives aux conjoint(e) ou ex-conjoint(e).

5. CNRACL: limite d’âge catégorie active et maintien en activité.

 

 

 

* TOP 5 posts www.naudrh.com /  SEPTEMBRE 2021

 

 

1. Les agents vulnérables reprennent leur activité au 27 septembre 2021.

2. Hausse des salaires des agents au niveau du SMIC.

3. Un fonctionnaire doit-il obligatoirement passer une visite médicale de reprise auprès d’un médecin du travail après un arrêt de maladie ordinaire ?

4. Classe fermée, enfant positif au Covid : quelles solutions pour les fonctionnaires pour garder leur enfant ?

5. Relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique.

 

 

 

* TOP 5 posts www.naudrh.com /  AOUT 2021

 

 

1. Vaccination obligatoire: quels sont les agents publics concernés ?

2. Gestion de la crise sanitaire - Publication de la loi / impacts Ressources Humaines

3. Vaccination obligatoire des agents publics : qui sera concerné ? Quelles conséquences pour les agents et les employeurs en cas de manquement ?

4. Pass sanitaire : liste des Etablissements et services concernés par le pass sanitaire dans la Fonction Publique Territoriale.

5. La prévention en santé au travail est renforcée par une nouvelle loi.

 

 

 

* TOP 5 posts www.naudrh.com /  JUILLET 2021

 

 

1. Congés annuels ou suspension obligatoire pour les agents publics non vaccinés !

2. LA RÉFORME DU TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE - JUILLET 2021

3. Pass sanitaire et fonction publique: les points essentiels à retenir.

4. Pouvoir d’achat des agents publics : nouvelles annonces gouvernementales.

5. Autorisations spéciales d’absence (ASA) pour la vaccination contre la Covid-19.

 

 

 

 

* TOP 5 posts www.naudrh.com /  JUIN 2021

 

 

1.Assouplissement du télétravail dans la FPT à compter du 9 juin: la circulaire est publiée.

2. Une collectivité territoriale peut-elle refuser de mettre en place le télétravail ?

3. ASA des agents publics vulnérables à la Covid19, jusqu'à quelle date sont elles applicables?

4. Une prime de départ en retraite des agents territoriaux est possible dans le cadre du complément indemnitaire annuel.

5. FAQ RH FPT DGCL COVID19: publication d'une mise à jour au 1er juin 2021.

 

 

 

* TOP 5 posts www.naudrh.com /  MAI 2021

 

 

1. Assouplissement du télétravail dans la FPT à compter du 9 juin: la circulaire est publiée.

2. Les règles statutaires RH de gestion des agents publics territoriaux n’ont pas été adaptées aux annonces du Gouvernement à un retour progressif à la « vie normale ».

3. Mise en œuvre des lignes directrices de gestion : publication d'un nouveau guide.

4. Peut-on décompter les RTT en heures ?

5. Protocole sanitaire au travail : les nouvelles évolutions à prendre en compte dans le secteur public.

 

 

 

 

* TOP 5 posts www.naudrh.com /  AVRIL 2021

 

 

1. ASA garde d'enfants pendant le confinement n° 3 dans la fonction publique: pour l'instant c'est flou !

2. ASA pour garde d’enfant, congés annuels, télétravail, vaccination: toutes les nouvelles modalités de gestion au 2 avril 2021.

3. đŸŽ§ Nouveau podcast RH FPT naudrh.com 

4. Augmentation indiciaire pour les agents de catégorie C au 1er avril 2021 !

5. Traitement indiciaire des agents de catégorie C - Attribution de points d'indice majoré différenciés pour tenir compte de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

 

 

 

 

* TOP 5 posts www.naudrh.com /  MARS 2021

 

 

1. Indemnisation des congés annuels non pris par les fonctionnaires

2. Covid19: les agents publics vulnérables vaccinés peuvent-ils revenir à l’activité en présentiel ?

3. Covid19: les agents publics vulnérables vaccinés peuvent-ils revenir à l’activité en présentiel ?

4. Accident de trajet: il faut que le trajet du domicile vers le lieu de travail ait commencé pour qu'il soit reconnu.

5. Revalorisation salariale, télétravail, apprentissage... Naudrh.com vous présente les dernières informations "Ressources Humaines" FPT délivrées par la DGCL

 

 

 

 

* TOP 5 posts www.naudrh.com /  FEVRIER 2021

 

 

1. Teletravail: publication d'une note d’information du 8 février 2021 relative au renforcement du télétravail dans la Fonction Publique territoriale, la montagne accouche d'une souris.

2. Covid19 et gestion RH des agents publics: tout ce qui change en février 2021.

3.  Mesures relatives à la prise en compte de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 - Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics (mise à jour le 5 février 2021)

4. Mesures relatives à la prise en compte de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 - Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics (mise à jour le 5 février 2021)

5. Masques tissu de catégorie 1, distanciation à 2 m, interdiction des réunions en présentiel...www.naudrh.com vous informe des derniers changements des protocoles sanitaires pour lutter contre la Covid19

 

 

 

* TOP 5 posts www.naudrh.com / JANVIER 2021

 

 

 

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28 décembre 2021 2 28 /12 /décembre /2021 10:53

 

 

 

 

Le décret n° 2021-1852 du 28 décembre 2021 définit les modalités d'attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs pour l'embauche de certains demandeurs d'emploi en contrat d'insertion professionnelle intérimaire ou en contrat de développement professionnel intérimaire conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles ou un certificat de qualification professionnelle. Il précise les montants de l'aide et les conditions dans lesquelles cette aide est attribuée aux employeurs.

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9 décembre 2021 4 09 /12 /décembre /2021 00:01

 

 

 

 

Le décret n° 2021-1604 du 9 décembre 2021 est relatif à la procédure de validation des services de non-titulaire dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Le texte réglementaire modifie la procédure de validation de services effectués en qualité d'agents non titulaires des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), en précisant, pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013 ou le 1er janvier 2015, la procédure de demande de validation des services de non titulaire.
 

-------------------
Les sixième, septième et huitième alinéas du I de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de retour par l'employeur dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents, la caisse enjoint à cet employeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette injonction, de lui transmettre le dossier d'instruction ou les pièces complémentaires dans le délai fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa. Le fonctionnaire et son employeur actuel sont informés par la caisse, lors de la transmission de cette injonction, de l'absence de réponse apportée par l'employeur à la demande effectuée en application du troisième alinéa. A cette occasion, la caisse leur communique le dossier d'instruction et la liste des pièces complémentaires manquantes. Le fonctionnaire ou son employeur actuel peuvent transmettre ce dossier et ces pièces à la caisse, dans le même délai que celui imparti à l'employeur pour satisfaire l'injonction.
« A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, la caisse statue sur la demande de validation au vu des informations dont elle dispose et peut notamment faire droit à la demande au vu des éléments apportés par le fonctionnaire ou par son employeur actuel. Elle notifie sa décision au fonctionnaire dans le délai prévu à cette fin par l'arrêté ».

Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes en cours, y compris lorsque le délai imparti à l'employeur pour faire retour à la caisse du dossier d'instruction et des pièces complémentaires a expiré avant l'entrée en vigueur du présent décret et que la caisse n'a pas reçu le dossier ou les pièces complémentaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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21 novembre 2021 7 21 /11 /novembre /2021 22:38

 

 

 

 

Même s’il justifie un congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’accident de trajet ne bénéficie pas d’une présomption d’imputabilité. Le fonctionnaire ou l’enquête administrative doivent établir qu’il s’est produit sur le parcours habituel entre le lieu de travail et sa résidence, ou le lieu de restauration, pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf fait personnel ou circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante l’en détachant (article 21 bis de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983). Est retenu, l’accident sur le parcours habituel entre la résidence de l’agent et le lieu où il est hébergé provisoirement pour exercer ses fonctions (CE n° 416753 Mme A du 30 novembre 2018). À noter : l’accident de trajet pose la question de la définition des limites du trajet. Pour la jurisprudence, la reconnaissance d’un accident de trajet lors d’un départ vers le lieu de travail suppose qu’il ait commencé, ce qui n’est pas le cas si, lors de l’accident, l’agent se trouve encore à l’intérieur des limites de son domicile ou de sa propriété (CE n° 416753 Mme A du 30 novembre 2018)

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1 novembre 2021 1 01 /11 /novembre /2021 08:53

 

 

 

 

Il résulte de l'article 3 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 et de l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2009 que le nombre de 20 jours de congés devant, au minimum, avoir été pris dans l'année pour ouvrir droit à l'alimentation du compte épargne-temps s'apprécie uniquement au regard des jours de congés annuels ainsi que, le cas échéant, des jours de congés supplémentaires dits "de fractionnement" mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, sans que puissent être pris en compte les jours de repos institués en contrepartie de la réduction du temps de travail (RTT), qui ne sont pas des jours de congés.

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13 octobre 2021 3 13 /10 /octobre /2021 11:12

 

Le décret n° 2021-1340 du 13 octobre 2021 précise les modalités relatives aux déclarations uniques et simplifiées réalisées par voie dématérialisée auprès du guichet unique pour le spectacle vivant par les groupements d'artistes et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants. Il prévoit que toutefois l'entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique peut procéder à cette formalité par voie postale ou télécopie.

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6 septembre 2021 1 06 /09 /septembre /2021 07:56

 

 

 

 

Un arrêté du 16 août 2021 est relatif à la première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel. Lors de la première demande de renouvellement d'agrément, l'assistant maternel produit les documents permettant d'évaluer qu'il est engagé dans une démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle. Ces documents ou justificatifs peuvent être, au seul et libre choix de l'assistant maternel concerné, un ou plusieurs des documents énumérés au lien ci-dessous. Chaque assistant maternel produit à l'appui de sa demande de renouvellement d'agrément les attestations et les documents permettant d'évaluer qu'il est engagé dans une démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle. Le service départemental de la protection maternelle et infantile peut lui demander des précisions sur le(s) document(s) fourni(s) dans le cadre de ce renouvellement.

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Les chantiers RH FPT pour la rentrée 2021 vont être encore très trés trés nombreux : continuité de la gestion de la crise sanitaire, négociations des contours de la protection sociale complémentaire, application des lignes directrices de gestion,  application des mesures salariales et financement de l'apprentissage, temps de travail...Ces dossiers d'importance se rajoutent bien entendu à votre activité quotidienne rendant encore plus lourde votre activité professionnelle RH FPT, c'est de ce fait plus jamais le moment de vous faire accompagner et aider par ce service complémentaire sans équivalent proposé par l'association Naudrh.com. En le souscrivant, vous sécurisez en particulier votre gestion quotidienne et faciliter l'appréhension par votre structure des chantiers RH à mener. Les expert(e)s qui vous répondront connaissent le métier, ce sont des professionnels d'expérience et en activité. N'hésitez plus, de nombreux employeurs publics ont fait appel à ce service et en sont satisfait.


 

 

 

 

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4) Des "dossiers clefs en main" à votre disposition au regard des impératifs réglementaires RH à appréhender: lignes directrices de gestion portant promotion et valorisation des parcours professionnels (avec proposition de critères d'avancement légaux), rapport pour  l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, rapport sur la protection sociale complémentaire, passage au 1607 H, élections professionnelles 2022, notes juridiques récapitulatives sur le pass sanitaire, la vaccination obligatoire de certains agents et sur le pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour la protection de l'enfance

 

 
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12 juillet 2021 1 12 /07 /juillet /2021 10:16

 

 

Durant le maintien en surnombre tout emploi créé ou devenant vacant, qui correspond à son grade, doit lui être proposé en priorité. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il soit en mesure de refuser un tel emploi : cette proposition est assimilée à une affectation.  Si l’agent venait à refuser, il devrait être mis en demeure de reprendre son travail. A défaut de quoi il pourrait être radié des cadres pour abandon de poste (CAA Paris n° 08PA02479 du 19 mai 2009).

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26 mai 2021 3 26 /05 /mai /2021 23:01

 

 

 

 

Les emplois de directeur général et de directeur général adjoint des services des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre se voient attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), dont le montant est fonction de l'importance de la collectivité ou de l'établissement local.


Le décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissement publics locaux assimilés, prévoit, aux 3°, 6° et 10° de son article 1er, en fonction de la strate de la communauté de communes, et à partir de 10 000 habitants, que leur directeur général ou leur directeur général adjoint perçoit une NBI dès lors que ces EPCI à fiscalité propre «ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts».


Ces mêmes règles figurent également dans le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 qui prévoit les conditions d'attribution de la NBI aux directeurs généraux des collectivités territoriales et établissements publics locaux de grande taille.


La prise en compte du critère d'adoption de ce qui est désormais la fiscalité professionnelle unique correspond à la volonté du Gouvernement d'encourager le développement de la coopération intercommunale la plus intégrée, qui, au demeurant, relève du choix de l'assemblée délibérante.

Il n'est pas envisagé à ce stade de modifier les règles applicables en la matière.


S'agissant du décret n° 2020-710 du 10 juin 2020 fixant les conditions de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise qui concerne les fonctionnaires de l'État, il vise principalement à en simplifier l'architecture et la lisibilité et n'avait pas pour objet d'en étendre le périmètre.

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Ils sont confrontés quotidiennement à votre réalité de gestion, ils connaissent votre métier.

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De nombreux employeurs publics locaux, nous ont déjà fait confiance. Merci. Renseignez-vous, testez-nous, abonnez-vous.

 

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22 février 2021 1 22 /02 /février /2021 00:02

 

 

La FAQ « Questions réponses » relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 diffusée par la DGCL a été mise à jour le 18 février 2021. Les dispositions nouvelles concernent l’aménagement de l’environnement professionnel, l’organisation du temps de travail, les critères de vulnérabilité, la position administrative des agents testés positifs ou la reconnaissance de la covid-19 en maladie professionnelle. Vous la trouverez en téléchargement en dessous de ce post. Les passages dans la circulaire surlignés en jaune correspondent aux changements apportés par rapport à la version précédente.

Questions rĂ©ponses relatives Ă  la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidĂ©mie de Covid-19 (Version mise Ă  jour au 18 fĂ©vrier 2021)

 

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22 février 2021 1 22 /02 /février /2021 00:01

 

 

 

Lorsque les missions exercées peuvent l’être à distance, l’agent vulnérable doit être placé en télétravail pour l’ensemble de son temps de travail.

Lorsque les missions ne peuvent être exercées en télétravail, l’agent vulnérable doit bénéficier, sur son lieu de travail, de mesures de protection renforcées.

Lorsque les missions ne peuvent être exercées en télétravail et que l’employeur territorial estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à protéger suffisamment l’agent, l’intéressé est alors placé en autorisation spéciale d’absence (ASA).

Il appartient à chaque employeur de déterminer, en lien avec le médecin de prévention, les aménagements de poste nécessaires à l’exercice des missions en présentiel par l’agent concerné, dans le respect des mesures de protection telles que précisées au 2° de l’article 1er du décret du 10 novembre 2020 précité à savoir :

a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;

b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;

c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;

d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;

e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'éviter les heures d'affluence ;

 f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

En cas de désaccord entre l’employeur et l’agent vulnérable sur les mesures de protection mises en œuvre, l’employeur doit saisir le médecin de prévention, qui rendra un avis sur la compatibilité des aménagements de poste avec la vulnérabilité de l’agent. Dans l’attente de cet avis, l’agent doit être placé en ASA.

 

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Questions rĂ©ponses relatives Ă  la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidĂ©mie de Covid-19 (Version mise Ă  jour au 18 fĂ©vrier 2021)

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21 février 2021 7 21 /02 /février /2021 18:40

 

 

 

Les assistants maternels employés par les personnes publiques sont régies en partie par le code de l’action sociale et des familles (articles L422-1 à L422-8 et R422-1 à R422-21) et sont également régies partiellement par le décret 88-145 du 15.02.1988 applicable aux agents contractuels de droit public.

 

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'éligibilité des assistants maternels employés par les personnes publiques au dispositif de rupture conventionnelle mais aucune ne l'exclut également. On est confronté à un silence des textes sur cette question.

 

La sécurité juridique semble de ce fait actuellement commander d'exclure les assistants maternels de ce régime.

 

Cependant les conditions prévues par le régime de la rupture conventionnelle (décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique), sous réserve de l’appréciation du juge, ne semblent contrevenir à aucune des règles applicables aux contrats des assistants maternels employés par des personnes morales de droit public.

 

L’article R422-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que l'assistant maternel est recruté par contrat écrit. Et les clauses d'un contrat d'assistants maternels employés par des personnes morales de droit public peuvent fixer un engagement sous contrat à durée indéterminée .

 

Entre autres conditions, le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique précité, rend éligible au dispositif de rupture conventionnelle les contrat à durée indéterminée et n'exclut aucunement dans ses dispositions les assistants maternels employés par les personnes publiques.

 

Ainsi et sur cette base, l'applicabilité du régime de la rupture conventionnelle aux assistants maternels employés par les personnes publiques peut être réalisée même si elle reste juridiquement hypothétique. Le juge administratif n'ayant pas eu l'occasion à ce jour de se prononcer sur cette question.

 

 

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20 février 2021 6 20 /02 /février /2021 11:52

 

 

 

Compte tenu de la progression de la diffusion des variantes d’intérêt du SARS-CoV2 sur le territoire national, la Direction Générale de la santé a décidé une harmonisation des durées d’isolement et de quarantaine, quel que soit le virus du SARS-CoV2 considéré.

 

Ces nouvelles règles sont à mettre en oeuvre mise en œuvre à compter du 22 février 2021.

 

 

1/ Evolution de la durée d’isolement à 10 jours pour tous les cas confirmés et probables

 

La durée d’isolement des cas confirmés ou probables de SARS-CoV2 est harmonisée à 10 jours qu’il s’agisse du virus sauvage ou des variantes d’intérêt 20I/501Y.V1 (dite « britannique »), 20H/501Y.V2 (dite « sud-africaine ») et 20J/501Y.V3 (dite « brésilienne »).

 

L’isolement des cas confirmés ou probables symptomatiques est ainsi allongé pour tous à 10 jourspleinsà partir de la date de début des symptômes avec absence de fièvre au 10èmejour (si le cas reste fébrile, l’isolement doit être maintenu pendant 48h après la disparition de cette fièvre).

 

Pour les cas confirmés asymptomatiques, l’isolement est compté à partir du jour du premier prélèvement positif (test antigénique ou RT-PCR de 1èreintention) pour une durée de 10 jours pleinségalement. En cas de survenue de symptômes évocateurs de la Covid-19, la période d’isolement devra être rallongée de 10 jours à partir de la date d’apparition des symptômes.

 

La fin de l’isolement des cas symptomatiques et asymptomatiques n’est pas conditionnée à la réalisation d’un test de sortie d’isolement(même pour les variantes d’intérêt 20H/501Y.V2 et 20J/501Y.V3).

 

La fin de l’isolement doit s’accompagner du port rigoureux du masque chirurgical ou grand public de filtration supérieure à 90% et du strict respect des mesures barrière et de la distanciation physique durant les 7 jours suivant la levée de l’isolement, en évitant les personnes à risque de forme grave de Covid19, et en favorisant dans la mesure du possible le télétravail.

 

La durée d’isolement pour les personnes immunodéprimées est également portée à 10 jours.

 

 

 

2/ Evolution de la prise en charge des personnes contacts à risque d’un cas confirmé ou probable de Covid19

 

La durée de la quarantaine pour les contacts à risque reste à 7 jours après le dernier contactavec le cas confirmé ou probable qu’il s’agisse du virus sauvage ou des variantes d’intérêt 20I/501Y.V1, 20H/501Y.V2 et 20J/501Y.V3

 

Pourl’ensemble des contacts à risque (foyer et hors foyer), un test antigénique devra être réalisé immédiatement, dès la prise en charge du contact, chez afin de pouvoir déclencher sans attendre le contact-tracingen cas de positivité. Un résultat négatif ne lève pas la mesure de quarantaine de la personne contact(une attention particulière devra être portée à l’explication de l’importance de la poursuite de la quarantaine). Les enfants de moins de 6 ans ne sont pas concernés par cette mesure. En cas de positivité, la conduite à tenir pour les cas confirmés détaillée ci-dessus s’applique.

 

Pour les contacts à risque hors foyer, la mesure de quarantaine prend fin en cas de résultat de test négatif (Tag ou RT-PCR) alisé à J7 du dernier contact avec le cas confirmé et en l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-19. Les prélèvements naso-pharyngés peuvent être réalisés à partir de 6 ans sous réserve d’acceptabilité des parents. Pour les enfants de 6 à 11 ans (et les adultes) qui ne seraient pas testés à J7, la quarantaine doit être prolongée jusqu’à J14. Pour les enfants de moins de 6 ans, la reprise des activités est possible sans test à J8 en l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-19.

 

Pour les contacts à risque du foyer, la mesure de quarantaine prend fin en cas de résultat de test négatif (Tag ou RT-PCR) réalisé 7 jours après la guérison du cas confirmé (soit à J17) et en l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-19. Pour les enfants de 6 à 11 ans (et les adultes) qui ne seraient pas testés, la quarantaine doit être prolongée jusqu’à J24. Pour les enfants de moins de 6 ans, la reprise des activités est possible sans test à J18 en l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-19.

 

Toutes les personnes contacts à risque sont invitées à informer les personnes avec qui elles ont été en contact à risque depuis leur dernière exposition à risque avec le cas (contact warning de seconde génération).

 

 

La fin de la quarantaine doit s’accompagner par le port rigoureux du masque chirurgical ou grand public de filtration supérieure à 90% et le respect strict des mesures barrières et de la distanciation physique durant les 7 jours suivant la levée de la mesure, en évitant les personnes à risque de forme grave de Covid19, et en favorisant dans la mesure du possible le télétravail.

 

 

 

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Mesures d'isolement variantes Covid (29/02/2021)

 

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19 février 2021 5 19 /02 /février /2021 13:45

 

 

En l’état actuel, un employeur ne peut pas imposer un test de détection de la covid-19. Il convient de relever que les nouvelles modalités de prise en charge des agents territoriaux identifiés comme « cas contact à risque de contamination », et de ceux présentant des symptômes d’infection au SARS-CoV-2, sont de nature à inciter l’agent à se soumettre spontanément à ce test, les résultats de celui-ci induisant notamment sa position au regard de son emploi (ASA, congé maladie).

 

 

Pour information:

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Questions rĂ©ponses relatives Ă  la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidĂ©mie de Covid-19 (Version mise Ă  jour au 18 fĂ©vrier 2021)

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18 février 2021 4 18 /02 /février /2021 19:02

 

 

L’ordonnance relative à la protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique vient d’être publiée au Journal Officiel ce mercredi 18 février. Pour les employeurs publics territoriaux, il s’agit d’un nouvel âge de la protection par l’assurance complémentaire mutuelle santé et prévoyance maintien de salaire au bénéfice des 1,9 millions d’agents fonctionnaires et contractuels.

 

*Les principales dispositions

 

Les employeurs publics seront tenus, comme dans le privé, de financer au moins 50 % de leur complémentaire santé.


Cette obligation de prise en charge à 50 % s’appliquera progressivement, dès 2024 à l’État, à mesure que les contrats collectifs arriveront à échéance, et au plus tard en 2026 à tous les employeurs publics des trois versants de la fonction publique.


Elle concernera tous les agents publics, sans distinction de statut.


La transition vers le régime cible s’engagera dès 2022 pour les agents de l’État, avec une prise en charge forfaitaire du coût de la complémentaire santé à hauteur de 25 %. Un agent de l’État souscrivant à une complémentaire d’un coût mensuel de 60 euros bénéficiera par exemple d’une aide forfaitaire de 15 euros par mois, quel que soit son contrat actuel.


Cette ordonnance permet également une participation de l’employeur à des contrats de prévoyance couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès. Elle fixe, pour les employeurs publics territoriaux et à leur demande, une participation obligatoire à ces contrats à hauteur de 20 % dès 2025. Les employeurs publics territoriaux définiront leur participation aux contrats de prévoyance dans les conditions prévues par l’ordonnance.


L’ordonnance prévoit, en outre, à la suite d’une négociation collective avec accord majoritaire, la possibilité de mettre en place des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Dans ce cas, les employeurs publics et leurs agents pourront bénéficier du même régime fiscal et social que celui applicable aux employeurs privés.

 

*Echéancier de mise en œuvre du dossier

 

Le nouveau régime, qui prendra effet au 1er janvier 2022, s’étalera sur cinq années selon le tempo suivant :

  • 2021 :
    • Ouverture de négociation nationale pour déterminer les dispositions réglementaires d’application de l’ordonnance,
    • Publication des décrets, adaptation du décret n°2011-1474, adoption des mesures sociales et fiscales des contrats obligatoires (LFI et LFSS), circulaire de la DGCL,
  • 2022 :
    • Possibilité de souscrire un contrat collectif d’assurance à participation et adhésion obligatoire, à condition d’un accord majoritaire.
    • Possibilité de négocier des conventions de participation à un niveau régional ou interrégional pour les centres de gestion de la FPT,
  • 2025 :
    • 1er janvier 2025 : entrée en vigueur de l’obligation de participation pour les garanties de prévoyance à hauteur de 20% d’un montant déterminé par décret,
  • 2026 :
    • 1er janvier 2026 : entrée en vigueur de l’obligation de participation pour les garanties de santé à hauteur de 50% d’un montant déterminé par décret.

 

A noter :

  • Une restitution annuelle est prévue en Conseil Supérieur de la FPT quant au déploiement de la PSC en santé et en prévoyance avec l’appui des employeurs territoriaux,
  • L’obligation de la participation prend effet au terme des conventions de participation qui sont en cours au 1er janvier 2022.

 

 

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Rapport au PrĂ©sident de la RĂ©publique relatif Ă  l’ordonnance no 2021-175 du 17 fĂ©vrier 2021 relative Ă  la protection sociale complĂ©mentaire dans la fonction publique

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18 février 2021 4 18 /02 /février /2021 09:41

 

 

Le décret n° 2021-176 du 17 février 2021 porte modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé. Il modifie les modalités de calcul du capital décès versé aux ayants droit de l'agent public décédé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Il prévoit que le montant du capital ne soit plus forfaitaire mais déterminé par la rémunération perçue par l'agent avant son décès. Le montant du capital décès est ainsi égal à la dernière rémunération annuelle d'activité du fonctionnaire, indemnités accessoires comprises, ou aux émoluments perçus par l'affilié à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) durant les douze mois précédant la date du décès, desquels est retranché le montant du capital décès servi par le régime général de sécurité sociale, sauf exceptions.

 

 

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17 février 2021 3 17 /02 /février /2021 00:01

 

 

 

L’ordonnance relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique vient d’être publiée au Journal Officiel ce mercredi 18 février.

 

Elle vise à promouvoir un dialogue social de qualité au niveau national, comme au niveau local et à l’échelon de proximité, en donnant de nouveaux outils aux acteurs concernés pour trouver les solutions collectives les plus adaptées aux enjeux des services publics.


Elle apporte plusieurs innovations majeures visant à encourager la négociation d’accords collectifs dans les trois versants de la fonction publique, en donnant une portée juridique nouvelle à certaines clauses des accords dans des domaines précisément listés, ouverts à la négociation, tels que l’apprentissage, la qualité de vie au travail, l’accompagnement social des mesures de réorganisation de service ou encore l’intéressement collectif et les modalités de mise en oeuvre de politiques indemnitaires.


Ces accords peuvent comporter des dispositions édictant des mesures réglementaires ainsi que des clauses par lesquelles l’autorité administrative s’engage à entreprendre des actions déterminées. Dès lors que la mise en oeuvre des accords implique des mesures règlementaires, l’autorité compétente fait, en outre, connaître le calendrier prévisionnel de l’édiction de ces mesures.


L’ordonnance prévoit toujours la possibilité pour les autorités compétentes et les organisations syndicales de conclure des accords sur tout autre domaine non listé. Ces accords ne peuvent toutefois pas comporter de clauses ayant une portée juridique.


Par ailleurs, des accords-cadres et des accords de méthode pourront être conclus pour faciliter le développement des négociations entre les employeurs et les organisations syndicales.
En outre, l’ordonnance instaure une obligation de négocier sur les plans d’action en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle prévoit également qu’à l’initiative des organisations syndicales, l’ouverture de négociations fasse l’objet d’échanges formalisés, notamment en matière de délais.


Les grands principes du régime actuel de la négociation demeurent, tel que le principe de faveur selon lequel les accords locaux ne pourront que préciser ou améliorer l’économie générale des accords signés à un niveau supérieur, de même que la référence au caractère majoritaire pour apprécier la validité des accords collectifs.

 

 

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Rapport au PrĂ©sident de la RĂ©publique relatif Ă  l’ordonnance no 2021-174 du 17 fĂ©vrier 2021 relative Ă  la nĂ©gociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

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16 février 2021 2 16 /02 /février /2021 00:01

 

 

Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail, et notamment celles de l’article L.224-1, que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu’il incombe à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre du renoncement à l’exploitation d’une régie par un conseil municipal, de l’emploi permanent qu’il occupait, de chercher à reclasser l’intéressé.

S’il appartient à l’autorité territoriale compétente de la régie, d’inviter l’agent contractuel qu’elle entend licencier, à raison de la suppression de son emploi, à présenter une demande écrite de reclassement, en application des dispositions de l'article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, le maire de la commune, qui est chargé de procéder à la liquidation de la régie, est tenu, quant à lui, de chercher à reclasser, dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel, l’agent qui n’a pas pu faire l’objet d’un reclassement de la part de la régie.

Il y a illégalité du licenciement de l’agent contractuel, qui n’a pu être reclassé par la régie qui l’a recruté, en l’absence de mise en œuvre par la commune d’une procédure de reclassement visant à proposer à l’agent un emploi ou un poste équivalent dans les services de la collectivité, laquelle ne peut se retrancher derrière le motif que la régie municipale, dotée de la personnalité morale, disposait de personnels et de biens propres.

 

 

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15 février 2021 1 15 /02 /février /2021 00:01

 

 

Le décret n° 2021-156 du 13 février 2021 porte aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration  à l’intérieur des locaux affectés au travail.

Ce texte réglementaire aménage, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la cessation de l’état d’urgence (1er juin 2021), les conditions de restauration, lorsque la configuration du local de restauration ou de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.

Dans les établissements de plus de cinquante salariés, lorsque la configuration du local de restauration mentionné au premier alinéa de l’article R. 4228-22 du code du travail ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l’ensemble des équipements prévus au troisième alinéa du même article.

Ces emplacements peuvent le cas échéant être situés, par dérogation à l’article R. 4228-19 du code du travail, à l’intérieur des locaux affectés au travail. Les emplacements mentionnés à l’alinéa précédent permettent aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements répondant aux exigences de l’article R. 4228-23 du code du travail et permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d’adresser à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail la déclaration prévue au troisième alinéa de ce même article.

 

Remarque: l’employeur n’autorisera pas forcément ses salariés à manger devant leur ordinateur ou sur leur poste de travail. Mais il pourra « prévoir un ou plusieurs autres emplacements »  de restauration, qui pourront se trouver « à l’intérieur des locaux affectés au travail »  et être moins bien équipés que la cantine habituelle. Ces nouveaux emplacements, qui devront préserver la santé et la sécurité des salariés, ne pourront pas être situés « dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux ». Il est à noter que le ministère n'a pas donné, à ce jour, d'information sur l'application ou non de ces souplesses dans la fonction publique. 

 

 

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14 février 2021 7 14 /02 /février /2021 21:53

 

 

 

La protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d'assistance due par l'administration à tout agent victime d'une infraction dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions. Elle constitue un droit pour les agents prévu l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de sorte que les restrictions qui peuvent être opposées à son octroi sont nécessairement exceptionnelles.

 

Si les agissements dont un agent se prétend victime ne sont pas établis au regard du harcèlement moral qu'il dénonce, l’autorité administrative est fondée à lui refuser la protection, mais elle doit en rapporter la preuve.

 

A l’inverse, à défaut d’accorder la protection fonctionnelle, et dans l’attente d’avoir forgé sa conviction sur la réalité des attaques et/ou menaces alléguées et en l’absence de tout motif impérieux justifié par la bonne marche des services publics, l’administration commet une faute, susceptible d’engager sa responsabilité.

 

La position de la jurisprudence, plutôt favorable aux agents, est actuellement la suivante : lorsque les agents publics font valoir qu’ils sont victimes de faits de harcèlement moral, l’administration est tenue de leur accorder la protection fonctionnelle si elle ne peut établir au moment de la demande que ces allégations sont infondées . Seuls le motif d’intérêt général ou l'existence d'une faute personnelle détachable du service peuvent amener l'autorité hiérarchique à refuser d'apporter une protection fonctionnelle à un agent.

 

 

 

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11 février 2021 4 11 /02 /février /2021 20:49

 

 

Le décret n° 2021-140 du 10 février 2021 proroge l’application des dispositions relatives à l’organisation des examens et concours d’accès à la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19. Il  permet l’application jusqu’au 31 octobre 2021 du régime institué par le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance no 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et des concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, qu’il modifie.

 

Durant la période de crise sanitaire, les moyens permettant l’adaptation des modalités d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics prévus par ce décret demeureront disponibles lorsqu’ils seront nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : recours à la visioconférence, modification du nombre et du contenu des épreuves, conditions d’admission à concourir applicables aux candidats aux concours internes, recours aux listes complémentaires, report de la date requise pour l’obtention des titres et diplômes nécessaires. A ce titre, les modalités de recours à la visioconférence depuis un local administratif sont assouplies pour en permettre la combinaison, si la nature du concours ou de l’examen le permet, avec le recours à la visioconférence depuis le domicile du candidat.

 

La prolongation de la période d’application des garanties permet d’assurer l’égalité de traitement et la lutte contre la fraude pour l’accès à la fonction publique et au corps judiciaire, ainsi que la continuité de l’organisation des voies d’accès à la fonction publique et le recours à la visioconférence pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.

 

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10 février 2021 3 10 /02 /février /2021 20:18

Lorsque, pour l'application du 4° de l'article 34 et du dernier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, des articles 42, 47 et 48 ainsi que du premier alinéa de l'article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut.


Si l'agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d'office.


S'il résulte des articles 42, 47 et 48 du décret du 14 mars 1986 que les décisions admettant d'office à la retraite l'agent ayant épuisé ses droits à congés, celles qui le placent d'office en disponibilité dans le cas particulier où le congé avait été accordé dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 48 de ce décret et, en toute hypothèse, les décisions renouvelant pour la troisième et dernière période d'un an la mise en disponibilité d'office requièrent l'avis préalable de la commission de réforme, cette exigence n'est toutefois pas applicable à une décision provisoire prise en l'attente de l'avis du comité médical supérieur, l'avis de la commission de réforme, puis la décision définitive elle-même, ne pouvant intervenir qu'après que ce comité se sera prononcé sur l'inaptitude présumée de l'agent.

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10 février 2021 3 10 /02 /février /2021 00:01

 

L’arrêt n°19NC00326 du 17 novembre 2020 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy précise que l’IFSE doit être intégralement versé aux agents en congé et rappelle le principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques.

Il est indiqué dans l’arrêt qu’aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984:

" Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. (...) ".


Selon l'article 1er du décret du 6 septembre 1991, pris pour l'application de ces dispositions : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. (...) ".

L'article 2 du même décret dispose que : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) ".


Il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions d'exercice des fonctions et, pour l'autre part, de l'engagement professionnel des agents demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Elles sont également libres de déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.

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9 février 2021 2 09 /02 /février /2021 20:18

 

 

 

 

La mise en œuvre du protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) dans l'ensemble de la fonction publique, à partir de 2016, a conduit à un alignement des durées de carrière dans les trois versants avec l'instauration de la durée unique d'échelon.


Elle s'est également traduite par des revalorisations indiciaires étalées de 2016 à 2020 ainsi qu'au transfert dit «primes/points» destiné à améliorer la retraite de l'ensemble des fonctionnaires. Ce protocole n'a donc pas entraîné de perte pour les agents en matière de retraite.


Par ailleurs, dans la mesure où ce même protocole garantissait le déroulement de carrière sur deux grades, des dispositions ont été prises pour faire en sorte que, à l'occasion des entretiens professionnels, la situation des agents recrutés par concours externe et demeurant dans leur grade de recrutement depuis au moins trois ans au dernier échelon, fasse l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique direct.


S'agissant de la fonction publique territoriale, un tel dispositif a été instauré par le décret n° 2017-722 du 2 mai 2017 qui a modifié en ce sens le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux (article 3).


En outre, pour permettre l'application de ce même dispositif de carrière sur deux grades, les cadres d'emplois qui ne comportaient qu'un seul grade ont été modifiés afin d'y créer un grade d'avancement : il s'agit des cadres d'emplois de la filière culturelle des attachés de conservation du patrimoine et des bibliothécaires territoriaux, dans lesquels un grade de principal a été créé par le décret n° 2017-502 du 6 avril 2017, grade accessible par examen professionnel et au choix.


S'agissant enfin du dispositif d'avancement d'échelon contingenté tenant compte de la valeur professionnelle, il n'a été mis en œuvre que pour les seuls corps enseignants de la fonction publique de l'État avec l'instauration de "rendez-vous de carrière" avant un avancement de grade, notamment en raison des effectifs concernés et de la carrière de ces agents, majoritairement situés dans le premier grade.


À cet égard, on peut rappeler qu'une proposition de mise en œuvre de ce dispositif dans la fonction publique territoriale avait été faite par le Gouvernement après son adoption à l'État, mais rejetée par les partenaires sociaux faute de pouvoir concerner l'ensemble des cadres d'emplois.

 

Compte tenu de ses éléments, il n'est pas envisagé de modifier les décrets statutaires sur ce point dans la fonction publique territoriale.

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8 février 2021 1 08 /02 /février /2021 21:47

 

 

 

A la suite de la création d'un nouveau tableau de maladie professionnelle - le tableau n°100 "affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2", désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2 - une note d'information du 5 février 2021 a pour objet de préciser les modalité d'instruction des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 déposés par les agents territoriaux. Elle formuler également des recommandations dans le cadre de  l'instruction des demandes qui requièrent l'avis de la commission de réforme départementale.

 

 

Note d'information du 5 février 2021 a pour objet de préciser les modalité d'instruction des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2

 

 

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8 février 2021 1 08 /02 /février /2021 00:01

 

La Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) vient à nouveau de mettre à jour sa foire aux questions (FAQ) sur "la prise en compte" dans la fonction publique "de l'évolution de l'épidémie de Covid-19". 

La nouveauté introduite concerne les dispositions relatives au télétravail, il y est indiqué qu’une vigilance renforcée doit être exercée à l’égard des agents, qu’ils exercent leurs missions sur place ou à distance. Une large diffusion doit être faite à leur attention des outils d’accompagnement – en particulier le kit « télétravail » - et des dispositifs de soutien et d’écoute (lignes téléphonique dédiées). Une vigilance particulière des chefs de service doit être exercée pour prévenir l’apparition des risques psycho-sociaux, en particulier ceux liés à l’isolement.

 

Cliquez ici pour consulter la circulaire

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/Circulaire-5_fevrier_2021-renforcement-teletravail-FPE.pdf

Cliquez ici pour accéder au kit « télétravail et travail en présentiel » afin d’accompagner les agents et les managers dans le recours au télétravail

https://www.modernisation.gouv.fr/home/guide-teletravail-et-presentiel

Circulaire de février 2021 pour renforcer le télétravail dans la Fonction Publique d'Etat

Foire aux questions (FAQ) sur "la prise en compte" dans la fonction publique "de l'évolution de l'épidémie de Covid-19" (MAF FEV 2021)

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7 février 2021 7 07 /02 /février /2021 00:01

 

 

Les masques recommandés en milieu professionnel sont désormais les masques «grand public de filtration supérieure à 90%», correspondant au masque dit de «catégorie 1» ainsi que les masques de type chirurgical. Les masques grand public de catégorie 2 ne sont plus autorisés. La note interministérielle du 29 mars 2020 relative aux masques "grand public" réservés à des usages non sanitaires a été mise à jour le 28 janvier 2021.

 

De nouveaux protocoles s’appliquent à la restauration collective (distanciation à 2 m en l’absence de port de masque, jauge d’1 personne pour 8 m2). Concrètement, cela sous-entend la nécessité de renforcer l’offre drive pour les repas et d’encourager les agents à la mobiliser.

 

Un décret permettant aux salariés de déjeuner dans des lieux normalement affectés au travail, dans le respect des règles de santé et de sécurité, devrait être publié dans les prochains jours. 

 

S’agissant de la situation des professionnels sur les chantiers, qui ne disposent pas de lieux clos pour se restaurer, il a été rappelé les solutions mises en place pour y répondre et qui sont encore insuffisamment exploitées : mise à disposition par le maire de locaux municipaux, possibilité de passer une convention avec un ou des restaurateurs pour mettre à disposition leur établissement sous statut de restauration collective afin d’accueillir des salariés d’entreprises du BTP (à l’heure du déjeuner notamment). Ce message sera également relayé auprès des préfets afin de faciliter la mise en œuvre opérationnelle sur le terrain. 

 

Les réunions en présentiel sont par ailleurs proscrites dans la Fonction publique. En cas de nécessité impérieuse uniquement, elles devront se tenir avec moins de 6 personnes.

 

 

Note interministérielle du 29 mars 2020 relative aux masques "grand public" réservés à des usages non sanitaires, mise à jour le 28 janvier 2021.

 

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6 février 2021 6 06 /02 /février /2021 00:01

 

 

 

 

Le télétravail reste la règle pour les fonctionnaires pour  toutes les activités qui le permettent. Il doit être renforcé dans la fonction publique - y compris dans les collectivités - afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19. En effet, le taux de recours au télétravail s’érode progressivement depuis le mois de novembre parmi les actifs pouvant facilement télétravailler. Ainsi, 64% des actifs en situation de télétravailler y ont eu effectivement recours en janvier contre 70% en novembre.

 

En parallèle, les agents qui pratiquent le télétravail 5 jours par semaine à leur domicile pourront demander à revenir un jour par semaine sur leur lieu de travail. Cette possibilité de revenir sur le lieu de travail reste dérogatoire. Un accompagnement spécifique de retour à l’activité devra être mise en œuvre.

 

 

 

Les moyens d'actions du Gouvernement pour renforcer le télétravail dans le secteur public

 

Une nouvelle circulaire va être adressée prochainement aux administrations pour leur rappeler les règles en matière de télétravail et leur responsabilité pour la protection des agents. Elle serait prise notamment pour « réaffirmer le caractère impératif des règles en matière de télétravail ».

 

Un accord encadrant la pratique du télétravail au sein de la fonction publique devrait voir le jour avant l’été. Il s’agit pour la DGAFP de faire le point sur la manière dont les acteurs publics ont mis en œuvre la pratique – quasiment inédite – du télétravail pour faire face à la crise sanitaire dans l’urgence. Une pratique qui fait émerger de nouvelles opportunités pour les agents, mais aussi de réelles difficultés d’organisation chez les employeurs publics et les managers. Les organisations syndicales ont insisté de leur côté sur la nécessité de mener des négociations incluant les trois versants de la fonction publique.

 

Le gouvernement va également  largement diffuser un guide intitulé Télétravail et travail en présentiel, un document qui vise à aider les agents et les managers à mettre en œuvre le travail à distance dans les services. Enfin, es cadres de la fonction publique sont appelés à prévenir les risques psycho-sociaux, notamment ceux liés à l’isolement des personnels. 

 

 

 

 

 

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Renforcement du télétravail dans la Fonction Publique D'Etat

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5 février 2021 5 05 /02 /février /2021 14:30

 

Depuis l’ouverture du téléservice declare.ameli aux personnes ayant des symptômes de la Covid-19, en moyenne, 3 000 demandes quotidiennes sont effectuées. Ces données, stables depuis le lancement du service, montrent à la fois que ce dernier répond à un vrai besoin, mais également que son utilisation demeure appropriée et légitime.

 

A titre de comparaison, le nombre moyen d’arrêts maladie indemnisés en 2019 - avant la crise sanitaire - se situait en moyenne à 30 000 par jour. Au total, on dénombre 65 689 demandes depuis le 10 janvier 2021. La durée moyenne de ces arrêts est de 1,9 jour, ce qui est cohérent avec la diminution observée des délais de rendu des résultats des tests RT-PCR (93% sont rendus en moins de 24h).


Les demandes émanent à 68% de salariés du privé, à 16% d’agents de la fonction publique et à 6% de professionnels de santé.


Ces derniers jours, un peu plus de 30% des personnes ayant fait une demande ont eu un résultat de test positif à la Covid-19 : ce résultat, très nettement supérieur au taux de positivité global en France qui s’élève à 6,79%, témoigne de ce que ce téléservice est bien utilisé par des assurés dont l’état laisse présumer une contamination, et témoigne donc de son utilité. Afin d’éviter toute utilisation abusive, l’Assurance Maladie s’assure que ces arrêts de travail sont demandés à bon droit.


Avant de procéder au versement des indemnités journalières est ainsi vérifiée la réalisation effective d’un test et la présence de symptômes caractéristiques de la Covid-19. Sans réalisation d’un test, les indemnités journalières ne sont pas versées. Les caisses vérifient également les réitérations excessives de demandes émanant des mêmes assurés. Cent dossiers ont été contrôlés en moyenne chaque jour par le service médical. Pour les contrôles déjà arrivés à leur terme, moins de 2% des assurés ne remplissaient pas les critères d’indemnisation.


Le téléservice proposé ne se substitue pas au suivi médical. Il est demandé aux médecins de ne plus établir d’arrêt de travail pour les patients éligibles à ce téléservice, au risque que ces derniers ne se voient appliquer un délai de carence. Il convient de les orienter vers le téléservice declare.ameli.fr. Mais même si le médecin n’a plus à prescrire l’arrêt de travail nécessaire à l’isolement, il demeure indispensable que les personnes symptomatiques consultent leur médecin pour bénéficier d’une prise en charge médicale.

Source: améli.fr

Bilan arrĂȘt de travail fin janvier 2021 / AmĂ©li.fr

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4 février 2021 4 04 /02 /février /2021 22:10

 

 

 

La Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) vient de mettre à jour sa foire aux questions (FAQ) sur "la prise en compte" dans la fonction publique "de l'évolution de l'épidémie de Covid-19". 

 

L'objectif est de tenir compte des dernières recommandations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP). Il y est précisé notamment:

 

- qu'il peut être permis aux agents en télétravail cinq jours par semaine, qui en font la demande expresse, de venir travailler un jour par semaine sur site,

-que l’employeur doit fournir, comme le préconise l’avis du HCSP du 14 janvier 2021,  des masques en tissu de catégorie 1,

-que les masques de catégorie 2 et ceux qui sont faits-maison sont à proscrire,

-qu'une distance de 2 mètres doit être respectée entre deux personnes si le port du masque est impossible,

-que les réunions en audio ou visioconférence doivent être privilégiées et les réunions en présentiel rester l’exception.

Foire aux questions (FAQ) sur "la prise en compte" dans la fonction publique "de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 (mise à jour le 28 janvier 2021)

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3 février 2021 3 03 /02 /février /2021 20:43

 

 

 

* Préparation d’un accord sur le télétravail dans la fonction publique en 2021 :

 

Le nombre d’agents publics en télétravail concernerait environ 40 % des agents de l’Etat et parmi eux 70 % télétravailleraient entre 1 et 3 jours par semaine. Concernant la Fonction publique territoriale, ce chiffre est bien moindre et il n’existe pas d’évaluation. La Ministre rappelle d’une manière générale, la nécessité de limiter le nombre de personnes présentes aux réunions de travail à 6 maximum mais aussi d’inciter les agents publics à travailler physiquement au moins 1 jour par semaine. Les employeurs soulignent la difficulté de faire évoluer en permanence les organisations du travail, notamment pour les encadrants. Le Gouvernement va prendre très prochainement une nouvelle circulaire pour réaffirmer le caractère impératif des règles en matière de télétravail qui restent la règle lorsque les missions le permettent.

 

 

 

 

* Protection sociale complémentaire :

 

La Ministre a bien reçu le courrier de Philippe Laurent dans lequel le Président de la coordination rappelle la nécessité de solliciter l’avis des employeurs publics locaux ainsi que la nécessité de prendre en compte les spécificités de la territoriale dans la rédaction des décrets d’application de l’ordonnance, adoptée au Conseil Commun. La DGCL associera les représentants des employeurs à la rédaction des textes, dès la fin Février.

 

 

 

 

*Situation de l’apprentissage :

 

On a assisté en 2020 a une montée en puissance, puisque 444 000 contrats ont été signés contre 335 000 en 2019. La Ministre annonce que l’Etat a décidé de prolonger l’aide de 3000 euros par apprenti recruté dans les collectivités depuis le 1er juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 au lieu du 28 février. Les prévisions concernant la fonction publique sont plutôt bonnes et se situeront en 2021 à 8000 apprentis recrutés environ. Un groupe de travail visant à développer l’apprentissage dans le secteur public et à pérenniser son financement associera les représentants des employeurs territoriaux.

 

 

 

 

* Renforcement de la laïcité :

 

Dans le cadre du projet de loi en discussion, il s’agira de prévoir d’améliorer concernant les agents publics les signalements inquiétants qui figurent sur les réseaux sociaux sur la plateforme PHAROS créée en 2009, mais aussi d’offrir une protection fonctionnelle sans délai et de développer la sensibilisation ou l’information sur ces valeurs (référents laïcité, formations obligatoires…).

 

 

 

*Organisation du travail :

 

La DGCL doit préciser le point de départ du délai de 6 mois, accordé à certaines collectivités, pour adopter une durée légale annuelle du travail de 1607 heures.

 

 

 

*Lignes directrices de gestion :

 

Le caractère obligatoire d’une adoption de lignes directrices de gestion, préalable à toute nomination au titre de l’avancement ou de la promotion, est confirmé par la DGCL.

 

 

 

* Centre national de la fonction publique territoriale :

 

L’établissement national de formation va alerter officiellement les présidents d’associations d’élus des menaces qui pèsent sur le financement de la formation, tendance qui résulterait selon son président, à la fois d’un pourcentage de cotisation insuffisant (0,9%) mais surtout de charges nouvelles obligatoires non compensées. Un groupe de travail se réunira concernant la question du financement de l’apprentissage et associera la coordination des employeurs.

 

 

 

* Climat social :

 

Les représentants des employeurs soulignent, quel que soit le type de collectivité, l’apparition d’un certain nombre de tensions au sein des services publics et constatent une augmentation de l’absentéisme dans les petites collectivités. L’intensification du dialogue social avec les syndicats pourrait constituer une première réponse à ce climat social morose, à la fatigue des agents.

 

 

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2 février 2021 2 02 /02 /février /2021 20:02

 

Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.

 

 

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1 février 2021 1 01 /02 /février /2021 09:00

 

Le décret n° 2021-104 du 2 février 2021 porte dérogations temporaires aux conditions d'utilisation des titres-restaurant. Le texte réglementaire adapte les modalités d'utilisation du titre-restaurant jusqu'au 31 août 2021 afin d'encourager l'utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et propriétaires de débits de boissons assimilés, et ainsi de répondre, dans le contexte de la crise sanitaire, aux difficultés économiques de ces établissements. Les personnes ou organismes exerçant une autre activité assimilée ou la profession de détaillant en fruits et légumes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du code du travail sont exclus du champ d'application de cette mesure. Le décret adapte également la date limite de validité des titres-restaurant émis en 2020 en la prolongeant du 1er mars au 31 août 2021.

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31 janvier 2021 7 31 /01 /janvier /2021 00:01

 

 

 

 

* Suspension du jour de carence

 

Le jour de carence est suspendu pour les arrêts de travail Covid19 du 1er janvier 2021 au 16 février 2021 (fin de la période d'Etat d'urgence). Le secret médical des arrêts de travail sera garanti dans le cadre de la démarche qui sera mise en place par l’Assurance maladie permettant à l’agent de saisir ses données et de recevoir une attestation ne faisant pas mention de la pathologie. Attention la suspension du jour de carence doit encore être actée par un décret « courant janvier », après l’entrée en vigueur de la loi de finances.

 

 

 

* PPCR

 

Le PPCR, débuté en 2016, est encore parmi nous même si avec la crise sanitaire on a eu tendance un peu à l'oublier. Des agents de catégories A et C bénéficient ainsi dès 2021 d’un reclassement indiciaire qui aurait dû intervenir le 1er janvier 2020. Sont concernés les cadres d’emploi suivants : administrateur ; attaché principal ; ingénieur en chef ; ingénieur principal; attaché principal de conservation du patrimoine ; bibliothécaire principal ; professeur d’enseignement artistique hors classe ; psychologue hors classe ; sage-femme hors classe ; conseiller principal des APS et l’ensemble des grades relevant de l’échelle C1 de rémunération. Les nouvelles grilles indiciaires sont accessibles en cliquant ici.

 

 

 

* Cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants: reclassement statutaire

 

Nouveau reclassement statutaire au 1er janvier 2021 pour les cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants. Les deux premiers grades d’assistant socio-éducatif et d’éducateur de jeunes enfants sont fusionnés.

 

 

 

*Indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique

 

Le décret n° 2020-1626 du 18 décembre 2020 modifie le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique. Le texte réglementaire prévoit la réévaluation annuelle de l'indemnité compensatrice au 1er janvier de chaque année et en fixe les modalités. Il modifie les modalités de réévaluation de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG). Il entre en vigueur le 1er janvier 2021. Sont concernés les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques, militaires, magistrats de l'ordre judiciaire.

 

 

 

* Changements de compétences des Commissions Administratives Paritaires (CAP)

 

Les CAP sont recentrées dans leurs compétences pour rendre des avis uniquement sur les décisions défavorables. Elles ne se prononcent plus sur les avancements et les promotions interne. Le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 précise les nouvelles compétences des commissions administratives paritaires et simplifie leur composition en supprimant les groupes hiérarchiques à compter du prochain renouvellement général des instances.  A noter également que les agents pourront bénéficier, dès ce 1er janvier, d’une assistance syndicale dans les recours administratifs en matière d’avancement de grade et de promotion interne.

 

 

 

* Discipline: suppression des conseils de discipline de recours

 

Le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 supprime aussi les conseils de discipline de recours.

 

 

 

* Lignes directrices de gestion (LDG) portant promotion et valorisations des parcours professionnels.

 

Contrepartie de la suppression de compétence des CAP en matière d'avancement de grade et de promotion interne, elles sont applicables depuis le 1er janvier 2021. Faute d'adoption des LDG portant promotion et valorisations des parcours professionnels , le socle juridique des avancements de grade et des promotions internes qui seront prononcés en 2021 sera considéré comme infondé. Compte tenu du contexte sanitaire, beaucoup d'employeurs publics publics n'ont pas encore finalisé ce dossier dans les temps.  La DGCL a demandé aux contrôles de légalité de faire preuve "d'une certaine souplesse" vis à vis de l'impératif de la date butoir à respecter, mais attention cela ne durera pas.  Et il ne faut pas oublier qu'en 2021, les LDG relatives aux stratégies pluriannuelles des gestion des ressources humaines devront également être adoptées.

 

 

 

* Entretiens professionnels

 

L’autorité territoriale se voit reconnaître la possibilité de porter des observations sur le compte-rendu de l’entretien professionnel. Ce qui ouvrirait la voie à une intervention politique dans le rôle dévolu normalement au N+1, selon la crainte de plusieurs syndicats.

 

 

* Déclaration sociale unique (DSN)

 

Au 1er janvier 2021, 6 300 employeurs de la FPT devraient basculer à la DSN ; 38 700 au 1er janvier 2022, selon le groupement d’intérêt public Modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS), chargé d’accompagner le déploiement de la DSN.

 

 

 

*Aide exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis

 

Le décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 est relatif aux modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. Le texte réglementaire détermine les modalités de versement de l'aide exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements en relevant. L'agence de services et de paiement assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, technique et financière de l'aide exceptionnelle versée aux collectivités territoriales et aux établissements publics en relevant pour chaque contrat d'apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 suivant les modalités prévues par voie de convention en application de l'article D. 313-15 du code rural et de la pêcheLes dispositions du décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

 

 

 

*Frais occasionnés par les déplacements itinérants: nouveau montant maximum annuel de versement


L’Arrêté du 28 décembre 2020 fixe le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Le montant maximum annuel de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 14 du décret du 19 juillet 2001 susvisé est fixé à 615 euros.


 

 

 

* Indemnité de fin de contrat 

 

L'indemnité de fin de contrat s’appliquera aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. A noter que la durée des contrats conclus avant le 1er janvier 2021 ne sera pas prise en compte pour les contrats renouvelés. En d’autres termes, un contrat conclu en 2020 puis renouvelé en 2021 sera considéré comme un nouveau contrat ouvrant droit à l’indemnité, sous réserve que soient remplies les conditions d’éligibilité relatives au fondement juridique, à la durée et à la rémunération de ce contrat. Pour que l'indemnité de fin de contrat soit accordée, la durée du contrat, renouvellement compris, doit être inférieure ou égale à 1 an.

 

 

 

 

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N'hésitez pas également à consulter le top 5 mensuels des post publiés en 2020 sur www.naudrh.com (lien ci-dessous également).

Nouvelles grilles indiciaires des cadres d’emplois des assistants socio-Ă©ducatifs et des Ă©ducateurs de jeunes enfants

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30 janvier 2021 6 30 /01 /janvier /2021 15:36

 

Dans le cadre des règles mises en place pour la période de confinement, le télétravail doit être généralisé pour toutes les activités qui le permettent. C’est en effet un mode d’organisation du travail qui permet de préserver la santé des salariés tout en permettant la poursuite des activités de service public, dès lors qu’elle permette notamment une limitation du nombre des personnes présentes au même moment au sein de la structure publique, aux seuls salariés dont les missions ne sont pas éligibles au télétravail. L'objectif est de préserver la distanciation sociale et de limiter les déplacements.

Le travail à distance peut toutefois entraîner des situations de souffrance, notamment pour les salariés isolés, dès lors que le lien avec la communauté de travail est atténué. Afin de prendre en compte ces situations, il importe que l’employeur public, qui reste tenu à une obligation de sécurité à l’égard du salarié placé en télétravail, soit attentif à ce risque et prenne les mesures de préventions adaptées (par exemple, maintenir au maximum le lien entre les membres de l’équipe, en facilitant l’utilisation des visioconférences et des échanges téléphoniques de manière formelle (réunions…) comme informelle.

Si ces mesures ne suffisent pas à préserver la santé du salarié au regard de la situation particulière de celui-ci, l’employeur peut, au besoin en lien avec le médecin de prévention, autoriser le salarié à se rendre sur son lieu de travail, le cas échéant seulement certains jours.

L’employeur devra alors s’assurer de la mise en œuvre des mesures prévues dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés dans le secteur public face à l’épidémie de Covid-19.

(CLIQUEZ SUR L'IMAGE)

 

 

 

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