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16 mai 2022 1 16 /05 /mai /2022 08:45

 

 

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prorogé jusqu'au 10 juillet 2020, le Président de la République a souhaité que l'ensemble des agents publics particulièrement mobilisés dans la lutte contre la Covid-19 puissent bénéficier d'une prime exceptionnelle destinée à reconnaître leur engagement.

La prime exceptionnelle a été instituée par l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 afin de tenir compte du surcroît de travail significatif des agents publics pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. Elle a par ailleurs été exonérée de toutes charges sociales et fiscales.



Versée pour la seule année 2020, la prime exceptionnelle n'a pas été reconduite.


Afin de valoriser les agents territoriaux particulièrement mobilisés sur le terrain dans la lutte contre la Covid-19, les employeurs territoriaux disposent toutefois de la possibilité de majorer le montant individuel du complément indemnitaire annuel (CIA), seconde part du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), versé aux agents concernés dans la limite des plafonds fixés par la délibération.

 

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6 mai 2022 5 06 /05 /mai /2022 07:05

 

 

 

 

Le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 prévoit le versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale.

 

Cette prime est versée principalement à l’attention des agents territoriaux relavant des cadres d’emplois de la filière sociale et  de la filière médico-sociale.

 

En application du principe de libre administration des collectivités territoriales et de leur établissement public, la prime de revalorisation n’est pas obligatoirement instituée. Autrement dit, elle est facultative et laissée à la libre appréciation des employeurs publics locaux. Au préalable, le comité technique doit être saisi obligatoirement pour avis.

 

Après délibération son montant correspond à 49 points d’indice majoré (soit environ 183 € net).

 

 

Agents territoriaux pouvant en bénéficier

 

Peuvent bénéficier de cette prime de revalorisation les agents territoriaux relevant des cadres d’emplois suivants et exerçant à titre principal les fonctions d’accompagnement socio-éducatif :

  • Les conseillers territoriaux socio-éducatifs,
  • Les assistants territoriaux socio-éducatifs,
  • Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants (EJE),
  • Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux,
  • Les agents sociaux territoriaux,
  • Les psychologues territoriaux,
  • Les animateurs territoriaux,
  • Les adjoints territoriaux d’animation.

Pour en bénéficier, les agents relevant des cadres d’emplois cités plus haut doivent exercer leurs fonctions dans l’un des lieux suivants :

  • Dans des services d’action sociale à l’enfance (ASE),
  • Dans des services de protection maternelle infantile (PMI),
  • Dans l’un des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés à l’article L312-1 du CASF [2] (ex : EHPAD, résidence autonomie, établissement accueillant des personnes en situation de handicap…),
  • Dans un centre communal d’action sociale (CCAS) ou dans un centre intercommunal d’action sociale (CCIAS).

Peuvent également bénéficier de cette prime de revalorisation :

 1° Les agents territoriaux exerçant des missions d'aide à domicile (implique une assistance dans les actes du quotidien, prestations de soins, aide à l’insertion sociale) auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles [3] (ex : EHPAD, résidence autonomie, foyer d’accueil médicalisé…);

 

 

Ne sont pas concernés les agents des services de portage de repas.

2° Les agents territoriaux exerçant les fonctions de psychologue, d'aide-soignant, d'infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, de puéricultrice cadre de santé, de puéricultrice, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico-psychologique (AMP), d'auxiliaire de vie sociale (AVS) ou d'accompagnant éducatif et social (AES)dans les lieux suivants :

Sont aussi bien concernés les fonctionnaires titulaires que les agents contractuels.

Il appartient à l’autorité territoriale d’arrêter la liste des bénéficiaires au regard des critères d’attribution qu’elle retient.

 

 

Modalités de versement de la prime de revalorisation

Elle est versée mensuellement à terme échu. Son montant est calculé au prorata du temps accompli. Dès lors, si l’agent exerce dans plusieurs établissements ou services, le montant est calculé au prorata du temps accompli dans chacune des structures. Enfin, la prime de revalorisation suit le même sort que le traitement. Elle est réduite, le cas échéant dans les mêmes proportions.

 

 

Versement exclusif de la prime de revalorisation

Ainsi, cette prime de revalorisation ne peut se cumuler avec le versement d’autres primes tels que :

  • Le CTI institué par le décret du 19 septembre 2020 modifié,
  • La prime de revalorisation instituée par le décret du 27 avril 2022 pour les médecins coordonnateurs exerçant dans les EHPAD (6° de l’article L312-1 du CASF).

Toutefois, la prime de revalorisation est cumulable avec le RIFSEEP (IFSE et CIA).

 

 

Précisions complémentaires pour l’application de la prime de revalorisation

La délibération des assemblées qui arrête la liste des bénéficiaires de cette prime au regard des critères d’attribution retenus, préciseront notamment la notion d’accompagnement socioéducatif au sein de ses différents services.

 

 

Interrogations des employeurs publics territoriaux pour l’application de la prime de revalorisation

 

Des agents des cadres d’emplois concernés par le versement de la prime de revalorisation, mais qui sont sur des fonctions plus administratives ou éloignées du champ social sont exclus de son attribution.

Cette situation va générer des tensions entre postes relevant d’un même grade, certains éligibles, d’autres non selon la structure de rattachement. Des conséquences négatives sont également à prévoir sur la mobilité interne.

La prime pourrait être à terme convertie en CTI (complément de traitement indiciaire) rétroactif au 1er avril « afin notamment de prendre en compte les avantages en termes de retraite ». Certains employeurs s'interrogent ainsi, malgré la "pression salariale", sur la temporalité d'application du versement de la prime de revalorisation. Pourquoi verser une prime avec effet rétroactif au 1er avril 2022 alors que cette dernière doit être convertie en CTI ? La DGCL saisit de ces problématiques devrait prochainement apporter des éléments de réponse aux questions restant en suspens.

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1 mai 2022 7 01 /05 /mai /2022 07:00

 

 

 

 

Le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 est relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale.

Il porte création d'une prime de revalorisation  pour agents publics titulaires et contractuels de la fonction publique territoriale exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Le décret permet, pour certains agents paramédicaux et professionnels de la filière socio-éducative de la fonction publique territoriale qui exercent des fonctions d'accompagnement auprès des publics fragiles, le service d'une prime de revalorisation dont le montant est équivalent au complément de traitement instauré par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics.

Le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 prévoit également une prime de revalorisation d'un montant brut de 517 euros pour certains agents territoriaux exerçant les fonctions de médecin au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, en particulier la protection maternelle infantile.

Entrée en vigueur : les dispositions du texte réglementaire s'appliquent au titre des rémunérations dues à compter du mois d'avril 2022 .

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28 avril 2022 4 28 /04 /avril /2022 23:01

 

 

 

 

Conformément à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale peuvent percevoir les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. Dans ce cadre, en application de l'article L. 714-4 du même code, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État.

 

En vertu du principe de légalité, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent instituer une prime de responsabilité, calculée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé dans la limite d'un taux maximum de 15 %, pour les agents publics qui occupent certains emplois administratifs de direction notamment ceux de directeur général des services des régions, des départements ou des communes de plus de 2 000 habitants.

 

Instituée par le décret n° 88-631 du 6 mai 1988, la prime de responsabilité dispose d'un fondement réglementaire exclusif à la fonction publique territoriale. Dénuée d'équivalent au sein de la fonction publique de l'État et n'étant pas liée au cadre d'emplois des bénéficiaires, cette prime s'inscrit en dehors des principes de parité défini à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique et d'équivalence. La possibilité de percevoir la prime de responsabilité en complément du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) était par conséquent admise par la doctrine en ce que la prime de responsabilité vise à compenser les sujétions spécifiques afférentes aux missions d'un emploi fonctionnel administratif de direction qui vont au-delà des missions du cadre d'emplois initial de l'agent indemnisées par le RIFSEEP.

 

Compte tenu de l'incertitude née à la suite du jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2021, lequel a considéré que la prime de responsabilité ne figurait pas parmi les primes et indemnités pouvant être attribuées en complément du RIFSEEP et de l'appel formé contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui n'a pas rendu sa décision à ce jour, le Gouvernement souhaite garantir le versement de la prime de responsabilité aux agents publics territoriaux qui occupent des emplois administratifs de direction dans les collectivités territoriales et leurs établissement publics.

 

En ce sens, un projet de décret sera prochainement pris afin de prévoir expressément au sein du décret du 6 mai 1988 précité que l'attribution de la prime de responsabilité n'est pas exclusive du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement professionnel.

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16 mars 2022 3 16 /03 /mars /2022 00:01

 

 

 

 

Les décrets n° 2021-1881 et 2021-1882 du 29 octobre 2021 adaptent la correspondance avec les corps de l’Etat pour la définition du régime indemnitaire à l’issue de la création des deux nouveaux cadres d’emplois des auxiliaires de puériculture et des aides-soignants (modification du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991)

 

 

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15 février 2022 2 15 /02 /février /2022 11:00

 

 

 

 

Le décret n° 2021-1861 du 27 décembre 2021 porte création d'une allocataire forfaitaire attribuée aux maîtres d'apprentissage. Cette allocation forfaitaire annuelle de 500 € est instituée à l’attention des personnels civils et militaires de l’État, titulaires et contractuels, ainsi qu’aux magistrats judiciaires.

Elle n’est pas à ce jour transposable à la Fonction Publique Territoriale puisque les dispositions du décret n° 2021-1861 du 27 décembre 2021 ne visent que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

Une NBI apprentissage - 20 points/mois pendant la durée de la mission mais qui exclut les agents publics contractuels - est déjà en vigueur dans la Fonction Publique Territoriale. Les organisations syndicales nationales regrettent que seuls les agents de l'État soient concernés par la prime apprentissage, tout en rappelant que de nombreux apprentis sont formés dans les collectivités territoriales ou encore dans la fonction publique hospitalière.

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3 février 2022 4 03 /02 /février /2022 00:01

 

 

 

 

 

Dans le cadre du plan en faveur du développement de l’apprentissage, le Premier ministre a rappelé, dans une circulaire du 21 mai 2021, la nécessité pour l’État de se montrer exemplaire en mobilisant l‘ensemble de ses services et de ses établissements publics pour développer significativement l’accueil d’apprentis et favoriser leur insertion professionnelle. À ce titre, un objectif de recrutement de 15 000 nouveaux apprentis a été fixé pour le cycle 2021-2022.

Dans cette perspective et afin d’accompagner cette dynamique de recrutement, la création d’une allocation forfaitaire annuelle de 500 € au bénéfice des agents de l’État exerçant les fonctions de maître d’apprentissage a été décidée. Elle aura vocation à valoriser leur engagement dans les fonctions d’accompagnement et de tutorat des apprentis.


Le décret n° 2021-1861 du 27 décembre 2021 précise les modalités d’attribution de cette indemnité aux personnels civils et militaires de l’État, titulaires et contractuels, ainsi qu’aux magistrats judiciaires.

Aux termes de ce décret, l’allocation forfaitaire annuelle de 500 euros est versée par tranche de 250 euros, pour chaque période de tutorat d’une durée minimale de 6 mois. Elle est exclusive de tout autre élément de rémunération dont la finalité vise à valoriser les fonctions de maître d’apprentissage. Toutefois, elle ne se substitue pas aux dispositifs indemnitaires de même nature, lorsque ces derniers sont plus favorables.

Le dispositif entre en vigueur au 1er janvier 2022. Pour les conventions d’apprentissage en cours à cette date, le versement des tranches de l’allocation forfaitaire sera calculé à partir du 1er janvier 2021.

 


Accéder à la FAQ relatives à la Prime maître d’apprentissage en cliquant ici

 

Questions / RĂ©ponses relatives Ă  la Prime maĂźtre d’apprentissage

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24 janvier 2022 1 24 /01 /janvier /2022 22:18

 

 

Dans le cadre du plan en faveur du développement de l’apprentissage, le Premier ministre a rappelé, dans une circulaire du 21 mai 2021, la nécessité pour l’État de se montrer exemplaire en mobilisant l‘ensemble de ses services et de ses établissements publics pour développer significativement l’accueil d’apprentis et favoriser leur insertion professionnelle. À ce titre, un objectif de recrutement de 15 000 nouveaux apprentis a été fixé pour le cycle 2021-2022.

Dans cette perspective et afin d’accompagner cette dynamique de recrutement, la création d’une allocation forfaitaire annuelle de 500 € au bénéfice des agents de l’État exerçant les fonctions de maître d’apprentissage a été décidée. Elle aura vocation à valoriser leur engagement dans les fonctions d’accompagnement et de tutorat des apprentis. Le décret n° 2021-1861 du 27 décembre 2021 précise les modalités d’attribution de cette indemnité aux personnels civils et militaires de l’État, titulaires et contractuels, ainsi qu’aux magistrats judiciaires.

Aux termes de ce décret, l’allocation forfaitaire annuelle de 500 euros est versée par tranche de 250 euros, pour chaque période de tutorat d’une durée minimale de 6 mois. Elle est exclusive de tout autre élément de rémunération dont la finalité vise à valoriser les fonctions de maître d’apprentissage. Toutefois, elle ne se substitue pas aux dispositifs indemnitaires de même nature, lorsque ces derniers sont plus favorables.

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15 décembre 2021 3 15 /12 /décembre /2021 08:39

 

 

Pour compenser la hausse généralisée des prix, une « indemnité inflation » défiscalisée de 100 euros sera versée, dès le mois de décembre et au plus tard le 28 février 2022, aux salariés et agents publics dont les revenus ne dépassent pas « 26 000 euros brut » sur la période du 1er janvier au 31 octobre. Pour les agents publics (titulaires et contractuels), l’indemnité inflation sera directement versée par les employeurs publics. Un décret du 11 décembre détaille les modalités de versement.

Au sommaire (Cf. document sous le post)
- Critères d’éligibilité et période de référence.
- Dates et modalités de versement.
- Remboursement des collectivités territoriales et des établissements de santé.
- En cas de cumul de plusieurs activités.

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13 décembre 2021 1 13 /12 /décembre /2021 00:06

 

 

 

 

A la suite des annonces gouvernementales, la loi du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 a institué le versement d’une « indemnité inflation » aux personnes d’au moins seize ans percevant une rémunération de moins de 2 000 euros nets par mois. Le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 précise les modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021.

 

Les employeurs publics comme privés sont tenus de verser cette indemnité à leurs agents ou salariés dès lors qu’ils sont éligibles. Les employeurs publics locaux sont invités à le faire dès que possible et au plus tard en janvier 2022.



L’indemnité est à la charge de l’État et sera remboursée aux employeurs par l’URSSAF dès son versement, lors du paiement des cotisations sociales sur les rémunérations du même mois : le montant versé à leurs agents sera à déduire des cotisations dues dès l’échéance de paiement suivante. En cas de montant supérieur à celui des cotisations dues, l’excédent sera soit imputé sur des échéances ultérieures, soit remboursé directement (source : Bulletin officiel de la Sécurité sociale, voir lien en fin d’article).



Pour cela, il est indispensable que les logiciels de paie soient paramétrés en conséquence, d’ici la mi-janvier 2022, a précisé le Gouvernement à Intercommunalités de France. Si ce n’est pas déjà fait, les employeurs publics locaux sont invités à se rapprocher au plus vite des éditeurs de leurs logiciels de paie.

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28 novembre 2021 7 28 /11 /novembre /2021 10:48

 

 

 

 

Par une délibération du 21 décembre 2017, un conseil municipal a institué au profit de ses agents un RIFSEEP, comprenant une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), et un complément indemnitaire annuel (CIA). Par un jugement du 4 décembre 2018, le tribunal administratif, saisi d'un déféré du préfet des Ardennes, a annulé cette délibération en tant qu'elle prévoit le maintien du versement intégral de l'IFSE aux agents placés en congé de longue durée ou en congé de longue maladie.

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales se pourvoit contre l'arrêt du 17 novembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel, sur appel de la commune, a annulé ce jugement et rejeté la demande du préfet. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires que les fonctionnaires de l'Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n'ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, au nombre desquelles figure l'IFSE prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un RIFSEEP dans la fonction publique de l'Etat.

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12 novembre 2021 5 12 /11 /novembre /2021 13:41

 

 

 

 

 

Toute délibération adoptées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics avant la publication du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d’une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats et de l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l’application du décret susmentionné ne disposaient pas de base légale.

 

Depuis l’entrée en vigueur des dispositions contenues au sein des textes susvisés, adoptés à la suite de la signature de l’accord cadre relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, le montant du « forfait télétravail » versé aux agents par journée de télétravail effectué est fixé à 2,5 euros, dans la limite de 220 euros par an.

 

Ainsi, si les collectivités territoriales et leurs établissement publics disposent, au titre du principe de libre administration, de la liberté d’indemniser ou non l’exercice des missions en télétravail, elles sont tenues par le montant forfaitaire de 2,5 euros lorsqu’elles ont décidé de verser ladite indemnité.

 

Il convient néanmoins de préciser que le montant de 220 euros annuel peut faire l’objet d’une modulation par l’organe délibérant. Toutefois, cette modulation peut uniquement permettre à la collectivité territoriale ou l’établissement public d’abaisser le plafond annuel d’indemnisation et non de l’augmenter.

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7 novembre 2021 7 07 /11 /novembre /2021 13:37

 

 

 

 

L’indemnité inflation est une aide exceptionnelle et individuelle de 100 € à la charge de l’État qui sera versée à 38 millions personnes résidant en France afin de préserver leur pouvoir d’achat face à l’inflation constatée fin 2021. En effet, le dynamisme de la reprise économique génère une inflation transitoire mais réelle dont les effets sur le pouvoir d’achat des Français pourraient se révéler significatifs s’ils ne sont pas compensés par des mesures spécifiques prises par le Gouvernement.

Pourquoi ce montant de 100 € ?


L’indemnité inflation sera de 100 €. C’est un montant qui permet de couvrir l’impact moyen de la hausse du carburant par rapport à la moyenne 2018-2019 si les prix devaient se maintenir à leurs niveaux actuels pendant un an (80 €) et de limiter plus globalement les effets sur le pouvoir d’achat de la hausse des prix de certains produits.

Faut-il posséder un véhicule pour percevoir cette indemnité inflation ?


Le versement de l’indemnité inflation ne concernera pas uniquement les propriétaires de véhicules, ni les Français qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Cette mesure vise à soutenir le pouvoir d’achat des Français face aux hausses des prix, pas seulement la hausse des prix des carburants.

 

 

 

 

 

 

 

 

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4 novembre 2021 4 04 /11 /novembre /2021 00:52

 

 

Face aux très nombreuses interrogations des employeurs territoriaux à propos des conditions de mise en œuvre de l’allocation forfaitaire de télétravail, la DGAFP vient de publier le 4 novembre 2021 une FAQ sur le sujet. Des nombreuses interrogations y sont traitées, comme la déclaration de l’allocation forfaitaire de télétravail à l’impôt sur le revenu ou encore la possibilité de la continuité de son versement en cas de mutation. La FAQ « forfait télétravail » traite aussi à la question du maintien des dispositifs complémentaires de prise en charge, déjà appliqués par les employeurs publics.

FAQ DGAFP FORFAIT TELETRAVAIL 04/11/2021

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23 septembre 2021 4 23 /09 /septembre /2021 07:48

 

 

 

 

Les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence (IR) sont actuellement fixées à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, qui prévoit que son montant est calculé en appliquant au traitement brut de l'agent un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions.

La répartition actuelle des communes dans les trois zones de l'indemnité de résidence correspond aux zones territoriales d'abattement de salaires telles que déterminées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962, c'est-à-dire au classement opéré après-guerre par le ministère du travail pour instaurer une modulation géographique du salaire minimum national interprofessionnel en fonction du niveau du coût de la vie dans chaque localité de travail.

L'augmentation de l'IR nécessiterait donc au préalable d'identifier des indicateurs objectifs et fiables permettant le cas échéant de modifier le zonage sur des bases incontestables afin de prévenir toute rupture d'égalité entre territoires. En effet, une revalorisation qui serait limitée à un seul territoire serait susceptible d'initier des effets reconventionnels sans pour autant régler les difficultés posées par la vétusté du système.

Depuis 2001, cependant, l'administration n'a matériellement plus la possibilité d'actualiser le classement des communes dans les trois zones d'indemnité de résidence. En effet, si l'INSEE a procédé, jusqu'en 1999, à des recensements généraux de populations tous les cinq ans, ce n'est plus le cas depuis 2004, date à laquelle leur ont été substitués des recensements annuels partiels qui ne permettent plus de faire évoluer simultanément le classement des communes. Or un reclassement différé serait susceptible de générer des contentieux pour rupture du principe d'égalité de traitement.

Une réforme du dispositif de l'indemnité de résidence apparaît souhaitable car le dispositif actuel s'appuie sur un zonage qui date de l'après-guerre et ne correspond plus à la situation économique actuelle. En outre, son caractère proportionnel au traitement ne répond pas totalement aux enjeux d'équité en termes de coût de la vie, et en particulier de coût du logement.

Une réflexion devra être engagée sur le sujet de structuration de la rémunération des agents publics et pourra intégrer le sujet de l'indemnité de résidence. C'est pour mener une réflexion globale que la ministre de la transformation et de la fonction publique a lancé une mission pour évaluer les différents dispositifs existants en termes d'attractivité, de l'indiciaire à l'indemnitaire, en passant par l'action sociale. L'indemnité de résidence sera étudiée dans ce cadre.

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5 septembre 2021 7 05 /09 /septembre /2021 20:45

 

 

 

 

Les personnels des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la Culture, soumis à une obligation régulière de travail dominical, peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travail dominical régulier dans le cadre de la gestion des 35 heures (décret n° 2000-815 du 25 août 2000), non soumise à retenue pour pension, s'ils travaillent 10 dimanches. Cette indemnité est majorée à partir du 11e dimanche travaillé.

Le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux repose sur un principe de parité avec l’État qui se traduit par une correspondance entre chaque cadre d’emplois et un corps de l’État qui leur permet de bénéficier de tout le régime indemnitaire de leur corps de référence.

Or dans la filière culturelle, l’équivalence des adjoints territoriaux du patrimoine est le corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance de magasinage du ministère de la Culture.
 

Et s’ils relèvent du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise de l’engagement professionnel (RIFSEEP) (décret n°â€ˆ2014–513 du 20 mai 2014), un arrêté du 27 août 2015 organise son cumul avec certaines indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés, dont l’indemnité pour travail dominical régulier (décret n° 2002-857 du 3 mai 2002).
 

Par contre, les dimanches de Pâques et Pentecôte, ainsi que tous les jours fériés, y compris s'ils coïncident avec un dimanche, ne sont pas considérés comme des dimanches et sont exclus de ce dispositif, tant pour le décompte que pour l'indemnisation.


Compte tenu du contexte de crise sanitaire et de la fermeture au public des services et établissements du ministère de la Culture pendant plusieurs mois, un décret adapte les modalités de calcul de l’indemnité  pour travail dominical régulier
 

Jusqu’au 31 décembre 2021, le nombre de dimanches travaillés permettant l’attribution de l’indemnité correspond au produit du nombre de dimanches de l’année 2021 minoré du nombre de ceux qui ont été fermés au public en raison des mesures sanitaires prises dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid-19, par le rapport entre le seuil fixé par le décret instituant la prime, et le nombre de dimanches de l’année 2021 soit :
Nombre de dimanches = (49 - nombre de dimanches de fermeture au public) X (10/49), le résultat étant arrondi à l’entier le plus proche. La majoration intervient alors le dimanche suivant le nombre ainsi calculé.
L'indemnité et sa majoration sont exclusives de toute autre indemnisation au même titre, notamment des heures supplémentaires et de l'indemnité pour service de jour férié (décret n° 2002-856 du 3 mai 2002).


Le taux au titre des 10 premiers dimanches travaillés est de 962,44 euros pour les adjoints techniques d’accueil, de surveillance de magasinage. La majoration par dimanche travaillé au-delà du 10e dimanche est de 45,90 euros du 11e au 18e dimanche, et de 52,46 euros à partir du 19e dimanche inclus (arrêté du 3 mai 2002).

Il revient à l’assemblée locale de fixer la nature, les conditions d’attri­bution et le taux moyen du régime indemnitaire, l’employeur arrêtant les montants individuels, sachant que si le texte institutif d'une indemnité la fait varier en fonction des sujétions de l’emploi, l’employeur ne peut pas totalement la supprimer en se fondant sur un autre critère, tel qu’une mauvaise ma­nière de servir de l’agent (CAA Lyon n° 91LY00070 M. Y  du 18/2/1992).

 

Source: LET

 

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Les chantiers RH FPT pour la rentrée 2021 vont être encore très trés trés nombreux : continuité de la gestion de la crise sanitaire, négociations des contours de la protection sociale complémentaire, application des lignes directrices de gestion,  application des mesures salariales et financement de l'apprentissage, temps de travail...Ces dossiers d'importance se rajoutent bien entendu à votre activité quotidienne rendant encore plus lourde votre activité professionnelle RH FPT, c'est de ce fait plus jamais le moment de vous faire accompagner et aider par ce service complémentaire sans équivalent proposé par l'association Naudrh.com. En le souscrivant, vous sécurisez en particulier votre gestion quotidienne et faciliter l'appréhension par votre structure des chantiers RH à mener. Les expert(e)s qui vous répondront connaissent le métier, ce sont des professionnels d'expérience et en activité. N'hésitez plus, de nombreux employeurs publics ont fait appel à ce service et en sont satisfait.


 

 

 

 

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31 août 2021 2 31 /08 /août /2021 14:03

 

 

 

 

Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de la police municipale peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret en application de l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire par dérogation au premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 

Le régime indemnitaire des agents de police municipale se compose de l'indemnité mensuelle spéciale de fonctions (ISF), de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) pour les agents de catégorie B dont l'indice brut est inférieur à 380 et les agents de catégorie C et, le cas échéant, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents des catégories B et C.

 

En raison de la spécificité des fonctions exercées par les agents de police municipale et de l'absence de corps équivalent au sein de la fonction publique de l'État, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), composé de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA), n'a pas été rendu applicable aux agents de police municipale.

 

Ces agents bénéficient toutefois d'un régime indemnitaire modulable qui leur est favorable ainsi qu'en atteste une part indemnitaire dans la rémunération en moyenne supérieure à celle dont bénéficient les autres cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

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25 août 2021 3 25 /08 /août /2021 11:19

 

 

 

 

Il résulte des dispositions de l'article 88 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat.

D'autre part, les dispositions de l'article 88 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée par la loi du 20 avril 2016 prévoient que les collectivités territoriales, qui souhaitent mettre en oeuvre un
régime indemnitaire lié aux fonctions lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, le fassent en décomposant l'indemnité en deux parts, l'une tenant compte des conditions d'exercice des fonctions et l'autre de l'engagement professionnel des agents. Les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes accordées aux agents de l'Etat servant de référence, et de déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.

En l’espèce, un conseil municipal a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) des agents de la commune comportant, d'une part, une indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, un complément indemnitaire annuel tenant compte de l'engagement professionnel, de la valeur de l'agent et de sa manière de servir. La délibération litigieuse a décidé que pour chacun des groupes de fonctions existant dans la commune, le plafond de ce complément serait fixé à un euro.


En limitant à un euro le plafond du complément indemnitaire annuel, la délibération litigieuse a méconnu les dispositions précitées aux termes desquelles ce complément doit être versé en fonction de l'appréciation de l'engagement professionnel des agents suivant des critères définis par la commune. Par suite, le préfet est fondé à demander l'annulation de la délibération

A noter: Eu égards aux effets excessifs qu'emporterait une annulation rétroactive de la délibération, notamment sur les rémunérations versées aux agents de la commune pendant la période de mise en oeuvre du régime indemnitaire instauré par cette délibération, il y a lieu de prévoir que l'annulation prononcée par le présent arrêt ne prendra effet qu'à la date de notification de celui-ci à la commune

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24 août 2021 2 24 /08 /août /2021 23:01

 

 

 

 

Une note de gestion du 3 août 2021 a pour objet de préciser les modalités de détermination de la prime de rendement à compter de 2021 des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) et d’intégrer les mesures catégorielles retenues en 2021 visant à assurer des gains indemnitaires via cette prime et/ou de son complément définis aux articles 13, 13-1 et 13-2 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

 

Cette note vient se substituer à la note de gestion du 5 août 2016 relative à la prime de rendement et à son complément, versés aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.

 

Les agents concernés:


Les OPA visés par cette note de gestion sont ceux payés sur le programme 217. S’agissant des OPA mis à disposition sans limitation de durée (MADSLD), il convient de retenir que :


- les OPA MADSLD auprès des collectivités territoriales dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert des parcs de l’équipement bénéficient de la prime de rendement ;


- conformément à l’article 10 de la loi précitée, placés, pour l’exercice de leur fonction, sous l’autorité du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le niveau de la prime de rendement et de son complément éventuel est défini par le représentant de la collectivité ;


- les services des ressources humaines locaux de gestion de ces OPA adresseront la présente note de gestion aux représentants des collectivités territoriales pour information et solliciteront auprès d’elles la détermination du taux de prime de rendement, le cas échéant de complément à la prime de rendement, fixé pour les OPA concernés.


- les OPA MADSLD ne rentrent pas dans le calcul de la moyenne de la prime de rendement
 

modalités de détermination de la prime de rendement des ouvriers des parcs et ateliers (OPA)

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23 août 2021 1 23 /08 /août /2021 08:36

 

 

 

 

Les agents publics vont pouvoir bénéficier d’une « allocation forfaitaire de télétravail” ». Son montant et ses modalités de versement y sont notamment précisés dans les projets de décret et d’arrêté récemment diffusées par le Gouvernement. La publication des textes est imminente.

 

Ce qu’il faut en retenir :


- Le montant du forfait télétravail est fixé à 2,5 euros par journée de télétravail effectuée dans la limite de 220 euros par an, soit l’équivalent de 20 euros par mois pour deux jours de télétravail par semaine (une fois les congés retirés). 

 

- Le montant du “forfait télétravail” sera versé sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l’agent et autorisé par l’autorité compétente. L’indemnité sera versée dès le premier jour de télétravail.

 

- Le premier versement du forfait télétravail pour les journées de télétravail effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 interviendra au premier trimestre 2022.

 

- Pas d’obligation de versement dans la fonction publique territoriale (FPT). Néanmoins dans la FPT, les employeurs devront ouvrir des discussions sur le sujet pour décider ou non de la mettre en œuvre cette indemnité “contribuant au remboursement des frais engagés au titre du télétravail sous la forme d’une allocation forfaitaire dénommée forfait télétravail ». Les agents des fonctions publiques d’Etat et Hospitalière bénéficient du versement de l’Indemnité télétravail.

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22 août 2021 7 22 /08 /août /2021 20:35

 

 

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Hôpital, le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 institue une prime « Grand âge » au profit des personnels aides-soignants relevant de la fonction publique hospitalière exerçant dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et dans toutes structures spécialisées dans la prise en charge des personnes âgées.

 

Le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 portant création d'une prime « Grand âge » pour certains personnels de la fonction publique territoriale étend à certains personnels de la filière médico-sociale le bénéfice de cette prime. Le Gouvernement a fait le choix d'accompagner financièrement les collectivités territoriales et leurs établissements publics afin de permettre le plus large déploiement possible de cette indemnité spécifique qui vise à reconnaître l'engagement des auxiliaires de soins territoriaux exerçant auprès des personnes âgées et les compétences particulières nécessaires à leur prise en charge.

 

La prime « Grand âge » peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'aide médico-psychologique ainsi qu'aux agents contractuels exerçant des fonctions similaires dans les EHPAD ou tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées.

 

Le montant brut mensuel de cette prime est fixé à 118 euros. Afin d'inciter les collectivités territoriales à mettre en œuvre ce dispositif au profit des personnels territoriaux, le Gouvernement a retenu un dispositif exceptionnel de financement, de sorte que le versement de cette prime n'entraîne pas de charges supplémentaires au budget des collectivités territoriales. Cette prime est en effet financée par l'Assurance maladie, y compris pour les personnels des EHPAD qui relèvent de la section tarifaire dépendance financée par les départements.

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1 août 2021 7 01 /08 /août /2021 15:35

 

 

 

 

La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction est attribuée aux emplois de direction dont la liste est fixée à l’article 1er du décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. Or, les emplois de directeurs généraux des services techniques sont exclus de cette liste.

 

Dès lors, le régime indemnitaire qui leur est applicable est :

 

- Soit la prime technique instaurée par le décret n° 90-130 du 9 février 1990 relatif à l'attribution d'une prime technique aux ingénieurs territoriaux et aux directeurs généraux et directeurs des services techniques des communes mais qui est exclusive de tout autre régime indemnitaire et donc non cumulable avec le RIFSEEP

 

- Soit les primes liées à leur grade d'origine (art 12-1 du décret n° 90-128 du 9 février 1990)

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21 juillet 2021 3 21 /07 /juillet /2021 11:10

 

 

 

 

Les fonctionnaires territoriaux ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire en vertu de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Aucun texte législatif ou réglementaire n'institue une indemnité de départ à la retraite dans la fonction publique. S'agissant des politiques indemnitaires, seules les modalités de leur mise en œuvre figurent parmi les domaines sur lesquels peut porter un accord au titre de la négociation collective dans la fonction publique en vertu des articles 8 bis et 8 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

 Toutefois, les employeurs territoriaux disposent de la possibilité de valoriser la valeur professionnelle, l'investissement personnel ou la contribution au collectif de travail d'un agent proche de l'âge de départ à la retraite dans le cadre du complément indemnitaire annuel constituant la seconde part du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).

Réponse ministérielle du 8 juin 2021

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16 avril 2021 5 16 /04 /avril /2021 06:54

 

 

Les agents territoriaux placés en ASA ont droit au maintien de leur plein traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. S'agissant de la part indemnitaire, les employeurs territoriaux sont invités à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en ASA.

 

Concernant la perception du régime indemnitaire pendant un arrêt de maladie lié à la Covid19, il n’existe pas de règles statutaires spécifiques imposant aux collectivités territoriales de maintenir le régime indemnitaire d’un agent placé en congé de maladie ordinaire. En droit, ce maintien découle de l’existence ou non, d’une délibération en ce sens. Toutefois, les employeurs territoriaux sont invités, par délibération, à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en congé de maladie ordinaire.

FAQ mise Ă  jour 13 avril 2021

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15 mars 2021 1 15 /03 /mars /2021 00:01

 

 

 

 

Le décret n° 2021-281 du 12 mars 2021 supprime la contribution supplémentaire versée par les services d'incendie et de secours au titre de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels prévue à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes.

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13 mars 2021 6 13 /03 /mars /2021 23:12

 

 

 

 

Les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence (IR) sont actuellement fixées à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, qui prévoit que son montant est calculé en appliquant au traitement brut de l'agent un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions.


Il précise, en outre, que les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.


Les données mises en ligne par l'INSEE sur la composition des zones urbaines, comprenant notamment les agglomérations multicommunales, s'appuient sur un recensement partiel et sur la géographie administrative des territoires à un instant donné, et non sur un recensement global de la population. En effet, depuis 2001, l'administration n'a matériellement plus la possibilité d'actualiser le classement des communes dans les trois zones d'indemnité de résidence.

Si l'INSEE a procédé, jusqu'en 1999, à des recensements généraux de populations tous les cinq ans, ce n'est plus le cas depuis 2004, date à laquelle leur ont été substitués des recensements annuels partiels qui ne permettent plus de faire évoluer simultanément le classement des communes. Or un reclassement différé serait susceptible de générer une rupture du principe d'égalité de traitement. Une réforme du dispositif de l'indemnité de résidence apparaît souhaitable car le dispositif actuel s'appuie sur un zonage qui date de l'après-guerre et ne correspond plus à la situation économique actuelle.


En outre, son caractère proportionnel au traitement ne répond pas totalement aux enjeux d'équité en termes de coût de la vie, et en particulier de coût du logement. Une réflexion va être engagée sur ce sujet.


Mais dans l'attente, il convient donc de s'en tenir au dernier reclassement des communes indiqué dans la circulaire FP/7 n° 2000- Budget 2B n° 01-350 du 14 mai 2001 relative à la modification des zones d'indemnité de résidence, prenant en compte les modifications intervenues d'une part dans la composition des agglomérations urbaines lors du recensement de mars 1999 et d'autre part dans la composition des agglomérations nouvelles entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 2000.

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25 février 2021 4 25 /02 /février /2021 00:03

 

 

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Hôpital, le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 a institué une prime "grand âge", au profit des personnels aides-soignants relevant de la fonction publique hospitalière exerçant dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et dans toutes structures spécialisées dans la prise en charge des personnes âgées.

 

Le Gouvernement a souhaité étendre aux agents de la fonction publique territoriale le bénéfice de cette prime spécifique, qui a vocation à reconnaître l'engagement des professionnels exerçant auprès des personnes âgées et les compétences particulières nécessaires à leur prise en charge.

 

Pris sur le fondement de l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 permet ainsi aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou aux établissements publics en relevant, d'instituer cette prime d'un montant brut mensuel de 118 euros au profit des agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'aide médico-psychologique, ainsi que des agents contractuels exerçant des fonctions similaires au sein des EHPAD ou de tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées.

 

Cette prime, qui peut être versée au titre des fonctions exercées auprès des personnes âgées depuis le 1er mai 2020, n'engendre pas de charges supplémentaires pour les collectivités territoriales, dans la mesure où son versement est intégralement compensé par l'assurance maladie.

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10 février 2021 3 10 /02 /février /2021 00:01

 

L’arrêt n°19NC00326 du 17 novembre 2020 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy précise que l’IFSE doit être intégralement versé aux agents en congé et rappelle le principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques.

Il est indiqué dans l’arrêt qu’aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984:

" Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. (...) ".


Selon l'article 1er du décret du 6 septembre 1991, pris pour l'application de ces dispositions : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. (...) ".

L'article 2 du même décret dispose que : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) ".


Il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions d'exercice des fonctions et, pour l'autre part, de l'engagement professionnel des agents demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Elles sont également libres de déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.

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17 décembre 2020 4 17 /12 /décembre /2020 10:36

 

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), instauré par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, constitue le cadre de référence pour les agents de la fonction publique d'État (FPE) et des collectivités territoriales percevant des primes fonctionnelles ou liées aux sujétions. Le RIFSEEP vise à simplifier et accroître la transparence du système indemnitaire et à valoriser les responsabilités exercées et le mérite des fonctionnaires.

 

En application du principe de parité entre la FPE et la fonction publique territoriale (FPT), les employeurs territoriaux doivent mettre en œuvre le RIFSEEP pour leurs cadres d'emplois homologues dès lors que les corps de la FPE en bénéficient (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris en application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).


Toutefois, le calendrier initial de mise en œuvre du RIFSEEP n'a pas pu être respecté pour certains corps de la FPE, retardant par conséquent le passage au RIFSEEP des cadres d'emplois homologues de la fonction publique territoriale.


Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale a modifié le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de permettre l'application du RIFSEEP aux cadres d'emplois non encore éligibles à ce régime indemnitaire.


Sans remettre en cause le dispositif actuel pour les cadres d'emplois passés au RIFSEEP, il définit pour les cadres d'emplois non éligibles une nouvelle homologie transitoire fondée sur des corps de la FPE d'ores et déjà passés au RIFSEEP. Ce mécanisme permet également à ces cadres d'emplois de conserver leur corps homologue historique pour les autres primes et indemnités afin de garantir le maintien de certains avantages indemnitaires servis comme notamment ceux liés à des cycles de travail particuliers (travail le dimanche, travail de nuit, horaires décalés, astreintes, permanences…).

 

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13 décembre 2020 7 13 /12 /décembre /2020 21:34

 

 

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), instauré par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, constitue le cadre de référence pour les agents de la fonction publique d'État (FPE) et des collectivités territoriales percevant des primes fonctionnelles ou liées aux sujétions. Le RIFSEEP vise à simplifier le système indemnitaire et à valoriser les responsabilités exercées et le mérite.

 

En application du principe de parité entre la FPE et la fonction publique territoriale (FPT), les employeurs territoriaux doivent mettre en œuvre le RIFSEEP pour leurs cadres d'emplois homologues dès lors que les corps de la FPE en bénéficient (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris en application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT).

 

Le corps équivalent des cadres d'emplois des infirmiers territoriaux et des puéricultrices territoriales est celui d'infirmiers civils des soins généraux du ministère de la défense et le corps équivalent du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales est celui de cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense.

 

Or, à ce stade, l'adhésion de ces corps au RIFSEEP n'est pas envisagée. Afin que le système d'équivalence entre corps de la FPE et cadres d'emploi de la FPT ne constitue plus, dans certains cas, un obstacle juridique au passage au RIFSEEP, le Gouvernement s'était engagé lors de l'examen au Parlement de la loi de transformation de la fonction publique à modifier le décret du 6 septembre 1991 précité, ce qui a été fait par le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la FPT.

 

Le décret du 6 septembre 1991 modifié prévoit désormais la possibilité, pour les cadres d'emplois actuellement non éligibles au RIFSEEP, de prendre pour référence un autre corps de la FPE et déjà passé au RIFSEEP. Cette homologie alternative permet ainsi, sans autre modification réglementaire, aux collectivités qui le souhaitent de mettre en œuvre le RIFSEEP pour les cadres d'emplois d'infirmier, de puéricultrice et de sage-femme par référence respectivement aux corps des assistants de service social des administrations de l'État et des conseillers techniques de service social des administrations de l'État. Ces cadres d'emplois conservent cependant leurs corps équivalents historiques comme référence et l'assemblée délibérante pourra adapter les plafonds retenus aux plafonds applicables au corps homologue historique lorsque ce dernier bénéficiera du RIFSEEP.

 

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6 octobre 2020 2 06 /10 /octobre /2020 23:04

 

Le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 institue une prime spécifique ayant vocation à reconnaître l'engagement et les compétences de certains professionnels assurant une fonction essentielle dans la prise en charge de personnes âgées relevant d'établissements publics créés et gérés par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Sont concernés les agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d'aide-soignant ou des fonctions d'aide médico-psychologique, ainsi que les agents contractuels de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions similaires au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou de tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées. Le montant brut mensuel de la prime est fixé à 118 euros. Elle peut être versée au titre des fonctions exercées auprès des personnes âgées depuis le 1er mai 2020. Elle est attribuée mensuellement à terme échu. Son montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Son attribution n'est pas exclusive du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement professionnel. 

 

 

 

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25 juin 2020 4 25 /06 /juin /2020 21:02

Le point 33 de l'annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit que peuvent percevoir une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points d'indice majoré, les fonctionnaires assurant à titre principal des fonctions d'accueil dans, notamment, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le Centre Nationale de la fonction Publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux. La notion d'accueil du public implique des contacts directs et permanents avec le public (physique ou téléphonique). Ces fonctions d'accueil doivent par ailleurs constituer l'essentiel de l'activité des agents, comme par exemple les emplois de guichet et non pas une activité donnant lieu épisodiquement à l'accueil des usagers. Dans ce cadre, il appartient à chaque employeur d'apprécier le droit au versement de la NBI conformément à la réglementation, sous le contrôle éventuel du juge administratif.

 

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17 mai 2020 7 17 /05 /mai /2020 10:17

 

Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 permet aux employeurs de l'Etat et des collectivités territoriales de verser une prime exceptionnelle aux personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. Le montant de cette prime est déterminé par l'employeur dans la limite d'un plafond. Pour l’État et la territoriale, cette prime est modulable dans la limite d’un plafond de 1 000 euros. Pour les agents des établissements publics de santé, cette prime sera d’un montant de 500 ou 1 500 euros. Son versement est unique et non reconductible. 

 

Selon le texte réglementaire, la prime est versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire afin de tenir compte d'un surcroît du travail significatif durant cette période. Sont considérés comme particulièrement mobilisés les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement du service, conduit à un surcroît significatif de travail.

 

La liste des bénéficiaires de la prime sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. Dans tous les cas, le montant de la prime est modulable en fonction notamment de la durée de mobilisation des agents. Trois taux sont prévus à cet effet: taux 1 à 330 €, taux 2 à 660 €, taux 3 à 1000 € (plafond de la prime pour l'Etat et la Territoriale).

 

La prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu.  Elle n'est pas applicable aux emplois à la discrétion du Gouvernement ainsi qu'aux agents de certains établissements et services médicaux-sociaux pour lesquels un décret réglera les modalités spécifiques de versement d'une prime exceptionnelle. La prime exceptionnelle est exclusive de toute autre prime exceptionnelle versée en application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative. Le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

 

 

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15 mai 2020 5 15 /05 /mai /2020 09:30

 

Face à la crise sanitaire, plusieurs dispositifs exceptionnels permettant de sécuriser la situation des agents et d’alléger la charge financière des employeurs publics ont été mis en place au profit d’une part, (1) des contractuels de droit public pour la garde de leurs enfants et d’autre part, (2) des agents présentant une ou plusieurs pathologies fixées par le Haut conseil de la santé publique, des femmes enceintes à partir du troisième trimestre et des agents âgées de 65 ans et plus. Dans ces deux situations, l’arrêt de travail permettant de placer l’agent en autorisation spéciale d’absence (ASA) se distingue d’un arrêt maladie. Le certificat d’arrêt de travail est un simple justificatif, et l’agent perçoit pleinement sa rémunération.

 

 

1 - Récupérer les indemnités journalières des contractuels de droit public gardant leur(s) enfant(s)

 

Lorsqu’ils doivent garder leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans (classes fermées) et qu’ils ne peuvent recourir au télétravail, les agents transmettent à leur employeur une attestation sur l’honneur précisant qu’ils sont le seul des deux parents à assurer la garde de leur enfant à domicile.

 

L’employeur public, en cas d’impossibilité de télétravail, place les agents en autorisation spéciale d’absence (ASA).

 

A compter du 1er juin, les ASA pour gardes d’enfants ne pourront être accordées qu’aux seuls agents pour lesquels l’établissement scolaire, ou le cas échéant la mairie, aura remis une attestation de non prise en charge de l’enfant. Les parents ne souhaitant pas scolariser leurs enfants alors que l’organisation mise en place permet un retour dans leur structure d’accueil, posent des jours de congés.

 

Les employeurs publics déclarent les contractuels de droit public, en utilisant le service de dépôt de fichiers ouvert sur le portail Net-entreprises permettant de regrouper la saisie en un seul envoi. Ce service est ouvert aux déclarants autorisés sur la DSN et la déclaration PASRAU et leur permet de déposer un fichier CSV contenant un ensemble de salariés concernés. Les informations « mode opératoire » sont disponibles sur Net-Entreprises.

 

La récupération des indemnités journalières est opérée selon les procédures de droit commun, soit par subrogation (indemnités directement perçues par l’employeur), soit par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.

 

Ces déclarations peuvent être établies rétroactivement à la date du lundi 16 mars, date à laquelle l’ensemble des établissements accueillant des enfants ont été fermés sur décision gouvernementale.

 

Pour la fonction publique hospitalière, il est rappelé que l’ASA pour garde d'enfants est applicable à titre exceptionnel, un système de garde étant organisé de façon prioritaire pour le personnel soignant, dans l’école où sont scolarisés leurs enfants ou dans une école à proximité.

 

2 - Récupérer les indemnités journalières des agents vulnérables au sens du Haut conseil de la santé publique.

 

En l’absence de possibilité de télétravail, l’employeur public place en autorisation spéciale d’absence (ASA) les agents publics déclarés vulnérables par le Haut conseil de la santé publique, à savoir les agents présentant une ou plusieurs pathologies arrêtées dans le cadre d’avis du HCSP (cf « Covid-19 : personnes à risque et mesures barrières spécifiques à ces personnes » du 20 avril 2020, site https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapports) et à titre préventif les femmes enceintes à partir du troisième trimestre et les personnes âgées de 65 ans et plus.

 

Les agents concernés, fonctionnaires et contractuels, peuvent bénéficier d’un certificat d’arrêt de travail selon les deux modalités suivantes : - soit en se rendant sur le portail de la CNAM afin d’y déposer une déclaration s’ils sont en affection de longue durée, sur le télé-service « declare.ameli.fr » ; - soit, dans les autres cas, en s’adressant à leur médecin selon les règles de droit commun.

 

Les agents publics devront transmettre à leur employeur le volet 3 de l’arrêt de travail qu’ils auront reçu à la suite de leur déclaration sur le site declare.ameli.fr, ou qui leur aura été remis par leur médecin traitant.

 

La récupération des indemnités journalières pour les contractuels de droit public est opérée selon les procédures de droit commun, soit par subrogation (indemnités directement perçues par l’employeur), soit par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.

 

Pour la fonction publique hospitalière, des mesures particulières doivent être appliquées aux soignants à risque de COVID-19 graves afin d’assurer la continuité du service tout en les protégeant au maximum. La pertinence de ces mesures devra être évaluée au cas par cas en lien avec la médecine du travail de l’établissement en fonction de la gravité de la pathologie et de son évolutivité. Le cas échéant, les agents concernés peuvent également s’adresser à leur médecin selon les règles de droit commun.

 

 

 

 

 

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13 mai 2020 3 13 /05 /mai /2020 21:56

 

 

 

Covid19: 7ème mémo RH fonction publique territoriale

 

 

Prime exceptionnelle : publication du décret n° 2020-570 du 14 Mai 2020 relatif aux agents soumis à des sujétions exceptionnelles, ayant conduit à un surcroît de travail significatif, pour assurer la continuité des services dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il s’agit d’une possibilité d’attribution dont le montant, les bénéficiaires ou les modalités de versement sont librement déterminés par chaque employeur dans la limite d’un plafond de 1000 euros. Cette prime est totalement exonérée de charges sociales patronales et salariales mais aussi d’impôts. Le critère de l’exposition aux risques n’est pas retenu par le décret, donc ne doit pas figurer dans la délibération qui l’instituera (responsabilité juridique).

 

Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) : en ce qui concerne les arrêts de travail pour gardes d’enfants et personnes vulnérables, il n’existe pas de perte de salaire à la différence des arrêts maladie, les agents de plus de 65 ans entrent dans la catégorie des personnes vulnérables et la procédure déclarative est précisée - les déclarations pour garde d’enfants se font sur « net. Entreprises » et celles, qu’il faut renouveler depuis le 1er Mai, concernant les personnes vulnérables doivent l’être sur « ameli.fr. »

 

Référés liberté et suspension : le Conseil d’Etat a rejeté tous les référés déposés contre l’ordonnance prévoyant la possibilité pour les employeurs d’imposer des congés d’office.

 

Agents travaillant dans les collèges :  l’attention du Gouvernement est attirée sur la situation des agents des collèges qui, à compter du 1er juin, pourraient souhaiter rester en autorisations pour gardes d’enfants mais seraient dans l’impossibilité de prendre des jours de congés hors période scolaire (temps de travail annualisé). Une solution dérogatoire à la suspension de traitement est à l’étude.  

 

Chômage partiel : les agents des sociétés d’économie mixte locale à caractère culturel et touristique dont le capital est majoritairement détenu par des collectivités publiques ne bénéficient pas depuis le début de l’état d’urgence sanitaire du chômage partiel. La question est à l’étude.

 

Projet de loi d’accélération et de simplification administrative : le texte adopté par le Sénat puis transmis à l’Assemblée nationale, depuis le 6 mars dernier, modifiera notamment la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 qui prévoit un délai d’interruption inférieur à 3 mois entre deux contrats à durée déterminée pour qu’un agent puisse prétendre au bout d’une durée d’emploi de 6 ans à un contrat à durée indéterminée, en neutralisant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Par ailleurs, la loi autorisera la mise à disposition à titre gratuit des agents territoriaux auprès d’autres fonctions publiques.

 

Congés d’office :  une disposition de l’ordonnance, présentée au Conseil des ministres du 13 Mai, fixe au 31 Mai prochain le terme du droit qu’a tout employeur d’imposer aux agents en autorisation spéciale d’absence la prise de 5 jours de congés.

 

Valeur juridique du plan de reprise d’activité (PRA) : ce document une valeur juridique moindre que celle des plans de continuité d’activité (PCA). Il est préconisé nécessite de consulter les instances locales de dialogue social.

 

Période de préparation au reclassement : d’une durée maximale d’un an cette démarche de reconversion des agents inaptes à l’exercice de leurs fonctions pourrait être prolongée de la durée de l’état d’urgence sanitaire (à l’étude). 

 

Apprentissage : le Ministre a été alerté sur les prévisions très négatives d’accueil de nouveaux apprentis dans les collectivités locales à partir de septembre 2020. Un plan d’urgence est envisagé concernant le secteur privé (absence de réponse pour l’instant concernant le secteur public).

 

Organisation de tests de dépistage : possibilité de tester les agents territoriaux uniquement sur prescription du médecin du travail. Les deux types de tests seront remboursés par la Sécurité Sociale.

 

Reconnaissance du covid-19 en maladie professionnelle : le Gouvernement ne semble pas s’orienter vers un élargissement des bénéficiaires. Cependant, une procédure spécifique de reconnaissance (rétroactive) est à l’étude pour les cas identifiés par les instances médicales consultatives.

 

Agenda social 2020 : le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale se réunira le 1er juillet 2020 en formation plénière. Lancement d’une réflexion sur la question des lignes directrices de gestion qui s’appliqueront en 2021 et sur le nouveau conseil social territorial qui remplacera les comités techniques et les comités d’hygiène et de sécurité en 2022. A partir d’octobre prochain, reprise de la concertation sur la médecine de prévention et plus généralement sur la santé au travail.

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12 mai 2020 2 12 /05 /mai /2020 13:54

 

Le décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire rend possible le remboursement des repas des agents publics mobilisés dans le cadre du plan de continuité de l'activité lorsque le fonctionnement du dispositif de restauration collective, sur place (restaurant administratif ou restaurant inter-entreprises) ou à emporter, est totalement interrompu du fait de l'état d'urgence sanitaire.

La prise en charge des frais de repas des personnels mobilisés dans le cadre des plans de continuité de l'activité sera donc toujours possible jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, sous réserve du respect des conditions fixées par le décret. En particulier, toute reprise, même partielle, du dispositif de restauration habituel met fin à la possibilité de cette prise en charge.

 

 

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21 avril 2020 2 21 /04 /avril /2020 22:27

 

Prime exceptionnelle : il va y avoir une possibilité d’attribution de la prime aux Assistants Familiaux et aux EHPAD qui dépendent des Départements.

 

Compte épargne temps : un arrêté ministériel va prévoir la possibilité de basculer le reliquat de jours de l’année 2019 sur 2020 en le fixant à 25 jours et de déplafonner le stock de jours figurant sur le compte jusqu’à 75 jours.

 

Heures supplémentaires : le décret a été pris et relève notamment le plafond de l’enveloppe de ces heures de 5000 euros à 7500 euros pendant la période d’urgence sanitaire.

 

 Télétravail : publication imminente du décret sur le télétravail (assouplissement du cadre réglementaire).

 

 Chômage partiel : l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 en matière sociale confirme l’extension du bénéfice de ce régime aux agents des sociétés d’économie mixte locale ou des sociétés publiques locales dans le cas où ces sociétés perçoivent une faible proportion de subventions publique. 

 

Plan d’égalité professionnelle : report de la date butoir d’élaboration de ce plan obligatoire dans les collectivités de plus de 20 000 habitants au 30 juin 2021.

 

Service fait et service non fait : une circulaire sécurise le maintien de la rémunération en période exceptionnelle en précisant que  «  les agents sont réputés avoir assuré leurs obligations professionnelles », notamment pour les vacataires en poste dont l’emploi correspond à un CDD.

 

Bilan social : la date butoir de transmission des bilans sociaux obligatoires est reportée au 30 septembre 2020. 

 

Titularisation : un décret va autoriser, à l’exception des agents de catégorie A+ et des sapeurs -pompiers professionnels,  la titularisation de tous les agents lauréats d’un concours à condition qu’ils aient effectué leur formation initiale avant le 30 juin 2021. Par ailleurs,  la question de l’absence d’attestation de formation exigée pour la nomination des lauréats sur leur nouveau grade sera prise en compte.

 

Congés bonifiés : Un choix devra être fait entre l’annulation de tous les congés  cette année ou l’étalement des demandes. 

 

Rentrée scolaire : Des fiches métiers relatives à la sécurité et la protection de la santé des agents mobilisables sur des missions techniques ou pour tous ceux en charge de préparer ou d’assurer la reprise du 11 mai sont disponibles sur le site du Ministère du travail.

 

 Autorisations spéciales d’absence : extension possible des ASA pour gardes d’enfants au-delà du 11 mai et maintien des ASA pour pathologie  après la fin de la période (en cours d’examen),  même si dans les deux cas le télétravail peut être privilégié. 

 

Plan de continuité des activités : ces plans évolutifs doivent être proportionnels aux circonstances et prévoir des mesures de protection dans la perspective du plan de reprise d’activité. Ils peuvent être adaptés par les chefs de service dans le cadre de leur pouvoir d’organisation du service. 

 

Reconnaissance de la maladie professionnelle : la reconnaissance (présomption) va concerner uniquement les soignants des trois fonctions publiques quel que soit leur statut,  notamment les professionnels des EPHAD et des établissements médico-sociaux. Toutefois, la porte ne serait pas fermée pour un élargissement de la  présomption  à d’autres professions.

 

Conseils de discipline : les conseils ne doivent pas se réunir par voie dématérialisée compte tenu du risque de contentieux pour les employeurs  de non-respect des droits de la défense.

 

Congés annuels ou ASA : l’interprétation de l’ordonnance du 17 avril confirme le caractère rétroactif des décomptes de jours pour les agents en ASA dès le 15 mars jusqu’au 16 avril alors que pour ceux qui sont en télétravail, il n’existe pas de rétroactivité. Le fait d’imposer des jours de congés d’office aux agents en télétravail demeure une possibilité au regard de la libre administration des collectivités locales.

 

 

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11 avril 2020 6 11 /04 /avril /2020 18:38

 

 

*Prime exceptionnelle : un décret précisera  la modulation possible de cette prime et confirmera sa déconnexion avec le régime indemnitaire des agents. Le motif à rappeler dans la délibération (même rétroactive) qui devra être prise  par la collectivité est bien le « surcroît d’activité pendant la seule période d’urgence sanitaire » et non une exposition au risque,

 

 

*Congés et RTT : une ordonnance a été publiée au J.O. le 16 avril et précise les modalités de mise en œuvre de cette possibilité qu’ont les employeurs territoriaux d’imposer notamment des prises de jours de congés annuels, dans la limite de 6 jours. La période d’urgence sanitaire ne générera pas de jours de congés supplémentaires dits de fractionnement. L’avis du comité technique (CT) sera obligatoire, si le nombre de jours imposés par l’employeur est supérieur à celui prévu par l’ordonnance (au-delà de 10 jours),

 

 

*Compte épargne temps : un décret précisera les possibilités de basculement des reliquats de jours de congés dans le CET et  prévoira leur déplafonnement (au-delà de 60 jours),

 

 

*Mise à disposition d’agents : l’Autorité territoriale est autorisée à signer les conventions sans délibération (information de l’Assemblée),

 

  

*Maladie professionnelle : une réflexion interne au Ministère est en cours concernant à la fois la reconnaissance du covid-19, sa rétroactivité,  la présomption d’imputabilité et la création d’un fonds spécifique d’indemnisation,  

 

 

*Masques alternatifs : une fiche d’information concernant les agents prioritaires de l’Etat va paraître et les employeurs territoriaux pourront s’en inspirer. Afin de s’assurer de la qualité des masques produits par les entreprises, un système de labellisation est mis en place auprès du Ministère de l’Economie et des Finances. Une cellule d’information dédiée sera mise en place au Ministère de l’Economie et des Finances  afin de répondre aux demandes des entreprises.  

 

 

*Sapeurs-Pompiers : la prime exceptionnelle  des sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille sera prise en charge par l’Etat. La prime concernant les SDIS pourra l’être après délibération de leurs conseils d’administration respectifs. Une coordination pour adopter des règles communes de mise en œuvre sera mise en place et associera les Présidents de SDIS,

 

 

*Frais de repas : A la suite de la parution du décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 prévoyant la prise en charge de ces frais (17,50 euros par repas), pour les agents présents sur le terrain, ne disposant pas de restauration collective, des instructions vont être données aux comptables publics afin qu’ils fassent preuve de bienveillance lors du remboursement de ces frais (perte de justificatifs),

 

 

*Bilans sociaux : les délais de transmission des bilans sociaux des collectivités locales aux Préfectures sont prorogés au-delà du 30 juin 2020,

 

 

*Notion de service fait : selon la théorie des circonstances exceptionnelles, les agents en télétravail, en autorisation spéciale d’absence qu’ils soient titulaires ou contractuels (faux vacataires) relèvent des mêmes règles concernant le service fait,

 

 

*Caisse nationale d’assurance maladie :  les agents qui vivent avec une personne vulnérable peuvent être pris en charge au titre d’un arrêt de travail.

 

 

 

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29 mars 2020 7 29 /03 /mars /2020 20:17

 

Dans le cadre de l’épidémie du Covid-19 et afin de permettre à l’employeur de récompenser les salariés du secteur privé ayant travaillé pendant cette période, l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 assouplit les conditions d’exonérations de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite prime « Macron ».

Les agents publics ne sont pas concernés par la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « prime Macron » de 1.000 €.

Pour récompenser les agents qui sont sur le terrain depuis le début du confinement, les employeurs publics qui le souhaitent peuvent néanmoins dès à présent, et à la condition qu'ils aient délibéré pour mettre en oeuvre le RIFSSEEP, utiliser ce régime indemnitaire pour valoriser l’engagement des agents publics, de manière individuelle ou collective. Pour les collectivités qui n’ont pas encore délibéré sur le RIFSEEP, cette même démarche peut être mise en œuvre dans le respect des textes indemnitaires applicables.

Le gouvernement est cependant en train de préparer une mesure de "court terme" visant à majorer les heures supplémentaires effectuées par l'ensemble des personnels soignants comme par l'ensemble des fonctionnaires mobilisés. Elle prendrait la forme d'une "prime exceptionnelle". Ainsi, un décret est en préparation pour le versement d'une prime exceptionnelle aux agents publics. Ce texte réglementaire permettra de laisser une liberté à l'employeur pour attribuer une prime non fiscalisée et exonérée de charges sociales, ainsi que pour déterminer son montant et un champs d'application modulable. Les régimes indemnitaires (RIFSEEP) ne seront  pas mobilisables pour le versement de primes exceptionnelles.

 

La position technique de l'association www.naudrh.com

 

www.naudh.com demande que la prime exceptionnelle soient versée au regard des critères suivants: engagement,  mobilisation et investissement présentiel des agents publics. Le versement de la prime exceptionnelle devra se faire en faveur des agents qui auront dû être impérativement présents sur site pour une activité essentielle en vertu du  plan de continuité d'activité (PCA). Le versement de la prime exceptionnelle devra être effectué - hors RIFSEEP - pour que cette prime puisse être aussi attribuée des agents appartenant à des filières non encore éligibles à ce nouveau régime indemnitaire, comme les agents de la filière médico-sociale ou de la police municipale, fortement mobilisés dans le cadre de la mis en oeuvre des PCA.

 

 

 

[confinement] L'équipe du blog www.naudrh.com reste mobilisée pour continuer à vous informer sur la gestion administrative des agents territoriaux durant la crise sanitaire covid19. Pendant la période télétravaillée, la ligne conseils RH www.naudrh.com 24H/24 reste plus que jamais en activité, n'hésitez pas à y faire appel: renseignements à naudrhexpertise@gmail ou au 06 12 58 88 81. Prenez soin de vous et de vos proches et de très grosses pensées pour tous les agents publics de proximité qui bossent sans relâche pour la protection de tous.

 

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10 mars 2020 2 10 /03 /mars /2020 00:06

 

 

Le tableau annexé au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, afin de mettre en œuvre les dispositions relatives au principe de parité en matière indemnitaire. Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale, vise à actualiser ce tableau afin qu'il soit cohérent avec les évolutions du cadre statutaire et indemnitaire. En outre, il procède à la création d'une deuxième annexe permettant aux cadres d'emplois non encore éligibles au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel de pouvoir en bénéficier. Les publics concernés sont les fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois des filières administrative, technique, médico-sociale, culturelle, sportive et animation.

 

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11 février 2020 2 11 /02 /février /2020 22:46

 

 

Le départ volontaire des fonctionnaires vers le secteur privé est désormais encouragé par la coexistence de deux dispositifs dans le statut des fonctionnaires: la rupture conventionnelle nouvellement introduite et l'indemnité de départ volontaire (IDV) qui existe depuis 2009.

 

L'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la Fonction Publique Territoriale instaure l'expérimentation de la rupture conventionnelle dans le secteur public. Cette mesure tend à nouveau à encourager le départ volontaire des fonctionnaires vers le secteur privé. Ce type de possibilité de départ existe déjà sous une autre forme dans le secteur public, avec l'indemnité de départ volontaire (IDV) étendue à la Fonction Publique Territoriale par le décret n° 2009-1954 du 18 décembre 2009. L'IDV devait être supprimée avec l'introduction de la procédure de rupture conventionnelle, mais ce n'est pas encore le cas. Des dispositions transitoires de versement de l'IDV sont prévues jusqu'au du 30 juin 2020. 

 

Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 prévoit les conditions et la procédure selon lesquelles l’administration et l’agent public peuvent convenir d’un commun accord de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du contrat. Il institue pour les fonctionnaires, à titre expérimental sur une période de cinq ans (2020 à 2025), une procédure expérimentale de rupture conventionnelle entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ainsi que le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Il institue également une procédure de rupture conventionnelle entraînant la fin du contrat pour les agents contractuels bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée.

L'IDV peut quant à elle être attribuée à la suite d’une démission, aux fonctionnaires ainsi qu’aux agents contractuels sous contrat à durée indéterminée. La démission qui, pour les fonctionnaires, doit être régulièrement acceptée, doit intervenir sur un poste faisant l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service (article 1er du décret  n° 2009-1594 du 18 décret 2009).  Le versement de l’indemnité constitue une possibilité mais non une obligation.

Suite à l'introduction dans la Fonction Publique Territoriale du dispositif de la rupture conventionnelle (décrets n°2019-1593 et n° 2019-1596 du 31 décembre 2019), le décret n° 2009-1954 du 18 décembre 2019 relatif à l'IDV est modifié. Les nouvelles dispositions concernant l'IDV entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Des dispositions transitoires sont actuellement prévues pour son versement.

 

Ainsi, à titre transitoire, et sous réserve que la démission soit effective avant le 1er janvier 2021, les fonctionnaires et agents contractuels peuvent demander, jusqu'au 30 juin 2020 à bénéficier des IDV servies au regard des dispositions antérieurement applicables (article 9 du décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019). Les indemnités de départ volontaires servies à la suite d'une démission devenue effective avant le 31 décembre 2019 restent quant à elles régies par les dispositions antérieurement applicables (article 8 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019).

 

Les modalités de l'IDV (décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009) dont l’objet est similaire à la rupture conventionnelle se distinguent du nouveau dispositif en plusieurs points. L'IDV nécessite une délibération pour être octroyée dans une collectivité contrairement à la rupture conventionnelle applicable de droit. L'IDV est assimilée à une démission et ne génère pas d'allocations chômage alors que le dispositif de la rupture conventionnelle le prévoit. Le délai entre la démission et l’ouverture des droits à pension est de 5 ans pour l'IDV. La clause de "non retour" est également de 5 ans pour l'IDV dans l'ensemble de la fonction publique.

 

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9 février 2020 7 09 /02 /février /2020 22:28

 

 

Les collaborateurs de groupes d'élus des assemblées délibérantes, de certaines collectivités territoriales, ont été institués par l'article 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique. Codifiée aux articles L. 2121-28, L.3121-24, L.4132-23 et L.5215-18 du code général des collectivités territoriales, cette disposition confère aux assemblées délibérantes la possibilité de fixer les conditions d'affectation aux groupes d'élus d'un ou plusieurs collaborateurs. L'assemblée délibérante ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'organe délibérant. Le dispositif de financement des groupes d'élus a ainsi pour finalité d'améliorer le fonctionnement interne des assemblées délibérantes. Les collaborateurs de groupes d'élus n'ont pas pour mission d'assister la personne d'un élu dans l'exercice de son mandat local et ne peuvent donc être assimilés aux collaborateurs de cabinet institués par l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces personnels sont affectés par l'autorité territoriale sur proposition des représentants de chaque groupe. Quelle que soit leur « origine », les collaborateurs d'élus ont la qualité d'agent contractuel conformément aux dispositions de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Si les agents avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, ils sont recrutés, soit par voie de détachement sur emploi de contractuel, soit après avoir été placés en disponibilité pour convenances personnelles étant entendu qu'un fonctionnaire en disponibilité ne peut toutefois être recruté par sa propre administration. S'ils avaient la qualité d'agent contractuel, ils sont recrutés soit après avoir obtenu un congé pour convenances personnelles, soit après avoir démissionné. Les collaborateurs d'élus sont alors recrutés par contrat à durée déterminée qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.

 

Leur rémunération est fixée par le contrat. De manière générale, les collectivités territoriales peuvent fixer la rémunération des agents contractuels de droit public en tenant compte des avantages indemnitaires servis, en application du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à des fonctionnaires exerçant des missions comparables si l'assemblée délibérante l'a expressément prévue. Si aucune correspondance avec un emploi de la fonction publique territoriale ne peut être établie, il appartient à l'autorité territoriale de fixer le régime indemnitaire compte tenu des fonctions occupées et de la qualification de l'agent, sous le contrôle du juge administratif (CE, 29 décembre 2000, n° 171377). Par conséquent, après délibération de la collectivité, les agents contractuels de droit public recrutés en tant que collaborateurs de groupe d'élus peuvent, le cas échéant, bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à un niveau correspondant objectivement aux fonctions occupées et aux qualifications nécessaires à la bonne exécution de leurs missions et dans le respect des crédits votés par l'assemblée délibérante.  Enfin, les collaborateurs de groupe d'élus n'ayant pas le même statut que les collaborateurs de cabinet, l'assemblée délibérante est en droit de définir des régimes indemnitaires distincts et par conséquent d'exclure ces derniers du bénéfice d'un régime indemnitaire construit sur la base du RIFSEEP

 

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28 novembre 2019 4 28 /11 /novembre /2019 23:01

Si on a pu penser que le contrôle de légalité en matière de RH était mort, le Rifseep a donné l'occasion aux collectivités territoriales de vérifier le contraire, tant les Préfets auront systématiquement déféré les délibérations des collectivités ayant tenté de contourner le strict canevas prévu par le Gouvernement. Toutefois, il convient de remarquer que le contrôle de légalité ne s'applique pas pour un même type de délibération de la même façon sur l'ensemble du territoire national. C'est en particulier le cas pour les délibérations en matière de Rifseep absolument identiques dans leur rédaction et qui institue un montant de CIA à zéro. Parfois elles ne font l'objet d'aucune remarque, parfois elles font l'objet d'un déféré préfectoral pouvant conduire jusqu"à leur annulation...Et que dire pour un même territoire du silence des contrôles de légalité vis à vis des employeurs qui n'ont pas encore mis en oeuvre le Rifseep alors que sur ce même territoire d'autres qui ont institué le Rifseep avec un CIA à zéro peuvent faire l'objet de déférés...Il est urgent d'harmoniser les règles de contrôle !

 

Pour mémoire, le Rifseep est composé de deux parts, que sont l'indemnité tenant compte des fonctions, des sujétions, de l 'expertise et de l'engagement professionnel (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA). Si le L'IFSE se veut liée au poste de l 'agent, selon les responsabilités données et le niveau d'expertise que les responsabilités requièrent, le CIA va varier non pas au regard du poste et de l'expérience mais au regard des qualités professionnelles de l'agent.

 

Une première tentative a consisté à fixer à 0 % le CIA, puisque l'article 4 du décret sur le Rifseep indiquait uniquement que les agents pouvaient bénéficier d'un tel complément, compris le cas échéant entre 0 et 100% du montant maxi mal du groupe de fonctions, mais après que le Conseil Constitutionnel ait été saisi, il a été jugé qu'il fallait nécessairement prévoir la possibilité d'un CIA (Conseil constitutionnel, décision n° 201 8-727 QPC du 13 juillet 201 8, commune de Ploudiry).

 

Dans ces conditions, certains employeurs publics ont décidé de fixer le CIA à 1 euros et c'est fort logiquement que les Préfets ont déféré au Tribunal administratif ces délibérations en considérant qu'il s'agissait là d'une violation de la décision du Conseil constitutionnel, un euro ne permettant pas de reconnaître la valeur professionnelle, l'investissement personnel dans l'exercice des fonctions et le sens du service public, la capacité de travailler en équipe ou encore la contribution au collectif de travail des agents. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (Val d'Oise) a pourtant rejeter ce déféré en jugeant que le principe de parité avec l'Etat, fixé à l 'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, avait pour conséquence que la seule réserve qui puisse être opposée aux collectivités était relative au plafond maximal de la part du CIA, dès lors que le CIA lui-même était prévu.

 

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3 novembre 2019 7 03 /11 /novembre /2019 21:10

 

L'article 29 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 est relatif à la fixation des régimes indemnitaires dans la Fonction Publique Territoriale. Le principe selon lequel les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent fixer les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux applicables aux personnels de l’Etat est réaffirmé, tout comme le fait que ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel. Dans le respect de ce principe, les organes délibérants pourront, en outre, tenir compte des résultats collectifs des services. Par ailleurs, les régimes indemnitaires versés aux fonctionnaires territoriaux sont désormais maintenus de plein droit lors des congés de maternité, paternité ou pour adoption. Les éléments variables, individuels ou collectifs, continuent d’être versés sans proratisation au regard de l’engagement professionnel de l’agent évalué durant sa période de présence. Cette disposition est d’application directe.

 

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22 juin 2018 5 22 /06 /juin /2018 02:23

 

 

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale interdit, Ă  compter de son entrĂ©e en vigueur, l'instauration de primes dites "de fin d'annĂ©e" ou de "treiziĂšme mois". L'article 111 de cette loi autorise cependant le maintien des complĂ©ments de rĂ©munĂ©ration collectivement acquis dans les collectivitĂ©s locales les ayant mis en place avant le 27 janvier 1984 et ce, quelle que soit la date de recrutement des agents si les collectivitĂ©s et Ă©tablissements les intĂšgrent dans leur budget. Ainsi, dans le cadre de la fusion des rĂ©gions, le bĂ©nĂ©fice des avantages collectivement acquis par une commune est conservĂ© mais ne peut ĂȘtre Ă©tendu aux nouveaux agents recrutĂ©s. Ceci n'interdit pas Ă  la collectivitĂ© territoriale de mettre en place un nouveau rĂ©gime indemnitaire voire d'abroger les avantages de l'article 111, dĂšs lors que le nouveau rĂ©gime indemnitaire est plus favorable Ă  l'agent que le cumul de l'ancien rĂ©gime indemnitaire et des avantages de l'article 111. Il appartient donc aux collectivitĂ©s de dĂ©finir de nouveaux rĂ©gimes indemnitaires visant Ă  rĂ©duire les Ă©ventuelles inĂ©galitĂ©s de traitement entre agents territoriaux exerçant les mĂȘmes fonctions.

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13 avril 2017 4 13 /04 /avril /2017 16:31

 

 

Une circulaire du 4 avril 2017, prise conjointement par la DGCL et la DGFIP, précise les modalités de mise en oeuvre du RIFSEEP dans la FPT et les conditions de mise en paiement du régime indemnitaire avant sa transposition.

Parmi les précisions apportées, il convient de relever celles concernant notamment le contenu de la délibération qui doit « prendre en compte les conditions d’attribution du RIFSEEP qui se compose d’une part, d’une IFSE et d’autre part d’un CIA ». Les collectivités ont par conséquent l’obligation de mettre en place les deux parts quand bien même le CIA peut ne pas être versé à tous les agents au regard de leur valeur professionnelle (caractère facultatif du CIA). La PFR et l’IFRST du décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 ayant été abrogées depuis le 31 décembre 2015, les collectivités qui versent ces indemnités notamment aux attachés, aux conseillers et aux assistants socio-éducatifs « doivent délibérer à présent dans les meilleurs délais » afin de leur substituer le RIFSEEP si elles souhaitent continuer à verser un régime indemnitaire.

La délibération doit être prise pour chaque cadre d’emplois à compter de la publication au JO de l’arrêté d’adhésion au RIFSEEP pour le corps équivalent. Toutefois, la DGCL laisse aux collectivités un délai raisonnable, sous le contrôle du juge administratif, pour transposer le RIFSEEP. Recommandation est cependant faite de délibérer au fur et à mesure de la publication des arrêtés d’adhésion et non d’attendre le passage au RIFSEEP de tous les corps de référence de l’Etat compte tenu de l’étalement du calendrier d’adhésion (jusqu’en 2018). A noter que le comptable public n’étant pas juge de la légalité des délibérations, il ne peut suspendre le paiement du régime indemnitaire en cas de retard dans la mise en oeuvre du RIFSEEP. Mais il peut signaler ce fait au préfet en charge du contrôle de légalité.

Source:CIGVC

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17 mars 2017 5 17 /03 /mars /2017 16:39

 

 

Une circulaire de transposition du RIFSEEP aux collectivités territoriales est en cours de préparation à la DGCL. Un document actualisé au 13 mars 2017 liste des corps et emplois bénéficiant du RIFSEEP, beaucoup en sont désormais été exclus comme le cadre d'emplois des Adjoints des Etablissements d'Enseignement pour la Fonction Publique Territoriale. Une infographie de la DGCL vous explique pédagogiquement le RIFSEEP (cf. documents ci-dessous). Attention au risque d'illégalité si vous choisissez d'instaurer le RIFSEEP sans prendre en compte les deux parts: IFSE et CIA. Des remarques ont déjà été formulées en ce sens par des contrôles de légalité. Une question écrite JO AN n°100 346 du 27 décembre 2016 précise que la clause de sauvegarde du régime indemnitaire ne s'impose pas aux collectivités, conséquence: un agent peut avoir un montant de régime indemnitaire moindre après application du RIFSEEP. Pour les primes qui n'ont plus de base réglementaire, le comptable public n'a pas le droit d'arrêter leur versement mais il signalera la situation au contrôle de légalité qui formulera des observations à la collectivité. L'avis du Comité Technique est requis sur le RIFSEEP mais l'avis à rendre par l'instance paritaire ne doit pas porter sur la délibération en elle-même telle qu'elle va être prise mais sur les grands principes du nouveau régime indemnitaire qui vont être adoptés par l'assemblée délibérante.

Pascal NAUD - Contact (cliquez ici)

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11 février 2017 6 11 /02 /février /2017 18:16

 

 

La plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique territoriale auraient dû être remplacées en début d’année par le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel). Or, la mise en place du dispositif a été décalée avec la parution, le 29 décembre 2016, d’un nouveau calendrier d’application (cf. décret n° 2016-1916 et arrêté du 27 décembre 2016 publiés au JO du 29 décembre 2016). Quels délais et quelles obligations les employeurs publics territoriaux sont-ils désormais tenus de respecter ?

 

Le calendrier de mise en oeuvre du RIFSEEP prévoyait une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2017 pour la Fonction Publique d’Etat, dès la parution d’arrêtés identifiant, pour chaque ministère, les corps et emplois concernés. Cette date vient d’être repoussée, fragilisant de fait le dispositif.

 

Pour la fonction publique territoriale, l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précise que l’assemblée délibérante de chaque collectivité fixe, après avis du comité technique, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Aussi, pour que les fonctionnaires territoriaux puissent percevoir l’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) et le CIA (complément indemnitaire annuel), il est nécessaire, en vertu du principe d’équivalence mis en oeuvre par le décret n°91-875 du 6 septembre 1991, que leur corps équivalent en bénéficie également. Or à ce jour, certains cadres d’emplois de la FPT ne disposent pas encore d’équivalence, c'est la raison pour laquelle de nombreux élus territoriaux n’ont pas mis en place ce nouveau régime indemnitaire.

 

La Commission Fonction publique territoriale et ressources humaines de l’AMF, qui s’est réunie le 17 janvier 2017, conseille aux communes et intercommunalités d’engager d’ores et déjà une réflexion et un dialogue sur la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire (critères de versement, groupes de fonctions …) afin d’anticiper sa généralisation à l’ensemble des agents titulaires, stagiaires et, éventuellement, aux contractuels de droit public. La commission a insisté sur l’importance de pouvoir ainsi pallier très rapidement la suppression des primes existantes (IAT, IEMP…) qui ont effectivement vocation à disparaître pour tous les agents et a rappelé l’expérience de l’abrogation de la PFR au 31 décembre 2015. En effet, en janvier 2016, peu de communes et d’intercommunalités avaient délibéré pour instituer le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP), en lieu et place de la PFR. La base légale de cette prime ayant été supprimée, les comptables publics ont alors, en droit, bloqué son paiement aux agents qui la percevaient et, par conséquent, mis en difficulté les maires et présidents qui la versaient.

 

Aussi, pour assurer le passage en souplesse de cette période transitoire, la DGCL a introduit la notion de « délai raisonnable » ; il a permis le maintien des droits indemnitaires des agents à qui la PFR était versée au 31 décembre 2015 avant la mise en place du RIFSEEP et l’abrogation d’office des délibérations antérieures. La Commission a également évoqué le cas particulier des communes nouvelles et des fusions d’intercommunalités : les maires et présidents concernés, quand ils ouvrent le dialogue social sur le régime indemnitaire de la nouvelle entité, doivent le faire sur la base du RIFSEEP.

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13 janvier 2017 5 13 /01 /janvier /2017 22:17

 

Le décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP) contient deux dispositions permettant de garantir aux fonctionnaires de l'Etat un montant minimum de primes : l'article 2 prévoit des montants minimaux par grades et statut d'emplois tandis que l'article 6 prévoit que le fonctionnaire conserve,  pour la part liée à l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), le montant indemnitaire mensuel qu'il percevait auparavant au titre des fonctions exercées ou du grade détenu et, le cas échéant, des résultats. Le principe de libre administration des collectivités territoriales, prévu à l'article 72 de la Constitution, permet aux assemblées délibérantes de définir librement les régimes indemnitaires de leurs agents dans les limites fixées par l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat ».  Dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP par référence au régime indemnitaire mis en place dans la fonction publique de l'Etat, les employeurs territoriaux sont tenus de respecter le plafond global de la somme des deux parts prévu pour chaque corps homologue, mais non les planchers. Les minimas indemnitaires par grade et statut d'emplois prévus à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 ne leur sont ainsi pas opposables. Pour la mise en place de l'IFSE, il appartient aux collectivités territoriales de fixer des groupes, la répartition des fonctions entre ceux-ci ainsi que des plafonds indemnitaires correspondants dans le respect du principe de parité posé par l'article 88 précité, qui prévoit que le régime indemnitaire institué pour chaque catégorie de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents. Les montants indemnitaires qui en résulteront devront être fixés de façon objective et, le cas échéant, les décisions individuelles devront être motivées. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, l'article 6 du décret du 20 mai 2014 qui permet à chaque fonctionnaire de conserver le montant indemnitaire mensuel qu'il percevait auparavant n'est pas applicable aux fonctionnaires territoriaux.

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26 décembre 2016 1 26 /12 /décembre /2016 16:55

 

 

Le décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 modifie diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. Il fixe les règles d'attribution des montants de l'indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise et du complément indemnitaire aux agents nommés sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat. Les décrets n°2009-1211 du 9 octobre 2009 et n°2010-258 du 12 mars 2010 sont abrogés, respectivement à la date du 31 décembre 2016 et à la date du 30 juin 2017. L'arrêté du 27 décembre 2016 est quant à lui pris en application de l'article 7 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnelle dans la fonction publique de l'Etat. Il comporte trois annexes. L'annexe 1 liste les corps et emplois qui bénéficient du régime indemnitaire au 1er janvier 2017, l'annexe 2 ceux qui en bénéficient au delà du 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er janvier 2019 et l'annexe 3 ceux qui n'en bénéficient pas et dont la situation sera réexaminée le 31 décembre 2019 au plus tard.

 

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