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La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction est attribuée aux emplois de direction dont la liste est fixée à l’article 1er du décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. Or, les emplois de directeurs généraux des services techniques sont exclus de cette liste.
Dès lors, le régime indemnitaire qui leur est applicable est :
- Soit la prime technique instaurée par le décret n° 90-130 du 9 février 1990 relatif à l'attribution d'une prime technique aux ingénieurs territoriaux et aux directeurs généraux et directeurs des services techniques des communes mais qui est exclusive de tout autre régime indemnitaire et donc non cumulable avec le RIFSEEP
- Soit les primes liées à leur grade d'origine (art 12-1 du décret n° 90-128 du 9 février 1990)
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Les fonctionnaires territoriaux ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire en vertu de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Aucun texte législatif ou réglementaire n'institue une indemnité de départ à la retraite dans la fonction publique. S'agissant des politiques indemnitaires, seules les modalités de leur mise en œuvre figurent parmi les domaines sur lesquels peut porter un accord au titre de la négociation collective dans la fonction publique en vertu des articles 8 bis et 8 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
Toutefois, les employeurs territoriaux disposent de la possibilité de valoriser la valeur professionnelle, l'investissement personnel ou la contribution au collectif de travail d'un agent proche de l'âge de départ à la retraite dans le cadre du complément indemnitaire annuel constituant la seconde part du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).
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Les agents territoriaux placés en ASA ont droit au maintien de leur plein traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. S'agissant de la part indemnitaire, les employeurs territoriaux sont invités à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en ASA.
Concernant la perception du régime indemnitaire pendant un arrêt de maladie lié à la Covid19, il n’existe pas de règles statutaires spécifiques imposant aux collectivités territoriales de maintenir le régime indemnitaire d’un agent placé en congé de maladie ordinaire. En droit, ce maintien découle de l’existence ou non, d’une délibération en ce sens. Toutefois, les employeurs territoriaux sont invités, par délibération, à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en congé de maladie ordinaire.
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Le décret n° 2021-281 du 12 mars 2021 supprime la contribution supplémentaire versée par les services d'incendie et de secours au titre de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels prévue à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes.
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Les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence (IR) sont actuellement fixées à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, qui prévoit que son montant est calculé en appliquant au traitement brut de l'agent un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions.
Il précise, en outre, que les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.
Les données mises en ligne par l'INSEE sur la composition des zones urbaines, comprenant notamment les agglomérations multicommunales, s'appuient sur un recensement partiel et sur la géographie administrative des territoires à un instant donné, et non sur un recensement global de la population. En effet, depuis 2001, l'administration n'a matériellement plus la possibilité d'actualiser le classement des communes dans les trois zones d'indemnité de résidence.
Si l'INSEE a procédé, jusqu'en 1999, à des recensements généraux de populations tous les cinq ans, ce n'est plus le cas depuis 2004, date à laquelle leur ont été substitués des recensements annuels partiels qui ne permettent plus de faire évoluer simultanément le classement des communes. Or un reclassement différé serait susceptible de générer une rupture du principe d'égalité de traitement. Une réforme du dispositif de l'indemnité de résidence apparaît souhaitable car le dispositif actuel s'appuie sur un zonage qui date de l'après-guerre et ne correspond plus à la situation économique actuelle.
En outre, son caractère proportionnel au traitement ne répond pas totalement aux enjeux d'équité en termes de coût de la vie, et en particulier de coût du logement. Une réflexion va être engagée sur ce sujet.
Mais dans l'attente, il convient donc de s'en tenir au dernier reclassement des communes indiqué dans la circulaire FP/7 n° 2000- Budget 2B n° 01-350 du 14 mai 2001 relative à la modification des zones d'indemnité de résidence, prenant en compte les modifications intervenues d'une part dans la composition des agglomérations urbaines lors du recensement de mars 1999 et d'autre part dans la composition des agglomérations nouvelles entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 2000.
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Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Hôpital, le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 a institué une prime "grand âge", au profit des personnels aides-soignants relevant de la fonction publique hospitalière exerçant dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et dans toutes structures spécialisées dans la prise en charge des personnes âgées.
Le Gouvernement a souhaité étendre aux agents de la fonction publique territoriale le bénéfice de cette prime spécifique, qui a vocation à reconnaître l'engagement des professionnels exerçant auprès des personnes âgées et les compétences particulières nécessaires à leur prise en charge.
Pris sur le fondement de l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 permet ainsi aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou aux établissements publics en relevant, d'instituer cette prime d'un montant brut mensuel de 118 euros au profit des agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'aide médico-psychologique, ainsi que des agents contractuels exerçant des fonctions similaires au sein des EHPAD ou de tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées.
Cette prime, qui peut être versée au titre des fonctions exercées auprès des personnes âgées depuis le 1er mai 2020, n'engendre pas de charges supplémentaires pour les collectivités territoriales, dans la mesure où son versement est intégralement compensé par l'assurance maladie.
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L’arrêt n°19NC00326 du 17 novembre 2020 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy précise que l’IFSE doit être intégralement versé aux agents en congé et rappelle le principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques.
Il est indiqué dans l’arrêt qu’aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984:
" Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. (...) ".
Selon l'article 1er du décret du 6 septembre 1991, pris pour l'application de ces dispositions : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. (...) ".
L'article 2 du même décret dispose que : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) ".
Il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions d'exercice des fonctions et, pour l'autre part, de l'engagement professionnel des agents demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Elles sont également libres de déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.
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Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), instauré par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, constitue le cadre de référence pour les agents de la fonction publique d'État (FPE) et des collectivités territoriales percevant des primes fonctionnelles ou liées aux sujétions. Le RIFSEEP vise à simplifier et accroître la transparence du système indemnitaire et à valoriser les responsabilités exercées et le mérite des fonctionnaires.
En application du principe de parité entre la FPE et la fonction publique territoriale (FPT), les employeurs territoriaux doivent mettre en œuvre le RIFSEEP pour leurs cadres d'emplois homologues dès lors que les corps de la FPE en bénéficient (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris en application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).
Toutefois, le calendrier initial de mise en œuvre du RIFSEEP n'a pas pu être respecté pour certains corps de la FPE, retardant par conséquent le passage au RIFSEEP des cadres d'emplois homologues de la fonction publique territoriale.
Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale a modifié le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de permettre l'application du RIFSEEP aux cadres d'emplois non encore éligibles à ce régime indemnitaire.
Sans remettre en cause le dispositif actuel pour les cadres d'emplois passés au RIFSEEP, il définit pour les cadres d'emplois non éligibles une nouvelle homologie transitoire fondée sur des corps de la FPE d'ores et déjà passés au RIFSEEP. Ce mécanisme permet également à ces cadres d'emplois de conserver leur corps homologue historique pour les autres primes et indemnités afin de garantir le maintien de certains avantages indemnitaires servis comme notamment ceux liés à des cycles de travail particuliers (travail le dimanche, travail de nuit, horaires décalés, astreintes, permanences…).
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), instauré par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, constitue le cadre de référence pour les agents de la fonction publique d'État (FPE) et des collectivités territoriales percevant des primes fonctionnelles ou liées aux sujétions. Le RIFSEEP vise à simplifier le système indemnitaire et à valoriser les responsabilités exercées et le mérite.
En application du principe de parité entre la FPE et la fonction publique territoriale (FPT), les employeurs territoriaux doivent mettre en œuvre le RIFSEEP pour leurs cadres d'emplois homologues dès lors que les corps de la FPE en bénéficient (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris en application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT).
Le corps équivalent des cadres d'emplois des infirmiers territoriaux et des puéricultrices territoriales est celui d'infirmiers civils des soins généraux du ministère de la défense et le corps équivalent du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales est celui de cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense.
Or, à ce stade, l'adhésion de ces corps au RIFSEEP n'est pas envisagée. Afin que le système d'équivalence entre corps de la FPE et cadres d'emploi de la FPT ne constitue plus, dans certains cas, un obstacle juridique au passage au RIFSEEP, le Gouvernement s'était engagé lors de l'examen au Parlement de la loi de transformation de la fonction publique à modifier le décret du 6 septembre 1991 précité, ce qui a été fait par le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la FPT.
Le décret du 6 septembre 1991 modifié prévoit désormais la possibilité, pour les cadres d'emplois actuellement non éligibles au RIFSEEP, de prendre pour référence un autre corps de la FPE et déjà passé au RIFSEEP. Cette homologie alternative permet ainsi, sans autre modification réglementaire, aux collectivités qui le souhaitent de mettre en œuvre le RIFSEEP pour les cadres d'emplois d'infirmier, de puéricultrice et de sage-femme par référence respectivement aux corps des assistants de service social des administrations de l'État et des conseillers techniques de service social des administrations de l'État. Ces cadres d'emplois conservent cependant leurs corps équivalents historiques comme référence et l'assemblée délibérante pourra adapter les plafonds retenus aux plafonds applicables au corps homologue historique lorsque ce dernier bénéficiera du RIFSEEP.
Le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020institue une prime spécifique ayant vocation à reconnaître l'engagement et les compétences de certains professionnels assurant une fonction essentielle dans la prise en charge de personnes âgées relevant d'établissements publics créés et gérés par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Sont concernés les agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d'aide-soignant ou des fonctions d'aide médico-psychologique, ainsi que les agents contractuels de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions similaires au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou de tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées. Le montant brut mensuel de la prime est fixé à 118 euros. Elle peut être versée au titre des fonctions exercées auprès des personnes âgées depuis le 1er mai 2020. Elle est attribuée mensuellement à terme échu. Son montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Son attribution n'est pas exclusive du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement professionnel.
Le point 33 de l'annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit que peuvent percevoir une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points d'indice majoré, les fonctionnaires assurant à titre principal des fonctions d'accueil dans, notamment, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le Centre Nationale de la fonction Publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux. La notion d'accueil du public implique des contacts directs et permanents avec le public (physique ou téléphonique). Ces fonctions d'accueil doivent par ailleurs constituer l'essentiel de l'activité des agents, comme par exemple les emplois de guichet et non pas une activité donnant lieu épisodiquement à l'accueil des usagers. Dans ce cadre, il appartient à chaque employeur d'apprécier le droit au versement de la NBI conformément à la réglementation, sous le contrôle éventuel du juge administratif.
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Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020permet aux employeurs de l'Etat et des collectivités territoriales de verser une prime exceptionnelle aux personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. Le montant de cette prime est déterminé par l'employeur dans la limite d'un plafond. Pour l’État et la territoriale, cette prime est modulable dans la limite d’un plafond de 1 000 euros. Pour les agents des établissements publics de santé, cette prime sera d’un montant de 500 ou 1 500 euros. Son versement est unique et non reconductible.
Selon le texte réglementaire, la prime est versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire afin de tenir compte d'un surcroît du travail significatif durant cette période. Sont considérés comme particulièrement mobilisés les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement du service, conduit à un surcroît significatif de travail.
La liste des bénéficiaires de la prime sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. Dans tous les cas, le montant de la prime est modulable en fonction notamment de la durée de mobilisation des agents. Trois taux sont prévus à cet effet: taux 1 à 330 €, taux 2 à 660 €, taux 3 à 1000 € (plafond de la prime pour l'Etat et la Territoriale).
La prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas applicable aux emplois à la discrétion du Gouvernement ainsi qu'aux agents de certains établissements et services médicaux-sociaux pour lesquels un décret réglera les modalités spécifiques de versement d'une prime exceptionnelle. La prime exceptionnelle est exclusive de toute autre prime exceptionnelle versée en application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative. Le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Face à la crise sanitaire, plusieurs dispositifs exceptionnels permettant de sécuriser la situation des agents et d’alléger la charge financière des employeurs publics ont été mis en place au profit d’une part, (1) des contractuels de droit public pour la garde de leurs enfants et d’autre part, (2) des agents présentant une ou plusieurs pathologies fixées par le Haut conseil de la santé publique, des femmes enceintes à partir du troisième trimestre et des agents âgées de 65 ans et plus. Dans ces deux situations, l’arrêt de travail permettant de placer l’agent en autorisation spéciale d’absence (ASA) se distingue d’un arrêt maladie. Le certificat d’arrêt de travail est un simple justificatif, et l’agent perçoit pleinement sa rémunération.
1 - Récupérer les indemnités journalières des contractuels de droit public gardant leur(s) enfant(s)
Lorsqu’ils doivent garder leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans (classes fermées) et qu’ils ne peuvent recourir au télétravail, les agents transmettent à leur employeur une attestation sur l’honneur précisant qu’ils sont le seul des deux parents à assurer la garde de leur enfant à domicile.
L’employeur public, en cas d’impossibilité de télétravail, place les agents en autorisation spéciale d’absence (ASA).
A compter du 1er juin, les ASA pour gardes d’enfants ne pourront être accordées qu’aux seuls agents pour lesquels l’établissement scolaire, ou le cas échéant la mairie, aura remis une attestation de non prise en charge de l’enfant. Les parents ne souhaitant pas scolariser leurs enfants alors que l’organisation mise en place permet un retour dans leur structure d’accueil, posent des jours de congés.
Les employeurs publics déclarent les contractuels de droit public, en utilisant le service de dépôt de fichiers ouvert sur le portail Net-entreprises permettant de regrouper la saisie en un seul envoi. Ce service est ouvert aux déclarants autorisés sur la DSN et la déclaration PASRAU et leur permet de déposer un fichier CSV contenant un ensemble de salariés concernés. Les informations « mode opératoire » sont disponibles sur Net-Entreprises.
La récupération des indemnités journalières est opérée selon les procédures de droit commun, soit par subrogation (indemnités directement perçues par l’employeur), soit par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.
Ces déclarations peuvent être établies rétroactivement à la date du lundi 16 mars, date à laquelle l’ensemble des établissements accueillant des enfants ont été fermés sur décision gouvernementale.
Pour la fonction publique hospitalière, il est rappelé que l’ASA pour garde d'enfants est applicable à titre exceptionnel, un système de garde étant organisé de façon prioritaire pour le personnel soignant, dans l’école où sont scolarisés leurs enfants ou dans une école à proximité.
2 - Récupérer les indemnités journalières des agents vulnérables au sens du Haut conseil de la santé publique.
En l’absence de possibilité de télétravail, l’employeur public place en autorisation spéciale d’absence (ASA) les agents publics déclarés vulnérables par le Haut conseil de la santé publique, à savoir les agents présentant une ou plusieurs pathologies arrêtées dans le cadre d’avis du HCSP (cf « Covid-19 : personnes à risque et mesures barrières spécifiques à ces personnes » du 20 avril 2020, site https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapports) et à titre préventif les femmes enceintes à partir du troisième trimestre et les personnes âgées de 65 ans et plus.
Les agents concernés, fonctionnaires et contractuels, peuvent bénéficier d’un certificat d’arrêt de travail selon les deux modalités suivantes : - soit en se rendant sur le portail de la CNAM afin d’y déposer une déclaration s’ils sont en affection de longue durée, sur le télé-service « declare.ameli.fr » ; - soit, dans les autres cas, en s’adressant à leur médecin selon les règles de droit commun.
Les agents publics devront transmettre à leur employeur le volet 3 de l’arrêt de travail qu’ils auront reçu à la suite de leur déclaration sur le site declare.ameli.fr, ou qui leur aura été remis par leur médecin traitant.
La récupération des indemnités journalières pour les contractuels de droit public est opérée selon les procédures de droit commun, soit par subrogation (indemnités directement perçues par l’employeur), soit par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.
Pour la fonction publique hospitalière, des mesures particulières doivent être appliquées aux soignants à risque de COVID-19 graves afin d’assurer la continuité du service tout en les protégeant au maximum. La pertinence de ces mesures devra être évaluée au cas par cas en lien avec la médecine du travail de l’établissement en fonction de la gravité de la pathologie et de son évolutivité. Le cas échéant, les agents concernés peuvent également s’adresser à leur médecin selon les règles de droit commun.
Covid19: 7ème mémo RH fonction publique territoriale
Prime exceptionnelle : publication du décret n° 2020-570 du 14 Mai 2020 relatif aux agents soumis à des sujétions exceptionnelles, ayant conduit à un surcroît de travail significatif, pour assurer la continuité des services dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il s’agit d’une possibilité d’attribution dont le montant, les bénéficiaires ou les modalités de versement sont librement déterminés par chaque employeur dans la limite d’un plafond de 1000 euros. Cette prime est totalement exonérée de charges sociales patronales et salariales mais aussi d’impôts. Le critère de l’exposition aux risques n’est pas retenu par le décret, donc ne doit pas figurer dans la délibération qui l’instituera (responsabilité juridique).
Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) : en ce qui concerne les arrêts de travail pour gardes d’enfants et personnes vulnérables, il n’existe pas de perte de salaire à la différence des arrêts maladie, les agents de plus de 65 ans entrent dans la catégorie des personnes vulnérables et la procédure déclarative est précisée - les déclarations pour garde d’enfants se font sur « net. Entreprises » et celles, qu’il faut renouveler depuis le 1er Mai, concernant les personnes vulnérables doivent l’être sur « ameli.fr. »
Référés liberté et suspension : le Conseil d’Etat a rejeté tous les référés déposés contre l’ordonnance prévoyant la possibilité pour les employeurs d’imposer des congés d’office.
Agents travaillant dans les collèges : l’attention du Gouvernement est attirée sur la situation des agents des collèges qui, à compter du 1er juin, pourraient souhaiter rester en autorisations pour gardes d’enfants mais seraient dans l’impossibilité de prendre des jours de congés hors période scolaire (temps de travail annualisé). Une solution dérogatoire à la suspension de traitement est à l’étude.
Chômage partiel : les agents des sociétés d’économie mixte locale à caractère culturel et touristique dont le capital est majoritairement détenu par des collectivités publiques ne bénéficient pas depuis le début de l’état d’urgence sanitaire du chômage partiel. La question est à l’étude.
Projet de loi d’accélération et de simplification administrative : le texte adopté par le Sénat puis transmis à l’Assemblée nationale, depuis le 6 mars dernier, modifiera notamment la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 qui prévoit un délai d’interruption inférieur à 3 mois entre deux contrats à durée déterminée pour qu’un agent puisse prétendre au bout d’une durée d’emploi de 6 ans à un contrat à durée indéterminée, en neutralisant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Par ailleurs, la loi autorisera la mise à disposition à titre gratuit des agents territoriaux auprès d’autres fonctions publiques.
Congés d’office : une disposition de l’ordonnance, présentée au Conseil des ministres du 13 Mai, fixe au 31 Mai prochain le terme du droit qu’a tout employeur d’imposer aux agents en autorisation spéciale d’absence la prise de 5 jours de congés.
Valeur juridique du plan de reprise d’activité (PRA) : ce document une valeur juridique moindre que celle des plans de continuité d’activité (PCA). Il est préconisé nécessite de consulter les instances locales de dialogue social.
Période de préparation au reclassement : d’une durée maximale d’un an cette démarche de reconversion des agents inaptes à l’exercice de leurs fonctions pourrait être prolongée de la durée de l’état d’urgence sanitaire (à l’étude).
Apprentissage : le Ministre a été alerté sur les prévisions très négatives d’accueil de nouveaux apprentis dans les collectivités locales à partir de septembre 2020. Un plan d’urgence est envisagé concernant le secteur privé (absence de réponse pour l’instant concernant le secteur public).
Organisation de tests de dépistage : possibilité de tester les agents territoriaux uniquement sur prescription du médecin du travail. Les deux types de tests seront remboursés par la Sécurité Sociale.
Reconnaissance du covid-19 en maladie professionnelle : le Gouvernement ne semble pas s’orienter vers un élargissement des bénéficiaires. Cependant, une procédure spécifique de reconnaissance (rétroactive) est à l’étude pour les cas identifiés par les instances médicales consultatives.
Agenda social 2020 : le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale se réunira le 1er juillet 2020 en formation plénière. Lancement d’une réflexion sur la question des lignes directrices de gestion qui s’appliqueront en 2021 et sur le nouveau conseil social territorial qui remplacera les comités techniques et les comités d’hygiène et de sécurité en 2022. A partir d’octobre prochain, reprise de la concertation sur la médecine de prévention et plus généralement sur la santé au travail.