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16 décembre 2016 5 16 /12 /décembre /2016 20:37

Le principe de libre administration des collectivités territoriales, prévu à l'article 72 de la Constitution, permet aux assemblées délibérantes de définir librement les régimes indemnitaires de leurs agents dans les limites fixées par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État ». Dans le cadre de la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, les employeurs territoriaux sont tenus de respecter le plafond global des deux parts prévu pour chaque corps équivalent de la fonction publique de l'État. Dans le cadre des transferts de compétences, pour les agents déjà en poste, le maintien du régime indemnitaire est prévu à l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce maintien, à titre individuel, porte sur le niveau de rémunération dont bénéficiait l'agent mais n'implique pas, au sein de la structure nouvelle, le maintien des différentes primes et indemnités en vigueur dans les anciennes structures dont les agents sont issus.

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7 septembre 2016 3 07 /09 /septembre /2016 21:42

 

Une collectivitĂ© qui n’est pas encore passĂ©e au RIFSEEP peut-elle nĂ©anmoins modifier le rĂ©gime indemnitaire des agents ?

Si la dĂ©libĂ©ration fixant le rĂ©gime indemnitaire prĂ©voyait une modulation par arrĂȘtĂ©, la collectivitĂ© peut continuer Ă  faire Ă©voluer individuellement le rĂ©gime des agents par arrĂȘtĂ©. Toutefois, le passage au RIFSEEP s’impose pour les cadres d’emplois dĂ©jĂ  Ă©ligibles (ex : adjoints administratifs) ; pour les autres (ex : adjoints techniques), une dĂ©libĂ©ration est toujours possible. Cependant, le RIFSEEP devra ĂȘtre opĂ©rant au 1er janvier 2017 et il convient d’anticiper cette modification.


Une collectivitĂ© peut-elle, dĂšs Ă  prĂ©sent, dĂ©libĂ©rer pour l’ensemble des cadres d’emplois de la collectivitĂ© afin qu’ils bĂ©nĂ©ficient du RIFSEEP ?

Tous les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels concernant les filiĂšres n’ont pas Ă©tĂ© adoptĂ©s ; la mĂ©thode consiste plutĂŽt Ă  prĂ©parer le passage au RIFSEEP pour toutes les filiĂšres de la collectivitĂ© et attendre la parution de l’ensemble des arrĂȘtĂ©s (sur l’annĂ©e 2016) pour le passage en comitĂ© technique et la dĂ©libĂ©ration prise par l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante. Dans certaines collectivitĂ©s, des dĂ©libĂ©rations ont Ă©tĂ© prises mĂȘme pour les agents relevant d’un cadre d’emplois non concernĂ©. Les dĂ©libĂ©rations et arrĂȘtĂ©s doivent bien prĂ©voir l’application des mĂȘmes critĂšres et indiquer que le rĂ©gime indemnitaire sera versĂ©, Ă  partir des critĂšres dĂ©finis mais via les primes actuelles. La transposition vers l’IFSE et le CIA sera obligatoire dĂšs que le cadre d’emplois sera concernĂ©.


Le montant perçu individuellement par chaque agent au titre du rĂ©gime indemnitaire prĂ©cĂ©dent doit-il ĂȘtre maintenu ?

 

Article 6 du dĂ©cret n°2014-513 du 20 mai 2014 : « Lors de la premiĂšre application des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des rĂ©gimes indemnitaires liĂ©s aux fonctions exercĂ©es ou au grade dĂ©tenu et, le cas Ă©chĂ©ant, aux rĂ©sultats, Ă  l'exception de tout versement Ă  caractĂšre exceptionnel, est conservĂ© au titre de l'indemnitĂ© de fonctions, de sujĂ©tions et d'expertise jusqu'Ă  la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans prĂ©judice du rĂ©examen au vu de l'expĂ©rience acquise prĂ©vu au 2° de l'article 3. » Circulaire du 5 dĂ©cembre 2014 : « En second lieu, l’article 6 garantit aux personnels le montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant le dĂ©ploiement du RIFSEEP. Les primes et indemnitĂ©s concernĂ©es sont celles susceptibles d'ĂȘtre versĂ©es au fonctionnaire au titre du grade dĂ©tenu, des fonctions exercĂ©es, des sujĂ©tions correspondant Ă  l'emploi ainsi que de sa maniĂšre de servir. » Pour autant, l’application de ces dispositions reste hypothĂ©tique dans la FPT, puisque le principe de libre administration s’opposerait Ă  sa transposition automatique. Ainsi, les interprĂ©tations de la rĂ©glementation sont variables, du mode indicatif au mode conditionnel.

 

Pour le CIG de la Grande Couronne, « Dans la fonction publique de l’État est garanti « le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des rĂ©gimes indemnitaires liĂ©s aux fonctions exercĂ©es ou au grade dĂ©tenu et, le cas Ă©chĂ©ant, aux rĂ©sultats, Ă  l'exception de tout versement Ă  caractĂšre exceptionnel, (
) au titre de l'indemnitĂ© de fonctions, de sujĂ©tions et d'expertise jusqu'Ă  la date du prochain changement de fonctions de l'agent ».

Toutefois, compte tenu du principe de libre administration, cette disposition ne s’applique pas au sein de la fonction publique territoriale. Les collectivitĂ©s choisissent de maintenir ou non le rĂ©gime indemnitaire perçu par leurs agents.»

Pour un autre CDG, il existe un droit au maintien du montant individuel lors de la mise en place de l’IFSE. Lors de la premiĂšre application des dispositions du dĂ©cret n°2014-513 du 20/05/2014, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des rĂ©gimes indemnitaires liĂ©s aux fonctions exercĂ©es ou au grade dĂ©tenu et, le cas Ă©chĂ©ant, aux rĂ©sultats, Ă  l'exception de tout versement Ă  caractĂšre exceptionnel (garantie individuelle du pouvoir d’achat – GIPA -, indemnitĂ© de rĂ©sidence, supplĂ©ment familial de traitement, remboursements de frais ainsi que les indemnitĂ©s d’enseignement ou de jury, les primes et indemnitĂ©s liĂ©es Ă  l’organisation et au dĂ©passement du cycle de travail cumulables avec l’I.F.S.E...), est conservĂ© au titre de l'indemnitĂ© de fonctions, de sujĂ©tions et d'expertise jusqu'Ă  la date du prochain changement de fonctions de l'agent.

Les dispositions de la clause de sauvegarde sur le montant perçu Ă  titre individuel dans le cadre du rĂ©gime indemnitaire prĂ©cĂ©dent ne semblent applicables obligatoirement qu’aux agents de l’Etat ; les collectivitĂ©s ont la facultĂ© de maintenir le montant individuel ou non.

Ainsi, sur un plan rĂ©glementaire, rien n’est vĂ©ritablement tranchĂ© et la validitĂ© des dĂ©libĂ©rations adoptĂ©es par les assemblĂ©es locales restera, le cas Ă©chĂ©ant, conditionnĂ©e au contrĂŽle du juge administratif. Il serait pour le moins singulier qu’une rĂ©forme ayant notamment pour objectif d’apporter des garanties aux fonctionnaires, notamment en limitant la part fondĂ©e sur la maniĂšre de servir ne s’étende pas sur ce point Ă  la FPT. Il est vrai que le doute subsiste et qu’à ce jour, aucune circulaire ni aucune rĂ©ponse ministĂ©rielle ne donnent de certitudes.

Par ailleurs, sur un plan GRH, il n’est pas nĂ©cessairement aisĂ© de rĂ©duire des montants individuels lors du dĂ©ploiement du RIFSEEP, alors que le nouveau dispositif ouvre de larges perspectives.


L’indemnitĂ© de fonctions, de sujĂ©tion et d’expertise (IFSE) est-elle obligatoire? Et le complĂ©ment individuel annuel (CIA) ? Peut-il ĂȘtre versĂ© mensuellement ?

Si aucun rĂ©gime indemnitaire n’existait dans la collectivitĂ© ou pour certains cadres d’emplois, la mise en Ɠuvre du RIFSEEP ne s’impose pas.

La seule part obligatoire en cas de mise en place est l’IFSE ; le principe est que son versement est mensuel mais la collectivitĂ© peut y dĂ©roger, la pĂ©riodicitĂ© doit ĂȘtre prĂ©cisĂ©e dans la dĂ©libĂ©ration.
Le CIA n’a pas de caractĂšre obligatoire ni dans le principe ni d’une annĂ©e sur l’autre, le principe est que son versement est annuel mais la collectivitĂ© peut y dĂ©roger, la pĂ©riodicitĂ© doit ĂȘtre prĂ©cisĂ©e dans la dĂ©libĂ©ration.


La rĂ©partition entre la part IFSE (fixe) et CIA (variable) attribuĂ©e aux agents est-elle librement fixĂ©e par l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante ?

La circulaire du 5 dĂ©cembre 2014 prĂ©conise pour la FPE que le montant maximal du CIA n’excĂšde pas :
‱ 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catĂ©gorie A
‱ 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catĂ©gorie B
‱ 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catĂ©gorie C.

Il est important de souligner que l’article 84 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative Ă  la dĂ©ontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prĂ©voit dĂ©sormais que les organes dĂ©libĂ©rants des collectivitĂ©s pourront rĂ©diger leur dĂ©libĂ©ration « RIFSEEP Â» de façon Ă  respecter l’enveloppe plafond rĂ©sultant de l’addition du montant plafond de la part IFSE et CI(A) et qu’ils pourront, en fonction des critĂšres dĂ©finis dans leur dĂ©libĂ©ration, librement rĂ©partir l’importance de la part CI(A) et IFSE.

Aussi les prĂ©conisations de la circulaire RIFSEEP de la FPE stipulant que le montant maximal CI(A) n’excĂšde pas : 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catĂ©gorie A ; 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catĂ©gorie B et 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catĂ©gorie C, ne s’imposent pas Ă  la fonction publique territoriale.

La rĂ©partition entre IFSE et CIA est laissĂ©e au choix de l’organe dĂ©libĂ©rant dans la limite de la somme des plafonds de chacun.
ex : les plafonds rĂ©glementaires pour un adjoint administratif groupe 2 non logĂ© sont de 10 800€ pour l’IFSE et 1 200€ pour le CIA => le RIFSEEP peut varier entre IFSE et CIA dans la limite de 12 000 €.

Toutefois, la mise en place du RIFSEEP ne peut pas comporter uniquement du CIA, un minimum d’attribution d’IFSE est requis.


Peut-on crĂ©er des sous-groupes de fonctions ?

Les CDG prĂ©conisent de ne pas faire une « usine Ă  gaz Â», avec des sous-groupes de fonctions, ce qui serait bloquant Ă  l’utilisation. Il n’est pas possible de tout prĂ©voir (les planchers et plafonds sont lĂ  pour çà). Il est conseillĂ© aux collectivitĂ©s d’ĂȘtre pragmatiques et de crĂ©er un groupe « autres fonctions Â» par catĂ©gorie hiĂ©rarchique qui permettra toujours d’attribuer du rĂ©gime indemnitaire sans devoir reprendre une dĂ©libĂ©ration.


Dans le cadre de la partie IFSE du RIFSEEP, est-il possible de faire une distinction entre les agents au sein d’un mĂȘme groupe de fonctions ?

Il est possible de faire une distinction entre les agents du mĂȘme groupe car le groupe de fonctions ne sert qu’à la dĂ©termination des plafonds ; ainsi, les fonctions exercĂ©es individuellement et/ou l’expĂ©rience professionnelle peuvent amener des agents du mĂȘme groupe Ă  bĂ©nĂ©ficier de montants d’IFSE diffĂ©rents.


Peut-on crĂ©er plus de groupes par catĂ©gorie que ne le prĂ©voit le dĂ©cret pour la fonction publique d’Etat ?

Il est possible de crĂ©er plus de groupes par cadres d’emplois, en respectant la graduation des plafonds par groupe, dans la limite du plafond du groupe « terminal Â» des agents de l’Etat.


Les montants prĂ©cisĂ©s dans le modĂšle de dĂ©libĂ©ration sont-ils des forfaits ? des plafonds maximum ?

Les montants prĂ©cisĂ©s dans le modĂšle de dĂ©libĂ©ration sont des plafonds maximum ; l’organe dĂ©libĂ©rant peut prĂ©voir des plafonds infĂ©rieurs Ă  ceux-ci ; l’autoritĂ© territoriale peut attribuer individuellement un montant infĂ©rieur dans la limite du montant plafond prĂ©vu par dĂ©libĂ©ration.


Quelle forme prend l’attribution individuelle dans la limite des plafonds ? Faut-il prĂ©voir des minimums ?

L’attribution individuelle, dans la limite des plafonds, se fait par arrĂȘtĂ© de l’autoritĂ© territoriale. Contrairement aux dispositions applicables Ă  l’Etat, il n’est pas obligatoire de prĂ©voir des minimums dans la dĂ©libĂ©ration.


Est-il possible de moduler le RIFSEEP en fonction de l’absence des agents ?

Aucune disposition n'autorise une modulation individuelle du rĂ©gime indemnitaire basĂ©e sur des motifs disciplinaires. Les sanctions disciplinaires sont exhaustivement Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. La suppression d'une indemnitĂ© ne peut donc lĂ©galement pas constituer une sanction.NĂ©anmoins, pour Ă©valuer la valeur professionnelle de l'agent, et pour dĂ©terminer le montant du CIA, il peut notamment ĂȘtre tenu compte de comportements sanctionnĂ©s disciplinairement, parmi d’autres Ă©lĂ©ments. Aucune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire ne fixe les conditions de versement des primes et indemnitĂ©s en cas d'indisponibilitĂ© physique des fonctionnaires territoriaux. L'organe dĂ©libĂ©rant peut dĂ©cider de suspendre le versement du rĂ©gime indemnitaire en cas d'absence de l'agent notamment dans les cas suivants :
Congé de maladie ordinaire
Congé de longue maladie
Congé de longue durée
Congé pour maladie professionnelle
Congé pour accident de service
Congé de maternité, paternité, accueil de l'enfant ou adoption
Congé bonifié
La suspension de fonctions
Journée de grÚve.

La suspension du versement du rĂ©gime indemnitaire doit ĂȘtre prĂ©vue expressĂ©ment dans la dĂ©libĂ©ration.

L’IFSE Ă©tant liĂ©e Ă  l’exercice des fonctions, des modulations fondĂ©es sur l’absentĂ©isme ou des sujĂ©tions particuliĂšres sont possibles.

L’IFSE, compte tenu de sa nature, ne peut ĂȘtre liĂ©e Ă  la maniĂšre de servir.

Le CIA étant lié à la maniÚre de servir, des modulations sont possibles.
Il est possible d’attribuer un taux variant entre 0 et 100 % et ne pas reconduire le CIA d’une annĂ©e Ă  l’autre.

Aucune disposition n’autorise une modulation individuelle du rĂ©gime indemnitaire basĂ©e sur des motifs disciplinaires. Les sanctions disciplinaires sont exclusivement Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (CE, 11 juin 1993, n°105576).

 

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14 mai 2016 6 14 /05 /mai /2016 19:36

 

Fascicule Guide des primes 2014-1

 

AprĂšs un rappel du cadre juridique concernant le rĂ©gime indemnitaire, ce document de 70 pages dĂ©crit les conditions de versement et les taux de chaque prime susceptible d’ĂȘtre versĂ©e aux agents de la fonction publique territoriale. La derniĂšre partie est consacrĂ©e au rĂšglement des frais de dĂ©placement.

TELECHARGER LE GUIDE

 

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24 mars 2016 4 24 /03 /mars /2016 15:13

 

De nouvelles modalitĂ©s de rĂ©munĂ©ration sont fixĂ©es afin de garantir une bonne intĂ©gration des ouvriers des parcs et ateliers dans la fonction publique territoriale. Les ouvriers des parcs et ateliers peuvent percevoir une prime de rendement versĂ©e mensuellement qui tient compte de la productivitĂ© de l’agent et, le cas Ă©chĂ©ant, des amĂ©liorations apportĂ©es sur le plan technique. Son montant est Ă©gal au produit du salaire de base par un taux individuel qui ne peut excĂ©der le double d’un taux de rĂ©fĂ©rence. Un complĂ©ment Ă  cette prime peut ĂȘtre attribuĂ© en raison d’une expertise technique particuliĂšre ou de responsabilitĂ©s spĂ©cifiques. ArrĂȘtĂ© du 15 mars 2016 relatif Ă  la prime de rendement allouĂ©e aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussĂ©es et des bases aĂ©riennes. Le taux de rĂ©fĂ©rence pour la fixation de la prime de rendement des ouvriers des parcs et ateliers est fixĂ© Ă  8 %.

 

Décret n°2016-304 du 15 mars 2016 relatif à la définition de la prime de rendement et de son complément versés aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.

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25 février 2016 4 25 /02 /février /2016 23:00

 

Entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2018, tous les fonctionnaires verront une partie de leurs primes transformĂ©es en points d’indice, aprĂšs abattement de primes. Le nombre de points allouĂ© est supĂ©rieur au montant de primes abattues pour compenser le surcoĂ»t de la cotisation retraite liĂ© Ă  l’augmentation du traitement.  Fonctionnaires de la catĂ©gorie B et Fonctionnaires de la catĂ©gorie A paramĂ©dicaux et sociaux : + 6 points d’indice, soit 333 € par an 278 € de primes pouvant ĂȘtre supprimĂ©s au 1er janvier 2016.  Fonctionnaires de la catĂ©gorie C : + 4 points d’indice, soit 222 € par an, 167 € de primes par an pouvant ĂȘtre supprimĂ©s au 1er janvier 2017.  Autres fonctionnaires de la catĂ©gorie A : + 9 points d’indice, dont 4 au 1er janvier 2017 et 5 au 1er janvier 2018, soit un total de 500 € 389 € de primes pouvant ĂȘtre supprimĂ©s.

 

Source : Intervention de Mme Marilyse Lebranchu au CSFPT le 15 décembre 2015

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9 février 2016 2 09 /02 /février /2016 16:49

 

Le dĂ©cret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a créé un rĂ©gime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujĂ©tions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d'État. Ce nouveau rĂ©gime indemnitaire a vocation Ă  se substituer aux rĂ©gimes indemnitaires ayant le mĂȘme objet, et Ă  concerner tous les fonctionnaires. Les dispositions de mise en Ɠuvre du dĂ©cret Ă  l’État sont prĂ©cisĂ©es par une circulaire du 5 dĂ©cembre 2014. Ce dĂ©cret prĂ©vu pour les fonctionnaires de l'État est transposable aux fonctionnaires territoriaux en vertu du principe de paritĂ©. Toutefois, en application du principe de libre administration, toutes les dispositions contenues dans le dĂ©cret et la circulaire ne sont pas contraignantes pour la fonction publique territoriale.

 

Le dĂ©cret entre en vigueur le 1er juin 2014, mais les dates d’application sont diffĂ©rentes selon les filiĂšres: 

-Dans la fonction publique de l’État, les dispositions du dĂ©cret ont vocation Ă  s’appliquer Ă  tous les fonctionnaires de la filiĂšre administrative ainsi qu’à ceux percevant la PFR au 1er janvier 2016. Tous les autres fonctionnaires (sauf exceptions prĂ©vues par arrĂȘtĂ©) sont concernĂ©s par ce nouveau rĂ©gime indemnitaire au plus tard Ă  compter du 1er janvier 2017.

-La prime de fonctions et de rĂ©sultats (PFR), mise en place pour les agents de catĂ©gorie A, ainsi que l’indemnitĂ© forfaitaire reprĂ©sentative de sujĂ©tions et de travaux supplĂ©mentaires (IFRSTS) pour les assistants socio-Ă©ducatifs et les conseillers socio-Ă©ducatifs, sont abrogĂ©es Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2015. À compter du 1er janvier 2016, les dĂ©libĂ©rations des collectivitĂ©s qui instauraient ces primes sont donc illĂ©gales.

 

Et une dĂ©libĂ©ration privĂ©e de base lĂ©gale doit obligatoirement ĂȘtre abrogĂ©e par l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante. Toutefois, le juge estime que cette abrogation doit intervenir dans un dĂ©lai raisonnable, et cette position a Ă©tĂ© confirmĂ©e par la DGCL. Ainsi, les collectivitĂ©s ayant mis en place ces primes devront les abroger, mais en attendant qu’elles puissent le faire (aprĂšs avis du comitĂ© technique et par dĂ©libĂ©ration), elles restent en vigueur et peuvent ĂȘtre versĂ©es dans les conditions prĂ©vues par la dĂ©libĂ©ration, mĂȘme aprĂšs le 1er janvier 2016. Une circulaire prĂ©cisant les modalitĂ©s d’application du dispositif au sein de la fonction publique territoriale est attendue.

Source: cdf69

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17 décembre 2015 4 17 /12 /décembre /2015 22:15

 

Les rĂšgles encadrant la gestion de l’indemnitĂ© kilomĂ©trique vĂ©lo (IKV), instaurĂ©e par l’article 50 de la loi n°2015-992 du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissante verte, sont modifiĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2016. Les avantages rĂ©sultant de sa prise en charge par l’employeur ne sont plus exonĂ©rĂ©s d’impĂŽt et l’exonĂ©ration de cotisations sociales limitĂ©e. Sa prise en charge par l’employeur devient facultative et son cumul avec le remboursement transport mentionnĂ© Ă  l’article L. 3261-3-1 du code du travail supprimĂ© (article 11 bis modifiant l’article 81 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, l’article L. 131-4-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, l’article susvisĂ© du code du travail et abrogeant l’article L. 131-4-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale).

 

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22 septembre 2015 2 22 /09 /septembre /2015 15:16

 

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12 juin 2015 5 12 /06 /juin /2015 18:54

 

Le dĂ©cret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifie le dĂ©cret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant crĂ©ation d’un rĂ©gime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujĂ©tions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. Le dĂ©cret n°2015-661 du 10 juin 2015 a pour objet de reporter au 1er janvier 2016 (au lieu du 1er juillet 2015) la mise en Ɠuvre de l' indemnitĂ© de fonctions, de sujĂ©tions et de l’expertise. Il assouplit Ă©galement l'Ă©chĂ©ance pour l'adhĂ©sion de certains corps de fonctionnaires de l'Etat au rĂ©gime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujĂ©tions, de l'expertise et de l'engagement professionnel.

 

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2 mai 2015 6 02 /05 /mai /2015 16:28

 

Les indemnitĂ©s d’astreinte sont fixĂ©es selon les catĂ©gories d’activitĂ© et comprennent: l’indemnitĂ© d’astreinte d’exploitation, l’indemnitĂ© d’astreinte de dĂ©cision et l’indemnitĂ© d’astreinte de sĂ©curitĂ©. Cette indemnitĂ© est exclusive de toute autre indemnisation ou compensation des astreintes ou permanences et ne peut ĂȘtre attribuĂ©e aux agents bĂ©nĂ©ficiant d’une concession de logement par nĂ©cessitĂ© absolue de service ou d’une nouvelle bonification indiciaire. Le dĂ©cret n°2003-363 du 15 avril 2003 relatif Ă  l’indemnitĂ© d’astreinte attribuĂ©e Ă  certains agents du ministĂšre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est abrogĂ©.

 

Source: dĂ©cret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif Ă  l’indemnisation des astreintes et Ă  la compensation ou Ă  la rĂ©munĂ©ration des interventions aux ministĂšres chargĂ©s du dĂ©veloppement durable et du logement.

 

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17 juin 2014 2 17 /06 /juin /2014 15:29

 

Deux arrĂȘtĂ©s fixent les montants moyens annuels de l'indemnitĂ© forfaitaire pour travaux supplĂ©mentaires (IFTS)  pour les agents des services dĂ©concentrĂ©s et des administrations centrales de l’État Ă  compter du 15 mai 2014. Il ne s’agit pas d’une revalorisation mais de la simple prise en compte des augmentations successives de la valeur du point fonction publique sur laquelle sont indexĂ©s les montants moyens des IFTS. Les montants prĂ©cisĂ©s par les deux arrĂȘtĂ©s sont donc ceux appliquĂ©s par les collectivitĂ©s territoriales depuis le 1er juillet 2010. 

 

Source: CGCG


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6 juin 2014 5 06 /06 /juin /2014 15:44

 

Il est créé un nouveau rĂ©gime indemnitaire comprenant, d’une part, une indemnitĂ© de fonctions, de sujĂ©tions et d’expertise versĂ©e mensuellement et, d’autre part, un complĂ©ment indemnitaire annuel liĂ© Ă  l’engagement professionnel et Ă  la maniĂšre de servir. Le montant de l’indemnitĂ© de fonctions, de sujĂ©tions et d’expertise est fixĂ© selon certains critĂšres dĂ©finis Ă  l’article 2 et par groupes de fonctions fixĂ©s par arrĂȘtĂ© pour chaque corps. Cette indemnitĂ© est rĂ©examinĂ©e lors de changement de fonctions ou de grade et, au moins, tous les quatre ans. Le complĂ©ment annuel est fixĂ© par groupe de fonctions dĂ©fini par arrĂȘtĂ©. Ce rĂ©gime indemnitaire est exclusif de toutes autres primes et indemnitĂ©s liĂ©es aux fonctions et Ă  la maniĂšre de servir. Les agents bĂ©nĂ©ficiaires de la prime de fonctions et rĂ©sultats ainsi que les agents de certains corps bĂ©nĂ©ficient de ce nouveau rĂ©gime Ă  compter du 1er juillet 2015, l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat, sauf exception, en bĂ©nĂ©ficiant au plus tard au 1er janvier 2017. Les dĂ©crets n°2002-1105 et n°2008-1533 du 22 dĂ©cembre 2008 sont abrogĂ©s Ă  compter du 1er juillet 2015.

 

 

Source: dĂ©cret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant crĂ©ation d’un rĂ©gime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujĂ©tions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat.

 

 

 

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5 juin 2014 4 05 /06 /juin /2014 10:07

 

Le corps des adjoints administratifs comprend deux groupes de fonctions pour lesquels sont fixĂ©s les montants maximaux et minimaux de l’indemnitĂ© de fonctions, de sujĂ©tions et d’expertise et du complĂ©ment indemnitaire annuel liĂ© Ă  l’engagement professionnel et Ă  la maniĂšre de servir.

 

Source: ArrĂȘtĂ© du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du dĂ©cret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant crĂ©ation d’un rĂ©gime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujĂ©tions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat.


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28 mai 2014 3 28 /05 /mai /2014 10:19

 

Le décret 2014-513 du 20 mai 2014 instituant un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel vient de paraßtre pour la fonction publique de l'Etat. Les fonctions prises en compte sont réparties au sein de différents groupes au regard des critÚres professionnels suivants :

 

1) Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception  

 2) TechnicitĂ©, expertise, expĂ©rience ou qualification nĂ©cessaire Ă  l'exercice des fonctions 

3) Sujétions particuliÚres ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel

 

Une part est rĂ©servĂ©e Ă  la maniĂšre de servir et Ă  l’engagement professionnel. Le texte devrait ĂȘtre applicable Ă  la Fonction Publique territoriale dans le respect du principe de paritĂ©.  Le dispositif commence Ă  se mettre en place au plus tard le 1er juillet 2015 pour certains grades puis au 1er janvier 2017 pour les autres. ConsĂ©quences de ces modifications, la PFR est abrogĂ©e Ă  compter du 1er juillet 2015.


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29 septembre 2012 6 29 /09 /septembre /2012 18:17

 

Le bĂ©nĂ©ficiaire d’une dĂ©charge totale de service pour mandat syndical a droit au maintien des primes et indemnitĂ©s attachĂ©es Ă  l’emploi qu’il occupait prĂ©cĂ©demment, Ă  l’exception de celles reprĂ©sentatives de frais ou visant Ă  compenser des charges et contraintes particuliĂšres (horaire, durĂ©e du travail, lieu d'exercice, notamment).  Sous les mĂȘmes rĂ©serves, le bĂ©nĂ©ficiaire d'une dĂ©charge partielle de service a quant Ă  lui droit Ă  l'ensemble des primes et indemnitĂ©s qui lui sont attribuĂ©es au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux dĂ©terminĂ© pour les fonctions effectivement exercĂ©es appliquĂ© sur la base d'un temps plein.  Selon le Conseil d'État, le bĂ©nĂ©fice de la prime de fonctions informatiques prĂ©vue par le dĂ©cret n° 71-343 du 29 avril 1971 n'est pas liĂ© Ă  l'exercice effectif des fonctions de traitement de l'information dans les centres automatisĂ©s de traitement de l'information et devait donc ĂȘtre maintenu Ă  l'agent bĂ©nĂ©ficiaire d'une dĂ©charge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical.

 Source : CE n° 344801 du 27 juillet 2012, ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres

 

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4 février 2012 6 04 /02 /février /2012 21:55

 

L'administration peut lĂ©galement dĂ©cider de maintenir le bĂ©nĂ©fice d’indemnitĂ©s liĂ©es Ă  l'exercice effectif des fonctions pendant en congĂ© de maladie.Le Conseil d’Etat a jugĂ© que, si les dispositions des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 et 34 de la loi du 11 janvier 1984 ne confĂšrent pas aux fonctionnaires de l'Etat le droit de conserver le bĂ©nĂ©fice des primes ou indemnitĂ©s liĂ©es Ă  l'exercice effectif des fonctions lorsqu'ils sont placĂ©s en congĂ© de maladie, elles ne font toutefois pas obstacle Ă  ce que l'administration puisse lĂ©galement dĂ©cider, si des circonstances particuliĂšres lui paraissent le justifier, de maintenir le bĂ©nĂ©fice de telles indemnitĂ©s durant un congĂ© de maladie, cette attribution devant respecter le principe d’égalitĂ©. Il convient de remarquer que pour les congĂ©s de longue maladie et de longue durĂ©e, des dispositions sont prĂ©vues pour les fonctions publique et hospitaliĂšre alors qu’aucune rĂšgle statutaire n’existe pour la fonction publique territoriale. En raison de cette mĂȘme absence de rĂšgles en cas de maladie ordinaire, il appartient Ă  l’employeur territorial de dĂ©cider du versement ou non des primes, la jurisprudence ayant rappelĂ© que ce versement n’était pas un dĂ» en l’absence de l’exercice des fonctions. L’attribution des primes par mesure dĂ©rogatoire doit par ailleurs respecter le principe d’égalitĂ© entre agents se trouvant dans des situations analogues.


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18 août 2011 4 18 /08 /août /2011 17:06

  

En attendant le passage dans le nouvel espace statutaire des corps techniques du ministĂšre chargĂ© de l’équipement, le dĂ©cret n° 2011-540 du 17 mai 2011  Ă©tablit de nouvelles rĂ©fĂ©rences avec les corps de l’État de techniciens supĂ©rieurs de l’équipement et de contrĂŽleurs de travaux publics de l’État :

 

- le grade de technicien territorial principal de 1Úre classe a pour référence le grade de technicien supérieur en chef ;

 

- le grade de technicien territorial principal de 2Ăšme classe a pour rĂ©fĂ©rence le grade de contrĂŽleur principal des travaux publics de l’État (TPE) ;

 

- le grade de technicien territorial a pour référence le grade de contrÎleur des TPE.

 

L’objectif poursuivi est le maintien au plus prĂšs du rĂ©gime indemnitaire perçu par les intĂ©ressĂ©s avant leur intĂ©gration dans le nouveau cadre d’emplois des techniciens.

 

Les collectivités doivent par délibération fixer le régime indemnitaire de leurs techniciens en tenant compte des nouvelles équivalences.

 

TĂ©lĂ©charger le dĂ©cret en cliquant ici 

Source CIG

 

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14 juillet 2011 4 14 /07 /juillet /2011 14:53

 

Le dĂ©cret n° 2010-1705 du 30/12/2010 a instituĂ© une indemnitĂ© de performance et de rĂ©sultats au profit des ingĂ©nieurs des ponts, des eaux et des forĂȘts, corps de rĂ©fĂ©rence pour le rĂ©gime indemnitaire des ingĂ©nieurs en chef territoriaux.

L’ArrĂȘtĂ© du 16/02/2011 fixe la date Ă  laquelle les collectivitĂ©s territoriales pourront mettre en place ce type d’indemnitĂ© au bĂ©nĂ©fice de leurs ingĂ©nieurs en chef, soit Ă  compter du 1er janvier 2011.

Le versement de l’indemnitĂ© sera effectif lors de la premiĂšre modification de leur rĂ©gime indemnitaire par dĂ©libĂ©ration.Dans l’attente de cette modification, le rĂ©gime indemnitaire en vigueur dans la collectivitĂ© continue de s’appliquer.

 

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27 mai 2011 5 27 /05 /mai /2011 21:05

L’application de la PFR dans la fonction publique territoriale est subordonnĂ©e Ă  la parution d’arrĂȘtĂ©s qui dĂ©finiront pour chaque ministĂšre la liste des corps et emplois bĂ©nĂ©ficiaires. L’arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2011 publiĂ© au JO du 19 fĂ©vrier 2011 fixe pour le ministĂšre de l’intĂ©rieur la liste des corps et emplois bĂ©nĂ©ficiaires de la PFR.

- ArrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2011 publiĂ© au JO du 19 fĂ©vrier 2011.

- voir la portĂ©e de ce texte pour les collectivitĂ©s territoriales.

Source CIG

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23 mars 2011 3 23 /03 /mars /2011 16:48

 

Une circulaire du 22 mars 2011 apporte des précisions sur les modalités d'application du décret n° 2010-34 du 26 mars 2010 relatif au maintien des primes et indemnités pendant certains congés. Applicables aux agents de l'Etat, ces rÚgles sont transposables aux agents territoriaux qui ne peuvent pas bénéficier d'une situation plus favorable que les agents de l'Etat. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la circulaire:

 

http://cdg.goplus.fr/CDG35/upload/iedit/11/7216_4758_circulaire_primes_et_conges_maladie.pdf

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27 juin 2007 3 27 /06 /juin /2007 23:00


La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (la HALDE) a la charge de lutter, depuis le 1er janvier 2005, contre toutes les formes de discrimination. Elle peut être saisie par une personne qui s'estime victime d'une telle situation, ou prendre elle-même en charge la gestion d'une discrimination dont elle aurait connaissance (loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004).


Une diminution du régime indemnitaire fondée sur l'état de santé des agents constitue une discrimination. La HALDE rappelle qu'une jurisprudence du Conseil d'État proscrit les modulations qui introduisent des distinctions fondées sur les motifs d'absence ou leur durée.


La loi (article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) prohibe toute distinction directe ou indirecte entre les fonctionnaires sur ce fondement. La sanction d’une discrimination fondée sur l'état de santé avait déjà fait l’objet  d’une décision rendue par la Cour de cassation à propos d'une augmentation salariale (n° 04-45.733 du 7 février 2006).  Relevons, néanmoins, que dans les collectivités locales aucune disposition n'autorise le maintien aux agents absents d’une fraction quelconque du régime indemnitaire ; la loi n'organisant que la continuité du traitement (CAA Marseille n° 00MA01833 Mme X du 10 juin 2003).

Contribution de Pierre-Yves Blanchard
 
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11 mars 2007 7 11 /03 /mars /2007 14:09
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6 janvier 2007 6 06 /01 /janvier /2007 00:00

 

Selon les dispositions du décret n°74-39 du 18 janvier 1974, l’indemnité allouée pour l’utilisation d’une langue étrangère vise à indemniser l’utilisation habituelle d’une ou plusieurs langues étrangères à l’occasion de l exercice des fonctions (décret 74-39 du 18 janvier 1974).

 

Cette indemnité peut être perçue par les agents titulaires et stagiaires employés à temps complet ou à temps non complet et par les agents non titulaires, à la condition qu’une délibération le prévoit.

Les conditions d’octroi sont les suivantes :

- avoir subi avec succès un examen d’aptitude dont les conditions sont fixées par la collectivité,

- être affecté aux guichets d’accueil du public et occuper des fonctions nécessitant l’utilisation habituelle d’une langue étrangère (conditions cumulatives),

 

L’utilisation d’une langue régionale dans les relations avec les usagers n’ouvre pas droit au bénéfice de l’indemnité (réponse ministérielle 18011 du 29 juin 1979).

 

Par conséquent et si on considère préalablement  que la délibération prévoyant le versement de l’indemnité est existante et que l’agent a réussi l’examen d’aptitude, un agent qui utilisent une langue étrangère pour lire des documents ou pour écrire du courrier ne peut percevoir cette indemnité qu’à la double condition d’utiliser la langue étrangère et d’assurer l’accueil du public.

  

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