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26 décembre 2016 1 26 /12 /décembre /2016 16:55

 

 

Le décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 modifie diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. Il fixe les règles d'attribution des montants de l'indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise et du complément indemnitaire aux agents nommés sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat. Les décrets n°2009-1211 du 9 octobre 2009 et n°2010-258 du 12 mars 2010 sont abrogés, respectivement à la date du 31 décembre 2016 et à la date du 30 juin 2017. L'arrêté du 27 décembre 2016 est quant à lui pris en application de l'article 7 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnelle dans la fonction publique de l'Etat. Il comporte trois annexes. L'annexe 1 liste les corps et emplois qui bénéficient du régime indemnitaire au 1er janvier 2017, l'annexe 2 ceux qui en bénéficient au delà du 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er janvier 2019 et l'annexe 3 ceux qui n'en bénéficient pas et dont la situation sera réexaminée le 31 décembre 2019 au plus tard.

 

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16 décembre 2016 5 16 /12 /décembre /2016 20:37

Le principe de libre administration des collectivités territoriales, prévu à l'article 72 de la Constitution, permet aux assemblées délibérantes de définir librement les régimes indemnitaires de leurs agents dans les limites fixées par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État ». Dans le cadre de la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, les employeurs territoriaux sont tenus de respecter le plafond global des deux parts prévu pour chaque corps équivalent de la fonction publique de l'État. Dans le cadre des transferts de compétences, pour les agents déjà en poste, le maintien du régime indemnitaire est prévu à l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce maintien, à titre individuel, porte sur le niveau de rémunération dont bénéficiait l'agent mais n'implique pas, au sein de la structure nouvelle, le maintien des différentes primes et indemnités en vigueur dans les anciennes structures dont les agents sont issus.

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7 septembre 2016 3 07 /09 /septembre /2016 21:42

 

Une collectivité qui n’est pas encore passée au RIFSEEP peut-elle néanmoins modifier le régime indemnitaire des agents ?

Si la délibération fixant le régime indemnitaire prévoyait une modulation par arrêté, la collectivité peut continuer à faire évoluer individuellement le régime des agents par arrêté. Toutefois, le passage au RIFSEEP s’impose pour les cadres d’emplois déjà éligibles (ex : adjoints administratifs) ; pour les autres (ex : adjoints techniques), une délibération est toujours possible. Cependant, le RIFSEEP devra être opérant au 1er janvier 2017 et il convient d’anticiper cette modification.


Une collectivité peut-elle, dès à présent, délibérer pour l’ensemble des cadres d’emplois de la collectivité afin qu’ils bénéficient du RIFSEEP ?

Tous les arrêtés ministériels concernant les filières n’ont pas été adoptés ; la méthode consiste plutôt à préparer le passage au RIFSEEP pour toutes les filières de la collectivité et attendre la parution de l’ensemble des arrêtés (sur l’année 2016) pour le passage en comité technique et la délibération prise par l’assemblée délibérante. Dans certaines collectivités, des délibérations ont été prises même pour les agents relevant d’un cadre d’emplois non concerné. Les délibérations et arrêtés doivent bien prévoir l’application des mêmes critères et indiquer que le régime indemnitaire sera versé, à partir des critères définis mais via les primes actuelles. La transposition vers l’IFSE et le CIA sera obligatoire dès que le cadre d’emplois sera concerné.


Le montant perçu individuellement par chaque agent au titre du régime indemnitaire précédent doit-il être maintenu ?

 

Article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. » Circulaire du 5 décembre 2014 : « En second lieu, l’article 6 garantit aux personnels le montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant le déploiement du RIFSEEP. Les primes et indemnités concernées sont celles susceptibles d'être versées au fonctionnaire au titre du grade détenu, des fonctions exercées, des sujétions correspondant à l'emploi ainsi que de sa manière de servir. » Pour autant, l’application de ces dispositions reste hypothétique dans la FPT, puisque le principe de libre administration s’opposerait à sa transposition automatique. Ainsi, les interprétations de la réglementation sont variables, du mode indicatif au mode conditionnel.

 

Pour le CIG de la Grande Couronne, « Dans la fonction publique de l’État est garanti « le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, (…) au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent ».

Toutefois, compte tenu du principe de libre administration, cette disposition ne s’applique pas au sein de la fonction publique territoriale. Les collectivités choisissent de maintenir ou non le régime indemnitaire perçu par leurs agents.»

Pour un autre CDG, il existe un droit au maintien du montant individuel lors de la mise en place de l’IFSE. Lors de la première application des dispositions du décret n°2014-513 du 20/05/2014, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel (garantie individuelle du pouvoir d’achat – GIPA -, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, remboursements de frais ainsi que les indemnités d’enseignement ou de jury, les primes et indemnités liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail cumulables avec l’I.F.S.E...), est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent.

Les dispositions de la clause de sauvegarde sur le montant perçu à titre individuel dans le cadre du régime indemnitaire précédent ne semblent applicables obligatoirement qu’aux agents de l’Etat ; les collectivités ont la faculté de maintenir le montant individuel ou non.

Ainsi, sur un plan réglementaire, rien n’est véritablement tranché et la validité des délibérations adoptées par les assemblées locales restera, le cas échéant, conditionnée au contrôle du juge administratif. Il serait pour le moins singulier qu’une réforme ayant notamment pour objectif d’apporter des garanties aux fonctionnaires, notamment en limitant la part fondée sur la manière de servir ne s’étende pas sur ce point à la FPT. Il est vrai que le doute subsiste et qu’à ce jour, aucune circulaire ni aucune réponse ministérielle ne donnent de certitudes.

Par ailleurs, sur un plan GRH, il n’est pas nécessairement aisé de réduire des montants individuels lors du déploiement du RIFSEEP, alors que le nouveau dispositif ouvre de larges perspectives.


L’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) est-elle obligatoire? Et le complément individuel annuel (CIA) ? Peut-il être versé mensuellement ?

Si aucun régime indemnitaire n’existait dans la collectivité ou pour certains cadres d’emplois, la mise en œuvre du RIFSEEP ne s’impose pas.

La seule part obligatoire en cas de mise en place est l’IFSE ; le principe est que son versement est mensuel mais la collectivité peut y déroger, la périodicité doit être précisée dans la délibération.
Le CIA n’a pas de caractère obligatoire ni dans le principe ni d’une année sur l’autre, le principe est que son versement est annuel mais la collectivité peut y déroger, la périodicité doit être précisée dans la délibération.


La répartition entre la part IFSE (fixe) et CIA (variable) attribuée aux agents est-elle librement fixée par l’assemblée délibérante ?

La circulaire du 5 décembre 2014 préconise pour la FPE que le montant maximal du CIA n’excède pas :
• 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie A
• 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie B
• 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie C.

Il est important de souligner que l’article 84 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prévoit désormais que les organes délibérants des collectivités pourront rédiger leur délibération « RIFSEEP » de façon à respecter l’enveloppe plafond résultant de l’addition du montant plafond de la part IFSE et CI(A) et qu’ils pourront, en fonction des critères définis dans leur délibération, librement répartir l’importance de la part CI(A) et IFSE.

Aussi les préconisations de la circulaire RIFSEEP de la FPE stipulant que le montant maximal CI(A) n’excède pas : 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catégorie A ; 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catégorie B et 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catégorie C, ne s’imposent pas à la fonction publique territoriale.

La répartition entre IFSE et CIA est laissée au choix de l’organe délibérant dans la limite de la somme des plafonds de chacun.
ex : les plafonds réglementaires pour un adjoint administratif groupe 2 non logé sont de 10 800€ pour l’IFSE et 1 200€ pour le CIA => le RIFSEEP peut varier entre IFSE et CIA dans la limite de 12 000 €.

Toutefois, la mise en place du RIFSEEP ne peut pas comporter uniquement du CIA, un minimum d’attribution d’IFSE est requis.


Peut-on créer des sous-groupes de fonctions ?

Les CDG préconisent de ne pas faire une « usine à gaz », avec des sous-groupes de fonctions, ce qui serait bloquant à l’utilisation. Il n’est pas possible de tout prévoir (les planchers et plafonds sont là pour çà). Il est conseillé aux collectivités d’être pragmatiques et de créer un groupe « autres fonctions » par catégorie hiérarchique qui permettra toujours d’attribuer du régime indemnitaire sans devoir reprendre une délibération.


Dans le cadre de la partie IFSE du RIFSEEP, est-il possible de faire une distinction entre les agents au sein d’un même groupe de fonctions ?

Il est possible de faire une distinction entre les agents du même groupe car le groupe de fonctions ne sert qu’à la détermination des plafonds ; ainsi, les fonctions exercées individuellement et/ou l’expérience professionnelle peuvent amener des agents du même groupe à bénéficier de montants d’IFSE différents.


Peut-on créer plus de groupes par catégorie que ne le prévoit le décret pour la fonction publique d’Etat ?

Il est possible de créer plus de groupes par cadres d’emplois, en respectant la graduation des plafonds par groupe, dans la limite du plafond du groupe « terminal » des agents de l’Etat.


Les montants précisés dans le modèle de délibération sont-ils des forfaits ? des plafonds maximum ?

Les montants précisés dans le modèle de délibération sont des plafonds maximum ; l’organe délibérant peut prévoir des plafonds inférieurs à ceux-ci ; l’autorité territoriale peut attribuer individuellement un montant inférieur dans la limite du montant plafond prévu par délibération.


Quelle forme prend l’attribution individuelle dans la limite des plafonds ? Faut-il prévoir des minimums ?

L’attribution individuelle, dans la limite des plafonds, se fait par arrêté de l’autorité territoriale. Contrairement aux dispositions applicables à l’Etat, il n’est pas obligatoire de prévoir des minimums dans la délibération.


Est-il possible de moduler le RIFSEEP en fonction de l’absence des agents ?

Aucune disposition n'autorise une modulation individuelle du régime indemnitaire basée sur des motifs disciplinaires. Les sanctions disciplinaires sont exhaustivement énumérées à l'article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. La suppression d'une indemnité ne peut donc légalement pas constituer une sanction.Néanmoins, pour évaluer la valeur professionnelle de l'agent, et pour déterminer le montant du CIA, il peut notamment être tenu compte de comportements sanctionnés disciplinairement, parmi d’autres éléments. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les conditions de versement des primes et indemnités en cas d'indisponibilité physique des fonctionnaires territoriaux. L'organe délibérant peut décider de suspendre le versement du régime indemnitaire en cas d'absence de l'agent notamment dans les cas suivants :
Congé de maladie ordinaire
Congé de longue maladie
Congé de longue durée
Congé pour maladie professionnelle
Congé pour accident de service
Congé de maternité, paternité, accueil de l'enfant ou adoption
Congé bonifié
La suspension de fonctions
Journée de grève.

La suspension du versement du régime indemnitaire doit être prévue expressément dans la délibération.

L’IFSE étant liée à l’exercice des fonctions, des modulations fondées sur l’absentéisme ou des sujétions particulières sont possibles.

L’IFSE, compte tenu de sa nature, ne peut être liée à la manière de servir.

Le CIA étant lié à la manière de servir, des modulations sont possibles.
Il est possible d’attribuer un taux variant entre 0 et 100 % et ne pas reconduire le CIA d’une année à l’autre.

Aucune disposition n’autorise une modulation individuelle du régime indemnitaire basée sur des motifs disciplinaires. Les sanctions disciplinaires sont exclusivement énumérées à l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (CE, 11 juin 1993, n°105576).

 

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14 mai 2016 6 14 /05 /mai /2016 19:36

 

Fascicule Guide des primes 2014-1

 

Après un rappel du cadre juridique concernant le régime indemnitaire, ce document de 70 pages décrit les conditions de versement et les taux de chaque prime susceptible d’être versée aux agents de la fonction publique territoriale. La dernière partie est consacrée au règlement des frais de déplacement.

TELECHARGER LE GUIDE

 

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24 mars 2016 4 24 /03 /mars /2016 15:13

 

De nouvelles modalités de rémunération sont fixées afin de garantir une bonne intégration des ouvriers des parcs et ateliers dans la fonction publique territoriale. Les ouvriers des parcs et ateliers peuvent percevoir une prime de rendement versée mensuellement qui tient compte de la productivité de l’agent et, le cas échéant, des améliorations apportées sur le plan technique. Son montant est égal au produit du salaire de base par un taux individuel qui ne peut excéder le double d’un taux de référence. Un complément à cette prime peut être attribué en raison d’une expertise technique particulière ou de responsabilités spécifiques. Arrêté du 15 mars 2016 relatif à la prime de rendement allouée aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Le taux de référence pour la fixation de la prime de rendement des ouvriers des parcs et ateliers est fixé à 8 %.

 

Décret n°2016-304 du 15 mars 2016 relatif à la définition de la prime de rendement et de son complément versés aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.

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25 février 2016 4 25 /02 /février /2016 23:00

 

Entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2018, tous les fonctionnaires verront une partie de leurs primes transformées en points d’indice, après abattement de primes. Le nombre de points alloué est supérieur au montant de primes abattues pour compenser le surcoût de la cotisation retraite lié à l’augmentation du traitement.  Fonctionnaires de la catégorie B et Fonctionnaires de la catégorie A paramédicaux et sociaux : + 6 points d’indice, soit 333 € par an 278 € de primes pouvant être supprimés au 1er janvier 2016.  Fonctionnaires de la catégorie C : + 4 points d’indice, soit 222 € par an, 167 € de primes par an pouvant être supprimés au 1er janvier 2017.  Autres fonctionnaires de la catégorie A : + 9 points d’indice, dont 4 au 1er janvier 2017 et 5 au 1er janvier 2018, soit un total de 500 € 389 € de primes pouvant être supprimés.

 

Source : Intervention de Mme Marilyse Lebranchu au CSFPT le 15 décembre 2015

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9 février 2016 2 09 /02 /février /2016 16:49

 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a créé un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d'État. Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même objet, et à concerner tous les fonctionnaires. Les dispositions de mise en œuvre du décret à l’État sont précisées par une circulaire du 5 décembre 2014. Ce décret prévu pour les fonctionnaires de l'État est transposable aux fonctionnaires territoriaux en vertu du principe de parité. Toutefois, en application du principe de libre administration, toutes les dispositions contenues dans le décret et la circulaire ne sont pas contraignantes pour la fonction publique territoriale.

 

Le décret entre en vigueur le 1er juin 2014, mais les dates d’application sont différentes selon les filières: 

-Dans la fonction publique de l’État, les dispositions du décret ont vocation à s’appliquer à tous les fonctionnaires de la filière administrative ainsi qu’à ceux percevant la PFR au 1er janvier 2016. Tous les autres fonctionnaires (sauf exceptions prévues par arrêté) sont concernés par ce nouveau régime indemnitaire au plus tard à compter du 1er janvier 2017.

-La prime de fonctions et de résultats (PFR), mise en place pour les agents de catégorie A, ainsi que l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires (IFRSTS) pour les assistants socio-éducatifs et les conseillers socio-éducatifs, sont abrogées à compter du 31 décembre 2015. À compter du 1er janvier 2016, les délibérations des collectivités qui instauraient ces primes sont donc illégales.

 

Et une délibération privée de base légale doit obligatoirement être abrogée par l’assemblée délibérante. Toutefois, le juge estime que cette abrogation doit intervenir dans un délai raisonnable, et cette position a été confirmée par la DGCL. Ainsi, les collectivités ayant mis en place ces primes devront les abroger, mais en attendant qu’elles puissent le faire (après avis du comité technique et par délibération), elles restent en vigueur et peuvent être versées dans les conditions prévues par la délibération, même après le 1er janvier 2016. Une circulaire précisant les modalités d’application du dispositif au sein de la fonction publique territoriale est attendue.

Source: cdf69

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17 décembre 2015 4 17 /12 /décembre /2015 22:15

 

Les règles encadrant la gestion de l’indemnité kilométrique vélo (IKV), instaurée par l’article 50 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante verte, sont modifiées à compter du 1er janvier 2016. Les avantages résultant de sa prise en charge par l’employeur ne sont plus exonérés d’impôt et l’exonération de cotisations sociales limitée. Sa prise en charge par l’employeur devient facultative et son cumul avec le remboursement transport mentionné à l’article L. 3261-3-1 du code du travail supprimé (article 11 bis modifiant l’article 81 du code général des impôts, l’article L. 131-4-1 du code de la sécurité sociale, l’article susvisé du code du travail et abrogeant l’article L. 131-4-4 du code de la sécurité sociale).

 

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22 septembre 2015 2 22 /09 /septembre /2015 15:16

 

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12 juin 2015 5 12 /06 /juin /2015 18:54

 

Le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifie le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. Le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 a pour objet de reporter au 1er janvier 2016 (au lieu du 1er juillet 2015) la mise en œuvre de l' indemnité de fonctions, de sujétions et de l’expertise. Il assouplit également l'échéance pour l'adhésion de certains corps de fonctionnaires de l'Etat au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel.

 

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2 mai 2015 6 02 /05 /mai /2015 16:28

 

Les indemnités d’astreinte sont fixées selon les catégories d’activité et comprennent: l’indemnité d’astreinte d’exploitation, l’indemnité d’astreinte de décision et l’indemnité d’astreinte de sécurité. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnisation ou compensation des astreintes ou permanences et ne peut être attribuée aux agents bénéficiant d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une nouvelle bonification indiciaire. Le décret n°2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est abrogé.

 

Source: décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement.

 

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17 juin 2014 2 17 /06 /juin /2014 15:29

 

Deux arrêtés fixent les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)  pour les agents des services déconcentrés et des administrations centrales de l’État à compter du 15 mai 2014. Il ne s’agit pas d’une revalorisation mais de la simple prise en compte des augmentations successives de la valeur du point fonction publique sur laquelle sont indexés les montants moyens des IFTS. Les montants précisés par les deux arrêtés sont donc ceux appliqués par les collectivités territoriales depuis le 1er juillet 2010. 

 

Source: CGCG


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6 juin 2014 5 06 /06 /juin /2014 15:44

 

Il est créé un nouveau régime indemnitaire comprenant, d’une part, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise versée mensuellement et, d’autre part, un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon certains critères définis à l’article 2 et par groupes de fonctions fixés par arrêté pour chaque corps. Cette indemnité est réexaminée lors de changement de fonctions ou de grade et, au moins, tous les quatre ans. Le complément annuel est fixé par groupe de fonctions défini par arrêté. Ce régime indemnitaire est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. Les agents bénéficiaires de la prime de fonctions et résultats ainsi que les agents de certains corps bénéficient de ce nouveau régime à compter du 1er juillet 2015, l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat, sauf exception, en bénéficiant au plus tard au 1er janvier 2017. Les décrets n°2002-1105 et n°2008-1533 du 22 décembre 2008 sont abrogés à compter du 1er juillet 2015.

 

 

Source: décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat.

 

 

 

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5 juin 2014 4 05 /06 /juin /2014 10:07

 

Le corps des adjoints administratifs comprend deux groupes de fonctions pour lesquels sont fixés les montants maximaux et minimaux de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.

 

Source: Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat.


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28 mai 2014 3 28 /05 /mai /2014 10:19

 

Le décret 2014-513 du 20 mai 2014 instituant un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel vient de paraître pour la fonction publique de l'Etat. Les fonctions prises en compte sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :

 

1) Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception  

 2) Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions 

3) Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel

 

Une part est réservée à la manière de servir et à l’engagement professionnel. Le texte devrait être applicable à la Fonction Publique territoriale dans le respect du principe de parité.  Le dispositif commence à se mettre en place au plus tard le 1er juillet 2015 pour certains grades puis au 1er janvier 2017 pour les autres. Conséquences de ces modifications, la PFR est abrogée à compter du 1er juillet 2015.


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29 septembre 2012 6 29 /09 /septembre /2012 18:17

 

Le bénéficiaire d’une décharge totale de service pour mandat syndical a droit au maintien des primes et indemnités attachées à l’emploi qu’il occupait précédemment, à l’exception de celles représentatives de frais ou visant à compenser des charges et contraintes particulières (horaire, durée du travail, lieu d'exercice, notamment).  Sous les mêmes réserves, le bénéficiaire d'une décharge partielle de service a quant à lui droit à l'ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d'un temps plein.  Selon le Conseil d'État, le bénéfice de la prime de fonctions informatiques prévue par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 n'est pas lié à l'exercice effectif des fonctions de traitement de l'information dans les centres automatisés de traitement de l'information et devait donc être maintenu à l'agent bénéficiaire d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical.

 Source : CE n° 344801 du 27 juillet 2012, ministère des affaires étrangères

 

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4 février 2012 6 04 /02 /février /2012 21:55

 

L'administration peut légalement décider de maintenir le bénéfice d’indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions pendant en congé de maladie.Le Conseil d’Etat a jugé que, si les dispositions des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 et 34 de la loi du 11 janvier 1984 ne confèrent pas aux fonctionnaires de l'Etat le droit de conserver le bénéfice des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions lorsqu'ils sont placés en congé de maladie, elles ne font toutefois pas obstacle à ce que l'administration puisse légalement décider, si des circonstances particulières lui paraissent le justifier, de maintenir le bénéfice de telles indemnités durant un congé de maladie, cette attribution devant respecter le principe d’égalité. Il convient de remarquer que pour les congés de longue maladie et de longue durée, des dispositions sont prévues pour les fonctions publique et hospitalière alors qu’aucune règle statutaire n’existe pour la fonction publique territoriale. En raison de cette même absence de règles en cas de maladie ordinaire, il appartient à l’employeur territorial de décider du versement ou non des primes, la jurisprudence ayant rappelé que ce versement n’était pas un dû en l’absence de l’exercice des fonctions. L’attribution des primes par mesure dérogatoire doit par ailleurs respecter le principe d’égalité entre agents se trouvant dans des situations analogues.


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18 août 2011 4 18 /08 /août /2011 17:06

  

En attendant le passage dans le nouvel espace statutaire des corps techniques du ministère chargé de l’équipement, le décret n° 2011-540 du 17 mai 2011  établit de nouvelles références avec les corps de l’État de techniciens supérieurs de l’équipement et de contrôleurs de travaux publics de l’État :

 

- le grade de technicien territorial principal de 1ère classe a pour référence le grade de technicien supérieur en chef ;

 

- le grade de technicien territorial principal de 2ème classe a pour référence le grade de contrôleur principal des travaux publics de l’État (TPE) ;

 

- le grade de technicien territorial a pour référence le grade de contrôleur des TPE.

 

L’objectif poursuivi est le maintien au plus près du régime indemnitaire perçu par les intéressés avant leur intégration dans le nouveau cadre d’emplois des techniciens.

 

Les collectivités doivent par délibération fixer le régime indemnitaire de leurs techniciens en tenant compte des nouvelles équivalences.

 

Télécharger le décret en cliquant ici 

Source CIG

 

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14 juillet 2011 4 14 /07 /juillet /2011 14:53

 

Le décret n° 2010-1705 du 30/12/2010 a institué une indemnité de performance et de résultats au profit des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, corps de référence pour le régime indemnitaire des ingénieurs en chef territoriaux.

L’Arrêté du 16/02/2011 fixe la date à laquelle les collectivités territoriales pourront mettre en place ce type d’indemnité au bénéfice de leurs ingénieurs en chef, soit à compter du 1er janvier 2011.

Le versement de l’indemnité sera effectif lors de la première modification de leur régime indemnitaire par délibération.Dans l’attente de cette modification, le régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité continue de s’appliquer.

 

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27 mai 2011 5 27 /05 /mai /2011 21:05

L’application de la PFR dans la fonction publique territoriale est subordonnée à la parution d’arrêtés qui définiront pour chaque ministère la liste des corps et emplois bénéficiaires. L’arrêté du 9 février 2011 publié au JO du 19 février 2011 fixe pour le ministère de l’intérieur la liste des corps et emplois bénéficiaires de la PFR.

- Arrêté du 9 février 2011 publié au JO du 19 février 2011.

- voir la portée de ce texte pour les collectivités territoriales.

Source CIG

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23 mars 2011 3 23 /03 /mars /2011 16:48

 

Une circulaire du 22 mars 2011 apporte des précisions sur les modalités d'application du décret n° 2010-34 du 26 mars 2010 relatif au maintien des primes et indemnités pendant certains congés. Applicables aux agents de l'Etat, ces règles sont transposables aux agents territoriaux qui ne peuvent pas bénéficier d'une situation plus favorable que les agents de l'Etat. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la circulaire:

 

http://cdg.goplus.fr/CDG35/upload/iedit/11/7216_4758_circulaire_primes_et_conges_maladie.pdf

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27 juin 2007 3 27 /06 /juin /2007 23:00


La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (la HALDE) a la charge de lutter, depuis le 1er janvier 2005, contre toutes les formes de discrimination. Elle peut être saisie par une personne qui s'estime victime d'une telle situation, ou prendre elle-même en charge la gestion d'une discrimination dont elle aurait connaissance (loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004).


Une diminution du régime indemnitaire fondée sur l'état de santé des agents constitue une discrimination. La HALDE rappelle qu'une jurisprudence du Conseil d'État proscrit les modulations qui introduisent des distinctions fondées sur les motifs d'absence ou leur durée.


La loi (article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) prohibe toute distinction directe ou indirecte entre les fonctionnaires sur ce fondement. La sanction d’une discrimination fondée sur l'état de santé avait déjà fait l’objet  d’une décision rendue par la Cour de cassation à propos d'une augmentation salariale (n° 04-45.733 du 7 février 2006).  Relevons, néanmoins, que dans les collectivités locales aucune disposition n'autorise le maintien aux agents absents d’une fraction quelconque du régime indemnitaire ; la loi n'organisant que la continuité du traitement (CAA Marseille n° 00MA01833 Mme X du 10 juin 2003).

Contribution de Pierre-Yves Blanchard
 
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11 mars 2007 7 11 /03 /mars /2007 14:09
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6 janvier 2007 6 06 /01 /janvier /2007 00:00

 

Selon les dispositions du décret n°74-39 du 18 janvier 1974, l’indemnité allouée pour l’utilisation d’une langue étrangère vise à indemniser l’utilisation habituelle d’une ou plusieurs langues étrangères à l’occasion de l exercice des fonctions (décret 74-39 du 18 janvier 1974).

 

Cette indemnité peut être perçue par les agents titulaires et stagiaires employés à temps complet ou à temps non complet et par les agents non titulaires, à la condition qu’une délibération le prévoit.

Les conditions d’octroi sont les suivantes :

- avoir subi avec succès un examen d’aptitude dont les conditions sont fixées par la collectivité,

- être affecté aux guichets d’accueil du public et occuper des fonctions nécessitant l’utilisation habituelle d’une langue étrangère (conditions cumulatives),

 

L’utilisation d’une langue régionale dans les relations avec les usagers n’ouvre pas droit au bénéfice de l’indemnité (réponse ministérielle 18011 du 29 juin 1979).

 

Par conséquent et si on considère préalablement  que la délibération prévoyant le versement de l’indemnité est existante et que l’agent a réussi l’examen d’aptitude, un agent qui utilisent une langue étrangère pour lire des documents ou pour écrire du courrier ne peut percevoir cette indemnité qu’à la double condition d’utiliser la langue étrangère et d’assurer l’accueil du public.

  

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