Le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique, instaure le principe du droit au report de congé annuel non pris du fait d'un congé pour raison de santé ou du fait d'un congé lié aux responsabilités familiales ou parentales. Dans ce cadre, un fonctionnaire ou un agent contractuel peut prétendre à une période de report du congé annuel non pris, de quinze mois maximums. Si le report du congé annuel n'est pas possible en raison de la fin de la relation de travail, une indemnité compensatrice peut être versée. Le code de l'éducation, notamment dans ses articles L. 914-1 et R. 914-105, prévoit que les règles générales déterminant les conditions de service et de cessation d'activité et les régimes de congés des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sont identiques à celles applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public. Le premier alinéa de l'article R. 914-58 du même code prévoit, quant à lui, que seuls les maîtres délégués exerçant dans les établissements privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels de l'État et qu'ils bénéficient dans les mêmes conditions que ces derniers du régime des congés de toute nature. En conséquence, les maîtres agréés et contractuels, ainsi que les maîtres délégués exerçant dans les établissements privés sous contrat d'association, bénéficient des nouvelles dispositions du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique. En revanche, les maîtres délégués exerçant dans les établissements privés sous contrat simple, qui ont la qualité de salariés de droit privé et qui sont recrutés directement par les chefs d'établissement (article R. 914-58-2 du code de l'éducation), ne peuvent pas bénéficier des dispositions du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025. Les dispositions du code du travail, et notamment les articles L. 3141-19-1 et L. 3141-28, leur sont en revanche applicables.
MARGATÉ Marianne Question écrite M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes p...
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