* Ce que dit réellement le nouveau Code général de la fonction publique
Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 créant le livre III de la partie réglementaire du CGFP (recrutement), les dispositions relatives au stage des fonctionnaires ont été codifiées dans les articles R.327-1 et suivants.
Dans ces nouveaux articles, le terme utilisé est uniquement “prolongation du stage”, y compris lorsque l’insuffisance professionnelle est constatée à la fin du stage.
Par exemple, l’article R.327-12 du CGFP prévoit désormais :
« La durée normale de stage peut être prolongée (…) si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage. »
De même, l’article R.327-13 précise que la prolongation de stage n’est pas prise en compte dans l’ancienneté lors de la titularisation.
Autrement dit, le terme “prorogation” a disparu du droit codifié actuel.
* Pourquoi on parle encore de « prorogation » dans la pratique
La confusion vient du fait que, avant la codification, le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 utilisait le terme :
-prorogation du stage → en cas d’insuffisance professionnelle.
Or ce décret a été abrogé et codifié dans le CGFP.
La codification a alors harmonisé la terminologie :
le mot « prolongation » est désormais utilisé pour toutes les hypothèses, y compris celle qui était auparavant appelée prorogation.
*La vraie lecture juridique aujourd’hui
Depuis le 1er octobre 2025 :
-le terme juridique officiel est “prolongation du stage” ;
il couvre deux situations différentes :
-prolongation liée aux absences ou interruptions de stage,
-prolongation décidée parce que les aptitudes professionnelles ne sont pas jugées suffisantes.
Le mot « prorogation » n’est plus utilisé dans le CGFP.
* Faut-il revoir la rédaction des arrêtés ?
Oui, il est juridiquement préférable de revoir la rédaction des arrêtés à partir du 1er octobre 2025, même si l’utilisation de l’ancien terme « prorogation » ne rendrait pas nécessairement l’acte illégal.
* Le principe : utiliser la terminologie du Code général de la fonction publique
Depuis l’entrée en vigueur du livre III de la partie réglementaire du Code général de la fonction publique, les dispositions relatives au stage utilisent exclusivement le terme « prolongation du stage ».
Les articles R.327-10 à R.327-13 du CGFP encadrent désormais cette situation et mentionnent uniquement la prolongation, y compris lorsque :
-les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre la titularisation à l’issue de la durée normale du stage ;
-l’administration décide de lui accorder un délai supplémentaire d’évaluation.
Dans une logique de sécurisation juridique et de cohérence avec le droit codifié, il est donc recommandé que les arrêtés utilisent désormais l’expression « prolongation du stage ».
*L’utilisation du terme « prorogation » ne rend pas automatiquement l’arrêté illégal
Si une collectivité continue d’utiliser l’ancien terme « prorogation », cela ne signifie pas automatiquement que l’arrêté serait annulé.
En contentieux administratif, le juge regarde principalement :
-la base légale de la décision ;
-la motivation de la prolongation (insuffisance professionnelle, absences, etc.) ;
-le respect de la procédure.
Si l’intention de l’administration est claire et que la décision correspond bien à ce que prévoit aujourd’hui le CGFP, le simple choix d’un terme ancien ne suffirait probablement pas à faire tomber la décision.
En revanche, conserver une terminologie devenue obsolète peut créer :
-des incertitudes juridiques ;
-des incompréhensions dans la gestion statutaire ;
-un décalage avec les textes codifiés actuels.
* La bonne pratique RH aujourd’hui
Pour sécuriser les décisions, la rédaction des arrêtés devrait désormais mentionner :
« prolongation du stage »
en précisant la cause :
-prolongation du stage en raison des aptitudes professionnelles jugées insuffisantes,
ou
-prolongation du stage en raison des absences intervenues pendant la période de stage.
-Cette précision est importante car elle conditionne ensuite :
-la durée maximale possible de prolongation ;
-les conséquences sur l’ancienneté en cas de titularisation.
Conclusion
Il est conseillé d’actualiser les modèles d’arrêtés utilisés par les collectivités afin d’utiliser la terminologie du CGFP et parler désormais de prolongation du stage. Cette mise à jour relève davantage d’une bonne pratique de sécurisation statutaire que d’une obligation absolue, mais elle évite toute ambiguïté.
Cette évolution terminologique est typiquement le genre de détail qui peut passer inaperçu dans les collectivités. Beaucoup de modèles d’arrêtés circulent encore avec la notion de « prorogation », souvent copiés d’anciens modèles des centres de gestion.
Vous trouverez à partir du lien ci-dessous des modèles d’arrêté actualisés conformes au CGFP.
CDD communes < 1 000 hab ou groupement de communes < 15 000 hab (contractuels) - art L.332 8 3
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/modeles-outils-0
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