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Jurisprudence RH • Fonction publique territoriale

Emplois temporaires : une délibération trop imprécise peut être annulée

Le Tribunal administratif de Lyon rappelle que la création d’emplois destinés à répondre à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité doit respecter précisément les exigences de l’article L. 313-1 du Code général de la fonction publique.

Une délibération annuelle autorisant le recrutement d’agents contractuels temporaires peut-elle se limiter à indiquer les services concernés, les cadres d’emplois et le nombre de postes ? Le Tribunal administratif de Lyon répond clairement par la négative. Cette décision constitue un rappel important pour les collectivités qui utilisent des délibérations générales ou « cadres » pour organiser leurs recrutements temporaires.

Les recrutements destinés à faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité constituent un outil indispensable pour de nombreuses collectivités territoriales.

Mais la souplesse offerte par le recours à des agents contractuels ne signifie pas que l’organe délibérant puisse adopter une autorisation générale dépourvue de précisions suffisantes.

C’est précisément ce que rappelle le Tribunal administratif de Lyon dans un jugement du 23 avril 2026, n° 2401760.

Cette décision mérite une attention particulière des DRH, DGS et services chargés de la préparation des délibérations relatives aux emplois temporaires.

1. Les faits à l’origine du contentieux

Par une délibération du 21 décembre 2023, le conseil municipal de Lyon avait décidé la création d’emplois destinés à répondre à des accroissements temporaires ou saisonniers d’activité pour l’année 2024.

Le dispositif portait sur environ 2 000 emplois, susceptibles d’être mobilisés en fonction d’une analyse des besoins réels des services.

Un syndicat a demandé l’annulation de cette délibération en soutenant notamment que celle-ci ne respectait pas les exigences prévues par le Code général de la fonction publique.

Point important

Le contentieux ne portait donc pas seulement sur les contrats conclus individuellement avec les agents, mais directement sur la légalité de la délibération ayant créé les emplois temporaires.

2. La règle posée par l’article L. 313-1 du CGFP

Le Tribunal administratif de Lyon se fonde sur les dispositions de l’article L. 313-1 du Code général de la fonction publique.

Cet article prévoit que les emplois des collectivités territoriales et de leurs établissements sont créés par l’organe délibérant.

Lorsque l’emploi peut être pourvu par un agent contractuel territorial, la délibération doit notamment préciser :

✔ le motif justifiant le recours à un agent contractuel ;

✔ la nature des fonctions exercées ;

✔ le niveau de recrutement ;

✔ le niveau de rémunération de l’emploi créé.

Le tribunal apporte ici une précision particulièrement importante : ces dispositions sont également applicables aux emplois créés pour répondre à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité.

À retenir

Le caractère temporaire du besoin n’exonère donc pas la collectivité du respect des mentions exigées par l’article L. 313-1 du CGFP.

3. Pourquoi le tribunal annule la délibération

La délibération contestée comportait un tableau mentionnant les services auxquels les agents seraient affectés, les cadres d’emplois concernés ainsi que le nombre d’emplois créés.

Mais, selon le tribunal, ces indications étaient insuffisantes.

La délibération ne précisait pas :

la nature des fonctions exercées ;

le niveau de recrutement ;

le niveau de rémunération propre aux emplois concernés.

Le tribunal en déduit que la délibération a été adoptée en méconnaissance de l’article L. 313-1 du Code général de la fonction publique.

Il prononce donc son annulation.

Conséquence contentieuse

Le vice constaté était suffisant pour obtenir l’annulation de la délibération. Le tribunal n’a donc pas eu besoin d’examiner l’autre argument du syndicat relatif à l’utilisation éventuelle de ces emplois temporaires pour répondre à des besoins permanents.

4. Ce que cette décision change réellement pour les DRH territoriaux

Cette décision ne remet évidemment pas en cause la possibilité de recruter des agents contractuels afin de répondre à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité.

Elle rappelle en revanche que la délibération créant les emplois constitue elle-même un acte juridique soumis à des exigences précises.

En pratique, certaines collectivités utilisent encore des délibérations annuelles très générales indiquant seulement un nombre maximum d’agents, les services concernés ou les cadres d’emplois susceptibles d’être mobilisés.

Après ce jugement, une telle rédaction doit être regardée avec prudence.

La bonne question n’est plus seulement :
« Avons-nous besoin d’agents temporaires ? »

Elle devient aussi :
« Notre délibération décrit-elle suffisamment précisément les emplois que nous créons ? »

5. Le risque concret pour les collectivités

Le principal risque est évidemment celui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération.

Le jugement lyonnais montre également que les organisations syndicales peuvent disposer d’un intérêt à agir lorsque la création d’emplois temporaires est susceptible d’affecter les intérêts collectifs des agents.

L’enjeu dépasse donc une simple question rédactionnelle.

Une délibération juridiquement fragile peut perturber l’organisation des recrutements, créer une insécurité sur le dispositif adopté et obliger la collectivité à revoir rapidement ses procédures internes.

Attention à une confusion fréquente

L’existence d’un besoin réellement temporaire ne suffit pas, à elle seule, à sécuriser le recrutement. Encore faut-il que l’acte créant l’emploi respecte les exigences légales qui lui sont applicables.

6. Ce que le DRH doit vérifier immédiatement

À la lumière de ce jugement, les directions des ressources humaines ont intérêt à reprendre leurs modèles de délibération relatifs aux accroissements temporaires et saisonniers d’activité.

La vérification doit notamment porter sur :

✓ l’identification suffisamment précise des emplois créés ;

✓ le motif permettant le recours à un agent contractuel ;

✓ la description de la nature des fonctions ;

✓ le niveau de recrutement ;

✓ le niveau de rémunération ;

✓ la cohérence entre les emplois créés et les besoins temporaires effectivement rencontrés par les services.

Une attention particulière doit être portée aux délibérations dites « cadres », qui prévoient un volume important de recrutements en renvoyant ensuite aux services le soin de préciser leurs besoins.

Ce type d’organisation peut rester opérationnel, mais la délibération doit conserver un niveau de précision compatible avec les exigences du CGFP telles qu’elles sont rappelées par le juge.

Le réflexe RH à adopter

Avant toute prochaine délibération autorisant des recrutements pour accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, procédez à une revue juridique du modèle utilisé par votre collectivité.

Une ancienne délibération reconduite chaque année sans modification peut être devenue juridiquement vulnérable, même si elle n’avait jusqu’alors jamais été contestée.

7. À retenir

Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 23 avril 2026 constitue un rappel particulièrement utile pour la gestion quotidienne des collectivités territoriales.

Le recours aux agents contractuels pour répondre à des besoins temporaires reste parfaitement possible, mais il suppose une délibération juridiquement suffisamment précise.

Une présentation limitée au nombre de postes, aux services concernés et aux cadres d’emplois peut ne pas satisfaire aux exigences de l’article L. 313-1 du CGFP.

Pour les employeurs territoriaux, la sécurisation doit donc intervenir dès la création de l’emploi et non uniquement au moment de la rédaction du contrat.

En une phrase

Emploi temporaire ne signifie pas délibération approximative : l’organe délibérant doit suffisamment caractériser les emplois susceptibles d’être pourvus par des agents contractuels.

Référence : Tribunal administratif de Lyon, 4e chambre, 23 avril 2026, n° 2401760.

Texte concerné : article L. 313-1 du Code général de la fonction publique.

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Tribunal administratif de Lyon du 23 avril 2026, n° 2401760

 

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