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25 septembre 2026 5 25 /09 /septembre /2026 21:38

 

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Maladies professionnelles : les modalités de diagnostic évoluent à compter du 30 septembre 2026.

Le décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026 modifie les conditions dans lesquelles le diagnostic de nombreuses maladies inscrites aux tableaux de maladies professionnelles est établi. Derrière cette réforme très technique se trouve une évolution importante : le diagnostic ne sera plus systématiquement enfermé dans la réalisation d'un examen précisément désigné par le tableau.

1. Maladies professionnelles : ce que change le décret du 24 septembre 2026

Le décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026, publié au Journal officiel du 29 septembre 2026, modifie notamment les articles D. 491-2 et D. 491-5 du Code de la sécurité sociale. Il entre en vigueur le 30 septembre 2026.

Son objectif est de faire évoluer les modalités d'établissement du diagnostic des maladies professionnelles inscrites dans les tableaux annexés au livre IV du Code de la sécurité sociale.

Principe nouveau : lorsqu'ils sont nécessaires pour établir le diagnostic, les examens complémentaires doivent être conformes aux données acquises de la science, appréciées au regard des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes.

Le dossier complet d'une demande d'indemnisation comprend ainsi la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et, lorsqu'ils sont nécessaires au diagnostic, les examens complémentaires répondant à ces nouvelles exigences scientifiques. :chatgpt-content-reference{index="1"}

2. De nombreux examens ne sont plus expressément imposés par les tableaux

Le changement ne se limite pas à une modification rédactionnelle du Code de la sécurité sociale. Le décret supprime, dans un grand nombre de tableaux de maladies professionnelles, des références explicites à des techniques d'examen déterminées.

Parmi les mentions supprimées figurent notamment :

- les tests épicutanés ;

- certaines explorations fonctionnelles respiratoires ;

- des examens radiographiques ou tomodensitométriques ;

- certaines obligations de confirmation par IRM ;

- certaines échographies ;

- des confirmations par électroneuromyographie ou ENMG ;

- certains examens histopathologiques ou cytopathologiques.

Les modifications concernent de très nombreux tableaux, parmi lesquels les tableaux n° 2, 8, 10, 12, 15 bis, 15 ter, 16 bis, 25, 30, 31, 33, 36, 37, 41, 43, 44, 47, 49, 50, 52, 57, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 74, 79, 82, 84, 90 ou encore 95. :chatgpt-content-reference{index="2"}

Le décret procède ensuite à une série très détaillée de suppressions ou de reformulations de critères diagnostiques dans ces tableaux. :chatgpt-content-reference{index="3"}

Cette évolution est particulièrement visible pour les affections périarticulaires du tableau n° 57. Plusieurs références à l'IRM, à l'arthroscanner, à l'ENMG ou à l'échographie sont supprimées. :chatgpt-content-reference{index="4"}

Avant la réforme Logique issue du décret
Certains tableaux désignaient précisément un examen permettant d'objectiver ou de confirmer la pathologie. Les examens nécessaires doivent davantage être appréciés à partir des données acquises de la science et des recommandations médicales pertinentes.

3. Attention : la suppression d'un examen dans un tableau ne signifie pas qu'il devient inutile

Le point de vigilance juridique

Il serait excessif de conclure que les examens supprimés des tableaux ne doivent désormais plus être réalisés. Le décret ne pose pas une interdiction de ces examens : il retire surtout leur caractère systématiquement prédéterminé par certains tableaux.

L'évolution repose donc sur une approche plus souple et plus dynamique du diagnostic médical. La technique utilisée doit pouvoir évoluer avec les connaissances scientifiques et les recommandations professionnelles.

Cette réforme permet notamment d'éviter qu'une technique diagnostique ancienne, devenue moins pertinente ou remplacée par une méthode plus adaptée, continue à constituer une condition réglementaire figée.

Pour les gestionnaires RH, il faudra donc distinguer avec précision :

- la maladie désignée dans le tableau ;

- les conditions administratives de ce tableau ;

- les éléments médicaux permettant d'établir le diagnostic ;

- les examens réellement nécessaires au regard des données médicales disponibles.

4. Pourquoi cette réforme intéresse directement les DRH territoriaux

Le décret n° 2026-901 modifie le Code de la sécurité sociale. Il ne constitue donc pas, à lui seul, un texte spécifique à la fonction publique territoriale.

Il présente néanmoins un intérêt direct pour les employeurs publics en raison du mécanisme de reconnaissance des maladies professionnelles des fonctionnaires prévu par le Code général de la fonction publique.

L'article L. 822-20 du CGFP prévoit en effet qu'est présumée imputable au service une maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale lorsqu'elle a été contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions dans les conditions prévues par le tableau.

Source : article L. 822-20 du Code général de la fonction publique, version en vigueur. :chatgpt-content-reference{index="5"}

Conséquence pour la FPT

Dès lors que le CGFP renvoie aux tableaux du régime général pour apprécier la présomption d'imputabilité au service, toute modification affectant les conditions de définition ou de diagnostic de ces maladies doit être intégrée dans l'instruction des dossiers des fonctionnaires territoriaux.

Cela ne signifie pas pour autant que l'ensemble de la procédure applicable aux assurés du régime général serait transposable aux agents territoriaux. Les règles propres à la fonction publique demeurent applicables, notamment en matière d'imputabilité au service, de CITIS, d'expertise médicale et, selon les situations, de saisine du conseil médical.

5. Ce que les employeurs territoriaux doivent concrètement faire

Pour les directions des ressources humaines, cette réforme implique surtout une mise à jour des pratiques d'instruction.

Checklist RH

1.  Identifier la date du certificat médical initial
Elle permet de déterminer si les nouvelles règles sont applicables au dossier.

2. Vérifier la version du tableau applicable
Il ne faut plus utiliser mécaniquement un ancien tableau ou une ancienne grille interne reprenant des examens désormais supprimés.

3. Ne pas exiger automatiquement un examen supprimé
L'absence d'un examen autrefois mentionné dans le tableau ne doit pas conduire, à elle seule, à écarter un dossier sans analyse de la nouvelle rédaction applicable.

4. Sécuriser l'analyse médicale
Lorsque le diagnostic ou les examens nécessaires suscitent une difficulté, la collectivité doit s'appuyer sur les compétences médicales habilitées plutôt que procéder elle-même à une appréciation médicale.

5. Mettre à jour les procédures internes
Les fiches pratiques, modèles de courriers, procédures CITIS, supports destinés aux gestionnaires et tableaux de suivi doivent être actualisés.

Une vigilance particulière doit être portée aux outils internes qui auraient repris textuellement d'anciennes exigences diagnostiques. Après le 30 septembre 2026, celles-ci peuvent ne plus correspondre à la rédaction réglementaire en vigueur.

6. Quels dossiers sont concernés à compter du 30 septembre 2026 ?

Le décret entre en vigueur le 30 septembre 2026.

Son article 3 précise que ses dispositions s'appliquent aux procédures de reconnaissance de maladies professionnelles pour lesquelles le certificat médical initial est établi à compter de cette date. :chatgpt-content-reference{index="6"}

Repère pratique :
certificat médical initial établi avant le 30 septembre 2026 : vérifier le régime antérieur applicable ;
certificat médical initial établi à compter du 30 septembre 2026 : appliquer les nouvelles dispositions.

À retenir

Le décret du 24 septembre 2026 fait évoluer la philosophie du diagnostic des maladies professionnelles.

✔ Les examens complémentaires nécessaires doivent désormais davantage se rattacher aux données acquises de la science.

✔ De nombreuses références obligatoires à des examens précisément désignés disparaissent des tableaux.

✔ La suppression d'un examen du tableau ne signifie pas qu'il devient inutile : il peut rester médicalement nécessaire.

✔ Pour les fonctionnaires, les tableaux du Code de la sécurité sociale restent déterminants pour la présomption d'imputabilité au service prévue à l'article L. 822-20 du CGFP.

✔ Les DRH territoriaux doivent donc mettre à jour leurs procédures d'instruction à compter du 30 septembre 2026.

Une réforme technique aux conséquences très opérationnelles

Le décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026 peut sembler relever exclusivement de la technique médicale. Pour les employeurs publics, il impose pourtant une vigilance très concrète.

L'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie imputable au service ne doit jamais reposer sur une version obsolète d'un tableau de maladie professionnelle ou sur l'exigence mécanique d'un examen qui n'est plus prévu comme condition réglementaire.

La bonne pratique consiste désormais à vérifier systématiquement la date du certificat médical initial, la version applicable du tableau, les conditions réglementaires de reconnaissance et les éléments médicaux nécessaires au diagnostic.

Pour les DRH territoriaux, cette évolution illustre une nouvelle fois la nécessité d'une veille juridique croisée entre le Code général de la fonction publique et les textes du Code de la sécurité sociale auxquels il renvoie.

Décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026 relatif aux modalités d'établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale

Maladies professionnelles : le diagnostic doit désormais tenir compte des données acquises de la science.

Le décret n° 2026-900 du 24 septembre 2026 fait évoluer les modalités générales d’établissement du diagnostic des maladies inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles. Une réforme technique, mais importante, qui renforce la place des connaissances scientifiques et des recommandations médicales dans la procédure.

À retenir : lorsque des examens complémentaires sont nécessaires pour établir le diagnostic d’une maladie professionnelle, ceux-ci doivent désormais être conformes aux données acquises de la science, appréciées au regard des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes.

La reconnaissance d’une maladie professionnelle ne repose pas seulement sur une qualification juridique. Elle suppose, en amont, l’établissement d’un diagnostic médical suffisamment objectivé.

C’est précisément sur ce point qu’intervient le décret n° 2026-900 du 24 septembre 2026 relatif aux modalités générales d’établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles, publié au Journal officiel du 29 septembre 2026.

Le texte modifie les règles applicables lorsque des examens complémentaires sont nécessaires afin de confirmer le diagnostic d’une affection inscrite dans un tableau de maladie professionnelle.

1. Ce que prévoit le décret du 24 septembre 2026

Le décret intervient notamment sur les dispositions des articles R. 461-9 et R. 743-3-2 du code de la sécurité sociale.

Son objet est de préciser les modalités générales selon lesquelles doit être établi le diagnostic des maladies figurant dans les tableaux de maladies professionnelles.

Le texte prévoit que, lorsque des examens complémentaires sont nécessaires pour établir ce diagnostic, ils doivent répondre à une exigence nouvelle : leur réalisation doit être conforme aux données acquises de la science.

Le changement est important : le raisonnement ne repose plus uniquement sur les examens éventuellement prévus dans les tableaux de maladies professionnelles. Il est désormais expressément relié à l’état des connaissances médicales disponibles.

2. Ce qui change dans l’établissement du diagnostic

L’article 1er du décret modifie la rédaction des dispositions concernées du code de la sécurité sociale.

Il est désormais précisé que les examens complémentaires auxquels peut avoir recours le médecin-conseil interviennent lorsqu’ils sont nécessaires pour établir le diagnostic de la maladie.

Surtout, la référence aux examens « le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles » est remplacée par une exigence plus évolutive :

les examens doivent être « conformes aux données acquises de la science au regard des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes ».

Cette nouvelle rédaction permet ainsi d’éviter qu’un dispositif réglementaire soit figé alors même que les méthodes diagnostiques, les connaissances médicales et les recommandations scientifiques peuvent évoluer.

3. Une référence explicite aux données acquises de la science

C’est probablement le point le plus significatif du décret.

La reconnaissance des maladies professionnelles est désormais davantage articulée avec les connaissances scientifiques contemporaines.

Deux références sont expressément identifiées :

- les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ;

- les recommandations émanant des sociétés savantes.

Le texte ne supprime évidemment pas les tableaux de maladies professionnelles. Ceux-ci conservent leur rôle dans le régime de reconnaissance. En revanche, lorsque des examens complémentaires sont nécessaires pour objectiver le diagnostic, leur appréciation doit désormais s’inscrire dans un cadre scientifique actualisé.

En pratique : les techniques diagnostiques et les recommandations médicales peuvent évoluer plus rapidement que les tableaux réglementaires. Le décret permet donc de mieux intégrer cette évolution des connaissances dans l’établissement du diagnostic.

4. À quelles procédures les nouvelles règles s’appliquent-elles ?

Le décret comporte une précision importante sur son application dans le temps.

Ses dispositions sont applicables aux procédures de reconnaissance de maladies professionnelles pour lesquelles le certificat médical initial est établi à compter de leur entrée en vigueur.

Ce critère temporel est déterminant : ce n’est donc pas la date de la demande de reconnaissance ou celle de la décision de l’organisme compétent qui constitue le point de référence retenu par le décret, mais bien celle du certificat médical initial.

À vérifier dans chaque dossier :

- la date d’établissement du certificat médical initial ;

- la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ;

- le régime juridique auquel relève la personne concernée.

5. Quelle portée pour la fonction publique territoriale ?

C’est ici qu’une lecture juridique prudente s’impose.

Le décret n° 2026-900 modifie directement des dispositions du code de la sécurité sociale. Les publics expressément visés par le texte relèvent notamment du régime général et des régimes agricoles, ainsi que des dispositifs spécifiques mentionnés par le décret.

Il ne faut donc pas présenter ce texte comme une réforme directe et autonome de la procédure statutaire applicable aux fonctionnaires territoriaux en matière de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie.

Point de vigilance FPT :
l’existence d’une réforme concernant les tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale ne signifie pas automatiquement que l’ensemble de ses modalités procédurales est directement transposable aux fonctionnaires territoriaux.

La fonction publique obéit en effet à ses propres règles statutaires en matière d’accident de service, de maladie professionnelle et d’imputabilité au service.

Pour autant, la référence renforcée aux données acquises de la science constitue un élément intéressant à suivre pour les employeurs publics, notamment lorsque l’appréciation de l’origine professionnelle d’une pathologie suppose une analyse médicale spécialisée.

6. Quels points de vigilance pour les DRH publics ?

Pour un service RH territorial, ce texte appelle surtout à distinguer clairement trois niveaux d’analyse.

1. Le diagnostic médical

L’établissement d’un diagnostic repose sur une appréciation médicale et scientifique. La collectivité n’a évidemment pas vocation à se substituer aux médecins ou aux experts compétents.

2. La qualification juridique de maladie professionnelle

L’existence d’un diagnostic médical ne suffit pas, à elle seule, à déterminer les conséquences statutaires applicables à un agent public.

Il convient ensuite d’appliquer le régime juridique propre à la situation de l’agent et notamment les règles relatives à la reconnaissance de l’imputabilité au service.

3. Le statut de l’agent concerné

Fonctionnaire territorial, contractuel de droit public ou salarié relevant du régime général : la réponse juridique ne sera pas nécessairement identique.

C’est donc le statut de l’agent et le régime dont il relève qui doivent être identifiés avant toute transposition du décret.

Question Point de vigilance RH
Quel est le statut de l’agent ? Vérifier le régime juridique applicable avant toute transposition.
Le diagnostic nécessite-t-il des examens complémentaires ? S’assurer que l’analyse médicale relève des professionnels compétents et de références scientifiques actualisées.
Quelle est la date du certificat médical initial ? Elle conditionne l’application dans le temps des nouvelles dispositions prévues par le décret.
Le décret est-il directement applicable à la FPT ? Ne pas l’affirmer sans vérifier le régime statutaire applicable à l’agent concerné.

7. Ce qu’il faut retenir

- Le décret n° 2026-900 du 24 septembre 2026 précise les modalités d’établissement du diagnostic des maladies inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles.

- Lorsque des examens complémentaires sont nécessaires, ils doivent être conformes aux données acquises de la science.

- Les recommandations de la Haute Autorité de santé et des sociétés savantes deviennent des références expressément mentionnées.

- Les nouvelles dispositions concernent les procédures dont le certificat médical initial est établi à compter de leur entrée en vigueur.

- En fonction publique territoriale, une analyse distincte du régime statutaire applicable reste indispensable.

Au-delà de sa dimension technique, ce texte traduit une évolution intéressante du droit des maladies professionnelles : la réglementation entend mieux prendre en compte le caractère évolutif des connaissances médicales.

Pour les employeurs publics, l’enjeu est moins de transposer automatiquement cette réforme que d’en comprendre la logique et d’en mesurer les éventuelles conséquences dans les dossiers comportant une dimension médicale et professionnelle complexe.

Référence

Décret n° 2026-900 du 24 septembre 2026 relatif aux modalités générales d’établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles, publié au Journal officiel du 29 septembre 2026.

Décret n° 2026-900 du 24 septembre 2026 relatif aux modalités générales d'établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles

 

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