Le décret n° 2026-900 du 24 septembre 2026 fait évoluer les modalités générales d’établissement du diagnostic des maladies inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles. Une réforme technique, mais importante, qui renforce la place des connaissances scientifiques et des recommandations médicales dans la procédure.
À retenir : lorsque des examens complémentaires sont nécessaires pour établir le diagnostic d’une maladie professionnelle, ceux-ci doivent désormais être conformes aux données acquises de la science, appréciées au regard des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes.
La reconnaissance d’une maladie professionnelle ne repose pas seulement sur une qualification juridique. Elle suppose, en amont, l’établissement d’un diagnostic médical suffisamment objectivé.
C’est précisément sur ce point qu’intervient le décret n° 2026-900 du 24 septembre 2026 relatif aux modalités générales d’établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles, publié au Journal officiel du 29 septembre 2026.
Le texte modifie les règles applicables lorsque des examens complémentaires sont nécessaires afin de confirmer le diagnostic d’une affection inscrite dans un tableau de maladie professionnelle.
1. Ce que prévoit le décret du 24 septembre 2026
Le décret intervient notamment sur les dispositions des articles R. 461-9 et R. 743-3-2 du code de la sécurité sociale.
Son objet est de préciser les modalités générales selon lesquelles doit être établi le diagnostic des maladies figurant dans les tableaux de maladies professionnelles.
Le texte prévoit que, lorsque des examens complémentaires sont nécessaires pour établir ce diagnostic, ils doivent répondre à une exigence nouvelle : leur réalisation doit être conforme aux données acquises de la science.
2. Ce qui change dans l’établissement du diagnostic
L’article 1er du décret modifie la rédaction des dispositions concernées du code de la sécurité sociale.
Il est désormais précisé que les examens complémentaires auxquels peut avoir recours le médecin-conseil interviennent lorsqu’ils sont nécessaires pour établir le diagnostic de la maladie.
Surtout, la référence aux examens « le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles » est remplacée par une exigence plus évolutive :
les examens doivent être « conformes aux données acquises de la science au regard des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes ».
Cette nouvelle rédaction permet ainsi d’éviter qu’un dispositif réglementaire soit figé alors même que les méthodes diagnostiques, les connaissances médicales et les recommandations scientifiques peuvent évoluer.
3. Une référence explicite aux données acquises de la science
C’est probablement le point le plus significatif du décret.
La reconnaissance des maladies professionnelles est désormais davantage articulée avec les connaissances scientifiques contemporaines.
Deux références sont expressément identifiées :
- les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ;
- les recommandations émanant des sociétés savantes.
Le texte ne supprime évidemment pas les tableaux de maladies professionnelles. Ceux-ci conservent leur rôle dans le régime de reconnaissance. En revanche, lorsque des examens complémentaires sont nécessaires pour objectiver le diagnostic, leur appréciation doit désormais s’inscrire dans un cadre scientifique actualisé.
En pratique : les techniques diagnostiques et les recommandations médicales peuvent évoluer plus rapidement que les tableaux réglementaires. Le décret permet donc de mieux intégrer cette évolution des connaissances dans l’établissement du diagnostic.
4. À quelles procédures les nouvelles règles s’appliquent-elles ?
Le décret comporte une précision importante sur son application dans le temps.
Ses dispositions sont applicables aux procédures de reconnaissance de maladies professionnelles pour lesquelles le certificat médical initial est établi à compter de leur entrée en vigueur.
Ce critère temporel est déterminant : ce n’est donc pas la date de la demande de reconnaissance ou celle de la décision de l’organisme compétent qui constitue le point de référence retenu par le décret, mais bien celle du certificat médical initial.
À vérifier dans chaque dossier :
- la date d’établissement du certificat médical initial ;
- la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ;
- le régime juridique auquel relève la personne concernée.
5. Quelle portée pour la fonction publique territoriale ?
C’est ici qu’une lecture juridique prudente s’impose.
Le décret n° 2026-900 modifie directement des dispositions du code de la sécurité sociale. Les publics expressément visés par le texte relèvent notamment du régime général et des régimes agricoles, ainsi que des dispositifs spécifiques mentionnés par le décret.
Il ne faut donc pas présenter ce texte comme une réforme directe et autonome de la procédure statutaire applicable aux fonctionnaires territoriaux en matière de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie.
l’existence d’une réforme concernant les tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale ne signifie pas automatiquement que l’ensemble de ses modalités procédurales est directement transposable aux fonctionnaires territoriaux.
La fonction publique obéit en effet à ses propres règles statutaires en matière d’accident de service, de maladie professionnelle et d’imputabilité au service.
Pour autant, la référence renforcée aux données acquises de la science constitue un élément intéressant à suivre pour les employeurs publics, notamment lorsque l’appréciation de l’origine professionnelle d’une pathologie suppose une analyse médicale spécialisée.
6. Quels points de vigilance pour les DRH publics ?
Pour un service RH territorial, ce texte appelle surtout à distinguer clairement trois niveaux d’analyse.
L’établissement d’un diagnostic repose sur une appréciation médicale et scientifique. La collectivité n’a évidemment pas vocation à se substituer aux médecins ou aux experts compétents.
L’existence d’un diagnostic médical ne suffit pas, à elle seule, à déterminer les conséquences statutaires applicables à un agent public.
Il convient ensuite d’appliquer le régime juridique propre à la situation de l’agent et notamment les règles relatives à la reconnaissance de l’imputabilité au service.
Fonctionnaire territorial, contractuel de droit public ou salarié relevant du régime général : la réponse juridique ne sera pas nécessairement identique.
C’est donc le statut de l’agent et le régime dont il relève qui doivent être identifiés avant toute transposition du décret.
| Question | Point de vigilance RH |
|---|---|
| Quel est le statut de l’agent ? | Vérifier le régime juridique applicable avant toute transposition. |
| Le diagnostic nécessite-t-il des examens complémentaires ? | S’assurer que l’analyse médicale relève des professionnels compétents et de références scientifiques actualisées. |
| Quelle est la date du certificat médical initial ? | Elle conditionne l’application dans le temps des nouvelles dispositions prévues par le décret. |
| Le décret est-il directement applicable à la FPT ? | Ne pas l’affirmer sans vérifier le régime statutaire applicable à l’agent concerné. |
7. Ce qu’il faut retenir
- Le décret n° 2026-900 du 24 septembre 2026 précise les modalités d’établissement du diagnostic des maladies inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles.
- Lorsque des examens complémentaires sont nécessaires, ils doivent être conformes aux données acquises de la science.
- Les recommandations de la Haute Autorité de santé et des sociétés savantes deviennent des références expressément mentionnées.
- Les nouvelles dispositions concernent les procédures dont le certificat médical initial est établi à compter de leur entrée en vigueur.
- En fonction publique territoriale, une analyse distincte du régime statutaire applicable reste indispensable.
Au-delà de sa dimension technique, ce texte traduit une évolution intéressante du droit des maladies professionnelles : la réglementation entend mieux prendre en compte le caractère évolutif des connaissances médicales.
Pour les employeurs publics, l’enjeu est moins de transposer automatiquement cette réforme que d’en comprendre la logique et d’en mesurer les éventuelles conséquences dans les dossiers comportant une dimension médicale et professionnelle complexe.
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