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Temps de travail, plafond de 48 heures, indemnités et protection juridique : ce que les SDIS doivent retenir de la décision du 9 octobre 2026.
Conseil d'État, 9 octobre 2026, n° 473321, 473322 et 473323
Un sapeur-pompier volontaire peut-il être considéré comme un travailleur au sens du droit européen tout en conservant un statut distinct de celui des sapeurs-pompiers professionnels ?
Cette question, au cœur de plusieurs contentieux opposant des sapeurs-pompiers volontaires à leurs services d'incendie et de secours, vient de recevoir une réponse importante du Conseil d'État.
Dans sa décision du 9 octobre 2026, la Haute juridiction reconnaît aux sapeurs-pompiers volontaires la qualité de travailleurs au sens de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à l'aménagement du temps de travail.
Cette reconnaissance ne conduit toutefois ni à leur appliquer automatiquement le plafond hebdomadaire de 48 heures ni à leur reconnaître un droit à une rémunération identique à celle des sapeurs-pompiers professionnels.
Pour les dirigeants de SDIS, les responsables RH et les autorités de gestion, cette décision apporte des précisions essentielles sur l'articulation entre le volontariat, le droit européen et les obligations de protection de la santé et de la sécurité.
1. Pourquoi les sapeurs-pompiers volontaires ont-ils saisi la justice ?
Trois sapeurs-pompiers volontaires relevant du SDIS de l'Ain et du SDMIS du Rhône contestaient les conditions d'organisation de leurs activités.
Ils demandaient notamment l'application de la directive européenne du 4 novembre 2003 relative au temps de travail et l'indemnisation de préjudices qu'ils estimaient avoir subis au cours des années précédentes.
Leurs demandes portaient sur plusieurs milliers d'heures de gardes et d'astreintes, ainsi que sur la différence entre les indemnités perçues et les traitements dont auraient bénéficié des sapeurs-pompiers professionnels.
Après le rejet de leurs recours par le tribunal administratif de Lyon puis par la cour administrative d'appel de Lyon, ils ont saisi le Conseil d'État.
Le litige soulevait une question centrale : les dispositions nationales qui organisent le volontariat permettent-elles d'écarter les garanties européennes accordées aux travailleurs ?
2. Les sapeurs-pompiers volontaires sont des travailleurs au sens du droit européen
Le Conseil d'État répond positivement à cette question.
Pour apprécier la qualité de travailleur au sens de la directive 2003/88/CE, il ne s'arrête pas à la qualification donnée à l'engagement par le droit national.
Il examine concrètement les caractéristiques de l'activité exercée.
Une activité réelle et effective. Les volontaires participent aux mêmes missions de sécurité civile que les professionnels. Leur engagement ne peut être regardé comme une activité purement marginale ou accessoire.
Une activité exercée sous l'autorité du service. Les sapeurs-pompiers volontaires doivent obéissance à leurs supérieurs hiérarchiques et relèvent d'un régime disciplinaire spécifique.
Une contrepartie financière. Les indemnités horaires versées au titre des activités exercées constituent une rémunération au sens autonome du droit de l'Union européenne.
Le Conseil d'État en déduit que les sapeurs-pompiers volontaires doivent être regardés comme des travailleurs pour l'application de la directive européenne.
Le caractère libre et volontaire de l'engagement ne fait pas obstacle à cette qualification.
Référence : Conseil d'État, 9 octobre 2026, points 13 à 18.
3. Le plafond des 48 heures hebdomadaires : une dérogation juridiquement admise
L'article 6 de la directive 2003/88/CE prévoit que la durée moyenne du travail ne doit pas dépasser 48 heures par période de sept jours, heures supplémentaires comprises.
Toutefois, son article 22 autorise les États membres à déroger à cette limitation, dans des conditions destinées à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le Conseil d'État considère que la France a fait usage de cette faculté à l'égard des sapeurs-pompiers volontaires.
Le juge relève notamment que l'engagement des volontaires repose sur la liberté de déterminer leurs disponibilités.
La signature de la charte nationale, puis l'acceptation des activités proposées au regard des disponibilités déclarées, permettent de caractériser, selon le Conseil d'État, un accord explicite à l'accomplissement éventuel d'activités au-delà de 48 heures.
Le Conseil d'État souligne également qu'un volontaire ne saurait subir une sanction disciplinaire ou un non-renouvellement de son engagement en raison de son refus de dépasser cette durée.
Enfin, le suivi des activités nécessaire au versement des indemnités horaires permet de satisfaire, selon le juge, aux exigences de tenue et de mise à disposition des registres prévues par la directive.
Le Conseil d'État n'a, par ailleurs, pas eu besoin de trancher la question du cumul des temps de travail entre plusieurs employeurs, celle-ci n'étant pas déterminante pour la solution du litige.
Référence : Conseil d'État, 9 octobre 2026, points 25 à 32.
4. Pourquoi les volontaires ne bénéficient-ils pas de la rémunération des professionnels ?
Les requérants soutenaient notamment que les heures effectuées devaient donner lieu à une rémunération comparable à celle des sapeurs-pompiers professionnels.
Cette demande est rejetée.
Le Conseil d'État rappelle que la directive européenne du 4 novembre 2003 a principalement pour objet la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs par l'encadrement de l'aménagement du temps de travail.
Sous réserve notamment du régime particulier des congés annuels payés, elle n'a pas vocation à réglementer la rémunération.
Les volontaires ne peuvent donc pas se prévaloir de cette directive pour obtenir la différence entre leurs indemnités horaires et le traitement correspondant aux mêmes heures accomplies par des professionnels.
| Question | Sapeurs-pompiers volontaires | Sapeurs-pompiers professionnels |
|---|---|---|
| Cadre juridique | Engagement volontaire régi par des dispositions spécifiques | Statut de fonctionnaire territorial |
| Contrepartie financière | Indemnités horaires | Traitement et éléments de rémunération statutaires |
| Qualité de travailleur au sens de la directive | Oui | Oui |
| Temps de travail | Régime propre au volontariat et dérogation reconnue à l'article 6 | Régime spécifique de temps de travail des professionnels |
La qualification européenne de travailleur et le statut national ne poursuivent pas exactement les mêmes finalités. Ils peuvent donc produire des effets juridiques différents.
Référence : Conseil d'État, 9 octobre 2026, points 11, 12 et 24.
5. Une erreur de droit reconnue, mais des demandes finalement rejetées
La portée contentieuse de cette décision mérite une attention particulière.
Le Conseil d'État estime que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en refusant aux volontaires le bénéfice des garanties de la directive au motif de leur statut.
Il annule donc partiellement les arrêts contestés.
Mais, après avoir réglé lui-même les affaires au fond, il rejette les demandes des requérants.
D'une part, leurs demandes générales d'application de la directive pour l'avenir étaient trop imprécises pour faire naître des décisions administratives susceptibles de recours.
D'autre part, les prétentions indemnitaires fondées sur l'alignement des rémunérations et sur la méconnaissance de l'article 6 de la directive ne pouvaient aboutir.
6. Ce que les SDIS doivent concrètement faire
Cette jurisprudence fournit des repères utiles pour les services d'incendie et de secours. Elle justifie un examen des pratiques de gestion au regard des garanties européennes applicables et du régime spécifique des volontaires.
S'assurer que les modalités d'engagement, de déclaration des disponibilités et d'acceptation des activités respectent la liberté reconnue aux volontaires.
Conserver des données exploitables sur les interventions, les gardes, les astreintes et les indemnités correspondantes. Le suivi doit permettre de justifier les modalités effectives d'organisation du service.
Veiller à ce qu'un refus de disponibilité supplémentaire, notamment lorsque la durée de 48 heures est en cause, ne donne pas lieu à une mesure défavorable.
Identifier les prescriptions européennes applicables aux situations rencontrées, sans assimiler la dérogation reconnue à l'article 6 à une exclusion générale de la directive.
Examiner précisément l'objet des demandes des volontaires, distinguer les revendications indemnitaires des questions de temps de travail et motiver les réponses administratives lorsque le droit l'exige.
Ces cinq actions constituent des préconisations opérationnelles de NAUDRH.COM à partir de la décision. Elles ne sont pas des injonctions expressément prononcées par le Conseil d'État.
7. L'analyse NAUDRH.COM : une décision qui sécurise le volontariat sans écarter toutes les obligations européennes
À mon sens, cette décision apporte une clarification importante au modèle français de sécurité civile.
Elle confirme que le droit européen peut reconnaître la qualité de travailleur à un sapeur-pompier volontaire sans remettre automatiquement en cause son régime juridique national.
Elle préserve également le principe d'une organisation du volontariat reposant sur la liberté d'engagement et sur la détermination des disponibilités.
Il serait toutefois excessif d'en conclure que les SDIS disposent désormais d'une liberté générale pour organiser sans limitation les temps d'activité de leurs volontaires.
La dérogation admise concerne l'application de l'article 6 de la directive. Les autres garanties européennes, notamment celles relatives à la protection de la santé et de la sécurité, doivent faire l'objet d'une analyse juridique distincte.
La décision appelle donc moins une remise en cause du volontariat qu'une gestion rigoureuse de ses conditions effectives d'exercice.
Pour les SDIS, le véritable enjeu est de concilier les contraintes opérationnelles, la liberté du volontariat et la sécurité juridique des pratiques de gestion.
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Références juridiques
Jurisprudence :
Conseil d'État, 9 octobre 2026, n° 473321, 473322 et 473323, 3e chambre jugeant seule, inédit au recueil Lebon.
Consulter la décision intégrale du Conseil d'État
Textes de référence :
Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, notamment ses articles 1er, 2, 6 et 22.
Code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 723-5 à L. 723-10, L. 723-15 et les dispositions réglementaires relatives à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires.
Jurisprudence européenne :
CJUE, 21 février 2018, Matzak, C-518/15 ; CJUE, 5 octobre 2004, Pfeiffer et autres, C-397/01 et affaires jointes.
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