Il résulte de la combinaison des articles 3 et 41 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et de la jurisprudence administrative (Conseil d’Etat 14 mars 1997 - Département des Alpes-Maritimes), que le recrutement et le renouvellement des agents contractuels effectués, dans certains cas, par les collectivités territoriales pour occuper des emplois permanents vacants ou nouvellement créés, sont subordonnés à l’accomplissement des mesures de publicité.
L’autorité territoriale est donc tenue de transmettre au Centre de gestion compétent, préalablement à tout recrutement ou renouvellement du contrat, une déclaration de vacance de poste.
Le non-respect de ces dispositions entraîne, en cas de recours devant le juge administratif, la nullité des nominations effectuées (article 23 de la loi précitée).