En vertu de l'indépendance entre la faute disciplinaire et la faute pénale (article 29 de la loi du 13 juillet 1983), l'administration n'est pas tenue, dés lors que les faits reprochés sont susceptibles d'une double qualification, d'attendre que le juge pénal ait statué. Ainsi est légale la sanction disciplinaire qui n'attend pas la condammnation pénale (CE 21 juillet 1995, Capel).
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