La loi 83-634 précise dans son article 5 que "Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1 - S'il ne possède la nationalité française;
2 - S'il ne jouit de ses droits civiques;
3 - Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions
Il n’appartient pas à l'agent à fournir un extrait de casier judiciaire (extrait N°3) , mais à la collectivité à le demander(extrait n° 2)
Ce bulletin (n°2) comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin n°1 à l'exception :
- de toutes les condamnations prononcées à l'encontre des mineurs,
- des condamnations prononcées pour des contraventions de police,
- des condamnations avec sursis, lorsque le délai d'épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l'exécution de la totalité de la peine.
Toutefois, les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du Code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs continueront de figurer au bulletin n°2 pendant la durée de la mesure si celle-ci excède celle du délai d'épreuve.
C'est à l'autorité territoriale qu’il revient de juger si ce qui figure au casier judiciaire est compatible avec les fonctions qu'occupera l'agent.
Enfin, rien n'interdit de demander à nouveau en cous de carrière un extrait de casier judiciaire si un doute existe puis d'évaluer la compatibilité du casier judiciaire avec les fonctions de l'agent et éventuellement procéder au licenciement. Plus d'informations sur http://www.justice.gouv.fr/cjn/
Article rédigé par M.Etienne BRANTEGHEM