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13 mai 2007 7 13 /05 /mai /2007 23:00


La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 modifie le statut de la fonction publique territoriale sur plusieurs points. Environ vingt décrets d'application et la modification d'une vingtaine d'autres décrets statutaires seront toutefois nécessaires pour qu'elle produise pleinement tous ses effets. Elle révise en profondeur la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. 

 

La loi répercute tout d'abord les dispositions relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie qui sont contenues dans la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Les agents de catégorie C bénéficient dorénavant de formations initiales. Un bilan de compétences pourra précéder certains types de formation. Tout agent occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation. Un décret en Conseil d'Etat précisera ces deux derniers points (article 1er).


Un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures par an plafonnée à 120 heures sur une durée de 6 ans, calculé prorata temporis s'agissant des agents à temps partiel ou non complet, est ouvert à tout agent occupant un emploi permanent. Les actions de formation doivent être inscrites au plan de formation, qui est soumis au comité technique paritaire, et réalisées à la demande de l'agent. L'autorité territoriale détermine, après avis du comité technique paritaire, si et dans quelles conditions le droit individuel à la formation professionnelle peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l'autorité territoriale verse à l'agent une allocation de formation. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de ce droit. Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi préalablement à sa prise de fonction les actions de formation prévues par un statut particulier peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale (articles 2, 3 et 30). Les acquis de l'expérience professionnelle des agents peuvent être pris en compte pour la promotion interne ou pour leur permettre d'être dispensés d'une partie des formations obligatoires. Des congés pour validation des acquis de l'expérience ou pour bilan de compétences sont instaurés (articles 4 à 6).


La loi modifie également les règles de gestion des agents territoriaux. Le détenteur d'un contrat à durée indéterminée conserve le bénéfice de cette durée si le nouvel emploi occupé dans la collectivité contient des fonctions de même nature que celles exercées précédemment. L'évolution de la rémunération et le régime de la mise à disposition des agents en CDI feront l'objet d'un décret (articles 26 et 27). La valeur professionnelle et les acquis de l'expérience sont pris en compte pour la promotion interne (article 33).


Les quotas d'avancement de grade sont supprimés. L'assemblée délibérante, après avis du comité technique paritaire, fixe le taux de promotion applicable à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour l'avancement de grade (aricle 35). Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité d'accueil verse à la collectivité d'origine une indemnité correspondant à la rémunération de l'intéressé pendant la formation obligatoire et au coût de toute formation complémentaire (article 36).


Les seuils de création des emplois fonctionnels de directeur général et de directeur général adjoint des services des communes sont abaissés à 2 000 habitants, et ceux de directeur général des services techniques ou directeur des services techniques des communes, de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à 10 000 habitants (article 37).


Les autorisations spéciales d'absence pour motif syndical dans les collectivités de moins de 50 agents sont compensées financièrement par le centre de gestion. L’organisation syndicale est indemnisée lorsqu'elle peut prétendre à la mise à disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires et que cette dernière n'est pas prononcée. Dans les deux cas, un décret est à intervenir (articles 38 et 46). Peuvent être maintenus à titre individuel les avantages collectivement acquis par les agents transférés d'une collectivité territoriale vers un établissement public rattaché (et inversement), un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte (articles 40 et 47).


L'exclusion temporaire de fonctions contenue dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires est portée pour son maximum de 6 mois à 2 ans. Le prononcé de sanctions du premier groupe ne conduit pas à la révocation du sursis assorti à une exclusion temporaire de fonctions (article 44).

 

Lorsque la modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n'excède pas 10 % et n'implique pas la perte du bénéfice de l'affiliation à la Caisse nationale de retraite des collectivités locales, elle n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi (article 45).


 

Un chapitre est désormais consacré à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive dans la loi du 26 janvier 1984. Il renvoie à certaines dispositions du code du travail tout en permettant d'y déroger par décret (article 48).

 

La loi contient également diverses dispositions. Les droits à congés ouverts au titre d'un compte épargne-temps peuvent être compensés financièrement sous réserve d'un décret à intervenir (article 49). Les agents occupant des emplois supérieurs pourvus par recrutement direct peuvent sous certaines conditions déroger à la limite d'âge (article 52). Dans les communes de moins de 1 000 habitants et assimilés, l'emploi de secrétaire de mairie peut être occupé par un agent non titulaire. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de commune de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire (article 53). Les titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A possédant un diplôme de niveau licence et quinze années de carrière sont, à leur demande, intégrés dans la fonction publique territoriale selon des modalités fixées par décret à intervenir (article 54). Le transfert du service des centres d'action sociale des communes vers un centre intercommunal d'action sociale est désormais régi par l'article L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (article 58). A partir du rapport sur l'état de la collectivité, l'autorité territoriale et les organisations syndicales conduisent une négociation afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur est soumis au comité technique paritaire (article 69). L'assemblée délibérante fixe le régime des prestations d'action sociale ; les dépenses afférentes revêtent désormais un caractère obligatoire (articles 70 et 71).


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