Un projet de décret fixe les modalités de mise en œuvre de la prolongation d’activité des fonctionnaires au-delà de la limite d’âge fixée pour leur corps ou cadre d’emploi. Cette possibilité a été introduite par l’article 93 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Ce texte sera présenté au Conseil supérieur de la Fonction publique de l’État, le 5 octobre.
Il doit entrer en vigueur au 1er janvier 2010. Il aura pour effet d’abroger le décret du 18 décembre 1948 sur les limites d’âge des personnels civils de l’État et celui du 26 février 1962 concernant les enseignants et directeurs d’établissement. Des dispositions transitoires sont prévues pour les agents qui atteindront leur limite d’âge dans les six mois suivants l’entrée en vigueur du décret et pour lesquels les délais du régime pérenne ne seraient pas applicables.
Conditions
Tout fonctionnaire qui atteint la limite d’âge, inférieure à 65 ans, fixée par son statut ou cadre d’emploi,pourra demander une prolongation d’activité jusqu’à 65 ans, sous réserve d’être apte physiquement.
La prolongation d’activité, accordée pour une durée indéterminée, interviendra après application des droits à recul de limite d’âge pour charges de famille ou carrière incomplète. Elle ne sera pas ouverte aux fonctionnaires qui, à la date de leur limite d’âge, sont en congé de longue maladie, de longue durée ou qui accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique.Le texte précise que les fonctionnaires admis à prolonger leur activité ne pourront pas, à l’expiration de leurs droits à congé de maladie, être placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
Procédure
La demande de prolongation d’activité sur son poste sera présentée par le fonctionnaire à l’administration au plus tard six mois avant la survenance de la limite d’âge. La demande sera accompagnée d’un certificat médical d’un médecin agréé appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. En cas de contestation des conclusions de l’autorité médicale, le comité médical sera saisi. La décision de l’administration interviendra au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge.
Le silence gardé pendant plus de trois mois vaudra acceptation implicite. L’administration délivrera à la demande du fonctionnaire une attestation d’autorisation à poursuite d’activité. Si le comité médical a été saisi, aucune décision ne pourra intervenir avant son avis sur l’aptitude physique de l’intéressé. Celui-ci restera en fonction jusqu’à l’intervention de la décision administrative.
Retraite
Selon le projet de décret, le fonctionnaire pourra à tout moment demander à être admis à la retraite avant l’âge de 65 ans. Inversement, l’administration pourra mettre fin à la prolongation d’activité si l’inaptitude physique du fonctionnaire est constatée. Il pourra à cet effet à tout moment demander à l’intéressé de justifier de son aptitude physique, en lui demandant de fournir un certificat médical.
L’admission du fonctionnaire à la retraite par limite d’âge sera prononcée lorsque :
- la demande de prolongation d’activité est refusée par l’administration ;
- il est mis fin à la prolongation d’activité sur décision de l’administration ou à la demande de l’agent ;
- le fonctionnaire, au cours de la période de prolongation d’activité, est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du comité médical, à l’expiration de ses droits à congé de maladie ;
- ou lorsque le fonctionnaire atteint l’âge de 65 ans au terme de la prolongation d’activité.
Fonction publique territoriale
Le projet de décret fixe pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la limite d’âge à 65 ans. Néanmoins, elle sera de 60 ans pour ces fonctionnaires dont l’emploi ou le cadre d’emploi est classé dans la catégorie active. Selon le rapport du projet de décret, il s’agit de mettre fin à l’insécurité juridique engendrée par l’arrêt du Conseil d’État du 7 août 2008 (CE, 7 août 2008, Caisse des dépôts et consignations, n° 281359).
En effet, ce dernier a affirmé que la seule limite d’âge opposable aux agents des collectivités territoriales était de 65 ans, faute d’une inscription suffisante des emplois de la catégorie active dans les annexes de la loi de 1936 relative aux limites d’âge.
Liaisons sociales du 21 septembre 2009