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Le CSFPT tire la sonnette d’alarme sur la précarité des assistants familiaux (ASFAM) et assistants maternels (ASMAT), professionnels essentiels au service public de la protection de l’enfance et de la petite enfance. Pourtant, leur statut demeure flou et leur rémunération instable. ⚖️💰
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Parce que pour un(e) DRH, connaître le statut de la fonction publique est un impératif ! (CAA de Versailles, 27/06/2023, n° 21VE03343), Naudrh.com a créé pour vous une ligne de conseils statut...
S'INFORMER ET SE FORMER AUTREMENT, c'est possible avec les podcasts techniques RH FPT proposés par Naudrh.com (Merci à la Gazette des Communes qui a fait référence à nos podcasts techniques da...
La loi de finances pour 2025 introduit une réforme majeure dans la gestion des congés de maladie ordinaire (CMO) des agents publics. À compter du 1er mars 2025, la rémunération des fonctionnaires en CMO connaîtra une réduction : après application de la journée de carence, le traitement sera limité à 90 % durant les trois premiers mois d’arrêt, au lieu du plein traitement auparavant en vigueur. Cette réforme, modifiant l'article L. 822-3 du Code général de la fonction publique (CGFP), est étendue aux agents contractuels de droit public par l’adaptation des articles 7, 12 et 45 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. Concrètement, cela signifie que ces agents, auparavant bénéficiaires du plein traitement durant leur congé de maladie ordinaire, verront désormais leur rémunération réduite à 90 % pendant les trois premiers mois d'arrêt, avant de basculer au demi-traitement. Cette mesure aligne leur régime sur celui des fonctionnaires, réduisant ainsi les écarts de prise en charge en cas de maladie.
Toutefois, une catégorie spécifique d'agents contractuels de droit public échappe à cette mesure : les assistants maternels et familiaux employés par les collectivités territoriales.
Un statut particulier pour les assistants Maternels et Familiaux
Bien qu'appartenant à la catégorie des agents contractuels de droit public, les assistants Maternels et Familiaux bénéficient d'un régime distinct en cas de congé maladie. Contrairement aux autres agents, ils ne perçoivent pas un traitement maintenu par leur employeur durant leur arrêt. Leur rémunération repose sur un double dispositif :
-Le versement d’indemnités journalières de la sécurité sociale, conformément aux dispositions du Code du travail.
-Un complément de rémunération versé par l’employeur public, en application de l’article R. 422-10 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
Ce mode de prise en charge financière, davantage inspiré du secteur privé, s’explique par la nature spécifique du travail des assistants maternels et familiaux. Comme dans le secteur privé, leur rémunération en cas de maladie repose sur un système d’indemnisation via la sécurité sociale, complété par leur employeur, plutôt que sur le maintien intégral du salaire par l’administration. Cette logique se rapproche du dispositif applicable aux salariés de droit privé, où les indemnités journalières de la sécurité sociale sont complétées par l’employeur sous certaines conditions.
Une réforme à géométrie variable ?
L’exclusion des assistants maternels et familiaux de cette réduction de rémunération soulève des questions quant à une possible inégalité de traitement entre les différentes catégories d'agents contractuels de droit public. En effet, si ces professionnels ne sont pas concernés, c'est en raison de leur statut hybride, mêlant règles de droit public et principes issus du Code du travail.
Pour les autres agents contractuels, la réduction s’appliquera uniformément, limitant ainsi leur rémunération à 90 % dès les trois premiers mois d’arrêt. L’objectif de cette réforme est d’harmoniser les pratiques entre fonctionnaires et contractuels, mais elle conserve néanmoins des régimes spécifiques qui contribuent à la complexité du droit applicable à la fonction publique territoriale. Pour éviter ces disparités, certaines organisations syndicales plaident pour une réforme plus globale intégrant un dispositif uniforme de maintien de rémunération, indépendamment du statut. Les employeurs publics, quant à eux, soulignent la nécessité d’une clarification réglementaire pour une gestion plus fluide des arrêts maladie et une meilleure anticipation des coûts associés.
Quelles conséquences pour les collectivités employeuses ?
Si cette réforme modifie la prise en charge des CMO pour la plupart des agents publics, elle ne modifie en rien le régime des assistants maternels et familiaux. Cette exception s'explique par la spécificité de leur statut et les particularités de leur métier, qui repose sur un mode de rémunération distinct. Le législateur a choisi de maintenir ce régime afin de préserver un équilibre financier adapté à leurs conditions de travail, en tenant compte du fait qu'ils exercent souvent à domicile et bénéficient déjà d'une prise en charge combinant la sécurité sociale et un complément employeur. Politiquement, cette différenciation permet d'éviter une précarisation accrue de ces agents, dont les revenus peuvent être plus fluctuants que ceux d'autres agents contractuels de droit public. Pour les collectivités territoriales, cette distinction implique plusieurs enjeux :
- Une gestion différenciée des arrêts maladieselon le statut des agents.
- Le maintien des charges financièresliées aux indemnités complémentaires versées aux assistants maternels et familiaux.
-Une possible incompréhension des agentsface à une réforme appliquée de manière différenciée.
La réforme des congés de maladie ordinaire, bien qu’ayant un impact notable sur la rémunération des agents publics, ne s’applique pas aux assistants maternels et familiaux, qui conservent leur régime spécifique de prise en charge. Cette exclusion souligne une fois de plus la diversité des statuts dans la fonction publique territoriale et la coexistence de dispositifs variés, complexifiant la gestion des ressources humaines pour les employeurs publics. Face à ces disparités, certaines discussions émergent quant à une éventuelle réforme future visant à harmoniser les règles d’indemnisation des arrêts maladie pour l’ensemble des agents publics. Toutefois, ces évolutions restent encore incertaines, et les collectivités devront s’adapter à cette réforme tout en anticipant d’éventuels ajustements législatifs à venir.
Si l'on prend en compte le délai de carence supplémentaire appliqué aux assistants maternels et familiaux dans le cadre de leur indemnisation, il est vrai que leur situation peut, dans certains cas, être moins favorable que celle des autres agents contractuels soumis à la nouvelle réforme.
L'objet de l'article n'est cependant pas d'établir une hiérarchie des régimes en termes d'avantages ou d'inconvénients, mais plutôt de mettre en évidence la diversité des statuts dans la fonction publique territoriale et la complexité des dispositifs qui en découlent. L'exclusion des assistants maternels et familiaux de cette réforme spécifique témoigne de leur statut hybride, mêlant règles du droit public et principes du Code du travail. Ce constat met en avant une problématique plus large : celle d'une gestion différenciée des arrêts maladie selon les catégories d'agents, ce qui peut poser des difficultés en matière de lisibilité et d'équité perçue au sein des collectivités employées.
Par ailleurs, je tiens à souligner l'importance du rôle des assistants maternels et familiaux, dont l'engagement quotidien auprès des enfants et des familles constitue une mission essentielle du service public. Il est primordial que leur cadre statutaire et leurs conditions de rémunération retirent la spécificité de leur métier, tout en garantissant une protection adaptée en cas d'arrêt maladie.
Enfin, l'impact des dispositifs de prévoyance pourrait également jouer un rôle dans les écarts de rémunération perçue en cas d'arrêt, ce qui appelle à une analyse complémentaire pour en mesurer les effets concrets sur le terrain.
En somme, cet article illustre bien la complexité de l'application des différentes règles de rémunération dans la fonction publique territoriale. Une réflexion plus globale sur l'harmonisation des régimes pourrait être envisagée à l'avenir afin d'assurer une plus grande lisibilité et équité pour tous les agents publics.
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La loi de finances pour 2025 prévoit que durant les trois premiers mois du congé de maladie ordinaire (CMO), le fonctionnaire perçoit, après application de la journée de carence, 90 % du traitement, en lieu et place du plein traitement jusqu’ici en vigueur (modification de l’art. L. 822-3 du CGFP).
Cette mesure est transposée par décret aux agents contractuels de droit public pendant la période du CMO précédant le passage à demi-traitement (modification des art. 7, 12 et 45 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).
Pour les deux catégories d’agents, la réduction s’applique aux CMO accordés à compter du 1er mars 2025 (1er jour du mois suivant la publication de la loi de finances).
Bien que les assistants maternels et familiaux sont des agents contractuels de droit public, ils ne sont pas concernés dans la mesure où en cas de maladie ordinaire, ils bénéficient d'indemnités versées par l’employeur public en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code du travail (art. R. 422-10 du CASF).
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Mme A E D a été agréée le 12 janvier 2021 en qualité d’assistante familiale pour accueillir un mineur à son domicile puis a été recrutée par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de la Haute-Vienne à partir du 1er avril 2021. À la suite d’informations faisant état de dysfonctionnements graves dans les pratiques professionnelles de Mme E D transmises à son employeur, son agrément a été suspendu à compter du 22 septembre 2022 pour une durée de quatre mois. Puis, par ses décisions du 19 janvier 2023 et du 14 mars 2023, que conteste Mme E D, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a procédé au retrait de son agrément avant de prononcer son licenciement du service de l’ASE.
Le juge administratif indique : « s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations. » […]
Il incombe au président du conseil départemental, « avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée. »
En l’espèce, Mme E D a eu pour seule information que le département de la Haute-Vienne avait été destinataire « d’informations faisant état de dysfonctionnements graves dans [ses] pratiques professionnelles portant atteinte à la santé et à la sécurité des enfants accueillis, informations qui ont fait l’objet d’une transmission au procureur de la République ».
Aussi, « il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que le reconnait le département en défense, l’ensemble des éléments de la procédure n’a pas été communiqué à la requérante au motif que ces éléments faisaient l’objet d’une instruction pénale et que le parquet lui avait demandé de ne pas communiquer ces éléments. En outre, il ressort du compte-rendu de la réunion de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) du 5 janvier 2023, saisie pour avis dans le cadre de la procédure de retrait d’agrément, que la requérante a déclaré ne pas savoir ce qui lui était précisément reproché, que plusieurs membres de la CCPD se sont alors interrogés sur les motifs de la décision envisagée en l’absence d’éléments tangibles leur permettant d’émettre un avis et que la présidente de cette commission, après avoir reconnu l’absence d’éléments détaillés, leur a toutefois rappelé leur obligation de rendre un tel avis. Dans ces conditions, Mme E D est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure. »
Par conséquent, la décision du 19 janvier 2023 portant retrait de l’agrément de Mme E D en qualité d’assistante familiale et la décision du 14 mars 2023 prononçant son licenciement des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Vienne sont annulées.
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 17 mars 2023 sous le numéro 2300416, Mme A E D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision...
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Depuis 25 ans, l'association www.naudrh.com délivre des conseils statutaires RH FPT au plus prés des besoins de vos réalités de gestion quotidienne, puisque l'expert qui vous conseille exerce également votre métier et maîtrise le statut des fonctionnaires territoriaux.
Il résulte des articles L. 421-2, L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles (CASF) que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée.
La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être.
Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y fasse obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’applique l’article 11 du code de procédure pénale (CPP) relatives au secret de l’instruction pénale.
Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
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Les conseils d’experts délivrés (par téléphone ou écrits) sont pratiques, argumentés, contextualisés, ce qui vous permettra de bénéficier à tout moment d'un appui opérationnel d’aide à la décision. Notre fiabilité et notre rapidité pour vous répondre sont prouvées depuis 1996.
Nos experts statutaires d'expériences vous rappelleront autant que de besoin et vous apporteront des réponses juridiques adaptées aux situations individuelles ou collectives gérées. Les spécificités de fonctionnement de votre collectivité seront pris en compte dans le cadre des réponses apportées.
Des informations sur des thématiques statutaires et des moments d’échange d’actualités statutaires personnalisés vous seront proposés une fois par mois.
Vous aurez aussi accès à des dossiers RH FPT "clefs en main" pour gagner du temps au quotidien). C'est très facilitant pour préparer les documents à soumettre à l'assemblée délibérante et aux instances de dialogue social.
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La suspension de l'agrément de l'assistant maternel ou de l'assistant familial, telle que prévue par l'article L. 421-6 du code de l'action sociale, peut être décidée en cas d'urgence par le président du conseil départemental, notamment s'il existe une suspicion de maltraitance ou de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des enfants accueillis. La décision de suspension comporte des garanties pour l'assistant maternel ou l'assistant familial.
La commission consultative paritaire départementale est obligatoirement saisie pour avis. La décision de suspension doit être également motivée et transmise sans délai aux intéressés. Le référentiel de l'agrément des assistants maternels à l'usage des services de protection maternelle et infantile sensibilise les services à cette question. La durée de la suspension est de quatre mois et ne peut être prolongée. À l'issue de cette période, soit l'assistant familial est rétabli dans ses droits et peut donc de nouveau accueillir des enfants, soit l'agrément est retiré et son contrat de travail est résilié de plein droit.
En application des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne morale de droit privé perçoit durant cette période de suspension de l'agrément une indemnité compensatrice. Si la durée de la suspension d'agrément ne peut être prolongée au-delà de quatre mois, l'assistant maternel ou l'assistant familial n'est pas pour autant privé de tout droit à réparation du préjudice éventuellement subi, dans l'hypothèse où les faits à l'origine de la suspension d'agrément seraient considérés postérieurement comme non fondés par la justice pénale.
En effet, dès lors qu'une décision administrative lui fait grief, l'assistant maternel ou l'assistant familial rétabli dans ses droits par le juge, comme tout justiciable se trouvant dans cette situation, peut demander réparation du préjudice causé par la décision dans les conditions de droit commun. En cas de refus d'indemnisation par le département, l'assistant maternel ou l'assistant familial concerné peut saisir le juge administratif d'un recours contre cette décision.
Enfin, à leur demande, les assistants maternels ou assistants familiaux peuvent, dans la pratique, bénéficier d'un accompagnement psychologique même si celui-ci ne concerne juridiquement que les assistants maternels ou assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
SOLLOGOUB Nadia Question écrite M. le garde des sceaux, ministre de la justice Mme la ministre des solidarités et des familles Question publiée le 06/04/2023 Réponse publiée le 26/10/2023 Mme ...
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avec les podcasts techniques RH FPT proposés par Naudrh.com
(Merci à la Gazette des Communes qui a fait référence à nos podcasts techniques dans un article du 26 juillet 2022)
Pris pour l'application de l'article 28 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, le décret n° 2022-1198 du 31 août 2022 précise les éléments de la rémunération des assistants familiaux. Il fixe également les montants minimums de la rémunération qui leur est garantie pour les accueils continus et intermittents, ainsi que celui de l'indemnité de disponibilité pour les accueils urgents et de courte durée. Il précise enfin les conditions selon lesquelles l'indemnité prévue pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d'enfants qui sont confiés à l'assistant familial est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l'employeur, est calculée.
Il entre en vigueur le 1 er septembre 2022.
En premier lieu, est abrogé l’article D. 422-6 du code de l’action sociale et des familles selon lequel il était prévu que l'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 422-4 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée où aucun enfant n'est confié à l'assistant maternel.
En second lieu, il est ajouté à l’article D. 423-2 du CASF un alinéa en vertu duquel le montant de la majoration due à l'assistant familial est précisé dans le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 423-30.
Le reste de l’article énonce que la majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants maternels. Pour les assistants familiaux, elle ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.
En troisième lieu, l’article D. 423-23 du CASF est modifié. Il indique désormais que la rémunération garantie d'un assistant familial est constituée d'autant de parts que d'accueils envisagés par le contrat de travail. La part correspondant au premier accueil ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel. Les parts correspondant à chaque accueil supplémentaire ne peuvent être inférieures à 70 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance par mois et par enfant.
Auparavant, cet article précisait la rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue était constituée de deux parts : 1° Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ; 2° Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.
En quatrième lieu, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à 5,06 le salaire minimum de croissance (et non plus 4) lorsque l’enfant est accueilli de façon intermittente (nouvel article D. 423-24 du CASF).
En cinquième lieu, le 1er alinéa de l’article D. 423-25 du CASF est supprimé. Il énonçait que le montant de l'indemnité d'attente prévue à l'article L. 423-31 ne pouvait être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.
Enfin, sont créés deux nouveaux articles.
- L’article D. 423-25-1 précise que, pour chaque journée où aucun enfant n'est confié, l'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 423-30-1 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans pouvoir être inférieure à 90 % de la rémunération prévue par le contrat de travail.
- L’article D. 423-25-2 dispose que l'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30 est calculée pour chaque accueil prévu par le contrat et non réalisé du fait de l'employeur.
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Aux termes des articles L. 422-6 et L. 422-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales, des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médicosociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces collectivités ou établissements.
Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. Ainsi, certaines dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, listées par l'article R. 422-1 du CASF, leurs sont applicables.
En outre, en vertu de l'article L422-1 du CASF, certaines dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, s'appliquent à ceux employés par des personnes morales de droit public. Aux termes des articles L. 421-1 et suivant du CASF, l'agrément est nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. En application de l'article L. 421-6 du CASF, si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, peut procéder au retrait de cet agrément accordé à l'assistant maternel ou familial. Cette décision de retrait doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés.
Aux termes de l'article L. 421-9 du même code, le président du conseil départemental informe la personne morale qui l'emploie du retrait de l'agrément, qui doit procéder au licenciement de l'assistant familial, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cas, le préavis n'est pas requis, conformément aux dispositions de l'article L. 423-27 du CASF.
Ainsi, les articles du CASF précités prévoient une procédure précise de licenciement, et les dispositions du décret du 15 février 1988 précité, relatives à la consultation de la commission consultative paritaire, ne sont pas rendues applicables aux assistants maternels et familiaux par le renvoi de l'article R.422-1 du CASF. Dans ces conditions, la commission consultative paritaire n'est pas compétente à l'égard des licenciements de ces agents.
Par ailleurs, la renonciation par l'assistant familial à l'agrément devant être assimilée au retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement, et ce, dans les mêmes conditions (Cour de cassation, 6 mai 2009, n° 07-45.329).
Enfin, s'agissant de l'indemnité de licenciement, aux termes de l'article L. 423-12 du CASF, rendu applicable aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public par les dispositions de l'article L. 422-1 du même code, l'assistant maternel ou l'assistant familial justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave. L'article R. 422-21 du CASF précise par ailleurs que cette indemnité de licenciement est calculée dans les conditions fixées par l'article D. 773-1-5 du code du travail sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 422-3 du CASF, les assistants maternels et les assistants familiaux qui se trouvent involontairement privés d'emploi et qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement. Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, les agents radiés d'office des cadres ou licenciés pour tout motif, conformément aux dispositions de l'article 2 décret n° 2020-741 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public.
La jurisprudence administrative a été amenée à qualifier de perte involontaire d'emploi, le licenciement d'un agent contractuel rendu obligatoire par le fait qu'il ne remplissait plus les conditions exigées pour occuper son emploi (CE 7 fév. 1994, n° 126841).
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Le 13 mai 2025, le Président Emmanuel Macron a ouvert une brèche préoccupante lors de son intervention télévisée, suggérant que la suppression du statut des fonctionnaires pour les versants hospitalier et territorial pourrait constituer une piste d’économies...
Depuis le 31 janvier 2025, suite à l'arrêté du 21 janvier 2025, l'indemnité de maniement de fonds (anciennement indemnité de responsabilité des régisseurs) peut désormais être cumulée avec le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions,...
Le dispositif de validation des services auxiliaires non titulaires, éteint depuis 2015, permettait aux fonctionnaires titularisés de prendre en compte au titre de leur pension au régime spécial des fonctionnaires, les années de services accomplies avant...
Le Tribunal administratif de Toulouse (29 avril 2025, n°2404508) a confirmé la légalité d’une délibération départementale instaurant un régime indemnitaire modulé pour les agents contractuels en temps partiel thérapeutique, différent de celui des fonctionnaires...
Dans la fonction publique territoriale, deux politiques majeures influent directement sur le bien-être et l’efficacité des agents : la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) et l’action sociale. Bien que ces deux domaines soient intimement...
Le 12 mai 2025, la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) présentera au Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’État (CSFPE) un rapport stratégique crucial concernant l’action sociale de l’État. Ce document met...
Le recrutement dans la fonction publique territoriale est souvent perçu comme un processus long et complexe, où les candidats s’engagent dans un parcours sélectif avec des règles bien définies. Cependant, un phénomène inédit, et pourtant de plus en plus...
Les collectivités territoriales doivent impérativement effectuer leur déclaration annuelle aux Fonds Nationaux de Compensation (FNC) avant le 31 mai 2025. Cette démarche concerne le supplément familial de traitement (SFT) et l'allocation spécifique de...
Le 7 mai 2025, lors de son audition par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, Patrick Martin, président du Medef, a relancé un débat récurrent : celui de l'absentéisme maladie, en particulier chez les jeunes. Selon lui, cette...
COURS EN LIGNE conçu pour les agents de la fonction publique en France. Il vous permet de tout savoir sur le supplément familial de traitement (SFT). À travers des informations détaillées, les apprenants acquerront une compréhension complète des aspects juridiques et pratiques du SFT, ce qui les aidera à mieux gérer leurs droits et obligations en tant qu'agents publics.
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