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1 octobre 2013 2 01 /10 /octobre /2013 20:32

 

 Le Burn Out est un Ă©tat d’épuisement mental, physique et Ă©motionnel grave qui touche l’ĂȘtre humain. Il peut ĂȘtre Ă©galement dĂ©fini comme une dĂ©flagration, rĂ©sultat d’une rencontre passionnĂ©e et passionnelle entre, d’une part, un candidat (ou une Ă©quipe), bourrĂ© de talent et de gĂ©nĂ©rositĂ© et, d’autre part, un projet qui inspire le dĂ©passement et une entreprise dont toutes les forces vives sont tendues vers la performance. Il survient aprĂšs de longs mois, ou annĂ©es, d’exposition Ă  des situations de stress intense. Trois types de symptĂŽmes le  caractĂ©risent : un Ă©puisement physique et intellectuel extrĂȘme, la disparition de l’empathie et dĂ©shumanisation, la perte de l’enthousiasme pour le travail.

 

Parmi les facteurs personnels qui dĂ©clenchent l’implosion, peuvent ĂȘtre recensĂ©e: la tendance au perfectionnisme et le rapport (outrancier) Ă  l’exigence, le culte excessif de la performance, le peu d’estime de soi, la difficultĂ© Ă  mettre les limites, le dĂ©sir immodĂ©rĂ© de plaire, un niveau anormal d’anxiĂ©tĂ© intĂ©rieure, une certaine forme de rigiditĂ©, la difficultĂ© de reconnaĂźtre et d’exprimer ses Ă©motions, les comportements de type « sauveur » et, finalement, le fait d’accepter de piĂ©tiner et de fouler, jour aprĂšs jour, au « nom de la raison d’Etat » (et parfois de l’image sociale), les valeurs personnelles et le contact avec soi qui nourrissent le sens que nous dĂ©cidons de donner Ă  nos vies. L’épuisement professionnel est le reflet d’une fracture entre la personne et son intĂ©rioritĂ©.

 

La recherche mĂ©dicale reconnaĂźt l’existence d’une relation entre des styles managĂ©riaux Ă  caractĂšre abusif, irrespectueux, menaçant, hostile, harcelant, dĂ©pourvu de signes de reconnaissance et le risque accru des maladies prĂ©citĂ©es parmi les collaborateurs dont ces managers ont la responsabilitĂ©. Ce n’est pas tout d’ĂȘtre un cadre bardĂ© de brillants diplĂŽmes, ayant un historique de performances techniques et financiĂšres exceptionnelles qui, tel un mercenaire, est propulsĂ© pendant quelques mois Ă  la tĂȘte de services pour en rĂ©duire les coĂ»ts pour rebondir vers d’autres sommets, laissant des hommes et des femmes sur le flanc dans l’attente de la prochaine vague de changements. Encore faut-il entretenir la compĂ©tence liĂ©e Ă  l’intelligence du cƓur, la luciditĂ© et le courage managĂ©rial qui consistent Ă  connaĂźtre ses forces et limites, accepter de l’aide pour s’amĂ©liorer, Ă©couter et prendre au sĂ©rieux l’avis des personnes dont on a acceptĂ© la responsabilitĂ©, respecter ses engagements, prĂ©server une cohĂ©rence intĂ©rieure ancrĂ©e dans des valeurs, promouvoir le sens de la solidaritĂ© et celui de l’attitude « juste » dans le souci du bien commun. Surtout lorsque les temps de crise obligent malheureusement Ă  prendre des dĂ©cisions humainement difficiles. En rĂ©sumĂ©, ne pas infliger Ă  l’autre ce qu’on n’aimerait pas se voir infliger Ă  soi.

 

Seul, tant au niveau personnel qu’à celui de l’entreprise, il est trĂšs difficile de s’en sortir. Il y a souvent lieu de faire appel Ă  un tiers pour sortir de ses schĂ©mas, aussi intelligent soit-on. Accepter que les recettes appliquĂ©es jusqu’ici n’ont pas amĂ©liorĂ© la situation est dĂ©cisif. La confrontation Ă  l’inefficience rĂ©currente doit amener Ă  rĂ©flĂ©chir autrement et Ă  renoncer Ă  l’illusion de la « toute puissance ». Le constat de devoir changer de niveau de lecture, de perspective et de raisonnement exige humilitĂ©, courage et bienveillance, tant vis-Ă -vis de soi que de ses collaborateurs.

 

L’épuisement professionnel affecte les plus douĂ©s et les plus enthousiastes. Il Ă©claire les nouveaux dĂ©fis auxquels les individus et les organisations sont obligĂ©s de rĂ©agir au risque de suffoquer. 

 

Le Burn Out n’est pas seulement une question de gestion d’énergies et de compĂ©tences. Il renvoie urgemment Ă  des questions de choix de sociĂ©tĂ© en termes de cohĂ©rence intime et sociĂ©tale, de style de consommation, de prioritĂ© des valeurs, de solidaritĂ©, de morale managĂ©riale. Le Burn Out nous force Ă  nous engager – ici et maintenant – par rapport Ă  des questions essentielles et urgentes qui portent sur la nature de nos relations, sur notre engagement au Monde et sur ce que nous dĂ©cidons de transmettre Ă  ceux qui nous suivent.

 

Source: WRH

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26 septembre 2013 4 26 /09 /septembre /2013 20:47

 

Les articles L.232-2, L.232-3, R.232-3 et R.232-3-1 du Code du Travail rĂ©glementent l’introduction et la consommation d’alcool sur les lieux de travail. Le Code du Travail interdit Ă  toute personne d’ĂȘtre en Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© sur les lieux de travail. L’article R 232-3 du Code du Travail prĂ©cise que « les employeurs doivent mettre Ă  la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraĂźche pour la boisson ». La jurisprudence issue des arrĂȘts en Conseil d’Etat du        1er fĂ©vrier 1980 et du 9 octobre 1987 et de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 22 mai 2002 prĂ©voit la possibilitĂ© d’un recours Ă  l’alcootest en respectant une procĂ©dure spĂ©cifique.

 

L’autoritĂ© territoriale est responsable des accidents de service ou des actes dĂ©lictueux qui pourraient survenir, alors qu’elle avait connaissance de l’état alcoolique dans lequel se trouvait l’agent impliquĂ© dans le sinistre. C’est ainsi que tout agent ayant des troubles caractĂ©risĂ©s du comportement qui apparaissent liĂ©s Ă  une alcoolisation aiguĂ« ou chronique doit ĂȘtre Ă©cartĂ© ponctuellement du service. Le responsable hiĂ©rarchique aura l’obligation de constater l’incapacitĂ© de l’agent Ă  exercer ses fonctions, de la placer, dans la mesure du possible, avec une tierce personne, en salle de repos, de prendre attache auprĂšs d’un mĂ©decin et, enfin, d’organiser, selon l’avis mĂ©dical, son rapatriement Ă  son domicile ou son transfert Ă  l’hĂŽpital.

 

Un alcootest peut ĂȘtre Ă©galement ordonnĂ© afin d’apprĂ©cier l’état de santĂ© de l’agent (dans la limite d’une non atteinte aux droits individuels de la personne contrĂŽlĂ©e) et l’empĂȘcher le cas Ă©chĂ©ant, de prendre son service afin de prĂ©venir ou faire cesser une situation dangereuse. Le fait de prĂ©senter des signes manifestes d’ébriĂ©tĂ© et le refus de se soumettre Ă  l’épreuve de l’alcootest sont de nature Ă  justifier des poursuites disciplinaires. L’autoritĂ© hiĂ©rarchique n’est en revanche pas habilitĂ©e Ă  faire pratiquer, de sa propre autoritĂ©, une prise de sang pour l’évaluation du taux de l’alcool dans le sang.


Face aux situations d’alcoolĂ©mie sur le lieu de travail, il est conseillĂ© d’établir un rĂšglement intĂ©rieur d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© prĂ©voyant les modalitĂ©s de recours Ă  l’alcootest. Il devra ĂȘtre conçu et validĂ© par le comitĂ© technique paritaire compĂ©tent dans la collectivitĂ©. L’objectif de cette procĂ©dure n’est pas de sanctionner l’agent mais de le soustraire Ă  une situation dangereuse pour lui-mĂȘme ou pour des tiers environnants.

 

L’employeur doit aussi veiller Ă  la sensibilisation de l’ensemble des agents au problĂšme de l’alcoolisme. Il incitera l’agent concernĂ© Ă  se mettre en rapport avec des spĂ©cialistes : mĂ©decins, associations d’anciens buveurs, assistante sociale et informera le mĂ©decin du travail.

Source: WRH

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25 septembre 2013 3 25 /09 /septembre /2013 20:50

 

Le fonctionnaire Ă©cartĂ© de ses fonctions en raison de son Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© demeure en position d’activitĂ©, mais l’absence de service fait entraĂźne une retenue sur la rĂ©munĂ©ration de ce dernier conformĂ©ment Ă  l’article 1er du titre 1er du statut gĂ©nĂ©ral. Cette mesure s’analyse comme une simple mesure comptable Ă  l’égard de laquelle l’administration ne dispose que d’une compĂ©tence liĂ©e. Elle s’effectue suivant la rĂšgle dite du trentiĂšme indivisible. Outre des mesures curatives ou prĂ©ventives, des mesures administratives particuliĂšres peuvent ĂȘtre prises en compte selon l’état de santĂ© de l’agent. L’administration a ainsi Ă©galement la facultĂ© de saisir le comitĂ© mĂ©dical en vue du placement de l’agent en congĂ© de longue maladie ou de longue durĂ©e d’office.

Source: WRH 

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24 septembre 2013 2 24 /09 /septembre /2013 20:52

 

 

Il est essentiel de ne pas attendre une Ă©volution aggravĂ©e en termes de dĂ©pendance, ou un risque de dangerositĂ© pour lui ou pour les autres, chez un agent souffrant de problĂšme d’alcool pour intervenir et lui proposer un soutien adaptĂ©. Lorsque certains signes laissent Ă  penser qu’un agent a des difficultĂ©s Ă  maĂźtriser sa consommation d’alcool, il convient d’aborder la question avec lui, et de lui expliquer les raisons motivant cet entretien et l’effet attendu. Cet entretien doit de dĂ©rouler dans un climat de confiance, avoir pour objectif l’incitation au soin, tout en situant les obligations professionnelles et les limites Ă  respecter. Pour autant les causes pouvant conduire un individu Ă  une alcoolisation excessive sont complexes et souvent empreinte d’une grande souffrance. En ce sens, il sera difficile pour le chef de service d’y remĂ©dier seul. Une rencontre avec une personne qualifiĂ©e (mĂ©decin de prĂ©vention, psychologue, assistant social) doit ĂȘtre proposĂ© Ă  l’agent pour l’aider ou l’orienter vers un spĂ©cialiste. Cette personne qualifiĂ©e, ainsi que le mĂ©decin de prĂ©vention, sera prĂ©venu par le chef de service de la proposition faite Ă  l’agent lors de l’entretien et l’agent sera informĂ© de cette dĂ©marche. L’agent qui est dans un processus de soins pour remĂ©dier Ă  son problĂšme d’alcoolisme  ou qui revient d’une pĂ©riode d’absence aprĂšs des soins devra Ă  la fois ne pas ĂȘtre mis dans des situations incompatibles avec son Ă©tat et Ă  la fois ne pas faire l’objet d’une discrimination professionnelle. 

Source: WRH

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22 septembre 2013 7 22 /09 /septembre /2013 20:55

 

Les agents devenus inaptes physiquement Ă  la suite d’un accident ou d’une maladie et qui ne peuvent plus exercer, au moins temporairement, les fonctions correspondant Ă  leur grade, mĂȘme aprĂšs amĂ©nagement de leurs conditions de travail peuvent ĂȘtre reclassĂ©s. Ce principe de reclassement ne concerne pas seulement les fonctionnaires titulaires mais Ă©galement les Fonctionnaires stagiaires et les agents non titulaires puisque le reclassement pour inaptitude physique des salariĂ©s est posĂ© comme un principe gĂ©nĂ©ral du droit par une jurisprudence rĂ©cente (Conseil d’Etat du 2 octobre 2002 / Chambre de commerce et d’industrie de Meurthe-et-Moselle c/ Mme F.).

 

L’autoritĂ© territoriale a l’obligation de rechercher une possibilitĂ© de reclassement pour ses agents devenus inaptes, le juge administratif n’hĂ©sitant plus Ă  condamner les collectivitĂ©s qui n’apportent pas la preuve qu’elles ont cherchĂ© Ă  reclasser leur agent inapte. Cependant, la collectivitĂ© n’a aucune obligation de rĂ©sultat en matiĂšre de reclassement. Elle doit seulement apporter la preuve qu’elle a cherchĂ© une solution de reclassement pour son agent. Les agents reclassĂ©s en raison de leur Ă©tat de santĂ© sont pris en compte pour le calcul du nombre de bĂ©nĂ©ficiaires de l’obligation d’emploi Ă  laquelle est soumis l’employeur public (article L 325-5 Code du travail).

 

La procédure de reclassement

 

L’autoritĂ© territoriale doit rechercher toutes les possibilitĂ©s de maintenir l’agent Ă  son poste de travail ou dans son grade avant d’envisager un reclassement (article 1er du dĂ©cret n°85-1054 du 30 septembre 1985). Les questions de l’amĂ©nagement du poste de travail et de l’affectation dans un autre emploi correspondant Ă  son grade doivent ainsi ĂȘtre prĂ©alablement posĂ©es. Pour l’amĂ©nagement de poste, qui ne pourra intervenir qu’aprĂšs consultation du mĂ©decin de prĂ©vention, il pourra s’agir d’un allĂ©gement de tĂąches, de l’amĂ©nagement du temps de travail ou encore de l’amĂ©nagement des conditions matĂ©rielles du poste. L’affectation dans un autre emploi correspondant Ă  son grade devra ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au regard des aptitudes physiques de l’intĂ©ressĂ©. Cette affection pourra ĂȘtre provisoire ou dĂ©finitive aprĂšs avis du comitĂ© mĂ©dical, de la commission administrative paritaire compĂ©tente et du service de mĂ©decine professionnelle et prĂ©ventive. Compte tenu de son obligation d’obĂ©issance hiĂ©rarchique, l’agent ne pourra refuser cette nouvelle affectation si elle est compatible avec son Ă©tat de santĂ©. De mĂȘme, il n’est pas nĂ©cessaire qu’il soit Ă  l’origine de la demande de reclassement. Ce n’est qu’aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que ces deux possibilitĂ©s ne sont pas envisageables que l’employeur public peut mettre en Ɠuvre la procĂ©dure de reclassement.

 

 

La mise en Ɠuvre du reclassement

 

Aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984, la procĂ©dure de reclassement pour inaptitude physique ne peut ĂȘtre mise en Ɠuvre qu’à la suite d’une demande de l’intĂ©ressĂ©. Le fait qu’un agent n’ait pas effectuĂ© de demande de reclassement pour inaptitude physique ne peut exonĂ©rer totalement la collectivitĂ© de son obligation de recherche d’un reclassement. Toutefois, sans demande de l’agent, la collectivitĂ© devra Ă  minima ĂȘtre en mesure d’apporter la preuve que l’agent a bien Ă©tĂ© informĂ© par elle de sa facultĂ© Ă  exercer ce droit et qu’il y a renoncĂ©.

 

Le reclassement pour inaptitude physique ne peut intervenir que s’il existe un poste de reclassement ouvert. La collectivitĂ© doit donc recenser les postes vacants et ouverts Ă  un reclassement au sein des services. A dĂ©faut d’avoir pu trouver un poste de reclassement au sein de la collectivitĂ©, celle-ci saisit le Centre de Gestion qui consulte l’ensemble des collectivitĂ©s adhĂ©rentes au Centre sur les postes ouverts pour un reclassement dont elles disposeraient.

 

Aucun reclassement n’est envisageable lorsque le comitĂ© mĂ©dical conclut Ă  une inaptitude totale et dĂ©finitive Ă  toute fonction. En cas d’impossibilitĂ© de reclasser le fonctionnaire reconnu inapte Ă  l’exercice de ses fonctions, il convient de mettre en Ɠuvre la procĂ©dure d’admission Ă  la retraite pour invaliditĂ© ou de licenciement pour inaptitude physique.

 

Le dĂ©clenchement de la procĂ©dure de reclassement est Ă  diffĂ©rencier suivant qu’elle intervient durant ou hors congĂ© de maladie. Durant ou au terme d’un congĂ© de maladie, elle est initiĂ©e par le comitĂ© mĂ©dical dĂ©partemental ou par la commission de rĂ©forme (aprĂšs un congĂ© pour accident de service). Hors congĂ©s maladie, plusieurs intervenants sont susceptibles d’initier la procĂ©dure:   le mĂ©decin de prĂ©vention, le mĂ©decin traitant ou un mĂ©decin agréé. Le reclassement doit intervenir selon un des trois modalitĂ©s prĂ©vues par la loi, Ă  savoir : l’intĂ©gration dans un autre grade du mĂȘme cadre d’emplois (article 84 – loi n° 84-53), le dĂ©tachement dans un autre cadre d’emplois (article 83 – loi n° 84-53) ou le recrutement dans un autre cadre d’emplois (article 81 et 82 – loi n° 84-53). Il n’existe pas de texte dĂ©finissant le dĂ©lai sous lequel il faut reclasser l’agent mais l’employeur aura obligation de ne pas laisser son agent sans rĂ©munĂ©ration. 

 

Les conséquences du reclassement

 

Dans les trois possibilitĂ©s de reclassement, l’agent conservera Ă  titre personnel son indice de rĂ©munĂ©ration (article 85 – loi n° 84-53). Le reclassement entraĂźnera un changement de sa situation administrative et l’agent devra ĂȘtre formĂ© aux nouvelles tĂąches qui lui sont confiĂ©es. Un accompagnement de l’agent est impĂ©ratif. Un moyen d’action supplĂ©mentaire utile Ă  la collectivitĂ© et Ă  l’agent reclassĂ© sera de lui faire suivre un bilan de compĂ©tences.

 

 

L’impossibilitĂ© de reclassement

 

En cas d’absence de demande de reclassement de l’agent ou lorsqu’aucun emploi n’est vacant et ne peut ĂȘtre créé, le reclassement peut s’avĂ©rer impossible. L’agent pour lequel aucune reprise de fonctions ou reclassement ne peut intervenir sera maintenu en congĂ© Ă  plein traitement jusqu’à son reclassement ultĂ©rieur ou son dĂ©part Ă  la retraite en cas d’accident ou de maladie professionnelle. En cas de maladie, il sera radiĂ© des cadres (mise Ă  la retraite pour invaliditĂ©, licenciement pour inaptitude physique), placĂ© en disponibilitĂ© d’office pour maladie ou encore maintenu dans sa situation de congĂ© rĂ©munĂ©rĂ© en cas de maladie.

 

 

REFERENCES

 - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale (articles 81 Ă  86)

- Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inapte à l'exercice de leurs fonctions

 

 

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21 septembre 2013 6 21 /09 /septembre /2013 20:59

 

Lorsqu’un fonctionnaire est nommĂ©, mĂȘme avec son accord, sur un emploi qui ne correspond pas au grade dans lequel il a vocation Ă  ĂȘtre titularisĂ©, le stage n’a pas un caractĂšre probatoire suffisant et l’évaluation portĂ©e sur sa maniĂšre de servir ne saurait justifier, Ă  elle seule, un refus de titularisation. L’annulation contentieuse de ce refus implique nĂ©cessairement que l’administration rĂ©intĂšgre l’agent dans ses fonctions en tant que stagiaire ou, dans l’hypothĂšse oĂč il n’existerait pas un tel emploi dans le tableau des effectifs communaux de le mettre Ă  disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale.

 

Source : Cour administrative d’appel de Nancy, 4 juin 2012, Mme D., req. n°12NC00031 / WRH

 

 

 

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20 septembre 2013 5 20 /09 /septembre /2013 21:01

 

Le but de l’aptitude mĂ©dicale Ă  un poste de travail est de vĂ©rifier que :

 

- l’agent n’est pas atteint d’une maladie physique ou mentale pouvant prĂ©senter un danger pour ses collĂšgues,

- le poste de travail n’altĂšre pas la santĂ© de l’agent.

 

Ainsi, ce n’est pas l’agent qui doit s’adapter au poste mais c’est le poste qui doit ĂȘtre adaptĂ© Ă  l’agent. Contrairement au systĂšme privĂ©, l’aptitude mĂ©dicale est jugĂ©e par deux types de mĂ©decins : les mĂ©decins agréés et les mĂ©decins de mĂ©decine professionnelle et prĂ©ventive (plus communĂ©ment appelĂ©s mĂ©decin du travail) qui ne doivent ĂȘtre en aucun cas les mĂȘmes.

 

 Le rĂŽle du mĂ©decin agréé lors de la visite d’embauche

 

C'est un mĂ©decin gĂ©nĂ©raliste qui doit rechercher si l’agent n’est pas atteint d’une maladie incompatible Ă  l’exercice de la fonction postulĂ©e. Ainsi, le mĂ©decin agréé vĂ©rifie l’aptitude aux fonctions et non pas au poste de travail (plus spĂ©cifique). Il ne connaĂźt pas du tout le poste de travail : il ne connaĂźt pas les conditions de travail, il ne les a jamais vus, ne les verra sans doute jamais et n’a pas la formation pour les Ă©valuer. Par exemple, on peut ĂȘtre apte Ă  un emploi de menuisier mais pas apte Ă  un poste de travail de menuisier dans un atelier oĂč les conditions de travail sont spĂ©cifiques. L’avis d’aptitude au poste de travail relĂšve de la mĂ©decine du travail. En cas de contestation de l'avis du mĂ©decin agréé, l’agent peut faire appel au ComitĂ© MĂ©dical dĂ©partemental ou ensuite, au ComitĂ© MĂ©dical SupĂ©rieur. Les agents titulaires et non titulaires avec un contrat de droit public sont concernĂ©s par ces visites d’embauche. Pour les agents non titulaires avec un contrat de droit privĂ©, cette visite chez le mĂ©decin agréé n'est pas obligatoire

 

 

RĂŽle du mĂ©decin de la mĂ©decine professionnelle et de prĂ©vention (ou "mĂ©decin du travail")        

 

La visite d’embauche est obligatoire chez le mĂ©decin du travail, en plus de la visite du mĂ©decin agréé. Il est souhaitable qu’elle ait lieu avant celle du mĂ©decin agréé afin que ce dernier puisse statuer en connaissant l’aptitude du candidat Ă  son futur poste de travail. Ces visites d’embauches sont obligatoires pour les agents titulaires mais aussi pour les non titulaires.

 

Le suivi médical au cours de la carriÚre Objectifs de la "médecine du travail"

 

Le service de mĂ©decine professionnelle a pour mission d’éviter toute altĂ©ration de la santĂ© des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiĂšne du travail, les risques de contagion et l’état de santĂ© des agents : ainsi, le mĂ©decin du travail a un rĂŽle de conseiller auprĂšs des agents et de leurs reprĂ©sentants, des assistants de prĂ©vention et de l’autoritĂ© territoriale grĂące au suivi mĂ©dical des agents, des techniques de travail et des conditions de travail.

 

Organisation de la surveillance médicale

 

Cette surveillance médicale inclut :

 

- une visite mĂ©dicale d’embauche ;

- une visite médicale annuelle tous les deux ans pour les professions non à risques, tous les ans pour les professions à risques;

- une surveillance médicale particuliÚre pour les personnes reconnues handicapées, les femmes enceintes, les agents réintégrés aprÚs un congé longue maladie ou de longue durée, les agents souffrant de pathologies particuliÚres (déterminées par le médecin du travail), des agents occupant des postes soumis à des risques spéciaux. Le médecin du travail définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractÚre obligatoire.

- toutes les visites demandées par les agents.

 

Les cotisations annuelles aux services de mĂ©decine du travail incluent l'ensemble des visites citĂ©es sans coĂ»t supplĂ©mentaire. A noter qu’il n’y a pas de visite mĂ©dicale obligatoire de reprise aprĂšs un arrĂȘt maladie simple, un arrĂȘt pour accident du travail ou maladie professionnelle, aprĂšs un congĂ© maternitĂ© (contrairement au secteur privĂ© et au secteur hospitalier).


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