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26 septembre 2013 4 26 /09 /septembre /2013 20:47

 

Les articles L.232-2, L.232-3, R.232-3 et R.232-3-1 du Code du Travail réglementent l’introduction et la consommation d’alcool sur les lieux de travail. Le Code du Travail interdit à toute personne d’être en état d’ébriété sur les lieux de travail. L’article R 232-3 du Code du Travail précise que « les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson ». La jurisprudence issue des arrêts en Conseil d’Etat du        1er février 1980 et du 9 octobre 1987 et de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 22 mai 2002 prévoit la possibilité d’un recours à l’alcootest en respectant une procédure spécifique.

 

L’autorité territoriale est responsable des accidents de service ou des actes délictueux qui pourraient survenir, alors qu’elle avait connaissance de l’état alcoolique dans lequel se trouvait l’agent impliqué dans le sinistre. C’est ainsi que tout agent ayant des troubles caractérisés du comportement qui apparaissent liés à une alcoolisation aiguë ou chronique doit être écarté ponctuellement du service. Le responsable hiérarchique aura l’obligation de constater l’incapacité de l’agent à exercer ses fonctions, de la placer, dans la mesure du possible, avec une tierce personne, en salle de repos, de prendre attache auprès d’un médecin et, enfin, d’organiser, selon l’avis médical, son rapatriement à son domicile ou son transfert à l’hôpital.

 

Un alcootest peut être également ordonné afin d’apprécier l’état de santé de l’agent (dans la limite d’une non atteinte aux droits individuels de la personne contrôlée) et l’empêcher le cas échéant, de prendre son service afin de prévenir ou faire cesser une situation dangereuse. Le fait de présenter des signes manifestes d’ébriété et le refus de se soumettre à l’épreuve de l’alcootest sont de nature à justifier des poursuites disciplinaires. L’autorité hiérarchique n’est en revanche pas habilitée à faire pratiquer, de sa propre autorité, une prise de sang pour l’évaluation du taux de l’alcool dans le sang.


Face aux situations d’alcoolémie sur le lieu de travail, il est conseillé d’établir un règlement intérieur d’hygiène et de sécurité prévoyant les modalités de recours à l’alcootest. Il devra être conçu et validé par le comité technique paritaire compétent dans la collectivité. L’objectif de cette procédure n’est pas de sanctionner l’agent mais de le soustraire à une situation dangereuse pour lui-même ou pour des tiers environnants.

 

L’employeur doit aussi veiller à la sensibilisation de l’ensemble des agents au problème de l’alcoolisme. Il incitera l’agent concerné à se mettre en rapport avec des spécialistes : médecins, associations d’anciens buveurs, assistante sociale et informera le médecin du travail.

Source: WRH

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