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  • En responsabilité dans le domaine des Ressources Humaines (spécificité Public) depuis maintenant pratiquement 26 ans
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18 février 2021 4 18 /02 /février /2021 09:41

 

 

Le décret n° 2021-176 du 17 février 2021 porte modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé. Il modifie les modalités de calcul du capital décès versé aux ayants droit de l'agent public décédé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Il prévoit que le montant du capital ne soit plus forfaitaire mais déterminé par la rémunération perçue par l'agent avant son décès. Le montant du capital décès est ainsi égal à la dernière rémunération annuelle d'activité du fonctionnaire, indemnités accessoires comprises, ou aux émoluments perçus par l'affilié à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) durant les douze mois précédant la date du décès, desquels est retranché le montant du capital décès servi par le régime général de sécurité sociale, sauf exceptions.

 

 

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17 février 2021 3 17 /02 /février /2021 00:01

 

 

La ministre de la Fonction Publique confirme la suspension de l’application du jour de carence pour les Arrêt de maladie des agents positifs au Covid19, jusqu’au 1er juin 2021. L’idée est de continuer à inciter les agents publics à l’auto-isolement pour continuer à lutter contre l’épidémie.

 

Le courrier ci-dessus a été transmis aux partenaires sociaux en ce sens.

 

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17 février 2021 3 17 /02 /février /2021 00:01

 

 

 

L’ordonnance relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique vient d’être publiée au Journal Officiel ce mercredi 18 février.

 

Elle vise à promouvoir un dialogue social de qualité au niveau national, comme au niveau local et à l’échelon de proximité, en donnant de nouveaux outils aux acteurs concernés pour trouver les solutions collectives les plus adaptées aux enjeux des services publics.


Elle apporte plusieurs innovations majeures visant à encourager la négociation d’accords collectifs dans les trois versants de la fonction publique, en donnant une portée juridique nouvelle à certaines clauses des accords dans des domaines précisément listés, ouverts à la négociation, tels que l’apprentissage, la qualité de vie au travail, l’accompagnement social des mesures de réorganisation de service ou encore l’intéressement collectif et les modalités de mise en oeuvre de politiques indemnitaires.


Ces accords peuvent comporter des dispositions édictant des mesures réglementaires ainsi que des clauses par lesquelles l’autorité administrative s’engage à entreprendre des actions déterminées. Dès lors que la mise en oeuvre des accords implique des mesures règlementaires, l’autorité compétente fait, en outre, connaître le calendrier prévisionnel de l’édiction de ces mesures.


L’ordonnance prévoit toujours la possibilité pour les autorités compétentes et les organisations syndicales de conclure des accords sur tout autre domaine non listé. Ces accords ne peuvent toutefois pas comporter de clauses ayant une portée juridique.


Par ailleurs, des accords-cadres et des accords de méthode pourront être conclus pour faciliter le développement des négociations entre les employeurs et les organisations syndicales.
En outre, l’ordonnance instaure une obligation de négocier sur les plans d’action en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle prévoit également qu’à l’initiative des organisations syndicales, l’ouverture de négociations fasse l’objet d’échanges formalisés, notamment en matière de délais.


Les grands principes du régime actuel de la négociation demeurent, tel que le principe de faveur selon lequel les accords locaux ne pourront que préciser ou améliorer l’économie générale des accords signés à un niveau supérieur, de même que la référence au caractère majoritaire pour apprécier la validité des accords collectifs.

 

 

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Rapport au PrĂ©sident de la RĂ©publique relatif Ă  l’ordonnance no 2021-174 du 17 fĂ©vrier 2021 relative Ă  la nĂ©gociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

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16 février 2021 2 16 /02 /février /2021 21:12

 

 

FEVRIER 2021

 

 

 

Depuis le premier confinement en mars 2020 et le début de la crise sanitaire liée à la covid19, les règles Ressources Humaines (RH) relatives à la gestion des agents publics ont souvent été complexes, confuses, difficiles à appréhender mais surtout extrêmement évolutives.

 

www.naudrh.com vous présente les principaux changements RH qui sont intervenus en février 2021:

 

 

 

* Etat d'urgence sanitaire et agents vulnérables

 

La loi n° 2021-160 du 15 février 2021 proroge l'état d'urgence sanitaire du 16 février 2021 au 1er juin 2021.

 

Cette décision implique notamment que les employeurs publics doivent continuer à protéger leurs agents vulnérables, c'est à dire ceux qui présentent un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, tout au long de la période d’urgence sanitaire, soit désormais jusqu'au 1er juin 2021.

 

Le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, permet toujours de déterminer la dernière liste de critères qui permet à un agent, de se voir médicalement reconnaître agent vulnérable à une forme grave d'infection à la covid19.

 

Les agents vulnérables, présentant un risque de développer une forme grave d'infection à la Covid19, dont l'activité peut être télétravaillée sont placés en télétravail.

 

A noter que cette catégorie d'agents pratiquent souvent le télétravail cinq jours par semaine à leur domicile. Ils peuvent désormais  demander à revenir un jour par semaine sur leur lieu de travail. Cette possibilité de revenir sur le lieu de travail reste dérogatoire.

 

Un accompagnement spécifique de retour à l’activité doit alors être mis en œuvre.

 

Les agents vulnérables, présentant un risque de développer une forme grave d'infection à la Covid19, dont l'activité n'est pas télétravaillable sont toujours placés quant à eux en Autorisation Spéciale d'Absence (ASA).

 

En ce qui concerne les conjoints de personnes vulnérables, ils sont placés en télétravail toutes les fois où cela est possible. Si cela n'est pas possible qu'ils télétravaillent, des conditions d'emplois aménagées devront être mises en oeuvre telles que fixées dans la circulaire du 1er ministre du 1er septembre 2020.

 

 

 

 

 

* Le recours au télétravail doit être renforcé

 

 

 

Le télétravail reste la règle pour les fonctionnaires pour  toutes les activités qui le permettentIl doit être renforcé dans la fonction publique - y compris dans les collectivités - afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19.

 

La note du Premier Ministre du 5 février 2021 relative au renforcement du télétravail dans la Fonction Publique d'Etat précise en ce sens que pour les agents dont les fonctions ne peuvent être qu'accessoirement exercées à distance, l'organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps de présence pour l'exécution des tâches qui ne peuvent pas être réalisées en télétravail.

 

 

 

 

* Les réunions en présentiel sont proscrites

 

Les réunions en présentiel doivent être évitées autant que possible et quand elles s'avèrent indispensables pour motifs impérieux, elles sont limitées à six participants maximum.

 

 

 

 

* Restauration: nouveaux protocoles et aménagement des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration.

 

Le décret n° 2021-156 du 13 février 2021 porte aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration .

 

Ce texte réglementaire aménage, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la cessation de l’état d’urgence (1er juin 2021), les conditions de restauration, lorsque la configuration du local de restauration ou de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.

 

Remarque: l’employeur n’autorisera pas forcément ses salariés à manger devant leur ordinateur ou sur leur poste de travail. Mais il pourra « prévoir un ou plusieurs autres emplacements »  de restauration, qui pourront se trouver « à l’intérieur des locaux affectés au travail »  et être moins bien équipés que la cantine habituelle. Ces nouveaux emplacements, qui devront préserver la santé et la sécurité des salariés, ne pourront pas être situés « dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux ». Il est à noter que le ministère n'a pas donné, à ce jour, d'information sur l'application ou non de ces souplesses dans la fonction publique. 

 

De nouveaux protocoles s’appliquent également à la restauration collective (distanciation à 2 m en l’absence de port de masque, jauge d’1 personne pour 8 m2). Concrètement, cela sous-entend la nécessité de renforcer l’offre drive pour les repas et d’encourager les agents à la mobiliser.

 

S’agissant de la situation des professionnels sur les chantiers, qui ne disposent pas de lieux clos pour se restaurer, il a été rappelé les solutions mises en place pour y répondre et qui sont encore insuffisamment exploitées : mise à disposition par le maire de locaux municipaux, possibilité de passer une convention avec un ou des restaurateurs pour mettre à disposition leur établissement sous statut de restauration collective afin d’accueillir des salariés d’entreprises du BTP (à l’heure du déjeuner notamment).

 

Le décret n° 2021-104 du 2 février 2021 porte quant à lui dérogations temporaires aux conditions d'utilisation des titres-restaurant. Il adapte les modalités d'utilisation du titre-restaurant jusqu'au 31 août 2021 afin d'encourager l'utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et propriétaires de débits de boissons assimilés, et ainsi de répondre, dans le contexte de la crise sanitaire, aux difficultés économiques de ces établissements.

 

 

 

 

* Des dispositifs de soutien et d'écoute doivent être formalisés

 

Une vigilance renforcée doit d'ailleurs être exercée à l’égard des agents, qu’ils exercent leurs missions sur place ou à distance.

Une large diffusion doit être faite à leur attention des outils d’accompagnement – en particulier le kit « télétravail » - et des dispositifs de soutien et d’écoute (lignes téléphonique dédiées). Une vigilance particulière des chefs de service doit être exercée pour prévenir l’apparition des risques psycho-sociaux, en particulier ceux liés à l’isolement.

 

 

 

 

* Le dialogue social de proximité doit être maintenu mais pas en présentiel

 

Le dialogue social de proximité avec les partenaires sociaux doit être entretenu pour la bonne mise en oeuvre de ces règles en ayant recours à des conférences téléphoniques ou audiovisuelles.

 

 

 

 

*Les règles sanitaires doivent être renforcées le cadre du travail sur site

 

Les règles sanitaires  renforcées dans le cadre du travail sur site doivent être strictement appliquées en particulier en ce qui concerne la désinfection des postes de travail et le respect des "gestes barrières", l'organisation collective et l'aménagement des horaires de travail.

 

Les masques recommandés en milieu professionnel sont désormais les masques «grand public de filtration supérieure à 90%», correspondant au masque dit de «catégorie 1» ainsi que les masques de type chirurgical. Les masques grand public de catégorie 2 ne sont plus autorisés.

 

 

 

*L’application des dispositions relatives à l’organisation des examens et concours d’accès à la fonction publique est prorogée.

 

Le décret n° 2021-140 du 10 février 2021 proroge l’application des dispositions relatives à l’organisation des examens et concours d’accès à la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19. Il  permet l’application jusqu’au 31 octobre 2021 du régime institué par le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020.

 

Durant la période de crise sanitaire, les moyens permettant l’adaptation des modalités d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics prévus par ce décret demeureront disponibles lorsqu’ils seront nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : recours à la visioconférence, modification du nombre et du contenu des épreuves, conditions d’admission à concourir applicables aux candidats aux concours internes, recours aux listes complémentaires, report de la date requise pour l’obtention des titres et diplômes nécessaires.

 

A ce titre, les modalités de recours à la visioconférence depuis un local administratif sont assouplies pour en permettre la combinaison, si la nature du concours ou de l’examen le permet, avec le recours à la visioconférence depuis le domicile du candidat.

 

 

 

 

* La période de l'état d'urgence sanitaire n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée d'interruption entre deux CDD

 

L’article 19-II de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 aménage les conditions d’accès au contrat à durée indéterminée (CDI) après 6 ans au moins de services publics sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique au sein de la même collectivité. Aux termes de l’article 3-4 II de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,la durée d’interruption entre deux contrats à durée déterminée (CDD) ne doit pas excéder 4 mois. La loi du 17 juin 2020 prévoit que la période de l'état d'urgence sanitaire n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée d'interruption entre deux CDD. Cette modification est entrée en vigueur le 12 mars 2020 (Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 , art. 19 II).

 

 

 

 

* Prolongation en vue de la suspension du jour de carence pour les arrêts de travail liés à la covid19 dans la fonction publique.

 

Compte tenu de la situation épidémique et de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin, la suspension du jour de carence pour les agents positifs au Covid-19 va sûrement aussi être prolongée. Cette mesure devait initialement prendre fin le 31 mars.

 

 

 

 

 

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16 février 2021 2 16 /02 /février /2021 00:01

 

 

Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail, et notamment celles de l’article L.224-1, que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu’il incombe à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre du renoncement à l’exploitation d’une régie par un conseil municipal, de l’emploi permanent qu’il occupait, de chercher à reclasser l’intéressé.

S’il appartient à l’autorité territoriale compétente de la régie, d’inviter l’agent contractuel qu’elle entend licencier, à raison de la suppression de son emploi, à présenter une demande écrite de reclassement, en application des dispositions de l'article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, le maire de la commune, qui est chargé de procéder à la liquidation de la régie, est tenu, quant à lui, de chercher à reclasser, dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel, l’agent qui n’a pas pu faire l’objet d’un reclassement de la part de la régie.

Il y a illégalité du licenciement de l’agent contractuel, qui n’a pu être reclassé par la régie qui l’a recruté, en l’absence de mise en œuvre par la commune d’une procédure de reclassement visant à proposer à l’agent un emploi ou un poste équivalent dans les services de la collectivité, laquelle ne peut se retrancher derrière le motif que la régie municipale, dotée de la personnalité morale, disposait de personnels et de biens propres.

 

 

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14 février 2021 7 14 /02 /février /2021 21:53

 

 

 

La protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d'assistance due par l'administration à tout agent victime d'une infraction dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions. Elle constitue un droit pour les agents prévu l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de sorte que les restrictions qui peuvent être opposées à son octroi sont nécessairement exceptionnelles.

 

Si les agissements dont un agent se prétend victime ne sont pas établis au regard du harcèlement moral qu'il dénonce, l’autorité administrative est fondée à lui refuser la protection, mais elle doit en rapporter la preuve.

 

A l’inverse, à défaut d’accorder la protection fonctionnelle, et dans l’attente d’avoir forgé sa conviction sur la réalité des attaques et/ou menaces alléguées et en l’absence de tout motif impérieux justifié par la bonne marche des services publics, l’administration commet une faute, susceptible d’engager sa responsabilité.

 

La position de la jurisprudence, plutôt favorable aux agents, est actuellement la suivante : lorsque les agents publics font valoir qu’ils sont victimes de faits de harcèlement moral, l’administration est tenue de leur accorder la protection fonctionnelle si elle ne peut établir au moment de la demande que ces allégations sont infondées . Seuls le motif d’intérêt général ou l'existence d'une faute personnelle détachable du service peuvent amener l'autorité hiérarchique à refuser d'apporter une protection fonctionnelle à un agent.

 

 

 

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11 février 2021 4 11 /02 /février /2021 20:49

 

 

Le décret n° 2021-140 du 10 février 2021 proroge l’application des dispositions relatives à l’organisation des examens et concours d’accès à la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19. Il  permet l’application jusqu’au 31 octobre 2021 du régime institué par le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance no 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et des concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, qu’il modifie.

 

Durant la période de crise sanitaire, les moyens permettant l’adaptation des modalités d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics prévus par ce décret demeureront disponibles lorsqu’ils seront nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : recours à la visioconférence, modification du nombre et du contenu des épreuves, conditions d’admission à concourir applicables aux candidats aux concours internes, recours aux listes complémentaires, report de la date requise pour l’obtention des titres et diplômes nécessaires. A ce titre, les modalités de recours à la visioconférence depuis un local administratif sont assouplies pour en permettre la combinaison, si la nature du concours ou de l’examen le permet, avec le recours à la visioconférence depuis le domicile du candidat.

 

La prolongation de la période d’application des garanties permet d’assurer l’égalité de traitement et la lutte contre la fraude pour l’accès à la fonction publique et au corps judiciaire, ainsi que la continuité de l’organisation des voies d’accès à la fonction publique et le recours à la visioconférence pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.

 

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10 février 2021 3 10 /02 /février /2021 20:18

Lorsque, pour l'application du 4° de l'article 34 et du dernier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, des articles 42, 47 et 48 ainsi que du premier alinéa de l'article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut.


Si l'agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d'office.


S'il résulte des articles 42, 47 et 48 du décret du 14 mars 1986 que les décisions admettant d'office à la retraite l'agent ayant épuisé ses droits à congés, celles qui le placent d'office en disponibilité dans le cas particulier où le congé avait été accordé dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 48 de ce décret et, en toute hypothèse, les décisions renouvelant pour la troisième et dernière période d'un an la mise en disponibilité d'office requièrent l'avis préalable de la commission de réforme, cette exigence n'est toutefois pas applicable à une décision provisoire prise en l'attente de l'avis du comité médical supérieur, l'avis de la commission de réforme, puis la décision définitive elle-même, ne pouvant intervenir qu'après que ce comité se sera prononcé sur l'inaptitude présumée de l'agent.

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10 février 2021 3 10 /02 /février /2021 00:01

 

L’arrêt n°19NC00326 du 17 novembre 2020 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy précise que l’IFSE doit être intégralement versé aux agents en congé et rappelle le principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques.

Il est indiqué dans l’arrêt qu’aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984:

" Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. (...) ".


Selon l'article 1er du décret du 6 septembre 1991, pris pour l'application de ces dispositions : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. (...) ".

L'article 2 du même décret dispose que : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) ".


Il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions d'exercice des fonctions et, pour l'autre part, de l'engagement professionnel des agents demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Elles sont également libres de déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.

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9 février 2021 2 09 /02 /février /2021 20:18

 

 

 

 

La mise en œuvre du protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) dans l'ensemble de la fonction publique, à partir de 2016, a conduit à un alignement des durées de carrière dans les trois versants avec l'instauration de la durée unique d'échelon.


Elle s'est également traduite par des revalorisations indiciaires étalées de 2016 à 2020 ainsi qu'au transfert dit «primes/points» destiné à améliorer la retraite de l'ensemble des fonctionnaires. Ce protocole n'a donc pas entraîné de perte pour les agents en matière de retraite.


Par ailleurs, dans la mesure où ce même protocole garantissait le déroulement de carrière sur deux grades, des dispositions ont été prises pour faire en sorte que, à l'occasion des entretiens professionnels, la situation des agents recrutés par concours externe et demeurant dans leur grade de recrutement depuis au moins trois ans au dernier échelon, fasse l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique direct.


S'agissant de la fonction publique territoriale, un tel dispositif a été instauré par le décret n° 2017-722 du 2 mai 2017 qui a modifié en ce sens le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux (article 3).


En outre, pour permettre l'application de ce même dispositif de carrière sur deux grades, les cadres d'emplois qui ne comportaient qu'un seul grade ont été modifiés afin d'y créer un grade d'avancement : il s'agit des cadres d'emplois de la filière culturelle des attachés de conservation du patrimoine et des bibliothécaires territoriaux, dans lesquels un grade de principal a été créé par le décret n° 2017-502 du 6 avril 2017, grade accessible par examen professionnel et au choix.


S'agissant enfin du dispositif d'avancement d'échelon contingenté tenant compte de la valeur professionnelle, il n'a été mis en œuvre que pour les seuls corps enseignants de la fonction publique de l'État avec l'instauration de "rendez-vous de carrière" avant un avancement de grade, notamment en raison des effectifs concernés et de la carrière de ces agents, majoritairement situés dans le premier grade.


À cet égard, on peut rappeler qu'une proposition de mise en œuvre de ce dispositif dans la fonction publique territoriale avait été faite par le Gouvernement après son adoption à l'État, mais rejetée par les partenaires sociaux faute de pouvoir concerner l'ensemble des cadres d'emplois.

 

Compte tenu de ses éléments, il n'est pas envisagé de modifier les décrets statutaires sur ce point dans la fonction publique territoriale.

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9 février 2021 2 09 /02 /février /2021 00:01

 

La note d’information de la DGCL relative au renforcement du télétravail dans la Fonction Publique territoriale est publiée, mais la montagne accouche d'une souris. En effet, il est uniquement énoncé dans le document spécifique à la Fonction ¨publique Territoriale qu'il convient de se référer à la note du 5 février 2021 relative au renforcement du télétravail dans la fonction publique d'Etat.

 

 

 

Il était précisé dans la note du Premier Ministre du 5 février 2021 relative au renforcement du télétravail dans la Fonction Publique d'Etat que pour les agents dont les fonctions ne peuvent être qu'accessoirement exercées à distance, l'organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps de présence pour l'exécution des tâches qui ne peuvent pas être réalisées en télétravail.

 

Les règles sanitaires  renforcées dans le cadre du travail sur site doivent être strictement appliquées en particulier en ce qui concerne la désinfection des postes de travail et le respect des "gestes barrières", l'organisation collective et l'aménagement des horaires de travail.

 

Les réunions en présentiel doivent être évitées autant que possible et quand elles s'avèrent indispensables, limitées à six participants maximum.

 

Le dialogue social de proximité avec les partenaires sociaux doit être entretenu pour la bonne mise en oeuvre de ces règles en ayant recours à des conférences téléphoniques ou audiovisuelles.

 

Une vigilance renforcée doit être exercée à l’égard des agents, qu’ils exercent leurs missions sur place ou à distance. Une large diffusion doit être faite à leur attention des outils d’accompagnement – en particulier le kit « télétravail » - et des dispositifs de soutien et d’écoute (lignes téléphonique dédiées). Une vigilance particulière des chefs de service doit être exercée pour prévenir l’apparition des risques psycho-sociaux, en particulier ceux liés à l’isolement.

 

 

 

Note renforcement télétravail FPE et FPT - Février 2021

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8 février 2021 1 08 /02 /février /2021 21:47

 

 

 

A la suite de la création d'un nouveau tableau de maladie professionnelle - le tableau n°100 "affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2", désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2 - une note d'information du 5 février 2021 a pour objet de préciser les modalité d'instruction des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 déposés par les agents territoriaux. Elle formuler également des recommandations dans le cadre de  l'instruction des demandes qui requièrent l'avis de la commission de réforme départementale.

 

 

Note d'information du 5 février 2021 a pour objet de préciser les modalité d'instruction des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2

 

 

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8 février 2021 1 08 /02 /février /2021 00:01

 

La Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) vient à nouveau de mettre à jour sa foire aux questions (FAQ) sur "la prise en compte" dans la fonction publique "de l'évolution de l'épidémie de Covid-19". 

La nouveauté introduite concerne les dispositions relatives au télétravail, il y est indiqué qu’une vigilance renforcée doit être exercée à l’égard des agents, qu’ils exercent leurs missions sur place ou à distance. Une large diffusion doit être faite à leur attention des outils d’accompagnement – en particulier le kit « télétravail » - et des dispositifs de soutien et d’écoute (lignes téléphonique dédiées). Une vigilance particulière des chefs de service doit être exercée pour prévenir l’apparition des risques psycho-sociaux, en particulier ceux liés à l’isolement.

 

Cliquez ici pour consulter la circulaire

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/Circulaire-5_fevrier_2021-renforcement-teletravail-FPE.pdf

Cliquez ici pour accéder au kit « télétravail et travail en présentiel » afin d’accompagner les agents et les managers dans le recours au télétravail

https://www.modernisation.gouv.fr/home/guide-teletravail-et-presentiel

Circulaire de février 2021 pour renforcer le télétravail dans la Fonction Publique d'Etat

Foire aux questions (FAQ) sur "la prise en compte" dans la fonction publique "de l'évolution de l'épidémie de Covid-19" (MAF FEV 2021)

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7 février 2021 7 07 /02 /février /2021 00:01

 

 

Les masques recommandés en milieu professionnel sont désormais les masques «grand public de filtration supérieure à 90%», correspondant au masque dit de «catégorie 1» ainsi que les masques de type chirurgical. Les masques grand public de catégorie 2 ne sont plus autorisés. La note interministérielle du 29 mars 2020 relative aux masques "grand public" réservés à des usages non sanitaires a été mise à jour le 28 janvier 2021.

 

De nouveaux protocoles s’appliquent à la restauration collective (distanciation à 2 m en l’absence de port de masque, jauge d’1 personne pour 8 m2). Concrètement, cela sous-entend la nécessité de renforcer l’offre drive pour les repas et d’encourager les agents à la mobiliser.

 

Un décret permettant aux salariés de déjeuner dans des lieux normalement affectés au travail, dans le respect des règles de santé et de sécurité, devrait être publié dans les prochains jours. 

 

S’agissant de la situation des professionnels sur les chantiers, qui ne disposent pas de lieux clos pour se restaurer, il a été rappelé les solutions mises en place pour y répondre et qui sont encore insuffisamment exploitées : mise à disposition par le maire de locaux municipaux, possibilité de passer une convention avec un ou des restaurateurs pour mettre à disposition leur établissement sous statut de restauration collective afin d’accueillir des salariés d’entreprises du BTP (à l’heure du déjeuner notamment). Ce message sera également relayé auprès des préfets afin de faciliter la mise en œuvre opérationnelle sur le terrain. 

 

Les réunions en présentiel sont par ailleurs proscrites dans la Fonction publique. En cas de nécessité impérieuse uniquement, elles devront se tenir avec moins de 6 personnes.

 

 

Note interministérielle du 29 mars 2020 relative aux masques "grand public" réservés à des usages non sanitaires, mise à jour le 28 janvier 2021.

 

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6 février 2021 6 06 /02 /février /2021 00:01

 

 

 

 

Le télétravail reste la règle pour les fonctionnaires pour  toutes les activités qui le permettent. Il doit être renforcé dans la fonction publique - y compris dans les collectivités - afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19. En effet, le taux de recours au télétravail s’érode progressivement depuis le mois de novembre parmi les actifs pouvant facilement télétravailler. Ainsi, 64% des actifs en situation de télétravailler y ont eu effectivement recours en janvier contre 70% en novembre.

 

En parallèle, les agents qui pratiquent le télétravail 5 jours par semaine à leur domicile pourront demander à revenir un jour par semaine sur leur lieu de travail. Cette possibilité de revenir sur le lieu de travail reste dérogatoire. Un accompagnement spécifique de retour à l’activité devra être mise en œuvre.

 

 

 

Les moyens d'actions du Gouvernement pour renforcer le télétravail dans le secteur public

 

Une nouvelle circulaire va être adressée prochainement aux administrations pour leur rappeler les règles en matière de télétravail et leur responsabilité pour la protection des agents. Elle serait prise notamment pour « réaffirmer le caractère impératif des règles en matière de télétravail ».

 

Un accord encadrant la pratique du télétravail au sein de la fonction publique devrait voir le jour avant l’été. Il s’agit pour la DGAFP de faire le point sur la manière dont les acteurs publics ont mis en œuvre la pratique – quasiment inédite – du télétravail pour faire face à la crise sanitaire dans l’urgence. Une pratique qui fait émerger de nouvelles opportunités pour les agents, mais aussi de réelles difficultés d’organisation chez les employeurs publics et les managers. Les organisations syndicales ont insisté de leur côté sur la nécessité de mener des négociations incluant les trois versants de la fonction publique.

 

Le gouvernement va également  largement diffuser un guide intitulé Télétravail et travail en présentiel, un document qui vise à aider les agents et les managers à mettre en œuvre le travail à distance dans les services. Enfin, es cadres de la fonction publique sont appelés à prévenir les risques psycho-sociaux, notamment ceux liés à l’isolement des personnels. 

 

 

 

 

 

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Renforcement du télétravail dans la Fonction Publique D'Etat

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5 février 2021 5 05 /02 /février /2021 14:30

 

Depuis l’ouverture du téléservice declare.ameli aux personnes ayant des symptômes de la Covid-19, en moyenne, 3 000 demandes quotidiennes sont effectuées. Ces données, stables depuis le lancement du service, montrent à la fois que ce dernier répond à un vrai besoin, mais également que son utilisation demeure appropriée et légitime.

 

A titre de comparaison, le nombre moyen d’arrêts maladie indemnisés en 2019 - avant la crise sanitaire - se situait en moyenne à 30 000 par jour. Au total, on dénombre 65 689 demandes depuis le 10 janvier 2021. La durée moyenne de ces arrêts est de 1,9 jour, ce qui est cohérent avec la diminution observée des délais de rendu des résultats des tests RT-PCR (93% sont rendus en moins de 24h).


Les demandes émanent à 68% de salariés du privé, à 16% d’agents de la fonction publique et à 6% de professionnels de santé.


Ces derniers jours, un peu plus de 30% des personnes ayant fait une demande ont eu un résultat de test positif à la Covid-19 : ce résultat, très nettement supérieur au taux de positivité global en France qui s’élève à 6,79%, témoigne de ce que ce téléservice est bien utilisé par des assurés dont l’état laisse présumer une contamination, et témoigne donc de son utilité. Afin d’éviter toute utilisation abusive, l’Assurance Maladie s’assure que ces arrêts de travail sont demandés à bon droit.


Avant de procéder au versement des indemnités journalières est ainsi vérifiée la réalisation effective d’un test et la présence de symptômes caractéristiques de la Covid-19. Sans réalisation d’un test, les indemnités journalières ne sont pas versées. Les caisses vérifient également les réitérations excessives de demandes émanant des mêmes assurés. Cent dossiers ont été contrôlés en moyenne chaque jour par le service médical. Pour les contrôles déjà arrivés à leur terme, moins de 2% des assurés ne remplissaient pas les critères d’indemnisation.


Le téléservice proposé ne se substitue pas au suivi médical. Il est demandé aux médecins de ne plus établir d’arrêt de travail pour les patients éligibles à ce téléservice, au risque que ces derniers ne se voient appliquer un délai de carence. Il convient de les orienter vers le téléservice declare.ameli.fr. Mais même si le médecin n’a plus à prescrire l’arrêt de travail nécessaire à l’isolement, il demeure indispensable que les personnes symptomatiques consultent leur médecin pour bénéficier d’une prise en charge médicale.

Source: améli.fr

Bilan arrĂȘt de travail fin janvier 2021 / AmĂ©li.fr

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4 février 2021 4 04 /02 /février /2021 22:10

 

 

 

La Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) vient de mettre à jour sa foire aux questions (FAQ) sur "la prise en compte" dans la fonction publique "de l'évolution de l'épidémie de Covid-19". 

 

L'objectif est de tenir compte des dernières recommandations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP). Il y est précisé notamment:

 

- qu'il peut être permis aux agents en télétravail cinq jours par semaine, qui en font la demande expresse, de venir travailler un jour par semaine sur site,

-que l’employeur doit fournir, comme le préconise l’avis du HCSP du 14 janvier 2021,  des masques en tissu de catégorie 1,

-que les masques de catégorie 2 et ceux qui sont faits-maison sont à proscrire,

-qu'une distance de 2 mètres doit être respectée entre deux personnes si le port du masque est impossible,

-que les réunions en audio ou visioconférence doivent être privilégiées et les réunions en présentiel rester l’exception.

Foire aux questions (FAQ) sur "la prise en compte" dans la fonction publique "de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 (mise à jour le 28 janvier 2021)

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3 février 2021 3 03 /02 /février /2021 20:43

 

 

 

* Préparation d’un accord sur le télétravail dans la fonction publique en 2021 :

 

Le nombre d’agents publics en télétravail concernerait environ 40 % des agents de l’Etat et parmi eux 70 % télétravailleraient entre 1 et 3 jours par semaine. Concernant la Fonction publique territoriale, ce chiffre est bien moindre et il n’existe pas d’évaluation. La Ministre rappelle d’une manière générale, la nécessité de limiter le nombre de personnes présentes aux réunions de travail à 6 maximum mais aussi d’inciter les agents publics à travailler physiquement au moins 1 jour par semaine. Les employeurs soulignent la difficulté de faire évoluer en permanence les organisations du travail, notamment pour les encadrants. Le Gouvernement va prendre très prochainement une nouvelle circulaire pour réaffirmer le caractère impératif des règles en matière de télétravail qui restent la règle lorsque les missions le permettent.

 

 

 

 

* Protection sociale complémentaire :

 

La Ministre a bien reçu le courrier de Philippe Laurent dans lequel le Président de la coordination rappelle la nécessité de solliciter l’avis des employeurs publics locaux ainsi que la nécessité de prendre en compte les spécificités de la territoriale dans la rédaction des décrets d’application de l’ordonnance, adoptée au Conseil Commun. La DGCL associera les représentants des employeurs à la rédaction des textes, dès la fin Février.

 

 

 

 

*Situation de l’apprentissage :

 

On a assisté en 2020 a une montée en puissance, puisque 444 000 contrats ont été signés contre 335 000 en 2019. La Ministre annonce que l’Etat a décidé de prolonger l’aide de 3000 euros par apprenti recruté dans les collectivités depuis le 1er juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 au lieu du 28 février. Les prévisions concernant la fonction publique sont plutôt bonnes et se situeront en 2021 à 8000 apprentis recrutés environ. Un groupe de travail visant à développer l’apprentissage dans le secteur public et à pérenniser son financement associera les représentants des employeurs territoriaux.

 

 

 

 

* Renforcement de la laïcité :

 

Dans le cadre du projet de loi en discussion, il s’agira de prévoir d’améliorer concernant les agents publics les signalements inquiétants qui figurent sur les réseaux sociaux sur la plateforme PHAROS créée en 2009, mais aussi d’offrir une protection fonctionnelle sans délai et de développer la sensibilisation ou l’information sur ces valeurs (référents laïcité, formations obligatoires…).

 

 

 

*Organisation du travail :

 

La DGCL doit préciser le point de départ du délai de 6 mois, accordé à certaines collectivités, pour adopter une durée légale annuelle du travail de 1607 heures.

 

 

 

*Lignes directrices de gestion :

 

Le caractère obligatoire d’une adoption de lignes directrices de gestion, préalable à toute nomination au titre de l’avancement ou de la promotion, est confirmé par la DGCL.

 

 

 

* Centre national de la fonction publique territoriale :

 

L’établissement national de formation va alerter officiellement les présidents d’associations d’élus des menaces qui pèsent sur le financement de la formation, tendance qui résulterait selon son président, à la fois d’un pourcentage de cotisation insuffisant (0,9%) mais surtout de charges nouvelles obligatoires non compensées. Un groupe de travail se réunira concernant la question du financement de l’apprentissage et associera la coordination des employeurs.

 

 

 

* Climat social :

 

Les représentants des employeurs soulignent, quel que soit le type de collectivité, l’apparition d’un certain nombre de tensions au sein des services publics et constatent une augmentation de l’absentéisme dans les petites collectivités. L’intensification du dialogue social avec les syndicats pourrait constituer une première réponse à ce climat social morose, à la fatigue des agents.

 

 

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2 février 2021 2 02 /02 /février /2021 20:02

 

Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.

 

 

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1 février 2021 1 01 /02 /février /2021 09:00

 

Le décret n° 2021-104 du 2 février 2021 porte dérogations temporaires aux conditions d'utilisation des titres-restaurant. Le texte réglementaire adapte les modalités d'utilisation du titre-restaurant jusqu'au 31 août 2021 afin d'encourager l'utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et propriétaires de débits de boissons assimilés, et ainsi de répondre, dans le contexte de la crise sanitaire, aux difficultés économiques de ces établissements. Les personnes ou organismes exerçant une autre activité assimilée ou la profession de détaillant en fruits et légumes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du code du travail sont exclus du champ d'application de cette mesure. Le décret adapte également la date limite de validité des titres-restaurant émis en 2020 en la prolongeant du 1er mars au 31 août 2021.

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31 janvier 2021 7 31 /01 /janvier /2021 00:01

 

 

 

 

* Suspension du jour de carence

 

Le jour de carence est suspendu pour les arrêts de travail Covid19 du 1er janvier 2021 au 16 février 2021 (fin de la période d'Etat d'urgence). Le secret médical des arrêts de travail sera garanti dans le cadre de la démarche qui sera mise en place par l’Assurance maladie permettant à l’agent de saisir ses données et de recevoir une attestation ne faisant pas mention de la pathologie. Attention la suspension du jour de carence doit encore être actée par un décret « courant janvier », après l’entrée en vigueur de la loi de finances.

 

 

 

* PPCR

 

Le PPCR, débuté en 2016, est encore parmi nous même si avec la crise sanitaire on a eu tendance un peu à l'oublier. Des agents de catégories A et C bénéficient ainsi dès 2021 d’un reclassement indiciaire qui aurait dû intervenir le 1er janvier 2020. Sont concernés les cadres d’emploi suivants : administrateur ; attaché principal ; ingénieur en chef ; ingénieur principal; attaché principal de conservation du patrimoine ; bibliothécaire principal ; professeur d’enseignement artistique hors classe ; psychologue hors classe ; sage-femme hors classe ; conseiller principal des APS et l’ensemble des grades relevant de l’échelle C1 de rémunération. Les nouvelles grilles indiciaires sont accessibles en cliquant ici.

 

 

 

* Cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants: reclassement statutaire

 

Nouveau reclassement statutaire au 1er janvier 2021 pour les cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants. Les deux premiers grades d’assistant socio-éducatif et d’éducateur de jeunes enfants sont fusionnés.

 

 

 

*Indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique

 

Le décret n° 2020-1626 du 18 décembre 2020 modifie le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique. Le texte réglementaire prévoit la réévaluation annuelle de l'indemnité compensatrice au 1er janvier de chaque année et en fixe les modalités. Il modifie les modalités de réévaluation de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG). Il entre en vigueur le 1er janvier 2021. Sont concernés les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques, militaires, magistrats de l'ordre judiciaire.

 

 

 

* Changements de compétences des Commissions Administratives Paritaires (CAP)

 

Les CAP sont recentrées dans leurs compétences pour rendre des avis uniquement sur les décisions défavorables. Elles ne se prononcent plus sur les avancements et les promotions interne. Le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 précise les nouvelles compétences des commissions administratives paritaires et simplifie leur composition en supprimant les groupes hiérarchiques à compter du prochain renouvellement général des instances.  A noter également que les agents pourront bénéficier, dès ce 1er janvier, d’une assistance syndicale dans les recours administratifs en matière d’avancement de grade et de promotion interne.

 

 

 

* Discipline: suppression des conseils de discipline de recours

 

Le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 supprime aussi les conseils de discipline de recours.

 

 

 

* Lignes directrices de gestion (LDG) portant promotion et valorisations des parcours professionnels.

 

Contrepartie de la suppression de compétence des CAP en matière d'avancement de grade et de promotion interne, elles sont applicables depuis le 1er janvier 2021. Faute d'adoption des LDG portant promotion et valorisations des parcours professionnels , le socle juridique des avancements de grade et des promotions internes qui seront prononcés en 2021 sera considéré comme infondé. Compte tenu du contexte sanitaire, beaucoup d'employeurs publics publics n'ont pas encore finalisé ce dossier dans les temps.  La DGCL a demandé aux contrôles de légalité de faire preuve "d'une certaine souplesse" vis à vis de l'impératif de la date butoir à respecter, mais attention cela ne durera pas.  Et il ne faut pas oublier qu'en 2021, les LDG relatives aux stratégies pluriannuelles des gestion des ressources humaines devront également être adoptées.

 

 

 

* Entretiens professionnels

 

L’autorité territoriale se voit reconnaître la possibilité de porter des observations sur le compte-rendu de l’entretien professionnel. Ce qui ouvrirait la voie à une intervention politique dans le rôle dévolu normalement au N+1, selon la crainte de plusieurs syndicats.

 

 

* Déclaration sociale unique (DSN)

 

Au 1er janvier 2021, 6 300 employeurs de la FPT devraient basculer à la DSN ; 38 700 au 1er janvier 2022, selon le groupement d’intérêt public Modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS), chargé d’accompagner le déploiement de la DSN.

 

 

 

*Aide exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis

 

Le décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 est relatif aux modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. Le texte réglementaire détermine les modalités de versement de l'aide exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements en relevant. L'agence de services et de paiement assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, technique et financière de l'aide exceptionnelle versée aux collectivités territoriales et aux établissements publics en relevant pour chaque contrat d'apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 suivant les modalités prévues par voie de convention en application de l'article D. 313-15 du code rural et de la pêcheLes dispositions du décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

 

 

 

*Frais occasionnés par les déplacements itinérants: nouveau montant maximum annuel de versement


L’Arrêté du 28 décembre 2020 fixe le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Le montant maximum annuel de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 14 du décret du 19 juillet 2001 susvisé est fixé à 615 euros.


 

 

 

* Indemnité de fin de contrat 

 

L'indemnité de fin de contrat s’appliquera aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. A noter que la durée des contrats conclus avant le 1er janvier 2021 ne sera pas prise en compte pour les contrats renouvelés. En d’autres termes, un contrat conclu en 2020 puis renouvelé en 2021 sera considéré comme un nouveau contrat ouvrant droit à l’indemnité, sous réserve que soient remplies les conditions d’éligibilité relatives au fondement juridique, à la durée et à la rémunération de ce contrat. Pour que l'indemnité de fin de contrat soit accordée, la durée du contrat, renouvellement compris, doit être inférieure ou égale à 1 an.

 

 

 

 

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N'hésitez pas également à consulter le top 5 mensuels des post publiés en 2020 sur www.naudrh.com (lien ci-dessous également).

Nouvelles grilles indiciaires des cadres d’emplois des assistants socio-Ă©ducatifs et des Ă©ducateurs de jeunes enfants

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30 janvier 2021 6 30 /01 /janvier /2021 15:36

 

Dans le cadre des règles mises en place pour la période de confinement, le télétravail doit être généralisé pour toutes les activités qui le permettent. C’est en effet un mode d’organisation du travail qui permet de préserver la santé des salariés tout en permettant la poursuite des activités de service public, dès lors qu’elle permette notamment une limitation du nombre des personnes présentes au même moment au sein de la structure publique, aux seuls salariés dont les missions ne sont pas éligibles au télétravail. L'objectif est de préserver la distanciation sociale et de limiter les déplacements.

Le travail à distance peut toutefois entraîner des situations de souffrance, notamment pour les salariés isolés, dès lors que le lien avec la communauté de travail est atténué. Afin de prendre en compte ces situations, il importe que l’employeur public, qui reste tenu à une obligation de sécurité à l’égard du salarié placé en télétravail, soit attentif à ce risque et prenne les mesures de préventions adaptées (par exemple, maintenir au maximum le lien entre les membres de l’équipe, en facilitant l’utilisation des visioconférences et des échanges téléphoniques de manière formelle (réunions…) comme informelle.

Si ces mesures ne suffisent pas à préserver la santé du salarié au regard de la situation particulière de celui-ci, l’employeur peut, au besoin en lien avec le médecin de prévention, autoriser le salarié à se rendre sur son lieu de travail, le cas échéant seulement certains jours.

L’employeur devra alors s’assurer de la mise en œuvre des mesures prévues dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés dans le secteur public face à l’épidémie de Covid-19.

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28 janvier 2021 4 28 /01 /janvier /2021 15:53

 

L’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier. Un employeur peut également se voir imposer d'accorder un ou plusieurs jours de télétravail à ses salariés sous peine de voir engager sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité.

 

 

 

 

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27 janvier 2021 3 27 /01 /janvier /2021 21:08

 

 

Les agents présentant un risque de forme grave de la Covid-19 sont appelés "agents vulnérables". Pour être reconnu comme agent vulnérable, le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 précise les nouvelles modalités de prise en charge des personnes les plus vulnérables face au risque de forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.

 

Les employeurs doivent protéger leurs agents vulnérables tout au long de la période d’urgence sanitaire. La fin de cette période d'urgence sanitaire est à ce jour fixé eau 16 février 2021 inclus.

 

Un projet de loi prévoit de prolonger jusqu’au 1er juin 2021 l’état d’urgence sanitaire en cours. L'objectif est de contenir une reprise de l'épidémie de Covid‑19, à la suite de la découverte de nouveaux variants du coronavirus. C'est le sixième texte soumis au Parlement sur le sujet depuis mars 2020.

 

Le sénat a donné son feu vert le 27 janvier 2021 à une prolongation de l'état d'urgence sanitaire face à l'épidémie de Covid19, jusqu'au 3 mai, soit un mois de moins que l'échéance votée par l'Assemblée nationale.

 

Le Sénat a également souhaité interdire toute limitation des réunions dans les locaux d'habitation qui se heurterait au droit au respect de la vie privée et encadrer les mesures de quarantaine ou d'isolement. Il a prévu qu'au-delà d'une durée d'un mois, une mesure de confinement soit soumise au vote du Parlement et a aussi introduit une disposition permettant aux préfets de déroger à la fermeture des commerces de détail. Il a reporté du 1er avril au 31 décembre la caducité du cadre juridique de l'état d'urgence.

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26 janvier 2021 2 26 /01 /janvier /2021 14:22

 

Le décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifie les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.


Il est en effet ajouté un point à la réglementation existante sur les gestes barrières : celle-ci dispose que la distanciation physique doit être « en tout lieu et en toute circonstance »  d’un mètre entre deux personnes. Désormais  « En l'absence de port du masque, (cette distanciation) est portée à deux mètres. » 

Or les seuls endroits où le port du masque n’est pas obligatoire, en dehors des lieux privés et des bureaux occupés par un seul salarié, sont les espaces de restauration collective. Le décret modifie d’ailleurs explicitement la réglementation relative à ces lieux (article 40 du décret du 29 octobre 2020) : cet article disposait que dans les lieux de restauration collective en régie ou sous contrats (ce qui inclut évidemment les cantines scolaires et les restaurants administratifs), « une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne ».  Cette règle ne s’applique pas aux groupes de six personnes venues ensemble. Le décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 fait passer cette distance minimale à « deux mètres »  au lieu d’un, et la limite de six à quatre personnes. 


Cette mesure, d’entrée en vigueur immédiate, oblige les employeurs publics à multiplier les paniers-repas au lieu des repas en salle de cantine. 

Source MI

 

 

 

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25 janvier 2021 1 25 /01 /janvier /2021 10:51

 

Des adaptations au port du masque peuvent être mises en place pour les agents publics travaillant en atelier (centres techniques municipaux par exemple), sous les réserves précisées par le protocole national (conditions de ventilation et d’aération fonctionnelles conformes à la réglementation, nombre de personnes présentes dans la zone de travail limité, port d’une visière…).

S’applique aux agents publics, la dérogation générale au port du masque prévue réglementairement pour les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical en ce sens (décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, article 2).

Selon le ministère de l'Éducation nationale, la personne qui présente une contre-indication au port du masque, certifiée par un médecin « exerce en télétravail jusqu'à temps complet si ses activités le permettent, et à défaut, produit un arrêt de travail établi par un médecin ; elle est alors placée en congé de maladie ordinaire » (circulaire NOR : MENH2024391C du 14 septembre 2020).

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24 janvier 2021 7 24 /01 /janvier /2021 20:46

 

L’article 19-II de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 aménage les conditions d’accès au contrat à durée indéterminée (CDI) après 6 ans au moins de services publics sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique au sein de la même collectivité. Aux termes de l’article 3-4 II de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,la durée d’interruption entre deux contrats à durée déterminée (CDD) ne doit pas excéder 4 moisLa loi du 17 juin 2020 prévoit que la période de l'état d'urgence sanitaire n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée d'interruption entre deux CDD. Cette modification est entrée en vigueur le 12 mars 2020 (Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 , art. 19 II).

 

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23 janvier 2021 6 23 /01 /janvier /2021 10:39

 

 

Le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adapte temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire.

Le texte réglementaire précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter certaines visites médicales et examens médicaux dont l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur intervient jusqu'au 16 avril 2021 dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir. Il prévoit que ne pourront pas être reportées certaines visites médicales de salariés bénéficiant d'un suivi spécifique en raison de leur affectation sur certains postes ou d'un suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité.

En outre, des règles spécifiques sont fixées pour les visites de reprise et de préreprise, qui ne peuvent être reportées en raison de leur importance pour le maintien en emploi des travailleurs, mais peuvent être déléguées aux infirmiers en santé au travail selon des modalités précisément encadrées.

Le décret précise également les modalités selon lesquelles les employeurs et, lorsque le service de santé au travail dispose de leurs coordonnées, les salariés, seront informés du report des visites, le cas échéant et de la date à laquelle elles seront prévues.

Les dispositions du décret sont applicables aux travailleurs et aux services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière.

 

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22 janvier 2021 5 22 /01 /janvier /2021 21:35

 

Un agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du Compte Epargne Temps (CET) en cas de mutation (article 9 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au Compte Epargne Temps dans la Fonction Publique Territoriale). En cas de mutation dans une autre collectivité ou un autre établissement public, il revient alors à la collectivité d'accueil d'assurer l'ouverture des droits et la gestion du compte CET, et une convention peut prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés. 

 

La signature d'une telle convention n'est pas obligatoire et elle nécessite l'accord des deux collectivités par la prise d'une délibération.  En cas de désaccord, la collectivité d'accueil ne peut imposer cette indemnisation, ni revenir sur la mutation ou encore sur les jours épargnés sur le CET puisque c'est un droit pour l'agent.

 

Les décisions relatives à l'utilisation des droits CET relèvent de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel l'agent est affecté, même si les droits utilisés ont été acquis au cours d'une précédente affectation.

 

 

 

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21 janvier 2021 4 21 /01 /janvier /2021 14:37

 

En vertu du second alinéa de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ".

 

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20 janvier 2021 3 20 /01 /janvier /2021 11:16

 

 

La NBI est attribuée à certains fonctionnaires territoriaux et hospitaliers nommés sur des emplois ou grades comportant une responsabilité ou une technicité particulière (Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991). Ce supplément de rémunération est soumis à cotisations dont le taux est fixé par décret et donne droit à un supplément de pension (décret n° 2007-173 du 7 février 2007, article 3-II et 5 II). A compter du 1er janvier 2012, le taux de la retenue sur la NBI est le même que celui applicable au traitement (décret n°91-613 du 28 juin 1991, article 5-I modifié par décret n°2011-192 du 18 février 2011). A compter du 1er janvier 2013, le taux de contribution sur la NBI est identique à celui applicable au traitement (décret n°91-613 du 28 juin 1991, article 5-II modifié par décret n°2012-1525 du 28 décembre 2012). La NBI n’est pas soumise à la cotisation ATIACL  La NBI versée aux fonctionnaires depuis le 1er août 1990 ouvre droit à un supplément de pension qui s’ajoute à la pension attribuée à titre principal.

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19 janvier 2021 2 19 /01 /janvier /2021 14:11

 

 

Pour la détermination du droit au supplément familial de traitement des fonctionnaires, un enfant de plus de vingt ans ne peut être regardé comme un enfant à charge. Pour le recul de la limite d'âge de départ en retraite applicable aux fonctionnaires un enfant âgé de moins de vingt et un ans peut être regardé comme un enfant à charge. Telles sont les précisions de gestion apportées par les Arrêt du Conseil d'Etat n°43429 et n°43426 du 26 janvier 2021.

 

Plus précisément, il y est indiqué que pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement, qui font partie des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS), sont susceptibles d'être pris en compte, en vertu, respectivement, de l'article R. 522-1 du CSS et de son article D. 542-4, dans sa rédaction applicable au litige, les enfants âgés de moins de vingt et un ans. Et que par suite, pour l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 relatives au droit au recul de la limite d'âge de départ en retraite applicable aux fonctionnaires, un enfant âgé de moins de vingt et un ans peut être regardé comme un enfant à charge.

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18 janvier 2021 1 18 /01 /janvier /2021 22:32

 

L'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020, prise en application des 2° à 5° du I de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (LTFP),  réforme les dispositions relatives à l'aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique.

 

La visite d’aptitude préalable au recrutement à tout emploi public sera supprimée. Il appartiendra aux statuts particuliers des cadres d’emplois de déterminer les fonctions nécessitant des conditions de santé particulières au regard des risques et des sujétions spécifiques qu’implique l’exercice de ces fonctions. Il appartiendra également aux statuts particuliers des cadres d’emplois de fixer les règles générales d’appréciation des conditions particulières de santé. Jusqu’à la modification des statuts particuliers et au plus tard jusqu’au 26 novembre 2022, « les conditions d’aptitude physique particulières existantes » sont maintenues.

 

Le rapport de présentation de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 ne vise pas le maintien des conditions d’aptitude physique particulières, au demeurant peu nombreuses dans la fonction publique territoriale (arrêté du 6 mai 2000 pour les sapeurs-pompiers) mais celui des dispositions antérieures en matière de condition d'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique sans autre précision, ce qui pourrait laisser entendre que la condition d’aptitude physique générale demeure également applicable durant la période transitoire.

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17 janvier 2021 7 17 /01 /janvier /2021 21:17

 

 

Une circulaire du 12 janvier 2021 précise les modalités de prise en charge des agents territoriaux identifiés comme "cas contact à risque de contamination" et des agents présentant des symptômes d'infection au SARS-COV-2.

 

Une circulaire datée du même jour, expliquait déjà les nouvelles règles en matière « d'auto-isolement » des agents de la fonction publique d'Etat.

 

*Gestion des agents  territoriaux identifiés comme cas contact à risque de contamination


Pendant la durée nécessaire de l’isolement telle que définie par l’Assurance maladiel’agent est placé en télétravail et à défaut, en Autorisation Spéciale d'Absence (ASA).  Dans ce cas, l’agent doit remettre à son employeur le document transmis par les équipes du «contact tracing» de l’Assurance maladie.

 

*Gestion des agents présentant des symptômes d’infection à la covid19


L’agent est invité à s’isoler sans délai dans l’attente des résultats d’un test de détection. Il doit procéder en ligne à une déclaration sur le téléservice declare.ameli.fr et s’engager à effectuer un test dans un délai de deux jours. Sur présentation du récépissé, l’agent est placé en ASA jusqu’aux résultats du test. Si le test est positif, l’agent est placé en congé pour raison de santé sans application du jour de carence. Si l’agent n’a pas réalisé de test après s’être déclaré symptomatique, l’ASA doit être requalifiée en absence injustifiée.

Circulaire isolement agents covid19 FPT

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15 janvier 2021 5 15 /01 /janvier /2021 10:39

 

Le fonctionnaire doit avoir détenu l’emploi, grade, classe et échelon de référence depuis au moins six mois avant la cessation des services valables pour la retraite. La condition des six mois ne s'applique pas à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon de référence.


Si la condition relative au délai de six mois n’est pas remplie, c’est le traitement soumis à retenue et correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, qui constitue le traitement de base (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 17, I). La condition de détention minimale de six mois ne s’applique pas à l’échelon antérieurement occupé d’une manière effective.


Exemple: dans le cas d’un fonctionnaire réintégré dans son corps d'origine à la suite d'un détachement, moins de six mois avant sa radiation des cadres. Le traitement à prendre en compte est celui afférent à son emploi de détachement.
 

Groupes hors échelle et chevrons: les grilles indiciaires peuvent prévoir, comme indice brut de rémunération, des groupes hors échelle. Dans ce cas, le traitement soumis à retenue pour pension est défini en fonction du chevron, celui-ci étant rattaché à un groupe. L’indice pris en compte pour le calcul du traitement de référence de la pension est, par conséquent, celui détenu au moins 6 mois dans le chevron.

 

 

 

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14 janvier 2021 4 14 /01 /janvier /2021 11:01

 

 

Le tableau ci-dessous fixe la liste des compétences des CAP ainsi que celle des compétences supprimées compte tenu  de l’entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021, de la réécriture de l’article 30 de la loi du 26 janvier 1984 par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019; des compléments apportés à l’article 37-1 du décret du 17 avril 1989 créé par le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ; du toilettage opéré par le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020.

 

 

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13 janvier 2021 3 13 /01 /janvier /2021 10:17

 

L'article 1er de l'ordonnance attaquée prévoit que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels, dont cinq jours de réduction du temps de travail au cours d'une première période allant du 16 mars au 16 avril 2020 et cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours d'une seconde période allant du 17 avril 2020 au terme de l'état d'urgence sanitaire ou à la date, si elle est antérieure, de reprise du service dans des conditions normales.

 

Il précise que s'ils ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail pouvant être pris au cours de la première période, ces jours sont complétés à due concurrence par la prise d'un ou plusieurs jours de congés au cours de la seconde période, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre des deux périodes. Son article 2 prévoit que le chef de service peut, pour tenir compte des nécessités de service, imposer aux mêmes catégories d'agents, lorsqu'ils sont «en télétravail ou assimilé «au cours de la seconde période, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Son article 4 prévoit une proratisation en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et «en télétravail ou assimilé «. Son article 5 donne au chef de service la possibilité de réduire le nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er et 2 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période considérée. Enfin, son article 7 prévoit que ses dispositions peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par décision de l'autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci.


L'ordonnance attaquée ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés.


La seule circonstance qu'il est imposé à des agents de prendre des congés à des dates qu'ils n'ont pas choisies ne caractérise pas une atteinte à un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, le décompte rétroactif de cinq jours de réduction du temps de travail en lieu et place de jours au cours desquels les agents bénéficiaient d'autorisations spéciales d'absence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens.

 

Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.


L'article 11 de la loi du 23 mars 2020 habilitait le Gouvernement à prendre des mesures «pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020 «. L'article 1er de l'ordonnance attaquée prévoit ainsi que cinq jours de réduction du temps de travail sont imposés au titre de la période allant du 16 mars au 16 avril 2020. Cette mesure rétroactive ne concerne que les agents en autorisation spéciale d'absence, qui ont été déchargés de leurs obligations de service au cours de la période considérée tout en continuant à percevoir leur rémunération. Elle permet d'assurer un même traitement des agents sur toute la période d'état d'urgence sanitaire, alors que des incertitudes pesaient sur la date de reprise d'activité dans des conditions normales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne peut qu'être écarté.


Enfin, si le syndicat requérant invoque la méconnaissance du principe d'égalité, d'une part, les différences faites par l'ordonnance attaquée, tout d'abord, entre les agents en autorisation spéciale d'absence et ceux qui ne le sont pas, ensuite, entre les agents en télétravail et ceux présents sur leur lieu de travail et, enfin, à raison du nombre de jours de réduction du temps de travail dont disposent les agents, sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi, consistant à adapter le calendrier des congés des agents aux conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions au cours de la période d'état d'urgence sanitaire, et ne sont pas manifestement disproportionnées avec les différences de situation susceptibles de les justifier. D'autre part, le principe d'égalité n'imposait pas au pouvoir réglementaire de soumettre les agents en télétravail à des régimes différents selon le motif et les conditions de ce télétravail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe général du droit doit être écarté.

 

 

 

 

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8 janvier 2021 5 08 /01 /janvier /2021 10:02

 

 

 

 

Le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 est relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés. Il s'applique aux agents publics et aux salariés mentionnés au I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017. L'agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, sous réserve d'avoir transmis à son employeur l'arrêt de travail dérogatoire établi par l'assurance maladie en application de la procédure définie à l'article 3 du décret du 8 janvier 2021 susvisé. Le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 s'applique jusqu'au 31 mars 2021 inclus (pas d'effet rétroactif au 1er janvier 2021).

L'éclairage de www.naudrh.com:
Les agents publics et salariés pourront bénéficier d'un arrêt de travail automatique sur le site de la Sécurité Sociale en cas de symptômes ou s'ils sont cas contact, sauf s'ils sont en télétravail.

 

Le but de cette mesure est double: éviter l'engorgement des cabinets de médecins, mais aussi isoler plus rapidement des personnes susceptibles d'être porteuses du virus. Il n'y a plus besoin de prendre rendez-vous chez son médecin, il suffira de se déclarer en ligne (Declare.amali.fr ou Declare.masa.fr). Un arrêt de travail de sept jours sera délivré automatiquement. Le malade doit d'engager à réaliser un test antigénique ou RT-PCR dans les deux jours suivants.

 

 Afin d'inciter au maximum les personnes présentant des symptômes à rester isolées à leur domicile, elles pourront bénéficier d'indemnité journalières et du complément employeur sans délai de carence ou de conditions d'ouverture du droit, lorsqu'elles sont testées positives ou dés lors qu'elles sont symptomatiques, dans l'attente du résultat de leur test.

 

Un agent de l'Assurance maladie accompagnera le malade par téléphone tout au long de sa convalescence. L'Assurance maladie procédera à un suivi systématique avec deux à trois appels au cours de la période. A partir du 20 janvier, une visite par un infirmer sera proposée.

 

Attention ce dispositif simplifié n'est pas proposé à tout le monde. Il y a une condition: que les salariés ne soient pas en mesure de continuer à travailler depuis leur domicile. Ceux qui peuvent effectuer leurs tâches chez eux ou ceux qui sont actuellement en télétravail ne sont donc pas concernés. Il faudra pour eux continuer de passer par la case du médecin généraliste, comme c'était le cas auparavant.  

 

 

 

 

 

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 N'hésitez pas également à consulter le top 5 mensuels des post publiés en 2020 sur www.naudrh.com (lien ci-dessous également).

Article 115 de la loi du 30 décembre 2017

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7 janvier 2021 4 07 /01 /janvier /2021 10:50

 

La ministre de la Transformation et de la Fonction publique a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. Il facilite la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle en clarifiant les droits à congés liés aux charges parentales. Voici ce qui va changer pour les agents publics :

 

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant : allongement de 30 jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant lorsque l’enfant est hospitalisé après la naissance, à l’instar des salariés du secteur privé. Les nouvelles dispositions sur ce congé appliquent également aux agents publics le doublement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant en juillet 2021, à l’instar de ce qui a été prévu pour les salariés par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. 

 

Temps partiel thérapeutique : le dispositif bien connu du temps partiel thérapeutique, également appelé mi-temps thérapeutique, se trouve profondément remodelé afin de bénéficier à un plus grand nombre d’agents en devenant plus souple d’accès et, surtout, renouvelable au cours de la carrière. 

 

Congés de longue maladie et de longue durée : un décret va sécuriser la pratique des congés de longue maladie et de longue durée fractionnés, qui permettent aux personnes atteintes d’une maladie longue d’alterner des périodes de soins et des périodes de travail.

 

Instances médicales : les instances médicales qui sont chargées d’examiner certaines situations de santé dans la fonction publique sont réformées pour plus de lisibilité et de simplicité au bénéfice des agents concernés en difficulté de santé.

 

Reclassement : les dispositions relatives au reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice des fonctions dans leur corps d’origine sont modifiées afin que des reclassements soient désormais possibles entre les différents versants de la fonction publique et pour que dans certains cas qui seront très précisément encadrés l’administration puisse proposer des postes à l’agent sans attendre la demande de celui-ci.

 

Portabilité des congés pour raison de santé : la portabilité des congés pour raison de santé est prévue  lorsque le fonctionnaire change d’employeur public, ce qui permettra aux personnes connaissant des difficultés de santé de pouvoir envisager une mobilité sereinement. 

 

Formation et congés pour raison de santé : les agents publics pourront suivre à leur demande des formations ou des bilans de compétence ou pratiquer une activité pendant leurs congés pour raison de santé, dans le but de favoriser leur réadaptation ou leur reconversion professionnelle. Il s’agit là d’une mesure préconisée dans le cadre du plan en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap et qui bénéficiera à tous les agents publics en levant un blocage réglementaire souvent constaté par les acteurs du champ de la réinsertion professionnelle. 

 

Aptitude médicale au recrutement : les conditions de santé prévues à l’entrée dans la fonction publique sont réformées puisque la condition générale actuelle sera remplacée par des conditions particulières, justifiées par l’exercice de certaines fonctions comportant des risques particuliers ou impliquant des sujétions spécifiques. Les statuts particuliers des corps et cadres d’emploi seront mis à jour afin de rendre compatibles les conditions particulières actuelles avec les nouvelles dispositions. 

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6 janvier 2021 3 06 /01 /janvier /2021 00:58

 

La loi de finances pour 2021 est promulguée. Son article 217 permet la suspension du jour de carence pour les agents de la Fonction Publique positifs à la Covid19 . La mesure doit désormais être actée par décret. Le projet de décret du gouvernement qui permet la suspension du jour de carence pour les agents publics positifs à la Covid19 est disponible en lien sous ce post. Il sera présenté en Conseil commun de la fonction publique ce jour.  La mesure de suspension du jour de carence sera finalement sans effet rétroactif au 1er janvier 2021 (comme cela avait été discuté initialement) et s’appliquera jusqu’au 31 mars 2021, alors que l'application était initialement prévue jusqu'au 16 février 2021, date de fin jusqu'ici connue de la période d'urgence sanitaire...

Article 217 loi de finances 2021

projet de décret 1/2

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4 janvier 2021 1 04 /01 /janvier /2021 21:55

 

 

Un décret fixera prochainement les conditions dans lesquelles, à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire pourra pendant un congé pour raison de santé et en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences et pratiquer une activité.

La possibilité de suivre une formation ou un bilan de compétences pendant les congés de maladie, sur la base du volontariat et avec l’accord du médecin traitant avait été introduite par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique. Elle fait l’objet d’une nouvelle disposition dont la portée a été élargie (insertion dans le chapitre de la loi statutaire relatif aux positions administratives et non plus dans celui consacré au reclassement, mention de la pratique d’une activité en vue de la réadaptation ou de la reconversion professionnelle et non pas seulement d'une formation ou d'un bilan de compétences).

Enfin, à la différence de celle introduite par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique, la disposition de l’ordonnance prévoit expressément l’intervention d’un décret fixant ses modalités d’application. Par ailleurs, s’agissant du congé de longue maladie (CLM) et du congé de longue durée (CLD) sont inscrites dans la loi du 26 janvier 1984 : la portabilité en cas de mobilité au sein de la fonction publique  (le fonctionnaire qui a obtenu l’un de ces congés en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes) et la possibilité d’une utilisation continue ou discontinue de ces congés.

Ces modalités d’utilisation du CLM et du CLD entreront en vigueur à la date fixée par le décret pris pour leur application et au plus tard le 1er février 2022. Jusqu’à présent, la faculté d’une utilisation discontinue du CLM ou du CLD découlait implicitement des dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

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4 janvier 2021 1 04 /01 /janvier /2021 10:41

 

Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, qui peut notamment demander au juge administratif l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte d'exécution du contrat, l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cet acte, ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une décision de l'administration de mettre fin à son contrat.


Les modalités de rupture de l'engagement d'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale sont définies par les articles 39 à 49 du décret du 15 février 1988 susvisé relatifs à la démission et au licenciement. Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre un agent public et une collectivité publique ne peut être rompu que par un licenciement, une démission, ou à l'occasion d'une action en résiliation de ce contrat.


Il appartient toutefois au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d'apprécier si la décision par laquelle l'autorité administrative a accepté la démission d'un agent non titulaire doit être regardée ou non comme un licenciement, eu égard notamment à la nature et à l'ampleur des modifications apportées au contrat, au comportement de l'employeur et aux motifs pour lesquels l'agent a cessé son activité.

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31 décembre 2020 4 31 /12 /décembre /2020 18:33
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17 décembre 2020 4 17 /12 /décembre /2020 10:36

 

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), instauré par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, constitue le cadre de référence pour les agents de la fonction publique d'État (FPE) et des collectivités territoriales percevant des primes fonctionnelles ou liées aux sujétions. Le RIFSEEP vise à simplifier et accroître la transparence du système indemnitaire et à valoriser les responsabilités exercées et le mérite des fonctionnaires.

 

En application du principe de parité entre la FPE et la fonction publique territoriale (FPT), les employeurs territoriaux doivent mettre en œuvre le RIFSEEP pour leurs cadres d'emplois homologues dès lors que les corps de la FPE en bénéficient (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris en application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).


Toutefois, le calendrier initial de mise en œuvre du RIFSEEP n'a pas pu être respecté pour certains corps de la FPE, retardant par conséquent le passage au RIFSEEP des cadres d'emplois homologues de la fonction publique territoriale.


Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale a modifié le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de permettre l'application du RIFSEEP aux cadres d'emplois non encore éligibles à ce régime indemnitaire.


Sans remettre en cause le dispositif actuel pour les cadres d'emplois passés au RIFSEEP, il définit pour les cadres d'emplois non éligibles une nouvelle homologie transitoire fondée sur des corps de la FPE d'ores et déjà passés au RIFSEEP. Ce mécanisme permet également à ces cadres d'emplois de conserver leur corps homologue historique pour les autres primes et indemnités afin de garantir le maintien de certains avantages indemnitaires servis comme notamment ceux liés à des cycles de travail particuliers (travail le dimanche, travail de nuit, horaires décalés, astreintes, permanences…).

 

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24 novembre 2020 2 24 /11 /novembre /2020 21:22

 

 

 

Pour Pascal NAUD, président de l'Association www.naudrh.com, neuf mois après la quasi  généralisation du télétravail imposée par la crise sanitaire et la satisfaction des employeurs sur leur capacité à s'organiser à distance, le bilan national d'application du télétravail n'est pas si rose que cela. 

 

 

 

 

 

 

 

A la mi-mars le covid19 a imposé la quasi généralisation du télétravail. Avec le confinement la pratique du travail à domicile a explosé.

 

9 mois après, le bilan d'application de cette pratique sur le terrain est cependant contrasté. Si certains salariés plébiscitent le distanciel et gagnent du temps, d'autres ressentent un sentiment d'isolement et souffrent de troubles de la santé. L'impact sur la productivité est sensible. Le télétravail accentue les inégalités entre catégories de salariés. Qui plus est, la cohabitation de salariés à distance oblige les employeurs publics à s'interroger sur les fondamentaux de l'acte de travail, en vue d'une renégociation des accords pour la période post covid-19.

 

Comment et pourquoi en est-on arrivé à une telle situation ?

 

Lors du premier confinement, après une période de sidération, les employeurs publics ont découvert avec satisfaction leur capacité à s'organiser à distance, même pour des métiers qu'ils croyaient inéligibles. Mais par la suite ils ont pu mesurer les risques pour la santé des salariés et le délitement des collectifs.

 

Un contexte d'incertitude s'est alors installé et il a servi de ferment à l'innovation managériale. En neuf mois, l'environnement du travail s'est modifié - les lieux, la durée, la fréquence - de nouveaux clivages sont apparus entre las catégories de personnel et les débats ont commencé sur l'organisation à venir.

 

La généralisation du travail à distance a imposé à tous un diagnostic, en préambule à la modification du management des équipes. A la faveur de cet état des lieux, certaines fonctions ont été valorisées comme le backoffice par exemple. Ce qui se faisait dans l'ignorance a fait tout à coup l'objet d'échanges sur la réalité du travail dans un groupe, un collectif, une équipe.

 

Les managers ont été surpris par l'autonomie des équipes et même de leur surnengagement. Mais l'enthousiasme du début a vite laissé la place aux risques de santé, au ras-le-bol et aux troubles musculo-squelettiques. Au départ la motivation était bonne, mais rapidement des salariés se sont sentis isolés, sous pression. On a beau priorisé, au bout d'un moment, on y arrive plus.

 

De confinement en confinement, la cohabitation de salariés à distance et d'autres sur site à obliger les employeurs à se questionner sur les fondamentaux: où l'acte de travail se situe-t-il  ? Que fait-on dans une réunion ? A quoi sert un bureau ? Le 100 % télétravail serait-il une option ?

 

Force est de constater neuf mois après que le 100 % télétravail a été finalement réservé au contexte sanitaire. Pourquoi ? Car le 100 % télétravail, au bout de quelques semaines, a des conséquences psychologiques. On voit la hausse des violences conjugales, la hausse des addictions, donc on ne peut pas rester durablement en 100 % télétravail.

 

La rénégociation des accords de télétravail hors période de covid-19 a de ce fait était rapidement à l'ordre du jour de nombreuses administrations dés Septembre. L'idée est de comprendre en particulier comment s'organisent les collaborateurs et comment les managers font à distance avec leur équipe.

 

Les salariés qui ont pris goût au télétravail aspire à l'avenir à un modèle hybride, mêlant télétravail et présentiel. Or, l'hybridation (entre présentiel et télétravail) oblige souvent à revenir aux fondamentaux et à définir à quoi sert le présentiel, en réunion par exemple. En effet, la pratique des réunions à distance a modifié les interactions, mettant certains salariés en avant et d'autres dans l'ombre. En présentiel, l'énergie vient d'un groupe, à distance elle vient du manager, qui doit savoir comment redonner de l'énergie à chacun.

 

Au final la question de fond est de savoir si travailler à distance permet de mieux travailler et de mieux contribuer à l'exercice de la mission de service public confiée ? Mais bien souvent sur le terrain, cette question est loin d'être à ce jour tranchée.

 

Des avis différents se confrontent certains pensent que lorsque les collaborateurs sont présents, rien qu'en faisant le tour des bureaux le matin, beaucoup de problèmes peuvent être réglés. D'autres sont plutôt fervent que travailler chez soi fait gagner du temps en transport ou en réunions. Enfin certains voient pour les jeunes recrues qui ont besoin d'être formées et accompagnées, le télétravail comme une catastrophe.

 

Le télétravail, 9 mois après sa généralisation,  n'est donc pas si rose que cela.

 

Pascal NAUD

Président de l'association www.naudrh.com

Editorialiste / expert statutaire

Contact pascal.naud3@wanadoo.fr

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