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29 mai 2021 6 29 /05 /mai /2021 22:01

 

 

 

 

L’État de santé psychique des travailleurs s’est fortement dégradé début 2021 avec un doublement du risque dépressif et une forte détérioration de la santé perçue.

Début 2021, pour la moitié des personnes en emploi, les conditions de travail ont peu changé par rapport à l’avant-crise sanitaire. Pour une minorité, elles se sont même légèrement améliorées. Pour un actif sur trois, le travail s’est en revanche fortement intensifié, avec néanmoins un soutien accru du collectif de travail et un sentiment renforcé de sens du travail. Enfin, un actif sur dix a connu une forte dégradation des conditions de travail, du fait d’une intensification du travail combinée à un manque de moyens pour effectuer correctement son travail et à un affaiblissement du collectif. Les femmes, les travailleurs des secteurs de la santé, de l’action sociale et de l’enseignement, une partie des cadres et professions intermédiaires en télétravail, ont davantage vécu une intensification et une dégradation de leurs conditions de travail.

Début 2021, l’état de santé psychique des travailleurs s’est fortement dégradé, avec un doublement du risque dépressif et une forte détérioration de la santé perçue, et ce d’autant plus que leurs conditions de travail ont été impactées par la crise sanitaire. 18% des actifs signalaient avoir contracté le Covid 19 depuis le début de l’épidémie, dont 5% (plus d’un actif contaminé sur quatre) attribuent leur contamination à leur travail.

La contamination attribuée au travail est plus fréquente en cas de contacts avec d’autres personnes, y compris durant les trajets en transport. Elle est également associée à certaines conditions de travail qui semblent rendre plus difficile le respect des gestes barrière, comme une intensité élevée du travail, un environnement professionnel bruyant, un manque de moyens ou des tensions avec le public. Le télétravail réduit la contamination dans le cadre professionnel. Cependant, les télétravailleurs ayant été contaminés pensent plus souvent l’avoir été hors de leur travail.

 

 

 

 

 

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26 mai 2021 3 26 /05 /mai /2021 21:01

 

 

La circulaire du 26 mai 2021 signée par la ministre de la transformation et de la fonction publique est relative au télétravail dans la FPE. Elle précise en particulier le calendrier d'assouplissement du télétravail à compter du 9 juin 2021. Sa déclinaison dans la fonction publique territoriale a également été publiée le 1er juin 2021.

 

 

 

 

Il y est en particulier indiqué la possibilité de revenir dés à présent un jour sur site sans en faire la demande expresse, le passage de 5 à 3 jours de télétravail par semaine à compter du 9 juin 2021, le passage à 2 jours de télétravail par semaine à compter du 1er juillet 2021 (si la situation sanitaire le permet) et enfin à compter du 1er septembre 2021, le retour au régime de droit commun avec application du nouvel accord cadre télétravail s'il est signé. 

 

Concernant le travail sur site, les règles sanitaires renforcées doivent être strictement appliquées, en particulier en ce qui concerne la désinfection des postes de travail et le respect des «gestes barrière».

Les réunions en présentiel, qui depuis le 5 février devaient être évitées autant que possible et limitées à six si elles s’avéraient indispensables, sont de nouveau autorisées à compter du 9 juin, avec une jauge recommandée d’une personne pour
4 m² dans un premier temps et dans le strict respect des règles sanitaires renforcées : distanciation, gestes barrières (port du masque notamment).

Une vigilance renforcée doit être exercée par les chefs de service à l’égard de l’ensemble des agents et des situations individuelles spécifiques, notamment dans le cadre d’un retour partiel en présentiel après plusieurs mois de télétravail intégral, afin notamment de prévenir l’apparition de risques psycho-sociaux.

 

Circulaire télétravail dans la FPT à partir du 9 juin 2021

Circulaire du 26 mai 2021 relative à l'assouplissement du télétravail dans la FPE

 

 

 

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1 mai 2021 6 01 /05 /mai /2021 11:25

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Pascal NAUD, président de l'Association www.naudrh.comil y a urgence à adapter les règles statutaires de gestion des agents publics territoriaux aux annonces récentes du Gouvernement sur un retour progressif à la vie « normale », en particulier à partir 9 juin 2021. Retour à l’activité des agents vulnérables vaccinés, adaptation des règles relatives au télétravail, maintien ou non des autorisations exceptionnelles d’absence COVID19 pour garde d’enfants... Les attentes des services des Ressources Humaines des employeurs publics territoriaux sont nombreuses.

 

 

 

 

 

Le cabinet de la ministre de la Fonction Publique vient de faire savoir que « dans la perspective de la sortie de l’état d’urgence sanitaire, le 1er juin prochain, les règles statutaires actuelles telles qu’elles figurent dans la dernière FAQ de la DGCL ne changent pas. Par ailleurs, le Gouvernement a déposé, sur la proposition d’Amélie de Montchalin, un amendement au projet de loi de gestion de la sortie de crise sanitaire permettant de suspendre l’application du jour de carence pour les agents publics testés positifs à la Covid-19 jusqu’au 31 octobre 2021, là où la base légale actuelle ne le permettait que jusqu’au 1er juin (date de fin de l’Etat d’urgence sanitaire.) ».

 

Les attentes des services des Ressources Humaines des employeurs publics locaux en matière statutaire sont encore actuellement nombreuses afin d’appréhender au mieux les mesures de retour progressif à la « vie normale » annoncées en particulier pour le 9 juin 2021.

 

 

 

 

A ce jour pourtant, il peut être remarqué  que les modalités de gestion du télétravail jusqu’au 9 juin ne subissent pas de changements, mais à partir de la date précitée des modalités de gestion différentes du télétravail et non connues à ce jour, devraient être annoncées pour rappeler la nécessité pour les activités télétravaillables,  de jours minimaux de présence par semaine des agents publics concernés. D’ailleurs le plus souvent, cette mesure (notamment dans les territoires où  le niveau de contamination est faible et le taux de vaccination de plus en plus élevé) a déjà été rendue effective, avec l’accord des agents et des partenaires sociaux concernés et ce, malgré la part de risque que représente cette décision en matière de santé.

 

La question du retour à l’activité des agents vulnérables vaccinés doit aussi être appréhendée au regard des avis souvent défavorables émis par les médecins de prévention pour un retour en présentiel de ces agents. En effet, si l’état d’urgence sanitaire est maintenu après le 1 er juin, la protection employeur resterait due aux salariés vulnérables,  et ils ne pourraient toujours pas revenir à l’activité et en parallèle alors que sur le temps privé ils pourraient aller au restaurant en terrasse. Ce n’est vraiment pas logique.    

 

Enfin des précisions sont attendues sur le maintien ou non des autorisations exceptionnelles d’absence pour garde d’enfants dans le cas où une classe fermerait pour cause de Covid-19. En effet, si le télétravail doit être privilégié dans ce cas pour les activités télétravaillables, la question du maintien des autorisations exceptionnelles d’absence pour garde d’enfants pour les activités non télétravaillables reste toujours posée.

 

Les règles statutaires de gestion des agents publics territoriaux n’ont vraiment pas à ce jour été adaptées aux annonces du Gouvernement à un retour progressif à la « vie normale ». Espérons que nous ne revivrons pas la situation rencontrée en mars 2020 lors du premier confinement où les règles de gestion RH avaient été déterminées une fois le confinement total prononcée, laissant bien seul à la manœuvre les employeurs publics territoriaux et leur service Ressources Humaines. L’effet de surprise, la soudaineté des évènements ou encore l’urgence de décisions ne peuvent pas toujours excuser l’impréparation.

 

Pascal NAUD

Président de l'association www.naudrh.com

Editorialiste / expert statutaire

Contact pascal.naud3@wanadoo.fr

 

 

 

 

 

 

 

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11 avril 2021 7 11 /04 /avril /2021 10:02

 

Le régime disciplinaire sanctionne un manquement de l’agent à ses obligations professionnelles, sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales (article29 de la loi n°83–634 du 13juillet 1983).


Mais des faits commis hors du service peuvent aussi être sanctionnés s’ils sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ou ont eu un retentissement sur l’image et le fonctionnement du service.


A noter que si l’employeur diffère sa décision jusqu’à la décision du juge, il lui incombe de tenir compte de la nature et de la gravité des faits, mais aussi de la situation d’ensemble de l’agent à la date de la sanction, compte tenu des éléments recueillis, des expertises ordonnées et de la constatation des faits par le juge pénal.


Une récente jurisprudence traite du cas d’un professeur des écoles, condamné en appel le 23septembre 2013 à 2 ans de prison dont 18 mois avec sursis, qui a été exclu pour 2 ans le 5avril 2017.


L’intéressé a en effet été reconnu coupable de violences aggravées pour avoir poursuivi son épouse avec un couteau, avant de briser le portail du domicile de cette dernière avec son véhicule et d’y mettre le feu. L’en­seignant avait fait valoir son suivi psychiatrique, qui lui a permis de reprendre une activité professionnelle.


Mais même s’il n’a jamais fait l’objet de sanctions antérieures, les faits établis par le juge pénal caractérisent un comportement contraire à celui attendu d’un éducateur et constituent bien des fautes de nature à justifier une sanction.

 

Eu égard à la nature de faits susceptibles de porter atteinte à la réputation de l’administration, et à la méconnaissance qu’ils traduisent de ses propres responsabilités, une exclusion de 2 ans, qui appartient au 3e des 4 groupes de sanctions (article89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), n’apparaît pas disproportionnée.

 

 

 

 

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8 avril 2021 4 08 /04 /avril /2021 09:10

 

 

Le décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 attribue des points d'indice majoré différenciés pour les indices bruts 354 à 361 pour tenir compte de la revalorisation du SMIC de 0,99 % qui atteint le montant de 1 554,58 € bruts mensuels au 1er janvier 2021. Il relève le traitement indiciaire en début de carrière des agents de catégorie C de la fonction publique.

Cette mesure permet de garantir que les rémunérations indiciaires de tous les fonctionnaires seront supérieures au SMIC et d’éviter ainsi le recours à l’indemnité différentielle à la suite de la revalorisation du salaire minimum de 0,99 % le 1er janvier 2021.

Les rémunérations de début de carrière sont relevées progressivement, afin de garantir un niveau au moins égal au SMIC, tout en évitant une stagnation des rémunérations pendant les premières années de la carrière des agents concernés.

La mesure consiste à attribuer deux points pour les actuels indices majorés 330 à 333 et un point pour les indices 334 et 335 et représente ainsi une augmentation de 4,69 € à 9,37 € par mois. Elle concerne 381 000 agents relevant des trois versants de la fonction publique, dont près de la moitié (175 000) appartiennent à la fonction publique territoriale.

Le décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 entre en vigueur le 1er avril 2021.

 

 

 

 

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7 avril 2021 3 07 /04 /avril /2021 21:22

 

 

 

 

L’article 47 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, pose le principe d’un retour obligatoire aux 1.607 heures annuelles de travail. La DGCL, par une réponse du 16 février 2021, apporte des précisions sur les délais à respecter. 

 

En vertu du 1° de l'article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique relatif à la suppression des accords dérogatoires au temps de travail dans la fonction publique territoriale, le délai d'un an pour définir les nouveaux cycles de travail court, pour les collectivités territoriales d'une même catégorie (leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés), à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie.

 

Le mandat des nouveaux conseillers municipaux commence dès la proclamation de leur élection par le président du bureau de vote, soit le soir des élections (au 1er ou au 2nd tour, selon que le conseil municipal est élu au complet ou non dès le 1er tour). Concernant le point de départ du délai d'un an pour définir les nouveaux cycles de travail qui court, pour les collectivités territoriales d'une même catégorie (leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés), "à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie" : il s'agit ici du renouvellement général, pour l'année 2020, des conseils municipaux dans leur globalité (et non de chaque conseil municipal pris individuellement). Ils ont donc été renouvelés à la date de proclamation des résultats du second tour, soit le 28 juin 2020.

 

Exceptionnellement cette année, en raison de la situation sanitaire, le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 fixe la date d'entrée en fonction des conseils municipaux élus au complet lors du premier tour des municipales au 18 mai (en application du 1er alinéa du III de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19) : Les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 sont donc entrés en fonction le 18 mai 2020, conformément à l'article 1er du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020.

 

Aussi, le délai d'un an pour définir les nouveaux cycles de travail court, pour les communes, à compter du 18 mai 2020 pour les communes dont le conseil municipal a été élu au complet dès le 1er tour, et à compter du 28 juin 2020 pour les autres. De même, pour les EPCI au sein desquels l'ensemble des communes membres ont vu leur conseil municipal être complètement pourvu à la suite du premier tour, le délai d'un an court à compter du 18 mai 2020, et pour les EPCI au sein desquels au moins une des communes membres a eu besoin d'un second tour, le délai court à compter du 28 juin 2020. Par ailleurs, je vous rappelle que la date butoir d'entrée en application des nouvelles règles de travail et d'abrogation du dernier alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 est fixée au 1er janvier suivant leur définition.

Réponse DGCL du 16 février 2021

 

 

 

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4 avril 2021 7 04 /04 /avril /2021 23:01

 

 

 

 

 

Suite à l’intervention du Président de la République du 31 mars et notamment à l’annonce de fermeture des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) et des crèches, la Direction générale des collectivités locales vient de préciser les modalités de gestion applicables aux personnels territoriaux (FAQ Covid-19).

 

Les consignes relatives au régime des autorisations spéciales d’absence (ASA) pour garde d’enfant et aux congés annuels sur la période de 4 semaines à venir étaient particulièrement attendues. Les formalités administratives relatives l'octroi du télétravail sont provisoirement allégées. La stratégie nationale de vaccination est également précisée.

 

 

 

- Régime des autorisations spéciales d’absence (ASA):

 

 

Lorsque leurs missions ne peuvent pas être exercées en télétravail et pour les agents territoriaux devant assurer la garde de leurs enfants de moins de 16 ans (limite d’âge ne s’appliquant pas pour les agents dont les enfants sont en situation de handicap) au regard de la fermeture temporaire des crèches et des établissements scolaires, il est recommandé aux employeurs territoriaux de les placer en autorisation spéciale d’absence (ASA).

 

Dans la même situation, les contractuels et les fonctionnaires sur des emplois à temps non complet (moins de 28 heures) bénéficient, pour leur part, d’un arrêt de travail dérogatoire assorti d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Il appartiendra à l’employeur de faire une télé-déclaration pour l’arrêt de travail, puis de transmettre les données de paie pour le calcul des IJSS pour ensuite les récupérer soit directement par subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.

 

Lorsque les missions peuvent être exercées en télétravail, une autorisation spéciale d'absence pourra, par dérogation, être accordée lorsque l'enfant relève de l'enseignement primaire (maternelle et primaire) ou d'un accueil en crèche. Il appartient au chef de service d'examiner, après demande de l’agent, chaque situation individuelle en veillant à une juste conciliation entre les nécessités de service et les impératifs familiaux résultant de la fermeture des lieux habituels d'accueil jusqu’au 26 avril. Dans ce cadre, il appartient à l’agent de fournir à son employeur une attestation sur l’honneur établissant qu’il ne dispose pas d’autre moyen de garde et qu’il est le seul des deux parents assurant la garde de son enfant.

 

 

 

 - Congés annuels :

 

 

L’employeur territorial est invité à proposer, notamment pour les agents ayant des enfants scolarisés à charge, qui n’ont pas encore posé leurs congés, ou qui les ont posés entre le 26 avril et le 7 mai 2021, la prise de congés (annuels ou RTT le cas échéant) pendant la période de vacances scolaires nouvellement déterminée soit entre le samedi 10 avril 2021 et le lundi 26 avril 2021.

 

 

 

- Télétravail :

 

 

S’agissant des formalités administratives et notamment du formulaire écrit de demande préalable de l’agent prévu par le décret du 11 février 2016 modifié, celles-ci ne sont pas requises pour toute la période actuelle.

 

 

 

- Stratégie nationale de vaccination :

 

 

Les médecins de prévention peuvent procéder, depuis le 25 février dernier, à la vaccination des agents territoriaux éligibles dans les conditions définies par le protocole pour la vaccination par les médecins du travail au moyen du vaccin AstraZeneca. Les agents territoriaux éligibles sont les personnes âgées de plus de 55 ans présentant des comorbidités (listées en annexe du protocole établi par la direction générale du travail).

 

 

La vaccination repose sur le principe du volontariat ce qui implique l’obtention du consentement éclairé de l’agent par le médecin de prévention et la garantie de la confidentialité de la vaccination ou de son refus.

 

La vaccination s’opère sur le temps de travail de l’agent. Afin de justifier de son absence pendant son service, il appartient à l’agent d’informer sa hiérarchie de son rendez-vous avec le service de médecine préventive sans en préciser le motif, ni devoir récupérer le temps passé dans le cadre de la vaccination (la vaccination dans ce cadre s’opère sur le temps de travail). Le personnel infirmier du service de médecine préventive peut vacciner dès lors que le vaccin a été prescrit par un médecin et à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment.

MAJ 1er avril 2021: questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19

 

 

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20 mars 2021 6 20 /03 /mars /2021 22:00

 

 

 

 

Pour Pascal NAUD, président de l'Association www.naudrh.comil y a urgence à mieux former les agents territoriaux aux outils et aux enjeux numériques dans l’objectif  d’améliorer leur autonomie et leur qualité de vie au travail. Ce besoin est particulièrement criant en cette période de crise sanitaire où depuis le premier confinement, le télétravail a été généralisé du jour au lendemain chez les employeurs territoriaux - le plus souvent sans préparation préalable - ce qui a eu pour effet d’accentuer les difficultés rencontrées par les professionnels qui n’étaient déjà pas en maîtrise sur un poste de travail à dimension numérique.

 

 

 

  Que ce soit dans l’environnement personnel ou professionnel, le numérique est partout. Les organisations publiques et privées se mettent en ordre de marche et enclenchent leur transformation en ce sens. La maîtrise des compétences associées est ainsi l’affaire de tous et est devenue un enjeu de société majeur. Un enjeu dont ont bien conscience les collectivités, au plus proche des citoyens au quotidien.

 

 

Une récente enquête (mars 2021) menée auprès de 1337 agents qui se sont mobilisé(e)s lors du dernier trimestre 2020 a permis d’établir que plus de 60%  des agents territoriaux ont besoin d’être formés au numérique pour améliorer leur autonomie et leur qualité de vie au travail.

 

 

35% des répondants ont un degré de maîtrise suffisant pour être autonome dans leurs usages numériques quelles que soient leurs missions.



27 % des répondants ont un niveau débutant et 38 % un niveau intermédiaire, soit un degré de maîtrise insuffisant pour pouvoir évoluer "sereinement" dans un environnement numérisé.



52 % des agents de la Catégorie C souhaitent faire une formation pour développer leurs compétences numériques.

 

 

Bien que globalement plus à l’aise, les agents de moins de 34 ans restent fragiles sur la question des données personnelles et les problématiques de sécurité.

 

Des usages non maîtrisés sur des sujets clés pour les collectivités ont été mis en exergue.

 

Une disparité a été constatée au sein des différentes catégories d’agents.

 

Trois niveaux de maîtrise en compétences numériques ont été décelés: débutant (réaliser des actions simples, parfois avec aide, dans des situations que l’on rencontre fréquemment dans son métier), intermédiaire (s’en sortir seul(e) dans la plupart des situations courantes rencontrées fréquemment) et autonome (bagage suffisant pour maîtriser des situations nouvelles et en comprendre les enjeux).

 

A l’image de notre société, les collectivités locales voient quotidiennement leurs missions, usages et outils évoluer et se dématérialiser. Les agents territoriaux font face à des changements majeurs qui nécessitent une compréhension et une maîtrise de l’environnement numérique mais tous les agents sont loin d'être formés à cela.


En ciblant les axes de progrès, les élus et les cadres de la fonction publique territoriale doivent sont désormais dans l’obligation d’identifier les besoins en formations des agents, de préparer leur avenir professionnel en anticipant les métiers d’aujourd’hui et de demain grâce à une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

 

C’est une manière pour les collectivités d’exercer pleinement leur responsabilité sociale d’accompagnement des agents dans l’acquisition de savoir-faire indispensables à l’exercice de leur métier, mais aussi utiles dans la vie de tous les jours.

 

Pascal NAUD

Président de l'association www.naudrh.com

Editorialiste / expert statutaire

Contact pascal.naud3@wanadoo.fr

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19 mars 2021 5 19 /03 /mars /2021 11:44

 

 

 

 

 

Les heures complémentaires ne peuvent donner lieu qu’à une indemnisation et non à un repos compensateur. En revanche, les heures supplémentaires effectuées par les agents à temps non complet (au-delà du seuil des 35 heures) font l’objet d’un repos compensateur ou, à défaut, d’une indemnisation. Par ailleurs, les agents à temps non complet disposant d’un cycle de travail à horaires variables sont éligibles à la rémunération des heures complémentaires, éventuellement majorée. Dans le cadre du dispositif de « crédit-débit » d’heures lié à cette modalité d’organisation du travail, toute heure de service réalisée au-delà de la durée de travail fixée pour l’emploi, au cours de la période de référence (une quinzaine ou un mois en principe), doit être qualifiée d’heure complémentaire.

 

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1 mars 2021 1 01 /03 /mars /2021 19:52

 

 

 

La foire aux questions de la DGAFP sur la prise en compte du Covid19 dans la Fonction Publique d'Etat a été mise à jour le 26 février 2021 avec des précisions sur la capacité des médecins du travail des services de médecine de prévention de réaliser des vaccinations.

 

 

 

Foire aux questions de la @dgafp sur la prise en compte du #COVID19 dans la #FonctionPublique d’Etat (MAJ 26 FEVRIER 2021)

 

 

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28 février 2021 7 28 /02 /février /2021 12:15

 

 

 

 

L'article 51 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a ouvert la possibilité, pour les présidents de centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale, de déléguer l'exercice d'une partie de leurs attributions, sous leur surveillance et leur responsabilité, à un membre du conseil d'administration. Avant l'adoption de cette disposition, seuls les vice-présidents de CDG pouvaient se voir confier une délégation d'attribution.

Les articles 8 et 10 du décret n° 2020-554 du 11 mai 2020 portant diverses dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, ont modifié les dispositions réglementaires applicables aux CDG en ce sens. Est ainsi dorénavant ouverte aux membres des conseils d'administration des CDG, la possibilité de se voir verser une indemnité de fonction, sous réserve d'être titulaires d'une délégation d'attribution de leur président.


Le taux de cette indemnité nécessite cependant d'être défini par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, en application de l'article 32 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux CDG. C'est l'objet de l'arrêté du 28 septembre 2001 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et des vice-présidents des centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui fait varier l'indemnité de fonction des élus des CDG, en fonction des effectifs du CDG.


Un arrêté modificatif a donc été élaboré afin de le compléter, en introduisant les dispositions relatives aux membres du conseil d'administration qui, sans être vice-présidents, sont titulaires d'une délégation d'attribution du président du CDG. Sa publication devrait intervenir très prochainement. Dès la publication de cet arrêté, les conseils d'administration des centres de gestion, qui viennent d'être renouvelés, pourront voter des indemnités de fonction en application de ces nouvelles dispositions.

 

 

 

 

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24 février 2021 3 24 /02 /février /2021 00:03

 

 

 

 

 

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont mis à la disposition de l'école maternelle par la commune dont ils relèvent, et placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur ou de la directrice pendant leur service dans les locaux scolaires.

 

Néanmoins, l'autorité hiérarchique sur ces agents communaux reste exercée par le Maire de la commune.

 

Dans ce cadre, l'article L. 231 du code électoral précise notamment que les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie.

 

Cette règle d'inégibilité préserve l'indépendance des élus et évite les situations de conflit d'intérêts.

 

Bien que l'inéligibilité se constate au jour de l'élection, « tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 du code électoral est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet », conformément aux dispositions de l'article L. 236 du même code. La qualification de l'agent ne constitue pas un motif dérogatoire à cette règle d'inéligibilité des « agents salariés communaux ».

 

Les exceptions prévues par l'article L. 231 du code électoral concernent « ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession », ainsi que, les agents salariés « au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle » dans les communes comptant moins de 1 000 habitants.

 

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24 février 2021 3 24 /02 /février /2021 00:01

 

 

 

Aucune disposition ne réglemente la communication des notes aux candidats, lauréats ou non, des concours ou examens professionnels de la fonction publique territoriale.

 

L'article 19 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale précise seulement que le jury arrête la liste des candidats admis par ordre alphabétique à l'issue des épreuves d'admission des concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale, y compris ceux au titre de la promotion interne.

 

Concernant en particulier la transmission des notes aux lauréats pour laquelle il est indiqué qu'elle est subordonnée à leur nomination dans leur nouveau grade, un jugement du tribunal administratif de Montreuil (n° 0808838) en date du 10 décembre 2009 établit que la communication de celles-ci ne peut être subordonnée à la remise préalable d'une copie de l'arrêté de nomination ou à la notification de la radiation de la liste d'aptitude.

 

Dans la pratique, la majorité des Centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui organisent un grand nombre des concours et examens professionnels, transmet tant aux lauréats qu'aux candidats non admissibles et non admis, un courrier notifiant la ou les notes obtenues soit par voie postale, soit par mail, par l'intermédiaire d'un accès sécurisé, dans les jours suivants la publication des résultats.

 

Lorsque cette communication n'est pas faite, tout candidat concerné a le droit d'obtenir son relevé de notes. En effet, conformément aux articles L.311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, éclairés par la jurisprudence du Conseil d'État (n° 68506 du 20 janvier 1988), toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.

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22 février 2021 1 22 /02 /février /2021 00:02

 

 

La FAQ « Questions réponses » relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 diffusée par la DGCL a été mise à jour le 18 février 2021. Les dispositions nouvelles concernent l’aménagement de l’environnement professionnel, l’organisation du temps de travail, les critères de vulnérabilité, la position administrative des agents testés positifs ou la reconnaissance de la covid-19 en maladie professionnelle. Vous la trouverez en téléchargement en dessous de ce post. Les passages dans la circulaire surlignés en jaune correspondent aux changements apportés par rapport à la version précédente.

Questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 (Version mise à jour au 18 février 2021)

 

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21 février 2021 7 21 /02 /février /2021 18:40

 

 

 

Les assistants maternels employés par les personnes publiques sont régies en partie par le code de l’action sociale et des familles (articles L422-1 à L422-8 et R422-1 à R422-21) et sont également régies partiellement par le décret 88-145 du 15.02.1988 applicable aux agents contractuels de droit public.

 

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'éligibilité des assistants maternels employés par les personnes publiques au dispositif de rupture conventionnelle mais aucune ne l'exclut également. On est confronté à un silence des textes sur cette question.

 

La sécurité juridique semble de ce fait actuellement commander d'exclure les assistants maternels de ce régime.

 

Cependant les conditions prévues par le régime de la rupture conventionnelle (décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique), sous réserve de l’appréciation du juge, ne semblent contrevenir à aucune des règles applicables aux contrats des assistants maternels employés par des personnes morales de droit public.

 

L’article R422-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que l'assistant maternel est recruté par contrat écrit. Et les clauses d'un contrat d'assistants maternels employés par des personnes morales de droit public peuvent fixer un engagement sous contrat à durée indéterminée .

 

Entre autres conditions, le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique précité, rend éligible au dispositif de rupture conventionnelle les contrat à durée indéterminée et n'exclut aucunement dans ses dispositions les assistants maternels employés par les personnes publiques.

 

Ainsi et sur cette base, l'applicabilité du régime de la rupture conventionnelle aux assistants maternels employés par les personnes publiques peut être réalisée même si elle reste juridiquement hypothétique. Le juge administratif n'ayant pas eu l'occasion à ce jour de se prononcer sur cette question.

 

 

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20 février 2021 6 20 /02 /février /2021 11:52

 

 

 

Compte tenu de la progression de la diffusion des variantes d’intérêt du SARS-CoV2 sur le territoire national, la Direction Générale de la santé a décidé une harmonisation des durées d’isolement et de quarantaine, quel que soit le virus du SARS-CoV2 considéré.

 

Ces nouvelles règles sont à mettre en oeuvre mise en œuvre à compter du 22 février 2021.

 

 

1/ Evolution de la durée d’isolement à 10 jours pour tous les cas confirmés et probables

 

La durée d’isolement des cas confirmés ou probables de SARS-CoV2 est harmonisée à 10 jours qu’il s’agisse du virus sauvage ou des variantes d’intérêt 20I/501Y.V1 (dite « britannique »), 20H/501Y.V2 (dite « sud-africaine ») et 20J/501Y.V3 (dite « brésilienne »).

 

L’isolement des cas confirmés ou probables symptomatiques est ainsi allongé pour tous à 10 jourspleinsà partir de la date de début des symptômes avec absence de fièvre au 10èmejour (si le cas reste fébrile, l’isolement doit être maintenu pendant 48h après la disparition de cette fièvre).

 

Pour les cas confirmés asymptomatiques, l’isolement est compté à partir du jour du premier prélèvement positif (test antigénique ou RT-PCR de 1èreintention) pour une durée de 10 jours pleinségalement. En cas de survenue de symptômes évocateurs de la Covid-19, la période d’isolement devra être rallongée de 10 jours à partir de la date d’apparition des symptômes.

 

La fin de l’isolement des cas symptomatiques et asymptomatiques n’est pas conditionnée à la réalisation d’un test de sortie d’isolement(même pour les variantes d’intérêt 20H/501Y.V2 et 20J/501Y.V3).

 

La fin de l’isolement doit s’accompagner du port rigoureux du masque chirurgical ou grand public de filtration supérieure à 90% et du strict respect des mesures barrière et de la distanciation physique durant les 7 jours suivant la levée de l’isolement, en évitant les personnes à risque de forme grave de Covid19, et en favorisant dans la mesure du possible le télétravail.

 

La durée d’isolement pour les personnes immunodéprimées est également portée à 10 jours.

 

 

 

2/ Evolution de la prise en charge des personnes contacts à risque d’un cas confirmé ou probable de Covid19

 

La durée de la quarantaine pour les contacts à risque reste à 7 jours après le dernier contactavec le cas confirmé ou probable qu’il s’agisse du virus sauvage ou des variantes d’intérêt 20I/501Y.V1, 20H/501Y.V2 et 20J/501Y.V3

 

Pourl’ensemble des contacts à risque (foyer et hors foyer), un test antigénique devra être réalisé immédiatement, dès la prise en charge du contact, chez afin de pouvoir déclencher sans attendre le contact-tracingen cas de positivité. Un résultat négatif ne lève pas la mesure de quarantaine de la personne contact(une attention particulière devra être portée à l’explication de l’importance de la poursuite de la quarantaine). Les enfants de moins de 6 ans ne sont pas concernés par cette mesure. En cas de positivité, la conduite à tenir pour les cas confirmés détaillée ci-dessus s’applique.

 

Pour les contacts à risque hors foyer, la mesure de quarantaine prend fin en cas de résultat de test négatif (Tag ou RT-PCR) alisé à J7 du dernier contact avec le cas confirmé et en l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-19. Les prélèvements naso-pharyngés peuvent être réalisés à partir de 6 ans sous réserve d’acceptabilité des parents. Pour les enfants de 6 à 11 ans (et les adultes) qui ne seraient pas testés à J7, la quarantaine doit être prolongée jusqu’à J14. Pour les enfants de moins de 6 ans, la reprise des activités est possible sans test à J8 en l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-19.

 

Pour les contacts à risque du foyer, la mesure de quarantaine prend fin en cas de résultat de test négatif (Tag ou RT-PCR) réalisé 7 jours après la guérison du cas confirmé (soit à J17) et en l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-19. Pour les enfants de 6 à 11 ans (et les adultes) qui ne seraient pas testés, la quarantaine doit être prolongée jusqu’à J24. Pour les enfants de moins de 6 ans, la reprise des activités est possible sans test à J18 en l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-19.

 

Toutes les personnes contacts à risque sont invitées à informer les personnes avec qui elles ont été en contact à risque depuis leur dernière exposition à risque avec le cas (contact warning de seconde génération).

 

 

La fin de la quarantaine doit s’accompagner par le port rigoureux du masque chirurgical ou grand public de filtration supérieure à 90% et le respect strict des mesures barrières et de la distanciation physique durant les 7 jours suivant la levée de la mesure, en évitant les personnes à risque de forme grave de Covid19, et en favorisant dans la mesure du possible le télétravail.

 

 

 

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Mesures d'isolement variantes Covid (29/02/2021)

 

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19 février 2021 5 19 /02 /février /2021 13:45

 

 

En l’état actuel, un employeur ne peut pas imposer un test de détection de la covid-19. Il convient de relever que les nouvelles modalités de prise en charge des agents territoriaux identifiés comme « cas contact à risque de contamination », et de ceux présentant des symptômes d’infection au SARS-CoV-2, sont de nature à inciter l’agent à se soumettre spontanément à ce test, les résultats de celui-ci induisant notamment sa position au regard de son emploi (ASA, congé maladie).

 

 

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Questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 (Version mise à jour au 18 février 2021)

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18 février 2021 4 18 /02 /février /2021 19:02

 

 

L’ordonnance relative à la protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique vient d’être publiée au Journal Officiel ce mercredi 18 février. Pour les employeurs publics territoriaux, il s’agit d’un nouvel âge de la protection par l’assurance complémentaire mutuelle santé et prévoyance maintien de salaire au bénéfice des 1,9 millions d’agents fonctionnaires et contractuels.

 

*Les principales dispositions

 

Les employeurs publics seront tenus, comme dans le privé, de financer au moins 50 % de leur complémentaire santé.


Cette obligation de prise en charge à 50 % s’appliquera progressivement, dès 2024 à l’État, à mesure que les contrats collectifs arriveront à échéance, et au plus tard en 2026 à tous les employeurs publics des trois versants de la fonction publique.


Elle concernera tous les agents publics, sans distinction de statut.


La transition vers le régime cible s’engagera dès 2022 pour les agents de l’État, avec une prise en charge forfaitaire du coût de la complémentaire santé à hauteur de 25 %. Un agent de l’État souscrivant à une complémentaire d’un coût mensuel de 60 euros bénéficiera par exemple d’une aide forfaitaire de 15 euros par mois, quel que soit son contrat actuel.


Cette ordonnance permet également une participation de l’employeur à des contrats de prévoyance couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès. Elle fixe, pour les employeurs publics territoriaux et à leur demande, une participation obligatoire à ces contrats à hauteur de 20 % dès 2025. Les employeurs publics territoriaux définiront leur participation aux contrats de prévoyance dans les conditions prévues par l’ordonnance.


L’ordonnance prévoit, en outre, à la suite d’une négociation collective avec accord majoritaire, la possibilité de mettre en place des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Dans ce cas, les employeurs publics et leurs agents pourront bénéficier du même régime fiscal et social que celui applicable aux employeurs privés.

 

*Echéancier de mise en œuvre du dossier

 

Le nouveau régime, qui prendra effet au 1er janvier 2022, s’étalera sur cinq années selon le tempo suivant :

  • 2021 :
    • Ouverture de négociation nationale pour déterminer les dispositions réglementaires d’application de l’ordonnance,
    • Publication des décrets, adaptation du décret n°2011-1474, adoption des mesures sociales et fiscales des contrats obligatoires (LFI et LFSS), circulaire de la DGCL,
  • 2022 :
    • Possibilité de souscrire un contrat collectif d’assurance à participation et adhésion obligatoire, à condition d’un accord majoritaire.
    • Possibilité de négocier des conventions de participation à un niveau régional ou interrégional pour les centres de gestion de la FPT,
  • 2025 :
    • 1er janvier 2025 : entrée en vigueur de l’obligation de participation pour les garanties de prévoyance à hauteur de 20% d’un montant déterminé par décret,
  • 2026 :
    • 1er janvier 2026 : entrée en vigueur de l’obligation de participation pour les garanties de santé à hauteur de 50% d’un montant déterminé par décret.

 

A noter :

  • Une restitution annuelle est prévue en Conseil Supérieur de la FPT quant au déploiement de la PSC en santé et en prévoyance avec l’appui des employeurs territoriaux,
  • L’obligation de la participation prend effet au terme des conventions de participation qui sont en cours au 1er janvier 2022.

 

 

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Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique

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18 février 2021 4 18 /02 /février /2021 09:41

 

 

Le décret n° 2021-176 du 17 février 2021 porte modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé. Il modifie les modalités de calcul du capital décès versé aux ayants droit de l'agent public décédé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Il prévoit que le montant du capital ne soit plus forfaitaire mais déterminé par la rémunération perçue par l'agent avant son décès. Le montant du capital décès est ainsi égal à la dernière rémunération annuelle d'activité du fonctionnaire, indemnités accessoires comprises, ou aux émoluments perçus par l'affilié à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) durant les douze mois précédant la date du décès, desquels est retranché le montant du capital décès servi par le régime général de sécurité sociale, sauf exceptions.

 

 

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17 février 2021 3 17 /02 /février /2021 00:01

 

 

La ministre de la Fonction Publique confirme la suspension de l’application du jour de carence pour les Arrêt de maladie des agents positifs au Covid19, jusqu’au 1er juin 2021. L’idée est de continuer à inciter les agents publics à l’auto-isolement pour continuer à lutter contre l’épidémie.

 

Le courrier ci-dessus a été transmis aux partenaires sociaux en ce sens.

 

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17 février 2021 3 17 /02 /février /2021 00:01

 

 

 

L’ordonnance relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique vient d’être publiée au Journal Officiel ce mercredi 18 février.

 

Elle vise à promouvoir un dialogue social de qualité au niveau national, comme au niveau local et à l’échelon de proximité, en donnant de nouveaux outils aux acteurs concernés pour trouver les solutions collectives les plus adaptées aux enjeux des services publics.


Elle apporte plusieurs innovations majeures visant à encourager la négociation d’accords collectifs dans les trois versants de la fonction publique, en donnant une portée juridique nouvelle à certaines clauses des accords dans des domaines précisément listés, ouverts à la négociation, tels que l’apprentissage, la qualité de vie au travail, l’accompagnement social des mesures de réorganisation de service ou encore l’intéressement collectif et les modalités de mise en oeuvre de politiques indemnitaires.


Ces accords peuvent comporter des dispositions édictant des mesures réglementaires ainsi que des clauses par lesquelles l’autorité administrative s’engage à entreprendre des actions déterminées. Dès lors que la mise en oeuvre des accords implique des mesures règlementaires, l’autorité compétente fait, en outre, connaître le calendrier prévisionnel de l’édiction de ces mesures.


L’ordonnance prévoit toujours la possibilité pour les autorités compétentes et les organisations syndicales de conclure des accords sur tout autre domaine non listé. Ces accords ne peuvent toutefois pas comporter de clauses ayant une portée juridique.


Par ailleurs, des accords-cadres et des accords de méthode pourront être conclus pour faciliter le développement des négociations entre les employeurs et les organisations syndicales.
En outre, l’ordonnance instaure une obligation de négocier sur les plans d’action en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle prévoit également qu’à l’initiative des organisations syndicales, l’ouverture de négociations fasse l’objet d’échanges formalisés, notamment en matière de délais.


Les grands principes du régime actuel de la négociation demeurent, tel que le principe de faveur selon lequel les accords locaux ne pourront que préciser ou améliorer l’économie générale des accords signés à un niveau supérieur, de même que la référence au caractère majoritaire pour apprécier la validité des accords collectifs.

 

 

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Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

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16 février 2021 2 16 /02 /février /2021 21:12

 

 

FEVRIER 2021

 

 

 

Depuis le premier confinement en mars 2020 et le début de la crise sanitaire liée à la covid19, les règles Ressources Humaines (RH) relatives à la gestion des agents publics ont souvent été complexes, confuses, difficiles à appréhender mais surtout extrêmement évolutives.

 

www.naudrh.com vous présente les principaux changements RH qui sont intervenus en février 2021:

 

 

 

* Etat d'urgence sanitaire et agents vulnérables

 

La loi n° 2021-160 du 15 février 2021 proroge l'état d'urgence sanitaire du 16 février 2021 au 1er juin 2021.

 

Cette décision implique notamment que les employeurs publics doivent continuer à protéger leurs agents vulnérables, c'est à dire ceux qui présentent un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, tout au long de la période d’urgence sanitaire, soit désormais jusqu'au 1er juin 2021.

 

Le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, permet toujours de déterminer la dernière liste de critères qui permet à un agent, de se voir médicalement reconnaître agent vulnérable à une forme grave d'infection à la covid19.

 

Les agents vulnérables, présentant un risque de développer une forme grave d'infection à la Covid19, dont l'activité peut être télétravaillée sont placés en télétravail.

 

A noter que cette catégorie d'agents pratiquent souvent le télétravail cinq jours par semaine à leur domicile. Ils peuvent désormais  demander à revenir un jour par semaine sur leur lieu de travail. Cette possibilité de revenir sur le lieu de travail reste dérogatoire.

 

Un accompagnement spécifique de retour à l’activité doit alors être mis en œuvre.

 

Les agents vulnérables, présentant un risque de développer une forme grave d'infection à la Covid19, dont l'activité n'est pas télétravaillable sont toujours placés quant à eux en Autorisation Spéciale d'Absence (ASA).

 

En ce qui concerne les conjoints de personnes vulnérables, ils sont placés en télétravail toutes les fois où cela est possible. Si cela n'est pas possible qu'ils télétravaillent, des conditions d'emplois aménagées devront être mises en oeuvre telles que fixées dans la circulaire du 1er ministre du 1er septembre 2020.

 

 

 

 

 

* Le recours au télétravail doit être renforcé

 

 

 

Le télétravail reste la règle pour les fonctionnaires pour  toutes les activités qui le permettentIl doit être renforcé dans la fonction publique - y compris dans les collectivités - afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19.

 

La note du Premier Ministre du 5 février 2021 relative au renforcement du télétravail dans la Fonction Publique d'Etat précise en ce sens que pour les agents dont les fonctions ne peuvent être qu'accessoirement exercées à distance, l'organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps de présence pour l'exécution des tâches qui ne peuvent pas être réalisées en télétravail.

 

 

 

 

* Les réunions en présentiel sont proscrites

 

Les réunions en présentiel doivent être évitées autant que possible et quand elles s'avèrent indispensables pour motifs impérieux, elles sont limitées à six participants maximum.

 

 

 

 

* Restauration: nouveaux protocoles et aménagement des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration.

 

Le décret n° 2021-156 du 13 février 2021 porte aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration .

 

Ce texte réglementaire aménage, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la cessation de l’état d’urgence (1er juin 2021), les conditions de restauration, lorsque la configuration du local de restauration ou de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.

 

Remarque: l’employeur n’autorisera pas forcément ses salariés à manger devant leur ordinateur ou sur leur poste de travail. Mais il pourra « prévoir un ou plusieurs autres emplacements »  de restauration, qui pourront se trouver « à l’intérieur des locaux affectés au travail »  et être moins bien équipés que la cantine habituelle. Ces nouveaux emplacements, qui devront préserver la santé et la sécurité des salariés, ne pourront pas être situés « dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux ». Il est à noter que le ministère n'a pas donné, à ce jour, d'information sur l'application ou non de ces souplesses dans la fonction publique. 

 

De nouveaux protocoles s’appliquent également à la restauration collective (distanciation à 2 m en l’absence de port de masque, jauge d’1 personne pour 8 m2). Concrètement, cela sous-entend la nécessité de renforcer l’offre drive pour les repas et d’encourager les agents à la mobiliser.

 

S’agissant de la situation des professionnels sur les chantiers, qui ne disposent pas de lieux clos pour se restaurer, il a été rappelé les solutions mises en place pour y répondre et qui sont encore insuffisamment exploitées : mise à disposition par le maire de locaux municipaux, possibilité de passer une convention avec un ou des restaurateurs pour mettre à disposition leur établissement sous statut de restauration collective afin d’accueillir des salariés d’entreprises du BTP (à l’heure du déjeuner notamment).

 

Le décret n° 2021-104 du 2 février 2021 porte quant à lui dérogations temporaires aux conditions d'utilisation des titres-restaurant. Il adapte les modalités d'utilisation du titre-restaurant jusqu'au 31 août 2021 afin d'encourager l'utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et propriétaires de débits de boissons assimilés, et ainsi de répondre, dans le contexte de la crise sanitaire, aux difficultés économiques de ces établissements.

 

 

 

 

* Des dispositifs de soutien et d'écoute doivent être formalisés

 

Une vigilance renforcée doit d'ailleurs être exercée à l’égard des agents, qu’ils exercent leurs missions sur place ou à distance.

Une large diffusion doit être faite à leur attention des outils d’accompagnement – en particulier le kit « télétravail » - et des dispositifs de soutien et d’écoute (lignes téléphonique dédiées). Une vigilance particulière des chefs de service doit être exercée pour prévenir l’apparition des risques psycho-sociaux, en particulier ceux liés à l’isolement.

 

 

 

 

* Le dialogue social de proximité doit être maintenu mais pas en présentiel

 

Le dialogue social de proximité avec les partenaires sociaux doit être entretenu pour la bonne mise en oeuvre de ces règles en ayant recours à des conférences téléphoniques ou audiovisuelles.

 

 

 

 

*Les règles sanitaires doivent être renforcées le cadre du travail sur site

 

Les règles sanitaires  renforcées dans le cadre du travail sur site doivent être strictement appliquées en particulier en ce qui concerne la désinfection des postes de travail et le respect des "gestes barrières", l'organisation collective et l'aménagement des horaires de travail.

 

Les masques recommandés en milieu professionnel sont désormais les masques «grand public de filtration supérieure à 90%», correspondant au masque dit de «catégorie 1» ainsi que les masques de type chirurgical. Les masques grand public de catégorie 2 ne sont plus autorisés.

 

 

 

*L’application des dispositions relatives à l’organisation des examens et concours d’accès à la fonction publique est prorogée.

 

Le décret n° 2021-140 du 10 février 2021 proroge l’application des dispositions relatives à l’organisation des examens et concours d’accès à la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19. Il  permet l’application jusqu’au 31 octobre 2021 du régime institué par le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020.

 

Durant la période de crise sanitaire, les moyens permettant l’adaptation des modalités d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics prévus par ce décret demeureront disponibles lorsqu’ils seront nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : recours à la visioconférence, modification du nombre et du contenu des épreuves, conditions d’admission à concourir applicables aux candidats aux concours internes, recours aux listes complémentaires, report de la date requise pour l’obtention des titres et diplômes nécessaires.

 

A ce titre, les modalités de recours à la visioconférence depuis un local administratif sont assouplies pour en permettre la combinaison, si la nature du concours ou de l’examen le permet, avec le recours à la visioconférence depuis le domicile du candidat.

 

 

 

 

* La période de l'état d'urgence sanitaire n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée d'interruption entre deux CDD

 

L’article 19-II de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 aménage les conditions d’accès au contrat à durée indéterminée (CDI) après 6 ans au moins de services publics sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique au sein de la même collectivité. Aux termes de l’article 3-4 II de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,la durée d’interruption entre deux contrats à durée déterminée (CDD) ne doit pas excéder 4 mois. La loi du 17 juin 2020 prévoit que la période de l'état d'urgence sanitaire n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée d'interruption entre deux CDD. Cette modification est entrée en vigueur le 12 mars 2020 (Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 , art. 19 II).

 

 

 

 

* Prolongation en vue de la suspension du jour de carence pour les arrêts de travail liés à la covid19 dans la fonction publique.

 

Compte tenu de la situation épidémique et de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin, la suspension du jour de carence pour les agents positifs au Covid-19 va sûrement aussi être prolongée. Cette mesure devait initialement prendre fin le 31 mars.

 

 

 

 

 

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16 février 2021 2 16 /02 /février /2021 00:01

 

 

Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail, et notamment celles de l’article L.224-1, que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu’il incombe à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre du renoncement à l’exploitation d’une régie par un conseil municipal, de l’emploi permanent qu’il occupait, de chercher à reclasser l’intéressé.

S’il appartient à l’autorité territoriale compétente de la régie, d’inviter l’agent contractuel qu’elle entend licencier, à raison de la suppression de son emploi, à présenter une demande écrite de reclassement, en application des dispositions de l'article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, le maire de la commune, qui est chargé de procéder à la liquidation de la régie, est tenu, quant à lui, de chercher à reclasser, dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel, l’agent qui n’a pas pu faire l’objet d’un reclassement de la part de la régie.

Il y a illégalité du licenciement de l’agent contractuel, qui n’a pu être reclassé par la régie qui l’a recruté, en l’absence de mise en œuvre par la commune d’une procédure de reclassement visant à proposer à l’agent un emploi ou un poste équivalent dans les services de la collectivité, laquelle ne peut se retrancher derrière le motif que la régie municipale, dotée de la personnalité morale, disposait de personnels et de biens propres.

 

 

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15 février 2021 1 15 /02 /février /2021 00:01

 

 

Le décret n° 2021-156 du 13 février 2021 porte aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration  à l’intérieur des locaux affectés au travail.

Ce texte réglementaire aménage, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la cessation de l’état d’urgence (1er juin 2021), les conditions de restauration, lorsque la configuration du local de restauration ou de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.

Dans les établissements de plus de cinquante salariés, lorsque la configuration du local de restauration mentionné au premier alinéa de l’article R. 4228-22 du code du travail ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l’ensemble des équipements prévus au troisième alinéa du même article.

Ces emplacements peuvent le cas échéant être situés, par dérogation à l’article R. 4228-19 du code du travail, à l’intérieur des locaux affectés au travail. Les emplacements mentionnés à l’alinéa précédent permettent aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements répondant aux exigences de l’article R. 4228-23 du code du travail et permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d’adresser à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail la déclaration prévue au troisième alinéa de ce même article.

 

Remarque: l’employeur n’autorisera pas forcément ses salariés à manger devant leur ordinateur ou sur leur poste de travail. Mais il pourra « prévoir un ou plusieurs autres emplacements »  de restauration, qui pourront se trouver « à l’intérieur des locaux affectés au travail »  et être moins bien équipés que la cantine habituelle. Ces nouveaux emplacements, qui devront préserver la santé et la sécurité des salariés, ne pourront pas être situés « dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux ». Il est à noter que le ministère n'a pas donné, à ce jour, d'information sur l'application ou non de ces souplesses dans la fonction publique. 

 

 

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14 février 2021 7 14 /02 /février /2021 21:53

 

 

 

La protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d'assistance due par l'administration à tout agent victime d'une infraction dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions. Elle constitue un droit pour les agents prévu l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de sorte que les restrictions qui peuvent être opposées à son octroi sont nécessairement exceptionnelles.

 

Si les agissements dont un agent se prétend victime ne sont pas établis au regard du harcèlement moral qu'il dénonce, l’autorité administrative est fondée à lui refuser la protection, mais elle doit en rapporter la preuve.

 

A l’inverse, à défaut d’accorder la protection fonctionnelle, et dans l’attente d’avoir forgé sa conviction sur la réalité des attaques et/ou menaces alléguées et en l’absence de tout motif impérieux justifié par la bonne marche des services publics, l’administration commet une faute, susceptible d’engager sa responsabilité.

 

La position de la jurisprudence, plutôt favorable aux agents, est actuellement la suivante : lorsque les agents publics font valoir qu’ils sont victimes de faits de harcèlement moral, l’administration est tenue de leur accorder la protection fonctionnelle si elle ne peut établir au moment de la demande que ces allégations sont infondées . Seuls le motif d’intérêt général ou l'existence d'une faute personnelle détachable du service peuvent amener l'autorité hiérarchique à refuser d'apporter une protection fonctionnelle à un agent.

 

 

 

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11 février 2021 4 11 /02 /février /2021 20:49

 

 

Le décret n° 2021-140 du 10 février 2021 proroge l’application des dispositions relatives à l’organisation des examens et concours d’accès à la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19. Il  permet l’application jusqu’au 31 octobre 2021 du régime institué par le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance no 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et des concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, qu’il modifie.

 

Durant la période de crise sanitaire, les moyens permettant l’adaptation des modalités d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics prévus par ce décret demeureront disponibles lorsqu’ils seront nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : recours à la visioconférence, modification du nombre et du contenu des épreuves, conditions d’admission à concourir applicables aux candidats aux concours internes, recours aux listes complémentaires, report de la date requise pour l’obtention des titres et diplômes nécessaires. A ce titre, les modalités de recours à la visioconférence depuis un local administratif sont assouplies pour en permettre la combinaison, si la nature du concours ou de l’examen le permet, avec le recours à la visioconférence depuis le domicile du candidat.

 

La prolongation de la période d’application des garanties permet d’assurer l’égalité de traitement et la lutte contre la fraude pour l’accès à la fonction publique et au corps judiciaire, ainsi que la continuité de l’organisation des voies d’accès à la fonction publique et le recours à la visioconférence pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.

 

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10 février 2021 3 10 /02 /février /2021 00:01

 

L’arrêt n°19NC00326 du 17 novembre 2020 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy précise que l’IFSE doit être intégralement versé aux agents en congé et rappelle le principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques.

Il est indiqué dans l’arrêt qu’aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984:

" Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. (...) ".


Selon l'article 1er du décret du 6 septembre 1991, pris pour l'application de ces dispositions : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. (...) ".

L'article 2 du même décret dispose que : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) ".


Il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions d'exercice des fonctions et, pour l'autre part, de l'engagement professionnel des agents demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Elles sont également libres de déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.

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9 février 2021 2 09 /02 /février /2021 00:01

 

La note d’information de la DGCL relative au renforcement du télétravail dans la Fonction Publique territoriale est publiée, mais la montagne accouche d'une souris. En effet, il est uniquement énoncé dans le document spécifique à la Fonction ¨publique Territoriale qu'il convient de se référer à la note du 5 février 2021 relative au renforcement du télétravail dans la fonction publique d'Etat.

 

 

 

Il était précisé dans la note du Premier Ministre du 5 février 2021 relative au renforcement du télétravail dans la Fonction Publique d'Etat que pour les agents dont les fonctions ne peuvent être qu'accessoirement exercées à distance, l'organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps de présence pour l'exécution des tâches qui ne peuvent pas être réalisées en télétravail.

 

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Note renforcement télétravail FPE et FPT - Février 2021

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8 février 2021 1 08 /02 /février /2021 21:47

 

 

 

A la suite de la création d'un nouveau tableau de maladie professionnelle - le tableau n°100 "affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2", désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2 - une note d'information du 5 février 2021 a pour objet de préciser les modalité d'instruction des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 déposés par les agents territoriaux. Elle formuler également des recommandations dans le cadre de  l'instruction des demandes qui requièrent l'avis de la commission de réforme départementale.

 

 

Note d'information du 5 février 2021 a pour objet de préciser les modalité d'instruction des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2

 

 

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8 février 2021 1 08 /02 /février /2021 00:01

 

La Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) vient à nouveau de mettre à jour sa foire aux questions (FAQ) sur "la prise en compte" dans la fonction publique "de l'évolution de l'épidémie de Covid-19". 

La nouveauté introduite concerne les dispositions relatives au télétravail, il y est indiqué qu’une vigilance renforcée doit être exercée à l’égard des agents, qu’ils exercent leurs missions sur place ou à distance. Une large diffusion doit être faite à leur attention des outils d’accompagnement – en particulier le kit « télétravail » - et des dispositifs de soutien et d’écoute (lignes téléphonique dédiées). Une vigilance particulière des chefs de service doit être exercée pour prévenir l’apparition des risques psycho-sociaux, en particulier ceux liés à l’isolement.

 

Cliquez ici pour consulter la circulaire

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/Circulaire-5_fevrier_2021-renforcement-teletravail-FPE.pdf

Cliquez ici pour accéder au kit « télétravail et travail en présentiel » afin d’accompagner les agents et les managers dans le recours au télétravail

https://www.modernisation.gouv.fr/home/guide-teletravail-et-presentiel

Circulaire de février 2021 pour renforcer le télétravail dans la Fonction Publique d'Etat

Foire aux questions (FAQ) sur "la prise en compte" dans la fonction publique "de l'évolution de l'épidémie de Covid-19" (MAF FEV 2021)

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7 février 2021 7 07 /02 /février /2021 00:01

 

 

Les masques recommandés en milieu professionnel sont désormais les masques «grand public de filtration supérieure à 90%», correspondant au masque dit de «catégorie 1» ainsi que les masques de type chirurgical. Les masques grand public de catégorie 2 ne sont plus autorisés. La note interministérielle du 29 mars 2020 relative aux masques "grand public" réservés à des usages non sanitaires a été mise à jour le 28 janvier 2021.

 

De nouveaux protocoles s’appliquent à la restauration collective (distanciation à 2 m en l’absence de port de masque, jauge d’1 personne pour 8 m2). Concrètement, cela sous-entend la nécessité de renforcer l’offre drive pour les repas et d’encourager les agents à la mobiliser.

 

Un décret permettant aux salariés de déjeuner dans des lieux normalement affectés au travail, dans le respect des règles de santé et de sécurité, devrait être publié dans les prochains jours. 

 

S’agissant de la situation des professionnels sur les chantiers, qui ne disposent pas de lieux clos pour se restaurer, il a été rappelé les solutions mises en place pour y répondre et qui sont encore insuffisamment exploitées : mise à disposition par le maire de locaux municipaux, possibilité de passer une convention avec un ou des restaurateurs pour mettre à disposition leur établissement sous statut de restauration collective afin d’accueillir des salariés d’entreprises du BTP (à l’heure du déjeuner notamment). Ce message sera également relayé auprès des préfets afin de faciliter la mise en œuvre opérationnelle sur le terrain. 

 

Les réunions en présentiel sont par ailleurs proscrites dans la Fonction publique. En cas de nécessité impérieuse uniquement, elles devront se tenir avec moins de 6 personnes.

 

 

Note interministérielle du 29 mars 2020 relative aux masques "grand public" réservés à des usages non sanitaires, mise à jour le 28 janvier 2021.

 

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5 février 2021 5 05 /02 /février /2021 14:30

 

Depuis l’ouverture du téléservice declare.ameli aux personnes ayant des symptômes de la Covid-19, en moyenne, 3 000 demandes quotidiennes sont effectuées. Ces données, stables depuis le lancement du service, montrent à la fois que ce dernier répond à un vrai besoin, mais également que son utilisation demeure appropriée et légitime.

 

A titre de comparaison, le nombre moyen d’arrêts maladie indemnisés en 2019 - avant la crise sanitaire - se situait en moyenne à 30 000 par jour. Au total, on dénombre 65 689 demandes depuis le 10 janvier 2021. La durée moyenne de ces arrêts est de 1,9 jour, ce qui est cohérent avec la diminution observée des délais de rendu des résultats des tests RT-PCR (93% sont rendus en moins de 24h).


Les demandes émanent à 68% de salariés du privé, à 16% d’agents de la fonction publique et à 6% de professionnels de santé.


Ces derniers jours, un peu plus de 30% des personnes ayant fait une demande ont eu un résultat de test positif à la Covid-19 : ce résultat, très nettement supérieur au taux de positivité global en France qui s’élève à 6,79%, témoigne de ce que ce téléservice est bien utilisé par des assurés dont l’état laisse présumer une contamination, et témoigne donc de son utilité. Afin d’éviter toute utilisation abusive, l’Assurance Maladie s’assure que ces arrêts de travail sont demandés à bon droit.


Avant de procéder au versement des indemnités journalières est ainsi vérifiée la réalisation effective d’un test et la présence de symptômes caractéristiques de la Covid-19. Sans réalisation d’un test, les indemnités journalières ne sont pas versées. Les caisses vérifient également les réitérations excessives de demandes émanant des mêmes assurés. Cent dossiers ont été contrôlés en moyenne chaque jour par le service médical. Pour les contrôles déjà arrivés à leur terme, moins de 2% des assurés ne remplissaient pas les critères d’indemnisation.


Le téléservice proposé ne se substitue pas au suivi médical. Il est demandé aux médecins de ne plus établir d’arrêt de travail pour les patients éligibles à ce téléservice, au risque que ces derniers ne se voient appliquer un délai de carence. Il convient de les orienter vers le téléservice declare.ameli.fr. Mais même si le médecin n’a plus à prescrire l’arrêt de travail nécessaire à l’isolement, il demeure indispensable que les personnes symptomatiques consultent leur médecin pour bénéficier d’une prise en charge médicale.

Source: améli.fr

Bilan arrêt de travail fin janvier 2021 / Améli.fr

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4 février 2021 4 04 /02 /février /2021 22:10

 

 

 

La Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) vient de mettre à jour sa foire aux questions (FAQ) sur "la prise en compte" dans la fonction publique "de l'évolution de l'épidémie de Covid-19". 

 

L'objectif est de tenir compte des dernières recommandations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP). Il y est précisé notamment:

 

- qu'il peut être permis aux agents en télétravail cinq jours par semaine, qui en font la demande expresse, de venir travailler un jour par semaine sur site,

-que l’employeur doit fournir, comme le préconise l’avis du HCSP du 14 janvier 2021,  des masques en tissu de catégorie 1,

-que les masques de catégorie 2 et ceux qui sont faits-maison sont à proscrire,

-qu'une distance de 2 mètres doit être respectée entre deux personnes si le port du masque est impossible,

-que les réunions en audio ou visioconférence doivent être privilégiées et les réunions en présentiel rester l’exception.

Foire aux questions (FAQ) sur "la prise en compte" dans la fonction publique "de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 (mise à jour le 28 janvier 2021)

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3 février 2021 3 03 /02 /février /2021 20:43

 

 

 

* Préparation d’un accord sur le télétravail dans la fonction publique en 2021 :

 

Le nombre d’agents publics en télétravail concernerait environ 40 % des agents de l’Etat et parmi eux 70 % télétravailleraient entre 1 et 3 jours par semaine. Concernant la Fonction publique territoriale, ce chiffre est bien moindre et il n’existe pas d’évaluation. La Ministre rappelle d’une manière générale, la nécessité de limiter le nombre de personnes présentes aux réunions de travail à 6 maximum mais aussi d’inciter les agents publics à travailler physiquement au moins 1 jour par semaine. Les employeurs soulignent la difficulté de faire évoluer en permanence les organisations du travail, notamment pour les encadrants. Le Gouvernement va prendre très prochainement une nouvelle circulaire pour réaffirmer le caractère impératif des règles en matière de télétravail qui restent la règle lorsque les missions le permettent.

 

 

 

 

* Protection sociale complémentaire :

 

La Ministre a bien reçu le courrier de Philippe Laurent dans lequel le Président de la coordination rappelle la nécessité de solliciter l’avis des employeurs publics locaux ainsi que la nécessité de prendre en compte les spécificités de la territoriale dans la rédaction des décrets d’application de l’ordonnance, adoptée au Conseil Commun. La DGCL associera les représentants des employeurs à la rédaction des textes, dès la fin Février.

 

 

 

 

*Situation de l’apprentissage :

 

On a assisté en 2020 a une montée en puissance, puisque 444 000 contrats ont été signés contre 335 000 en 2019. La Ministre annonce que l’Etat a décidé de prolonger l’aide de 3000 euros par apprenti recruté dans les collectivités depuis le 1er juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 au lieu du 28 février. Les prévisions concernant la fonction publique sont plutôt bonnes et se situeront en 2021 à 8000 apprentis recrutés environ. Un groupe de travail visant à développer l’apprentissage dans le secteur public et à pérenniser son financement associera les représentants des employeurs territoriaux.

 

 

 

 

* Renforcement de la laïcité :

 

Dans le cadre du projet de loi en discussion, il s’agira de prévoir d’améliorer concernant les agents publics les signalements inquiétants qui figurent sur les réseaux sociaux sur la plateforme PHAROS créée en 2009, mais aussi d’offrir une protection fonctionnelle sans délai et de développer la sensibilisation ou l’information sur ces valeurs (référents laïcité, formations obligatoires…).

 

 

 

*Organisation du travail :

 

La DGCL doit préciser le point de départ du délai de 6 mois, accordé à certaines collectivités, pour adopter une durée légale annuelle du travail de 1607 heures.

 

 

 

*Lignes directrices de gestion :

 

Le caractère obligatoire d’une adoption de lignes directrices de gestion, préalable à toute nomination au titre de l’avancement ou de la promotion, est confirmé par la DGCL.

 

 

 

* Centre national de la fonction publique territoriale :

 

L’établissement national de formation va alerter officiellement les présidents d’associations d’élus des menaces qui pèsent sur le financement de la formation, tendance qui résulterait selon son président, à la fois d’un pourcentage de cotisation insuffisant (0,9%) mais surtout de charges nouvelles obligatoires non compensées. Un groupe de travail se réunira concernant la question du financement de l’apprentissage et associera la coordination des employeurs.

 

 

 

* Climat social :

 

Les représentants des employeurs soulignent, quel que soit le type de collectivité, l’apparition d’un certain nombre de tensions au sein des services publics et constatent une augmentation de l’absentéisme dans les petites collectivités. L’intensification du dialogue social avec les syndicats pourrait constituer une première réponse à ce climat social morose, à la fatigue des agents.

 

 

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1 février 2021 1 01 /02 /février /2021 09:00

 

Le décret n° 2021-104 du 2 février 2021 porte dérogations temporaires aux conditions d'utilisation des titres-restaurant. Le texte réglementaire adapte les modalités d'utilisation du titre-restaurant jusqu'au 31 août 2021 afin d'encourager l'utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et propriétaires de débits de boissons assimilés, et ainsi de répondre, dans le contexte de la crise sanitaire, aux difficultés économiques de ces établissements. Les personnes ou organismes exerçant une autre activité assimilée ou la profession de détaillant en fruits et légumes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du code du travail sont exclus du champ d'application de cette mesure. Le décret adapte également la date limite de validité des titres-restaurant émis en 2020 en la prolongeant du 1er mars au 31 août 2021.

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31 janvier 2021 7 31 /01 /janvier /2021 00:01

 

 

 

 

* Suspension du jour de carence

 

Le jour de carence est suspendu pour les arrêts de travail Covid19 du 1er janvier 2021 au 16 février 2021 (fin de la période d'Etat d'urgence). Le secret médical des arrêts de travail sera garanti dans le cadre de la démarche qui sera mise en place par l’Assurance maladie permettant à l’agent de saisir ses données et de recevoir une attestation ne faisant pas mention de la pathologie. Attention la suspension du jour de carence doit encore être actée par un décret « courant janvier », après l’entrée en vigueur de la loi de finances.

 

 

 

* PPCR

 

Le PPCR, débuté en 2016, est encore parmi nous même si avec la crise sanitaire on a eu tendance un peu à l'oublier. Des agents de catégories A et C bénéficient ainsi dès 2021 d’un reclassement indiciaire qui aurait dû intervenir le 1er janvier 2020. Sont concernés les cadres d’emploi suivants : administrateur ; attaché principal ; ingénieur en chef ; ingénieur principal; attaché principal de conservation du patrimoine ; bibliothécaire principal ; professeur d’enseignement artistique hors classe ; psychologue hors classe ; sage-femme hors classe ; conseiller principal des APS et l’ensemble des grades relevant de l’échelle C1 de rémunération. Les nouvelles grilles indiciaires sont accessibles en cliquant ici.

 

 

 

* Cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants: reclassement statutaire

 

Nouveau reclassement statutaire au 1er janvier 2021 pour les cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants. Les deux premiers grades d’assistant socio-éducatif et d’éducateur de jeunes enfants sont fusionnés.

 

 

 

*Indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique

 

Le décret n° 2020-1626 du 18 décembre 2020 modifie le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique. Le texte réglementaire prévoit la réévaluation annuelle de l'indemnité compensatrice au 1er janvier de chaque année et en fixe les modalités. Il modifie les modalités de réévaluation de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG). Il entre en vigueur le 1er janvier 2021. Sont concernés les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques, militaires, magistrats de l'ordre judiciaire.

 

 

 

* Changements de compétences des Commissions Administratives Paritaires (CAP)

 

Les CAP sont recentrées dans leurs compétences pour rendre des avis uniquement sur les décisions défavorables. Elles ne se prononcent plus sur les avancements et les promotions interne. Le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 précise les nouvelles compétences des commissions administratives paritaires et simplifie leur composition en supprimant les groupes hiérarchiques à compter du prochain renouvellement général des instances.  A noter également que les agents pourront bénéficier, dès ce 1er janvier, d’une assistance syndicale dans les recours administratifs en matière d’avancement de grade et de promotion interne.

 

 

 

* Discipline: suppression des conseils de discipline de recours

 

Le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 supprime aussi les conseils de discipline de recours.

 

 

 

* Lignes directrices de gestion (LDG) portant promotion et valorisations des parcours professionnels.

 

Contrepartie de la suppression de compétence des CAP en matière d'avancement de grade et de promotion interne, elles sont applicables depuis le 1er janvier 2021. Faute d'adoption des LDG portant promotion et valorisations des parcours professionnels , le socle juridique des avancements de grade et des promotions internes qui seront prononcés en 2021 sera considéré comme infondé. Compte tenu du contexte sanitaire, beaucoup d'employeurs publics publics n'ont pas encore finalisé ce dossier dans les temps.  La DGCL a demandé aux contrôles de légalité de faire preuve "d'une certaine souplesse" vis à vis de l'impératif de la date butoir à respecter, mais attention cela ne durera pas.  Et il ne faut pas oublier qu'en 2021, les LDG relatives aux stratégies pluriannuelles des gestion des ressources humaines devront également être adoptées.

 

 

 

* Entretiens professionnels

 

L’autorité territoriale se voit reconnaître la possibilité de porter des observations sur le compte-rendu de l’entretien professionnel. Ce qui ouvrirait la voie à une intervention politique dans le rôle dévolu normalement au N+1, selon la crainte de plusieurs syndicats.

 

 

* Déclaration sociale unique (DSN)

 

Au 1er janvier 2021, 6 300 employeurs de la FPT devraient basculer à la DSN ; 38 700 au 1er janvier 2022, selon le groupement d’intérêt public Modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS), chargé d’accompagner le déploiement de la DSN.

 

 

 

*Aide exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis

 

Le décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 est relatif aux modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. Le texte réglementaire détermine les modalités de versement de l'aide exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements en relevant. L'agence de services et de paiement assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, technique et financière de l'aide exceptionnelle versée aux collectivités territoriales et aux établissements publics en relevant pour chaque contrat d'apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 suivant les modalités prévues par voie de convention en application de l'article D. 313-15 du code rural et de la pêcheLes dispositions du décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

 

 

 

*Frais occasionnés par les déplacements itinérants: nouveau montant maximum annuel de versement


L’Arrêté du 28 décembre 2020 fixe le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Le montant maximum annuel de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 14 du décret du 19 juillet 2001 susvisé est fixé à 615 euros.


 

 

 

* Indemnité de fin de contrat 

 

L'indemnité de fin de contrat s’appliquera aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. A noter que la durée des contrats conclus avant le 1er janvier 2021 ne sera pas prise en compte pour les contrats renouvelés. En d’autres termes, un contrat conclu en 2020 puis renouvelé en 2021 sera considéré comme un nouveau contrat ouvrant droit à l’indemnité, sous réserve que soient remplies les conditions d’éligibilité relatives au fondement juridique, à la durée et à la rémunération de ce contrat. Pour que l'indemnité de fin de contrat soit accordée, la durée du contrat, renouvellement compris, doit être inférieure ou égale à 1 an.

 

 

 

 

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Nouvelles grilles indiciaires des cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants

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21 janvier 2021 4 21 /01 /janvier /2021 14:37

 

En vertu du second alinéa de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ".

 

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19 janvier 2021 2 19 /01 /janvier /2021 14:11

 

 

Pour la détermination du droit au supplément familial de traitement des fonctionnaires, un enfant de plus de vingt ans ne peut être regardé comme un enfant à charge. Pour le recul de la limite d'âge de départ en retraite applicable aux fonctionnaires un enfant âgé de moins de vingt et un ans peut être regardé comme un enfant à charge. Telles sont les précisions de gestion apportées par les Arrêt du Conseil d'Etat n°43429 et n°43426 du 26 janvier 2021.

 

Plus précisément, il y est indiqué que pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement, qui font partie des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS), sont susceptibles d'être pris en compte, en vertu, respectivement, de l'article R. 522-1 du CSS et de son article D. 542-4, dans sa rédaction applicable au litige, les enfants âgés de moins de vingt et un ans. Et que par suite, pour l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 relatives au droit au recul de la limite d'âge de départ en retraite applicable aux fonctionnaires, un enfant âgé de moins de vingt et un ans peut être regardé comme un enfant à charge.

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18 janvier 2021 1 18 /01 /janvier /2021 22:32

 

L'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020, prise en application des 2° à 5° du I de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (LTFP),  réforme les dispositions relatives à l'aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique.

 

La visite d’aptitude préalable au recrutement à tout emploi public sera supprimée. Il appartiendra aux statuts particuliers des cadres d’emplois de déterminer les fonctions nécessitant des conditions de santé particulières au regard des risques et des sujétions spécifiques qu’implique l’exercice de ces fonctions. Il appartiendra également aux statuts particuliers des cadres d’emplois de fixer les règles générales d’appréciation des conditions particulières de santé. Jusqu’à la modification des statuts particuliers et au plus tard jusqu’au 26 novembre 2022, « les conditions d’aptitude physique particulières existantes » sont maintenues.

 

Le rapport de présentation de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 ne vise pas le maintien des conditions d’aptitude physique particulières, au demeurant peu nombreuses dans la fonction publique territoriale (arrêté du 6 mai 2000 pour les sapeurs-pompiers) mais celui des dispositions antérieures en matière de condition d'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique sans autre précision, ce qui pourrait laisser entendre que la condition d’aptitude physique générale demeure également applicable durant la période transitoire.

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12 janvier 2021 2 12 /01 /janvier /2021 10:25

 

Le télétravail à temps plein n’est pas l’eldorado des salariés privés et des agents publics en période de crise sanitaire. Alors que le Gouvernement prône le renforcement du télétravail, en demandant que l’ensemble des travailleurs restent actuellement à la maison, la plupart d’entre-eux déclarent au contraire vouloir retrouver leurs collègues trois jours par semaine. Tel est l’un des enseignements de la quatrième édition du baromètre annuel sur le télétravail  dans le secteur privé de Malakoff Humanis (réalisé en décembre 2020).

D’après cette étude, l’idéal pour les salariés, est de deux jours de télétravail par semaine : 73 % de ceux qui ont répondu préfèrent être au bureau s’ils ont des problèmes à résoudre, 46 % veulent retrouver des espaces de convivialité et 32 % des espaces  « où l’on se sent faire partie d’un collectif. Les salariés publics ou privés sont en train d’essayer de trouver un nouvel équilibre dans leur travail.  Il faut désormais organiser le travail en deux temps, celui qu’on va pouvoir faire en collectif et celui qu’on pourra faire à la maison. L’hybride devrait être la nouvelle forme de travail de demain.

Les salariés estiment qu’ils sont plus efficaces à la maison pour certaines tâches : 74 % des télétravailleurs privilégient ainsi le travail à distance qu’ils sont plus efficaces à la maison pour certaines tâches : 74 % des télétravailleurs privilégient ainsi le travail à distance pour rédiger, et plus de la moitié déclarent être plus concentrés chez eux.

L’étude met aussi en exergue la fatigue des managers par rapport à la situation actuelle. Ils étaient 18 % à déclarer rencontrer des difficultés fin 2018 dans la mise en place du télétravail…contre 40 % deux ans plus tard !

Enfin, de plus en plus d’entre eux commencent à poser la question de la prise en charge des frais engagés par le salarié en télétravail (électricité, chauffages, fournitures…)

Quatrième édition du baromètre annuel sur le télétravail  dans le secteur privé de Malakoff Humanis (réalisé en décembre 2020)

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7 janvier 2021 4 07 /01 /janvier /2021 10:50

 

La ministre de la Transformation et de la Fonction publique a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. Il facilite la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle en clarifiant les droits à congés liés aux charges parentales. Voici ce qui va changer pour les agents publics :

 

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant : allongement de 30 jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant lorsque l’enfant est hospitalisé après la naissance, à l’instar des salariés du secteur privé. Les nouvelles dispositions sur ce congé appliquent également aux agents publics le doublement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant en juillet 2021, à l’instar de ce qui a été prévu pour les salariés par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. 

 

Temps partiel thérapeutique : le dispositif bien connu du temps partiel thérapeutique, également appelé mi-temps thérapeutique, se trouve profondément remodelé afin de bénéficier à un plus grand nombre d’agents en devenant plus souple d’accès et, surtout, renouvelable au cours de la carrière. 

 

Congés de longue maladie et de longue durée : un décret va sécuriser la pratique des congés de longue maladie et de longue durée fractionnés, qui permettent aux personnes atteintes d’une maladie longue d’alterner des périodes de soins et des périodes de travail.

 

Instances médicales : les instances médicales qui sont chargées d’examiner certaines situations de santé dans la fonction publique sont réformées pour plus de lisibilité et de simplicité au bénéfice des agents concernés en difficulté de santé.

 

Reclassement : les dispositions relatives au reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice des fonctions dans leur corps d’origine sont modifiées afin que des reclassements soient désormais possibles entre les différents versants de la fonction publique et pour que dans certains cas qui seront très précisément encadrés l’administration puisse proposer des postes à l’agent sans attendre la demande de celui-ci.

 

Portabilité des congés pour raison de santé : la portabilité des congés pour raison de santé est prévue  lorsque le fonctionnaire change d’employeur public, ce qui permettra aux personnes connaissant des difficultés de santé de pouvoir envisager une mobilité sereinement. 

 

Formation et congés pour raison de santé : les agents publics pourront suivre à leur demande des formations ou des bilans de compétence ou pratiquer une activité pendant leurs congés pour raison de santé, dans le but de favoriser leur réadaptation ou leur reconversion professionnelle. Il s’agit là d’une mesure préconisée dans le cadre du plan en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap et qui bénéficiera à tous les agents publics en levant un blocage réglementaire souvent constaté par les acteurs du champ de la réinsertion professionnelle. 

 

Aptitude médicale au recrutement : les conditions de santé prévues à l’entrée dans la fonction publique sont réformées puisque la condition générale actuelle sera remplacée par des conditions particulières, justifiées par l’exercice de certaines fonctions comportant des risques particuliers ou impliquant des sujétions spécifiques. Les statuts particuliers des corps et cadres d’emploi seront mis à jour afin de rendre compatibles les conditions particulières actuelles avec les nouvelles dispositions. 

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6 janvier 2021 3 06 /01 /janvier /2021 00:58

 

La loi de finances pour 2021 est promulguée. Son article 217 permet la suspension du jour de carence pour les agents de la Fonction Publique positifs à la Covid19 . La mesure doit désormais être actée par décret. Le projet de décret du gouvernement qui permet la suspension du jour de carence pour les agents publics positifs à la Covid19 est disponible en lien sous ce post. Il sera présenté en Conseil commun de la fonction publique ce jour.  La mesure de suspension du jour de carence sera finalement sans effet rétroactif au 1er janvier 2021 (comme cela avait été discuté initialement) et s’appliquera jusqu’au 31 mars 2021, alors que l'application était initialement prévue jusqu'au 16 février 2021, date de fin jusqu'ici connue de la période d'urgence sanitaire...

Article 217 loi de finances 2021

projet de décret 1/2

Projet de décret 2

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