Conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, comptant huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Ainsi, même en cas de faute simple, le salarié conserve le bénéfice de cette indemnité. S'agissant de la perte d'un agrément ou d'une carte professionnelle, il convient d'ailleurs de souligner qu'il ne s'agit pas d'un licenciement pour faute. La rupture du contrat de travail trouve sa source dans l'incapacité juridique du salarié à exercer le métier correspondant, laquelle incapacité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement. Il n'y a donc, par principe, pas lieu de priver le salarié du versement de l'indemnité de licenciement. Toutefois, dans certaines circonstances, le législateur a considéré que cette indemnité constituait une charge trop importante au regard de la situation juridique de l'employeur. C'est ainsi que l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur. Il s'agit d'une disposition spécifique à cette catégorie d'employeurs qui ne s'applique pas aux employeurs personnes morales et qui n'est pas comparable à celle des agents privés de sécurité. La différence de traitement est ici liée au statut juridique de l'employeur et non à l'activité professionnelle concernée. Aucune réforme n'est donc actuellement prévue pour exclure le bénéfice de l'indemnité légale de licenciement en cas de perte d'un agrément ou d'une carte professionnelle.
Hugues Saury Question écrite M. le ministre du travail et des solidarités M. le ministre du travail et des solidarités Question publiée le 12/02/2026 Réponse publiée le 26/03/2026 S'abonner ...
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