Une question récurrente à l'approche des élections professionnelles
À l'approche des élections professionnelles, certaines situations particulières conduisent les services des ressources humaines à s'interroger sur l'éligibilité de certains agents exerçant des missions spécifiques au sein de la collectivité. Tel est notamment le cas des assistants de prévention dont les fonctions les amènent à intervenir dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et à participer, dans certaines circonstances, aux travaux de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (F3SCT).
Cette proximité avec les questions examinées par les instances de dialogue social conduit parfois à s'interroger sur l'existence d'une éventuelle incompatibilité entre les fonctions d'assistant de prévention et la qualité de candidat aux élections professionnelles.
L'analyse du cadre juridique applicable permet toutefois d'apporter une réponse claire : en l'absence de disposition contraire, un assistant de prévention peut être candidat aux élections professionnelles et exercer un mandat de représentant du personnel. Cette possibilité n'exclut cependant pas certaines précautions destinées à préserver la lisibilité du dialogue social et le bon fonctionnement des instances.
I. Les fonctions d'assistant de prévention ne font pas obstacle à une candidature aux élections professionnelles
Le droit de participer aux élections professionnelles constitue une composante essentielle des droits syndicaux reconnus aux agents publics. Les conditions d'éligibilité sont définies par les dispositions du Code général de la fonction publique ainsi que par les textes réglementaires relatifs aux élections professionnelles.
Or, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les assistants de prévention seraient exclus du droit de se porter candidats aux élections professionnelles. À défaut de texte instituant une incompatibilité ou une inéligibilité particulière, ces agents demeurent soumis au droit commun applicable à l'ensemble des fonctionnaires et agents publics territoriaux.
Cette absence d'interdiction revêt une importance particulière. En matière électorale, les restrictions aux droits des agents doivent être expressément prévues par les textes. Elles ne sauraient résulter d'une simple interprétation fondée sur la nature des fonctions exercées.
Cette solution s'explique également par la nature même des missions confiées aux assistants de prévention. En application du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, ces agents ont pour vocation d'assister et de conseiller l'autorité territoriale dans la mise en œuvre de la politique de prévention des risques professionnels.
Ils participent à l'identification des risques, à la sensibilisation des agents, à l'amélioration des conditions de travail et au développement d'une culture de prévention au sein de la collectivité. Pour autant, ils ne disposent d'aucun pouvoir décisionnel propre et n'exercent pas une mission de représentation de l'employeur dans le cadre du dialogue social.
Leur intervention relève donc principalement d'une expertise technique. Cette caractéristique les distingue des agents dont les fonctions pourraient être regardées comme incompatibles avec l'exercice d'un mandat représentatif en raison de leur position particulière dans l'organisation de la collectivité.
Dans les collectivités territoriales, il n'est pas rare que des assistants de prévention exercent parallèlement des responsabilités syndicales ou siègent au sein des instances représentatives du personnel. Cette situation est généralement admise dès lors que les obligations attachées à chacune des fonctions exercées sont respectées.
L'expérience montre d'ailleurs que les compétences développées dans le domaine de la prévention peuvent utilement nourrir les réflexions conduites au sein des instances de dialogue social. La connaissance des organisations de travail, des risques professionnels ou encore des conditions d'exercice des missions constitue souvent un apport précieux dans l'analyse des situations soumises à l'examen des représentants du personnel.
Ainsi, ni les textes ni la pratique administrative ne permettent de considérer que les fonctions d'assistant de prévention constitueraient, par elles-mêmes, un obstacle à une candidature aux élections professionnelles.
II. La participation à la F3SCT impose néanmoins une vigilance particulière dans l'exercice des différents rôles
Les interrogations naissent souvent du fait que l'assistant de prévention peut être amené à participer aux réunions de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Toutefois, lorsqu'il intervient dans ce cadre, il ne siège pas en qualité de représentant du personnel mais en raison de l'expertise technique que lui confèrent ses missions. Sa présence vise alors à éclairer les débats, à présenter des analyses ou à apporter des éléments d'information utiles à l'instance sur les questions relevant de la prévention des risques professionnels.
Cette participation ne modifie pas son statut juridique et ne remet nullement en cause sa capacité à exercer, par ailleurs, un mandat représentatif s'il a été régulièrement élu.
Aucune disposition réglementaire n'interdit à un assistant de prévention élu représentant du personnel de siéger au sein du comité social territorial ou de la formation spécialisée. Le cumul des deux qualités est donc juridiquement envisageable.
Dans une telle hypothèse, l'agent est simplement conduit à exercer successivement deux rôles distincts. D'un côté, il peut être sollicité pour apporter son expertise technique sur une question de santé ou de sécurité. De l'autre, il peut intervenir en qualité de représentant du personnel afin de défendre les intérêts collectifs des agents et d'exprimer une position dans le cadre du dialogue social.
Cette dualité de fonctions n'est pas contraire aux textes. Elle suppose toutefois que les conditions d'exercice de chacune de ces missions soient clairement identifiées par l'ensemble des participants aux travaux de l'instance.
En réalité, la question soulevée n'est pas tant celle de l'éligibilité que celle de la bonne articulation entre les différentes responsabilités exercées par l'agent.
Lorsque l'assistant de prévention est également représentant du personnel, il convient d'éviter toute confusion entre son rôle d'expert technique et son rôle d'élu. Cette distinction apparaît particulièrement importante lorsque l'intéressé participe à l'élaboration de documents, d'analyses ou de rapports qui seront ensuite examinés par l'instance au sein de laquelle il siège comme représentant du personnel.
Il ne s'agit pas d'une difficulté juridique susceptible d'affecter la validité de son mandat, mais plutôt d'une question de gouvernance et de transparence. Une clarification préalable des rôles exercés permet généralement d'éviter toute ambiguïté et contribue à renforcer la confiance des acteurs du dialogue social.
Conclusion
Au regard des textes actuellement en vigueur, rien ne s'oppose à ce qu'un assistant de prévention soit candidat aux élections professionnelles dans la fonction publique territoriale. Les missions qui lui sont confiées en matière de prévention des risques professionnels ne constituent ni une cause d'inéligibilité ni une incompatibilité avec l'exercice d'un mandat de représentant du personnel.
La participation de l'assistant de prévention aux travaux de la F3SCT ne conduit pas davantage à une solution différente dès lors que cette présence repose sur une mission d'expertise technique distincte du mandat représentatif éventuellement exercé.
Pour les employeurs territoriaux, l'enjeu principal réside donc moins dans la recevabilité de la candidature que dans la capacité à distinguer clairement les différentes qualités sous lesquelles l'agent intervient. Cette clarification contribue à sécuriser le fonctionnement des instances, à préserver la qualité du dialogue social et à éviter toute contestation inutile lors du déroulement des élections professionnelles.
Par Pascal NAUD
Président, fondateur de www.naudrh.com
Expert en ressources humaines territoriales, dialogue social et management public.
Contact : naudrhexpertise@gmail.com
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