L’article 105 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que le traitement et les indemnités ayant le caractère de complément de traitement (donc le supplément familial de traitement) sont calculés au prorata du nombre d’heures effectué par les intéressés.
Le temps non complet n’étant pas assimilable au temps partiel, la garantie de versement du montant du supplément familial de traitement que percevait au minimum un agent à temps plein ayant le même nombre d’enfants ne s’applique pas.
Aussi, pour que les agents à temps non complet, le supplément familial de traitement est proratisé quel que soit l’indice brut de l’agent.