Une demande d'autorisation spéciale d'absence pour réunion syndicale qui ne répond pas aux exigences de procédure et de fond requises peut être refusée sans constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.
La haute juridiction a rappelé que les autorisations spéciales d'absence prévues aux articles 12 et suivants du décret du 3 avril 1985 ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales (mandatés pour y assister), de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus.
Il a été précisé que sur la demande de l'agent justifiant d'une convocation à l'une de ces réunions et présentée à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration doit (dans la limite du contingent éventuellement applicable) accorder cette autorisation en l'absence d'un motif s'y opposant tiré des nécessités du service (qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l'exercice de la liberté syndicale qui constitue une liberté fondamentale).
Le juge des référés du Conseil d'Etat a considéré qu'alors même que le contingent du syndicat n'aurait pas été épuisé, le maire, en estimant que l'information communiquée par le syndicat ne répondait pas aux exigences de procédure et de fond requises par les dispositions du décret du 3 avril 1985, en s'abstenant de délivrer des autorisation et en tirant les conséquences d'absences sans autorisation préalable, n'avait pas porté à la liberté à la liberté syndicale une atteinte grave et manifestement illégale. (CE 19 décembre 2008 - n° 323072).