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30 mars 2009 1 30 /03 /mars /2009 07:23


A la fin d'un contrat à durée déterminée ou à la suite d'un licenciement pour un motif autre que disciplinaire et lorsque les agents non titulaires n'ont pas pu bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels du fait de l'administration, une indemnité compensatrice peut leur être versée. Si l'agent n'a bénéficié d'aucun congé annuel l'indemnité représente alors un dixième de la rémunération totale brute perçue par celui-ci lors de l'année concernée. Si l'agent n'a bénéficié que d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés non pris. Cette indemnité compensatrice est soumise aux même retenues que la rémunération de l'agent (article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale).

 


En revanche, un fonctionnaire territorial qui n'a pas épuisé ses droits à congé avant le 31 décembre de l'année et qui ne bénéficie pas d'une autorisation exceptionnelle de report, ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice. Le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux énonce en effet en son article 5 qu'"un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ".

 


Néanmoins la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a apporté un assouplissement à ce principe en énonçant qu'un décret " prévoit les conditions dans lesquelles une compensation financière peut être proposée à un agent titulaire de droits à congés ouverts à compter de 6 mois après la promulgation de la loi (...) non utilisés à l'issue d'une période que ce décret détermine, lorsque l'autorité territoriale considère cette modalité conforme à l'intérêt du service ". Ce début d’assouplissement avait déjà été constaté avec l’institution du Compte Epargne Temps dans la Fonction Publique Territoriale (décret n° 2004-878 du 26 août 2004) dont l’une des vocations est de permettre au salarié de financer des congés non rémunérés mais également de se constituer une épargne monétaire en bénéficiant d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos ou de congés non pris. Tel était l’esprit du décret n° 2007-1597 du 12 novembre 2007 qui instituait une indemnité compensant les jours de repos travaillés au titre de l’année 2007 au bénéfice des agents titulaires et non titulaires relavant du titre II du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales.

 

 


La rémunération des jours de congés non pris dans la fonction publique s'inscrit dans le cadre de la politique du Gouvernement en faveur du pouvoir d'achat. C'est ainsi qu’aux termes des nouveaux accords du 21 février 2008 signés avec les organisations syndicales représentatives, un nouveau dispositif propre aux comptes épargne temps (CET) a été élaboré. Il vise, d'une part, à monétiser la moitié des jours de congés accumulés au 31 décembre 2007 sur ces comptes, et d'autre part, de permettre aux agents, à partir de 2009, une sortie du CET en temps, en épargne retraite ou en monétisation immédiate de quelques jours.

 


Dans ce cadre, le décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 a assoupi pour les agents de l'État, la gestion des CET. Le texte prévoit notamment la suppression du nombre minimum de jours épargnés avant consommation, la suppression du délai de péremption et le rachat de la moitié des jours figurant sur le CET au 31 décembre 2007, par tranche de quatre jours par an, sur la base forfaitaire fixée en 2007, soit 125 euros pour les agents de catégorie A, 80 euros pour ceux de catégorie B et 65 euros pour ceux de catégorie C. Un nouveau décret modificatif est également prévu pour le premier trimestre 2009.


La transposition de ces dispositifs à la fonction publique territoriale, prévue par les accords de 21 février 2008, nécessite cependant préalablement une modification de la loi. En effet, la disposition législative insérée à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par l'article 49 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 n'est plus adaptée aux accords signés par le Gouvernement. Elle ne prévoit qu'une possibilité légale d’indemnisation des seuls jours de congés non pris à compter de la mi-2007, et ne permet donc pas une prise en compte de l'ensemble des jours épargnés qui, dans la fonction publique territoriale, remonte à 2004 avec la publication du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale (JO du 28 août 2004).

 


En conséquence, le Gouvernement devrait prochainement déposer une modification du dispositif législatif de monétisation des jours figurant sur le CET des agents de la fonction publique territoriale afin de leur permettre de bénéficier des mêmes possibilités que les agents de l'État.

 


Et en tout état de cause, et compte tenu des précisions apportées par la réponse à la question écrite n°33747 publiée au Journal Officiel du 10 février 2009, ni les dispositions actuellement en vigueur ni le nouveau dispositif envisagé, n'auront pour objet de permettre la compensation de jours de congés non pris en raison d'un arrêt de travail.


Enfin il convient, en matière de congés annuels, de ne pas passer sous silence l’évolution jurisprudentielle récente apportée par la jurisprudence pour les salariés du secteur privé (Cour de Cassation, arrêt du 24 février 2009). Désormais, lorsqu’un salarié est privé de la possibilité de prendre ses congés annuels en raison d’un arrêt de maladie, ses jours de repos acquis sont reportés de droit après la date de reprise du travail, même si la période de congés est expirée. Nul doute que cette évolution gagnera rapidement le secteur public, où en l’état actuel de la réglementation, le report des jours de congés annuels non pris par un agent en raison d’un arrêt de maladie après que la période de congés soit expirée, est soumis à une autorisation préalable délivrée au regard des nécessités de service.

Par Pascal NAUD
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