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18 avril 2021 7 18 /04 /avril /2021 08:08

 

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le Gouvernement a préconisé que les agents ne relevant pas d'un plan de continuité d'activité et ne pouvant télétravailler, soient placés en autorisation spéciale d'absence (ASA) par leur employeur territorial.

 

En effet, cette position administrative garantit le maintien de la rémunération de l'ensemble de ces agents quelle que soit la situation de travail (fonctionnaires ou contractuels titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée).

Néanmoins, afin de sécuriser la situation des agents contractuels de droit public et des fonctionnaires sur des emplois à temps non complet (moins de 28 heures) et d'alléger la charge financière pour les collectivités, le Gouvernement a mis en place deux dispositifs exceptionnels à destination d'une part, des agents gardant leurs enfants et d'autre part, des agents considérés comme «vulnérables» au sens du Haut Conseil de la santé publique.

Dès lors que ces agents assuraient la garde de leurs enfants de moins de 16 ans du fait de la fermeture des établissements scolaires et qu'ils étaient placés en ASA, leur employeur était invité à faire une télé-déclaration pour l'arrêt de travail, puis à transmettre les données de paie pour le calcul des indemnités journalières.

Dans ce cadre, l'employeur bénéficiait des indemnités journalières qui venaient en déduction de la rémunération versée.

De même, les personnes vulnérables dont les missions ne pouvaient être exercées en télétravail pouvaient bénéficier d'un arrêt de travail soit en se rendant sur le portail de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) afin de déposer une déclaration si elles sont en affection de longue durée, soit en s'adressant à leur médecin traitant ou à leur médecin de ville, selon les règles de droit commun.

À l'issue du déconfinement, les employeurs territoriaux ont été invités à maintenir en ASA les seuls agents vulnérables qui sont dans l'impossibilité d'exercer leurs missions en télétravail et pour lesquels leur employeur estime être dans l'impossibilité de mettre en œuvre les aménagements de poste nécessaires à l'exercice de leurs missions en présentiel dans le respect des mesures de protection renforcées précisées au 2° de l'article 1er du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

 

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17 avril 2021 6 17 /04 /avril /2021 19:50

 

 

 

 

La foire aux questions réponses de la DGCL relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19  a été mise à jour au 13 avril 2021. Il y est notamment précisé la position administrative dans laquelle les employeurs territoriaux doivent placer leurs agents contraints d'assurer la garde de leur enfant en cas de fermeture de l'établissement d'accueil.

 

En premier lieu, l’employeur territorial est invité à proposer, notamment pour les agents ayant des enfants scolarisés à charge, qui n’ont pas encore posé leurs congés, ou qui les ont posés entre le 26 avril et le 7 mai 2021, la prise de congés (annuels ou RTT le cas échéant) pendant la période de vacances scolaires nouvellement déterminée soit entre le samedi 10 avril 2021 et le lundi 26 avril 2021.

 

S’agissant de la position administrative des agents en activité :

 

Lorsque leurs missions ne peuvent pas être exercées en télétravail et pour les agents territoriaux devant assurer la garde de leurs enfants de moins de 16 ans (limite d’âge ne s’appliquant pas pour les agents dont les enfants sont en situation de handicap) au regard de la fermeture temporaire des crèches et des établissements scolaires, il est recommandé aux employeurs territoriaux de les placer en autorisation spéciale d’absence (ASA).

 

Il appartient à l’agent de fournir à son employeur une attestation sur l’honneur établissant qu’il ne dispose pas d’autre moyen de garde et qu’il est le seul des deux parents assurant la garde de son enfant.

 

Dans la même situation, les contractuels et les fonctionnaires sur des emplois à temps non complet (moins de 28 heures) bénéficient, pour leur part, d’un arrêt de travail dérogatoire assorti d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Il appartiendra à l’employeur de faire une télé-déclaration pour l’arrêt de travail, puis de transmettre les données de paie pour le calcul des IJSS pour ensuite les récupérer soit directement par subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.

 

Lorsque les missions peuvent être exercées en télétravail, une autorisation spéciale d'absence pourra, par dérogation, être accordée lorsque l'enfant relève de l'enseignement primaire (maternelle et primaire) ou d'un accueil en crèche. Il appartient au chef de service d'examiner, après demande de l’agent, chaque situation individuelle en veillant à une juste conciliation entre les nécessités de service et les impératifs familiaux résultant de la fermeture des lieux habituels d'accueil jusqu’au 26 avril. Dans ce cadre, il appartient à l’agent de fournir à son employeur une attestation sur l’honneur établissant qu’il ne dispose pas d’autre moyen de garde et qu’il est le seul des deux parents assurant la garde de son enfant.

 

Le dispositif dérogatoire de placement en ASA au motif d’une garde d’enfant intervenant en raison de la fermeture d’un établissement d’accueil du fait de la Covid-19 n’emporte aucune conséquence sur le contingent d’autorisation spéciale d’absence pour garde d’enfant de droit commun.

FAQ DGCL Version du 13 avril 2021

 

 

 

 

 

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16 avril 2021 5 16 /04 /avril /2021 06:54

 

 

Les agents territoriaux placés en ASA ont droit au maintien de leur plein traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. S'agissant de la part indemnitaire, les employeurs territoriaux sont invités à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en ASA.

 

Concernant la perception du régime indemnitaire pendant un arrêt de maladie lié à la Covid19, il n’existe pas de règles statutaires spécifiques imposant aux collectivités territoriales de maintenir le régime indemnitaire d’un agent placé en congé de maladie ordinaire. En droit, ce maintien découle de l’existence ou non, d’une délibération en ce sens. Toutefois, les employeurs territoriaux sont invités, par délibération, à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en congé de maladie ordinaire.

FAQ mise à jour 13 avril 2021

 

 

 

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15 avril 2021 4 15 /04 /avril /2021 23:01

 

 

 

La campagne vaccinale contre la COVID-19 a d’ores et déjà permis de protéger près de 12 millions de Français, en particulier les plus à risque de développer des formes graves de la maladie. Afin de poursuivre l’accélération, le Gouvernement a ouvert depuis le début de la semaine la vaccination en ville aux personnes âgées de plus de 55 ans, avec ou sans facteurs de comorbidités.

Dans le respect de cette stratégie vaccinale, le Gouvernement s’organise pour faciliter la vaccination de certains professionnels de plus de 55 ans considérés comme plus exposés au virus. Des créneaux dédiés de vaccination seront ouverts dès ce week-end dans plusieurs centres du territoire national.

Ce sont plus de 400 000 professionnels de plus de 55 ans qui pourront bénéficier de ce dispositif préférentiel dès ce week-end des 17 et 18 avril :


- d’une part, les professeurs des écoles, collèges et lycées ; les ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) ; les AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap) ; les professionnels de la petite enfance - dont les assistants maternels ; les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et les professionnels de la protection de l’enfance ;


- d’autre part, les policiers nationaux et municipaux ; les gendarmes et les surveillants pénitentiaires.

Cette solution sera proposée a minima pour les deux prochaines semaines, y compris les weekends. Les professionnels pourront bien entendu aussi continuer à se faire vacciner en ville, grâce à la mobilisation des médecins et des pharmaciens.

Concrètement, les professionnels concernés par ce circuit rapide de vaccination se verront notifier un message par leur ministère ou collectivité de tutelle, accompagné de la liste des centres concernés. Ils pourront dès lors se présenter sur l’un des créneaux réservés, et se faire vacciner sur présentation d’un justificatif d’éligibilité : carte professionnelle (pour les fonctionnaires notamment), déclaration sur l’honneur et bulletin de salaire pour les salariés.

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion engagera par ailleurs une concertation avec les partenaires sociaux dans les prochains jours, de façon à identifier si d’autres professionnels du secteur privé pourraient être rendus bénéficiaires de ce dispositif en raison d’une exposition particulière à la circulation du virus.

 

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15 avril 2021 4 15 /04 /avril /2021 07:24

 

 

 

 

En vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, les fonctionnaires territoriaux sont indemnisés au titre du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Pour percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), les fonctionnaires doivent avoir été involontairement privés d'emploi, être aptes au travail, rechercher un emploi et satisfaire à des conditions d'âge et d'activité antérieure selon les conditions définies à l'article L. 5422-1 du même code.


Les cas de privation involontaire d'emploi sont précisés à l'article 2 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage ainsi qu'aux articles 2 et 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. Le juge administratif a confirmé que le licenciement d'un fonctionnaire à la suite de sa révocation ne le prive pas du bénéfice de l'ARE (Conseil d'Etat, 25 janvier 1991, n° 97015 et 9 octobre 1992, n° 96359).

Le décret du 16 juin 2020 précité ne déroge pas à cette jurisprudence et il n'est pas envisagé de modifier le régime d'indemnisation des fonctionnaires involontairement privés d'emploi. La collectivité demeure en revanche libre de chercher à engager la responsabilité extracontractuelle de l'agent ayant été révoqué à la suite d'une agression sur un élu afin d'obtenir la réparation du préjudice subi en application des articles 1240 et suivants du code civil.

L'action en responsabilité civile est exercée devant les tribunaux judiciaires ou devant la juridiction pénale si cette action cherche également à engager la responsabilité pénale du fonctionnaire révoqué. Le jugement rendu statue sur le principe de la responsabilité et détermine, le cas échéant, le montant de la réparation.

 

 

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14 avril 2021 3 14 /04 /avril /2021 12:43

 

 

 

 

D'après une enquête réalisée par la Fédération nationale des centres de gestion, il restait 739 lauréats inscrits sur les listes d'aptitude de la filière police municipale, dont 707 pour le grade de brigadier à la date du 1er juillet 2020. Ce vivier doit permettre de faire face au moins en partie aux besoins des collectivités territoriales.

Par ailleurs, pour 2020, le concours de gardien-brigadier de la police municipale n'a pas été annulé mais reporté, compte tenu du contexte sanitaire, les épreuves écrites s'étant déroulées en janvier 2021.


Au titre de l'année 2021, un nouveau concours de gardien-brigadier est ouvert aux candidats, pour lequel les inscriptions seront closes le 22 avril 2021 et les épreuves écrites débuteront en septembre 2021.

En complément et afin de faciliter le recrutement dans la police municipale de policiers et de gendarmes nationaux, le décret n° 2020-1243 du 9 octobre 2020 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la formation de certains cadres d'emplois de la police municipale prévoit des dispenses partielles de formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures. Cette passerelle a été instituée en application de l'article L. 511-7 du code de la sécurité intérieure (CSI) créé par l'article 60 de la loi n° 2019-828 du 8 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Ainsi, la durée de la formation initiale a été réduite de six à trois mois pour le cadre d'emplois des agents de police municipale, et de neuf à quatre mois pour les cadres d'emplois des chefs de service et des directeurs de la police municipale. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement ne prévoit pas de prendre des mesures complémentaires afin de favoriser le recrutement de policiers municipaux par les collectivités locales.

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13 avril 2021 2 13 /04 /avril /2021 08:02

 

 

 Aux termes de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. (…) Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. »

 

 Les collaborateurs de cabinet sont des agents contractuels régis par le décret n° 88-145 du 15 février 1988, sous réserve du dispositif réglementaire qui leur est propre fixé par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Conformément aux dispositions respectives des articles 2 et 5 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, la qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 et les fonctions exercées par ces agents sont déterminées par la décision de recrutement.

 

La fonction de membre de cabinet implique un rapport de confiance particulièrement étroit avec l'autorité territoriale, et une participation directe ou indirecte à l'action politique à laquelle le principe de neutralité des fonctionnaires et des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions fait normalement obstacle. Dans ce cadre, le juge censure le recrutement de collaborateurs de cabinet dont les missions correspondraient en réalité à un besoin permanent de la collectivité (CE, 26 janvier 2011, Assemblée de la Polynésie française, n° 329237).

 

Le juge administratif s'est également prononcé sur la nécessaire distinction entre un emploi relevant de la hiérarchie de l'administration, et un emploi de cabinet (Cour Administrative d'Appel de Lyon 29 Juin 2004, n° 98LY01726). Ainsi, le cabinet n'a pas vocation à gérer lui-même les services administratifs de la collectivité locale, ce rôle étant dévolu au directeur général des services aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.

 

 

 

 

 

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12 avril 2021 1 12 /04 /avril /2021 07:38

 

 

 

Le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 tire les conséquences règlementaires des articles 84 et 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et supprime notamment la majoration appliquée aux indemnités journalières au-delà d'une certaine durée d'arrêt lorsque l'assuré a au moins trois enfants. La règle de reconstitution du salaire pendant la période de référence est également modifiée afin de tenir compte des évolutions inhérentes à la liquidation unique des indemnités journalières pour les assurés ayant une ou plusieurs activités concomitantes ou successives de salarié ou de salarié agricole. Le décret modifie enfin certaines dispositions relatives à l'information de l'employeur et des caisses de sécurité sociale en matière de congé d'adoption.

Les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives aux indemnités journalières allouées lorsque l'assuré est en situation de cumul emploi retraite, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et des dispositions relatives au rétablissement de salaire, qui entrent en vigueur à compter du 1er juin 2022 .

 

 

 

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11 avril 2021 7 11 /04 /avril /2021 23:01

 

 

Seules sont prises en compte, pour le calcul de la durée du congé annuel auquel peut prétendre un fonctionnaire territorial, ses obligations hebdomadaires de service à l’exclusion des heures supplémentaires qu’il a éventuellement effectuées (CAA Lyon n° 15LY02438 du 20 juin 2017).

Par contre, si la collectivité a institué, par délibération prise après avis du comité technique, l’indemnité horaire pour travaux supplémentaire (IHTS), l’agent pourra prétendre, selon les termes de la délibération, à une compensation des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur ou, à défaut, à une indemnisation (article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 2 du décret n° 91-2875 du 6 septembre 1991, décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002).

 

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11 avril 2021 7 11 /04 /avril /2021 10:02

 

Le régime disciplinaire sanctionne un manquement de l’agent à ses obligations professionnelles, sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales (article29 de la loi n°83–634 du 13juillet 1983).


Mais des faits commis hors du service peuvent aussi être sanctionnés s’ils sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ou ont eu un retentissement sur l’image et le fonctionnement du service.


A noter que si l’employeur diffère sa décision jusqu’à la décision du juge, il lui incombe de tenir compte de la nature et de la gravité des faits, mais aussi de la situation d’ensemble de l’agent à la date de la sanction, compte tenu des éléments recueillis, des expertises ordonnées et de la constatation des faits par le juge pénal.


Une récente jurisprudence traite du cas d’un professeur des écoles, condamné en appel le 23septembre 2013 à 2 ans de prison dont 18 mois avec sursis, qui a été exclu pour 2 ans le 5avril 2017.


L’intéressé a en effet été reconnu coupable de violences aggravées pour avoir poursuivi son épouse avec un couteau, avant de briser le portail du domicile de cette dernière avec son véhicule et d’y mettre le feu. L’en­seignant avait fait valoir son suivi psychiatrique, qui lui a permis de reprendre une activité professionnelle.


Mais même s’il n’a jamais fait l’objet de sanctions antérieures, les faits établis par le juge pénal caractérisent un comportement contraire à celui attendu d’un éducateur et constituent bien des fautes de nature à justifier une sanction.

 

Eu égard à la nature de faits susceptibles de porter atteinte à la réputation de l’administration, et à la méconnaissance qu’ils traduisent de ses propres responsabilités, une exclusion de 2 ans, qui appartient au 3e des 4 groupes de sanctions (article89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), n’apparaît pas disproportionnée.

 

 

 

 

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8 avril 2021 4 08 /04 /avril /2021 09:10

 

 

Le décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 attribue des points d'indice majoré différenciés pour les indices bruts 354 à 361 pour tenir compte de la revalorisation du SMIC de 0,99 % qui atteint le montant de 1 554,58 € bruts mensuels au 1er janvier 2021. Il relève le traitement indiciaire en début de carrière des agents de catégorie C de la fonction publique.

Cette mesure permet de garantir que les rémunérations indiciaires de tous les fonctionnaires seront supérieures au SMIC et d’éviter ainsi le recours à l’indemnité différentielle à la suite de la revalorisation du salaire minimum de 0,99 % le 1er janvier 2021.

Les rémunérations de début de carrière sont relevées progressivement, afin de garantir un niveau au moins égal au SMIC, tout en évitant une stagnation des rémunérations pendant les premières années de la carrière des agents concernés.

La mesure consiste à attribuer deux points pour les actuels indices majorés 330 à 333 et un point pour les indices 334 et 335 et représente ainsi une augmentation de 4,69 € à 9,37 € par mois. Elle concerne 381 000 agents relevant des trois versants de la fonction publique, dont près de la moitié (175 000) appartiennent à la fonction publique territoriale.

Le décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 entre en vigueur le 1er avril 2021.

 

 

 

 

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7 avril 2021 3 07 /04 /avril /2021 21:22

 

 

 

 

L’article 47 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, pose le principe d’un retour obligatoire aux 1.607 heures annuelles de travail. La DGCL, par une réponse du 16 février 2021, apporte des précisions sur les délais à respecter. 

 

En vertu du 1° de l'article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique relatif à la suppression des accords dérogatoires au temps de travail dans la fonction publique territoriale, le délai d'un an pour définir les nouveaux cycles de travail court, pour les collectivités territoriales d'une même catégorie (leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés), à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie.

 

Le mandat des nouveaux conseillers municipaux commence dès la proclamation de leur élection par le président du bureau de vote, soit le soir des élections (au 1er ou au 2nd tour, selon que le conseil municipal est élu au complet ou non dès le 1er tour). Concernant le point de départ du délai d'un an pour définir les nouveaux cycles de travail qui court, pour les collectivités territoriales d'une même catégorie (leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés), "à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie" : il s'agit ici du renouvellement général, pour l'année 2020, des conseils municipaux dans leur globalité (et non de chaque conseil municipal pris individuellement). Ils ont donc été renouvelés à la date de proclamation des résultats du second tour, soit le 28 juin 2020.

 

Exceptionnellement cette année, en raison de la situation sanitaire, le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 fixe la date d'entrée en fonction des conseils municipaux élus au complet lors du premier tour des municipales au 18 mai (en application du 1er alinéa du III de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19) : Les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 sont donc entrés en fonction le 18 mai 2020, conformément à l'article 1er du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020.

 

Aussi, le délai d'un an pour définir les nouveaux cycles de travail court, pour les communes, à compter du 18 mai 2020 pour les communes dont le conseil municipal a été élu au complet dès le 1er tour, et à compter du 28 juin 2020 pour les autres. De même, pour les EPCI au sein desquels l'ensemble des communes membres ont vu leur conseil municipal être complètement pourvu à la suite du premier tour, le délai d'un an court à compter du 18 mai 2020, et pour les EPCI au sein desquels au moins une des communes membres a eu besoin d'un second tour, le délai court à compter du 28 juin 2020. Par ailleurs, je vous rappelle que la date butoir d'entrée en application des nouvelles règles de travail et d'abrogation du dernier alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 est fixée au 1er janvier suivant leur définition.

Réponse DGCL du 16 février 2021

 

 

 

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5 avril 2021 1 05 /04 /avril /2021 23:01

 

 

Le décret n° 2021-385 du 2 avril 2021 modifie le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés.

Le texte réglementaire prolonge jusqu'au 1er juin 2021 l'application des dispositions qui déterminent les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la dérogation temporaire à l'application d'un jour de carence aux congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés.

Le décret n° 2021-385 du 2 avril 2021 est pris pour l'application des dispositions du code de la sécurité sociale et de l'article 217 de la loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 pour 2021.

 

 

 

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4 avril 2021 7 04 /04 /avril /2021 23:01

 

 

 

 

 

Suite à l’intervention du Président de la République du 31 mars et notamment à l’annonce de fermeture des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) et des crèches, la Direction générale des collectivités locales vient de préciser les modalités de gestion applicables aux personnels territoriaux (FAQ Covid-19).

 

Les consignes relatives au régime des autorisations spéciales d’absence (ASA) pour garde d’enfant et aux congés annuels sur la période de 4 semaines à venir étaient particulièrement attendues. Les formalités administratives relatives l'octroi du télétravail sont provisoirement allégées. La stratégie nationale de vaccination est également précisée.

 

 

 

- Régime des autorisations spéciales d’absence (ASA):

 

 

Lorsque leurs missions ne peuvent pas être exercées en télétravail et pour les agents territoriaux devant assurer la garde de leurs enfants de moins de 16 ans (limite d’âge ne s’appliquant pas pour les agents dont les enfants sont en situation de handicap) au regard de la fermeture temporaire des crèches et des établissements scolaires, il est recommandé aux employeurs territoriaux de les placer en autorisation spéciale d’absence (ASA).

 

Dans la même situation, les contractuels et les fonctionnaires sur des emplois à temps non complet (moins de 28 heures) bénéficient, pour leur part, d’un arrêt de travail dérogatoire assorti d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Il appartiendra à l’employeur de faire une télé-déclaration pour l’arrêt de travail, puis de transmettre les données de paie pour le calcul des IJSS pour ensuite les récupérer soit directement par subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.

 

Lorsque les missions peuvent être exercées en télétravail, une autorisation spéciale d'absence pourra, par dérogation, être accordée lorsque l'enfant relève de l'enseignement primaire (maternelle et primaire) ou d'un accueil en crèche. Il appartient au chef de service d'examiner, après demande de l’agent, chaque situation individuelle en veillant à une juste conciliation entre les nécessités de service et les impératifs familiaux résultant de la fermeture des lieux habituels d'accueil jusqu’au 26 avril. Dans ce cadre, il appartient à l’agent de fournir à son employeur une attestation sur l’honneur établissant qu’il ne dispose pas d’autre moyen de garde et qu’il est le seul des deux parents assurant la garde de son enfant.

 

 

 

 - Congés annuels :

 

 

L’employeur territorial est invité à proposer, notamment pour les agents ayant des enfants scolarisés à charge, qui n’ont pas encore posé leurs congés, ou qui les ont posés entre le 26 avril et le 7 mai 2021, la prise de congés (annuels ou RTT le cas échéant) pendant la période de vacances scolaires nouvellement déterminée soit entre le samedi 10 avril 2021 et le lundi 26 avril 2021.

 

 

 

- Télétravail :

 

 

S’agissant des formalités administratives et notamment du formulaire écrit de demande préalable de l’agent prévu par le décret du 11 février 2016 modifié, celles-ci ne sont pas requises pour toute la période actuelle.

 

 

 

- Stratégie nationale de vaccination :

 

 

Les médecins de prévention peuvent procéder, depuis le 25 février dernier, à la vaccination des agents territoriaux éligibles dans les conditions définies par le protocole pour la vaccination par les médecins du travail au moyen du vaccin AstraZeneca. Les agents territoriaux éligibles sont les personnes âgées de plus de 55 ans présentant des comorbidités (listées en annexe du protocole établi par la direction générale du travail).

 

 

La vaccination repose sur le principe du volontariat ce qui implique l’obtention du consentement éclairé de l’agent par le médecin de prévention et la garantie de la confidentialité de la vaccination ou de son refus.

 

La vaccination s’opère sur le temps de travail de l’agent. Afin de justifier de son absence pendant son service, il appartient à l’agent d’informer sa hiérarchie de son rendez-vous avec le service de médecine préventive sans en préciser le motif, ni devoir récupérer le temps passé dans le cadre de la vaccination (la vaccination dans ce cadre s’opère sur le temps de travail). Le personnel infirmier du service de médecine préventive peut vacciner dès lors que le vaccin a été prescrit par un médecin et à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment.

MAJ 1er avril 2021: questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19

 

 

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2 avril 2021 5 02 /04 /avril /2021 13:42

 

 

 


Principe général du droit repris à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la protection fonctionnelle oblige l'administration à protéger les agents qu'elle emploie contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont ils pourraient être victimes dans le cadre, ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. En outre, lorsqu'un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

À ce titre, lorsqu'elle accorde la protection fonctionnelle à un agent, l'administration doit apporter une réponse par tout moyen approprié pour éviter, ou faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, et assurer la juste réparation du préjudice subi par l'agent dans le cadre de ses fonctions. Dans ce cadre, si l'agent décide d'ester en justice, la collectivité publique peut le soutenir financièrement, en prenant en charge l'ensemble des frais occasionnés, conformément aux modalités fixées par le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit. L'administration peut se constituer partie civile devant les juridictions de jugement si elle-même a subi un préjudice directement causé par l'infraction poursuivie (C. cassation 2 sept. 2014 n° 13-84663) mais l'employeur ne peut déposer plainte en lieu et place de ses agents victimes.

Néanmoins, dans le cadre du projet de loi confortant le respect des principes républicains une disposition, ayant reçu l'avis favorable du gouvernement, prévoit la possibilité pour l'administration de porter plainte pour les actes commis à l'encontre de leurs agents, après recueil du consentement de l'agent.

En outre, conformément aux priorités de la ministre en matière de renforcement de la protection fonctionnelle des agents, l'article 5 du projet de loi confortant le respect des principes républicains vise à élargir le dispositif de signalement à la disposition des agents publics qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes, prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux actes constitutifs d'atteinte à l'intégrité physique des agents ou aux menaces dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice de leurs fonctions.

 

 

 

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1 avril 2021 4 01 /04 /avril /2021 23:01

 

 

 

Le décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 pris en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de limiter l'inscription d'un candidat à un concours permettant l'accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion

En application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par l'article 89 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le décret prévoit le dispositif mis en place pour limiter l'inscription multiple d'un candidat à un même concours, dont les épreuves sont organisées simultanément par plusieurs centres de gestion, pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

Le dispositif géré et mis en place par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion comprend deux étapes ayant pour finalité commune l'identification du candidat inscrit à plusieurs concours, organisés simultanément par plusieurs centres de gestion, permettant l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale quelles que soient les modalités d'accès aux concours prévues aux 1° à 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et de limiter son inscription à un seul concours.

La première étape consiste à collecter les données personnelles d'un candidat au moyen d'une application nationale unique accessible sur le site internet du centre de gestion organisateur du concours. La seconde étape, permet le traitement des données au sein d'une base de données dénommée «Concours - FPT».

Le décret détermine également les données à caractère personnel des candidats collectées et traitées par le groupement d'intérêt public afin de permettre l'identification du candidat inscrit plusieurs fois à un concours organisé par plusieurs centres de gestion dont les épreuves ont lieu simultanément pour l'accès à un emploi du même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

Le texte est applicable aux concours dont l'arrêté d'ouverture est publié à compter du 1er janvier 2021.

 

 

 

 

 

 

 

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1 avril 2021 4 01 /04 /avril /2021 20:40

 

 

 

 

Le confinement n°3 - annoncé pendant quatre semaines à compter du 3 avril 2021- s'accompagne de la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées dès le mardi 6 avril 2021. Cette mesure de fermeture avait déjà été prise lors du confinement n°1 en mars 2020.

 

La fermeture des classes et des crèches va ainsi entraîner des difficultés de garde chez de nombreux parents fonctionnaires et agents contractuels.

 

Or, lorsque l’agent ne dispose pas d’un mode de garde alternatif pour son enfant, il peut être placé dans deux positions administratives par l'employeur public : le télétravail ou le placement en autorisation spéciale d’absence (ASA) pour garde d'enfant sous réserve des nécessités de service (ces ASA sont à différencier des autorisations spéciales d’absence pour garde d'enfant malade, dont le contingent n'est pas imputé par les autorisations spéciales d’absence pour garde d'enfant spéciale confinement n°3).

 

Pour être placé en ASA garde d’enfant de moins de 16 ans pendant le confinement n°3,  les agents  doivent être contraints de garder leurs enfants à la maison du fait de la fermeture des établissements scolaires (lorsqu’ils ne peuvent pas télétravailler). L'enfant doit avoir moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt. Il n'y a pas de limite d'âge pour un enfant en situation de handicap.

En l'absence au 1er avril de mise à jour d'une instruction DGCL sur cette question, les modalités d'attributions de ces autorisations spéciales d’absence pour garde d'enfant de moins de 16 ans sont floues. D'une part, les employeurs publics locaux sont libres de les créer ou non et d'autre part, beaucoup s'interrogent sur la possibilité d'en faire bénéficier leurs agents sur les périodes de vacances scolaires. La question de la limitation de leur durée dans le temps est également posée et reste sans réponse, même si la logique imposée par le premier confinement voudrait qu'elles ne soient valables que le temps de la fermeture des crèches et des écoles durant le confinement n°3.

Dans tous les cas, elles sont accordées par l’autorité territoriale et peuvent intervenir partiellement si le télétravail est partiellement possible aussi.

Les périodes d'ASA ne génère pas  de jours RTT.

Une seule autorisation spéciale d’absence est octroyée par foyer. L’agent doit fournir une attestation sur l’honneur précisant qu’il ne dispose pas d’autres moyens de garde et que son conjoint (ou sa conjointe) ne bénéficie pas également de la même autorisation d'absence sur la même période.

 

 

 

 

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31 mars 2021 3 31 /03 /mars /2021 20:51

 

 

Le décret n° 2021-340 du 29 mars 2021 modifie le décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 relatif aux modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. Le texte réglementaire amende la période d'éligibilité à l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement des apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant pour l'étendre aux contrats d'apprentissage conclus jusqu'au 31 décembre 2021. Les dispositions du décret n° 2021-340 du 29 mars 2021 s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021

 

 

 

 

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30 mars 2021 2 30 /03 /mars /2021 20:11

 

 

 

Lorsqu’un agent se déplaçant sur ordre de service, pour les besoins du service, utilise son véhicule personnel, il peut prétendre à une indemnisation comprenant ses frais de transports. Toutefois aucune compensation horaire n’est prévue. Par ailleurs, l’article 2 du décret n°2000-815 (par renvoi de l’article 1 du décret n°2006-623) dispose « la durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Ainsi, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

 

 

 

 

 

 

 

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29 mars 2021 1 29 /03 /mars /2021 23:01

 

 

 

 

Le complément de traitement indiciaire (CTI) entraîne un supplément de pension (SP-CTI)
 

En effet, depuis le 1er septembre 2020, le CTI est mis en place pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, sous certaines conditions. De plus, ces mêmes fonctionnaires peuvent prétendre au Supplément de pension au titre du CTI, dès lors que ce dernier a été perçu au moins un jour au cours des 6 mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.


L’octroi ou non du CTI est déterminé par le lieu d’exercice des fonctions de l’agent (structure d’emploi), consultez le détail de cette condition dans la Documentation juridique.

Le CTI est réduit dans les mêmes proportions que le traitement.


De plus, pour un agent exerçant une activité au sein de plusieurs structures, le CTI est à proratiser selon le temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.


Le complément de traitement indiciaire est soumis à cotisations CNRACL et FEH, mais n’est pas soumis à cotisation ATIACL.



En cas de surcotisation, le taux de la retenue surcotisée s’applique au CTI.


Concernant le Supplément de pension au titre du CTI, il est accordé aux fonctionnaires qui ont perçu le CTI au moins une fois, et au moins un jour, au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite et qui ont été radiés des cadres à compter du 2 septembre 2020.

 

Ci-joint un lien vers une documentation juridique pour toutes informations relatives au Complément de traitement indiciaire (CTI) et au Supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire (SP-CTI).


Vous pouvez  également l’article Ségur de la santé et supplément de pension lié au complément de traitement indiciaire (CTI) , relatif à la procédure applicable aux dossiers de liquidation de pension normale, déjà traités comme aux dossiers en cours d'étude auprès de la CNRACL, pour vos agents radiés depuis le 2 septembre 2020 et ayant perçu le CTI.

 

 

 

 

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29 mars 2021 1 29 /03 /mars /2021 20:41

 

 

Une circulaire du 29 octobre 2020 détaille les dispositions à prendre dans la fonction publique. Le télétravail cinq jours par semaine est dorénavant la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent. Pour les agents dont les activités ne peuvent être totalement exercées à distance, l'organisation du service doit permettre de réduire leur temps de présence au maximum. Les conditions de fonctionnement des administrations doivent être aménagées pour protéger la santé des agents et des usagers (mesures sanitaires, aménagement des horaires de travail et d'ouverture pour les services ouverts au public...).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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28 mars 2021 7 28 /03 /mars /2021 21:50

 

 

Le régime d’indemnisation des accidents de service est logiquement très protecteur du fonctionnaire (autant que du salarié, mais avec un régime quelque peu différent) : l’accident étant présumé imputable au service, il est donc pris en charge dans toutes ses conséquences par l’employeur, dès lors qu’il a lieu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal (L. n° 83-634, 13 juill. 1983, art. 21 bis II)

 

Mais, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le télétravail a été imposé dans un premier temps comme « règle impérative », et aujourd’hui le Premier ministre demande à ce que le télétravail soit généralisé, un jour de présence afin d’éviter les risques liés à l’isolement étant cependant autorisé.

 

Cette modalité d’exercice des fonctions, sans contrôle de ses conditions concrètes d’exercice, ni de la réalité de l’accident, a réinterrogé les critères de reconnaissance de la présomption d’imputabilité mise en place par la loi.

 

Vous trouverez ci-dessous une étude juridique qui fait un point précis au sujet de la présomption d’imputabilité au service des accidents qui se seraient produits pendant le télétravail.

Etude juridique télétravail et accident de service

 

 

 

 

 

 

 

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27 mars 2021 6 27 /03 /mars /2021 15:08

 

 

La DGAFP publie un guide relatif à la gestion et à l’indemnisation du chômage dans la fonction publique civile. Ce guide a été rédigé en collaboration avec la direction générale des collectivités locales, la direction générale de l’offre de soins, la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle et Pôle emploi afin d’accompagner les employeurs dans une meilleure appréhension de ce droit, dont l’architecture a été modifiée lors de la loi de transformation de la fonction publique.

Organisé en dix fiches thématiques, cet ouvrage permet de suivre le chemin de l’indemnisation du chômage en commençant par les fondements juridiques de ce droit, les différents cas d’ouverture à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), puis les modalités de calcul et de versement de l’allocation, pour terminer par des précisions sur la situation du demandeur d’emploi et la coordination entre les employeurs publics en auto-assurance et Pôle emploi. Ce guide sera actualisé régulièrement.

Guide relatif à la gestion et à l’indemnisation du chômage dans la fonction publique civile.

 

 

 

 

 

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26 mars 2021 5 26 /03 /mars /2021 15:18

 

 

 

 

Le décret n° 2021-334 du 26 mars 2021 supprime les dispositions limitant le nombre de présentations possible à un concours, à un examen professionnel, ou à un cycle préparatoire à un concours.

Cette suppression concerne, pour la fonction publique de l'Etat : les concours d'accès à l'Ecole nationale d'administration et à ses cycles préparatoires, ainsi que les concours d'accès aux corps de l'inspection générale des affaires sociales pour les titulaires du doctorat, de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche pour les titulaires du doctorat, des professeurs des universités de médecine générale et maîtres de conférences de médecine générale, des ingénieurs des mines, des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, des administrateurs de l'INSEE, des conseillers des affaires étrangères, des commissaires de police, des magistrats de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, des conseillers de chambre régionale des comptes, des directeurs des services pénitentiaires, des inspecteurs de santé publique vétérinaire, des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, des ingénieurs des travaux de la météorologie, des attachés statisticiens de l'INSEE, des contrôleurs des finances publiques, des inspecteurs des finances publiques. Pour ce dernier corps et celui des inspecteurs des douanes et droits indirects, le décret supprime la limite fixée pour l'avancement de grade par examen professionnel.

Pour la fonction publique territoriale, elle concerne l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ainsi qu'à celui des conservateurs territoriaux du patrimoine.

Pour la fonction publique hospitalière, elle concerne l'accès aux corps des directeurs d'hôpital, des directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social, des directeurs des soins et des attachés d'administration hospitalière, ainsi qu'aux cycles préparatoires aux concours d'accès à ces corps.

Pour la magistrature de l'ordre judiciaire, elle concerne les concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au cycle préparatoire au deuxième concours, ainsi que les concours complémentaires de recrutement des magistrats judiciaires des premier et second grades.

 

 

 

 

 

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26 mars 2021 5 26 /03 /mars /2021 13:31

 

 

 

 

Les concours et examens de la fonction publique sont maintenus pendant cette période de couvre-feu. Mais faut-il porter le masque pendant les épreuves ? Quelle autorisation de déplacement utiliser pour se rendre sur le lieu de l'examen ? Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a publié ses dernières recommandations le 20 mars 2021.

Les mesures d'interdiction d'ouverture des établissements recevant du public ne s'appliquent pas à l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens. Un concours ou un examen est en effet considéré comme «un rassemblement, réunion ou activité à caractère professionnel» et un centre d'examen n'est pas «un lieu ouvert au public» puisque son accès est soumis à un contrôle d'identité.

Les recommandations pour les candidats sont les suivantes :


Pour vos trajets, si vous devez vous déplacer entre 19h et 6h du matin, vous devez vous munir d'une attestation de déplacement dérogatoire «couvre-feu» en format papier ou numérique ainsi que des justificatifs nécessaires (votre convocation). Dans les départements soumis à des mesures renforcées entre 6h du matin et 19h, vous devez vous munir de l'attestation de déplacement dérogatoire «mesures renforcées». Sur votre attestation, vous devez cochez le premier motif : Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés.


Si vous résidez dans un département soumis à des mesures renforcées, vous pouvez vous rendre au lieu d'organisation de l'examen ou du concours, que celui-ci soit ou non situé dans un tel département.


Si vous résidez dans un département non soumis à de telles mesures, vous pouvez vous rendre au lieu d'organisation de l'examen ou du concours y compris si celui-ci est situé dans un département soumis à des mesures renforcées ou si le transit par un tel département est nécessaire.
 


Sur place :


- se présenter bien à l'avance et porter un masque dès l'accueil ;
- lors du contrôle d'identité, écarter son masque en ôtant brièvement l'élastique à l'une de ses attaches ;
- se munir d'un stylo personnel pour émarger ;
- respecter les flux de circulation mis en place (il est possible que la sortie avant la fin d'une épreuve écrite soit interdite afin de maîtriser les flux de personnes) ;
- respecter les consignes sanitaires sous peine d'exclusion.



Port du masque : la dérogation à l'obligation de port du masque dont bénéficiaient les candidats lorsqu'ils étaient assis a été supprimée depuis le 17 octobre 2020. Tous les candidats, tout comme l'ensemble des autres participants à un examen ou à un concours, doivent donc porter un masque tant pour des épreuves écrites que pour des épreuves orales.


Toute infraction à l'obligation de port du masque entre l'entrée et la sortie des locaux devra faire l'objet d'un rappel au candidat concerné et, le cas échéant, faire l'objet d'une mention au procès-verbal, voire de l'exclusion des épreuves par le chef de centre sur décision du président du jury.


Les candidats sont autorisés à porter leur masque personnel dès lors que celui-ci est conforme aux normes applicables. Les centres d'épreuves devraient être approvisionnés en lots de masques pouvant être mis à la disposition des candidats qui le nécessitent. Les seuls masques de protection autorisés sont :


- les masques chirurgicaux à usage unique, respectant la norme EN 14683 (avec une face bleue et une face blanche) ;
- les masques en tissu industriels de catégorie 1, présentant une filtration d'au moins 90 %, testés par un laboratoire et respectant les normes de l'Afnor (la mention de la catégorie figure sur l'emballage ou la notice) ;
- les masques FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149.

 


Lorsque le masque est retiré par le candidat assis quel qu'en soit le motif, il doit être déposé dans un sac plastique et ne pas être réutilisé. Le candidat doit pouvoir bénéficier d'un nouveau masque. Toutefois, lorsque le retrait s'effectue un court instant, pour boire notamment, le masque peut être simplement écarté du visage à partir de l'élastique à l'une des oreilles, pour être aussitôt replacé, sans qu'il soit nécessaire en ce cas précis de faire appel à l'usage d'un nouveau masque.

 


- Les candidats en situation de handicap bénéficient d'une dérogation à l'obligation de port du masque. Ils doivent se munir d'un certificat médical justifiant de cette dérogation. La situation particulière des personnes nécessitant une lecture labiale est prise en compte.

 


- Règles de distanciation : quelle que soit la configuration des locaux, y compris dans les files d'attente en extérieur ou en intérieur, et dans des escaliers, une distance d'au moins 1 mètre doit être assurée entre deux personnes. En l'absence de port du masque, lorsque le port de ce dernier n'a pas été rendu obligatoire, cette distance est portée à 2 mètres.

A savoir : Les publics extérieurs ne sont pas nécessairement autorisés à assister en qualité d'auditeurs à des épreuves orales, sauf si les salles sont suffisamment vastes pour assurer à la fois le respect des mesures barrières et des règles de distanciation.

 

 

 

 

 

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25 mars 2021 4 25 /03 /mars /2021 21:15

 

 

Il ressort de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels […] indisponibles en raison […] d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales […] ». La disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans est une disponibilité de droit (article 24 1° du décret n° 86- 68 du 13 janvier 1986), et entre donc dans le champ des indisponibilités permettant le recrutement d’un agent contractuel sur le motif de l’article 3-1, dès lors que la disponibilité est de courte durée (au plus 6 mois).

 

 

 

 

 

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24 mars 2021 3 24 /03 /mars /2021 22:50

 

 

 

 

 

La mise à jour du 24 mars 2021 de la FAQ "Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics: mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19" contient de nouvelles règles en matière de restauration collective notamment.

 

Il y est indiqué que la restauration administrative s’opère dans le cadre du protocole « organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise », actualisé le 23 mars 2021. Ce protocole national, dont les règles sont applicables durant la crise sanitaire, prévoit notamment :

 

- la réorganisation des espaces ;

- l’adaptation systématique des plages horaires permettant de limiter au maximum le nombre de personnes présentes sur place au même moment ;

- de privilégier la prise de panier-repas lorsque l’agent peut déjeuner seul dans son bureau ou dans un espace aménagé dans le respect des règles sanitaires, comme le permet le décret du 13 février 2021 (Lien vers le décret du 13 février 2021.)

- que l’agent, s’il déjeune dans le restaurant administratif,doit le faire seul, en laissant une place vide en face de lui, et en respectant strictement la règle des 2 mètres de distanciation entre chaque personne ;

- le respect d’une jauge maximale dans la salle de restaurant d’une personne pour 8m² ;

- l’adaptation des plans de circulation ;

- le port du masque lors des déplacements dans le restaurant ;

- l’aération des espaces clos ;

- la désinfection renforcée ;

- la mise à disposition de gel hydroalcoolique.

 

En cas d’indisponibilité de la restauration administrative et de panier repas, le dispositif permettant aux personnels civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement des services publics de bénéficier, sur autorisation du chef de service et sous réserve de pouvoir justifier du paiement, à la prise en charge ou au remboursement des frais de repas pris, sur place ou à emporter peut être mobilisé suite à l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire le 17 octobre 2020. 

FAQ "Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics: mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19" MAJ 24 mars 2021

 

 

 

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24 mars 2021 3 24 /03 /mars /2021 00:01

 

 

 

L'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Par dérogation à ce principe, un fonctionnaire peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer une activité à titre accessoire. Le principe posé par l'article 25 septies vise à garantir le bon fonctionnement du service public en s'assurant que les fonctionnaires se consacrent en priorité et principalement à leurs missions.

Il convient, par conséquent, que les dérogations posées à ce principe soient strictement encadrées et cela d'autant plus lorsque le fonctionnaire peut continuer à exercer ses fonctions administratives à temps plein comme c'est le cas lors d'un cumul d'activité à titre accessoire.

C'est la raison pour laquelle l'article 25 septies prévoit qu'une liste exhaustive des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire est fixée par décret.

Cette liste a été déterminée par l'article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.

De plus, pour pouvoir exercer l'une des activités mentionnées dans cette liste, l'administration est tenue d'effectuer un contrôle déontologique de la demande de l'agent afin de s'assurer que l'activité envisagée, compte tenu des fonctions exercées par l'agent au sein de son service, ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.

 

 

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23 mars 2021 2 23 /03 /mars /2021 21:29

 

 

 

 

 

 

Une rencontre entre la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques et les employeurs territoriaux s'est tenue le 16 mars 2021. Voici une synthèse des principales dispositions "Ressources Humaines" évoquées:

 

Mesures de revalorisation des bas salaires :

 

Le Gouvernent annonce une revalorisation d’un ou deux points d’indices pour 380 000 agents de catégorie C, rémunérés en dessous du SMIC brut, relevant des trois fonctions publiques à compter du 1er avril prochain. La date du prochain rendez-vous salarial est fixée au mois de juin 2021.

 

Télétravail :

 

Le Gouvernement proposera la signature d’un accord avec les partenaires sociaux en juin prochain sur un socle commun relatif à l’organisation du télétravail dans la fonction publique. S’agissant de la fonction publique territoriale, les employeurs pourront adapter cet accord aux spécificités locales et prévoir une mixité dans les modalités d’organisation du temps de travail.

 

Financement de l’apprentissage :

 

Le coût des stages proposés par les CFA a souvent un caractère prohibitif, ce qui contraint les employeurs publics à demander des baisses qui peuvent attendre jusqu’à 40 % du prix de la formation. Le CNFPT confirme ce point et rappelle qu’il a pu obtenir, dans le cadre de ses missions, une diminution globale des coûts.

 

Maintien de l’aide de l’État de 3000 euros :

 

Cette aide est accordée aux employeurs pour chaque apprenti recruté dans le secteur public local jusqu’au 31 décembre 2021.

 

Ouverture de la fonction publique aux apprentis :

 

Le Gouvernement envisage l’organisation d’un quatrième concours comportant la présentation d’un dossier, d’un oral au minimum et la prise en compte jusqu’à deux années d’apprentissage comme des années de service effectif en matière d’ancienneté. Ces modifications pourraient être adoptées par amendement lors de l’examen au Parlement du projet de loi "4D".

 

Stages dans la fonction publique :

 

Les stages effectués dans les collectivités territoriales font l’objet d’une gratification dès le premier jour de recrutement, ce qui n’est pas le cas dans la fonction publique d’État. La ministre va rappeler cette obligation aux services de l’État.

 

Publicité des offres de stages :

 

Une convention va être signée entre le ministère avec Pôle emploi et l’APEC pour améliorer la publication des offres de stages dans la fonction publique.

 

Restauration collective: de nouvelles restrictions.

 

L'agent doit être seul à table, en laissant une place vide en face de soi, et en respectant strictement la règle des deux mètres de distanciation entre chaque personne. Soit un espace de 8 mètres carrés libre autour d’eux. 

 

 

 

 

 

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23 mars 2021 2 23 /03 /mars /2021 00:01

 

 

 

 

Les agents publics présentant un risque de forme grave de la Covid-19 sont appelés "agents vulnérables". Pour être reconnu comme agent vulnérable, le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 précise les nouvelles modalités de prise en charge des personnes les plus vulnérables face au risque de forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.

 

Les employeurs doivent protéger leurs agents vulnérables tout au long de la période d'urgence sanitaire, fixée à ce jour jusqu'au 1er juin 2021.

 

La FAQ « Questions réponses » relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 diffusée par la DGCL évoque régulièrement les modalités de gestion des agents vulnérables. Sa dernière mise à jour date du 18 février 2021.

 

Une question d’importance n’est cependant pas encore appréhendée par ce document, à savoir : les agents publics reconnus « vulnérables », au regard des dispositions réglementaires précitées,  et qui se sont faits vaccinés (deux injections reçues) peuvent-ils revenir à l’activité en présentiel ?

 

Les conseils de www.naudrh.com pour appréhender cette situation sont les suivants (dans l’attente des précisions de la DGC) :

 

La prudence est de mise face à ce cas d’espèce, car un employeur public territorial est tenu avant tout d’assurer la protection de la santé de ses agents, ce qui est particulièrement le cas pour les agents reconnus comme « vulnérables » durant l’état d’urgence sanitaire.

 

Par ailleurs, l’Administration ne peut pas obliger un agent vulnérable à fournir un certificat de vaccination et de ce fait, elle n’a pas officiellement connaissance de son statut « personne vaccinée ». Difficile dans ce cas d’imposer un retour à l’activité en présentiel à un agent vulnérable vacciné qui a reçu les deux injections, surtout que le retour à l’activité en présentiel repose sur la notion de volontariat et sur la capacité de l’employeur à garantir un retour en présentiel dans le strict respect de protocoles sanitaires en vigueur.

 

Tous les médecins des services de médecine préventive ne sont d’ailleurs pas d’accord sur la possibilité de retour à l’activité en présentiel des agents vulnérables vaccinés. Ainsi certains médecins, en l’absence de communication officielle sur la reprise en présentiel des agents vaccinés, préconisent le maintien en autorisation spéciale d’absence (ASA) des personnes vulnérables vaccinées même si des mesures de protection renforcées sont mises en place. Le télétravail est toujours bien entendu à privilégier lorsque cela est possible.

La question est plus sensible pour les agents dont l’activité n’est pas télétravaillable, souvent isolés en ASA depuis de nombreux mois et qui voient dans le vaccin, la possibilité de retrouver un lien professionnel et social. Ainsi, dans ce dernier cas et après un délai de latence d’une à deux semaines  après  la deuxième injection de la dose de vaccin - et du moment que l’activité n’est pas télétravaillable - des retours à l’activité en présentiel peuvent être autorisés. Pour appréhender au mieux cette situation, certains employeurs ont également adressé un questionnaire aux agents vulnérables pour connaitre leur situation et leurs intentions au regard du vaccin.

En conclusion, sachant que la vaccination n’est pas obligatoire, que l’employeur ne peut l’imposer, lorsque cela résulte d’une démarche proactive de l’agent et que l’employeur  dispose de l’assurance qu’il est vacciné et qu’il peut revenir à l’activité (certificat médical à l’appui), la reprise du travail de l’agent vulnérable vacciné pourrait être envisagée. La DGCL n’a encore rien acté sur les modalités générales de cette reprise.

 

Pascal NAUD

Président de l'association www.naudrh.com

Editorialiste / expert statutaire

Contact pascal.naud3@wanadoo.fr

 

 

 

 

 

 

 

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22 mars 2021 1 22 /03 /mars /2021 20:49

 

 

Seules sont prises en compte, pour le calcul de la durée du congé annuel auquel peut prétendre un fonctionnaire territorial, ses obligations hebdomadaires de service à l’exclusion des heures supplémentaires qu’il a éventuellement effectuées (CAA Lyon n° 15LY02438 du 20 juin 2017).

 

Par contre, si la collectivité a institué, par délibération prise après avis du comité technique, l’indemnité horaire pour travaux supplémentaire (IHTS), l’agent pourra prétendre, selon les termes de la délibération, à une compensation des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur ou, à défaut, à une indemnisation (article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 2 du décret n° 91-2875 du 6 septembre 1991, décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002).

 

 

 

 

 

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21 mars 2021 7 21 /03 /mars /2021 22:54

 

 

 

 

Sur le fondement du droit européen, un fonctionnaire a droit à l’indemnisation de ses jours de congés annuels non pris lorsqu’il a été dans l'impossibilité de les prendre avant la fin de sa relation de travail pour un motif indépendant de sa volonté en raison d'un congé de maladie ou pour des motifs tirés de l'intérêt du service.

 

Lorsque la fin de la relation de travail a pour origine le placement à la retraite d’office pour motifs disciplinaires ou la révocation, l’employeur peut légalement refuser l’indemnisation des congés annuels non pris avant l’éviction du service.

 

Pour rappel, selon la jurisprudence européenne, la circonstance qu'un travailleur mette, de son propre chef, fin à sa relation de travail, n'a aucune incidence sur son droit de percevoir, le cas échéant, une indemnité financière pour les droits au congé annuel payé qu'il n'a pas pu épuiser avant la fin de sa relation de travail (arrêt de CJUE C-341/15 du 20 juillet 2016).

 

Ont pu ainsi être considérés comme une fin de relation de travail au sens de la jurisprudence européenne, le placement en retraite (CAA Paris n° 15PA00448 du 31 juillet 2015, CAA Marseille n° 15MA02573 du 6 juin 2017) ou encore la mutation (CE n° 374743 du 7 décembre 2015).

 

Source: GC

 

 

 

 

 

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20 mars 2021 6 20 /03 /mars /2021 22:00

 

 

 

 

Pour Pascal NAUD, président de l'Association www.naudrh.comil y a urgence à mieux former les agents territoriaux aux outils et aux enjeux numériques dans l’objectif  d’améliorer leur autonomie et leur qualité de vie au travail. Ce besoin est particulièrement criant en cette période de crise sanitaire où depuis le premier confinement, le télétravail a été généralisé du jour au lendemain chez les employeurs territoriaux - le plus souvent sans préparation préalable - ce qui a eu pour effet d’accentuer les difficultés rencontrées par les professionnels qui n’étaient déjà pas en maîtrise sur un poste de travail à dimension numérique.

 

 

 

  Que ce soit dans l’environnement personnel ou professionnel, le numérique est partout. Les organisations publiques et privées se mettent en ordre de marche et enclenchent leur transformation en ce sens. La maîtrise des compétences associées est ainsi l’affaire de tous et est devenue un enjeu de société majeur. Un enjeu dont ont bien conscience les collectivités, au plus proche des citoyens au quotidien.

 

 

Une récente enquête (mars 2021) menée auprès de 1337 agents qui se sont mobilisé(e)s lors du dernier trimestre 2020 a permis d’établir que plus de 60%  des agents territoriaux ont besoin d’être formés au numérique pour améliorer leur autonomie et leur qualité de vie au travail.

 

 

35% des répondants ont un degré de maîtrise suffisant pour être autonome dans leurs usages numériques quelles que soient leurs missions.



27 % des répondants ont un niveau débutant et 38 % un niveau intermédiaire, soit un degré de maîtrise insuffisant pour pouvoir évoluer "sereinement" dans un environnement numérisé.



52 % des agents de la Catégorie C souhaitent faire une formation pour développer leurs compétences numériques.

 

 

Bien que globalement plus à l’aise, les agents de moins de 34 ans restent fragiles sur la question des données personnelles et les problématiques de sécurité.

 

Des usages non maîtrisés sur des sujets clés pour les collectivités ont été mis en exergue.

 

Une disparité a été constatée au sein des différentes catégories d’agents.

 

Trois niveaux de maîtrise en compétences numériques ont été décelés: débutant (réaliser des actions simples, parfois avec aide, dans des situations que l’on rencontre fréquemment dans son métier), intermédiaire (s’en sortir seul(e) dans la plupart des situations courantes rencontrées fréquemment) et autonome (bagage suffisant pour maîtriser des situations nouvelles et en comprendre les enjeux).

 

A l’image de notre société, les collectivités locales voient quotidiennement leurs missions, usages et outils évoluer et se dématérialiser. Les agents territoriaux font face à des changements majeurs qui nécessitent une compréhension et une maîtrise de l’environnement numérique mais tous les agents sont loin d'être formés à cela.


En ciblant les axes de progrès, les élus et les cadres de la fonction publique territoriale doivent sont désormais dans l’obligation d’identifier les besoins en formations des agents, de préparer leur avenir professionnel en anticipant les métiers d’aujourd’hui et de demain grâce à une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

 

C’est une manière pour les collectivités d’exercer pleinement leur responsabilité sociale d’accompagnement des agents dans l’acquisition de savoir-faire indispensables à l’exercice de leur métier, mais aussi utiles dans la vie de tous les jours.

 

Pascal NAUD

Président de l'association www.naudrh.com

Editorialiste / expert statutaire

Contact pascal.naud3@wanadoo.fr

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19 mars 2021 5 19 /03 /mars /2021 11:44

 

 

 

 

 

Les heures complémentaires ne peuvent donner lieu qu’à une indemnisation et non à un repos compensateur. En revanche, les heures supplémentaires effectuées par les agents à temps non complet (au-delà du seuil des 35 heures) font l’objet d’un repos compensateur ou, à défaut, d’une indemnisation. Par ailleurs, les agents à temps non complet disposant d’un cycle de travail à horaires variables sont éligibles à la rémunération des heures complémentaires, éventuellement majorée. Dans le cadre du dispositif de « crédit-débit » d’heures lié à cette modalité d’organisation du travail, toute heure de service réalisée au-delà de la durée de travail fixée pour l’emploi, au cours de la période de référence (une quinzaine ou un mois en principe), doit être qualifiée d’heure complémentaire.

 

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18 mars 2021 4 18 /03 /mars /2021 22:34

 

 

Le nouvel article 11-5 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, indique désormais que :

 

"Le fonctionnaire détaché dans un emploi fonctionnel qui bénéficie d'une promotion interne en application de l'article 39 de la même loi et dont la titularisation dans le cadre d'emplois où il a été promu est subordonnée à l'accomplissement préalable d'un stage peut être nommé dans la collectivité ou l'établissement public qui l'emploie. Il est classé dans son nouveau cadre d'emplois dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant ce cadre d'emplois. Lorsqu'il est placé en détachement dans un emploi fonctionnel pendant sa période de stage, dans les conditions prévues à l'article 66 de cette loi, il est maintenu dans cet emploi, pour l'ensemble de cette période, à un indice identique à celui dont il bénéficiait dans l'emploi avant reclassement dans son nouveau cadre d'emplois. A l'issue de sa période de stage, le fonctionnaire qui est titularisé est classé dans son emploi fonctionnel dans les conditions prévues par les dispositions régissant cet emploi."

 

Le double détachement d'un fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel puis pour stage suite à promotion interne est ainsi désormais possible et règlementaire, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2020-257 du 13 mars 2020, créant l'article 11-5 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.

 

 

 

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17 mars 2021 3 17 /03 /mars /2021 21:50

 

 

Lorsque l’avis du comité médical (CM) est contesté, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de l’avis du comité médical supérieur (CMS) pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut.

 

Si l’agent a épuisé ses droits à congé de maladie et ne peut reprendre le service en raison de l’avis d’inaptitude émis par le CM, cette décision provisoire peut le placer en disponibilité d’office, sous réserve d’une régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation, le cas échéant de manière rétroactive.

 

En raison de son caractère provisoire, la mise en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du CMS n’est pas soumise à l’avis préalable de la commission de réforme lors du dernier renouvellement, cette consultation, puis la décision définitive de l’employeur, ne pouvant intervenir qu'après que le CMS se soit prononcé sur l'inaptitude présumée de l'agent.

 

Le Conseil d’Etat avait déjà reconnu la possibilité d’une telle décision provisoire (CE n° 249049 du 13 février 2004, CE n° 266462 du 24 février 2006, CE n° 363917 du 28 novembre 2014).

 

Il ne s’était en revanche jamais prononcé sur les consultations auxquelles elle devait être soumise. Pour mémoire, lorsque la disponibilité d’office ne revêt pas un caractère provisoire, son dernier renouvellement, soit, par principe, le deuxième (CE n° 346613 du 7 mai 2012) est prononcé après avis de la commission de réforme (art. 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et art. 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986).

 

Par ailleurs, il est rappelé que, dans l’attente de la décision définitive de l’employeur, l'agent a droit au maintien du paiement du demi-traitement (art. 17 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et CAA Nancy n° 15NC00245 du 22 septembre 2016).

Source: GC

 

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17 mars 2021 3 17 /03 /mars /2021 00:01

 

 

 

Un fonctionnaire est en disponibilité d’office pour épuisement des droits maladie et perçoit des indemnités journalières sous forme d’indemnités de coordination. Pendant cette disponibilité, il exerce une activité dans le secteur privé. Peut-il cumuler la rémunération de cet emploi avec les indemnités journalières (IJ) ?

 

La réponse est NON - Le code de la sécurité sociale (articles L313‐1, R313‐1 et R313‐3) subordonne avant tout le versement des IJ à la justification d’un état d’incapacité physique de travailler. Donc on peut utilement penser que si l’agent exerce une autre activité professionnelle, il n’est pas dans la condition d’incapacité physique à travailler. Dès lors la collectivité ne verse plus les IJ.

 

Cela a été précisé pour les fonctionnaires de la FPH. Une réponse ministérielle indique que « Les agents de la fonction publique hospitalière placés en disponibilité d'office pour raison de santé, lorsqu'ils sont déclarés inaptes à l'exercice de leur emploi dans le secteur public et néanmoins considérés aptes à occuper un emploi salarié dans le secteur privé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ne peuvent bénéficier des prestations prévues par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ».

 

Aucune disposition spécifique ne cadre cette situation pour les fonctionnaires territoriaux, mais il apparaît utile de considérer que pour eux aussi le cumul d’un revenu avec des IJ n’est pas permis.

 

 

 

 

 

 

 

 

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16 mars 2021 2 16 /03 /mars /2021 20:39

 

 

Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à un agent territorial de fournir à son employeur son numéro de téléphone privé.

 

La transmission des données personnelles étant protégée par la loi, une telle communication ne peut ainsi être effectuée qu'à titre volontaire.

 

En dehors du temps de travail effectif qui s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, les agents territoriaux ne sont pas contraints d'être joignables en cas d'urgence.

 

Toutefois, l'organe délibérant peut déterminer, en vertu de l'article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. À ce titre, une délibération peut prévoir qu'un téléphone professionnel soit ou non mis à la disposition de l'agent en astreinte.

 

Le juge administratif considère que doivent être regardées comme étant des périodes d'astreinte les périodes durant lesquelles un fonctionnaire, bien qu'il ne se soit pas déplacé pour effectuer des interventions, a été pourvu d'un téléphone portable professionnel afin d'être joignable à tout moment (Cour administrative d'appel de Versailles, 7 novembre 2013, n° 12VE00164). En outre, conformément à l'article 9 du même décret, l'organe délibérant peut définir, après avis du comité technique, d'autres situations imposant des obligations de travail sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, tel est notamment le cas des permanences. Si l'exercice de ces missions implique que l'employeur territorial soit en capacité de contacter l'agent en astreinte voire en permanence, ces modalités devront être définies d'un commun accord entre eux. Par ailleurs, ces obligations de travail feront l'objet d'une rémunération ou d'une compensation, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005.

 

 

 

 

 

 

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15 mars 2021 1 15 /03 /mars /2021 21:51

 

 

Un « ajout de points d’indice », interviendra dès le 1er avril, pour les agents de la Fonction Publique de catégorie C dont l’indice est inférieur au SMIC. La mesure concernera 381 000 agents des trois versants. Plus précisément, les agents rémunérés sur la base des indices 330 à 333 auront une de 2 points au 1er avril 2021. Pour ceux rémunérés sur la base des indices 334 et 335,la sera d'1 point. Pour rappel, la valeur du point d'indice s'élève à 4,69 € depuis 2017.

 

 

 

 

 

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15 mars 2021 1 15 /03 /mars /2021 00:01

 

 

 

 

Le décret n° 2021-281 du 12 mars 2021 supprime la contribution supplémentaire versée par les services d'incendie et de secours au titre de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels prévue à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes.

 

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14 mars 2021 7 14 /03 /mars /2021 23:16

 

 

OUI : Un fonctionnaire en détachement doit solliciter sa réintégration auprès de sa collectivité d’origine avant de muter.

 

En effet, cette réintégration n’est pas qualifiée de « réintégration pour ordre », car il n’est pas nécessaire qu’un poste soit vacant, la réintégration pouvant se faire au besoin en surnombre. C'est également le cas pour les agents en congé parental (CE n°151225 du 03/11/1997 ; CAA Douai n°06DA01234 et n°07DA01560 du 24/09/2008).

 

A contrario, un fonctionnaire en disponibilité peut solliciter sa réintégration directement auprès de la collectivité d’accueil. En effet, la réintégration préalable dans la collectivité d’origine nécessiterait l’existence d’un emploi vacant, faute de quoi elle serait qualifiée de « réintégration pour ordre », ce qui est illégal (QE SENAT n°7522 réponse du 05/04/1990). 

 

 

 

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13 mars 2021 6 13 /03 /mars /2021 23:12

 

 

 

 

Les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence (IR) sont actuellement fixées à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, qui prévoit que son montant est calculé en appliquant au traitement brut de l'agent un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions.


Il précise, en outre, que les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.


Les données mises en ligne par l'INSEE sur la composition des zones urbaines, comprenant notamment les agglomérations multicommunales, s'appuient sur un recensement partiel et sur la géographie administrative des territoires à un instant donné, et non sur un recensement global de la population. En effet, depuis 2001, l'administration n'a matériellement plus la possibilité d'actualiser le classement des communes dans les trois zones d'indemnité de résidence.

Si l'INSEE a procédé, jusqu'en 1999, à des recensements généraux de populations tous les cinq ans, ce n'est plus le cas depuis 2004, date à laquelle leur ont été substitués des recensements annuels partiels qui ne permettent plus de faire évoluer simultanément le classement des communes. Or un reclassement différé serait susceptible de générer une rupture du principe d'égalité de traitement. Une réforme du dispositif de l'indemnité de résidence apparaît souhaitable car le dispositif actuel s'appuie sur un zonage qui date de l'après-guerre et ne correspond plus à la situation économique actuelle.


En outre, son caractère proportionnel au traitement ne répond pas totalement aux enjeux d'équité en termes de coût de la vie, et en particulier de coût du logement. Une réflexion va être engagée sur ce sujet.


Mais dans l'attente, il convient donc de s'en tenir au dernier reclassement des communes indiqué dans la circulaire FP/7 n° 2000- Budget 2B n° 01-350 du 14 mai 2001 relative à la modification des zones d'indemnité de résidence, prenant en compte les modifications intervenues d'une part dans la composition des agglomérations urbaines lors du recensement de mars 1999 et d'autre part dans la composition des agglomérations nouvelles entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 2000.

 

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12 mars 2021 5 12 /03 /mars /2021 00:01

 

 

 

Plusieurs mesures ont été mises en place ces dernières années afin de réduire les situations de précarité pour les contractuels dans la fonction publique.


En premier lieu, les dispositions relatives aux agents contractuels, prévues par la loi n° 2009-972 du 3 août, ont permis de préciser les besoins temporaires justifiant le recours à des agents non titulaires en CDD (remplacement d'un fonctionnaire absent ou vacance temporaire d'emploi). La loi oblige ainsi l'administration à préciser dans le contrat les motifs du recours au CDD et vise à prévenir les situations de renouvellement abusif des contrats temporaires pour pourvoir un besoin permanent.



En deuxième lieu, la loi n° 201-347 du 12 mars 2012 a clarifié les dispositions relatives aux durées et aux conditions de renouvellement des contrats conclus pour répondre à des besoins temporaires afin de prévenir les situations de renouvellements abusifs de contrats à durée déterminée et de sécuriser les parcours professionnels des agents, dont les conditions d'emplois sont les plus précaires. Ainsi, un contrat pour faire face à une vacance temporaire d'emploi ne peut par exemple pas excéder une durée d'un an, avec possibilité de le prolonger dans une limite maximale de deux ans.



La loi n° 201-347 du 12 mars 2012 a également créé les conditions d'un plus large accès au CDI pour les agents occupant un emploi permanent de l'administration. Elle permet de garantir à un agent recruté pour répondre à un emploi permanent d'une administration la prise en compte d'une expérience antérieurement acquise y compris au titre d'une vacance temporaire d'emploi, d'un remplacement ou sur un emploi temporaire pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'obtention d'un CDI, dès lors que l'ensemble de ces expériences aurait été acquise sur des fonctions de même catégorie hiérarchique auprès du même employeur.



Enfin, la loi n° 201-347  du 12 mars 2012 a subordonné à une décision expresse le renouvellement du contrat pour l'exercice de fonctions de même catégorie hiérarchique auprès du même département ministériel ou du même établissement public pour la FPE ou du même employeur pour la FPT et la FPH. La référence à la notion de fonctions «de même catégorie hiérarchique» permet de lever les incertitudes et les rigidités attachées à la notion, anciennement retenue, de «contrats successifs».



En troisième lieu, plusieurs dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ont permis de créer les conditions d'un plus large accès au CDI pour les agents occupant un emploi permanent de l'administration. L'article 18 de cette loi autorise les administrations d'Etat à recruter directement en CDI pour pourvoir l'ensemble des emplois permanents alors qu'auparavant cette possibilité n'était ouverte qu'aux emplois permanents correspondant à des missions pour lesquelles il n'existait pas de corps de fonctionnaires.

L'article 23 de la même loi a créé dans les trois versants de la fonction publique, une indemnité de fin de contrat au bénéfice des agents recrutés pour une durée égale ou inférieure d'un an et lorsque la rémunération brute globale de l'agent est inférieure à un plafond fixée par décret. Due au titre des contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, cette indemnité a été à 10 % de cette rémunération brute globale par le décret 2020-1296 du 23 octobre 2020. En seront néanmoins exclus certaines catégories d'agents contractuels, dont ceux recrutés sur des emplois de direction ou par le biais d'un contrat de projet.
Par ailleurs, la sécurisation des parcours professionnels passe par une amélioration des possibilités de mobilité des agents contractuels recrutés en CDI.



Afin de favoriser les mobilités inter-versants des agents contractuels de droit public, l'article 71 de la loi de transformation de la fonction publique précitée a créé la possibilité de la portabilité du CDI entre les trois versants de la fonction publique.



Ainsi, un agent lié par un CDI à une administration de l'État ou à un établissement public de l'État, une commune, un département, une région, un établissement en relevant ou des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux pourra bénéficier directement d'un CDI s'il est recruté par un employeur public relevant d'un autre versant. La portabilité du CDI ne vaut pas conservation des stipulations du contrat, l'agent étant régi par les conditions d'emploi définies par son nouvel employeur. La portabilité du CDI n'a, du reste, pas d'incidence sur les mouvements de mutation des fonctionnaires de l'Etat.



Cette disposition rend désormais possible pour tout employeur qui le souhaite de recruter directement en CDI un agent bénéficiant déjà d'un engagement à durée indéterminée dès lors qu'il s'agit d'exercer des fonctions de même catégorie hiérarchique. En dernier lieu, et à la suite de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de novembre 2018, la loi de transformation de la fonction publique a créé un nouvel article 6 septies dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui impose aux administrations d'élaborer et de mettre œuvre d'un plan d'action pluriannuel relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Celui-ci doit notamment comporter des mesures visant à garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois de la fonction publique.

 

 

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11 mars 2021 4 11 /03 /mars /2021 07:59

 

 

 

 

Une note d'information de la DGCL du 9 mars 2021 précise les modalités de mise en oeuvre de la stratégie nationale de vaccination contre la COVID19 dans les services de médecine préventive relevant de la Fonction Publique territoriale.

 

Depuis le 25 février dernier, les médecins du travail du secteur privé peuvent procéder en entreprise à la vaccination des salariés éligibles au moyen du vaccin AstraZeneca. Les employeurs territoriaux peuvent désormais également contribuer à la stratégie nationale de vaccination pour les personnes éligibles.

 

La vaccination peut être organisée par les employeurs territoriaux par l'intermédiaire des médecins de prévention ou être délégué à un prestataire. Les médecins de prévention doivent respecter la priorisation de vaccination des publics cibles. Le service de prévention devra disposer des moyens matériels et humains adaptés à l'exercice des vaccinations.

 

Les agents territoriaux éligibles prioritairement à la vaccination sont les personnes âgés de 50 à 64 ans inclus, présentant une comorbidité. En aucun cas, il ne doit s'agir pour les employeurs territoriaux de mettre en place  une campagne de vaccination auprès de personnel qu'ils auraient eux-mêmes identifiés. La vaccination des agents concernés repose sur le volontariat. Une visite pré vaccinale devra être organisée par le médecin de prévention. La vaccination s'opère sur le lieu de travail et ne donne droit à aucune récupération. Les employeurs territoriaux doivent informés l'ensemble de leurs agents de la possibilité de vaccination en rappelant le public cible défini et les principes de vaccination.

 

 

Note DGSCL 9 mars 2021 vaccination Covid par les médecins de prévention

 

 

 

 

 

 

 

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11 mars 2021 4 11 /03 /mars /2021 07:00

 

 

 

 

Le décret n° 2021-272 du 11 mars 2021 modifie les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

 

Le texte réglementaire précise que  pour faciliter le déploiement de la campagne de vaccination contre la covid-19, il est permis aux sapeurs-pompiers, marins-pompiers et sapeurs-sauveteurs disposant de formations spécifiques à la réalisation de cet acte de procéder à l'injection des vaccins

Les professionnels mentionnés aux annexes des décrets peuvent injecter les vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

 

 


ANNEXE


Les professionnels sont :


1° Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;

2° Les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière “sapeur-pompier de Paris” (SPP) ou filière “secours à victimes” (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière “spécialiste” (SPE) ;

3° Les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;

4° Les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de la DGSCGC titulaire de la formation élémentaire de la filière “force protection secours”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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11 mars 2021 4 11 /03 /mars /2021 06:57

 

 

 

La note d'information de la DGCL du 9 mars 2021 précise les modalités de mise en oeuvre de la stratégie nationale de vaccination contre la COVID19 dans les services de médecine préventive relevant de la Fonction Publique territoriale.

 

Les agents territoriaux éligibles prioritairement à la vaccination sont les personnes âgés de 50 à 64 ans inclus, présentant une comorbidité. La vaccination des agents concernés repose sur le volontariat. Le consentement éclairé de l'agent devra être recueilli par le médecin de prévention avant de procéder à l'acte vaccinal. La confidentialité de la vaccination ou son refus, devra être assurée. La vaccination s'opère sur le lieu de travail et ne donne droit à aucune récupération.

 

L'agent territorial éligible à la vaccination et désirant être vacciné doit lui-même se rapprocher du service de médecine de prévention pour prendre rendez-vous. Pour justifier de son absence pendant son service, l'agent devra informer sa hiérarchie de son rendez-vous avec le service de médecine préventive sans en préciser le motif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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10 mars 2021 3 10 /03 /mars /2021 00:01

 

 

Le décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargit au bénéfice des parents d’enfants décédés le dispositif de don de jours de repos non pris. Il définit les conditions d’application aux agents publics civils de l’article 3 de la loi no 2020- 692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant. Le décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 prévoit ainsi le régime du don de jours de congé ou d’aménagement et de réduction du temps de travail au profit d’un parent dont l’enfant ou la personne dont il a la charge effective et permanente, est décédé. Le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication à l’exception des articles 2 et 5 qui entrent en vigueur le 5 juillet 2024. Le décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargit au bénéfice des parents d’enfants décédés le dispositif de don de jours de repos non pris. Il définit les conditions d’application aux agents publics civils de l’article 3 de la loi no 2020- 692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant. Le décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 prévoit ainsi le régime du don de jours de congé ou d’aménagement et de réduction du temps de travail au profit d’un parent dont l’enfant ou la personne dont il a la charge effective et permanente, est décédé. Le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication à l’exception des articles 2 et 5 qui entrent en vigueur le 5 juillet 2024.

 

 

 

 

 

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8 mars 2021 1 08 /03 /mars /2021 21:20

 

 

 

 

La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) désigne comme n’étant pas communicables des informations relatives au supplément familial versé à un agent :

 

 

« En matière de bulletins de salaires des membres de la fonction publique, la commission rappelle d'une part que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ne sont par suite pas communicables les éléments figurant sur les bulletins de salaire qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en va de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent » (Avis 20174922 - Séance du 14/12/2017).

 

 

 

 

 

 

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6 mars 2021 6 06 /03 /mars /2021 15:10

 

L'exigence de motivation, prévue par l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la CAP comportant des mentions suffisantes. Dans le cas où aucun avis motivé de la CAP siégeant en conseil de discipline ni même aucun procès-verbal de sa réunion ne sont produits devant le juge, l'exigence de motivation de l'avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant été respectée.

 

 

 

 

 

 

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5 mars 2021 5 05 /03 /mars /2021 14:55

 

 

Si le fonctionnaire contracte des blessures ou une maladie qui le rendent inapte à exercer ses fonctions ou les voit s’aggraver, il pourra bénéficier d’une pension d’invalidité. En effet, l’agent est bien dans une position valable pour la retraite et acquiert des droits à pension. Telle est la condition fixée par l’article 39 du décret du 26 décembre 2003 qui subordonne la reconnaissance d’un droit à pension d’invalidité au fait que l’agent ait contracté une blessure ou une maladie pendant une période valable pour la retraite.

 

 

 

 

 

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