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14 mars 2022 1 14 /03 /mars /2022 00:01

 

 

 

 

Le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 modifie les dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux relatives au comité médical et celles du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relatives à la commission de réforme afin de simplifier et de rationaliser l'organisation et le fonctionnement des instances médicales dans la fonction publique territoriale. Le texte entre en vigueur le 1er février 2022.

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17 mars 2020 2 17 /03 /mars /2020 22:09

 

 

 

 

Ces conseils concernent les fonctionnaires en attente d’un passage devant une instance médicale (comité médical ou commission de réforme) en vue de l'octroi ou du renouvellement d'un congé pour raison de santé (congé de longue maladie et congé de longue durée) ou encore de leur retour en service. Cependant, la réunion des instances médicales peut s'avérer être complexe à mettre en œuvre dans un contexte dégradé, notamment au regard de la pression sur les personnels médicaux siégeant en instance ou réalisant des expertises (médecins agréés qui sont des médecins généralistes ou spécialistes libéraux).

-Dans l'hypothèse où l'instance médicale peut être réunie par voie dématérialisée, cette réunion est valable au regard des règles de quorum prévue à l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration.

- A défaut, il est rappelé que les articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 prévoient le maintien du demi-traitement de l'agent ayant épuisé ses droits à congé et qui est en attente d'une décision de l'administration impliquant l'avis d'une ou de deux instances médicales. Pour la fonction publique territoriale, ce sont les articles 17 et 37 du décret 87-602 du 30 janvier 1987 qui prévoient ce maintien du 1/2 traitement jusqu'à la date de la décision de la commission de réforme ou du comité médical.

-Compte tenu de l'obligation faite à l'employeur de placer l'agent dans une situation régulière, la décision prise au terme de la procédure prend nécessairement effet à compter de la fin de la dernière période de congé. Dans une récente décision (CE, 9 novembre 2018, n° 412684), le Conseil d'Etat a considéré que le demi-traitement versé dans ces conditions est régulier et ne saurait donner lieu à un remboursement par le fonctionnaire, notamment s'il est finalement placé en disponibilité pour raison de santé.

 

-Concernant les fonctionnaires demandant le bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique, notamment les agents qui peuvent répondre aux caractéristiques des personnes vulnérables, il apparaît utile d’examiner les conditions d’octroi d’un temps partiel pour raison thérapeutique au terme de la période de confinement.

 

- Concernant les fonctionnaires sollicitant un congé pour invalidité imputable au service, il est rappelé que le régime de présomption d’imputabilité prévu à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 doit conduire les employeurs à statuer rapidement sur la situation des agents. Il appartient aux employeurs de se saisir pleinement de ces dispositions et de ne réserver les cas de refus nécessitant l’avis de la commission de réforme qu’aux situations dans lesquelles ils ont des éléments tangibles de nature à renverser cette présomption (faute personnelle ou circonstances particulières détachant l’accident du service). Dans les situations nécessitant l’avis de la commission de réforme, il appartiendra de statuer rapidement sur la situation des agents à l’issue de la période de confinement.

 

 

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9 juin 2009 2 09 /06 /juin /2009 16:53


Le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008  portant réforme des commissions de réforme et du comité médical dans les fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière, est paru au Journal officiel du 18 novembre 2008. Les modifications apportées aux modalités de saisine de la commission de réforme par ce décret en cas d'accident du travail, pour le renforcement du droit à l'information des patients ou encore concernant le rôle du comité médical supérieur font l'objet de commentaires dans la circulaire ministérielle du 20 avril 2009  (http://www.interieur.gouv.fr) et dans un article publié par la lettre du cadre territorial dans son numéro 379 - Vous pouvez le télécharger en cliquant ici.


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12 avril 2009 7 12 /04 /avril /2009 08:51


Un décret publié au Journal officiel du 18 novembre 2008 a modifié le décret du 30 juillet 1987 relatif aux comités médicaux et aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Le décret du 17 novembre 2008 a modifié certaines dispositions relatives au fonctionnement des commissions de réforme, des comités médicaux et aux droit des agents placés en arrêt de maladie, en voici une synthése :


Commission de réforme départementale

- Pour la reconnaissance d'imputabilité d'une maladie ou d'un accident au service, la saisine de la commission de réforme n'est obligatoire que si l'administration refuse de reconnaître l' imputabilité - et ce, quelle que soit la durée du congé (c'est la fin de la saisine obligatoire aprés 15 jours d'arrêt) 

En contrepartie, le décret incite  l'administration Ã  consulter un médecin expert agréé pour se prononcer de manière éclairée sur l'imputabilité d'une maladie ou d'un accident au service. Néanmoins, si l'administration décide, au vu des conclusions de l'expert, de refuser l'octroi d'un congé pour maladie professionnelle ou accident de service, sa décision définitive ne pourra intervenir qu'après avis de la commission de réforme.

Le décret prévoit que dans le cas où un fonctionnaire est déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions à l'issue de ses droits à congés, celui-ci bénéficie du maintien de son demi-traitement dans l'attente de la décision l'admettant à la retraite.


Comité Médical départemental /comité Médical supérieur

-  suppression de la compétence du comité médical supérieur qui consistait à se prononcer sur l'attribution d'un congé de longue maladie chaque fois que l'affectation ne figurait pas sur la liste fixée par arrêté ministériel. Désormais, seul le comité médical départemental est compétent.

- le secrétariat du comité médical est désormais chargé d'informer le fonctionnaire sur la date de réunion dudit comité et sur ses droits (notamment communication du dossier, possibilité de faire entendre un médecin de son choix, voie de recours devant le comité médical supérieur).

-  lorsque l'administration n'entendra pas suivre l'avis du comité médical, elle doit informer
le secrétariat de sa décision.

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7 avril 2009 2 07 /04 /avril /2009 10:08


L’avis de la commission de réforme quant à l’admission à la retraite pour cause d’impossibilité définitive et absolue d'exercer ses fonctions est obligatoire, mais ne lie pas la collectivité.


En vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux le comité médical est chargé de donner des avis aux autorités territoriales sur les questions d'ordre médical relatives notamment à l'aptitude ou l'inaptitude à l'exercice des fonctions en cours de carrière. Le comité médical émet un avis, la décision appartient à l'autorité territoriale.


Dès lors qu'un fonctionnaire territorial a été reconnu définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions par le comité médical, l'autorité territoriale est tenue d'en tirer les conséquences juridiques au regard de la position statutaire de l'agent et plus particulièrement de ses droits à la retraite en application de l'article 17 du décret susmentionné.


En effet, l'article 17 dispose que lorsque le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi par le comité médical, il est admis à la retraite après avis de la commission de réforme. La retraite pour invalidité est prévue au titre V du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle concerne les agents déclarés inaptes à l'exercice de leurs fonctions de façon définitive et absolue, à tout moment de leur carrière.


Selon les dispositions de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 la maladie, la blessure ou l'infirmité de l'agent doit avoir un caractère grave et entraîner une impossibilité définitive et absolue d'exercer ses fonctions. La collectivité doit obligatoirement demander l'avis de la commission de réforme et obtenir un avis conforme de la CNRACL. La commission de réforme va apprécier le degré d'invalidité c'est-à-dire le degré de gravité de la maladie, blessure ou accident et va donner son avis sur l'aptitude de l'agent à l'exercice de ses fonctions. Cet avis, bien qu'obligatoire, ne lie pas la collectivité. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité territoriale, sous réserve d'un avis conforme de la CNRACL. Cet avis est obligatoire et lie la collectivité. Ce n'est qu'après avoir recueilli ces différents avis que la collectivité pourra prendre un arrêté de radiation des cadres. Celui-ci doit être motivé.

 

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7 avril 2007 6 07 /04 /avril /2007 23:00


Le décret n°2006-1596 du 13 décembre 2006 vient modifier le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 (article 37) : la Commission de Réforme n'est désormais plus compétente pour se prononcer sur l'imputabilité des accidents du travail et des maladies professionnelles des agents titulaires et stagiaires relevant du régime général. Seule la CPAM demeure compétente.


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7 octobre 2006 6 07 /10 /octobre /2006 23:00

 

Lorsque le dossier d’un agent est examiné par la commission de réforme départementale, le fonctionnaire est personnellement invité à prendre connaissance de son dossier 10 jours au moins avant la tenue de la commission (il pourra également se faire représenter pour effectuer cette démarche). L’agent pourra présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Sur sa demande ou par l'intermédiaire d'un médecin, la partie médicale de son dossier peut lui être communiquée.

 

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