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1 septembre 2010 3 01 /09 /septembre /2010 15:04

 

Les actes individuels illégaux (créateurs de droits) peuvent être retirés à tout moment, à la demande des intéressés. La demande de rectification d’une erreur dans la durée des services validés ou de révision de la pension comporte implicitement une demande de retrait de la pension initiale. En théorie, il est possible de substituer un calcul à un autre. Cependant les délais de révision de la pension (avant ou après sa concession) sont encadrés : ils sont d’un an après la notification de la concession de la pension s’il s’agit d’une erreur de droit (dans l’interprétation des textes), mais ils sont illimités en cas d'erreur matérielle (articles L55 du code des pensions civiles et militaires de retraites et 62 du décret n° 2003-1306 du 26/12/2003). Par ailleurs, les services de non titulaires peuvent faire l'objet de validation dans le régime de la C.N.R.A.C.L.

 

Pour le Conseil d'État, l'oubli d'un élément dans la liquidation d'une pension constitue une erreur matérielle (C.E. n° 08 185 du 27/10/1978). Donc, si la minoration irrégulière des services a son origine dans une erreur (matérielle) d'écriture, la pension peut être révisée à tout moment. En effet, l’erreur s’est répercutée dans la liquidation et sur le montant de la retraite, devenue elle-même irrégulière. Les rectifications seront effectuées quelle que soit la date d’octroi de la pension contre le versement des cotisations rétroactives supplémentaires si la durée des services validables est accrue. Les cotisations retiendront le traitement indiciaire à la date de la demande initiale de l'intéressé puisque la rectification d'une erreur remet juridiquement la situation dans l'état où elle aurait dû se trouver à la signature de la décision initiale de validation.

 

Service des pensions B.O. n° 484

Janvier à Mars 2009

lettre n° 1 A 08-27025 du 19/12/2008

 

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31 juillet 2010 6 31 /07 /juillet /2010 20:11
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20 juillet 2010 2 20 /07 /juillet /2010 21:13

 

Extraits de la table ronde sur la réforme

de la retraite dans la fonction publique territoriale vue par les syndicats.

 

 


Retraite : Age de départ durée de cotisation
envoyé par lagazettefr. - L'actualité du moment en vidéo.

 

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19 juillet 2010 1 19 /07 /juillet /2010 19:38
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29 mars 2010 1 29 /03 /mars /2010 21:20


L’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public créé par l’article 93 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ouvre la possibilité pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à 65 ans d’être maintenus en activité jusqu’à cet âge sous réserve de leur aptitude physique.


Le décret précise en particulier, la procédure de vérification de l’aptitude physique, le formalisme à observer pour la demande du fonctionnaire et la décision de l’employeur ainsi que la fin de la prolongation d’activité.


Le fonctionnaire fait sa demande au plus tard 6 mois avant la survenance de sa limite d’âge. Par dérogation, les fonctionnaires dont la limite d’âge intervient avant le 1er juillet 2010 doivent formuler leur demande avant le 1er mars 2010.


La demande est accompagnée d’un certificat médical délivré par un médecin agréé qui apprécie, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. Le demandeur et l’employeur public peuvent en contester les conclusions devant le comité médical. Sauf lorsque le comité médical a été saisi, la décision de l’employeur sur la poursuite d’activité intervient au plus tard 3 mois avant la survenance de la limite d’âge et le silence gardé au delà de ce délai vaut décision implicite d’acceptation.


La condition d’aptitude physique a pour conséquence, l’impossibilité pour un fonctionnaire placé en congé de longue maladie, congé de longue durée ou service à temps partiel thérapeutique de prétendre à une prolongation d’activité et à celui qui en bénéficie déjà d’être placé dans l’une de ces situations.


Le fonctionnaire comme l’administration peuvent à tout moment demander l’interruption de la prolongation. À cet effet, l’administration peut solliciter la production d’un certificat médical émanant d’un médecin agréé. À l’échéance de la prolongation d’activité, le fonctionnaire est admis à la retraite selon la procédure de droit commun.


Le décret prend effet le 1er janvier 2010.


Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009



Source: CIG

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27 janvier 2010 3 27 /01 /janvier /2010 23:19
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24 août 2009 1 24 /08 /août /2009 21:01


La commission européenne, dans un avis motivé en date du 22 juin, a enjoint à la France de lever le dispositif transitoire prévu en matière de retraite pour les femmes fonctionnaires mères d’enfants nés avant le 1er janvier 2004. Elle considère que cette mesure est discriminatoire dans la mesure où, même si la bonification pour enfants est liée à une interruption d’activité de deux mois, elle profite essentiellement aux femmes.

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20 août 2009 4 20 /08 /août /2009 21:30



Dans les 3 fonctions publiques, le montant de la pension s'obtient en multipliant le nombre de trimestres admis en liquidation (services effectifs et bonifications) par le traitement soumis à pension correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (articles 16 et 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).

Si l’agent n'atteint pas les 6 mois nécessaires, le calcul s'effectue sur la base du traitement indiciaire effectivement occupé antérieurement. La jurisprudence impose que le calcul s'effectue sur la base du traitement indiciaire de l'emploi dont le fonctionnaire est titulaire. Ainsi, un agent promu dans un grade supérieur 6 mois avant sa retraite, mais qui a la qualité de stagiaire dans ce nouveau grade, ne bénéficiera pas de cette disposition, n’ayant pas encore la qualité de titulaire dans sa nouvelle situation.

 


Attention
: en pratique, un avancement de grade 6 mois avant la retraite sera bénéficiaire aux fonctionnaires. En revanche, pour la promotion interne, qui nécessite une période de stage, les employeurs devront veiller à informer les intéressés que le décompte s'effectuera à partir de leur date de titularisation. Le ministre de la Fonction publique affirme qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement entre fonctionnaires promus, puisqu'il s'agit d’un avancement de grade pour les uns, et d'un accès à un nouveau cadre d'emplois, donc d’un processus de recrutement, pour les autres.

La structure et l'échelle indiciaire doivent aussi être regardées attentivement,
un agent pouvant n'avoir pas d’intérêt financier à une promotion, la poursuite de la carrière dans son ancien grade lui offrant, à court terme, une perspective plus favorable que l'accès à un nouveau grade ou cadre d'emplois dont la progression se développe généralement sur une dizaine d'années.


Source : Q.E. n° 6 664 J.O. Sénat du 9/04/2009

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8 août 2009 6 08 /08 /août /2009 22:21

Le Conseil d'Orientation des Retraites (COR) dont le rôle est de faire des propositions de réformes au Gouvernement en matière de retraites, rendra un rapport en février 2010. D'ores et déjà, un allongement de la durée de cotisation est envisagé ainsi que des modifications des conditions relatives aux départs anticipés "parents trois enfants". Le rapport est consultable ci-après, notamment les pages 315 et 316 : www.cor-retraites.fr



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31 juillet 2009 5 31 /07 /juillet /2009 13:29


Le fonctionnaire parent de trois enfants vivants peut bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret. Pour l’application de cette disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont assimilés aux enfants du fonctionnaire, notamment les " enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente " pendant au moins neuf ans.


Selon le Conseil d’Etat, les enfants du concubin du fonctionnaire peuvent être regardés comme recueillis au foyer de ce dernier alors même que leurs deux parents exercent sur eux l'autorité parentale. Le fonctionnaire doit apporter la preuve qu'il a assumé la charge effective et permanente des enfants de son concubin pendant une période de neuf ans pour obtenir la jouissance immédiate de sa pension de retraite.


Le Conseil d’Etat précise en outre que pour l’appréciation de cette condition, le ministre ne pouvait tenir compte du mode de garde des enfants. Ainsi, en cas de garde alternée, la charge effective et permanente des enfants assumée par le fonctionnaire ne pouvait être limitée aux périodes pendant lesquelles son concubin s’est vu attribuer la garde de ses enfants.


CE n° 296532 du 9 juillet 2009, Mme A

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30 juillet 2009 4 30 /07 /juillet /2009 13:31


Pour chacun de ses enfants nés avant le 1er janvier 2004, le fonctionnaire ou militaire bénéficie d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs pris en compte pour le calcul de la pension, à condition qu'il ait au titre de ceux-ci, interrompu son activité pendant une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

Le code des pensions civiles et militaires de retraite ne comporte aucune règle particulière pour le cas des naissances multiples. Il en résulte qu’un congé de maternité d'au moins deux mois pris au titre de la naissance de jumeaux ouvre droit à bonification pour chacun des deux enfants. Dans le cas d’espèce, une mère de trois enfants, dont des jumeaux nés en 1970, avait vu ses bonifications limitées à deux années au motif que la durée du congé de maternité pris à l'occasion de la naissance de ses jumeaux avait été inférieure à quatre mois.


CE n° 318318 du 29 mai 2009, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

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23 juillet 2009 4 23 /07 /juillet /2009 12:17


Un projet de décret fixant les conditions de prolongation de l'activité des fonctionnaires jusqu'à 65 ans sera présenté le 5 octobtre 2009 au Conseil Supérieur de la Fonction Publique d'Etat. Concrétement, tout fonctionnaire qui atteint la limite d’âge, inférieure à 65 ans, fixée par son statut ou son cadre d’emplois, pourra demander une prolongation d’activité jusqu’à 65 ans, sous réserve d’être apte physiquement.

Télécharger le projet de décret

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14 mai 2009 4 14 /05 /mai /2009 18:42


Le site Internet de la Sécurité Sociale met en ligne une circulaire interministérielle datée du 10 février 2009, relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul emploi-retraite. Ainsi, sous réserve de remplir les conditions rappellées par cette circulaire, les pensionnés, y compris ceux relevant de la CNRACL, peuvent cumuler leur pension avec le revenu d'une activité professionnelle, sans plafond de rémunération. http://www.securite-sociale.fr

 

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8 février 2009 7 08 /02 /février /2009 09:09


Pour la conservation du bénéfice de la catégorie active, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales n'établit pas de distinction entre les fonctionnaires qui ont opté directement pour l'intégration dans la fonction publique territoriale et les fonctionnaires qui, après avoir été placés en position de détachement sans limitation de durée, demandent leur intégration. Ces derniers conservent donc également à titre personnel le bénéfice de la catégorie active lorsqu'ils demandent et obtiennent leur intégration. C'est cette règle que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales applique. Ainsi, les fonctionnaires concernés de catégorie active qui, après avoir été détachés sans limitation de durée, sont intégrés sur leur demande dans la fonction publique territoriale conservent à titre personnel le bénéfice de cette catégorie. Ils peuvent par conséquent demander la liquidation de leur retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans au lieu de soixante ans en droit commun (Réponse ministérielle, n° 5737, JO Sénat du 27 novembre 2008)

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2 octobre 2008 4 02 /10 /octobre /2008 21:02


L'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, s'engage dans un processus de réforme qui prévoit une évolution des paramètres techniques, la mise en place de règles de gestion des réserves, une modification des modalités de gouvernance de l'Institution et une évolution de certaines règles de fonctionnement du régime (relèvement des seuils de prestation, création d'une surcote).

Consultez l'ensemble du dispositif, prévu par le décret et l'arrêté du 23 septembre 2008, sur www.ircantec.fr

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10 septembre 2008 3 10 /09 /septembre /2008 08:45
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11 août 2008 1 11 /08 /août /2008 10:28

 

Un projet de lettre ministérielle acte le passage à 41 ans de cotisations. Liaisons Sociales s’est procuré le projet de lettre ministérielle qui précise les modalités d’évolution de la durée d’assurance applicable après 2008.  Comme prévu par la loi Fillon du 21 août 2003, la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite liquidée au taux plein, de 160 trimestres actuellement, augmentera à compter du 1er janvier 2009 pour atteindre 164 trimestres au 1er janvier 2012.


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3 août 2008 7 03 /08 /août /2008 10:54


La date limite du dépôt des demandes de validation
pour les fonctionnaires titularisés avant le 1er janvier 2004 est fixée au 31 décembre 2008.

 

1.      FONCTIONNAIRES TITULARISES AVANT LE 1ER JANVIER 2004

 

La possibilité de déposer une demande de validation de services de non titulaire expire le 31 décembre 2008.  Toute demande déposée postérieurement à cette date sera irrecevable.

 

2.      FONCTIONNAIRES TITULARISES APRES LE 1ER JANVIER 2004

 

Le délai de demande de validation de services de non titulaire reste inchangé : la demande doit être transmise dans les 2 ans à compter de la date de la notification de la titularisation  Ce délai de 2 ans est à nouveau ouvert chaque fois que le fonctionnaire est nommé stagiaire puis titularisé dans un nouveau grade ou corps.

 

NOUVEAUX SERVICES ADMIS A VALIDATION

 

Désormais, les services suivants sont admis à validation (Conseil d'administration de la CNRACL des 24,25 et 26 juin 2008) :

 

- services des étudiants hospitaliers en médecine de la 4ème à la 6ème année, des étudiants en pharmacie pour la 5ème année, des internes en médecine et en pharmacie, des étudiants faisant fonction d'internes, internes provisoires et internes suppléants en médecine et pharmacie.

 

La validation de ces services n'est plus soumise à la réussite à un concours comme auparavant.

 

- services des praticiens hospitaliers à temps plein et temps partiel, des praticiens contractuels et des praticiens attachés.

 

Ces services doivent avoir été effectués dans un établissement public. De fait, les services réalisés dans des structures privées ne seront pas validables.

 

Source : www.cnracl.fr

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1 avril 2008 2 01 /04 /avril /2008 13:50


Un nouveau service, dénommé « pré liquidation et liquidation de pensions CNRACL » (hors carrière longue et fonctionnaire handicapé),
est mis à votre disposition sur la plateforme « e-services employeurs » de la CNRACL. Ainsi, depuis le 17 mars, pour les échéances juillet 2008 et ultérieures, vous pouvez saisir les dossiers de liquidation de retraite.  Ce service est ouvert dans un 1er temps aux 1 100 employeurs les plus importants en nombre d'affiliés et vous êtes de ceux-là. Il sera généralisé à tous les employeurs à compter du 1er juillet 2008.

 

Les collectivités ont reçu, début mars, une lettre l'informant de cette nouvelle étape dans la dématérialisation des échanges avec la CNRACL. Une notice technique donne les indications nécessaires à l'utilisation de ce nouveau service et détaille les moyens mis à votre disposition pour vous accompagner. Vous la trouverez en cliquant ici.

 

Une période de transition est mise en place jusqu'à l'échéance mars 2009 (départs retraite à effet du  1er mars 2009). ,Au-delà de cette échéance, les dossiers papier (R15) ne seront plus acceptés. En conséquence, dès lors que vous respectez le délai règlementaire de présentation des dossiers qui est de 3 mois avant la date de radiation des cadres de vos agents, vous ne pourrez plus envoyer de dossiers papier après le 31 décembre 2008. Bien qu'une période de transition soit proposée, il vous est fortement recommandé de vous familiariser dès à présent avec ce service, en saisissant les dossiers de demande de retraite à effet juillet 2008 qui rentrent dans le cadre de ce nouveau dispositif (les dossiers R15 déjà envoyés ne doivent pas être saisis dans cet applicatif). Tous les types de pension ne bénéficient pas de cette dématérialisation, notamment les pensions pour carrière longue et de fonctionnaire handicapé.


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4 mars 2008 2 04 /03 /mars /2008 21:57


Les enfants « issus du mariage » au sens des dispositions des articles L 38, L 39 et L 47 du code des pensions, s’entendent également des enfants nés avant le mariage, dès lors qu’ils ont été reconnus par le père au sens des articles 62 et 310-3 du code civil (CE du 30 janvier 2008, n° 274898 Mme M.)

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19 février 2008 2 19 /02 /février /2008 15:57

Les deux types de temps partiel dans la FPT n'ont pas les mêmes conséquences sur le montant des cotisations retraites. Si les collectivités veulent valoriser au mieux les cotisations de leurs agents sans les pénaliser, elles doivent faire le bon choix.

 

Consulter l’article de la Lettre du cadre territorial n° 354, 1er mars 2008 relatif à ce sujet.

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27 janvier 2008 7 27 /01 /janvier /2008 17:32


L'article 21 du décret du 9 septembre 1965 et les textes pris pour son application définissent, pour les titulaires d'emplois appartenant à la catégorie dite active ou catégorie B, l'avantage de pouvoir entrer en jouissance de sa pension dès l'âge de 55 ans, lorsque les services accomplis dans cette catégorie (pour 50 %
du temps de travail) ont une durée d'au moins 15 ans.


Lorsque l'agent est destiné à remplir une fonction de catégorie B (cf. arrêté interministériel portant classification des emplois en catégorie active du 12 novembre 1969), sa nomination ou son intégration dans ses fonctions doit être mentionnée de manière expresse sur l'arrêté (dates, durée et nature précises des missions) et ainsi faire explicitement l'objet d'une décision d'affectation sur l'un des emplois énumérés dans l'arrêté interministériel.
Plus d’informations sur www.cnracl.fr

source www.cdg35.fr
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21 octobre 2007 7 21 /10 /octobre /2007 14:04


Le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 octroie un droit à retraite anticipée aux fonctionnaires parents de 3 enfants, qui justifient de 15 ans de services et d'une conditiond'interruption d'activité de 2 mois pour chacun des enfants. Aucune durée d'éducation n'est exigée des parents « d'enfants légitimes, d'enfants naturels dont la filiation est établie et d'enfants adoptifs ». En effet, s'agissant d'un avantage à caractère familial, il a été analysé comme devant se référer aux conditions d'attribution de la majoration de pension de l'article L. 18 du code des pensions (II, alinéa 2).


En revanche, pour tous les autres enfants, notamment les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ce qui correspond à la situation des familles recomposées, une condition de durée d'éducation de neuf ans est imposée, soit avant le seizième anniversaire des enfants, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens du code de la sécurité sociale. Quant à la condition d'interruption d'activité de deux mois, elle doit intervenir dans la limite temporelle correspondant à la durée d'éducation ainsi définie. La situation des familles recomposées est donc bien prise  en compte dans le cadre juridique en vigueur (Réponse ministérielle, n° 26220, JO Sénat du 5 avril 2007).


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8 octobre 2007 1 08 /10 /octobre /2007 23:01


Le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 a mis fin au vide juridique antérieur qui permettait à la CNRACL de refuser l’affiliation des agents lorsque l’activité de leurs établissements employeurs était de nature industrielle et commerciale. La DGCL a saisie par courrier la CNRACL en lui demandant de veiller à la bonne application de ce dispositif.

 

Source : lettre du directeur général des collectivités locales au président de l'AMF, du 24 juillet 2007, AMF, août 2007.

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5 octobre 2007 5 05 /10 /octobre /2007 23:00
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7 septembre 2007 5 07 /09 /septembre /2007 17:25


La liquidation d´une pension d´invalidité nécessite la réalisation de deux conditions :

 

- l´inaptitude du fonctionnaire en raison de son état de santé à exercer ses fonctions, par suite de maladie ou infirmité grave dûment établie et,

 

- l´impossibilité de reclassement dans un emploi compatible avec son état de santé.


Pour permettre au service gestionnaire de la CNRACL d´assurer rigoureusement le contrôle du reclassement, une nouvelle procédure a été mise en place.

 

Désormais, une attestation doit être établie par l´employeur dans le cadre de la demande de pension d´invalidité. A défaut, le dossier ne pourrait pas être traité par la CNRACL.

 

Vous trouverez ce nouveau document, téléchargeable sur le site de la CNRACL (cliquez ici), espace Invalidité CNRACL  


Pour retrouver toutes les modalités d´utilisation de l´attestation ainsi que le dispositif mis en place à compter du 1er septembre 2007, consultez la page d´accueil du site http://www.cnracl.fr/


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18 août 2007 6 18 /08 /août /2007 10:31


Oui, il existe des guides pratiques relatifs aux service des pensions établis par la DGAFP. En voici le sommaire :

 


1) Les nouvelles dispositions introduites par la réforme des retraites,


2) Vade-mecum : la retraite additionnelle dans la Fonction publique,


3) Le rachat des années d'études dans les régimes de retraites des fonctionnaires,


4) Le temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires dans les trois fonctions publiques,


5) La cessation progressive d'activité des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques,


6) La validation des services de non titulaires,

 


7) Les carrières longues dans la Fonction publique.

 

Vous pouvez y accéder soit en cliquant sur le lien suivant http://www.pensions.minefi.gouv.fr/guides_pratiques/index.htm ou alors en cliquant sur l’icône prévu à cet effet dans la rubrique outils retraite (située sur la droite de la page d’accueil du blog).


Merci à Sébastien CHIOVETTA

 

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15 août 2007 3 15 /08 /août /2007 23:00


Dans un arrêt du 24 février 2006, n° 269291, le Conseil d’Etat a rappelé que les droits à pension civile s’apprécient le jour où la limite d’âge du grade est atteinte.

 

Toute prorogation de maintien en activité, pour légale qu’elle soit, est sans effet sur les droits à pension. Ainsi en l’espèce, le calcul de la pension sera basé sur l’échelon détenu depuis plus de six mois à la date à laquelle l’agent aura atteint la limite d’âge de son grade. Toute prorogation d’activité au-delà de la limite d’âge du grade ne pourra avoir pour effet de permettre à l’agent d’avoir une durée de plus de six mois dans son dernier échelon pour que cet échelon serve de base au calcul de la pension.

 

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14 août 2007 2 14 /08 /août /2007 23:00
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2 août 2007 4 02 /08 /août /2007 20:05


Depuis la mi-juillet, les collectivités territoriales ont accès à une nouvelle fonctionnalité sur le portail e-services, à savoir : la constitution à la demande de la liste de leurs agents affiliés à la CNRAL. En outre, en complétant les rubriques d’état civil, les collectivités pourront s’assurer individuellement de l’affiliation des agents.

 

Depuis le début du mois, une notification, consécutive à la déclaration d’affiliation à la CNRACL sur le portail e-services, est adressée individuellement à chacun des agents, lors de leur première affiliation au régime. Cette démarche a pour but d’une part de sensibiliser les agents sur leur future retraite et de les informer sur la possibilité de demander la validation de leurs services et d’autre part, de vérifier l’exactitude de leur adresse.


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1 août 2007 3 01 /08 /août /2007 20:03


Conformément à l’accord passé avec le Service des Pensions de l’Education Nationale, la CNRACL doit poursuivre l’instruction du dossier de validation pour tous les fonctionnaires qui n’ont pas reçu la notification de validation.

 

Le ministère se charge d’étudier le droit puis transmet à la collectivité locale l’état authentique des services qui sera à joindre au dossier de validation à renvoyer à la CNRACL.

 

L’employeur aura, au préalable, saisi la Caisse nationale par la transmission d’un formulaire de demande de validation spécifique TOS (mis en ligne dans l’espace employeur du portail CNRACL) afin d’obtenir un dossier de validation.


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2 juillet 2007 1 02 /07 /juillet /2007 23:00


Les pensions de reversion du régime des fonctionnaires qui représentent 50 % de la pension du conjoint disparu sont concédées sans condition de ressources. En revanche, les pensions de reversion du régime général, égales à 54 % de la pension de base,  ne peuvent être attribuées que si les ressources du bénéficiaire ne dépassent pas 17 201,60 € par an ou 1433,47 € par mois.

 

Ce montant est toutefois porté à 27522,56 € par an ou à 2293,55 € par mois si la personne concernée vit en couple. Un fonctionnaire à la retraite veuf d’une salarié du privé est soumis à cette restriction.

 

Source question écrite n° 120334 JO AN


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20 juin 2007 3 20 /06 /juin /2007 23:00

Alors que la réforme des retraites initiée par la loi du 21/08/2003 doit être ajustée en 2008, un décret du 15/12/2006 a renforcé le caractére indicatif de la surcote qui permet aux salariés âgés de plus de 60 ans et justifiant de 160 trimestres d'assurance de prolonger leur activité pour bénéficier d'une retraite "majorée".

Toutefois pour limiter les effets d'aubaine des premiers trimestres de surcote, le taux de majoration de 3 % applicable la première année supplémentaire travaillée est maintenu. Ce taux est relevé à 4 % par année supplémentaire au-delà de la première et à 5 % par an si l'assuré à plus de 65 ans. Les conditions de cette surcôte "améliorée" ont été commentées par une circulaire CNAV n°2007-5 du 16 janvier 2007.

Ce qu'il faut retenir de la surcôte :

- Poursuite d'activité au-delà de 60 ans. Créée par la loi du 21/08/2003 portant réforme des retraites, la surcote permet, en cas de prolongation d'activité au-delà de 60 ans et de 160 trimestres de cotisations d'acquérir des trimestres de cotisations supplémentaires "majorés" et donc d'augmenter le montant de la pension versée.

- Renforcement du caractére incitatif de la surcote depuis le 1er janvier 2007. Le décret n° 2006-1611 du 15 décembre 2006 a instauré de nouveaux coefficients de majoration, plus favorables, pour les pensions prenant effet à comtper du 1er janvier 2007 pour les périodes d'activité accomplies depuis le 1er janvier 2004 (date d'entrée en application de la surcote).

- Taux fixé entre 3 et 5 %. La surcôte augmente progressivement en fonction du nombre de trimestres suplémentaires cotisés et au-delà de 65 ans. Pour les pensions qui ont pris effet entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, le taux de la surcôte était de 3 % par année supplémentaire travaillée. Pour les pensions qui ont pris effet depuis le 1er janvier 2007, le taux est de 3 % la première année d'activité, 4 % pour les années suivantes et de 5 % par an si l'assuré a plus de 65 ans.


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21 mai 2007 1 21 /05 /mai /2007 23:00

 

Le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 octroie un droit à retraite anticipée aux fonctionnaires parents de trois enfants, qui justifient de quinze ans de services et d'une condition d'interruption d'activité de deux mois pour chacun des enfants (Réponse Ministérielle n° 26220, JO Sénat du 5 avril 2007, p. 741)

 

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16 mai 2007 3 16 /05 /mai /2007 23:00

 

L'Etat compense les dépenses transférées sur la base des taux de cotisations de la FPT, y compris pour les agents détachés sans limitation de durée dont le taux a augmenté au 1° janvier 2007.

Le ministre de l'économie a été interrogé sur les conséquences pour les comptes de la CNRACL des fonctionnaires TOS et DDE qui choisiront, dans le cadre des transferts de compétences, de devenir fonctionnaires territoriaux.

Le ministre a indiqué que l'Etat compense les dépenses transférées sur la base des taux de cotisations de la fonction publique territoriale. S'agissant des agents détachés sans limitation de durée, les cotisations à la CNRACL sont passées de 33 % à 39,5 % au 1° janvier 2007. Le ministre a indiqué que c'est sur cette nouvelle base que l'Etat compensera ces cotisations.

Le ministre a souligné que l'Etat continue à financer les retraites de ses anciens agents. Il a précisé que jusqu'en 2020 la CNRACL va bénéficier du transfert et qu'au-delà, on ne peut pas connaître l'impact du transfert tant qu'on ne connaît ni le profil démographique des personnels transférés, ni la politique de recrutement des collectivités pour les remplacer lors de leurs départs.

Le ministre a indiqué que dans tous les cas, des mécanismes de solidarités entre les différents régimes joueront leur rôle et que l'Etat restera garant de l'équilibre de la caisse.

 

(QE n° 120006 - JO AN du 3 avril 2007 - p. 3349).

 

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5 mars 2007 1 05 /03 /mars /2007 11:13

 

 

Pour mémoire, l’article 10 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a instauré un droit à l'information des agents en matière de retraite.  L'objectif de l'article de ce jour est par conséquent de vous rappeler qu'au 1er juillet 2007, les agents en activité nés en 1957 recevront un relevé de situation Individuelle (RSI) et les agents en activité nés en 1949 recevront une  estimation indicative globale (EIG).

 

Dans le but de trasmettre ces informations directement aux intéressés, la CNRACL compte sur la participation active des collectivités employeurs pour alimenter les comptes de droits des agents et ainsi permettre de déterminer les droits à pension (date de départ, montant...).

La date limite pour la communication des données est fixée au 31 mars 2007 mais bien peu de collectivités vont atteindre cet objectif… 


En tout cas, si vous n'êtes pas à jour dans la démarche de reprise et de transmission des données carrières par l'intermédiaire du site Internet de la CNRACL , vous trouverez en lien une fiche de procédure susceptible de vous aider dans votre démarche de mise à jour.

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18 février 2007 7 18 /02 /février /2007 00:00

Les fonctionnaires qui veulent faire valoir leurs droits à la retraite, doivent adresser une demande expresse au directeur général de la CNRACL, six mois au moins avant la date souhaitée de cessation des fonctions.

L'employeur devra en outre faire parvenir le dossier afférent à la demande d'attribution de pension, trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire concerné (article 59-1 du décret 26 décembre 2003).

 

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27 janvier 2007 6 27 /01 /janvier /2007 08:34

 

Au cours de l´année 2006, la C.N.R.A.C.L a régulièrement informé les collectivités territoriales sur les obligations liées au droit à l´information des actifs sur leur retraite et sur les modalités de sa mise en application.

 

Aussi, comme vous le savez, deux services sont ouverts depuis plusieurs mois vous permettant l´alimentation des comptes de droit de vos agents :

 

- le service " Gestion des carrières CNRACL " : vous y retrouvez exclusivement le portefeuille des agents nés en 1957 pour alimenter leur compte des données de carrière, indispensables à l´élaboration du relevé de situation individuelle (RSI).

 

- le service " Pré liquidation de pension CNRACL " : seuls les agents nés en 1949 y figurent, vous y effectuez la reprise des données de carrière et la saisie des éléments spécifiques à la production des estimations indicatives globales (EIG).

Pour l´envoi des premiers RSI et EIG à vos agents, en 2007, l´alimentation de leur compte de droit ne pourra s´effectuer que jusqu´au 31 mars 2007.

 

Pour ce faire, trois modalités de transmission des données vous sont proposés pour les deux services :

 

- modalité 1 : saisie directement sur la plateforme e-services,

- modalité 2 : pré alimentation de l´application de saisie par l´envoi d´un fichier incomplet composé des données extraites de votre système d´information, suivie d´une saisie permettant la validation des données transmises et l´apport des données manquantes,

- modalité 3 : intégration de toutes les données carrière directement dans le système d´information de la CNRACL par envoi d´un fichier complet, complétée d´une saisie pour les données familiales, bonifications et indices. Ce vecteur 3 est ouvert depuis le 8 janvier.

Début janvier, les premiers chiffres disponibles font état de moins de 15 000 dossiers traités, soit environ 20% de l´objectif à atteindre pour les RSI. Pour les EIG, seulement 4% des dossiers ont été traités.

Ce constat à moins de 3 mois de l´échéance incite la CNRACL à relancer les collectivités.

Ne pas enregistrer les données dans les délais, n´est pas sans conséquence. Les agents pour lesquels aucune donnée n´aura été saisie, recevront bien des feuillets de RSI et d´ EIG mais ils ne comporteront que la mention " à ce jour, les données vous concernant ne peuvent être restituées dans le document qui vous est transmis ".

D´autre part, que ce soit pour la constitution des relevés de situation individuelle (génération 1957 accessible sur le service " gestion des carrières CNRACL ") ou l´élaboration des estimations indicatives globales (génération 1949 accessible sur le service " pré liquidation de pension CNRACL ") nous vous recommandons, pour cette première année, de privilégier les modalités 1 et 2.

L´utilisation de la modalité 3, ouverte le 8 janvier, est possible mais nécessite que vous soyez certain de l´avancée de votre dispositif informatique et de l´exhaustivité des données. La mise en place très récente de ce nouveau vecteur peut nécessiter des ajustements qui pourraient être incompatibles avec les délais restants pour cette première année.

En outre, il ne vous dispensera pas de la saisie sur la plateforme, des données familiales, bonifications et situations indiciaires nécessaires aux EIG.

Enfin, vous avez dû constater qu´en fin de procédure d´enregistrement des données de carrière, il vous est demandé d´envoyer les dossiers complétés à la CNRACL ou au Centre de Gestion (CDG). Si vous êtes une collectivité territoriale et que vous travaillez avec un CDG, avant toute décision, assurez-vous que votre CDG accepte de les recevoir. Cette précaution évitera la transmission et la réception tardives de dossiers à la CNRACL.

Pour faciliter votre saisie, la CNRACL met à votre disposition plusieurs aides :

- une aide en ligne très détaillée pour chaque service, accessible à partir de n´importe quel écran de saisie,

 

- des diaporamas commentant les écrans de saisie des services (http://cdc.retraites.fr/default.asp?chap=4)

 

- un guide technique " reprise d´antériorité, pré liquidation, liquidation " (http://cdc.retraites.fr/cnracl/default.asp?chap=2&ref=9) - source CNRACL

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19 janvier 2007 5 19 /01 /janvier /2007 00:00

Depuis le 1er janvier 2007, les personnels techniciens ouvriers et de services (TOS) du ministère de l'éducation nationale qui ont opté pour la fonction publique territoriale entre le 1er janvier et le 31 août 2006, sont désormais fonctionnaires territoriaux. A ce titre ils doivent être affiliés à la CNRACL.

Vous trouverez la présentation du dispositif d'intégration, les modalités de l'exercice du droit d'option, les particularités juridiques liées à ce droit et les procédures s'y rapportant à l'adresse suivante : http://cdc.retraites.fr/cnracl/actus/comdec291206.pdf

 

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16 janvier 2007 2 16 /01 /janvier /2007 00:00

 

L’article 28 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a prévu que les fonctionnaires atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80% pourraient bénéficier d’un départ à la retraite avant 60 ans. Cet article a ajouté un 5° au I de l’article L24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM).

La loi n° 2006-737 du 27 juin 2006 a créé une majoration de la pension pour ces fonctionnaires. L’article unique de cette loi a complété le 5° du I de l’article L.24 du CPCM. Le III de l’article 28 de la loi du 11 février 2005 rend les dispositions du 5° du I de l’article L24 du CPCM applicables aux fonctionnaires relevant de la CNRACL et aux ouvriers de l’Etat relevant du FSPOEIE. Le décret n° 2006-1582 du 12 décembre 2006 fixe les conditions à remplir pour bénéficier du départ anticipé et de la majoration de pension. Il modifie la partie réglementaire du CPCM, le décret de la CNRACL et le décret du FSPOEIE.

 

Une circulaire de la Direction générale de la fonction publique et de l' administration (DGAFP) viendra préciser ces deux dispositifs. Le présent communiqué sera mis à jour dès que cette circulaire sera publiée. (Communiqué du 2 janvier 2007, Site CNRACL, Janvier 2007)

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3 janvier 2007 3 03 /01 /janvier /2007 00:00

 

L’assujettissement à la surcotisation, permettant au moment de la liquidation de la retraite de bénéficier de quatre trimestres supplémentaires, ne s’applique pas aux agents à temps partiel de droit. En effet, les périodes de temps partiel de droit pour élever un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2004, sont, dans ce cas, assimilées à du temps complet. L’arrêté individuel plaçant l’agent à temps partiel doit contenir le nom et la date de naissance de l’enfant ouvrant droit au temps partiel, afin que la CNRACL soit informée des dispositions retraite à appliquer à l’agent.

 

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26 décembre 2006 2 26 /12 /décembre /2006 00:00

 

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a assoupli les règles de cumul d’une pension de retraite et des revenus professionnels. Ainsi, un retraité de la fonction publique territoriale peut désormais cumuler sa pension de retraite versée par la CNRACL avec un revenu d’activité versé par un employeur public sous la double condition :

 

- que le nouvel emploi n’ouvre pas droit à pension de la CNRACL ou du code despensions civiles ou militaires, ce qui implique que le retraité soit recruté sur un emploi de non titulaire,

 

- et que le montant brut des revenus de l’emploi de reprise d’activité n’excède pas le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée.

 

En cas d’excédent, celui-ci est déduit de la pension après application d’un abattement. Cette condition de plafonnement n’est cependant pas exigible des agents admis en retraite pour invalidité ou des agents ayant dépassé la limite d’âge de leur ancien emploi avant le 1er janvier 2004.

 

Conformément au II de l’article 58 du décret n° 2003-1306 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL , l’employeur doit déclarer annuellement au service gestionnaire de la CNRACL les revenus de l’emploi de reprise d’activité qu’il a versés l’année précédente au titulaire de la pension.

 

L’emploi de reprise d’activité doit être créé par délibération de l’assemblée territoriale dans les conditions de droit commun. Le recrutement s’effectue ensuite par contrat dans les cas et sous les conditions prévus par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour le recrutement d’agents non titulaires.

 

Les règles applicables en matière de rémunération et de quotité de temps de travail sont celles de droit commun, étant entendu qu’en cas de dépassement du plafond de cumul autorisé l’excédent est déduit de la pension après abattement.


(Réponse ministérielle n° 23829, JO Sénat, 5 octobre 2006).

 

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13 novembre 2006 1 13 /11 /novembre /2006 00:00

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du droit à l’information, ce nouveau service permet d'effectuer, de manière progressive jusqu'au 31 mars 2007, pour les agents nés en 1949, la reprise des données de carrière et la saisie des éléments spécifiques (données familiales, bonifications de services et situations indiciaires) à la production des estimations indicatives globales (EIG).

La CNRACL conseille aux collectivités pour faciliter leur tâche de saisie, de recevoir au préalable les agents nés en 1949 et d'arrêter avec eux leur situation familiale (divorce, enfant naturel...). Ce sont en effet des éléments qui n'apparaissent pas systématiquement dans les dossiers et qui sont néanmoins pris en compte dans le calcul de la pension.

Il s'agit cependant d'une pré liquidation sans engagement : de ce fait, elle ne peut se substituer à la demande d'avis préalable existante et ce jusqu'à la mise en place, envisagée en 2007, de la pré liquidation avec engagement sous forme dématérialisée.

Une aide en ligne très détaillée a été mise en œuvre sur le site de la CNRACL dans le but de vous aider dans l'utilisation du service. N'hésitez pas à la consulter, quel que soit l'écran sur lequel vous vous trouvez, ainsi que le diaporama commentant les écrans du service :

http://www.cdc.retraites.fr/services_en_ligne/

pre-liquidation_de_pension_CNRACL.ppt.

Enfin, le numéro d’assistance du portail du portail e-services 0820 84 85 86, (0,12 € / min) est à votre disposition pour une assistance technique ou pour une aide sur les services CNRACL.

 

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17 septembre 2006 7 17 /09 /septembre /2006 23:00

 

La suspension des droits à pension en cas de révocation ou de mise à la retraite n’est plus applicable.

 

L’article 65 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a également abrogé l’article L.59 du code des pensions civiles et militaires. Cet article précisait pour la fonction publique de l’Etat, les cas de suspension des pensions de retraite pour motifs disciplinaires.

 

Dans le régime de la CNRACL , l’article 67 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL a  lui-même abrogé l’article 57 du décret n° 65-773 du  9 septembre 1965.

 

Par ces abrogations successives, toute référence à la suspension de la pension de retraite après révocation ou mise à la retraite d’office disparaît des textes applicables aux fonctionnaires.

 

 

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4 septembre 2006 1 04 /09 /septembre /2006 23:00

 

Le décret du 10 mai 2005, pris en application de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, précise les modalités du départ anticipé à la retraite s'agissant notamment des fonctionnaires ayant un enfant handicapé.

 

Trois conditions cumulatives doivent être remplies : justifier de 15 années de services effectifs, être parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80% et justifier, à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, d'une période de non activité continue de deux mois.

 

Cette interruption d'activité doit avoir lieu pendant la période comprise entre le 1er jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier de la 16ème semaine suivant la naissance ou l’adoption. Toutefois, à titre dérogatoire, ainsi que le prévoit les dispositions combinées de l'article 1er du décret du 10 mai 2005, l'interruption d'activité peut également intervenir soit avant le 16ème anniversaire de l'enfant nécessitant des soins, soit avant que cet enfant ait cessé d'être à la charge de ses parents.

 

Dans ce cadre, il n'existe donc aucun obstacle juridique à ce que les parents d'un enfant reconnu handicapé à 80% au moins, quelle que soit la date de la constatation médicale, ayant interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de celui-ci, bénéficient des dispositions du décret du 10 mai 2005, autrement dit de la possibilité d'un départ anticipé à la retraite.

 

Lettre du ministre de la F.P parue au BO Pensions n° 473

 

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22 août 2006 2 22 /08 /août /2006 23:00

 

– le taux de liquidation demeure de 75 % (hors bonifications) mais la durée de cotisation cible augmente au rythme de deux trimestres par an pour rejoindre celle du régime général (160 trimestres en 2008). Les durées progresseront parallèlement à partir de 2009, c’est-à-dire à partir de la génération née en 1949 pour les fonctionnaires dits « sédentaires » et à partir des générations 1954 ou 1959 pour les fonctionnaires dits « actifs »;

 

– instauration d'une décote de 1,25 % par trimestre manquant pour obtenir le taux plein. La montée en charge de la décote est progressive ; elle démarre en 2006, sera quasi effective en 2015 et totale en 2020;

– instauration d'une surcote : 0,75 % par trimestre supplémentaire au-delà du taux plein;

– modification des avantages familiaux;

 

– modification du minimum garanti , indexation  sur  les prix;

 

– jusqu'alors, on bénéficiait de l'intégralité du minimum garanti à partir de 25 ans de service. Avant 25 ans, on bénéficiait de 4 % de ce traitement par annuité. Le niveau du minimum correspondait à la valeur de l'indice majoré 216. Avec la réforme, le minimum sera progressivement proratisé entre 15 et 40 ans jusqu'en 2013 et le niveau du minimum est relevé à la valeur de l'indice majoré 227.

 

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17 août 2006 4 17 /08 /août /2006 12:24

 

Le service "gestion des carrières CNRACL" est, depuis le 10 juillet, à votre disposition sur la plate-forme "e-services" employeurs du site internet www.cdc.retraites.fr

 

Il vous permet de réaliser la reprise des données antérieures au 31 décembre 2004, nécessaires à l'élaboration du RSI (relevé de situation individuelle) pour les affiliés nés en 1957.

 

Au second semestre, le service "pré-liquidation des pensions CNRACL" sera à son tour mis en place. Cet outil est destiné à la production des EIG (estimations indicatives globales). Vous réaliserez alors la reprise d'antériorité des données carrière et la saisie des éléments spécifiques (famille, bonifications, situation indiciare) pour les affiliés nés en 1949.

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14 août 2006 1 14 /08 /août /2006 23:00

 

Le droit à l'information sur la retraite s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10 du code de la sécurité sociale.

 

Il comporte la délivrance au bénéficiaire d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ;

 

- A l'initiative de l'organisme ou du service, il est complété d'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont l'agent pourrait bénéficier.

 

Le relevé de situation individuelle est délivré, au plus tous les deux ans, sur demande du bénéficiaire à compter du 1er juillet 2007.

 

Ce délai de deux ans est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l'organisme ou le service y ayant répondu.

 

Le relevé est adressé au bénéficiaire par l'organisme ou le service auquel il a adressé sa demande.

 

Cet organisme ou ce service recueille, s'il y a lieu, les données nécessaires à l?établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé.

 

Le relevé est envoyé par l'organisme ou le service compétent à l'adresse personnelle du bénéficiaire connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l'un des organismes ou services en charge de l'un des régimes dont il a relevé. Par dérogation, lorsque le bénéficiaire a la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de militaire ou de magistrat, le relevé peut, si l'Etat employeur le décide, lui être adressé par l'intermédiaire de son service gestionnaire.

 

Les obligations incombant aux organismes de retraite sont mises en oeuvre progressivement selon le calendrier ci-dessous :

 

1) Le relevé de situation individuelle est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :

 

a) le 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante ans au cours de l'année 2007 ;

 

b) le 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de quarante-cinq ans ou de cinquante ans au cours de l'année 2008 ;

 

c)le 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant les âges de quarante, quarante-cinq ou cinquante ans au cours de l'année 2009 ;

 

 

2) L'estimation indicative globale est adressée à partir des dates limites suivantes :

 

a) le 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-huit ans en 2007 ;

 

b) le 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-sept ou de cinquante-huit ans en 2008 ;

 

c) le 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2009 ;

 

d) le 1er juillet 2010 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-cinq ou cinquante-six ans en 2010 ;

 

Décret n° 2006-708 et 709 du 19 juin 2006 parus au JO du 20 juin 2006

 

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13 août 2006 7 13 /08 /août /2006 23:00

 

La réforme des retraites d’août 2003 avait octroyé aux salariés lourdement handicapés le droit à une retraite anticipée, c’est-à-dire la possibilité de liquider leur pension de retraite avant l’âge légal de 60 ans, sans se voir appliquer de décote.

Ce régime de retraite anticipé a été étendu aux fonctionnaires handicapés par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Afin de rétablir une certaine équité entre salariés du secteur privé et fonctionnaires et à rendre possible la mise en oeuvre de la retraite anticipée pour les personnes handicapées dans la fonction publique, la loi n° 2006-737 du 27 juin dernier accorde une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés.

 

Le législateur renvoie à un décret le soin de moduler la majoration de pension accordée aux fonctionnaires handicapés en fonction de leur durée réelle de cotisation selon des modalités adaptées au régime de la fonction publique.

 

Loi n° 2006-737 du 27 juin 2006, parue au Journal officiel du 28 juin 2006

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6 août 2006 7 06 /08 /août /2006 23:00

 

La CNRACL versera une pension de retraite que si l'agent a été affilié pendant au moins 15 ans à cette caisse.

 

Sinon, les années d’affiliation seront comptabilisées – reversées – au régime général et c’et le régime général qui versera la pension de retraite.

 

Le calcul sera opéré à partir du nombre de trimestres (travail et bonification) obtenu auprès de la CNRACL. La rémunération du trimestre dépend de votre âge et de votre durée d’assurance tous régimes confondus.

 

Le blog vous permet d’obtenir une simulation de pension, dans la rubrique "outils RH".


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