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23 janvier 2015 5 23 /01 /janvier /2015 23:03

 

Le droit à pension de réversion du conjoint du fonctionnaire est au nombre des effets du mariage que le législateur a entendu maintenir en cas de nullité de celui-ci, lorsque ce mariage a été, du fait de la bonne foi du conjoint de l'agent, déclaré putatif à son égard. Ainsi, le conjoint dont le mariage a été déclaré putatif doit être assimilé, pour l'application des dispositions L.38 et L.43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à un conjoint divorcé ou à un conjoint survivant selon que la nullité du mariage a été constatée avant ou après le décès de l'agent. Dès lors, il a droit à une part de pension de réversion, dans les conditions fixées par l'article L.43 du code.


NB: Un mariage putatif est un mariage réellement célébré sur la validité duquel l’un au moins des époux a pu être abusé et auquel, bien que déclaré nul, la loi fait produire des effets en faveur de l’époux (ou des époux) qui l’a (ou l’ont) contracté de bonne foi.


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12 septembre 2014 5 12 /09 /septembre /2014 14:41

 

Le décret n° 2014-868 et l'arrêté du 1er août 2014 publiés au Journal officiel du 3 août 2014 fixent les modalités d’élection des représentants au conseil d’administration de la CNRACL qui auront lieu du 20 novembre au 4 décembre 2014. La CNRACL a également créé sur son site internet un espace « élections » avec une rubrique destinée aux employeurs précisant notamment leur rôle dans l’organisation du scrutin. Il y est notamment précisé que dans le cadre de la mise en oeuvre du vote par Internet, les collectivités devront mettre à disposition des électeurs un point d’accès Internet (« kiosque de vote ») sur leur lieu de travail, et pendant leurs heures de service. Pas sûr qu'il n'y ait pas de confusions avec les élections professionnelles de la part des agents départemtaux.


 

 

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11 septembre 2014 4 11 /09 /septembre /2014 14:44

 

Le décret n° 2014-868 du 1er août 2014 complète le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales afin de préciser les modalités d’élection des membres du conseil d’administration de la CNRACL. Ces derniers représentent :


1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, soit principalement des établissements publics de santé, des centres d’accueil et de soins hospitaliers, des établissements publics locaux pour personnes âgées, des établissements publics locaux ou services publics locaux gérés par des personnes morales de droit public ;


2° Les affiliés à la caisse nationale soit les personnels en activité et les personnels en retraite.

 

Par la création des articles 9-1 à 9-4 et 10-1, par la nouvelle rédaction de l’article 10, leprésent décret fixe désormais la répartition des sièges en collèges et explicite les modalités pratiques et financières d’organisation de ces nouveaux scrutins. Le recours au vote électronique devient également possible. 


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31 juillet 2014 4 31 /07 /juillet /2014 16:30

 

Graphique n° 1 :

Les règles de calcul de la pension de retraite dans la fonction publique 

retraite2

 

 

Graphique n° 2 :

 Comparaison de l’âge d’ouverture des droits à la retraite 

dans la fonction publique et dans le secteur privé

 

retraite1

 

Télécharger le rapport du Sénat sur les catégories actives 

 



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7 juillet 2014 1 07 /07 /juillet /2014 16:41

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6 juillet 2014 7 06 /07 /juillet /2014 16:44

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4 juillet 2014 5 04 /07 /juillet /2014 16:47

 

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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 16:51

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26 juin 2014 4 26 /06 /juin /2014 14:36

 

En application de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail telle qu’interprétée par les arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 et C-337/10 du 3 mai 2012 de la CJUE, une administration ne peut refuser l’indemnisation des jours de congés annuels qu’un fonctionnaire n’a pu prendre du fait de son placement en congé de maladie antérieurement à sa mise à la retraite. 

Toutefois, ce droit à indemnisation s’exerce dans le respect des limites suivantes : 

- l’indemnisation théorique maximale fixée par la réglementation européenne à 20 jours de congés annuels par période de référence (c’est-à-dire, l’année civile), sous déduction des éventuels congés annuels déjà pris ; 
- la période de report admissible des congés lorsque le fonctionnaire s’est trouvé en incapacité de travail pendant plusieurs années consécutives fixée à 15 mois selon la jurisprudence  européenne (CJUE C-214/10 du 22 novembre 2011). 

S’agissant enfin des modalités pratiques de calcul de l’indemnisation, le jugement n’est pas explicite. Les conclusions du rapporteur public font, quant à elle, référence au « dernier indice détenu par le requérant ». En l’absence d’autres précisions jurisprudentielles, les collectivités pourraient calculer l’indemnisation des jours de congés non pris par un fonctionnaire en retenant les modalités prévues pour les agents contractuels par l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988
Source: CGCG
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19 juin 2014 4 19 /06 /juin /2014 15:23

 

Certaines dispositions de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 sont transposées au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales).Ces dispositions concernent le montant du versement des cotisations pour le rachat d’années d’études qui peut être abaissé par décret dans certaines conditions (art 1er), la revalorisation, à compter du 1er avril 2014, de la pension d’invalidité, de la pension versée au fonctionnaire mis dans l'impossibilité de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou non en service et de la rente viagère d’invalidité (art. 3 à 9).Est supprimée, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance pour l’obtention de la retraite anticipée pour carrière longue, la prise en compte de la bonification pour enfant, des majorations de durée d'assurance pour accouchement ou pour enfant handicapé ainsi que des périodes d'interruption ou de réduction d'activité pour élever son enfant (art. 11). Pour la validation des services de non titulaire des fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet, l'affiliation au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales doit être intervenue au plus tard le 1er janvier 2015.

 

Source: décret n°2014-663 du 23 juin 2014 modifiant le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

 

 

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18 juin 2014 3 18 /06 /juin /2014 14:57

 

Trois décrets des 23, 25 et 27 juin transposent certaines dispositions de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite au régime de la CNRACL. Certaines majorations et bonifications ne sont plus prises en compte pour pouvoir bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue. Les pensions et rentes d’invalidité restent revalorisées annuellement au 1er avril. La durée de service pour bénéficier d’une retraite à taux plein est allongée progressivement. Les modalités de rachat des périodes d’études sont modifiées pour les jeunes actifs.


 Source: décrets des 23, 25 et 27 juin 2014 transposant certaines dispositions de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 aux régimes spéciaux de retraite.

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21 mars 2014 5 21 /03 /mars /2014 16:17

 

L’article 2 du décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues » modifie la partie réglementaire (décrets) du code des pensions civiles et militaires de retraite (articles D. 16-1 et D. 16-2), avec effet du 1er avril 2014. Pris en application de l'article 26 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, le texte élargit le champ des trimestres « réputés cotisés » pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue (les trimestres « réputés cotisés » correspondent à des trimestres non cotisés par l'assuré et financés par la solidarité nationale). Sont ajoutés aux trimestres « réputés cotisés » deux trimestres au titre des périodes d'invalidité, tous les trimestres de majoration de durée d'assurance attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité créé par la loi du 20 janvier 2014 (ce compte n’existe pas dans le champ de la fonction publique) et deux trimestres supplémentaires de chômage indemnisé ; en outre, tous les trimestres liés à la maternité seront désormais pris en compte.

 

Seront donc dorénavant « réputés cotisés » :

- quatre trimestres de service national ;

- quatre trimestres de maladie et accidents du travail ;

- tous les trimestres liés à la maternité ;

- deux trimestres au titre des périodes d’invalidité ;

- quatre trimestres de chômage indemnisés ;

- tous les trimestres de majoration de durée d’assurance attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.


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28 janvier 2014 2 28 /01 /janvier /2014 22:24

 

La durée d’assurance nécessaire pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein est progressivement relevée pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958 et est portée à 172 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973 (art. 2). Un rapport du gouvernement examinant les conséquences de la mise en place du taux minoré et de la borne d’âge à 67 ans pour une retraite à taux plein notamment pour les femmes est remis au Parlement avant le 1er janvier 2015. Est créé un comité de suivi des retraites dont les missions sont précisées par un décret en Conseil d’Etat et qui publie un avis annuel public dont les recommandations portent notamment sur l’évolution des la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein et le taux de cotisation d’assurance vieillesse (art. 4). Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances (art.5). Les fonctionnaires civils radiés des cadres pour invalidité résultant de l’exercice des fonctions ont droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 5). Le titre II de la présente loi rassemble les dispositions relatives à la pénibilité et à la mise place d’un compte personnel de prévention de la pénibilité applicable au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. Les dispositions de l’article L.84 du code des pensions civiles et militaires relatives au cumul emploi-retraites sont modifiées (art 20). Le montant des cotisations permettant la prise en compte des années civiles effectuées en tant qu’assistant maternel entre 1975 et 1990 peut être abaissé par décret dans certaines conditions (art. 27). Le taux permettant aux travailleurs handicapés de partir de façon anticipée ou de liquider leur retraite à taux plein à l’âge légal de départ est fixé à 50 % (art. 36). Le titre III est consacré aux mesures de simplification pour l’accès des assurés à leurs droits et à l’amélioration de la gouvernance et du pilotage des caisses de retraites.  Il instaure un débat annuel avec les organisations syndicales, au sein du Conseil commun de la fonction publique sur les orientations de la politique des retraites au sein de la fonction publique (art. 46). Les agents contractuels de droit public et les salaires embauchés en contrat aidé par des personnes de droit public sont affiliés régime de retraite complémentaire Ircantec (art. 51).

 

 

Loi n °2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite.

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12 janvier 2014 7 12 /01 /janvier /2014 15:08

 

La liquidation d’une pension, dans n’importe quel régime, supposera que l’assuré mette fin à l’ensemble de ses activités professionnelles. Une activité pourra néanmoins, comme c’est le cas actuellement, être reprise par le pensionné après la liquidation de sa pension. Toutefois, le bénéficiaire d’une pension (quel que soit le régime dont il est pensionné) qui reprend une activité n’acquerra plus aucun droit nouveau à retraite, et ce quel que soit l’âge auquel il a liquidé sa pension. Ces deux mesures s’appliqueront aux assurés dont la première pension prendra effet à compter du 1er janvier 2015. 

 

Source: CICG

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26 décembre 2013 4 26 /12 /décembre /2013 14:51

 

À partir de janvier 2014, les retraites complémentaires de l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l’Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres (Agirc) seront versés chaque mois (et non plus chaque trimestre).

Le dernier virement trimestriel sur le compte bancaire est donc celui d’octobre 2013. À compter de janvier 2014, les retraites complémentaires seront versées chaque mois, le premier jour ouvré du mois. Ces nouvelles modalités doivent se mettre en place automatiquement, les retraités n’ayant aucune démarche particulière à accomplir. Ce changement n’a aucun impact sur le montant global des retraites complémentaires.

La mensualisation avait été décidée par les partenaires sociaux (accord du 18 mars 2011) à la suite de la loi de 2010 réformant les retraites.

 


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22 décembre 2013 7 22 /12 /décembre /2013 19:46

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21 décembre 2013 6 21 /12 /décembre /2013 21:13

 

A quel âge prendrez-vous votre retraite ? Accéder au calculateur officiel en cliquant sur l'image ci-dessous.

 

age


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21 août 2013 3 21 /08 /août /2013 21:37

 

Dans le cadre de son projet de loi sur les retraites, le gouvernement réfléchit à favoriser les salariés travaillant dans des conditions éprouvantes. Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a indiqué le 13 août que la prochaine réforme des retraites pourrait prendre en compte la pénibilité que rencontrent certains salariés dans leur travail. M. Ayrault plaide pour un « compte individuel à points ».

 

 

Le rapport qui lui a été remis en juin sur l’avenir des retraites (commission Moreau) préconise un départ anticipé à la retraite des salariés confrontés à la pénibilité. Deux dispositifs y sont prévus dont celui dernièrement évoqué par le Premier Ministre.

Premier dispositif : un départ anticipé à la retraite.

Les salariés qui ont souffert de la pénibilité pourraient partir plus tôt à la retraite. Pour cela, ils devraient avoir exercé durant au moins dix ans une activité éprouvante, propre à diminuer leur espérance de vie. Le travail de nuit et l’exposition à des substances toxiques susceptibles de provoquer le cancer seraient reconnus comme conditions pénibles.Pour 3 ans et 9 mois d’activité, un salarié bénéficierait d’un trimestre de cotisation supplémentaire à l’assurance-vieillesse. Par exemple, après vingt ans de travail pénible, un salarié pourrait prendre sa retraite un an et demi (six trimestres) plus tôt que s’il avait travaillé dans des conditions ordinaires. Ce dispositif ne vaudrait que pour les salariés ayant connu par le passé des conditions de travail pénibles.

Deuxième dispositif : la création d’un compte individuel pénibilité

Les salariés travaillant dans des conditions difficiles disposeraient d’un compte individuel pénibilité. Ils se verraient attribuer des points, leur permettant de cesser ou de diminuer leur activité.

Ils pourraient choisir :

un passage à temps partiel assorti d’une compensation financière. Par exemple, 20 ans de travail pénible permettraient de travailler deux ans à temps partiel ;

une reconversion via une formation rémunérée. Par exemple, 10 ans d’exposition à la pénibilité ouvriraient droit à une formation d’un an ;

un départ anticipé à la retraite. Par exemple, un salarié exposé durant 30 ans à la pénibilité pourrait partir un an plus tôt.

Les conditions en vigueur du départ anticipé à l'heure actuelle.

A l’heure actuelle, un salarié confronté à la pénibilité peut prendre sa retraite à 60 ansMais il doit justifier d’une incapacité supérieure à 20 % provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelleSi son incapacité est comprise entre 10 % et 20 %, le salarié doit prouver avoir subi durant 17 ans des contraintes physiques, un environnement agressif ou des rythmes de travail éprouvants.

Le projet de loi sur les retraites débattu à l’automne

La réforme des retraites doit être déposée le 18 septembre en Conseil des ministres puis examinée par le Parlement. Le projet devrait intégrer un report de la durée de cotisation nécessaire pour percevoir une pension à taux plein. La date d’application de cette mesure n’est pas connue.

 

AUDIO: REFORME DES RETRAITES 2013 
DEPART ANTICIPE POUR PENIBILITE, QUELLES PERSPECTIVES ?
ACTUALITE AUDIO WWW.NAUDRH.COM
(cliquez sur le lecteur)

 

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10 janvier 2013 4 10 /01 /janvier /2013 16:59

 

Le décret n° 2012-1060 du 18 septembre 2012 portant application de l’article 126 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a été publié au journal officiel du 19 septembre 2012. Ce décret prévoit que les fonctionnaires reconnus comme travailleurs handicapés au sens de l’article L.5213-1 du code du travail peuvent bénéficier d’un départ anticipé à la retraite, dans les mêmes conditions que ceux justifiant d’une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 80 %.Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 14 mars 2012.



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3 juillet 2012 2 03 /07 /juillet /2012 20:11

 

Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse a été publié au JO du 3 juillet 2012. Publics concernés : les assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), des travailleurs non salariés agricoles, des professions libérales, des avocats, du régime de la fonction publique de l'Etat, des régimes de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers de l'Etat, du régime social des ministres du culte, du régime de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, du régime des industries électriques et gazières, du régime de la Banque de France, du régime des clercs et employés de notaires, du régime de l'Opéra national de Paris et du régime de la Comédie-Française. Le décret porte ouverture du droit à la retraite anticipée à 60 ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant 20 ans ; financement de cette disposition par une augmentation des cotisations d'assurance vieillesse.

Source:wrh

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1 juillet 2012 7 01 /07 /juillet /2012 16:37

 

Outre le relèvement progressif de l’âge de départ en retraite d’ici à 2017, la promulgation de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a entraîné d’autres modifications pour la retraite des salariés du régime général et des fonctionnaires.

 

 Cliquez ici pour accéder à un tour d’horizon des différentes mesures.

 

 


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29 juin 2012 5 29 /06 /juin /2012 15:54

 

Le ministre des affaires sociales et de la santé a présenté en conseil des ministres le 6 juin, une mesure s’inscrivant dans le cadre du dispositif « carrières longues » qui permettra aux personnes ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans de partir à la retraite à 60 ans à taux plein. Le projet de décret, qui devrait être publié fin juin, ne remet pas en cause le relèvement progressif de deux ans des bornes d’âge pour le départ en retraite mais supprime la condition de durée minimale d’assurance et de périodes équivalentes pour les assurés ayant commencé à travailler tôt. Pour le calcul de la durée de cotisation les périodes de service national ainsi que celles indemnisées au titre de la maladie, de la maternité et d’un accident du travail seront prises en compte.

Cette réforme s’appliquera au 1er novembre, les personnes concernées pouvant déposer leur dossier cet été. La conférence de juillet devrait lancer les négociations pour une réforme globale de la retraite. La majoration de 8 trimestres de la durée d’assurance sera supprimée et deux trimestres seront validés au titre des périodes de chômage ainsi qu’au titre du congé de maternité. Tous les régimes de retraite sont concernés par cette mesure qui sera financée par le relèvement des cotisations patronales et salariales de retraite de 0,1 point. Le gouvernement pourrait assouplir le dispositif de départ à la retraite anticipée en améliorant la prise en compte des congés maternité dans le décompte des annuités.

Source:wekarh

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23 février 2012 4 23 /02 /février /2012 08:26

 

 

Réforme des retraites 2010, ce qui change pour les agents de la Fonction Publique

 

Télécharger la note de synthèse en cliquant ici



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10 novembre 2011 4 10 /11 /novembre /2011 02:49

 

Conformément aux dispositions du décret n° 2011-796 précise les conditions de mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le dispositif permettant à un agent admis à la retraite en cours de mois de continuer à bénéficier de son traitement jusqu’à la fin du mois est supprimé à compter du 1er juillet 2011.

 Cliquez ici pour accéder au décret n° 2011-796

 

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9 août 2011 2 09 /08 /août /2011 20:58

 

La décision du Conseil Constitutionnel n° 2011-155 QPC du 29 juillet 2011 (publiée au Journal Officiel du 30 juillet 2011) exclut du bénéfice de la pension de reversion les personnes ayant vécu en concubinage ou ayant été lièes par un PACS. 

 

La Haute Assemblée considère en effet que la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre les couples mariés et ceux qui vivent en concubinage ou sont unis par un P.A.C.S. ne méconnaît pas le principe d'égalité. Conséquence: l’attribution du bénéfice d’une pension de reversion au conjoint survivant ne peut être prise en compte qu’au regard des années de mariage. 

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16 juin 2011 4 16 /06 /juin /2011 13:39

 

Le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat a été publié au Journal Officiel du 29 juin 2011. Ce décret précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites s’agissant de l’âge d’ouverture des droits à retraite, des limites d’âge et des durées minimales de services, progressivement relevés de deux années. Les conditions de neutralisation de la décote des aidants familiaux partant en retraite à 65 ans sont également précisées. 

 

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2 avril 2011 6 02 /04 /avril /2011 22:03

 

 

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28 mars 2011 1 28 /03 /mars /2011 15:42

 

Un agent ayant atteint la limite d'âge de 65 ans applicable à son grade avait été maintenu en activité alors qu'il comptabilisait suffisamment de trimestres pour obtenir une retraite à taux plein. La caisse des dépôts et consignations a refusé de prendre en compte pour le calcul de sa pension la période de prolongation d'activité et de promotion acquise durant celle-ci. 


Le Conseil d'Etat juge qu'à la date de sa radiation des cadres le requérant totalisait suffisamment de trimestres cotisés pour obtenir une retraite à taux plein il n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1-1 de  la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 qui réservent le bénéfice de la prolongation d'activité aux agents qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade, d'une durée de services permettant d'obtenir une pension à taux plein (CE 19 novembre 2010 req. n° 316613)

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30 septembre 2010 4 30 /09 /septembre /2010 20:32

 

Le sénateur Claude Domeizel (PS, Alpes-de-Haute-Provence), par ailleurs président de la CNRACL, la Caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, demande au gouvernement de renoncer à fixer au 13 juillet la date d’entrée en vigueur d’un nouveau mode de calcul pour les pensions des fonctionnaires ayant trois enfants et 15 ans de service, afin d’éviter des "désordres".

 

Rappelons que le gouvernement a prévu de supprimer à partir de 2012 le dispositif de départ anticipé pour les fonctionnaires parents de trois enfants ayant 15 ans de service. Ils pouvaient jusqu’à présent liquider leur pension à l’âge de leur choix, les règles de calcul de leurs droits étant figées à la date à laquelle ils avaient eu leurs trois enfants et 15 ans de service. Mais le projet de réforme prévoit qu’à partir du 13 juillet, date du passage du projet de loi en Conseil des ministres, les règles de calcul des droits soient, comme dans le régime général, basées sur l’année au cours de laquelle l’agent atteint l’âge légal de départ. Les agents actuellement concernés ont donc jusqu’au 13 juillet pour déposer leur demande de départ anticipé s’ils veulent bénéficier des règles de calcul antérieures, plus avantageuses.

 

"L’entrée en vigueur rapide du nouveau mode de calcul, moins favorable que le précédent, suscite de nombreux appels téléphoniques", affirme Claude Domeizel, au nom du groupe socialiste au Sénat, dans un courrier adressé au secrétaire d’État chargé de la Fonction publique, Georges Tron. "Ce piège dans lequel sont placés les fonctionnaires hospitaliers, territoriaux ainsi que ceux de l’État, avant même que la loi soit votée, engendre également des désordres immédiats chez les employeurs et les gestionnaires retraites", explique le président de la CNRACL.

 

Estimant que cette mesure laisse "présager un dépôt massif et préventif de demandes de pension de la part des fonctionnaires concernés", et que "cette disposition va mobiliser des moyens importants au sein des services gestionnaires", il demande au gouvernement de reporter la date d’entrée en vigueur de cette mesure.

 

 

DERNIERE MINUTE – Report au 31 décembre 2010


Un nombre important de personnes ayant fait savoir que la date limite du 13 juillet 2010 n’offrait pas des conditions optimales pour décider d’un départ à la retraite, Eric Woerth et Georges Tron ont décidé de repousser la date du 13 juillet 2010 au 31 décembre 2010. Ainsi, les personnes qui déposeront une demande de départ à la retraite avant cette date bénéficieront des anciennes règles de calcul pour un départ à la retraite au plus tard au 1er juillet 2011… (Ministère de la Fonction Publique – Communiqué – 2010-06-30)

 

Télécharger le communiqué

 

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1 septembre 2010 3 01 /09 /septembre /2010 15:04

 

Les actes individuels illégaux (créateurs de droits) peuvent être retirés à tout moment, à la demande des intéressés. La demande de rectification d’une erreur dans la durée des services validés ou de révision de la pension comporte implicitement une demande de retrait de la pension initiale. En théorie, il est possible de substituer un calcul à un autre. Cependant les délais de révision de la pension (avant ou après sa concession) sont encadrés : ils sont d’un an après la notification de la concession de la pension s’il s’agit d’une erreur de droit (dans l’interprétation des textes), mais ils sont illimités en cas d'erreur matérielle (articles L55 du code des pensions civiles et militaires de retraites et 62 du décret n° 2003-1306 du 26/12/2003). Par ailleurs, les services de non titulaires peuvent faire l'objet de validation dans le régime de la C.N.R.A.C.L.

 

Pour le Conseil d'État, l'oubli d'un élément dans la liquidation d'une pension constitue une erreur matérielle (C.E. n° 08 185 du 27/10/1978). Donc, si la minoration irrégulière des services a son origine dans une erreur (matérielle) d'écriture, la pension peut être révisée à tout moment. En effet, l’erreur s’est répercutée dans la liquidation et sur le montant de la retraite, devenue elle-même irrégulière. Les rectifications seront effectuées quelle que soit la date d’octroi de la pension contre le versement des cotisations rétroactives supplémentaires si la durée des services validables est accrue. Les cotisations retiendront le traitement indiciaire à la date de la demande initiale de l'intéressé puisque la rectification d'une erreur remet juridiquement la situation dans l'état où elle aurait dû se trouver à la signature de la décision initiale de validation.

 

Service des pensions B.O. n° 484

Janvier à Mars 2009

lettre n° 1 A 08-27025 du 19/12/2008

 

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31 juillet 2010 6 31 /07 /juillet /2010 20:11
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20 juillet 2010 2 20 /07 /juillet /2010 21:13

 

Extraits de la table ronde sur la réforme

de la retraite dans la fonction publique territoriale vue par les syndicats.

 

 


Retraite : Age de départ durée de cotisation
envoyé par lagazettefr. - L'actualité du moment en vidéo.

 

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19 juillet 2010 1 19 /07 /juillet /2010 19:38
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29 mars 2010 1 29 /03 /mars /2010 21:20


L’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public créé par l’article 93 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ouvre la possibilité pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à 65 ans d’être maintenus en activité jusqu’à cet âge sous réserve de leur aptitude physique.


Le décret précise en particulier, la procédure de vérification de l’aptitude physique, le formalisme à observer pour la demande du fonctionnaire et la décision de l’employeur ainsi que la fin de la prolongation d’activité.


Le fonctionnaire fait sa demande au plus tard 6 mois avant la survenance de sa limite d’âge. Par dérogation, les fonctionnaires dont la limite d’âge intervient avant le 1er juillet 2010 doivent formuler leur demande avant le 1er mars 2010.


La demande est accompagnée d’un certificat médical délivré par un médecin agréé qui apprécie, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. Le demandeur et l’employeur public peuvent en contester les conclusions devant le comité médical. Sauf lorsque le comité médical a été saisi, la décision de l’employeur sur la poursuite d’activité intervient au plus tard 3 mois avant la survenance de la limite d’âge et le silence gardé au delà de ce délai vaut décision implicite d’acceptation.


La condition d’aptitude physique a pour conséquence, l’impossibilité pour un fonctionnaire placé en congé de longue maladie, congé de longue durée ou service à temps partiel thérapeutique de prétendre à une prolongation d’activité et à celui qui en bénéficie déjà d’être placé dans l’une de ces situations.


Le fonctionnaire comme l’administration peuvent à tout moment demander l’interruption de la prolongation. À cet effet, l’administration peut solliciter la production d’un certificat médical émanant d’un médecin agréé. À l’échéance de la prolongation d’activité, le fonctionnaire est admis à la retraite selon la procédure de droit commun.


Le décret prend effet le 1er janvier 2010.


Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009



Source: CIG

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27 janvier 2010 3 27 /01 /janvier /2010 23:19
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24 août 2009 1 24 /08 /août /2009 21:01


La commission européenne, dans un avis motivé en date du 22 juin, a enjoint à la France de lever le dispositif transitoire prévu en matière de retraite pour les femmes fonctionnaires mères d’enfants nés avant le 1er janvier 2004. Elle considère que cette mesure est discriminatoire dans la mesure où, même si la bonification pour enfants est liée à une interruption d’activité de deux mois, elle profite essentiellement aux femmes.

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20 août 2009 4 20 /08 /août /2009 21:30



Dans les 3 fonctions publiques, le montant de la pension s'obtient en multipliant le nombre de trimestres admis en liquidation (services effectifs et bonifications) par le traitement soumis à pension correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (articles 16 et 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).

Si l’agent n'atteint pas les 6 mois nécessaires, le calcul s'effectue sur la base du traitement indiciaire effectivement occupé antérieurement. La jurisprudence impose que le calcul s'effectue sur la base du traitement indiciaire de l'emploi dont le fonctionnaire est titulaire. Ainsi, un agent promu dans un grade supérieur 6 mois avant sa retraite, mais qui a la qualité de stagiaire dans ce nouveau grade, ne bénéficiera pas de cette disposition, n’ayant pas encore la qualité de titulaire dans sa nouvelle situation.

 


Attention
: en pratique, un avancement de grade 6 mois avant la retraite sera bénéficiaire aux fonctionnaires. En revanche, pour la promotion interne, qui nécessite une période de stage, les employeurs devront veiller à informer les intéressés que le décompte s'effectuera à partir de leur date de titularisation. Le ministre de la Fonction publique affirme qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement entre fonctionnaires promus, puisqu'il s'agit d’un avancement de grade pour les uns, et d'un accès à un nouveau cadre d'emplois, donc d’un processus de recrutement, pour les autres.

La structure et l'échelle indiciaire doivent aussi être regardées attentivement,
un agent pouvant n'avoir pas d’intérêt financier à une promotion, la poursuite de la carrière dans son ancien grade lui offrant, à court terme, une perspective plus favorable que l'accès à un nouveau grade ou cadre d'emplois dont la progression se développe généralement sur une dizaine d'années.


Source : Q.E. n° 6 664 J.O. Sénat du 9/04/2009

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8 août 2009 6 08 /08 /août /2009 22:21

Le Conseil d'Orientation des Retraites (COR) dont le rôle est de faire des propositions de réformes au Gouvernement en matière de retraites, rendra un rapport en février 2010. D'ores et déjà, un allongement de la durée de cotisation est envisagé ainsi que des modifications des conditions relatives aux départs anticipés "parents trois enfants". Le rapport est consultable ci-après, notamment les pages 315 et 316 : www.cor-retraites.fr



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