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9 août 2011 2 09 /08 /août /2011 20:58

 

La dĂ©cision du Conseil Constitutionnel n° 2011-155 QPC du 29 juillet 2011 (publiĂ©e au Journal Officiel du 30 juillet 2011) exclut du bĂ©nĂ©fice de la pension de reversion les personnes ayant vĂ©cu en concubinage ou ayant Ă©tĂ© liĂšes par un PACS. 

 

La Haute AssemblĂ©e considĂšre en effet que la diffĂ©rence de traitement quant au bĂ©nĂ©fice de la pension de rĂ©version entre les couples mariĂ©s et ceux qui vivent en concubinage ou sont unis par un P.A.C.S. ne mĂ©connaĂźt pas le principe d'Ă©galitĂ©. ConsĂ©quence: l’attribution du bĂ©nĂ©fice d’une pension de reversion au conjoint survivant ne peut ĂȘtre prise en compte qu’au regard des annĂ©es de mariage. 

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16 juin 2011 4 16 /06 /juin /2011 13:39

 

Le dĂ©cret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relĂšvement des bornes d’ñge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des Ă©tablissements industriels de l’Etat a Ă©tĂ© publiĂ© au Journal Officiel du 29 juin 2011. Ce dĂ©cret prĂ©cise les conditions de mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 portant rĂ©forme des retraites s’agissant de l’ñge d’ouverture des droits Ă  retraite, des limites d’ñge et des durĂ©es minimales de services, progressivement relevĂ©s de deux annĂ©es. Les conditions de neutralisation de la dĂ©cote des aidants familiaux partant en retraite Ă  65 ans sont Ă©galement prĂ©cisĂ©es. 

 

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2 avril 2011 6 02 /04 /avril /2011 22:03

 

 

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28 mars 2011 1 28 /03 /mars /2011 15:42

 

Un agent ayant atteint la limite d'Ăąge de 65 ans applicable Ă  son grade avait Ă©tĂ© maintenu en activitĂ© alors qu'il comptabilisait suffisamment de trimestres pour obtenir une retraite Ă  taux plein. La caisse des dĂ©pĂŽts et consignations a refusĂ© de prendre en compte pour le calcul de sa pension la pĂ©riode de prolongation d'activitĂ© et de promotion acquise durant celle-ci. 


Le Conseil d'Etat juge qu'Ă  la date de sa radiation des cadres le requĂ©rant totalisait suffisamment de trimestres cotisĂ©s pour obtenir une retraite Ă  taux plein il n'entrait pas dans les prĂ©visions de l'article 1-1 de  la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 qui rĂ©servent le bĂ©nĂ©fice de la prolongation d'activitĂ© aux agents qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent la limite d'Ăąge de leur grade, d'une durĂ©e de services permettant d'obtenir une pension Ă  taux plein (CE 19 novembre 2010 req. n° 316613)

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30 septembre 2010 4 30 /09 /septembre /2010 20:32

 

Le sĂ©nateur Claude Domeizel (PS, Alpes-de-Haute-Provence), par ailleurs prĂ©sident de la CNRACL, la Caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, demande au gouvernement de renoncer Ă  fixer au 13 juillet la date d’entrĂ©e en vigueur d’un nouveau mode de calcul pour les pensions des fonctionnaires ayant trois enfants et 15 ans de service, afin d’éviter des "dĂ©sordres".

 

Rappelons que le gouvernement a prĂ©vu de supprimer Ă  partir de 2012 le dispositif de dĂ©part anticipĂ© pour les fonctionnaires parents de trois enfants ayant 15 ans de service. Ils pouvaient jusqu’à prĂ©sent liquider leur pension Ă  l’ñge de leur choix, les rĂšgles de calcul de leurs droits Ă©tant figĂ©es Ă  la date Ă  laquelle ils avaient eu leurs trois enfants et 15 ans de service. Mais le projet de rĂ©forme prĂ©voit qu’à partir du 13 juillet, date du passage du projet de loi en Conseil des ministres, les rĂšgles de calcul des droits soient, comme dans le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, basĂ©es sur l’annĂ©e au cours de laquelle l’agent atteint l’ñge lĂ©gal de dĂ©part. Les agents actuellement concernĂ©s ont donc jusqu’au 13 juillet pour dĂ©poser leur demande de dĂ©part anticipĂ© s’ils veulent bĂ©nĂ©ficier des rĂšgles de calcul antĂ©rieures, plus avantageuses.

 

"L’entrĂ©e en vigueur rapide du nouveau mode de calcul, moins favorable que le prĂ©cĂ©dent, suscite de nombreux appels tĂ©lĂ©phoniques", affirme Claude Domeizel, au nom du groupe socialiste au SĂ©nat, dans un courrier adressĂ© au secrĂ©taire d’État chargĂ© de la Fonction publique, Georges Tron. "Ce piĂšge dans lequel sont placĂ©s les fonctionnaires hospitaliers, territoriaux ainsi que ceux de l’État, avant mĂȘme que la loi soit votĂ©e, engendre Ă©galement des dĂ©sordres immĂ©diats chez les employeurs et les gestionnaires retraites", explique le prĂ©sident de la CNRACL.

 

Estimant que cette mesure laisse "prĂ©sager un dĂ©pĂŽt massif et prĂ©ventif de demandes de pension de la part des fonctionnaires concernĂ©s", et que "cette disposition va mobiliser des moyens importants au sein des services gestionnaires", il demande au gouvernement de reporter la date d’entrĂ©e en vigueur de cette mesure.

 

 

DERNIERE MINUTE – Report au 31 dĂ©cembre 2010


Un nombre important de personnes ayant fait savoir que la date limite du 13 juillet 2010 n’offrait pas des conditions optimales pour dĂ©cider d’un dĂ©part Ă  la retraite, Eric Woerth et Georges Tron ont dĂ©cidĂ© de repousser la date du 13 juillet 2010 au 31 dĂ©cembre 2010. Ainsi, les personnes qui dĂ©poseront une demande de dĂ©part Ă  la retraite avant cette date bĂ©nĂ©ficieront des anciennes rĂšgles de calcul pour un dĂ©part Ă  la retraite au plus tard au 1er juillet 2011
 (MinistĂšre de la Fonction Publique – CommuniquĂ© – 2010-06-30)

 

Télécharger le communiqué

 

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1 septembre 2010 3 01 /09 /septembre /2010 15:04

 

Les actes individuels illĂ©gaux (crĂ©ateurs de droits) peuvent ĂȘtre retirĂ©s Ă  tout moment, Ă  la demande des intĂ©ressĂ©s. La demande de rectification d’une erreur dans la durĂ©e des services validĂ©s ou de rĂ©vision de la pension comporte implicitement une demande de retrait de la pension initiale. En thĂ©orie, il est possible de substituer un calcul Ă  un autre. Cependant les dĂ©lais de rĂ©vision de la pension (avant ou aprĂšs sa concession) sont encadrĂ©s : ils sont d’un an aprĂšs la notification de la concession de la pension s’il s’agit d’une erreur de droit (dans l’interprĂ©tation des textes), mais ils sont illimitĂ©s en cas d'erreur matĂ©rielle (articles L55 du code des pensions civiles et militaires de retraites et 62 du dĂ©cret n° 2003-1306 du 26/12/2003). Par ailleurs, les services de non titulaires peuvent faire l'objet de validation dans le rĂ©gime de la C.N.R.A.C.L.

 

Pour le Conseil d'État, l'oubli d'un Ă©lĂ©ment dans la liquidation d'une pension constitue une erreur matĂ©rielle (C.E. n° 08 185 du 27/10/1978). Donc, si la minoration irrĂ©guliĂšre des services a son origine dans une erreur (matĂ©rielle) d'Ă©criture, la pension peut ĂȘtre rĂ©visĂ©e Ă  tout moment. En effet, l’erreur s’est rĂ©percutĂ©e dans la liquidation et sur le montant de la retraite, devenue elle-mĂȘme irrĂ©guliĂšre. Les rectifications seront effectuĂ©es quelle que soit la date d’octroi de la pension contre le versement des cotisations rĂ©troactives supplĂ©mentaires si la durĂ©e des services validables est accrue. Les cotisations retiendront le traitement indiciaire Ă  la date de la demande initiale de l'intĂ©ressĂ© puisque la rectification d'une erreur remet juridiquement la situation dans l'Ă©tat oĂč elle aurait dĂ» se trouver Ă  la signature de la dĂ©cision initiale de validation.

 

Service des pensions B.O. n° 484

Janvier Ă  Mars 2009

lettre n° 1 A 08-27025 du 19/12/2008

 

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31 juillet 2010 6 31 /07 /juillet /2010 20:11
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20 juillet 2010 2 20 /07 /juillet /2010 21:13

 

Extraits de la table ronde sur la réforme

de la retraite dans la fonction publique territoriale vue par les syndicats.

 

 


Retraite : Age de départ durée de cotisation
envoyé par lagazettefr. - L'actualité du moment en vidéo.

 

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19 juillet 2010 1 19 /07 /juillet /2010 19:38
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29 mars 2010 1 29 /03 /mars /2010 21:20


L’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative Ă  la limite d’ñge dans la fonction publique et le secteur public créé par l’article 93 de la loi n° 2008-1330 du 17 dĂ©cembre 2008 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2009 ouvre la possibilitĂ© pour les fonctionnaires appartenant Ă  un cadre d’emplois dont la limite d’ñge est infĂ©rieure Ă  65 ans d’ĂȘtre maintenus en activitĂ© jusqu’à cet Ăąge sous rĂ©serve de leur aptitude physique.


Le dĂ©cret prĂ©cise en particulier, la procĂ©dure de vĂ©rification de l’aptitude physique, le formalisme Ă  observer pour la demande du fonctionnaire et la dĂ©cision de l’employeur ainsi que la fin de la prolongation d’activitĂ©.


Le fonctionnaire fait sa demande au plus tard 6 mois avant la survenance de sa limite d’ñge. Par dĂ©rogation, les fonctionnaires dont la limite d’ñge intervient avant le 1er juillet 2010 doivent formuler leur demande avant le 1er mars 2010.


La demande est accompagnĂ©e d’un certificat mĂ©dical dĂ©livrĂ© par un mĂ©decin agréé qui apprĂ©cie, au regard du poste occupĂ©, l’aptitude physique de l’intĂ©ressĂ©. Le demandeur et l’employeur public peuvent en contester les conclusions devant le comitĂ© mĂ©dical. Sauf lorsque le comitĂ© mĂ©dical a Ă©tĂ© saisi, la dĂ©cision de l’employeur sur la poursuite d’activitĂ© intervient au plus tard 3 mois avant la survenance de la limite d’ñge et le silence gardĂ© au delĂ  de ce dĂ©lai vaut dĂ©cision implicite d’acceptation.


La condition d’aptitude physique a pour consĂ©quence, l’impossibilitĂ© pour un fonctionnaire placĂ© en congĂ© de longue maladie, congĂ© de longue durĂ©e ou service Ă  temps partiel thĂ©rapeutique de prĂ©tendre Ă  une prolongation d’activitĂ© et Ă  celui qui en bĂ©nĂ©ficie dĂ©jĂ  d’ĂȘtre placĂ© dans l’une de ces situations.


Le fonctionnaire comme l’administration peuvent Ă  tout moment demander l’interruption de la prolongation. À cet effet, l’administration peut solliciter la production d’un certificat mĂ©dical Ă©manant d’un mĂ©decin agréé. À l’échĂ©ance de la prolongation d’activitĂ©, le fonctionnaire est admis Ă  la retraite selon la procĂ©dure de droit commun.


Le décret prend effet le 1er janvier 2010.


DĂ©cret n° 2009-1744 du 30 dĂ©cembre 2009



Source: CIG

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27 janvier 2010 3 27 /01 /janvier /2010 23:19
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24 août 2009 1 24 /08 /août /2009 21:01


La commission europĂ©enne, dans un avis motivĂ© en date du 22 juin, a enjoint Ă  la France de lever le dispositif transitoire prĂ©vu en matiĂšre de retraite pour les femmes fonctionnaires mĂšres d’enfants nĂ©s avant le 1er janvier 2004. Elle considĂšre que cette mesure est discriminatoire dans la mesure oĂč, mĂȘme si la bonification pour enfants est liĂ©e Ă  une interruption d’activitĂ© de deux mois, elle profite essentiellement aux femmes.

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20 août 2009 4 20 /08 /août /2009 21:30



Dans les 3 fonctions publiques, le montant de la pension s'obtient en multipliant le nombre de trimestres admis en liquidation (services effectifs et bonifications) par le traitement soumis à pension correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (articles 16 et 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).

Si l’agent n'atteint pas les 6 mois nĂ©cessaires, le calcul s'effectue sur la base du traitement indiciaire effectivement occupĂ© antĂ©rieurement. La jurisprudence impose que le calcul s'effectue sur la base du traitement indiciaire de l'emploi dont le fonctionnaire est titulaire. Ainsi, un agent promu dans un grade supĂ©rieur 6 mois avant sa retraite, mais qui a la qualitĂ© de stagiaire dans ce nouveau grade, ne bĂ©nĂ©ficiera pas de cette disposition, n’ayant pas encore la qualitĂ© de titulaire dans sa nouvelle situation.

 


Attention
: en pratique, un avancement de grade 6 mois avant la retraite sera bĂ©nĂ©ficiaire aux fonctionnaires. En revanche, pour la promotion interne, qui nĂ©cessite une pĂ©riode de stage, les employeurs devront veiller Ă  informer les intĂ©ressĂ©s que le dĂ©compte s'effectuera Ă  partir de leur date de titularisation. Le ministre de la Fonction publique affirme qu’il n’y a pas d’inĂ©galitĂ© de traitement entre fonctionnaires promus, puisqu'il s'agit d’un avancement de grade pour les uns, et d'un accĂšs Ă  un nouveau cadre d'emplois, donc d’un processus de recrutement, pour les autres.

La structure et l'Ă©chelle indiciaire doivent aussi ĂȘtre regardĂ©es attentivement,
un agent pouvant n'avoir pas d’intĂ©rĂȘt financier Ă  une promotion, la poursuite de la carriĂšre dans son ancien grade lui offrant, Ă  court terme, une perspective plus favorable que l'accĂšs Ă  un nouveau grade ou cadre d'emplois dont la progression se dĂ©veloppe gĂ©nĂ©ralement sur une dizaine d'annĂ©es.


Source : Q.E. n° 6 664 J.O. SĂ©nat du 9/04/2009

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8 août 2009 6 08 /08 /août /2009 22:21

Le Conseil d'Orientation des Retraites (COR) dont le rÎle est de faire des propositions de réformes au Gouvernement en matiÚre de retraites, rendra un rapport en février 2010. D'ores et déjà, un allongement de la durée de cotisation est envisagé ainsi que des modifications des conditions relatives aux départs anticipés "parents trois enfants". Le rapport est consultable ci-aprÚs, notamment les pages 315 et 316 : www.cor-retraites.fr



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31 juillet 2009 5 31 /07 /juillet /2009 13:29


Le fonctionnaire parent de trois enfants vivants peut bĂ©nĂ©ficier de la jouissance immĂ©diate de sa pension de retraite Ă  condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activitĂ© dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Pour l’application de cette disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont assimilĂ©s aux enfants du fonctionnaire, notamment les " enfants recueillis Ă  son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint qui justifie en avoir assumĂ© la charge effective et permanente " pendant au moins neuf ans.


Selon le Conseil d’Etat, les enfants du concubin du fonctionnaire peuvent ĂȘtre regardĂ©s comme recueillis au foyer de ce dernier alors mĂȘme que leurs deux parents exercent sur eux l'autoritĂ© parentale. Le fonctionnaire doit apporter la preuve qu'il a assumĂ© la charge effective et permanente des enfants de son concubin pendant une pĂ©riode de neuf ans pour obtenir la jouissance immĂ©diate de sa pension de retraite.


Le Conseil d’Etat prĂ©cise en outre que pour l’apprĂ©ciation de cette condition, le ministre ne pouvait tenir compte du mode de garde des enfants. Ainsi, en cas de garde alternĂ©e, la charge effective et permanente des enfants assumĂ©e par le fonctionnaire ne pouvait ĂȘtre limitĂ©e aux pĂ©riodes pendant lesquelles son concubin s’est vu attribuer la garde de ses enfants.


CE n° 296532 du 9 juillet 2009, Mme A

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30 juillet 2009 4 30 /07 /juillet /2009 13:31


Pour chacun de ses enfants nés avant le 1er janvier 2004, le fonctionnaire ou militaire bénéficie d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs pris en compte pour le calcul de la pension, à condition qu'il ait au titre de ceux-ci, interrompu son activité pendant une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

Le code des pensions civiles et militaires de retraite ne comporte aucune rĂšgle particuliĂšre pour le cas des naissances multiples. Il en rĂ©sulte qu’un congĂ© de maternitĂ© d'au moins deux mois pris au titre de la naissance de jumeaux ouvre droit Ă  bonification pour chacun des deux enfants. Dans le cas d’espĂšce, une mĂšre de trois enfants, dont des jumeaux nĂ©s en 1970, avait vu ses bonifications limitĂ©es Ă  deux annĂ©es au motif que la durĂ©e du congĂ© de maternitĂ© pris Ă  l'occasion de la naissance de ses jumeaux avait Ă©tĂ© infĂ©rieure Ă  quatre mois.


CE n° 318318 du 29 mai 2009, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

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23 juillet 2009 4 23 /07 /juillet /2009 12:17


Un projet de dĂ©cret fixant les conditions de prolongation de l'activitĂ© des fonctionnaires jusqu'Ă  65 ans sera prĂ©sentĂ© le 5 octobtre 2009 au Conseil SupĂ©rieur de la Fonction Publique d'Etat. ConcrĂ©tement, tout fonctionnaire qui atteint la limite d’ñge, infĂ©rieure Ă  65 ans, fixĂ©e par son statut ou son cadre d’emplois, pourra demander une prolongation d’activitĂ© jusqu’à 65 ans, sous rĂ©serve d’ĂȘtre apte physiquement.

Télécharger le projet de décret

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14 mai 2009 4 14 /05 /mai /2009 18:42


Le site Internet de la Sécurité Sociale met en ligne une circulaire interministérielle datée du 10 février 2009, relative aux nouvelles rÚgles applicables en matiÚre de cumul emploi-retraite. Ainsi, sous réserve de remplir les conditions rappellées par cette circulaire, les pensionnés, y compris ceux relevant de la CNRACL, peuvent cumuler leur pension avec le revenu d'une activité professionnelle, sans plafond de rémunération. http://www.securite-sociale.fr

 

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8 février 2009 7 08 /02 /février /2009 09:09


Pour la conservation du bénéfice de la catégorie active, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales n'établit pas de distinction entre les fonctionnaires qui ont opté directement pour l'intégration dans la fonction publique territoriale et les fonctionnaires qui, aprÚs avoir été placés en position de détachement sans limitation de durée, demandent leur intégration. Ces derniers conservent donc également à titre personnel le bénéfice de la catégorie active lorsqu'ils demandent et obtiennent leur intégration. C'est cette rÚgle que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales applique. Ainsi, les fonctionnaires concernés de catégorie active qui, aprÚs avoir été détachés sans limitation de durée, sont intégrés sur leur demande dans la fonction publique territoriale conservent à titre personnel le bénéfice de cette catégorie. Ils peuvent par conséquent demander la liquidation de leur retraite dÚs l'ùge de cinquante-cinq ans au lieu de soixante ans en droit commun (Réponse ministérielle, n° 5737, JO Sénat du 27 novembre 2008)

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2 octobre 2008 4 02 /10 /octobre /2008 21:02


L'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, s'engage dans un processus de réforme qui prévoit une évolution des paramÚtres techniques, la mise en place de rÚgles de gestion des réserves, une modification des modalités de gouvernance de l'Institution et une évolution de certaines rÚgles de fonctionnement du régime (relÚvement des seuils de prestation, création d'une surcote).

Consultez l'ensemble du dispositif, prĂ©vu par le dĂ©cret et l'arrĂȘtĂ© du 23 septembre 2008, sur www.ircantec.fr

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10 septembre 2008 3 10 /09 /septembre /2008 08:45
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11 août 2008 1 11 /08 /août /2008 10:28

 

Un projet de lettre ministĂ©rielle acte le passage Ă  41 ans de cotisations. Liaisons Sociales s’est procurĂ© le projet de lettre ministĂ©rielle qui prĂ©cise les modalitĂ©s d’évolution de la durĂ©e d’assurance applicable aprĂšs 2008.  Comme prĂ©vu par la loi Fillon du 21 aoĂ»t 2003, la durĂ©e d’assurance requise pour bĂ©nĂ©ficier d’une retraite liquidĂ©e au taux plein, de 160 trimestres actuellement, augmentera Ă  compter du 1er janvier 2009 pour atteindre 164 trimestres au 1er janvier 2012.


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3 août 2008 7 03 /08 /août /2008 10:54


La date limite du dépÎt des demandes de validation
pour les fonctionnaires titularisés avant le 1er janvier 2004 est fixée au 31 décembre 2008.

 

1.      FONCTIONNAIRES TITULARISES AVANT LE 1ER JANVIER 2004

 

La possibilitĂ© de dĂ©poser une demande de validation de services de non titulaire expire le 31 dĂ©cembre 2008.  Toute demande dĂ©posĂ©e postĂ©rieurement Ă  cette date sera irrecevable.

 

2.      FONCTIONNAIRES TITULARISES APRES LE 1ER JANVIER 2004

 

Le dĂ©lai de demande de validation de services de non titulaire reste inchangĂ© : la demande doit ĂȘtre transmise dans les 2 ans Ă  compter de la date de la notification de la titularisation  Ce dĂ©lai de 2 ans est Ă  nouveau ouvert chaque fois que le fonctionnaire est nommĂ© stagiaire puis titularisĂ© dans un nouveau grade ou corps.

 

NOUVEAUX SERVICES ADMIS A VALIDATION

 

Désormais, les services suivants sont admis à validation (Conseil d'administration de la CNRACL des 24,25 et 26 juin 2008) :

 

- services des étudiants hospitaliers en médecine de la 4Úme à la 6Úme année, des étudiants en pharmacie pour la 5Úme année, des internes en médecine et en pharmacie, des étudiants faisant fonction d'internes, internes provisoires et internes suppléants en médecine et pharmacie.

 

La validation de ces services n'est plus soumise à la réussite à un concours comme auparavant.

 

- services des praticiens hospitaliers à temps plein et temps partiel, des praticiens contractuels et des praticiens attachés.

 

Ces services doivent avoir été effectués dans un établissement public. De fait, les services réalisés dans des structures privées ne seront pas validables.

 

Source : www.cnracl.fr

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1 avril 2008 2 01 /04 /avril /2008 13:50


Un nouveau service, dĂ©nommĂ© « prĂ© liquidation et liquidation de pensions CNRACL Â» (hors carriĂšre longue et fonctionnaire handicapĂ©),
est mis Ă  votre disposition sur la plateforme « e-services employeurs Â» de la CNRACL. Ainsi, depuis le 17 mars, pour les Ă©chĂ©ances juillet 2008 et ultĂ©rieures, vous pouvez saisir les dossiers de liquidation de retraite.  Ce service est ouvert dans un 1er temps aux 1 100 employeurs les plus importants en nombre d'affiliĂ©s et vous ĂȘtes de ceux-lĂ . Il sera gĂ©nĂ©ralisĂ© Ă  tous les employeurs Ă  compter du 1er juillet 2008.

 

Les collectivités ont reçu, début mars, une lettre l'informant de cette nouvelle étape dans la dématérialisation des échanges avec la CNRACL. Une notice technique donne les indications nécessaires à l'utilisation de ce nouveau service et détaille les moyens mis à votre disposition pour vous accompagner. Vous la trouverez en cliquant ici.

 

Une pĂ©riode de transition est mise en place jusqu'Ă  l'Ă©chĂ©ance mars 2009 (dĂ©parts retraite Ă  effet du  1er mars 2009). ,Au-delĂ  de cette Ă©chĂ©ance, les dossiers papier (R15) ne seront plus acceptĂ©s. En consĂ©quence, dĂšs lors que vous respectez le dĂ©lai rĂšglementaire de prĂ©sentation des dossiers qui est de 3 mois avant la date de radiation des cadres de vos agents, vous ne pourrez plus envoyer de dossiers papier aprĂšs le 31 dĂ©cembre 2008. Bien qu'une pĂ©riode de transition soit proposĂ©e, il vous est fortement recommandĂ© de vous familiariser dĂšs Ă  prĂ©sent avec ce service, en saisissant les dossiers de demande de retraite Ă  effet juillet 2008 qui rentrent dans le cadre de ce nouveau dispositif (les dossiers R15 dĂ©jĂ  envoyĂ©s ne doivent pas ĂȘtre saisis dans cet applicatif). Tous les types de pension ne bĂ©nĂ©ficient pas de cette dĂ©matĂ©rialisation, notamment les pensions pour carriĂšre longue et de fonctionnaire handicapĂ©.


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4 mars 2008 2 04 /03 /mars /2008 21:57


Les enfants « issus du mariage » au sens des dispositions des articles L 38, L 39 et L 47 du code des pensions, s’entendent Ă©galement des enfants nĂ©s avant le mariage, dĂšs lors qu’ils ont Ă©tĂ© reconnus par le pĂšre au sens des articles 62 et 310-3 du code civil (CE du 30 janvier 2008, n° 274898 Mme M.)

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19 février 2008 2 19 /02 /février /2008 15:57

Les deux types de temps partiel dans la FPT n'ont pas les mĂȘmes consĂ©quences sur le montant des cotisations retraites. Si les collectivitĂ©s veulent valoriser au mieux les cotisations de leurs agents sans les pĂ©naliser, elles doivent faire le bon choix.

 

Consulter l’article de la Lettre du cadre territorial n° 354, 1er mars 2008 relatif à ce sujet.

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27 janvier 2008 7 27 /01 /janvier /2008 17:32


L'article 21 du décret du 9 septembre 1965 et les textes pris pour son application définissent, pour les titulaires d'emplois appartenant à la catégorie dite active ou catégorie B, l'avantage de pouvoir entrer en jouissance de sa pension dÚs l'ùge de 55 ans, lorsque les services accomplis dans cette catégorie (pour 50 %
du temps de travail) ont une durée d'au moins 15 ans.


Lorsque l'agent est destinĂ© Ă  remplir une fonction de catĂ©gorie B (cf. arrĂȘtĂ© interministĂ©riel portant classification des emplois en catĂ©gorie active du 12 novembre 1969), sa nomination ou son intĂ©gration dans ses fonctions doit ĂȘtre mentionnĂ©e de maniĂšre expresse sur l'arrĂȘtĂ© (dates, durĂ©e et nature prĂ©cises des missions) et ainsi faire explicitement l'objet d'une dĂ©cision d'affectation sur l'un des emplois Ă©numĂ©rĂ©s dans l'arrĂȘtĂ© interministĂ©riel.
Plus d’informations sur www.cnracl.fr

source www.cdg35.fr
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21 octobre 2007 7 21 /10 /octobre /2007 14:04


Le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 octroie un droit à retraite anticipée aux fonctionnaires parents de 3 enfants, qui justifient de 15 ans de services et d'une conditiond'interruption d'activité de 2 mois pour chacun des enfants. Aucune durée d'éducation n'est exigée des parents « d'enfants légitimes, d'enfants naturels dont la filiation est établie et d'enfants adoptifs ». En effet, s'agissant d'un avantage à caractère familial, il a été analysé comme devant se référer aux conditions d'attribution de la majoration de pension de l'article L. 18 du code des pensions (II, alinéa 2).


En revanche, pour tous les autres enfants, notamment les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ce qui correspond à la situation des familles recomposées, une condition de durée d'éducation de neuf ans est imposée, soit avant le seizième anniversaire des enfants, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens du code de la sécurité sociale. Quant à la condition d'interruption d'activité de deux mois, elle doit intervenir dans la limite temporelle correspondant à la durée d'éducation ainsi définie. La situation des familles recomposées est donc bien prise  en compte dans le cadre juridique en vigueur (Réponse ministérielle, n° 26220, JO Sénat du 5 avril 2007).


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8 octobre 2007 1 08 /10 /octobre /2007 23:01


Le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 a mis fin au vide juridique antérieur qui permettait à la CNRACL de refuser l’affiliation des agents lorsque l’activité de leurs établissements employeurs était de nature industrielle et commerciale. La DGCL a saisie par courrier la CNRACL en lui demandant de veiller à la bonne application de ce dispositif.

 

Source : lettre du directeur général des collectivités locales au président de l'AMF, du 24 juillet 2007, AMF, août 2007.

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5 octobre 2007 5 05 /10 /octobre /2007 23:00
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7 septembre 2007 5 07 /09 /septembre /2007 17:25


La liquidation d´une pension d´invalidité nécessite la réalisation de deux conditions :

 

- l´inaptitude du fonctionnaire en raison de son état de santé à exercer ses fonctions, par suite de maladie ou infirmité grave dûment établie et,

 

- l´impossibilité de reclassement dans un emploi compatible avec son état de santé.


Pour permettre au service gestionnaire de la CNRACL d´assurer rigoureusement le contrôle du reclassement, une nouvelle procédure a été mise en place.

 

Désormais, une attestation doit être établie par l´employeur dans le cadre de la demande de pension d´invalidité. A défaut, le dossier ne pourrait pas être traité par la CNRACL.

 

Vous trouverez ce nouveau document, téléchargeable sur le site de la CNRACL (cliquez ici), espace Invalidité CNRACL  


Pour retrouver toutes les modalités d´utilisation de l´attestation ainsi que le dispositif mis en place à compter du 1er septembre 2007, consultez la page d´accueil du site http://www.cnracl.fr/


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18 août 2007 6 18 /08 /août /2007 10:31


Oui, il existe des guides pratiques relatifs aux service des pensions établis par la DGAFP. En voici le sommaire :

 


1) Les nouvelles dispositions introduites par la réforme des retraites,


2) Vade-mecum : la retraite additionnelle dans la Fonction publique,


3) Le rachat des années d'études dans les régimes de retraites des fonctionnaires,


4) Le temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires dans les trois fonctions publiques,


5) La cessation progressive d'activité des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques,


6) La validation des services de non titulaires,

 


7) Les carrières longues dans la Fonction publique.

 

Vous pouvez y accéder soit en cliquant sur le lien suivant http://www.pensions.minefi.gouv.fr/guides_pratiques/index.htm ou alors en cliquant sur l’icône prévu à cet effet dans la rubrique outils retraite (située sur la droite de la page d’accueil du blog).


Merci à Sébastien CHIOVETTA

 

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15 août 2007 3 15 /08 /août /2007 23:00


Dans un arrêt du 24 février 2006, n° 269291, le Conseil d’Etat a rappelé que les droits à pension civile s’apprécient le jour où la limite d’âge du grade est atteinte.

 

Toute prorogation de maintien en activité, pour légale qu’elle soit, est sans effet sur les droits à pension. Ainsi en l’espèce, le calcul de la pension sera basé sur l’échelon détenu depuis plus de six mois à la date à laquelle l’agent aura atteint la limite d’âge de son grade. Toute prorogation d’activité au-delà de la limite d’âge du grade ne pourra avoir pour effet de permettre à l’agent d’avoir une durée de plus de six mois dans son dernier échelon pour que cet échelon serve de base au calcul de la pension.

 

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14 août 2007 2 14 /08 /août /2007 23:00
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2 août 2007 4 02 /08 /août /2007 20:05


Depuis la mi-juillet, les collectivités territoriales ont accès à une nouvelle fonctionnalité sur le portail e-services, à savoir : la constitution à la demande de la liste de leurs agents affiliés à la CNRAL. En outre, en complétant les rubriques d’état civil, les collectivités pourront s’assurer individuellement de l’affiliation des agents.

 

Depuis le début du mois, une notification, consécutive à la déclaration d’affiliation à la CNRACL sur le portail e-services, est adressée individuellement à chacun des agents, lors de leur première affiliation au régime. Cette démarche a pour but d’une part de sensibiliser les agents sur leur future retraite et de les informer sur la possibilité de demander la validation de leurs services et d’autre part, de vérifier l’exactitude de leur adresse.


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1 août 2007 3 01 /08 /août /2007 20:03


Conformément à l’accord passé avec le Service des Pensions de l’Education Nationale, la CNRACL doit poursuivre l’instruction du dossier de validation pour tous les fonctionnaires qui n’ont pas reçu la notification de validation.

 

Le ministère se charge d’étudier le droit puis transmet à la collectivité locale l’état authentique des services qui sera à joindre au dossier de validation à renvoyer à la CNRACL.

 

L’employeur aura, au préalable, saisi la Caisse nationale par la transmission d’un formulaire de demande de validation spécifique TOS (mis en ligne dans l’espace employeur du portail CNRACL) afin d’obtenir un dossier de validation.


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2 juillet 2007 1 02 /07 /juillet /2007 23:00


Les pensions de reversion du régime des fonctionnaires qui représentent 50 % de la pension du conjoint disparu sont concédées sans condition de ressources. En revanche, les pensions de reversion du régime général, égales à 54 % de la pension de base,  ne peuvent être attribuées que si les ressources du bénéficiaire ne dépassent pas 17 201,60 € par an ou 1433,47 € par mois.

 

Ce montant est toutefois porté à 27522,56 € par an ou à 2293,55 € par mois si la personne concernée vit en couple. Un fonctionnaire à la retraite veuf d’une salarié du privé est soumis à cette restriction.

 

Source question écrite n° 120334 JO AN


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20 juin 2007 3 20 /06 /juin /2007 23:00

Alors que la réforme des retraites initiée par la loi du 21/08/2003 doit être ajustée en 2008, un décret du 15/12/2006 a renforcé le caractére indicatif de la surcote qui permet aux salariés âgés de plus de 60 ans et justifiant de 160 trimestres d'assurance de prolonger leur activité pour bénéficier d'une retraite "majorée".

Toutefois pour limiter les effets d'aubaine des premiers trimestres de surcote, le taux de majoration de 3 % applicable la première année supplémentaire travaillée est maintenu. Ce taux est relevé à 4 % par année supplémentaire au-delà de la première et à 5 % par an si l'assuré à plus de 65 ans. Les conditions de cette surcôte "améliorée" ont été commentées par une circulaire CNAV n°2007-5 du 16 janvier 2007.

Ce qu'il faut retenir de la surcôte :

- Poursuite d'activité au-delà de 60 ans. Créée par la loi du 21/08/2003 portant réforme des retraites, la surcote permet, en cas de prolongation d'activité au-delà de 60 ans et de 160 trimestres de cotisations d'acquérir des trimestres de cotisations supplémentaires "majorés" et donc d'augmenter le montant de la pension versée.

- Renforcement du caractére incitatif de la surcote depuis le 1er janvier 2007. Le décret n° 2006-1611 du 15 décembre 2006 a instauré de nouveaux coefficients de majoration, plus favorables, pour les pensions prenant effet à comtper du 1er janvier 2007 pour les périodes d'activité accomplies depuis le 1er janvier 2004 (date d'entrée en application de la surcote).

- Taux fixé entre 3 et 5 %. La surcôte augmente progressivement en fonction du nombre de trimestres suplémentaires cotisés et au-delà de 65 ans. Pour les pensions qui ont pris effet entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, le taux de la surcôte était de 3 % par année supplémentaire travaillée. Pour les pensions qui ont pris effet depuis le 1er janvier 2007, le taux est de 3 % la première année d'activité, 4 % pour les années suivantes et de 5 % par an si l'assuré a plus de 65 ans.


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21 mai 2007 1 21 /05 /mai /2007 23:00

 

Le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 octroie un droit à retraite anticipée aux fonctionnaires parents de trois enfants, qui justifient de quinze ans de services et d'une condition d'interruption d'activité de deux mois pour chacun des enfants (Réponse Ministérielle n° 26220, JO Sénat du 5 avril 2007, p. 741)

 

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16 mai 2007 3 16 /05 /mai /2007 23:00

 

L'Etat compense les dépenses transférées sur la base des taux de cotisations de la FPT, y compris pour les agents détachés sans limitation de durée dont le taux a augmenté au 1° janvier 2007.

Le ministre de l'économie a été interrogé sur les conséquences pour les comptes de la CNRACL des fonctionnaires TOS et DDE qui choisiront, dans le cadre des transferts de compétences, de devenir fonctionnaires territoriaux.

Le ministre a indiqué que l'Etat compense les dépenses transférées sur la base des taux de cotisations de la fonction publique territoriale. S'agissant des agents détachés sans limitation de durée, les cotisations à la CNRACL sont passées de 33 % à 39,5 % au 1° janvier 2007. Le ministre a indiqué que c'est sur cette nouvelle base que l'Etat compensera ces cotisations.

Le ministre a souligné que l'Etat continue à financer les retraites de ses anciens agents. Il a précisé que jusqu'en 2020 la CNRACL va bénéficier du transfert et qu'au-delà, on ne peut pas connaître l'impact du transfert tant qu'on ne connaît ni le profil démographique des personnels transférés, ni la politique de recrutement des collectivités pour les remplacer lors de leurs départs.

Le ministre a indiqué que dans tous les cas, des mécanismes de solidarités entre les différents régimes joueront leur rôle et que l'Etat restera garant de l'équilibre de la caisse.

 

(QE n° 120006 - JO AN du 3 avril 2007 - p. 3349).

 

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5 mars 2007 1 05 /03 /mars /2007 11:13

 

 

Pour mémoire, l’article 10 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a instauré un droit à l'information des agents en matière de retraite.  L'objectif de l'article de ce jour est par conséquent de vous rappeler qu'au 1er juillet 2007, les agents en activité nés en 1957 recevront un relevé de situation Individuelle (RSI) et les agents en activité nés en 1949 recevront une  estimation indicative globale (EIG).

 

Dans le but de trasmettre ces informations directement aux intéressés, la CNRACL compte sur la participation active des collectivités employeurs pour alimenter les comptes de droits des agents et ainsi permettre de déterminer les droits à pension (date de départ, montant...).

La date limite pour la communication des données est fixée au 31 mars 2007 mais bien peu de collectivités vont atteindre cet objectif… 


En tout cas, si vous n'êtes pas à jour dans la démarche de reprise et de transmission des données carrières par l'intermédiaire du site Internet de la CNRACL , vous trouverez en lien une fiche de procédure susceptible de vous aider dans votre démarche de mise à jour.

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18 février 2007 7 18 /02 /février /2007 00:00

Les fonctionnaires qui veulent faire valoir leurs droits à la retraite, doivent adresser une demande expresse au directeur général de la CNRACL, six mois au moins avant la date souhaitée de cessation des fonctions.

L'employeur devra en outre faire parvenir le dossier afférent à la demande d'attribution de pension, trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire concerné (article 59-1 du décret 26 décembre 2003).

 

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27 janvier 2007 6 27 /01 /janvier /2007 08:34

 

Au cours de l´année 2006, la C.N.R.A.C.L a régulièrement informé les collectivités territoriales sur les obligations liées au droit à l´information des actifs sur leur retraite et sur les modalités de sa mise en application.

 

Aussi, comme vous le savez, deux services sont ouverts depuis plusieurs mois vous permettant l´alimentation des comptes de droit de vos agents :

 

- le service " Gestion des carrières CNRACL " : vous y retrouvez exclusivement le portefeuille des agents nés en 1957 pour alimenter leur compte des données de carrière, indispensables à l´élaboration du relevé de situation individuelle (RSI).

 

- le service " Pré liquidation de pension CNRACL " : seuls les agents nés en 1949 y figurent, vous y effectuez la reprise des données de carrière et la saisie des éléments spécifiques à la production des estimations indicatives globales (EIG).

Pour l´envoi des premiers RSI et EIG à vos agents, en 2007, l´alimentation de leur compte de droit ne pourra s´effectuer que jusqu´au 31 mars 2007.

 

Pour ce faire, trois modalités de transmission des données vous sont proposés pour les deux services :

 

- modalité 1 : saisie directement sur la plateforme e-services,

- modalité 2 : pré alimentation de l´application de saisie par l´envoi d´un fichier incomplet composé des données extraites de votre système d´information, suivie d´une saisie permettant la validation des données transmises et l´apport des données manquantes,

- modalité 3 : intégration de toutes les données carrière directement dans le système d´information de la CNRACL par envoi d´un fichier complet, complétée d´une saisie pour les données familiales, bonifications et indices. Ce vecteur 3 est ouvert depuis le 8 janvier.

Début janvier, les premiers chiffres disponibles font état de moins de 15 000 dossiers traités, soit environ 20% de l´objectif à atteindre pour les RSI. Pour les EIG, seulement 4% des dossiers ont été traités.

Ce constat à moins de 3 mois de l´échéance incite la CNRACL à relancer les collectivités.

Ne pas enregistrer les données dans les délais, n´est pas sans conséquence. Les agents pour lesquels aucune donnée n´aura été saisie, recevront bien des feuillets de RSI et d´ EIG mais ils ne comporteront que la mention " à ce jour, les données vous concernant ne peuvent être restituées dans le document qui vous est transmis ".

D´autre part, que ce soit pour la constitution des relevés de situation individuelle (génération 1957 accessible sur le service " gestion des carrières CNRACL ") ou l´élaboration des estimations indicatives globales (génération 1949 accessible sur le service " pré liquidation de pension CNRACL ") nous vous recommandons, pour cette première année, de privilégier les modalités 1 et 2.

L´utilisation de la modalité 3, ouverte le 8 janvier, est possible mais nécessite que vous soyez certain de l´avancée de votre dispositif informatique et de l´exhaustivité des données. La mise en place très récente de ce nouveau vecteur peut nécessiter des ajustements qui pourraient être incompatibles avec les délais restants pour cette première année.

En outre, il ne vous dispensera pas de la saisie sur la plateforme, des données familiales, bonifications et situations indiciaires nécessaires aux EIG.

Enfin, vous avez dû constater qu´en fin de procédure d´enregistrement des données de carrière, il vous est demandé d´envoyer les dossiers complétés à la CNRACL ou au Centre de Gestion (CDG). Si vous êtes une collectivité territoriale et que vous travaillez avec un CDG, avant toute décision, assurez-vous que votre CDG accepte de les recevoir. Cette précaution évitera la transmission et la réception tardives de dossiers à la CNRACL.

Pour faciliter votre saisie, la CNRACL met à votre disposition plusieurs aides :

- une aide en ligne très détaillée pour chaque service, accessible à partir de n´importe quel écran de saisie,

 

- des diaporamas commentant les écrans de saisie des services (http://cdc.retraites.fr/default.asp?chap=4)

 

- un guide technique " reprise d´antériorité, pré liquidation, liquidation " (http://cdc.retraites.fr/cnracl/default.asp?chap=2&ref=9) - source CNRACL

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19 janvier 2007 5 19 /01 /janvier /2007 00:00

Depuis le 1er janvier 2007, les personnels techniciens ouvriers et de services (TOS) du ministère de l'éducation nationale qui ont opté pour la fonction publique territoriale entre le 1er janvier et le 31 août 2006, sont désormais fonctionnaires territoriaux. A ce titre ils doivent être affiliés à la CNRACL.

Vous trouverez la présentation du dispositif d'intégration, les modalités de l'exercice du droit d'option, les particularités juridiques liées à ce droit et les procédures s'y rapportant à l'adresse suivante : http://cdc.retraites.fr/cnracl/actus/comdec291206.pdf

 

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16 janvier 2007 2 16 /01 /janvier /2007 00:00

 

L’article 28 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a prévu que les fonctionnaires atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80% pourraient bénéficier d’un départ à la retraite avant 60 ans. Cet article a ajouté un 5° au I de l’article L24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM).

La loi n° 2006-737 du 27 juin 2006 a créé une majoration de la pension pour ces fonctionnaires. L’article unique de cette loi a complété le 5° du I de l’article L.24 du CPCM. Le III de l’article 28 de la loi du 11 février 2005 rend les dispositions du 5° du I de l’article L24 du CPCM applicables aux fonctionnaires relevant de la CNRACL et aux ouvriers de l’Etat relevant du FSPOEIE. Le décret n° 2006-1582 du 12 décembre 2006 fixe les conditions à remplir pour bénéficier du départ anticipé et de la majoration de pension. Il modifie la partie réglementaire du CPCM, le décret de la CNRACL et le décret du FSPOEIE.

 

Une circulaire de la Direction générale de la fonction publique et de l' administration (DGAFP) viendra préciser ces deux dispositifs. Le présent communiqué sera mis à jour dès que cette circulaire sera publiée. (Communiqué du 2 janvier 2007, Site CNRACL, Janvier 2007)

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3 janvier 2007 3 03 /01 /janvier /2007 00:00

 

L’assujettissement à la surcotisation, permettant au moment de la liquidation de la retraite de bénéficier de quatre trimestres supplémentaires, ne s’applique pas aux agents à temps partiel de droit. En effet, les périodes de temps partiel de droit pour élever un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2004, sont, dans ce cas, assimilées à du temps complet. L’arrêté individuel plaçant l’agent à temps partiel doit contenir le nom et la date de naissance de l’enfant ouvrant droit au temps partiel, afin que la CNRACL soit informée des dispositions retraite à appliquer à l’agent.

 

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26 décembre 2006 2 26 /12 /décembre /2006 00:00

 

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a assoupli les règles de cumul d’une pension de retraite et des revenus professionnels. Ainsi, un retraité de la fonction publique territoriale peut désormais cumuler sa pension de retraite versée par la CNRACL avec un revenu d’activité versé par un employeur public sous la double condition :

 

- que le nouvel emploi n’ouvre pas droit à pension de la CNRACL ou du code despensions civiles ou militaires, ce qui implique que le retraité soit recruté sur un emploi de non titulaire,

 

- et que le montant brut des revenus de l’emploi de reprise d’activité n’excède pas le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée.

 

En cas d’excédent, celui-ci est déduit de la pension après application d’un abattement. Cette condition de plafonnement n’est cependant pas exigible des agents admis en retraite pour invalidité ou des agents ayant dépassé la limite d’âge de leur ancien emploi avant le 1er janvier 2004.

 

Conformément au II de l’article 58 du décret n° 2003-1306 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL , l’employeur doit déclarer annuellement au service gestionnaire de la CNRACL les revenus de l’emploi de reprise d’activité qu’il a versés l’année précédente au titulaire de la pension.

 

L’emploi de reprise d’activité doit être créé par délibération de l’assemblée territoriale dans les conditions de droit commun. Le recrutement s’effectue ensuite par contrat dans les cas et sous les conditions prévus par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour le recrutement d’agents non titulaires.

 

Les règles applicables en matière de rémunération et de quotité de temps de travail sont celles de droit commun, étant entendu qu’en cas de dépassement du plafond de cumul autorisé l’excédent est déduit de la pension après abattement.


(Réponse ministérielle n° 23829, JO Sénat, 5 octobre 2006).

 

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13 novembre 2006 1 13 /11 /novembre /2006 00:00

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du droit à l’information, ce nouveau service permet d'effectuer, de manière progressive jusqu'au 31 mars 2007, pour les agents nés en 1949, la reprise des données de carrière et la saisie des éléments spécifiques (données familiales, bonifications de services et situations indiciaires) à la production des estimations indicatives globales (EIG).

La CNRACL conseille aux collectivités pour faciliter leur tâche de saisie, de recevoir au préalable les agents nés en 1949 et d'arrêter avec eux leur situation familiale (divorce, enfant naturel...). Ce sont en effet des éléments qui n'apparaissent pas systématiquement dans les dossiers et qui sont néanmoins pris en compte dans le calcul de la pension.

Il s'agit cependant d'une pré liquidation sans engagement : de ce fait, elle ne peut se substituer à la demande d'avis préalable existante et ce jusqu'à la mise en place, envisagée en 2007, de la pré liquidation avec engagement sous forme dématérialisée.

Une aide en ligne très détaillée a été mise en œuvre sur le site de la CNRACL dans le but de vous aider dans l'utilisation du service. N'hésitez pas à la consulter, quel que soit l'écran sur lequel vous vous trouvez, ainsi que le diaporama commentant les écrans du service :

http://www.cdc.retraites.fr/services_en_ligne/

pre-liquidation_de_pension_CNRACL.ppt.

Enfin, le numéro d’assistance du portail du portail e-services 0820 84 85 86, (0,12 € / min) est à votre disposition pour une assistance technique ou pour une aide sur les services CNRACL.

 

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17 septembre 2006 7 17 /09 /septembre /2006 23:00

 

La suspension des droits à pension en cas de révocation ou de mise à la retraite n’est plus applicable.

 

L’article 65 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a également abrogé l’article L.59 du code des pensions civiles et militaires. Cet article précisait pour la fonction publique de l’Etat, les cas de suspension des pensions de retraite pour motifs disciplinaires.

 

Dans le régime de la CNRACL , l’article 67 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL a  lui-même abrogé l’article 57 du décret n° 65-773 du  9 septembre 1965.

 

Par ces abrogations successives, toute référence à la suspension de la pension de retraite après révocation ou mise à la retraite d’office disparaît des textes applicables aux fonctionnaires.

 

 

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4 septembre 2006 1 04 /09 /septembre /2006 23:00

 

Le décret du 10 mai 2005, pris en application de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, précise les modalités du départ anticipé à la retraite s'agissant notamment des fonctionnaires ayant un enfant handicapé.

 

Trois conditions cumulatives doivent être remplies : justifier de 15 années de services effectifs, être parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80% et justifier, à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, d'une période de non activité continue de deux mois.

 

Cette interruption d'activité doit avoir lieu pendant la période comprise entre le 1er jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier de la 16ème semaine suivant la naissance ou l’adoption. Toutefois, à titre dérogatoire, ainsi que le prévoit les dispositions combinées de l'article 1er du décret du 10 mai 2005, l'interruption d'activité peut également intervenir soit avant le 16ème anniversaire de l'enfant nécessitant des soins, soit avant que cet enfant ait cessé d'être à la charge de ses parents.

 

Dans ce cadre, il n'existe donc aucun obstacle juridique à ce que les parents d'un enfant reconnu handicapé à 80% au moins, quelle que soit la date de la constatation médicale, ayant interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de celui-ci, bénéficient des dispositions du décret du 10 mai 2005, autrement dit de la possibilité d'un départ anticipé à la retraite.

 

Lettre du ministre de la F.P parue au BO Pensions n° 473

 

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