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8 juin 2021 2 08 /06 /juin /2021 07:42

 

 

 

* Création d'un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire pour certains agents.


Le décret n° 2021-728 du 8 juin 2021 est relatif au supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire pour les fonctionnaires et militaires et au titre de l'indemnité équivalente pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Il a pour objet de déterminer les modalités de prise en compte au titre de la retraite du complément de traitement indiciaire pour les militaires, les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Il s'applique aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2020.

 

 

* Retenue pour pension sur le complément de traitement indiciaire.
 

Le décret n° 2021-731 du 8 juin 2021 est relatif à la retenue pour pension sur le complément de traitement indiciaire. Il intègre  le complément de traitement indiciaire dans l'assiette de la retenue pour pension pour les fonctionnaires et ouvriers des établissements industriels de l'Etat à temps partiel. Au dernier alinéa du I de l'article 2 du décret du 8 juillet 2004, les mots : «et bonification indiciaire» sont remplacés par les mots : «, bonification indiciaire et complément de traitement indiciaire».  Le paragraphe est réécrit comme suit: le taux mentionné au premier alinéa du présent article est appliqué au traitement indiciaire brut, y compris nouvelle bonification indiciaire et bonification indiciaire bonification indiciaire et complément de traitement indiciaire, correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice que l'intéressé et exerçant à temps plein. Le texte entre en vigueur le 1er septembre 2020.

 

 

 

 

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2 juin 2021 3 02 /06 /juin /2021 23:01

 

 

 

 

 

En vertu de l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), les fonctionnaires territoriaux peuvent prétendre à pension après avoir été radiés des cadres soit sur leur demande, soit d'office.

L'admission à la retraite d'office est prononcée lorsque le fonctionnaire a atteint la limite d'âge qui lui est applicable.

En effet, aux termes de l'article 92 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1084 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes.


Le fonctionnaire qui souhaite faire valoir ses droits à retraite doit respecter les formalités prévues par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, l'attribution d'une pension étant subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. L'article 59 du décret précité dispose que «la demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite.


L'employeur doit faire parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire le dossier afférent à une demande d'attribution de pension. Le dossier afférent à une demande d'attribution de pension doit parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire.».


En application de l'article 2 du même décret, l'admission à la retraite d'un fonctionnaire territorial est prononcée, après avis de la CNRACL, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.
Il en résulte qu'un fonctionnaire peut décider de différer son départ en retraite dès lors que son admission à la retraite n'a pas été prononcée et qu'il n'est pas atteint par la limite d'âge.

Toutefois, une demande tardive de report de départ en retraite pourrait rendre difficile le maintien d'un agent sur son poste. Il est donc dans l'intérêt de l'agent de faire part le plus rapidement possible de sa volonté de différer sa demande de pension. Il est également de jurisprudence constante que lorsque la mise à la retraite a été prononcée, pour un motif distinct de la limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressé, être retirée par l'autorité administrative compétente à laquelle il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu de reporter sa date d'effet (Conseil d'État, 20 juillet 1988, n° 58579) ; toutefois, l'auteur de la décision n'est, dans ce cas, pas tenu de prononcer le retrait sollicité (Cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 décembre 2015, n° 13BX02610 ; Cour administrative d'appel de Marseille, 15 juillet 2020, n° 19MA02436). Il en va de même lorsque l'agent a été remplacé dans les fonctions qu'il exerçait au moment où il a été radié des cadres, un tel retrait pouvant porter atteinte aux droits des tiers (Cour administrative d'appel de Paris, 17 décembre 1998, n° 97PA02849).

 

 

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18 mai 2021 2 18 /05 /mai /2021 08:42

 

 

 

 

 

L'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police prévoit l'octroi d'une bonification spécifique, proportionnelle au temps de service accompli par les policiers nationaux.

 

Ainsi, ces derniers peuvent bénéficier, sous conditions, pour le calcul de leurs droits à pension, d'une annuité supplémentaire par période de cinq années de services effectifs sans que la bonification puisse être supérieure à cinq ans. Cette bonification dite du cinquième est soumise à des cotisations patronales et salariales supplémentaires. Si le législateur entend élargir le domaine d'intervention des policiers municipaux, il n'en demeure pas moins que leurs missions sont distinctes de celles assurées par les policiers et gendarmes nationaux.

 

Ainsi, les sujétions des policiers municipaux ne peuvent être assimilées à celles des corps actifs de la fonction publique d'État pour prétendre au bénéfice de la bonification du cinquième. Par ailleurs, cette question ne peut être dissociée des orientations générales prises en matière de retraite et de pénibilité. Si l'examen parlementaire du projet de loi instituant un système universel de retraite a été suspendu, cette bonification n'a pas vocation à être reprise en tant que telle dans le cadre du système universel de retraite.

 

En effet, le projet de loi relatif au système universel de retraite, adopté le 3 mars 2020 par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit une mise en extinction progressive du dispositif de catégorie active applicable aux métiers soumis à un risque particulier et à des fatigues exceptionnelles, notamment ceux exercés dans la filière police municipale. Cependant, il entend créer un nouveau dispositif afin que les agents publics exerçant certaines fonctions régaliennes dites dangereuses aient toujours la possibilité de partir en retraite de manière anticipée. Les policiers municipaux, compte tenu des missions spécifiques qu'ils exercent, bénéficieraient de ce nouveau dispositif, soumis à des cotisations supplémentaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2 mai 2021 7 02 /05 /mai /2021 09:21

 

 

 

 

L'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police prévoit l'octroi d'une bonification spécifique, proportionnelle au temps de service accompli par les policiers nationaux.

Ainsi, ces derniers peuvent bénéficier, sous conditions, pour le calcul de leurs droits à pension, d'une annuité supplémentaire par période de cinq années de services effectifs sans que la bonification puisse être supérieure à cinq ans. Cette bonification dite du cinquième est soumise à des cotisations supplémentaires.

Si le législateur entend élargir le domaine d'intervention des policiers municipaux, il n'en demeure pas moins que leurs missions sont toutefois distinctes de celles assurées par les policiers et gendarmes nationaux.

Ainsi, les sujétions des policiers municipaux ne peuvent être assimilées à celles des corps actifs de la fonction publique d'État pour prétendre au bénéfice de la bonification du cinquième.

Par ailleurs, la question de l'attribution d'une bonification spécifique en proportion du temps de service accompli s'ajoutant aux services effectifs ne peut être dissociée des orientations générales prises en matière de retraite et de pénibilité. En effet, le projet de loi relatif au système universel de retraite, adopté le 3 mars 2020 par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit une mise en extinction progressive du dispositif de catégorie active applicable aux métiers soumis à un risque particulier et à des fatigues exceptionnelles, notamment ceux exercés dans la filière police municipale.

Cependant, il entend créer un nouveau dispositif afin que les agents publics exerçant certaines fonctions régaliennes dites dangereuses aient toujours la possibilité de partir en retraite de manière anticipée. Les policiers municipaux, compte tenu des missions spécifiques qu'ils exercent, bénéficieraient de ce nouveau dispositif, soumis à des cotisations supplémentaires. Par conséquent, le Gouvernement n'entend pas étendre le bénéfice de la bonification du cinquième aux policiers municipaux.

S'agissant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), en vertu du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de sa mise en œuvre dans la fonction publique territoriale, seuls les emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière y sont éligibles. Les décrets n° 2006-779 et n° 2006-780 du 3 juillet 2006 relatifs à l'attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale définissent de manière limitative les fonctions ouvrant droit à la NBI.

Au sein de la police municipale, cette dernière est versée aux responsables d'un service municipal de police, dans la limite d'un agent responsable par commune, ainsi qu'aux policiers municipaux exerçant leurs fonctions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ces dispositions.

 

 

 

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21 avril 2021 3 21 /04 /avril /2021 08:41

 

 

 

A titre exceptionnel et par dérogation aux articles L.84 et L.85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une rémunération perçue, au titre d'une activité professionnelle exercée dans un établissement de santé ou un établissement médico-social,  durant la période comprise entre le 1er mars et le 31 juillet 2020 (article 14 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020). Cette période prend  fin le 31 octobre 2020 pour les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte (article 2 de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020).

Ce dispositif dérogatoire est renouvelé durant la période comprise entre le 23 mars et la fin de la période d'état d'urgence actuellement fixée au 1er juin 2021. Ainsi, les revenus perçus au titre d'une activité médicale ou paramédicale exercée en tant que personnel soignant hospitalier ne seront pas pris en compte pour l'application des règles du cumul emploi-retraite plafonné durant cette période (courrier interministériel en date du 23 mars 2021).

 

 

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18 avril 2021 7 18 /04 /avril /2021 09:32

 

 

 

L’appréciation de la condition de "services dans les réseaux souterrains des égouts" et donc de ce qui est considéré comme des services accomplis dans les réseaux souterrains des égouts, a évolué au fil du temps. Sous réserve de l’homologation du réseau souterrain des égouts par le Conseil d’administration de la CNRACL, des avantages spécifiques (départ anticipé à la retraite et bonification de services) sont susceptibles d’être accordés aux agents qui ont accompli au moins 10 à 12 ans dans les réseaux souterrains des égouts (condition de durée de services dans les réseaux souterrains des égouts).

 

 

 

 

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29 mars 2021 1 29 /03 /mars /2021 23:01

 

 

 

 

Le complément de traitement indiciaire (CTI) entraîne un supplément de pension (SP-CTI)
 

En effet, depuis le 1er septembre 2020, le CTI est mis en place pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, sous certaines conditions. De plus, ces mêmes fonctionnaires peuvent prétendre au Supplément de pension au titre du CTI, dès lors que ce dernier a été perçu au moins un jour au cours des 6 mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.


L’octroi ou non du CTI est déterminé par le lieu d’exercice des fonctions de l’agent (structure d’emploi), consultez le détail de cette condition dans la Documentation juridique.

Le CTI est réduit dans les mêmes proportions que le traitement.


De plus, pour un agent exerçant une activité au sein de plusieurs structures, le CTI est à proratiser selon le temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.


Le complément de traitement indiciaire est soumis à cotisations CNRACL et FEH, mais n’est pas soumis à cotisation ATIACL.



En cas de surcotisation, le taux de la retenue surcotisée s’applique au CTI.


Concernant le Supplément de pension au titre du CTI, il est accordé aux fonctionnaires qui ont perçu le CTI au moins une fois, et au moins un jour, au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite et qui ont été radiés des cadres à compter du 2 septembre 2020.

 

Ci-joint un lien vers une documentation juridique pour toutes informations relatives au Complément de traitement indiciaire (CTI) et au Supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire (SP-CTI).


Vous pouvez  également l’article Ségur de la santé et supplément de pension lié au complément de traitement indiciaire (CTI) , relatif à la procédure applicable aux dossiers de liquidation de pension normale, déjà traités comme aux dossiers en cours d'étude auprès de la CNRACL, pour vos agents radiés depuis le 2 septembre 2020 et ayant perçu le CTI.

 

 

 

 

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5 mars 2021 5 05 /03 /mars /2021 14:55

 

 

Si le fonctionnaire contracte des blessures ou une maladie qui le rendent inapte à exercer ses fonctions ou les voit s’aggraver, il pourra bénéficier d’une pension d’invalidité. En effet, l’agent est bien dans une position valable pour la retraite et acquiert des droits à pension. Telle est la condition fixée par l’article 39 du décret du 26 décembre 2003 qui subordonne la reconnaissance d’un droit à pension d’invalidité au fait que l’agent ait contracté une blessure ou une maladie pendant une période valable pour la retraite.

 

 

 

 

 

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25 février 2021 4 25 /02 /février /2021 00:02

 

 

 

 

Le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, qui implique le paiement de cotisations sociales spécifiques à l’URSSAF Limousin (anciennement AGESSA ou MDA) s’applique obligatoirement dès lors qu’un auteur perçoit une rémunération en contrepartie d’une activité exercée en toute indépendance qui relève dudit régime. Entrent dans le champ d’application de ce dernier les œuvres de l’esprit, au sens du code de la propriété intellectuelle, qui se rattachent à la branche des écrivains, des auteurs et compositeurs de musique, des arts graphiques et plastiques, du cinéma et de l'audiovisuel ou de la photographie. La qualité d’agent public, titulaire ou non, de l’auteur, le caractère accessoire de l’activité artistique ainsi que la nature publique ou privée de la personne qui rémunère l'auteur sont indifférents en la matière.

 

Sources: Article L382-1 du code de la sécurité sociale. Article L382-3 et suiv. du code de la sécurité sociale. Article R382-1et suiv. du code de la sécurité sociale.

 

 

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20 janvier 2021 3 20 /01 /janvier /2021 11:16

 

 

La NBI est attribuée à certains fonctionnaires territoriaux et hospitaliers nommés sur des emplois ou grades comportant une responsabilité ou une technicité particulière (Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991). Ce supplément de rémunération est soumis à cotisations dont le taux est fixé par décret et donne droit à un supplément de pension (décret n° 2007-173 du 7 février 2007, article 3-II et 5 II). A compter du 1er janvier 2012, le taux de la retenue sur la NBI est le même que celui applicable au traitement (décret n°91-613 du 28 juin 1991, article 5-I modifié par décret n°2011-192 du 18 février 2011). A compter du 1er janvier 2013, le taux de contribution sur la NBI est identique à celui applicable au traitement (décret n°91-613 du 28 juin 1991, article 5-II modifié par décret n°2012-1525 du 28 décembre 2012). La NBI n’est pas soumise à la cotisation ATIACL  La NBI versée aux fonctionnaires depuis le 1er août 1990 ouvre droit à un supplément de pension qui s’ajoute à la pension attribuée à titre principal.

(CLIQUEZ SUR L'IMAGE)

 

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15 janvier 2021 5 15 /01 /janvier /2021 10:39

 

Le fonctionnaire doit avoir détenu l’emploi, grade, classe et échelon de référence depuis au moins six mois avant la cessation des services valables pour la retraite. La condition des six mois ne s'applique pas à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon de référence.


Si la condition relative au délai de six mois n’est pas remplie, c’est le traitement soumis à retenue et correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, qui constitue le traitement de base (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 17, I). La condition de détention minimale de six mois ne s’applique pas à l’échelon antérieurement occupé d’une manière effective.


Exemple: dans le cas d’un fonctionnaire réintégré dans son corps d'origine à la suite d'un détachement, moins de six mois avant sa radiation des cadres. Le traitement à prendre en compte est celui afférent à son emploi de détachement.
 

Groupes hors échelle et chevrons: les grilles indiciaires peuvent prévoir, comme indice brut de rémunération, des groupes hors échelle. Dans ce cas, le traitement soumis à retenue pour pension est défini en fonction du chevron, celui-ci étant rattaché à un groupe. L’indice pris en compte pour le calcul du traitement de référence de la pension est, par conséquent, celui détenu au moins 6 mois dans le chevron.

 

 

 

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19 septembre 2020 6 19 /09 /septembre /2020 20:43

 

La grève est une période de service non fait. Dès lors, la rémunération mensuelle de l'agent concerné doit être réduite en proportion de la durée de la grève. Les périodes de grève ne sont pas prises en compte dans les droits à pensions. La déclaration des périodes de grève relève de la compétence de l'employeur. Par ailleurs, les modalités de comptabilisation et de déclaration des journées ou heures de grève ont un impact important en matière de droit à pension. Afin de garantir les droits des agents, il est recommandé de déclarer chaque période de grève infra-journalière séparément (heures de grève), c'est-à-dire de ne pas cumuler les heures de grève accomplies sur plusieurs journées jusqu'à atteindre la durée légale d'une journée de travail pour déclarer une journée de grève.

 

 

 

 

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5 mars 2020 4 05 /03 /mars /2020 22:21

 

 

 

 

L’actualité statutaire de début d’année a surtout été marquée par les inconnues de la réforme des retraites pour la fonction publique, même si les mois de Février et Mars 2020 mettent surtout en lumière la crise liée au Coronavirus (Covid-19). Rappelons tout d’abord que l’association www.naudrh.com s’était positionnée sur les grands principes suivants, dans le cadre des discussions relatives au projet de loi portant réforme des retraites : 

 

 

- prendre en compte la charge financière nouvelle qui pèsera sur les employeurs et les agents pendant la période de transition jusqu’à l’application du nouveau système de retraite. 

 

- prendre en compte les spécificités des métiers de la Fonction publique territoriale (méconnue par le secteur privé ou l’Etat) au titre de la pénibilité. Il faut être vigilant à l’usure physique ou psychologique des agents territoriaux par l’ajustement des critères et des seuils de pénibilité.

- ouvrir la gouvernance du nouveau système de retraite aux employeurs territoriaux.

 

- la retraite à points doit être neutre financièrement pour les agents et les employeurs.

 

- refus d’une baisse de pension de retraite des agents publics, notamment des agents de catégorie C (75 % des agents de la Fonction publique territoriale) bénéficiant de peu de primes mais dont la carrière était ascendante.

 

 

- inquiétudes quant à l’absence de visibilité pour la période de transition qui concernera les agents après 1975 et avant 2004.

 

- prise en compte de la pénibilité, de l’invalidité ou de l’usure professionnelle à partir d’une cartographie des métiers pénible de la fonction publique territoriale.

 

 

Aujourd'hui le Gouvernement a fait usage de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution  pour adopter le projet de loi portant réforme des retraites  à l’Assemblée, qu’en est-il de ce fait des amendements adoptés et relatifs à la retraite des fonctionnaires ?

 

Dans le désordre, les amendements votés actent notamment de la montée en charge des cotisations retraite des fonctionnaires, l’extinction de la catégorie active (les fonctionnaires exerçant des missions exposées à une certaine dangerosité pourront toutefois continuer à bénéficier de ce dispositif sous conditions) et des modalités de transition assorties ou encore  des modalités d’ouverture du C2P pour les agents publics. Les amendements retenus par l’exécutif prévoient également l’extinction de la retraite progressive aux agents publics ou encore la création d’un compte épargne-temps "de fin de carrière".

 

La montée en charge des cotisations retraite des fonctionnaires prendra la forme « d’une transition longue de 20 ans qui permettra d’assurer en 2043 la totale convergence des cotisations salariales dues par ces agents publics avec celles du système universel, évitant ainsi un effet de seuil en 2025 ». Et il est bien prévu que les employeurs publics, pendant une période transitoire, « prendront en charge une part plus importante des cotisations que celle prévue en cible », et que cette part « diminuera à mesure que la part salariale remontera vers le niveau cible ».

 

Les fonctionnaires qui sortent des catégories actives pourront bénéficier du compte professionnel de prévention (C2P). Il sera ouvert à l’ensemble de la fonction publique. Pour rappel, le C2P du secteur privé permet aujourd’hui de partir à la retraite jusqu’à deux ans avant l’âge légal, en fonction de l’exposition du salarié aux facteurs de pénibilité. Les égoutiers (« les fonctionnaires mentionnés au 3° de l’article 416-1 du Code des communes ») pourront quant à eux garder la possibilité d’un départ anticipé à 52 ans, s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 2022 et ont effectué au moins 12 années de service.

 

De facto, les fonctionnaires sont également intégrés au nouveau régime universel, par points. Un système qui entrera en vigueur en 2025 pour les personnes nées à partir de 1975 et dès 2022 pour la génération 2004. Les retraites des fonctionnaires seront désormais calculées sur l’ensemble de leur carrière et non plus sur la base de leurs six derniers mois d’activité. Leurs primes seront aussi prises en compte dans ce calcul, ce qui n’était pas le cas jusqu’à ce jour.

 

Le projet de loi de réforme des retraites ayant été adopté par l’Assemblée nationale, le texte être examiné par le Sénat où l’utilisation du 49.3 n’est pas possible. Le gouvernement peut néanmoins recourir au "vote bloqué", prévu à l’alinéa 3 de l’article 44 de la Constitution. Un dispositif qui permet à l’exécutif de soumettre à l’assemblée saisie un texte sur lequel les parlementaires se prononcent "par un seul vote", sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Une fois le texte examiné par le Sénat, une commission mixte paritaire se réunira. En cas d’échec de celle-ci, une nouvelle lecture du texte sera prévue. L’Assemblée nationale aura in fine le dernier mot sur le texte, sachant que le gouvernement pourra de nouveau recourir au 49.3 à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. 

 

Par Pascal NAUD - président www.naudrh.com

 

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27 février 2020 4 27 /02 /février /2020 08:54

 

L'article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux  prévoit qu' un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice". Toutefois la jurisprudence européenne (directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, CJCE 20 janv. 2009 affaires C-350/06 et C-520/06, CAA Nantes 19 sept. 2014 n°12NT03377 et CAA Paris 31 juillet 2015 n°15PA00448), qui s’imposent aux droits nationaux, prévoit au contraire cette possibilité de paiement. Ainsi face à ce paradoxe statutaire, de nombreux employeurs publics ont pris l'option de payer ces jours. Il est désormais urgent que le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 soit modifié pour prendre en compte cette possibilité.

 

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22 janvier 2020 3 22 /01 /janvier /2020 23:08

 

 

* Le système universel de retraite entrera en vigueur dès 2022 pour la génération 2004, et à partir de 2025 pour la génération 1975 (article 62 du projet de loi de réforme des retraites).

 

* L'instauration d'un « pivot » générationnel à64 ans pour l’obtention d’une retraite à taux plein est supendue.

 

*Le projet de loi s'inscrit ainsi dans le prolongement des dernières réformes des retraites qui ont toutes procédé à un recul de l’âge de départ à la retraite. Le Gouvernement considère en effet qu’un nouvel allongement de la durée d’activité est nécessaire pour assurer l’équilibre financier du système de retraite et maintenir un bon niveau de pension dans un contexte d’allongement du temps passé à la retraite. Les partenaires sociaux contestent ce positionnement.

 

* 75 % des agents territoriaux appartiennent à la catégorie C et, de ce fait, ont des salaires modestes, des carrières lentes, et souvent aucun régime indemnitaire (ou un montant de primes très faibles). Hors le Gouvernement propose de prendre en compte leurs primes dans le calcul des futures pensions de retraite...

 

* La non prise en compte de la pénibilité dans le projet de loi de réforme des retraites interroge, en particulier pour la fonction publique territoriale, comme d’ailleurs pour la fonction publique hospitalière. La pénibilité particulière des métiers liés à l’entretien des routes, à l’assainissement et à d’autres activités techniques ou sociales, comme l’entretien des locaux, l’animation ou l’accueil de la petite enfance, et plus globalement à toutes les contraintes de l'aide à la personne, sera pourtant de plus en plus sollicitée. A ce titre, des précisions sont attendues pour le périmètre choisi et les agents concernés par l’extinction progressive de la catégorie active et son remplacement par le compte professionnel de prévention (C2P).

 

*Le dispositif des catégories actives a vocation à s’éteindre, malgré l’opposition de l’ensemble des organisations syndicales de la fonction publique. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics l'a confirmé le 8 janvier.

 

* Les fonctionnaires territoriaux souhaitent connaître le détail des calculs concernant le passage des actuels aux futurs taux de cotisation.

 

* Les modalités d’intégration des droits acquis par les agents avant l’entrée en vigueur du nouveau système ne sont pas connues tout comme les modalités d’intégration financière de la CNRACL à la future Caisse nationale de retraite universelle (CNRU) ou encore  l’évolution des cotisations des employeurs.

 

*Les employeurs territoriaux dénoncent leur non possibilité de se faire entendre  auprès du gouvernement. Ils n'ont pas été associés de près ou de loin à la concertation menée depuis pourtant de longs mois, malgré leurs demandes. Or, ils veulent être partie prenante gouvernance du système de retraite quel qu’il soit.

 

*Les syndicats font part de leurs inquiétude sur la mise en place d'un système de retraite par points qui permettrait de baisser chaque année le montant des points et donc de diminuer le niveau des pensions.

 

*Le maintien des départs anticipés pour certaines fonctions régaliennes est acté, même si le projet de loi de réforme des retraites ne liste pas précisément les fonctions qui y sont éligibles. Le projet de texte précise toutefois qu'il s'agit des « fonctionnaires qui concourent à des missions publiques de sécurité, de surveillance ou de contrôle ». Par déduction, les sapeurs pompiers professionnels et les policiers municipaux sont par conséquent concernés par le maintien des départs anticipés.

 

*La situation et le rôle de la CNRACL dans le futur régime universel reste à préciser, sachant que le nombre des retraités de la fonction publique territoriale devrait augmenter de l’ordre de 3% par an jusqu’en 2030.

 

*Au final et malgré la suspension de l'âge "pivot", l'âge moyen de départ à la retraite serait plus élevé à compter de la génération 1980. A terme, l'âge pivot pourrait même dépasser 65 ans.

 

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9 janvier 2020 4 09 /01 /janvier /2020 22:44

Par dérogation à l'article 1er, les fonctionnaires ou contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui ont atteint la limite d'âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie.  Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil, elle doit, s'il s'agit de fonctionnaires d'Etat en détachement, être autorisée par leur administration d'origine. La liquidation de la retraite des agents maintenus en activité en application du présent article n'intervient qu'à compter du jour de la cessation de leur prolongation d'activité. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. En vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctions énumérées par ces dispositions sont celles de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions, ainsi que de directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.

 

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1 janvier 2020 3 01 /01 /janvier /2020 23:04

 

L'article 62 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'autorité administrative compétente rapporte, à la demande de l'intéressé, si elle l'estime opportun, la décision admettant un agent à la retraite, pour lui substituer une décision de radiation des cadres fondée sur un autre motif, dès lors que ce retrait ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité chargée de la liquidation de la pension de retirer, à la date d'effet du retrait de la décision admettant l'agent à la retraite, la décision portant concession de pension et de recouvrer les arrérages versés.

 

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11 décembre 2019 3 11 /12 /décembre /2019 21:48

 

 

La question écrite n° 11264 du 3 octobre 2019 est relative au cumul emploi-retraite pour les assistants maternels et familiaux. Dans le cadre de la présentation des nouvelles règles en matière de cumul emploi-retraite (CER) applicables à compter du 1 er janvier 2009, la circulaire n° 2009/45 du 10 février 2009 a confirmé la dérogation concernant les assistants maternels et familiaux : ces assurés peuvent faire valoir leurs droits à la retraite tout en poursuivant leur activité professionnelle auprès du même employeur et sans que leur soit imposé un délai de carence de 6 mois.

 

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5 décembre 2019 4 05 /12 /décembre /2019 01:11
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22 novembre 2019 5 22 /11 /novembre /2019 21:53

 

 

Le 18 juillet 2019, le haut-commissaire à la réforme des retraites a présenté ses préconisations pour la création d’un régime universel des retraites par points aux partenaires sociaux avant de les remettre au Premier ministre. Le programme, voulu par le candidat élu à l’élection présidentielle de mai 2017 s’étale sur 15  ans. Les générations d’actifs nés à partir de 1963 seraient intégrées dans le nouveau régime à compter de 2025. L'annonce de cette nouvelle réforme va générer des mouvements de mécontentements sans précédent à l'occasion d'une journée de mobilisation le 5 décembre prochain.

 

 

Précédemment, depuis 2003, quatre réformes concernant la retraite des agents de la fonction publique ont été mises en œuvre visant essentiellement à maintenir l’équilibre et une certaine convergence progressive des régimes. La promulgation de la loi n°  2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a instauré un nouveau mode de calcul des pensions des fonctionnaires, avec une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2004. Sont ensuite intervenus les rendez-vous sur les retraites de 2008 qui ont étendu les modifications paramétriques.

 

Les principaux points sont notamment :

 

 • l’alignement de la durée de cotisation du régime des fonctionnaires, nécessaire pour avoir une retraite au taux plein, sur celle applicable dans le régime général, à savoir 160 trimestres en 2008 puis 164 en 2012 ;

 

• l’instauration progressive d’une décote lorsque la durée d’assurance tous régimes est inférieure à une durée de référence, et d’une surcote dès lors que cette durée d’assurance est supérieure à la durée de référence, au titre des trimestres de services accomplis au-delà de cette durée de référence et après l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite, alors fixé à 60 ans ;

 

 • les paramètres de calcul de la retraite dépendent désormais de l’année d’ouverture des droits, à savoir l’année durant laquelle l’agent remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de durée de services nécessaires à son admission à la retraite ; • une modification du calcul de minimum garanti ;

 

• la date de revalorisation annuelle des pensions unique ( avril ) à partir de 2009 ;

 

• l’élargissement du cumul emploi retraite intégral lorsque l’assuré atteint l’âge du taux plein ou remplit les conditions requises pour bénéficier du taux plein ;

 

• l’assouplissement des limites d’âge pour les catégories « actives », qui pourront poursuivre leur activité jusqu’à atteindre la limite d’âge de la catégorie sédentaire ;

 

• l’extinction progressive de l’indemnité temporaire de retraite, qui consiste en une majoration de retraite pour les anciens fonctionnaires de l’État, civils ou militaires, résidant dans certains départements ou territoires d’outre-mer.

 

 La réforme de 2003 a également ouvert la possibilité de partir à la retraite avant l’âge légal d’ouverture des droits pour les personnes ayant commencé leur carrière de manière précoce (dispositif dit de « carrière longue »).

 

L’indexation des retraites a aussi été revue, avec une indexation non plus sur l’évolution des salaires mais sur celle des prix hors tabac. Un régime additionnel de retraite par points a également été créé pour les fonctionnaires : dans ce régime, les cotisations, sont assises sur les éléments de rémunération non soumis à cotisation pour pension dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut.

 

En 2008, en concertation avec les partenaires sociaux, l’Ircantec a connu une modification de sa gouvernance et de certains paramètres : baisse progressive du rendement du régime par points (de 12,1 % à 7,75 % en 2018) et hausse progressive des taux théoriques de cotisation (de 4,5 % à 5,6 % en 2018 pour la tranche A et de 14 % à 15,6 % en tranche B), le taux de cotisation effectif (« taux d’appel ») étant égal à 125 % du taux de cotisation théorique.

 

La réforme des retraites opérée en 2010 (loi n°  2010-1330 du 9 novembre 2010) prolonge l’effort entrepris en 2003 et modifie profondément les règles de pension pour les fonctionnaires notamment par :

 

• le relèvement de deux ans des bornes d’âge de la retraite et durée minimale de services pour les catégories actives ;

 

• l’alignement progressif du taux de cotisation salariale pour pension des fonctionnaires sur le taux global applicable, sous un plafond de la Sécurité sociale, pour les salariés non cadres relevant du régime général d’assurance vieillesse et de l’ARRCO ; • l’élargissement du champ du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue (âge d’accès au dispositif fixé à 58 ou 59 ans pour les assurés ayant commencé leur carrière avant 16 ou 17 ans ou à 60 ans pour ceux ayant débuté leur activité avant 18 ans) ;

 

• la mise en extinction progressive, accompagnée de dispositions transitoires, du dispositif de départ anticipé sans condition d’âge pour les fonctionnaires parents de trois enfants justifiant de quinze ans de services, à compter du 1er janvier 2012 ;

 

• l’exclusion des bonifications et des majorations de durée d’assurance, à l’exception de celles accordées au titre des enfants et du handicap, du calcul de la surcote ;

 

• la nécessité pour percevoir le minimum garanti de remplir les conditions de durée d’assurance exigées pour avoir le taux plein ;

 

 • la réduction de quinze à deux ans, pour les fonctionnaires, de la durée des services exigée pour ouvrir droit à une pension (dite « condition de fidélité » ou « clause de stage ») ; • la fermeture pour les agents titularisés après le 1er janvier 2013 des validations de services auxiliaires ;

 

• la création d’un comité de pilotage des régimes de retraite ;

 

• la poursuite de l’harmonisation du minimum garanti, avec une linéarisation pour les durées inférieures à quinze ans, ainsi que l’écrêtement au vu du montant total des pensions comme pour le minimum contributif. La loi no  2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la Sécurité sociale pour 2012 a accéléré le rythme de la transition. Les paramètres cibles de la réforme de 2010 restent inchangés : à terme, l’âge légal d’ouverture des droits reste fixé à 62 ans, et l’âge d’ouverture des droits à taux plein à 67 ans. Seul le calendrier est accéléré.

 

Les mesures de relèvement des âges sont transposées à l’ensemble des agents publics, elles concernent également les fonctionnaires appartenant à la catégorie active. Le décret no 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse élargit l’accès au dispositif de départ anticipé pour carrière longue en permettant aux agents ayant commencé à travailler avant 20  ans et ayant les années de cotisation requises pour liquider une retraite à taux plein de partir à la retraite à 60 ans.

 

Les modifications portent essentiellement sur quatre points :

 

 • l’ouverture du dispositif aux assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans (et non plus seulement avant 18 ans) ;

 

 • la condition d’acquisition d’une durée d’assurance supérieure de 8  trimestres à la durée d’assurance permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein est supprimée pour un départ à l’âge légal ;

 

• la double condition de durée d’assurance validée et de durée d’assurance cotisée est supprimée, il ne demeure désormais qu’une seule condition de durée d’assurance cotisée ;

 

 • l’assouplissement des conditions de prise en compte des périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation (trimestres « réputés cotisés »). Outre les quatre trimestres déjà pris en compte au titre des services militaires et des congés pour maladie, sont ajoutés deux trimestres au titre du chômage et deux trimestres au titre de la maternité. Pour les fonctionnaires, cet avantage aura cependant uniquement un effet au titre de périodes acquises dans d’autres régimes.

 

La loi n°  2012-347 du 12 mars 2012 et le décret no  2012-1060 du 18 septembre 2012 permettent désormais aux fonctionnaires ou ouvriers d’État qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé de partir à la retraite dans les mêmes conditions que ceux qui sont atteints d’une incapacité permanente de 80 %. Ainsi, les travailleurs handicapés peuvent partir à la retraite avec un taux plein entre 55 et 59 ans, sous réserve de remplir des conditions de durée d’assurance et de durée d’assurance cotisée.

 

La mesure s’applique aux pensions liquidées à compter du 14 mars 2012. La loi n° 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites du 20 janvier 2014 a eu pour objectif d’assurer la pérennité des régimes de retraites à plus ou moins long terme. La loi a ainsi mis en place diverses mesures qui concernent tant les actifs que les retraités :

 

 Pour les actifs :

 

 • une augmentation progressive du taux de cotisation des employeurs et des salariés. La hausse sera répartie sur quatre ans, de 2014 à 2017. Depuis le décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014, le taux de cotisation à la charge des agents est de 9,54 % pour 2015. Il atteindra 11,10 % en 2020 ;

 

• afin de garantir l’équilibre à long terme et compte tenu des évolutions démographiques, la durée d’assurance requise pour obtenir une pension à taux plein est augmentée d’un trimestre tous les ans à compter de la génération née en 1958 pour atteindre 172 trimestres (43 annuités) pour la génération née en 1973 ;

 

• la retraite pour handicap est dorénavant ouverte uniquement aux assurés qui totalisent une certaine durée d’assurance alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 %.

 

La réforme comporte également un nombre important de mesures visant à mieux prendre en compte l’impact des périodes de maternité, de chômage, de pénibilité et d’invalidité, à corriger les périodes d’interruption de carrière qui affectent les droits à la retraite (congé maternité, formation, chômage, travail à temps partiel….) : assouplissement des conditions d’ouverture de droit à une carrière longue, aide au rachat des trimestres d’étude pour les jeunes actifs, meilleure prise en compte de la formation professionnelle, élargissement du champ des fonctionnaires handicapés pouvant bénéficier d’un départ anticipé à la retraite…

 

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12 novembre 2019 2 12 /11 /novembre /2019 22:56

 

Les modalités de cumul entre les pensions et les revenus d'activité ont été modifiées par les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite afin de simplifier le dispositif et de renforcer l'équité inter-régimes. En application de l'article 58 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le cumul d'une pension versée par la CNRACL avec une rémunération publique est soumis aux règles prévues par les articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

Toutefois, cette législation n'a pas d'impact sur les règles relatives à la limite d'âge qui conditionnent la reprise d'une activité professionnelle dans la fonction publique. En effet, en vertu de l'article 92 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge de son emploi. D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE,  8 novembre 2000, n° 209322), l'atteinte de la limite d'âge par les agents publics entraîne de plein droit la rupture du lien avec le service et entache de nullité toute décision individuelle prise en méconnaissance de ce principe.

 

Ainsi, les fonctionnaires qui souhaitent reprendre, dans le secteur public, une activité professionnelle à la retraite ne doivent pas avoir atteint la limite d'âge de droit commun applicable aux agents contractuels de droit public et aux fonctionnaires dits sédentaires (67 ans pour les générations nées à compter du 1er janvier 1955). Par dérogation, les fonctionnaires peuvent bénéficier, en cas de carrière incomplète, de reculs de la limite d'âge au titre des charges familiales.

 

De même, en vertu de l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 précité, certains fonctionnaires peuvent être maintenus temporairement en fonctions dans l'intérêt du service. Ils peuvent également être maintenus en activité dans certains emplois fonctionnels jusqu'au renouvellement de l'organe délibérant. En tout état de cause, un fonctionnaire radié des cadres à sa limite d'âge pourra reprendre une activité professionnelle dans le secteur privé mais ne pourra pas cumuler sa pension avec un emploi de contractuel dans la fonction publique.

 

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30 janvier 2017 1 30 /01 /janvier /2017 19:19

 

 

La demande de retraite anticipée pour carrière longue peut être effectuée entre 12 et 3 mois avant  la date de départ souhaitée de l'agent. Quel que soit le nombre de jours, l'ensemble des période de maladie  (CMO, CAT, CLM, CLD) qu'elles soient imputables ou non imputables au service, doit être obligatoirement déclaré par l'employeur.

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3 décembre 2016 6 03 /12 /décembre /2016 21:57

 

 

Une majoration de pension est prévue pour les femmes fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont accouché postérieurement à leur recrutement, pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004.  L'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL prévoit une majoration de la durée d'assurance prise en compte pour la retraite. Elle est attribuée aux femmes fonctionnaires au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. La majoration n'est donc pas accessible aux mères adoptives. En outre, n'étant pas liée à l'éducation de l'enfant, elle n'est pas attribuable aux pères.

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9 novembre 2016 3 09 /11 /novembre /2016 17:25

 

 

 

Dans un arrêt du 13 mai 2015 (requête n°13VE03608) la Cour administrative d’appel de Versailles précise les modalités de maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge. Le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge ne constitue pas un droit dès lors qu'il peut être refusé pour des motifs tirés de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge qui exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi l'administration peut légalement se fonder sur l'intérêt du service pour refuser à un agent son maintien en activité au motif que son état de santé ne lui permettait pas de "pouvoir exercer pleinement ses fonctions".

 

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5 juin 2016 7 05 /06 /juin /2016 21:17

 

L'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoit une majoration de la durée d'assurance prise en compte pour la retraite, pour les femmes fonctionnaires, des collectivités territoriales, qui ont accouché postérieurement à leur recrutement, pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004. La majoration est attribuée aux femmes fonctionnaires au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. La majoration n'est donc pas prévue pour les mères adoptives. De même, n'étant pas liée à l'éducation de l'enfant, elle n'est pas attribuable aux pères.

 

Question écrite n° 92535 du 19 janvier 2016 relative à la majoration prévue pour les femmes, travaillant dans la FPT, qui ont accouché, postérieurement à leur recrutement, à partir du 1er janvier 2004

 

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13 décembre 2015 7 13 /12 /décembre /2015 21:59

Fonctionnaires : ce que va coûter l’accord en 2016.

Un amendement au projet de loi de finances pour 2016 prévoit d’intégrer une partie des primes perçues dans le traitement de base, la baisse des salaires nets en résultant du fait des cotisations étant compensée. Pour les catégories A, 389 euros de primes devraient être retirés et 500 euros de salaires rajoutés. Pour les catégories B, ces chiffres se monteraient à 278 et 320 pour les catégories B et à 167 et 220 pour les catégories C. Cette mesure coûterait 48 millions aux collectivités locales compensée en partie par l’allongement de la durée des avancements. La mesure devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2016 pour les fonctionnaires de catégorie B et certains fonctionnaires de catégorie A. Pour les autres fonctionnaires, elle s’appliquerait au 1er janvier 2017. l'amendement harmonise également, dans les trois fonctions publiques, la durée d’avancement d’un échelon à l’autre.

 

Collectivités : hausse contenue des salaires.

Selon les données publiées ce 30 octobre 2015 par l’Insee, Le salaire net moyen des 1,9 millions de fonctionnaires (titulaires ou contractuels) de la fonction publique territoriale a atteint 1 851 € en équivalent temps plein en 2013. En euros constants, il est en hausse de 0,8%. Toutefois, avec une inflation à 0,9%, cette année 2013, le pouvoir d’achat des agents de la FPT a stagné (-0,1%). L’Insee précise, par ailleurs, que le recours aux contrats aidés s’est accru.

 

« Etats généraux du travail social » : le gouvernement dévoile enfin son plan d’action.

Le plan d’action interministériel en faveur du travail social prévoit la revalorisation indiciaire des agents des catégories A et B de la filière sociale dès le 1er janvier 2016 grâce à un rééquilibrage entre le traitement et les primes, la revalorisation au niveau de la licence des diplômes de niveau III, une concertation sur le reclassement en catégorie A des agents de la filière sociale, l’inscription de la participation des personnes dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements et services sociaux et médico-sociaux et l’intégration dans les missions des travailleurs sociaux du travail en réseau et de l’analyse des pratiques. Des travaux seront mis en œuvre sur le « partage d’informations » entre les intervenants sociaux, des formations interdisciplinaires pourraient être proposées par le CNFPT dès 2017 et une commission d’éthique devrait être créée par département.

 

Fonctionnaires : le piètre bilan du contrôle des arrêts de travail.

Un amendement au budget, déposé par le gouvernement, prévoit de prolonger jusqu’au 31 décembre 2018 l’expérimentation du contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d’assurance maladie. Parallèlement,  une mission d’inspection évaluera cette expérimentation ainsi que les coûts et les modalités de sa généralisation.

 

Les fonctionnaires continuent de repousser leur âge de départ à la retraite.

Selon un rapport annexé au projet de loi de finances pour 2016, l, 2 millions de retraités appartenaient à la fonction publique territoriale en 2014. L’âge moyen de départ en retraite a augmenté en 2014 et se situe à 60 ans et 10 mois. Cette augmentation due à la baisse des catégories actives est compensée en partie par l’élargissement du dispositif de départ anticipé pour carrière longue qui a eu pour conséquence un accroissement de 10 % des nouveaux retraités. Le nombre des bénéficiaires d’une surcote est stable alors que celui des bénéficiaires concernés par une décote est en légère baisse.

 

Rédution des effectifs dans la FPT

Selon le dernier baromètre Ressources Humaines des collectivités locales, réalisé par le Pôle public de Ranstad, les collectivités qui vont réduire leurs effectifs en 2015 seront plus nombreuses que celles qui vont les augmenter. Ce résultat, inédit depuis le lancement du baromètre RH en 2012, laisse entrevoir un recul des effectifs dans la FPT.

 

Mieux maîtriser les masses salariales

Dans son rapport sur les finances publiques locales, publié le 13 octobre 2015, la Cour des comptes recommande, entre autres, aux collectivités territoriales de s’engager dans une recherche plus systématique d’économies de fonctionnement, notamment en stabilisant l’évolution de leur masse salariale (gestion plus rigoureuse des effectifs, respect de la durée légale du travail, lutte contre l’absentéisme).

 

Baisse de la cotisation obligatoire du CNFPT

Lors de la séance du CSFPT du 14 octobre 2015, il a été proposé aux membres du CSFPT de réagir à la mesure prévue dans le cadre du projet de loi de finances 2016, visant à abaisser la cotisation obligatoire versée au CNFPT de 1 % à 0,8 %, en adoptant un vœu demandant le maintien du taux actuel, compte tenu du contexte et de la valeur ajoutée forte que représente la formation dans la FPT, et en considérant que le CNFPT constitue un outil indispensable en matière de mutualisation, d’homogénéisation de la formation et d’accès pour tous à cette formation. Ce vœu a été adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.

 

Concertation santé-sécurité : réunion du groupe de travail sur les risques professionnels.

Lors de la réunion du 26 novembre dernier, le groupe de travail consacré aux risques professionnels a examiné l’identification et la traçabilité des risques, leur prévention ainsi que l’information et la formation des agents. Le problème du document unique a, par ailleurs, été soulevé. Un groupe de travail relatif à la pénibilité, qui devrait se réunir le 28 janvier 2016, basera notamment ses travaux sur un rapport de l’Inspection générale des affaires sociale (Igas).

 

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29 novembre 2015 7 29 /11 /novembre /2015 21:27

 

Une note technique du 27 octobre 2015 présente et précise les modalités d’application des dispositions contenues dans les décrets n° 2014-456 et n°2014-455 du 6 mai 2014 relatifs à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ainsi qu’à leurs conditions d’intégration dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. Elle rappelle le calendrier d’exercice du droit d’option, les modalités d’instruction des demandes d’intégration, les cas particuliers où le droit d’option ne peut être exercé, les conditions de maintien de la rémunération antérieure à l’intégration, le régime de retraite applicable, les dispositions relatives au compte épargne temps ainsi que celles applicables aux rentes d’invalidité permanente.

 

Source: note technique du 27 octobre 2015 du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie modifiant la note technique du 27 juin 2014 relative à la mise en œuvre du dispositif d’intégration des ouvriers des parcs et ateliers dans la fonction publique territoriale et des modalités de retraite des ouvriers des parcs et ateliers intégrés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale –Dispositions particulières sur les rentes d’incapacité permanente.

 

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19 septembre 2015 6 19 /09 /septembre /2015 15:12

 

Un rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat préconise le report progressif de l’âge de départ à la retraite pour les générations nées à compter de 1955. Il serait de 64 ans pour les générations nées en 1960 et au-delà. Parallèlement, l’âge de départ à taux plein passerait à 67 ans pour la génération de 1955 et à 69 ans pour celle de 1960. Il se prononce contre l’augmentation des cotisations et la diminution de la pension moyenne.

 

 

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20 août 2015 4 20 /08 /août /2015 15:40

 

L'âge de départ en retraite pour les fonctionnaires en catégorie active est de 57 ans et la limite d’âge est 62 ans pour ceux nés à compter de 1961. Outre les possibilités de recul de la limite d’âge prévues par l’article 4 de la loi du 18 août 1936 ou par l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984, les fonctionnaires en catégorie active peuvent bénéficier du maintien en activité prévu par l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 et le décret n°2009-1744 du 30 septembre 2009. Ils doivent pour cela  joindre à leur demande le certificat médical d’un médecin agréé justifiant leur aptitude physique. L’employeur ne peut refuser ce maintien qu’après l’avis du comité médical.

 

Source: Question écrite n°80222 du 26 mai 2015 de M. Joël Giraud à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.

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24 juin 2015 3 24 /06 /juin /2015 09:00

 

Le décret n°2015-788 du 29 juin 2015 relatif à la procédure de validation des services de non titulaire dans le régime de retraites des agents des collectivités locales fixe les modalités de transmission par l’employeur à la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) du dossier et des pièces nécessaires à la validation des services accomplis en tant qu’agent non titulaire, les délais de transmission devant faire l’objet d’un arrêté. Le fonctionnaire est informé en cas de non réception des documents demandés par la caisse dans les délais prévus et peut confirmer sa demande.

 

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22 juin 2015 1 22 /06 /juin /2015 08:46

 

Il résulte d’une décision du 12 mars 2012, req. n°327265, par laquelle le Conseil d’Etat a jugé, qu’en l’absence de disposition législative contraire, une radiation des cadres même ancienne n’empêchait pas de demander un départ anticipé à la retraite, que le dispositif qui prévoit l’attribution d’une indemnité de départ volontaire à cinq années au moins de l’âge de départ à la retraite ne peut faire obstacle à l’application de dispositifs législatifs relatifs au départ anticipé à la retraite lorsque ce délai est inférieur à cinq ans. Il semblerait, en revanche, que le fait que l’agent ait la possibilité de bénéficier à la date de sa démission d’un tel départ puisse justifier le refus d’octroi de l’indemnité.

 

Sources:

Note d’information n°866 du 13 novembre 2014 relative aux statuts des fonctionnaires. Indemnité de départ volontaire et départ anticipé à la retraite / Bulletin d’information du service des retraites de l’Etat, n°507, octobre-décembre 2014

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1 avril 2015 3 01 /04 /avril /2015 15:53

 

Le modèle S5139b du formulaire « Déclaration sur l’honneur de cessation d’activité pour percevoir la retraite » est fixé par arrêté du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 26 février 2015. Il est enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique sous le numéro CERFA 13419*03. Le formulaire peut être obtenu auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale. Il est également disponible sur les sites internet www.lassuranceretraite.fr et www.service-public.fr pour impression.

 

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5 mars 2015 4 05 /03 /mars /2015 21:42

 

Si le reclassement d'un fonctionnaire dans un nouveau grade ou échelon peut être assorti d'une reprise de l'ancienneté acquise dans le grade ou l'échelon précédent, l'ancienneté ainsi reprise n'équivaut pas à une détention effective du nouveau grade ou échelon pour le calcul de la pension de retraite. Les dispositions prévoyant l’assimilation des services accomplis dans le grade détenu avant l'entrée en vigueur d'une réforme statutaire à des services accomplis dans le nouveau grade n’ont pas d’incidence sur le régime des pensions de retraite mais ont seulement pour but de garantir la continuité de la carrière des agents, notamment pour la prise en compte de ces services au titre de la promotion ou de l'avancement.

 

Source: Conseil d’Etat, 4 février 2015, requête n° 375181.

 

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4 mars 2015 3 04 /03 /mars /2015 10:19
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8 février 2015 7 08 /02 /février /2015 18:10

 

Le tribunal administratif de Paris a jugé, le 4 juillet 2014, que les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite qui excluent les bonifications et majorations du calcul de la durée d’assurance ouvrant droit à une surcote sont applicables même en l’absence de parution du décret prévu. La CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) précise, dans un communiqué du 10 février, que ces dispositions s’appliquent à partir du 1er février 2015 pour les pensions liquidées à compter du 1er mai 2015. Un décret devrait fixer la liste des bonifications et majorations concernées.

 

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7 février 2015 6 07 /02 /février /2015 19:17

 

Les bénéficiaires d’une pension d’invalidité bénéficient désormais de la majoration pour enfants dans les mêmes conditions et limites que les pensionnés valides. Les modalités de calcul de la répartition de la pension de réversion entre les conjoints survivants ou divorcés et les orphelins sont également modifiées, la part revenant à ces derniers étant d’un même montant. Ces dispositions entrent en vigueur en février 2015, le bénéfice de l’ancienne pension étant conservé jusqu’à la notification du nouveau montant lorsque celui-ci est inférieur à celui perçu auparavant. Le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) est modifié. 

 

Source: décret n°2015-103 du 2 février 2015 portant application des articles 162 et 163 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

 

 

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4 février 2015 3 04 /02 /février /2015 19:26

 

La circulaire interministérielle  n°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse commente les dispositions des articles 19 et 20 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des régimes de retraite de base légalement obligatoires et aux pensions de droit direct. L’article 19 pose le principe de la cessation totale des activités pour pouvoir bénéficier d’une pension, des dérogations à ce principe étant possibles et détaillées. L’article 20 modifie la condition de subsidiarité du cumul emploi retraite libéralisée. L’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale généralise le principe de généralisation des cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite en cas de reprise d’une activité. Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015.


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28 janvier 2015 3 28 /01 /janvier /2015 19:41

 

Le décret n° 2015-14 du 8 janvier 2015 définit les modalités de rachat de trimestres de cotisations retraite au titre de certaines périodes d’études supérieures, de périodes d’activité exercées en tant qu’assistant maternel et de périodes d’apprentissage. Le montant du versement à effectuer pour la prise en compte des périodes d’études est abattu d’un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu’elle est présentée au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant la fin des études. Par dérogation, ce versement peut être échelonné sur un, trois ou cinq ans. La limite globale reste de 12 trimestres rachetés, quel qu’en soit le motif, au cours d’une carrière. Le décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension est modifié. 


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