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L’actualité statutaire de début d’année a surtout été marquée par les inconnues de la réforme des retraites pour la fonction publique, même si les mois de Février et Mars 2020 mettent surtout en lumière la crise liée au Coronavirus (Covid-19). Rappelons tout d’abord que l’association www.naudrh.com s’était positionnée sur les grands principes suivants, dans le cadre des discussions relatives au projet de loi portant réforme des retraites :
- prendre en compte la charge financière nouvelle qui pèsera sur les employeurs et les agents pendant la période de transition jusqu’à l’application du nouveau système de retraite.
- prendre en compteles spécificités des métiers de la Fonction publique territoriale(méconnue par le secteur privé ou l’Etat) au titre de la pénibilité. Il faut être vigilant à l’usure physique ou psychologique des agents territoriaux par l’ajustement des critères et des seuils de pénibilité.
- ouvrir la gouvernance du nouveau système de retraite aux employeurs territoriaux.
- la retraite à points doit être neutre financièrement pour les agents et les employeurs.
- refus d’une baisse de pension de retraite des agents publics, notamment des agents de catégorie C (75 % des agents de la Fonction publique territoriale) bénéficiant de peu de primes mais dont la carrière était ascendante.
- inquiétudes quant à l’absence de visibilité pour la période de transition qui concernera les agents après 1975 et avant 2004.
- prise en compte de la pénibilité, de l’invalidité ou de l’usure professionnelle à partir d’une cartographie des métiers pénible de la fonction publique territoriale.
Aujourd'hui le Gouvernement a fait usage de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution pour adopter le projet de loi portant réforme des retraites à l’Assemblée, qu’en est-il de ce fait des amendements adoptés et relatifs à la retraite des fonctionnaires ?
Dans le désordre, les amendements votés actent notamment de la montée en charge des cotisations retraite des fonctionnaires, l’extinction de la catégorie active (les fonctionnaires exerçant des missions exposées à une certaine dangerosité pourront toutefois continuer à bénéficier de ce dispositif sous conditions) et des modalités de transition assorties ou encore des modalités d’ouverture du C2P pour les agents publics. Les amendements retenus par l’exécutif prévoient également l’extinction de la retraite progressive aux agents publics ou encore la création d’un compte épargne-temps "de fin de carrière".
La montée en charge des cotisations retraite des fonctionnaires prendra la forme « d’une transition longue de 20 ans qui permettra d’assurer en 2043 la totale convergence des cotisations salariales dues par ces agents publics avec celles du système universel, évitant ainsi un effet de seuil en 2025 ». Et il est bien prévu que les employeurs publics, pendant une période transitoire, « prendront en charge une part plus importante des cotisations que celle prévue en cible », et que cette part « diminuera à mesure que la part salariale remontera vers le niveau cible ».
Les fonctionnaires qui sortent des catégories actives pourront bénéficier du compte professionnel de prévention (C2P). Il sera ouvert à l’ensemble de la fonction publique. Pour rappel, le C2P du secteur privé permet aujourd’hui de partir à la retraite jusqu’à deux ans avant l’âge légal, en fonction de l’exposition du salarié aux facteurs de pénibilité. Les égoutiers (« les fonctionnaires mentionnés au 3° de l’article 416-1 du Code des communes ») pourront quant à eux garder la possibilité d’un départ anticipé à 52 ans, s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 2022 et ont effectué au moins 12 années de service.
De facto, les fonctionnaires sont également intégrés au nouveau régime universel, par points. Un système qui entrera en vigueur en 2025 pour les personnes nées à partir de 1975 et dès 2022 pour la génération 2004. Les retraites des fonctionnaires seront désormais calculées sur l’ensemble de leur carrière et non plus sur la base de leurs six derniers mois d’activité. Leurs primes seront aussi prises en compte dans ce calcul, ce qui n’était pas le cas jusqu’à ce jour.
Le projet de loi de réforme des retraites ayant été adopté par l’Assemblée nationale, le texte être examiné par le Sénat où l’utilisation du 49.3 n’est pas possible. Le gouvernement peut néanmoins recourir au "vote bloqué", prévu à l’alinéa 3 de l’article 44 de la Constitution. Un dispositif qui permet à l’exécutif de soumettre à l’assemblée saisie un texte sur lequel les parlementaires se prononcent "par un seul vote", sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Une fois le texte examiné par le Sénat, une commission mixte paritaire se réunira. En cas d’échec de celle-ci, une nouvelle lecture du texte sera prévue. L’Assemblée nationale aura in fine le dernier mot sur le texte, sachant que le gouvernement pourra de nouveau recourir au 49.3 à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
L'article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux prévoit qu' un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice". Toutefois la jurisprudence européenne (directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, CJCE 20 janv. 2009 affaires C-350/06 et C-520/06, CAA Nantes 19 sept. 2014 n°12NT03377 et CAA Paris 31 juillet 2015 n°15PA00448), qui s’imposent aux droits nationaux, prévoit au contraire cette possibilité de paiement. Ainsi face à ce paradoxe statutaire, de nombreux employeurs publics ont pris l'option de payer ces jours. Il est désormais urgent que le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 soit modifié pour prendre en compte cette possibilité.
* Le systeÌme universel de retraite entrera en vigueur deÌs 2022 pour la geÌneÌration 2004, et aÌ partir de 2025 pour la geÌneÌration 1975 (article 62 du projet de loi de réforme des retraites).
* L'instauration d'un « pivot » générationnel à64 ans pour l’obtention d’une retraite à taux plein est supendue.
*Le projet de loi s'inscrit ainsi dans le prolongement des dernières réformes des retraites qui ont toutes procédé à un recul de l’âge de départ à la retraite. Le Gouvernement considère en effet qu’un nouvel allongement de la durée d’activité est nécessaire pour assurer l’équilibre financier du système de retraite et maintenir un bon niveau de pension dans un contexte d’allongement du temps passé à la retraite. Les partenaires sociaux contestent ce positionnement.
* 75 % des agents territoriaux appartiennent à la catégorie C et, de ce fait, ont des salaires modestes, des carrières lentes, et souvent aucun régime indemnitaire (ou un montant de primes très faibles). Hors le Gouvernement propose de prendre en compte leurs primes dans le calcul des futures pensions de retraite...
* La non prise en compte de la pénibilité dans le projet de loi de réforme des retraites interroge, en particulier pour la fonction publique territoriale, comme d’ailleurs pour la fonction publique hospitalière. La pénibilité particulière des métiers liés à l’entretien des routes, à l’assainissement et à d’autres activités techniques ou sociales, comme l’entretien des locaux, l’animation ou l’accueil de la petite enfance, et plus globalement à toutes les contraintes de l'aide à la personne, sera pourtant de plus en plus sollicitée. A ce titre, des précisions sont attendues pour le périmètre choisi et les agents concernés par l’extinction progressive de la catégorie active et son remplacement par le compte professionnel de prévention (C2P).
*Le dispositif des catégories actives a vocation à s’éteindre, malgré l’opposition de l’ensemble des organisations syndicales de la fonction publique. Lesecrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics l'a confirmé le 8 janvier.
* Les fonctionnaires territoriaux souhaitent connaître le détail des calculs concernant le passage des actuels aux futurs taux de cotisation.
* Les modalités d’intégration des droits acquis par les agents avant l’entrée en vigueur du nouveau système ne sont pas connues tout comme les modalités d’intégration financière de la CNRACL à la future Caisse nationale de retraite universelle (CNRU) ou encore l’évolution des cotisations des employeurs.
*Les employeurs territoriaux dénoncent leur non possibilité de se faire entendre auprès du gouvernement. Ils n'ont pas été associés de près ou de loin à la concertation menée depuis pourtant de longs mois, malgré leurs demandes. Or, ils veulent être partie prenante gouvernance du système de retraite quel qu’il soit.
*Les syndicats font part de leurs inquiétude sur la mise en place d'un système de retraite par points qui permettrait de baisser chaque année le montant des points et donc de diminuer le niveau des pensions.
*Le maintien des deÌparts anticipeÌs pour certaines fonctions reÌgaliennes est acté, même si le projet de loi de réforme des retraites ne liste pas précisément les fonctions qui y sont éligibles. Le projet de texte précise toutefois qu'il s'agit des « fonctionnaires qui concourent aÌ des missions publiques de seÌcuriteÌ, de surveillance ou de controÌle ». Par déduction, les sapeurs pompiers professionnels et les policiers municipaux sont par conséquent concernés par le maintien des départs anticipés.
*La situation et le rôle de la CNRACL dans le futur régime universel reste à préciser, sachant que le nombre des retraités de la fonction publique territoriale devrait augmenter de l’ordre de 3% par an jusqu’en 2030.
*Au final et malgré la suspension de l'âge "pivot", l'âge moyen de départ à la retraite serait plus élevé à compter de la génération 1980. A terme, l'âge pivot pourrait même dépasser 65 ans.
Par dérogation à l'article 1er, les fonctionnaires ou contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui ont atteint la limite d'âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie. Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil, elle doit, s'il s'agit de fonctionnaires d'Etat en détachement, être autorisée par leur administration d'origine. La liquidation de la retraite des agents maintenus en activité en application du présent article n'intervient qu'à compter du jour de la cessation de leur prolongation d'activité. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. En vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctions énumérées par ces dispositions sont celles de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions, ainsi que de directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.
L'article 62 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'autorité administrative compétente rapporte, à la demande de l'intéressé, si elle l'estime opportun, la décision admettant un agent à la retraite, pour lui substituer une décision de radiation des cadres fondée sur un autre motif, dès lors que ce retrait ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité chargée de la liquidation de la pension de retirer, à la date d'effet du retrait de la décision admettant l'agent à la retraite, la décision portant concession de pension et de recouvrer les arrérages versés.
La question écrite n° 11264 du 3 octobre 2019 est relative au cumul emploi-retraite pour les assistants maternels et familiaux. Dans le cadre de la présentation des nouvelles règles en matière de cumul emploi-retraite (CER) applicables à compter du 1 er janvier 2009, la circulaire n° 2009/45 du 10 février 2009 a confirmé la dérogation concernant les assistants maternels et familiaux : ces assurés peuvent faire valoir leurs droits à la retraite tout en poursuivant leur activité professionnelle auprès du même employeur et sans que leur soit imposé un délai de carence de 6 mois.
Le 18 juillet 2019, le haut-commissaire à la réforme des retraites a présenté ses préconisations pour la création d’un régime universel des retraites par points aux partenaires sociaux avant de les remettre au Premier ministre. Le programme, voulu par le candidat élu à l’élection présidentielle de mai 2017 s’étale sur 15 ans. Les générations d’actifs nés à partir de 1963 seraient intégrées dans le nouveau régime à compter de 2025. L'annonce de cette nouvelle réforme va générer des mouvements de mécontentements sans précédent à l'occasion d'une journée de mobilisation le 5 décembre prochain.
Précédemment, depuis 2003, quatre réformes concernant la retraite des agents de la fonction publique ont été mises en œuvre visant essentiellement à maintenir l’équilibre et une certaine convergence progressive des régimes. La promulgation de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a instauré un nouveau mode de calcul des pensions des fonctionnaires, avec une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2004. Sont ensuite intervenus les rendez-vous sur les retraites de 2008 qui ont étendu les modifications paramétriques.
Les principaux points sont notamment :
• l’alignement de la durée de cotisation du régime des fonctionnaires, nécessaire pour avoir une retraite au taux plein, sur celle applicable dans le régime général, à savoir 160 trimestres en 2008 puis 164 en 2012 ;
• l’instauration progressive d’une décote lorsque la durée d’assurance tous régimes est inférieure à une durée de référence, et d’une surcote dès lors que cette durée d’assurance est supérieure à la durée de référence, au titre des trimestres de services accomplis au-delà de cette durée de référence et après l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite, alors fixé à 60 ans ;
• les paramètres de calcul de la retraite dépendent désormais de l’année d’ouverture des droits, à savoir l’année durant laquelle l’agent remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de durée de services nécessaires à son admission à la retraite ; • une modification du calcul de minimum garanti ;
• la date de revalorisation annuelle des pensions unique ( avril ) à partir de 2009 ;
• l’élargissement du cumul emploi retraite intégral lorsque l’assuré atteint l’âge du taux plein ou remplit les conditions requises pour bénéficier du taux plein ;
• l’assouplissement des limites d’âge pour les catégories « actives », qui pourront poursuivre leur activité jusqu’à atteindre la limite d’âge de la catégorie sédentaire ;
• l’extinction progressive de l’indemnité temporaire de retraite, qui consiste en une majoration de retraite pour les anciens fonctionnaires de l’État, civils ou militaires, résidant dans certains départements ou territoires d’outre-mer.
La réforme de 2003 a également ouvert la possibilité de partir à la retraite avant l’âge légal d’ouverture des droits pour les personnes ayant commencé leur carrière de manière précoce (dispositif dit de « carrière longue »).
L’indexation des retraites a aussi été revue, avec une indexation non plus sur l’évolution des salaires mais sur celle des prix hors tabac. Un régime additionnel de retraite par points a également été créé pour les fonctionnaires : dans ce régime, les cotisations, sont assises sur les éléments de rémunération non soumis à cotisation pour pension dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut.
En 2008, en concertation avec les partenaires sociaux, l’Ircantec a connu une modification de sa gouvernance et de certains paramètres : baisse progressive du rendement du régime par points (de 12,1 % à 7,75 % en 2018) et hausse progressive des taux théoriques de cotisation (de 4,5 % à 5,6 % en 2018 pour la tranche A et de 14 % à 15,6 % en tranche B), le taux de cotisation effectif (« taux d’appel ») étant égal à 125 % du taux de cotisation théorique.
La réforme des retraites opérée en 2010 (loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010) prolonge l’effort entrepris en 2003 et modifie profondément les règles de pension pour les fonctionnaires notamment par :
• le relèvement de deux ans des bornes d’âge de la retraite et durée minimale de services pour les catégories actives ;
• l’alignement progressif du taux de cotisation salariale pour pension des fonctionnaires sur le taux global applicable, sous un plafond de la Sécurité sociale, pour les salariés non cadres relevant du régime général d’assurance vieillesse et de l’ARRCO ; • l’élargissement du champ du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue (âge d’accès au dispositif fixé à 58 ou 59 ans pour les assurés ayant commencé leur carrière avant 16 ou 17 ans ou à 60 ans pour ceux ayant débuté leur activité avant 18 ans) ;
• la mise en extinction progressive, accompagnée de dispositions transitoires, du dispositif de départ anticipé sans condition d’âge pour les fonctionnaires parents de trois enfants justifiant de quinze ans de services, à compter du 1er janvier 2012 ;
• l’exclusion des bonifications et des majorations de durée d’assurance, à l’exception de celles accordées au titre des enfants et du handicap, du calcul de la surcote ;
• la nécessité pour percevoir le minimum garanti de remplir les conditions de durée d’assurance exigées pour avoir le taux plein ;
• la réduction de quinze à deux ans, pour les fonctionnaires, de la durée des services exigée pour ouvrir droit à une pension (dite « condition de fidélité » ou « clause de stage ») ; • la fermeture pour les agents titularisés après le 1er janvier 2013 des validations de services auxiliaires ;
• la création d’un comité de pilotage des régimes de retraite ;
• la poursuite de l’harmonisation du minimum garanti, avec une linéarisation pour les durées inférieures à quinze ans, ainsi que l’écrêtement au vu du montant total des pensions comme pour le minimum contributif. La loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la Sécurité sociale pour 2012 a accéléré le rythme de la transition. Les paramètres cibles de la réforme de 2010 restent inchangés : à terme, l’âge légal d’ouverture des droits reste fixé à 62 ans, et l’âge d’ouverture des droits à taux plein à 67 ans. Seul le calendrier est accéléré.
Les mesures de relèvement des âges sont transposées à l’ensemble des agents publics, elles concernent également les fonctionnaires appartenant à la catégorie active. Le décret no 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse élargit l’accès au dispositif de départ anticipé pour carrière longue en permettant aux agents ayant commencé à travailler avant 20 ans et ayant les années de cotisation requises pour liquider une retraite à taux plein de partir à la retraite à 60 ans.
Les modifications portent essentiellement sur quatre points :
• l’ouverture du dispositif aux assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans (et non plus seulement avant 18 ans) ;
• la condition d’acquisition d’une durée d’assurance supérieure de 8 trimestres à la durée d’assurance permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein est supprimée pour un départ à l’âge légal ;
• la double condition de durée d’assurance validée et de durée d’assurance cotisée est supprimée, il ne demeure désormais qu’une seule condition de durée d’assurance cotisée ;
• l’assouplissement des conditions de prise en compte des périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation (trimestres « réputés cotisés »). Outre les quatre trimestres déjà pris en compte au titre des services militaires et des congés pour maladie, sont ajoutés deux trimestres au titre du chômage et deux trimestres au titre de la maternité. Pour les fonctionnaires, cet avantage aura cependant uniquement un effet au titre de périodes acquises dans d’autres régimes.
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et le décret no 2012-1060 du 18 septembre 2012 permettent désormais aux fonctionnaires ou ouvriers d’État qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé de partir à la retraite dans les mêmes conditions que ceux qui sont atteints d’une incapacité permanente de 80 %. Ainsi, les travailleurs handicapés peuvent partir à la retraite avec un taux plein entre 55 et 59 ans, sous réserve de remplir des conditions de durée d’assurance et de durée d’assurance cotisée.
La mesure s’applique aux pensions liquidées à compter du 14 mars 2012. La loi n° 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites du 20 janvier 2014 a eu pour objectif d’assurer la pérennité des régimes de retraites à plus ou moins long terme. La loi a ainsi mis en place diverses mesures qui concernent tant les actifs que les retraités :
Pour les actifs :
• une augmentation progressive du taux de cotisation des employeurs et des salariés. La hausse sera répartie sur quatre ans, de 2014 à 2017. Depuis le décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014, le taux de cotisation à la charge des agents est de 9,54 % pour 2015. Il atteindra 11,10 % en 2020 ;
• afin de garantir l’équilibre à long terme et compte tenu des évolutions démographiques, la durée d’assurance requise pour obtenir une pension à taux plein est augmentée d’un trimestre tous les ans à compter de la génération née en 1958 pour atteindre 172 trimestres (43 annuités) pour la génération née en 1973 ;
• la retraite pour handicap est dorénavant ouverte uniquement aux assurés qui totalisent une certaine durée d’assurance alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 %.
La réforme comporte également un nombre important de mesures visant à mieux prendre en compte l’impact des périodes de maternité, de chômage, de pénibilité et d’invalidité, à corriger les périodes d’interruption de carrière qui affectent les droits à la retraite (congé maternité, formation, chômage, travail à temps partiel….) : assouplissement des conditions d’ouverture de droit à une carrière longue, aide au rachat des trimestres d’étude pour les jeunes actifs, meilleure prise en compte de la formation professionnelle, élargissement du champ des fonctionnaires handicapés pouvant bénéficier d’un départ anticipé à la retraite…
Les modalités de cumul entre les pensions et les revenus d'activité ont été modifiées par les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite afin de simplifier le dispositif et de renforcer l'équité inter-régimes. En application de l'article 58 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le cumul d'une pension versée par la CNRACL avec une rémunération publique est soumis aux règles prévues par les articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Toutefois, cette législation n'a pas d'impact sur les règles relatives à la limite d'âge qui conditionnent la reprise d'une activité professionnelle dans la fonction publique. En effet, en vertu de l'article 92 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge de son emploi. D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 8 novembre 2000, n° 209322), l'atteinte de la limite d'âge par les agents publics entraîne de plein droit la rupture du lien avec le service et entache de nullité toute décision individuelle prise en méconnaissance de ce principe.
Ainsi, les fonctionnaires qui souhaitent reprendre, dans le secteur public, une activité professionnelle à la retraite ne doivent pas avoir atteint la limite d'âge de droit commun applicable aux agents contractuels de droit public et aux fonctionnaires dits sédentaires (67 ans pour les générations nées à compter du 1er janvier 1955). Par dérogation, les fonctionnaires peuvent bénéficier, en cas de carrière incomplète, de reculs de la limite d'âge au titre des charges familiales.
De même, en vertu de l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 précité, certains fonctionnaires peuvent être maintenus temporairement en fonctions dans l'intérêt du service. Ils peuvent également être maintenus en activité dans certains emplois fonctionnels jusqu'au renouvellement de l'organe délibérant. En tout état de cause, un fonctionnaire radié des cadres à sa limite d'âge pourra reprendre une activité professionnelle dans le secteur privé mais ne pourra pas cumuler sa pension avec un emploi de contractuel dans la fonction publique.
La demande de retraite anticipée pour carrière longue peut être effectuée entre 12 et 3 mois avant la date de départ souhaitée de l'agent. Quel que soit le nombre de jours, l'ensemble des période de maladie (CMO, CAT, CLM, CLD) qu'elles soient imputables ou non imputables au service, doit être obligatoirement déclaré par l'employeur.
Une majoration de pension est prévue pour les femmes fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont accouché postérieurement à leur recrutement, pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004. L'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL prévoit une majoration de la durée d'assurance prise en compte pour la retraite. Elle est attribuée aux femmes fonctionnaires au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. La majoration n'est donc pas accessible aux mères adoptives. En outre, n'étant pas liée à l'éducation de l'enfant, elle n'est pas attribuable aux pères.
Dans un arrêt du 13 mai 2015 (requête n°13VE03608) la Cour administrative d’appel de Versailles précise les modalités de maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge. Le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge ne constitue pas un droit dès lors qu'il peut être refusé pour des motifs tirés de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge qui exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi l'administration peut légalement se fonder sur l'intérêt du service pour refuser à un agent son maintien en activité au motif que son état de santé ne lui permettait pas de "pouvoir exercer pleinement ses fonctions".
Le tribunal administratif de Paris a jugé, le 4 juillet 2014, que les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite qui excluent les bonifications et majorations du calcul de la durée d’assurance ouvrant droit à une surcote sont applicables même en l’absence de parution du décret prévu. La CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) précise, dans un communiqué du 10 février, que ces dispositions s’appliquent à partir du 1er février 2015 pour les pensions liquidées à compter du 1er mai 2015. Un décret devrait fixer la liste des bonifications et majorations concernées.