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Pascal Naud Créateur
Pascal NAUD
En responsabilité dans le domaine des Ressources Humaines (spécificité Public) depuis maintenant pratiquement 26 ans
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La question écrite n° 11264 du 3 octobre 2019 est relative au cumul emploi-retraite pour les assistants maternels et familiaux. Dans le cadre de la présentation des nouvelles règles en matière de cumul emploi-retraite (CER) applicables à compter du 1 er janvier 2009, la circulaire n° 2009/45 du 10 février 2009 a confirmé la dérogation concernant les assistants maternels et familiaux : ces assurés peuvent faire valoir leurs droits à la retraite tout en poursuivant leur activité professionnelle auprès du même employeur et sans que leur soit imposé un délai de carence de 6 mois.
Le 18 juillet 2019, le haut-commissaire à la réforme des retraites a présenté ses préconisations pour la création d’un régime universel des retraites par points aux partenaires sociaux avant de les remettre au Premier ministre. Le programme, voulu par le candidat élu à l’élection présidentielle de mai 2017 s’étale sur 15 ans. Les générations d’actifs nés à partir de 1963 seraient intégrées dans le nouveau régime à compter de 2025. L'annonce de cette nouvelle réforme va générer des mouvements de mécontentements sans précédent à l'occasion d'une journée de mobilisation le 5 décembre prochain.
Précédemment, depuis 2003, quatre réformes concernant la retraite des agents de la fonction publique ont été mises en œuvre visant essentiellement à maintenir l’équilibre et une certaine convergence progressive des régimes. La promulgation de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a instauré un nouveau mode de calcul des pensions des fonctionnaires, avec une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2004. Sont ensuite intervenus les rendez-vous sur les retraites de 2008 qui ont étendu les modifications paramétriques.
Les principaux points sont notamment :
• l’alignement de la durée de cotisation du régime des fonctionnaires, nécessaire pour avoir une retraite au taux plein, sur celle applicable dans le régime général, à savoir 160 trimestres en 2008 puis 164 en 2012 ;
• l’instauration progressive d’une décote lorsque la durée d’assurance tous régimes est inférieure à une durée de référence, et d’une surcote dès lors que cette durée d’assurance est supérieure à la durée de référence, au titre des trimestres de services accomplis au-delà de cette durée de référence et après l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite, alors fixé à 60 ans ;
• les paramètres de calcul de la retraite dépendent désormais de l’année d’ouverture des droits, à savoir l’année durant laquelle l’agent remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de durée de services nécessaires à son admission à la retraite ; • une modification du calcul de minimum garanti ;
• la date de revalorisation annuelle des pensions unique ( avril ) à partir de 2009 ;
• l’élargissement du cumul emploi retraite intégral lorsque l’assuré atteint l’âge du taux plein ou remplit les conditions requises pour bénéficier du taux plein ;
• l’assouplissement des limites d’âge pour les catégories « actives », qui pourront poursuivre leur activité jusqu’à atteindre la limite d’âge de la catégorie sédentaire ;
• l’extinction progressive de l’indemnité temporaire de retraite, qui consiste en une majoration de retraite pour les anciens fonctionnaires de l’État, civils ou militaires, résidant dans certains départements ou territoires d’outre-mer.
La réforme de 2003 a également ouvert la possibilité de partir à la retraite avant l’âge légal d’ouverture des droits pour les personnes ayant commencé leur carrière de manière précoce (dispositif dit de « carrière longue »).
L’indexation des retraites a aussi été revue, avec une indexation non plus sur l’évolution des salaires mais sur celle des prix hors tabac. Un régime additionnel de retraite par points a également été créé pour les fonctionnaires : dans ce régime, les cotisations, sont assises sur les éléments de rémunération non soumis à cotisation pour pension dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut.
En 2008, en concertation avec les partenaires sociaux, l’Ircantec a connu une modification de sa gouvernance et de certains paramètres : baisse progressive du rendement du régime par points (de 12,1 % à 7,75 % en 2018) et hausse progressive des taux théoriques de cotisation (de 4,5 % à 5,6 % en 2018 pour la tranche A et de 14 % à 15,6 % en tranche B), le taux de cotisation effectif (« taux d’appel ») étant égal à 125 % du taux de cotisation théorique.
La réforme des retraites opérée en 2010 (loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010) prolonge l’effort entrepris en 2003 et modifie profondément les règles de pension pour les fonctionnaires notamment par :
• le relèvement de deux ans des bornes d’âge de la retraite et durée minimale de services pour les catégories actives ;
• l’alignement progressif du taux de cotisation salariale pour pension des fonctionnaires sur le taux global applicable, sous un plafond de la Sécurité sociale, pour les salariés non cadres relevant du régime général d’assurance vieillesse et de l’ARRCO ; • l’élargissement du champ du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue (âge d’accès au dispositif fixé à 58 ou 59 ans pour les assurés ayant commencé leur carrière avant 16 ou 17 ans ou à 60 ans pour ceux ayant débuté leur activité avant 18 ans) ;
• la mise en extinction progressive, accompagnée de dispositions transitoires, du dispositif de départ anticipé sans condition d’âge pour les fonctionnaires parents de trois enfants justifiant de quinze ans de services, à compter du 1er janvier 2012 ;
• l’exclusion des bonifications et des majorations de durée d’assurance, à l’exception de celles accordées au titre des enfants et du handicap, du calcul de la surcote ;
• la nécessité pour percevoir le minimum garanti de remplir les conditions de durée d’assurance exigées pour avoir le taux plein ;
• la réduction de quinze à deux ans, pour les fonctionnaires, de la durée des services exigée pour ouvrir droit à une pension (dite « condition de fidélité » ou « clause de stage ») ; • la fermeture pour les agents titularisés après le 1er janvier 2013 des validations de services auxiliaires ;
• la création d’un comité de pilotage des régimes de retraite ;
• la poursuite de l’harmonisation du minimum garanti, avec une linéarisation pour les durées inférieures à quinze ans, ainsi que l’écrêtement au vu du montant total des pensions comme pour le minimum contributif. La loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la Sécurité sociale pour 2012 a accéléré le rythme de la transition. Les paramètres cibles de la réforme de 2010 restent inchangés : à terme, l’âge légal d’ouverture des droits reste fixé à 62 ans, et l’âge d’ouverture des droits à taux plein à 67 ans. Seul le calendrier est accéléré.
Les mesures de relèvement des âges sont transposées à l’ensemble des agents publics, elles concernent également les fonctionnaires appartenant à la catégorie active. Le décret no 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse élargit l’accès au dispositif de départ anticipé pour carrière longue en permettant aux agents ayant commencé à travailler avant 20 ans et ayant les années de cotisation requises pour liquider une retraite à taux plein de partir à la retraite à 60 ans.
Les modifications portent essentiellement sur quatre points :
• l’ouverture du dispositif aux assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans (et non plus seulement avant 18 ans) ;
• la condition d’acquisition d’une durée d’assurance supérieure de 8 trimestres à la durée d’assurance permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein est supprimée pour un départ à l’âge légal ;
• la double condition de durée d’assurance validée et de durée d’assurance cotisée est supprimée, il ne demeure désormais qu’une seule condition de durée d’assurance cotisée ;
• l’assouplissement des conditions de prise en compte des périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation (trimestres « réputés cotisés »). Outre les quatre trimestres déjà pris en compte au titre des services militaires et des congés pour maladie, sont ajoutés deux trimestres au titre du chômage et deux trimestres au titre de la maternité. Pour les fonctionnaires, cet avantage aura cependant uniquement un effet au titre de périodes acquises dans d’autres régimes.
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et le décret no 2012-1060 du 18 septembre 2012 permettent désormais aux fonctionnaires ou ouvriers d’État qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé de partir à la retraite dans les mêmes conditions que ceux qui sont atteints d’une incapacité permanente de 80 %. Ainsi, les travailleurs handicapés peuvent partir à la retraite avec un taux plein entre 55 et 59 ans, sous réserve de remplir des conditions de durée d’assurance et de durée d’assurance cotisée.
La mesure s’applique aux pensions liquidées à compter du 14 mars 2012. La loi n° 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites du 20 janvier 2014 a eu pour objectif d’assurer la pérennité des régimes de retraites à plus ou moins long terme. La loi a ainsi mis en place diverses mesures qui concernent tant les actifs que les retraités :
Pour les actifs :
• une augmentation progressive du taux de cotisation des employeurs et des salariés. La hausse sera répartie sur quatre ans, de 2014 à 2017. Depuis le décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014, le taux de cotisation à la charge des agents est de 9,54 % pour 2015. Il atteindra 11,10 % en 2020 ;
• afin de garantir l’équilibre à long terme et compte tenu des évolutions démographiques, la durée d’assurance requise pour obtenir une pension à taux plein est augmentée d’un trimestre tous les ans à compter de la génération née en 1958 pour atteindre 172 trimestres (43 annuités) pour la génération née en 1973 ;
• la retraite pour handicap est dorénavant ouverte uniquement aux assurés qui totalisent une certaine durée d’assurance alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 %.
La réforme comporte également un nombre important de mesures visant à mieux prendre en compte l’impact des périodes de maternité, de chômage, de pénibilité et d’invalidité, à corriger les périodes d’interruption de carrière qui affectent les droits à la retraite (congé maternité, formation, chômage, travail à temps partiel….) : assouplissement des conditions d’ouverture de droit à une carrière longue, aide au rachat des trimestres d’étude pour les jeunes actifs, meilleure prise en compte de la formation professionnelle, élargissement du champ des fonctionnaires handicapés pouvant bénéficier d’un départ anticipé à la retraite…
Les modalités de cumul entre les pensions et les revenus d'activité ont été modifiées par les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite afin de simplifier le dispositif et de renforcer l'équité inter-régimes. En application de l'article 58 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le cumul d'une pension versée par la CNRACL avec une rémunération publique est soumis aux règles prévues par les articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Toutefois, cette législation n'a pas d'impact sur les règles relatives à la limite d'âge qui conditionnent la reprise d'une activité professionnelle dans la fonction publique. En effet, en vertu de l'article 92 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge de son emploi. D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 8 novembre 2000, n° 209322), l'atteinte de la limite d'âge par les agents publics entraîne de plein droit la rupture du lien avec le service et entache de nullité toute décision individuelle prise en méconnaissance de ce principe.
Ainsi, les fonctionnaires qui souhaitent reprendre, dans le secteur public, une activité professionnelle à la retraite ne doivent pas avoir atteint la limite d'âge de droit commun applicable aux agents contractuels de droit public et aux fonctionnaires dits sédentaires (67 ans pour les générations nées à compter du 1er janvier 1955). Par dérogation, les fonctionnaires peuvent bénéficier, en cas de carrière incomplète, de reculs de la limite d'âge au titre des charges familiales.
De même, en vertu de l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 précité, certains fonctionnaires peuvent être maintenus temporairement en fonctions dans l'intérêt du service. Ils peuvent également être maintenus en activité dans certains emplois fonctionnels jusqu'au renouvellement de l'organe délibérant. En tout état de cause, un fonctionnaire radié des cadres à sa limite d'âge pourra reprendre une activité professionnelle dans le secteur privé mais ne pourra pas cumuler sa pension avec un emploi de contractuel dans la fonction publique.
La demande de retraite anticipée pour carrière longue peut être effectuée entre 12 et 3 mois avant la date de départ souhaitée de l'agent. Quel que soit le nombre de jours, l'ensemble des période de maladie (CMO, CAT, CLM, CLD) qu'elles soient imputables ou non imputables au service, doit être obligatoirement déclaré par l'employeur.
Une majoration de pension est prévue pour les femmes fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont accouché postérieurement à leur recrutement, pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004. L'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL prévoit une majoration de la durée d'assurance prise en compte pour la retraite. Elle est attribuée aux femmes fonctionnaires au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. La majoration n'est donc pas accessible aux mères adoptives. En outre, n'étant pas liée à l'éducation de l'enfant, elle n'est pas attribuable aux pères.
Dans un arrêt du 13 mai 2015 (requête n°13VE03608) la Cour administrative d’appel de Versailles précise les modalités de maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge. Le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge ne constitue pas un droit dès lors qu'il peut être refusé pour des motifs tirés de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge qui exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi l'administration peut légalement se fonder sur l'intérêt du service pour refuser à un agent son maintien en activité au motif que son état de santé ne lui permettait pas de "pouvoir exercer pleinement ses fonctions".
L'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoit une majoration de la durée d'assurance prise en compte pour la retraite, pour les femmes fonctionnaires, des collectivités territoriales, qui ont accouché postérieurement à leur recrutement, pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004. La majoration est attribuée aux femmes fonctionnaires au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. La majoration n'est donc pas prévue pour les mères adoptives. De même, n'étant pas liée à l'éducation de l'enfant, elle n'est pas attribuable aux pères.
Fonctionnaires : ce que va coûter l’accord en 2016.
Un amendement au projet de loi de finances pour 2016 prévoit d’intégrer une partie des primes perçues dans le traitement de base, la baisse des salaires nets en résultant du fait des cotisations étant compensée. Pour les catégories A, 389 euros de primes devraient être retirés et 500 euros de salaires rajoutés. Pour les catégories B, ces chiffres se monteraient à 278 et 320 pour les catégories B et à 167 et 220 pour les catégories C. Cette mesure coûterait 48 millions aux collectivités locales compensée en partie par l’allongement de la durée des avancements. La mesure devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2016 pour les fonctionnaires de catégorie B et certains fonctionnaires de catégorie A. Pour les autres fonctionnaires, elle s’appliquerait au 1er janvier 2017. l'amendement harmonise également, dans les trois fonctions publiques, la durée d’avancement d’un échelon à l’autre.
Collectivités : hausse contenue des salaires.
Selon les données publiées ce 30 octobre 2015 par l’Insee, Le salaire net moyen des 1,9 millions de fonctionnaires (titulaires ou contractuels) de la fonction publique territoriale a atteint 1 851 € en équivalent temps plein en 2013. En euros constants, il est en hausse de 0,8%. Toutefois, avec une inflation à 0,9%, cette année 2013, le pouvoir d’achat des agents de la FPT a stagné (-0,1%). L’Insee précise, par ailleurs, que le recours aux contrats aidés s’est accru.
« Etats généraux du travail social » : le gouvernement dévoile enfin son plan d’action.
Le plan d’action interministériel en faveur du travail social prévoit la revalorisation indiciaire des agents des catégories A et B de la filière sociale dès le 1er janvier 2016 grâce à un rééquilibrage entre le traitement et les primes, la revalorisation au niveau de la licence des diplômes de niveau III, une concertation sur le reclassement en catégorie A des agents de la filière sociale, l’inscription de la participation des personnes dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements et services sociaux et médico-sociaux et l’intégration dans les missions des travailleurs sociaux du travail en réseau et de l’analyse des pratiques. Des travaux seront mis en œuvre sur le « partage d’informations » entre les intervenants sociaux, des formations interdisciplinaires pourraient être proposées par le CNFPT dès 2017 et une commission d’éthique devrait être créée par département.
Fonctionnaires : le piètre bilan du contrôle des arrêts de travail.
Un amendement au budget, déposé par le gouvernement, prévoit de prolonger jusqu’au 31 décembre 2018 l’expérimentation du contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d’assurance maladie. Parallèlement, une mission d’inspection évaluera cette expérimentation ainsi que les coûts et les modalités de sa généralisation.
Les fonctionnaires continuent de repousser leur âge de départ à la retraite.
Selon un rapport annexé au projet de loi de finances pour 2016, l, 2 millions de retraités appartenaient à la fonction publique territoriale en 2014. L’âge moyen de départ en retraite a augmenté en 2014 et se situe à 60 ans et 10 mois. Cette augmentation due à la baisse des catégories actives est compensée en partie par l’élargissement du dispositif de départ anticipé pour carrière longue qui a eu pour conséquence un accroissement de 10 % des nouveaux retraités. Le nombre des bénéficiaires d’une surcote est stable alors que celui des bénéficiaires concernés par une décote est en légère baisse.
Rédution des effectifs dans la FPT
Selon le dernier baromètre Ressources Humaines des collectivités locales, réalisé par le Pôle public de Ranstad, les collectivités qui vont réduire leurs effectifs en 2015 seront plus nombreuses que celles qui vont les augmenter. Ce résultat, inédit depuis le lancement du baromètre RH en 2012, laisse entrevoir un recul des effectifs dans la FPT.
Mieux maîtriser les masses salariales
Dans son rapport sur les finances publiques locales, publié le 13 octobre 2015, la Cour des comptes recommande, entre autres, aux collectivités territoriales de s’engager dans une recherche plus systématique d’économies de fonctionnement, notamment en stabilisant l’évolution de leur masse salariale (gestion plus rigoureuse des effectifs, respect de la durée légale du travail, lutte contre l’absentéisme).
Baisse de la cotisation obligatoire du CNFPT
Lors de la séance du CSFPT du 14 octobre 2015, il a été proposé aux membres du CSFPT de réagir à la mesure prévue dans le cadre du projet de loi de finances 2016, visant à abaisser la cotisation obligatoire versée au CNFPT de 1 % à 0,8 %, en adoptant un vœu demandant le maintien du taux actuel, compte tenu du contexte et de la valeur ajoutée forte que représente la formation dans la FPT, et en considérant que le CNFPT constitue un outil indispensable en matière de mutualisation, d’homogénéisation de la formation et d’accès pour tous à cette formation. Ce vœu a été adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Concertation santé-sécurité : réunion du groupe de travail sur les risques professionnels.
Lors de la réunion du 26 novembre dernier, le groupe de travail consacré aux risques professionnels a examiné l’identification et la traçabilité des risques, leur prévention ainsi que l’information et la formation des agents. Le problème du document unique a, par ailleurs, été soulevé. Un groupe de travail relatif à la pénibilité, qui devrait se réunir le 28 janvier 2016, basera notamment ses travaux sur un rapport de l’Inspection générale des affaires sociale (Igas).
Une note technique du 27 octobre 2015 présente et précise les modalités d’application des dispositions contenues dans les décrets n° 2014-456 et n°2014-455 du 6 mai 2014 relatifs à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ainsi qu’à leurs conditions d’intégration dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. Elle rappelle le calendrier d’exercice du droit d’option, les modalités d’instruction des demandes d’intégration, les cas particuliers où le droit d’option ne peut être exercé, les conditions de maintien de la rémunération antérieure à l’intégration, le régime de retraite applicable, les dispositions relatives au compte épargne temps ainsi que celles applicables aux rentes d’invalidité permanente.
Un rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat préconise le report progressif de l’âge de départ à la retraite pour les générations nées à compter de 1955. Il serait de 64 ans pour les générations nées en 1960 et au-delà. Parallèlement, l’âge de départ à taux plein passerait à 67 ans pour la génération de 1955 et à 69 ans pour celle de 1960. Il se prononce contre l’augmentation des cotisations et la diminution de la pension moyenne.
L'âge de départ en retraite pour les fonctionnaires en catégorie active est de 57 ans et la limite d’âge est 62 ans pour ceux nés à compter de 1961. Outre les possibilités de recul de la limite d’âge prévues par l’article 4 de la loi du 18 août 1936 ou par l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984, les fonctionnaires en catégorie active peuvent bénéficier du maintien en activité prévu par l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 et le décret n°2009-1744 du 30 septembre 2009. Ils doivent pour cela joindre à leur demande le certificat médical d’un médecin agréé justifiant leur aptitude physique. L’employeur ne peut refuser ce maintien qu’après l’avis du comité médical.
Le décret n°2015-788 du 29 juin 2015 relatif à la procédure de validation des services de non titulaire dans le régime de retraites des agents des collectivités locales fixe les modalités de transmission par l’employeur à la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) du dossier et des pièces nécessaires à la validation des services accomplis en tant qu’agent non titulaire, les délais de transmission devant faire l’objet d’un arrêté. Le fonctionnaire est informé en cas de non réception des documents demandés par la caisse dans les délais prévus et peut confirmer sa demande.
Il résulte d’une décision du 12 mars 2012, req. n°327265, par laquelle le Conseil d’Etat a jugé, qu’en l’absence de disposition législative contraire, une radiation des cadres même ancienne n’empêchait pas de demander un départ anticipé à la retraite, que le dispositif qui prévoit l’attribution d’une indemnité de départ volontaire à cinq années au moins de l’âge de départ à la retraite ne peut faire obstacle à l’application de dispositifs législatifs relatifs au départ anticipé à la retraite lorsque ce délai est inférieur à cinq ans. Il semblerait, en revanche, que le fait que l’agent ait la possibilité de bénéficier à la date de sa démission d’un tel départ puisse justifier le refus d’octroi de l’indemnité.
Sources:
Note d’information n°866 du 13 novembre 2014 relative aux statuts des fonctionnaires. Indemnité de départ volontaire et départ anticipé à la retraite / Bulletin d’information du service des retraites de l’Etat, n°507, octobre-décembre 2014
Le modèle S5139b du formulaire « Déclaration sur l’honneur de cessation d’activité pour percevoir la retraite » est fixé par arrêté du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 26 février 2015. Il est enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique sous le numéro CERFA 13419*03. Le formulaire peut être obtenu auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale. Il est également disponible sur les sites internet www.lassuranceretraite.fr et www.service-public.fr pour impression.
Si le reclassement d'un fonctionnaire dans un nouveau grade ou échelon peut être assorti d'une reprise de l'ancienneté acquise dans le grade ou l'échelon précédent, l'ancienneté ainsi reprise n'équivaut pas à une détention effective du nouveau grade ou échelon pour le calcul de la pension de retraite. Les dispositions prévoyant l’assimilation des services accomplis dans le grade détenu avant l'entrée en vigueur d'une réforme statutaire à des services accomplis dans le nouveau grade n’ont pas d’incidence sur le régime des pensions de retraite mais ont seulement pour but de garantir la continuité de la carrière des agents, notamment pour la prise en compte de ces services au titre de la promotion ou de l'avancement.
Source: Conseil d’Etat, 4 février 2015, requête n° 375181.
Le tribunal administratif de Paris a jugé, le 4 juillet 2014, que les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite qui excluent les bonifications et majorations du calcul de la durée d’assurance ouvrant droit à une surcote sont applicables même en l’absence de parution du décret prévu. La CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) précise, dans un communiqué du 10 février, que ces dispositions s’appliquent à partir du 1er février 2015 pour les pensions liquidées à compter du 1er mai 2015. Un décret devrait fixer la liste des bonifications et majorations concernées.
Les bénéficiaires d’une pension d’invalidité bénéficient désormais de la majoration pour enfants dans les mêmes conditions et limites que les pensionnés valides. Les modalités de calcul de la répartition de la pension de réversion entre les conjoints survivants ou divorcés et les orphelins sont également modifiées, la part revenant à ces derniers étant d’un même montant. Ces dispositions entrent en vigueur en février 2015, le bénéfice de l’ancienne pension étant conservé jusqu’à la notification du nouveau montant lorsque celui-ci est inférieur à celui perçu auparavant. Le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) est modifié.
La circulaire interministérielle n°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse commente les dispositions des articles 19 et 20 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des régimes de retraite de base légalement obligatoires et aux pensions de droit direct. L’article 19 pose le principe de la cessation totale des activités pour pouvoir bénéficier d’une pension, des dérogations à ce principe étant possibles et détaillées. L’article 20 modifie la condition de subsidiarité du cumul emploi retraite libéralisée. L’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale généralise le principe de généralisation des cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite en cas de reprise d’une activité. Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015.
Le décret n° 2015-14 du 8 janvier 2015 définit les modalités de rachat de trimestres de cotisations retraite au titre de certaines périodes d’études supérieures, de périodes d’activité exercées en tant qu’assistant maternel et de périodes d’apprentissage.Le montant du versement à effectuer pour la prise en compte des périodes d’études est abattu d’un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu’elle est présentée au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant la fin des études. Par dérogation, ce versement peut être échelonné sur un, trois ou cinq ans. La limite globale reste de 12 trimestres rachetés, quel qu’en soit le motif, au cours d’une carrière. Le décretn° 2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension est modifié.
Le droit à pension de réversion du conjoint du fonctionnaire est au nombre des effets du mariage que le législateur a entendu maintenir en cas de nullité de celui-ci, lorsque ce mariage a été, du fait de la bonne foi du conjoint de l'agent, déclaré putatif à son égard. Ainsi, le conjoint dont le mariage a été déclaré putatif doit être assimilé, pour l'application des dispositions L.38 et L.43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à un conjoint divorcé ou à un conjoint survivant selon que la nullité du mariage a été constatée avant ou après le décès de l'agent. Dès lors, il a droit à une part de pension de réversion, dans les conditions fixées par l'article L.43 du code.
NB:Un mariage putatif est un mariage réellement célébré sur la validité duquel l’un au moins des époux a pu être abusé et auquel, bien que déclaré nul, la loi fait produire des effets en faveur de l’époux (ou des époux) qui l’a (ou l’ont) contracté de bonne foi.
Le décret n° 2014-868 et l'arrêté du 1er août 2014 publiés au Journal officiel du 3 août 2014 fixent les modalités d’élection des représentants au conseil d’administration de la CNRACL qui auront lieu du 20 novembre au 4 décembre 2014. La CNRACL a également créé sur son site internet un espace « élections » avec une rubrique destinée aux employeurs précisant notamment leur rôle dans l’organisation du scrutin. Il y est notamment précisé que dans le cadre de la mise en oeuvre du vote par Internet, les collectivités devront mettre à disposition des électeurs un point d’accès Internet (« kiosque de vote ») sur leur lieu de travail, et pendant leurs heures de service. Pas sûr qu'il n'y ait pas de confusions avec les élections professionnelles de la part des agents départemtaux.
Le décret n° 2014-868 du 1er août 2014 complète le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales afin de préciser les modalités d’élection des membres du conseil d’administration de la CNRACL. Ces derniers représentent :
1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, soit principalement des établissements publics de santé, des centres d’accueil et de soins hospitaliers, des établissements publics locaux pour personnes âgées, des établissements publics locaux ou services publics locaux gérés par des personnes morales de droit public ;
2° Les affiliés à la caisse nationale soit les personnels en activité et les personnels en retraite.
Par la création des articles 9-1 à 9-4 et 10-1, par la nouvelle rédaction de l’article 10, leprésent décret fixe désormais la répartition des sièges en collèges et explicite les modalités pratiques et financières d’organisation de ces nouveaux scrutins. Le recours au vote électronique devient également possible.
En application de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail telle qu’interprétée par les arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 et C-337/10 du 3 mai 2012 de la CJUE, une administration ne peut refuser l’indemnisation des jours de congés annuels qu’un fonctionnaire n’a pu prendre du fait de son placement en congé de maladie antérieurement à sa mise à la retraite.
Toutefois, ce droit à indemnisation s’exerce dans le respect des limites suivantes :
- l’indemnisation théorique maximale fixée par la réglementation européenne à 20 jours de congés annuels par période de référence (c’est-à-dire, l’année civile), sous déduction des éventuels congés annuels déjà pris ;
- la période de report admissible des congés lorsque le fonctionnaire s’est trouvé en incapacité de travail pendant plusieurs années consécutives fixée à 15 mois selon la jurisprudence européenne (CJUE C-214/10 du 22 novembre 2011).
S’agissant enfin des modalités pratiques de calcul de l’indemnisation, le jugement n’est pas explicite. Les conclusions du rapporteur public font, quant à elle, référence au « dernier indice détenu par le requérant ». En l’absence d’autres précisions jurisprudentielles, les collectivités pourraient calculer l’indemnisation des jours de congés non pris par un fonctionnaire en retenant les modalités prévues pour les agents contractuels par l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988.
Certaines dispositions de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 sont transposées au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales).Ces dispositions concernent le montant du versement des cotisations pour le rachat d’années d’études qui peut être abaissé par décret dans certaines conditions (art 1er), la revalorisation, à compter du 1er avril 2014, de la pension d’invalidité, de la pension versée au fonctionnaire mis dans l'impossibilité de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou non en service et de la rente viagère d’invalidité (art. 3 à 9).Est supprimée, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance pour l’obtention de la retraite anticipée pour carrière longue, la prise en compte de la bonification pour enfant, des majorations de durée d'assurance pour accouchement ou pour enfant handicapé ainsi que des périodes d'interruption ou de réduction d'activité pour élever son enfant (art. 11). Pour la validation des services de non titulaire des fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet, l'affiliation au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales doit être intervenue au plus tard le 1er janvier 2015.
Trois décrets des 23, 25 et 27 juin transposent certaines dispositions de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite au régime de la CNRACL. Certaines majorations et bonifications ne sont plus prises en compte pour pouvoir bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue. Les pensions et rentes d’invalidité restent revalorisées annuellement au 1er avril. La durée de service pour bénéficier d’une retraite à taux plein est allongée progressivement. Les modalités de rachat des périodes d’études sont modifiées pour les jeunes actifs.
Source: décrets des 23, 25 et 27 juin 2014 transposant certaines dispositions de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 aux régimes spéciaux de retraite.
L’article 2 du décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues » modifie la partie réglementaire (décrets) du code des pensions civiles et militaires de retraite (articles D. 16-1 et D. 16-2), avec effet du 1er avril 2014. Pris en application de l'article 26 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, le texte élargit le champ des trimestres « réputés cotisés » pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue (les trimestres « réputés cotisés » correspondent à des trimestres non cotisés par l'assuré et financés par la solidarité nationale). Sont ajoutés aux trimestres « réputés cotisés » deux trimestres au titre des périodes d'invalidité, tous les trimestres de majoration de durée d'assurance attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité créé par la loi du 20 janvier 2014 (ce compte n’existe pas dans le champ de la fonction publique) et deux trimestres supplémentaires de chômage indemnisé ; en outre, tous les trimestres liés à la maternité seront désormais pris en compte.
Seront donc dorénavant « réputés cotisés » :
- quatre trimestres de service national ;
- quatre trimestres de maladie et accidents du travail ;
- tous les trimestres liés à la maternité ;
- deux trimestres au titre des périodes d’invalidité ;
- quatre trimestres de chômage indemnisés ;
- tous les trimestres de majoration de durée d’assurance attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
La durée d’assurance nécessaire pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein est progressivement relevée pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958 et est portée à 172 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973 (art. 2). Un rapport du gouvernement examinant les conséquences de la mise en place du taux minoré et de la borne d’âge à 67 ans pour une retraite à taux plein notamment pour les femmes est remis au Parlement avant le 1erjanvier 2015. Est créé un comité de suivi des retraites dont les missions sont précisées par un décret en Conseil d’Etat et qui publie un avis annuel public dont les recommandations portent notamment sur l’évolution des la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein et le taux de cotisation d’assurance vieillesse (art. 4). Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse est fixé, au 1eroctobrede chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée,dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances(art.5). Les fonctionnaires civils radiés des cadres pour invalidité résultant de l’exercice des fonctions ontdroit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 5). Le titre II de la présente loi rassemble les dispositions relatives à la pénibilité et à la mise place d’un compte personnel de prévention de la pénibilité applicable au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. Les dispositions de l’article L.84 du code des pensions civiles et militaires relatives au cumul emploi-retraites sont modifiées (art 20).Le montant des cotisations permettant la prise en compte des années civiles effectuées en tant qu’assistant maternel entre 1975 et 1990 peut être abaissé par décret dans certaines conditions (art. 27). Le taux permettant aux travailleurs handicapés de partir de façon anticipée ou de liquider leur retraite à taux plein à l’âge légal de départ est fixé à 50 % (art. 36). Le titre III est consacré aux mesures de simplification pour l’accès des assurés à leurs droits et à l’amélioration de la gouvernance et du pilotage des caisses de retraites.Il instaure un débat annuel avec les organisations syndicales, au sein du Conseil commun de la fonction publique sur les orientations de la politique des retraites au sein de la fonction publique (art. 46). Les agents contractuels de droit public et les salaires embauchés en contrat aidé par des personnes de droit public sont affiliés régime de retraite complémentaire Ircantec (art. 51).
La liquidation d’une pension, dans n’importe quel régime, supposera que l’assuré mette fin à l’ensemble de ses activités professionnelles. Une activité pourra néanmoins, comme c’est le cas actuellement, être reprise par le pensionné après la liquidation de sa pension. Toutefois, le bénéficiaire d’une pension (quel que soit le régime dont il est pensionné) qui reprend une activité n’acquerra plus aucun droit nouveau à retraite, et ce quel que soit l’âge auquel il a liquidé sa pension. Ces deux mesures s’appliqueront aux assurés dont la première pension prendra effet à compter du 1er janvier 2015.
À partir de janvier 2014, les retraites complémentaires de l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l’Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres (Agirc) seront versés chaque mois (et non plus chaque trimestre).
Le dernier virement trimestriel sur le compte bancaire est donc celui d’octobre 2013. À compter de janvier 2014, les retraites complémentaires seront versées chaque mois, le premier jour ouvré du mois. Ces nouvelles modalités doivent se mettre en place automatiquement, les retraités n’ayant aucune démarche particulière à accomplir. Ce changement n’a aucun impact sur le montant global des retraites complémentaires.
La mensualisation avait été décidée par les partenaires sociaux (accord du 18 mars 2011) à la suite de la loi de 2010 réformant les retraites.
Dans le cadre de son projet de loi sur les retraites, le gouvernement réfléchit à favoriser les salariés travaillant dans des conditions éprouvantes. Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a indiqué le 13 août que la prochaine réforme desretraites pourrait prendre en compte la pénibilité que rencontrent certains salariés dans leur travail. M. Ayrault plaide pour un « compte individuel à points ».
Le rapport qui lui a été remis en juin sur l’avenir des retraites (commission Moreau) préconise un départ anticipé à la retraite des salariés confrontés à la pénibilité. Deux dispositifs y sont prévus dont celui dernièrement évoqué par le Premier Ministre.
Premier dispositif :un départ anticipé à la retraite.
Les salariés qui ont souffert de la pénibilité pourraient partir plus tôt à la retraite. Pour cela, ils devraient avoir exercé durant au moins dix ans une activité éprouvante, propre à diminuer leur espérance de vie. Le travail de nuit et l’exposition à des substances toxiques susceptibles de provoquer le cancer seraient reconnus comme conditions pénibles.Pour 3 ans et 9 mois d’activité, un salarié bénéficierait d’un trimestre de cotisation supplémentaire à l’assurance-vieillesse. Par exemple, après vingt ans de travail pénible, un salarié pourrait prendre sa retraite un an et demi (six trimestres) plus tôt que s’il avait travaillé dans des conditions ordinaires. Ce dispositif ne vaudrait que pour les salariés ayant connu par le passé des conditions de travail pénibles.
Deuxième dispositif :la création d’un compte individuel pénibilité
Les salariés travaillant dans des conditions difficiles disposeraient d’un compte individuel pénibilité. Ils se verraient attribuer des points, leur permettant de cesser ou de diminuer leur activité.
Ils pourraient choisir :
- un passage à temps partielassorti d’une compensation financière. Par exemple, 20 ans de travail pénible permettraient de travailler deux ans à temps partiel ;
- une reconversion via une formation rémunérée. Par exemple, 10 ans d’exposition à la pénibilité ouvriraient droit à une formation d’un an ;
- un départ anticipé à la retraite. Par exemple, un salarié exposé durant 30 ans à la pénibilité pourrait partir un an plus tôt.
Les conditions en vigueur du départ anticipé à l'heure actuelle.
A l’heure actuelle, un salarié confronté à la pénibilité peutprendre sa retraite à 60 ans. Mais il doit justifier d’une incapacité supérieure à 20 % provoquée par unaccident du travail ou une maladie professionnelle. Si son incapacité est comprise entre 10 % et 20 %, le salarié doit prouver avoir subi durant 17 ans des contraintes physiques, un environnement agressif ou des rythmes de travail éprouvants.
Le projet de loi sur les retraites débattu à l’automne
La réforme des retraites doit être déposée le 18 septembre en Conseil des ministres puis examinée par le Parlement. Le projet devrait intégrer un report de la durée de cotisation nécessaire pour percevoir une pension à taux plein. La date d’application de cette mesure n’est pas connue.
AUDIO: REFORME DES RETRAITES 2013
DEPART ANTICIPE POUR PENIBILITE, QUELLES PERSPECTIVES ?
Le décret n° 2012-1060 du 18 septembre 2012 portant application de l’article 126 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a été publié au journal officiel du 19 septembre 2012.Ce décret prévoit que les fonctionnaires reconnus comme travailleurs handicapés au sens de l’article L.5213-1 du code du travail peuvent bénéficier d’un départ anticipé à la retraite, dans les mêmes conditions que ceux justifiant d’une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 80 %.Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 14 mars 2012.
Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse a été publié au JO du 3 juillet 2012. Publics concernés: les assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), des travailleurs non salariés agricoles, des professions libérales, des avocats, durégime de la fonction publique de l'Etat, des régimes de retraite desfonctionnaires territoriauxet hospitalierset des ouvriers de l'Etat, du régime social des ministres du culte, du régime de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, du régime des industries électriques et gazières, du régime de la Banque de France, du régime des clercs et employés de notaires, du régime de l'Opéra national de Paris et du régime de la Comédie-Française.Le décret porte ouverture du droit à laretraite anticipée à 60 anspour les assurés justifiant de ladurée d'assurance cotisée requisepour leur génération et ayantcommencé à travailler avant 20 ans; financement de cette dispositionpar une augmentation des cotisations d'assurance vieillesse.
Outre le relèvement progressif de l’âge de départ en retraite d’ici à 2017, la promulgation de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a entraîné d’autres modifications pour la retraite des salariés du régime général et des fonctionnaires.
Le ministre des affaires sociales et de la santé a présenté en conseil des ministres le 6 juin, une mesure s’inscrivant dans le cadre du dispositif « carrières longues » qui permettra aux personnes ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans de partir à la retraite à 60 ans à taux plein. Le projet de décret, qui devrait être publié fin juin, ne remet pas en cause le relèvement progressif de deux ans des bornes d’âge pour le départ en retraite mais supprime la condition de durée minimale d’assurance et de périodes équivalentes pour les assurés ayant commencé à travailler tôt. Pour le calcul de la durée de cotisation les périodes de service national ainsi que celles indemnisées au titre de la maladie, de la maternité et d’un accident du travail seront prises en compte.
Cette réforme s’appliquera au 1er novembre, les personnes concernées pouvant déposer leur dossier cet été. La conférence de juillet devrait lancer les négociations pour une réforme globale de la retraite. La majoration de 8 trimestres de la durée d’assurance sera supprimée et deux trimestres seront validés au titre des périodes de chômage ainsi qu’au titre du congé de maternité. Tous les régimes de retraite sont concernés par cette mesure qui sera financée par le relèvement des cotisations patronales et salariales de retraite de 0,1 point. Le gouvernement pourrait assouplir le dispositif de départ à la retraite anticipée en améliorant la prise en compte des congés maternité dans le décompte des annuités.
Conformément aux dispositions du décret n° 2011-796 précise les conditions de mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le dispositif permettant à un agent admis à la retraite encours de mois de continuer à bénéficier de son traitement jusqu’à la fin du mois est supprimé à compter du 1er juillet 2011.
La décision du Conseil Constitutionnel n° 2011-155 QPC du 29 juillet 2011 (publiée au Journal Officiel du 30 juillet 2011) exclut du bénéfice de la pension de reversion les personnes ayant vécu en concubinage ouayant été lièes par un PACS.
La Haute Assemblée considère en effet que la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre les couples mariés et ceux qui vivent en concubinage ou sont unis par un P.A.C.S. ne méconnaît pas le principe d'égalité. Conséquence: l’attribution du bénéfice d’une pension de reversion au conjoint survivant ne peut être prise en compte qu’au regard des années de mariage.
Le décret n°2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’Etata été publié au Journal Officiel du 29 juin 2011. Ce décret précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites s’agissant de l’âge d’ouverture des droits à retraite, des limites d’âge et des durées minimales de services, progressivement relevés de deux années. Les conditions de neutralisation de la décote des aidants familiaux partant en retraite à 65 ans sont également précisées.
Un agent ayant atteint la limite d'âge de 65 ans applicable à son grade avait été maintenu en activité alors qu'il comptabilisait suffisamment de trimestres pour obtenir une retraite à taux plein. La caisse des dépôts et consignationsa refusé de prendre en compte pour le calcul de sa pension la période de prolongation d'activité et de promotion acquise durant celle-ci.
Le Conseil d'Etat juge qu'à la date de sa radiation des cadres le requérant totalisait suffisamment de trimestres cotisés pour obtenir une retraite à taux plein il n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 qui réservent le bénéfice de la prolongation d'activité aux agents qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade, d'une durée de services permettant d'obtenir une pension à taux plein (CE 19 novembre 2010 req. n° 316613)
Le sénateur Claude Domeizel (PS, Alpes-de-Haute-Provence), par ailleurs président de la CNRACL, la Caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, demande au gouvernement de renoncer à fixer au 13 juillet la date d’entrée en vigueur d’un nouveau mode de calcul pour les pensions des fonctionnaires ayant trois enfants et 15 ans de service, afin d’éviter des "désordres".
Rappelons que le gouvernement a prévu de supprimer à partir de 2012 le dispositif de départ anticipé pour les fonctionnaires parents de trois enfants ayant 15 ans de service. Ils pouvaient jusqu’à présent liquider leur pension à l’âge de leur choix, les règles de calcul de leurs droits étant figées à la date à laquelle ils avaient eu leurs trois enfants et 15 ans de service. Mais le projet de réforme prévoit qu’à partir du 13 juillet, date du passage du projet de loi en Conseil des ministres, les règles de calcul des droits soient, comme dans le régime général, basées sur l’année au cours de laquelle l’agent atteint l’âge légal de départ. Les agents actuellement concernés ont donc jusqu’au 13 juillet pour déposer leur demande de départ anticipé s’ils veulent bénéficier des règles de calcul antérieures, plus avantageuses.
"L’entrée en vigueur rapide du nouveau mode de calcul, moins favorable que le précédent, suscite de nombreux appels téléphoniques", affirme Claude Domeizel, au nom du groupe socialiste au Sénat, dans un courrier adressé au secrétaire d’État chargé de la Fonction publique, Georges Tron. "Ce piège dans lequel sont placés les fonctionnaires hospitaliers, territoriaux ainsi que ceux de l’État, avant même que la loi soit votée, engendre également des désordres immédiats chez les employeurs et les gestionnaires retraites", explique le président de la CNRACL.
Estimant que cette mesure laisse "présager un dépôt massif et préventif de demandes de pension de la part des fonctionnaires concernés", et que "cette disposition va mobiliser des moyens importants au sein des services gestionnaires", il demande au gouvernement de reporter la date d’entrée en vigueur de cette mesure.
DERNIERE MINUTE – Report au 31 décembre 2010
Un nombre important de personnes ayant fait savoir que la date limite du 13 juillet 2010 n’offrait pas des conditions optimales pour décider d’un départ à la retraite, Eric Woerth et Georges Tron ont décidé de repousser la date du 13 juillet 2010 au 31 décembre 2010. Ainsi, les personnes qui déposeront une demande de départ à la retraite avant cette date bénéficieront des anciennes règles de calcul pour un départ à la retraite au plus tard au 1er juillet 2011… (Ministère de la Fonction Publique – Communiqué – 2010-06-30)
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