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5 mars 2020 4 05 /03 /mars /2020 22:21

 

 

 

 

L’actualité statutaire de début d’année a surtout été marquée par les inconnues de la réforme des retraites pour la fonction publique, même si les mois de Février et Mars 2020 mettent surtout en lumière la crise liée au Coronavirus (Covid-19). Rappelons tout d’abord que l’association www.naudrh.com s’était positionnée sur les grands principes suivants, dans le cadre des discussions relatives au projet de loi portant réforme des retraites : 

 

 

- prendre en compte la charge financière nouvelle qui pèsera sur les employeurs et les agents pendant la période de transition jusqu’à l’application du nouveau système de retraite. 

 

- prendre en compte les spécificités des métiers de la Fonction publique territoriale (méconnue par le secteur privé ou l’Etat) au titre de la pénibilité. Il faut être vigilant à l’usure physique ou psychologique des agents territoriaux par l’ajustement des critères et des seuils de pénibilité.

- ouvrir la gouvernance du nouveau système de retraite aux employeurs territoriaux.

 

- la retraite à points doit être neutre financièrement pour les agents et les employeurs.

 

- refus d’une baisse de pension de retraite des agents publics, notamment des agents de catégorie C (75 % des agents de la Fonction publique territoriale) bénéficiant de peu de primes mais dont la carrière était ascendante.

 

 

- inquiétudes quant à l’absence de visibilité pour la période de transition qui concernera les agents après 1975 et avant 2004.

 

- prise en compte de la pénibilité, de l’invalidité ou de l’usure professionnelle à partir d’une cartographie des métiers pénible de la fonction publique territoriale.

 

 

Aujourd'hui le Gouvernement a fait usage de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution  pour adopter le projet de loi portant réforme des retraites  à l’Assemblée, qu’en est-il de ce fait des amendements adoptés et relatifs à la retraite des fonctionnaires ?

 

Dans le désordre, les amendements votés actent notamment de la montée en charge des cotisations retraite des fonctionnaires, l’extinction de la catégorie active (les fonctionnaires exerçant des missions exposées à une certaine dangerosité pourront toutefois continuer à bénéficier de ce dispositif sous conditions) et des modalités de transition assorties ou encore  des modalités d’ouverture du C2P pour les agents publics. Les amendements retenus par l’exécutif prévoient également l’extinction de la retraite progressive aux agents publics ou encore la création d’un compte épargne-temps "de fin de carrière".

 

La montée en charge des cotisations retraite des fonctionnaires prendra la forme « d’une transition longue de 20 ans qui permettra d’assurer en 2043 la totale convergence des cotisations salariales dues par ces agents publics avec celles du système universel, évitant ainsi un effet de seuil en 2025 ». Et il est bien prévu que les employeurs publics, pendant une période transitoire, « prendront en charge une part plus importante des cotisations que celle prévue en cible », et que cette part « diminuera à mesure que la part salariale remontera vers le niveau cible ».

 

Les fonctionnaires qui sortent des catégories actives pourront bénéficier du compte professionnel de prévention (C2P). Il sera ouvert à l’ensemble de la fonction publique. Pour rappel, le C2P du secteur privé permet aujourd’hui de partir à la retraite jusqu’à deux ans avant l’âge légal, en fonction de l’exposition du salarié aux facteurs de pénibilité. Les égoutiers (« les fonctionnaires mentionnés au 3° de l’article 416-1 du Code des communes ») pourront quant à eux garder la possibilité d’un départ anticipé à 52 ans, s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 2022 et ont effectué au moins 12 années de service.

 

De facto, les fonctionnaires sont également intégrés au nouveau régime universel, par points. Un système qui entrera en vigueur en 2025 pour les personnes nées à partir de 1975 et dès 2022 pour la génération 2004. Les retraites des fonctionnaires seront désormais calculées sur l’ensemble de leur carrière et non plus sur la base de leurs six derniers mois d’activité. Leurs primes seront aussi prises en compte dans ce calcul, ce qui n’était pas le cas jusqu’à ce jour.

 

Le projet de loi de réforme des retraites ayant été adopté par l’Assemblée nationale, le texte être examiné par le Sénat où l’utilisation du 49.3 n’est pas possible. Le gouvernement peut néanmoins recourir au "vote bloqué", prévu à l’alinéa 3 de l’article 44 de la Constitution. Un dispositif qui permet à l’exécutif de soumettre à l’assemblée saisie un texte sur lequel les parlementaires se prononcent "par un seul vote", sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Une fois le texte examiné par le Sénat, une commission mixte paritaire se réunira. En cas d’échec de celle-ci, une nouvelle lecture du texte sera prévue. L’Assemblée nationale aura in fine le dernier mot sur le texte, sachant que le gouvernement pourra de nouveau recourir au 49.3 à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. 

 

Par Pascal NAUD - président www.naudrh.com

 

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27 février 2020 4 27 /02 /février /2020 08:54

 

L'article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux  prévoit qu' un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice". Toutefois la jurisprudence européenne (directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, CJCE 20 janv. 2009 affaires C-350/06 et C-520/06, CAA Nantes 19 sept. 2014 n°12NT03377 et CAA Paris 31 juillet 2015 n°15PA00448), qui s’imposent aux droits nationaux, prévoit au contraire cette possibilité de paiement. Ainsi face à ce paradoxe statutaire, de nombreux employeurs publics ont pris l'option de payer ces jours. Il est désormais urgent que le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 soit modifié pour prendre en compte cette possibilité.

 

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22 janvier 2020 3 22 /01 /janvier /2020 23:08

 

 

* Le système universel de retraite entrera en vigueur dès 2022 pour la génération 2004, et à partir de 2025 pour la génération 1975 (article 62 du projet de loi de réforme des retraites).

 

* L'instauration d'un « pivot » générationnel à64 ans pour l’obtention d’une retraite à taux plein est supendue.

 

*Le projet de loi s'inscrit ainsi dans le prolongement des dernières réformes des retraites qui ont toutes procédé à un recul de l’âge de départ à la retraite. Le Gouvernement considère en effet qu’un nouvel allongement de la durée d’activité est nécessaire pour assurer l’équilibre financier du système de retraite et maintenir un bon niveau de pension dans un contexte d’allongement du temps passé à la retraite. Les partenaires sociaux contestent ce positionnement.

 

* 75 % des agents territoriaux appartiennent à la catégorie C et, de ce fait, ont des salaires modestes, des carrières lentes, et souvent aucun régime indemnitaire (ou un montant de primes très faibles). Hors le Gouvernement propose de prendre en compte leurs primes dans le calcul des futures pensions de retraite...

 

* La non prise en compte de la pénibilité dans le projet de loi de réforme des retraites interroge, en particulier pour la fonction publique territoriale, comme d’ailleurs pour la fonction publique hospitalière. La pénibilité particulière des métiers liés à l’entretien des routes, à l’assainissement et à d’autres activités techniques ou sociales, comme l’entretien des locaux, l’animation ou l’accueil de la petite enfance, et plus globalement à toutes les contraintes de l'aide à la personne, sera pourtant de plus en plus sollicitée. A ce titre, des précisions sont attendues pour le périmètre choisi et les agents concernés par l’extinction progressive de la catégorie active et son remplacement par le compte professionnel de prévention (C2P).

 

*Le dispositif des catégories actives a vocation à s’éteindre, malgré l’opposition de l’ensemble des organisations syndicales de la fonction publique. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics l'a confirmé le 8 janvier.

 

* Les fonctionnaires territoriaux souhaitent connaître le détail des calculs concernant le passage des actuels aux futurs taux de cotisation.

 

* Les modalités d’intégration des droits acquis par les agents avant l’entrée en vigueur du nouveau système ne sont pas connues tout comme les modalités d’intégration financière de la CNRACL à la future Caisse nationale de retraite universelle (CNRU) ou encore  l’évolution des cotisations des employeurs.

 

*Les employeurs territoriaux dénoncent leur non possibilité de se faire entendre  auprès du gouvernement. Ils n'ont pas été associés de près ou de loin à la concertation menée depuis pourtant de longs mois, malgré leurs demandes. Or, ils veulent être partie prenante gouvernance du système de retraite quel qu’il soit.

 

*Les syndicats font part de leurs inquiétude sur la mise en place d'un système de retraite par points qui permettrait de baisser chaque année le montant des points et donc de diminuer le niveau des pensions.

 

*Le maintien des départs anticipés pour certaines fonctions régaliennes est acté, même si le projet de loi de réforme des retraites ne liste pas précisément les fonctions qui y sont éligibles. Le projet de texte précise toutefois qu'il s'agit des « fonctionnaires qui concourent à des missions publiques de sécurité, de surveillance ou de contrôle ». Par déduction, les sapeurs pompiers professionnels et les policiers municipaux sont par conséquent concernés par le maintien des départs anticipés.

 

*La situation et le rôle de la CNRACL dans le futur régime universel reste à préciser, sachant que le nombre des retraités de la fonction publique territoriale devrait augmenter de l’ordre de 3% par an jusqu’en 2030.

 

*Au final et malgré la suspension de l'âge "pivot", l'âge moyen de départ à la retraite serait plus élevé à compter de la génération 1980. A terme, l'âge pivot pourrait même dépasser 65 ans.

 

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9 janvier 2020 4 09 /01 /janvier /2020 22:44

Par dérogation à l'article 1er, les fonctionnaires ou contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui ont atteint la limite d'âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie.  Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil, elle doit, s'il s'agit de fonctionnaires d'Etat en détachement, être autorisée par leur administration d'origine. La liquidation de la retraite des agents maintenus en activité en application du présent article n'intervient qu'à compter du jour de la cessation de leur prolongation d'activité. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. En vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctions énumérées par ces dispositions sont celles de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions, ainsi que de directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.

 

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1 janvier 2020 3 01 /01 /janvier /2020 23:04

 

L'article 62 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'autorité administrative compétente rapporte, à la demande de l'intéressé, si elle l'estime opportun, la décision admettant un agent à la retraite, pour lui substituer une décision de radiation des cadres fondée sur un autre motif, dès lors que ce retrait ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité chargée de la liquidation de la pension de retirer, à la date d'effet du retrait de la décision admettant l'agent à la retraite, la décision portant concession de pension et de recouvrer les arrérages versés.

 

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11 décembre 2019 3 11 /12 /décembre /2019 21:48

 

 

La question écrite n° 11264 du 3 octobre 2019 est relative au cumul emploi-retraite pour les assistants maternels et familiaux. Dans le cadre de la présentation des nouvelles règles en matière de cumul emploi-retraite (CER) applicables à compter du 1 er janvier 2009, la circulaire n° 2009/45 du 10 février 2009 a confirmé la dérogation concernant les assistants maternels et familiaux : ces assurés peuvent faire valoir leurs droits à la retraite tout en poursuivant leur activité professionnelle auprès du même employeur et sans que leur soit imposé un délai de carence de 6 mois.

 

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5 décembre 2019 4 05 /12 /décembre /2019 01:11
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22 novembre 2019 5 22 /11 /novembre /2019 21:53

 

 

Le 18 juillet 2019, le haut-commissaire à la réforme des retraites a présenté ses préconisations pour la création d’un régime universel des retraites par points aux partenaires sociaux avant de les remettre au Premier ministre. Le programme, voulu par le candidat élu à l’élection présidentielle de mai 2017 s’étale sur 15  ans. Les générations d’actifs nés à partir de 1963 seraient intégrées dans le nouveau régime à compter de 2025. L'annonce de cette nouvelle réforme va générer des mouvements de mécontentements sans précédent à l'occasion d'une journée de mobilisation le 5 décembre prochain.

 

 

Précédemment, depuis 2003, quatre réformes concernant la retraite des agents de la fonction publique ont été mises en œuvre visant essentiellement à maintenir l’équilibre et une certaine convergence progressive des régimes. La promulgation de la loi n°  2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a instauré un nouveau mode de calcul des pensions des fonctionnaires, avec une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2004. Sont ensuite intervenus les rendez-vous sur les retraites de 2008 qui ont étendu les modifications paramétriques.

 

Les principaux points sont notamment :

 

 • l’alignement de la durée de cotisation du régime des fonctionnaires, nécessaire pour avoir une retraite au taux plein, sur celle applicable dans le régime général, à savoir 160 trimestres en 2008 puis 164 en 2012 ;

 

• l’instauration progressive d’une décote lorsque la durée d’assurance tous régimes est inférieure à une durée de référence, et d’une surcote dès lors que cette durée d’assurance est supérieure à la durée de référence, au titre des trimestres de services accomplis au-delà de cette durée de référence et après l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite, alors fixé à 60 ans ;

 

 • les paramètres de calcul de la retraite dépendent désormais de l’année d’ouverture des droits, à savoir l’année durant laquelle l’agent remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de durée de services nécessaires à son admission à la retraite ; • une modification du calcul de minimum garanti ;

 

• la date de revalorisation annuelle des pensions unique ( avril ) à partir de 2009 ;

 

• l’élargissement du cumul emploi retraite intégral lorsque l’assuré atteint l’âge du taux plein ou remplit les conditions requises pour bénéficier du taux plein ;

 

• l’assouplissement des limites d’âge pour les catégories « actives », qui pourront poursuivre leur activité jusqu’à atteindre la limite d’âge de la catégorie sédentaire ;

 

• l’extinction progressive de l’indemnité temporaire de retraite, qui consiste en une majoration de retraite pour les anciens fonctionnaires de l’État, civils ou militaires, résidant dans certains départements ou territoires d’outre-mer.

 

 La réforme de 2003 a également ouvert la possibilité de partir à la retraite avant l’âge légal d’ouverture des droits pour les personnes ayant commencé leur carrière de manière précoce (dispositif dit de « carrière longue »).

 

L’indexation des retraites a aussi été revue, avec une indexation non plus sur l’évolution des salaires mais sur celle des prix hors tabac. Un régime additionnel de retraite par points a également été créé pour les fonctionnaires : dans ce régime, les cotisations, sont assises sur les éléments de rémunération non soumis à cotisation pour pension dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut.

 

En 2008, en concertation avec les partenaires sociaux, l’Ircantec a connu une modification de sa gouvernance et de certains paramètres : baisse progressive du rendement du régime par points (de 12,1 % à 7,75 % en 2018) et hausse progressive des taux théoriques de cotisation (de 4,5 % à 5,6 % en 2018 pour la tranche A et de 14 % à 15,6 % en tranche B), le taux de cotisation effectif (« taux d’appel ») étant égal à 125 % du taux de cotisation théorique.

 

La réforme des retraites opérée en 2010 (loi n°  2010-1330 du 9 novembre 2010) prolonge l’effort entrepris en 2003 et modifie profondément les règles de pension pour les fonctionnaires notamment par :

 

• le relèvement de deux ans des bornes d’âge de la retraite et durée minimale de services pour les catégories actives ;

 

• l’alignement progressif du taux de cotisation salariale pour pension des fonctionnaires sur le taux global applicable, sous un plafond de la Sécurité sociale, pour les salariés non cadres relevant du régime général d’assurance vieillesse et de l’ARRCO ; • l’élargissement du champ du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue (âge d’accès au dispositif fixé à 58 ou 59 ans pour les assurés ayant commencé leur carrière avant 16 ou 17 ans ou à 60 ans pour ceux ayant débuté leur activité avant 18 ans) ;

 

• la mise en extinction progressive, accompagnée de dispositions transitoires, du dispositif de départ anticipé sans condition d’âge pour les fonctionnaires parents de trois enfants justifiant de quinze ans de services, à compter du 1er janvier 2012 ;

 

• l’exclusion des bonifications et des majorations de durée d’assurance, à l’exception de celles accordées au titre des enfants et du handicap, du calcul de la surcote ;

 

• la nécessité pour percevoir le minimum garanti de remplir les conditions de durée d’assurance exigées pour avoir le taux plein ;

 

 • la réduction de quinze à deux ans, pour les fonctionnaires, de la durée des services exigée pour ouvrir droit à une pension (dite « condition de fidélité » ou « clause de stage ») ; • la fermeture pour les agents titularisés après le 1er janvier 2013 des validations de services auxiliaires ;

 

• la création d’un comité de pilotage des régimes de retraite ;

 

• la poursuite de l’harmonisation du minimum garanti, avec une linéarisation pour les durées inférieures à quinze ans, ainsi que l’écrêtement au vu du montant total des pensions comme pour le minimum contributif. La loi no  2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la Sécurité sociale pour 2012 a accéléré le rythme de la transition. Les paramètres cibles de la réforme de 2010 restent inchangés : à terme, l’âge légal d’ouverture des droits reste fixé à 62 ans, et l’âge d’ouverture des droits à taux plein à 67 ans. Seul le calendrier est accéléré.

 

Les mesures de relèvement des âges sont transposées à l’ensemble des agents publics, elles concernent également les fonctionnaires appartenant à la catégorie active. Le décret no 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse élargit l’accès au dispositif de départ anticipé pour carrière longue en permettant aux agents ayant commencé à travailler avant 20  ans et ayant les années de cotisation requises pour liquider une retraite à taux plein de partir à la retraite à 60 ans.

 

Les modifications portent essentiellement sur quatre points :

 

 • l’ouverture du dispositif aux assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans (et non plus seulement avant 18 ans) ;

 

 • la condition d’acquisition d’une durée d’assurance supérieure de 8  trimestres à la durée d’assurance permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein est supprimée pour un départ à l’âge légal ;

 

• la double condition de durée d’assurance validée et de durée d’assurance cotisée est supprimée, il ne demeure désormais qu’une seule condition de durée d’assurance cotisée ;

 

 • l’assouplissement des conditions de prise en compte des périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation (trimestres « réputés cotisés »). Outre les quatre trimestres déjà pris en compte au titre des services militaires et des congés pour maladie, sont ajoutés deux trimestres au titre du chômage et deux trimestres au titre de la maternité. Pour les fonctionnaires, cet avantage aura cependant uniquement un effet au titre de périodes acquises dans d’autres régimes.

 

La loi n°  2012-347 du 12 mars 2012 et le décret no  2012-1060 du 18 septembre 2012 permettent désormais aux fonctionnaires ou ouvriers d’État qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé de partir à la retraite dans les mêmes conditions que ceux qui sont atteints d’une incapacité permanente de 80 %. Ainsi, les travailleurs handicapés peuvent partir à la retraite avec un taux plein entre 55 et 59 ans, sous réserve de remplir des conditions de durée d’assurance et de durée d’assurance cotisée.

 

La mesure s’applique aux pensions liquidées à compter du 14 mars 2012. La loi n° 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites du 20 janvier 2014 a eu pour objectif d’assurer la pérennité des régimes de retraites à plus ou moins long terme. La loi a ainsi mis en place diverses mesures qui concernent tant les actifs que les retraités :

 

 Pour les actifs :

 

 • une augmentation progressive du taux de cotisation des employeurs et des salariés. La hausse sera répartie sur quatre ans, de 2014 à 2017. Depuis le décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014, le taux de cotisation à la charge des agents est de 9,54 % pour 2015. Il atteindra 11,10 % en 2020 ;

 

• afin de garantir l’équilibre à long terme et compte tenu des évolutions démographiques, la durée d’assurance requise pour obtenir une pension à taux plein est augmentée d’un trimestre tous les ans à compter de la génération née en 1958 pour atteindre 172 trimestres (43 annuités) pour la génération née en 1973 ;

 

• la retraite pour handicap est dorénavant ouverte uniquement aux assurés qui totalisent une certaine durée d’assurance alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 %.

 

La réforme comporte également un nombre important de mesures visant à mieux prendre en compte l’impact des périodes de maternité, de chômage, de pénibilité et d’invalidité, à corriger les périodes d’interruption de carrière qui affectent les droits à la retraite (congé maternité, formation, chômage, travail à temps partiel….) : assouplissement des conditions d’ouverture de droit à une carrière longue, aide au rachat des trimestres d’étude pour les jeunes actifs, meilleure prise en compte de la formation professionnelle, élargissement du champ des fonctionnaires handicapés pouvant bénéficier d’un départ anticipé à la retraite…

 

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12 novembre 2019 2 12 /11 /novembre /2019 22:56

 

Les modalités de cumul entre les pensions et les revenus d'activité ont été modifiées par les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite afin de simplifier le dispositif et de renforcer l'équité inter-régimes. En application de l'article 58 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le cumul d'une pension versée par la CNRACL avec une rémunération publique est soumis aux règles prévues par les articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

Toutefois, cette législation n'a pas d'impact sur les règles relatives à la limite d'âge qui conditionnent la reprise d'une activité professionnelle dans la fonction publique. En effet, en vertu de l'article 92 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge de son emploi. D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE,  8 novembre 2000, n° 209322), l'atteinte de la limite d'âge par les agents publics entraîne de plein droit la rupture du lien avec le service et entache de nullité toute décision individuelle prise en méconnaissance de ce principe.

 

Ainsi, les fonctionnaires qui souhaitent reprendre, dans le secteur public, une activité professionnelle à la retraite ne doivent pas avoir atteint la limite d'âge de droit commun applicable aux agents contractuels de droit public et aux fonctionnaires dits sédentaires (67 ans pour les générations nées à compter du 1er janvier 1955). Par dérogation, les fonctionnaires peuvent bénéficier, en cas de carrière incomplète, de reculs de la limite d'âge au titre des charges familiales.

 

De même, en vertu de l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 précité, certains fonctionnaires peuvent être maintenus temporairement en fonctions dans l'intérêt du service. Ils peuvent également être maintenus en activité dans certains emplois fonctionnels jusqu'au renouvellement de l'organe délibérant. En tout état de cause, un fonctionnaire radié des cadres à sa limite d'âge pourra reprendre une activité professionnelle dans le secteur privé mais ne pourra pas cumuler sa pension avec un emploi de contractuel dans la fonction publique.

 

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30 janvier 2017 1 30 /01 /janvier /2017 19:19

 

 

La demande de retraite anticipée pour carrière longue peut être effectuée entre 12 et 3 mois avant  la date de départ souhaitée de l'agent. Quel que soit le nombre de jours, l'ensemble des période de maladie  (CMO, CAT, CLM, CLD) qu'elles soient imputables ou non imputables au service, doit être obligatoirement déclaré par l'employeur.

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3 décembre 2016 6 03 /12 /décembre /2016 21:57

 

 

Une majoration de pension est prévue pour les femmes fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont accouché postérieurement à leur recrutement, pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004.  L'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL prévoit une majoration de la durée d'assurance prise en compte pour la retraite. Elle est attribuée aux femmes fonctionnaires au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. La majoration n'est donc pas accessible aux mères adoptives. En outre, n'étant pas liée à l'éducation de l'enfant, elle n'est pas attribuable aux pères.

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9 novembre 2016 3 09 /11 /novembre /2016 17:25

 

 

 

Dans un arrêt du 13 mai 2015 (requête n°13VE03608) la Cour administrative d’appel de Versailles précise les modalités de maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge. Le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge ne constitue pas un droit dès lors qu'il peut être refusé pour des motifs tirés de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge qui exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi l'administration peut légalement se fonder sur l'intérêt du service pour refuser à un agent son maintien en activité au motif que son état de santé ne lui permettait pas de "pouvoir exercer pleinement ses fonctions".

 

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5 juin 2016 7 05 /06 /juin /2016 21:17

 

L'article 21 du dĂ©cret n° 2003-1306 du 26 dĂ©cembre 2003 prĂ©voit une majoration de la durĂ©e d'assurance prise en compte pour la retraite, pour les femmes fonctionnaires, des collectivitĂ©s territoriales, qui ont accouchĂ© postĂ©rieurement Ă  leur recrutement, pour chacun de leurs enfants nĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2004. La majoration est attribuĂ©e aux femmes fonctionnaires au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternitĂ©, notamment de la grossesse et de l'accouchement. La majoration n'est donc pas prĂ©vue pour les mĂšres adoptives. De mĂȘme, n'Ă©tant pas liĂ©e Ă  l'Ă©ducation de l'enfant, elle n'est pas attribuable aux pĂšres.

 

Question écrite n° 92535 du 19 janvier 2016 relative à la majoration prévue pour les femmes, travaillant dans la FPT, qui ont accouché, postérieurement à leur recrutement, à partir du 1er janvier 2004

 

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13 décembre 2015 7 13 /12 /décembre /2015 21:59

Fonctionnaires : ce que va coĂ»ter l’accord en 2016.

Un amendement au projet de loi de finances pour 2016 prĂ©voit d’intĂ©grer une partie des primes perçues dans le traitement de base, la baisse des salaires nets en rĂ©sultant du fait des cotisations Ă©tant compensĂ©e. Pour les catĂ©gories A, 389 euros de primes devraient ĂȘtre retirĂ©s et 500 euros de salaires rajoutĂ©s. Pour les catĂ©gories B, ces chiffres se monteraient Ă  278 et 320 pour les catĂ©gories B et Ă  167 et 220 pour les catĂ©gories C. Cette mesure coĂ»terait 48 millions aux collectivitĂ©s locales compensĂ©e en partie par l’allongement de la durĂ©e des avancements. La mesure devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2016 pour les fonctionnaires de catĂ©gorie B et certains fonctionnaires de catĂ©gorie A. Pour les autres fonctionnaires, elle s’appliquerait au 1er janvier 2017. l'amendement harmonise Ă©galement, dans les trois fonctions publiques, la durĂ©e d’avancement d’un Ă©chelon Ă  l’autre.

 

CollectivitĂ©s : hausse contenue des salaires.

Selon les donnĂ©es publiĂ©es ce 30 octobre 2015 par l’Insee, Le salaire net moyen des 1,9 millions de fonctionnaires (titulaires ou contractuels) de la fonction publique territoriale a atteint 1 851 € en Ă©quivalent temps plein en 2013. En euros constants, il est en hausse de 0,8%. Toutefois, avec une inflation Ă  0,9%, cette annĂ©e 2013, le pouvoir d’achat des agents de la FPT a stagnĂ© (-0,1%). L’Insee prĂ©cise, par ailleurs, que le recours aux contrats aidĂ©s s’est accru.

 

« Etats gĂ©nĂ©raux du travail social Â» : le gouvernement dĂ©voile enfin son plan d’action.

Le plan d’action interministĂ©riel en faveur du travail social prĂ©voit la revalorisation indiciaire des agents des catĂ©gories A et B de la filiĂšre sociale dĂšs le 1er janvier 2016 grĂące Ă  un rééquilibrage entre le traitement et les primes, la revalorisation au niveau de la licence des diplĂŽmes de niveau III, une concertation sur le reclassement en catĂ©gorie A des agents de la filiĂšre sociale, l’inscription de la participation des personnes dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux et l’intĂ©gration dans les missions des travailleurs sociaux du travail en rĂ©seau et de l’analyse des pratiques. Des travaux seront mis en Ɠuvre sur le « partage d’informations Â» entre les intervenants sociaux, des formations interdisciplinaires pourraient ĂȘtre proposĂ©es par le CNFPT dĂšs 2017 et une commission d’éthique devrait ĂȘtre créée par dĂ©partement.

 

Fonctionnaires : le piĂštre bilan du contrĂŽle des arrĂȘts de travail.

Un amendement au budget, dĂ©posĂ© par le gouvernement, prĂ©voit de prolonger jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018 l’expĂ©rimentation du contrĂŽle des arrĂȘts de maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d’assurance maladie. ParallĂšlement,  une mission d’inspection Ă©valuera cette expĂ©rimentation ainsi que les coĂ»ts et les modalitĂ©s de sa gĂ©nĂ©ralisation.

 

Les fonctionnaires continuent de repousser leur ùge de départ à la retraite.

Selon un rapport annexĂ© au projet de loi de finances pour 2016, l, 2 millions de retraitĂ©s appartenaient Ă  la fonction publique territoriale en 2014. L’ñge moyen de dĂ©part en retraite a augmentĂ© en 2014 et se situe Ă  60 ans et 10 mois. Cette augmentation due Ă  la baisse des catĂ©gories actives est compensĂ©e en partie par l’élargissement du dispositif de dĂ©part anticipĂ© pour carriĂšre longue qui a eu pour consĂ©quence un accroissement de 10 % des nouveaux retraitĂ©s. Le nombre des bĂ©nĂ©ficiaires d’une surcote est stable alors que celui des bĂ©nĂ©ficiaires concernĂ©s par une dĂ©cote est en lĂ©gĂšre baisse.

 

Rédution des effectifs dans la FPT

Selon le dernier baromÚtre Ressources Humaines des collectivités locales, réalisé par le PÎle public de Ranstad, les collectivités qui vont réduire leurs effectifs en 2015 seront plus nombreuses que celles qui vont les augmenter. Ce résultat, inédit depuis le lancement du baromÚtre RH en 2012, laisse entrevoir un recul des effectifs dans la FPT.

 

Mieux maĂźtriser les masses salariales

Dans son rapport sur les finances publiques locales, publiĂ© le 13 octobre 2015, la Cour des comptes recommande, entre autres, aux collectivitĂ©s territoriales de s’engager dans une recherche plus systĂ©matique d’économies de fonctionnement, notamment en stabilisant l’évolution de leur masse salariale (gestion plus rigoureuse des effectifs, respect de la durĂ©e lĂ©gale du travail, lutte contre l’absentĂ©isme).

 

Baisse de la cotisation obligatoire du CNFPT

Lors de la sĂ©ance du CSFPT du 14 octobre 2015, il a Ă©tĂ© proposĂ© aux membres du CSFPT de rĂ©agir Ă  la mesure prĂ©vue dans le cadre du projet de loi de finances 2016, visant Ă  abaisser la cotisation obligatoire versĂ©e au CNFPT de 1 % Ă  0,8 %, en adoptant un vƓu demandant le maintien du taux actuel, compte tenu du contexte et de la valeur ajoutĂ©e forte que reprĂ©sente la formation dans la FPT, et en considĂ©rant que le CNFPT constitue un outil indispensable en matiĂšre de mutualisation, d’homogĂ©nĂ©isation de la formation et d’accĂšs pour tous Ă  cette formation. Ce vƓu a Ă©tĂ© adoptĂ© Ă  l’unanimitĂ© des suffrages exprimĂ©s.

 

Concertation santé-sécurité : réunion du groupe de travail sur les risques professionnels.

Lors de la rĂ©union du 26 novembre dernier, le groupe de travail consacrĂ© aux risques professionnels a examinĂ© l’identification et la traçabilitĂ© des risques, leur prĂ©vention ainsi que l’information et la formation des agents. Le problĂšme du document unique a, par ailleurs, Ă©tĂ© soulevĂ©. Un groupe de travail relatif Ă  la pĂ©nibilitĂ©, qui devrait se rĂ©unir le 28 janvier 2016, basera notamment ses travaux sur un rapport de l’Inspection gĂ©nĂ©rale des affaires sociale (Igas).

 

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29 novembre 2015 7 29 /11 /novembre /2015 21:27

 

Une note technique du 27 octobre 2015 prĂ©sente et prĂ©cise les modalitĂ©s d’application des dispositions contenues dans les dĂ©crets n° 2014-456 et n°2014-455 du 6 mai 2014 relatifs Ă  la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussĂ©es et des bases aĂ©riennes ainsi qu’à leurs conditions d’intĂ©gration dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. Elle rappelle le calendrier d’exercice du droit d’option, les modalitĂ©s d’instruction des demandes d’intĂ©gration, les cas particuliers oĂč le droit d’option ne peut ĂȘtre exercĂ©, les conditions de maintien de la rĂ©munĂ©ration antĂ©rieure Ă  l’intĂ©gration, le rĂ©gime de retraite applicable, les dispositions relatives au compte Ă©pargne temps ainsi que celles applicables aux rentes d’invaliditĂ© permanente.

 

Source: note technique du 27 octobre 2015 du ministĂšre de l’écologie, du dĂ©veloppement durable et de l’énergie modifiant la note technique du 27 juin 2014 relative Ă  la mise en Ɠuvre du dispositif d’intĂ©gration des ouvriers des parcs et ateliers dans la fonction publique territoriale et des modalitĂ©s de retraite des ouvriers des parcs et ateliers intĂ©grĂ©s dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale –Dispositions particuliĂšres sur les rentes d’incapacitĂ© permanente.

 

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19 septembre 2015 6 19 /09 /septembre /2015 15:12

 

Un rapport de la Commission des affaires sociales du SĂ©nat prĂ©conise le report progressif de l’ñge de dĂ©part Ă  la retraite pour les gĂ©nĂ©rations nĂ©es Ă  compter de 1955. Il serait de 64 ans pour les gĂ©nĂ©rations nĂ©es en 1960 et au-delĂ . ParallĂšlement, l’ñge de dĂ©part Ă  taux plein passerait Ă  67 ans pour la gĂ©nĂ©ration de 1955 et Ă  69 ans pour celle de 1960. Il se prononce contre l’augmentation des cotisations et la diminution de la pension moyenne.

 

 

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20 août 2015 4 20 /08 /août /2015 15:40

 

L'Ăąge de dĂ©part en retraite pour les fonctionnaires en catĂ©gorie active est de 57 ans et la limite d’ñge est 62 ans pour ceux nĂ©s Ă  compter de 1961. Outre les possibilitĂ©s de recul de la limite d’ñge prĂ©vues par l’article 4 de la loi du 18 aoĂ»t 1936 ou par l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984, les fonctionnaires en catĂ©gorie active peuvent bĂ©nĂ©ficier du maintien en activitĂ© prĂ©vu par l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 et le dĂ©cret n°2009-1744 du 30 septembre 2009. Ils doivent pour cela  joindre Ă  leur demande le certificat mĂ©dical d’un mĂ©decin agréé justifiant leur aptitude physique. L’employeur ne peut refuser ce maintien qu’aprĂšs l’avis du comitĂ© mĂ©dical.

 

Source: Question écrite n°80222 du 26 mai 2015 de M. Joël Giraud à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.

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24 juin 2015 3 24 /06 /juin /2015 09:00

 

Le dĂ©cret n°2015-788 du 29 juin 2015 relatif Ă  la procĂ©dure de validation des services de non titulaire dans le rĂ©gime de retraites des agents des collectivitĂ©s locales fixe les modalitĂ©s de transmission par l’employeur Ă  la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivitĂ©s locales) du dossier et des piĂšces nĂ©cessaires Ă  la validation des services accomplis en tant qu’agent non titulaire, les dĂ©lais de transmission devant faire l’objet d’un arrĂȘtĂ©. Le fonctionnaire est informĂ© en cas de non rĂ©ception des documents demandĂ©s par la caisse dans les dĂ©lais prĂ©vus et peut confirmer sa demande.

 

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22 juin 2015 1 22 /06 /juin /2015 08:46

 

Il rĂ©sulte d’une dĂ©cision du 12 mars 2012, req. n°327265, par laquelle le Conseil d’Etat a jugĂ©, qu’en l’absence de disposition lĂ©gislative contraire, une radiation des cadres mĂȘme ancienne n’empĂȘchait pas de demander un dĂ©part anticipĂ© Ă  la retraite, que le dispositif qui prĂ©voit l’attribution d’une indemnitĂ© de dĂ©part volontaire Ă  cinq annĂ©es au moins de l’ñge de dĂ©part Ă  la retraite ne peut faire obstacle Ă  l’application de dispositifs lĂ©gislatifs relatifs au dĂ©part anticipĂ© Ă  la retraite lorsque ce dĂ©lai est infĂ©rieur Ă  cinq ans. Il semblerait, en revanche, que le fait que l’agent ait la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier Ă  la date de sa dĂ©mission d’un tel dĂ©part puisse justifier le refus d’octroi de l’indemnitĂ©.

 

Sources:

Note d’information n°866 du 13 novembre 2014 relative aux statuts des fonctionnaires. IndemnitĂ© de dĂ©part volontaire et dĂ©part anticipĂ© Ă  la retraite / Bulletin d’information du service des retraites de l’Etat, n°507, octobre-dĂ©cembre 2014

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1 avril 2015 3 01 /04 /avril /2015 15:53

 

Le modĂšle S5139b du formulaire « DĂ©claration sur l’honneur de cessation d’activitĂ© pour percevoir la retraite » est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santĂ© et des droits des femmes en date du 26 fĂ©vrier 2015. Il est enregistrĂ© par le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral pour la modernisation de l’action publique sous le numĂ©ro CERFA 13419*03. Le formulaire peut ĂȘtre obtenu auprĂšs de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariĂ©s, des caisses d’assurance retraite et de la santĂ© au travail, des caisses gĂ©nĂ©rales de sĂ©curitĂ© sociale. Il est Ă©galement disponible sur les sites internet www.lassuranceretraite.fr et www.service-public.fr pour impression.

 

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5 mars 2015 4 05 /03 /mars /2015 21:42

 

Si le reclassement d'un fonctionnaire dans un nouveau grade ou Ă©chelon peut ĂȘtre assorti d'une reprise de l'anciennetĂ© acquise dans le grade ou l'Ă©chelon prĂ©cĂ©dent, l'anciennetĂ© ainsi reprise n'Ă©quivaut pas Ă  une dĂ©tention effective du nouveau grade ou Ă©chelon pour le calcul de la pension de retraite. Les dispositions prĂ©voyant l’assimilation des services accomplis dans le grade dĂ©tenu avant l'entrĂ©e en vigueur d'une rĂ©forme statutaire Ă  des services accomplis dans le nouveau grade n’ont pas d’incidence sur le rĂ©gime des pensions de retraite mais ont seulement pour but de garantir la continuitĂ© de la carriĂšre des agents, notamment pour la prise en compte de ces services au titre de la promotion ou de l'avancement.

 

Source: Conseil d’Etat, 4 fĂ©vrier 2015, requĂȘte n° 375181.

 

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4 mars 2015 3 04 /03 /mars /2015 10:19
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8 février 2015 7 08 /02 /février /2015 18:10

 

Le tribunal administratif de Paris a jugé, le 4 juillet 2014, que les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite qui excluent les bonifications et majorations du calcul de la durée d’assurance ouvrant droit à une surcote sont applicables même en l’absence de parution du décret prévu. La CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) précise, dans un communiqué du 10 février, que ces dispositions s’appliquent à partir du 1er février 2015 pour les pensions liquidées à compter du 1er mai 2015. Un décret devrait fixer la liste des bonifications et majorations concernées.

 

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7 février 2015 6 07 /02 /février /2015 19:17

 

Les bĂ©nĂ©ficiaires d’une pension d’invaliditĂ© bĂ©nĂ©ficient dĂ©sormais de la majoration pour enfants dans les mĂȘmes conditions et limites que les pensionnĂ©s valides. Les modalitĂ©s de calcul de la rĂ©partition de la pension de rĂ©version entre les conjoints survivants ou divorcĂ©s et les orphelins sont Ă©galement modifiĂ©es, la part revenant Ă  ces derniers Ă©tant d’un mĂȘme montant. Ces dispositions entrent en vigueur en fĂ©vrier 2015, le bĂ©nĂ©fice de l’ancienne pension Ă©tant conservĂ© jusqu’à la notification du nouveau montant lorsque celui-ci est infĂ©rieur Ă  celui perçu auparavant. Le dĂ©cret n°2003-1306 du 26 dĂ©cembre 2003 relatif au rĂ©gime de retraite des fonctionnaires affiliĂ©s Ă  la Caisse nationale de retraite des agents des collectivitĂ©s locales (CNRACL) est modifiĂ©. 

 

Source: décret n°2015-103 du 2 février 2015 portant application des articles 162 et 163 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

 

 

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4 février 2015 3 04 /02 /février /2015 19:26

 

La circulaire interministĂ©rielle  n°DSS/3A/2014/347 du 29 dĂ©cembre 2014 relative aux nouvelles rĂšgles applicables en matiĂšre de cumul d’une activitĂ© rĂ©munĂ©rĂ©e et d’une pension de vieillesse commente les dispositions des articles 19 et 20 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du systĂšme de retraite. Ces dispositions s’appliquent Ă  l’ensemble des rĂ©gimes de retraite de base lĂ©galement obligatoires et aux pensions de droit direct. L’article 19 pose le principe de la cessation totale des activitĂ©s pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier d’une pension, des dĂ©rogations Ă  ce principe Ă©tant possibles et dĂ©taillĂ©es. L’article 20 modifie la condition de subsidiaritĂ© du cumul emploi retraite libĂ©ralisĂ©e. L’article L. 161-22-1 A du code de la sĂ©curitĂ© sociale gĂ©nĂ©ralise le principe de gĂ©nĂ©ralisation des cotisations non gĂ©nĂ©ratrices de droits nouveaux Ă  retraite en cas de reprise d’une activitĂ©. Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet Ă  compter du 1er janvier 2015.


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28 janvier 2015 3 28 /01 /janvier /2015 19:41

 

Le dĂ©cret n° 2015-14 du 8 janvier 2015 dĂ©finit les modalitĂ©s de rachat de trimestres de cotisations retraite au titre de certaines pĂ©riodes d’études supĂ©rieures, de pĂ©riodes d’activitĂ© exercĂ©es en tant qu’assistant maternel et de pĂ©riodes d’apprentissage. Le montant du versement Ă  effectuer pour la prise en compte des pĂ©riodes d’études est abattu d’un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une pĂ©riode de formation initiale et qu’elle est prĂ©sentĂ©e au plus tard le 31 dĂ©cembre de la dixiĂšme annĂ©e suivant la fin des Ă©tudes. Par dĂ©rogation, ce versement peut ĂȘtre Ă©chelonnĂ© sur un, trois ou cinq ans. La limite globale reste de 12 trimestres rachetĂ©s, quel qu’en soit le motif, au cours d’une carriĂšre. Le dĂ©cret n° 2003-1310 du 26 dĂ©cembre 2003 relatif au barĂšme et aux modalitĂ©s de paiement pour la prise en compte des pĂ©riodes d'Ă©tudes pour le calcul de la pension est modifiĂ©. 


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23 janvier 2015 5 23 /01 /janvier /2015 23:03

 

Le droit Ă  pension de rĂ©version du conjoint du fonctionnaire est au nombre des effets du mariage que le lĂ©gislateur a entendu maintenir en cas de nullitĂ© de celui-ci, lorsque ce mariage a Ă©tĂ©, du fait de la bonne foi du conjoint de l'agent, dĂ©clarĂ© putatif Ă  son Ă©gard. Ainsi, le conjoint dont le mariage a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© putatif doit ĂȘtre assimilĂ©, pour l'application des dispositions L.38 et L.43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, Ă  un conjoint divorcĂ© ou Ă  un conjoint survivant selon que la nullitĂ© du mariage a Ă©tĂ© constatĂ©e avant ou aprĂšs le dĂ©cĂšs de l'agent. DĂšs lors, il a droit Ă  une part de pension de rĂ©version, dans les conditions fixĂ©es par l'article L.43 du code.


NB: Un mariage putatif est un mariage rĂ©ellement cĂ©lĂ©brĂ© sur la validitĂ© duquel l’un au moins des Ă©poux a pu ĂȘtre abusĂ© et auquel, bien que dĂ©clarĂ© nul, la loi fait produire des effets en faveur de l’époux (ou des Ă©poux) qui l’a (ou l’ont) contractĂ© de bonne foi.


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12 septembre 2014 5 12 /09 /septembre /2014 14:41

 

Le dĂ©cret n° 2014-868 et l'arrĂȘtĂ© du 1er aoĂ»t 2014 publiĂ©s au Journal officiel du 3 aoĂ»t 2014 fixent les modalitĂ©s d’élection des reprĂ©sentants au conseil d’administration de la CNRACL qui auront lieu du 20 novembre au 4 dĂ©cembre 2014. La CNRACL a Ă©galement créé sur son site internet un espace « Ă©lections » avec une rubrique destinĂ©e aux employeurs prĂ©cisant notamment leur rĂŽle dans l’organisation du scrutin. Il y est notamment prĂ©cisĂ© que dans le cadre de la mise en oeuvre du vote par Internet, les collectivitĂ©s devront mettre Ă  disposition des Ă©lecteurs un point d’accĂšs Internet (« kiosque de vote ») sur leur lieu de travail, et pendant leurs heures de service. Pas sĂ»r qu'il n'y ait pas de confusions avec les Ă©lections professionnelles de la part des agents dĂ©partemtaux.


 

 

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11 septembre 2014 4 11 /09 /septembre /2014 14:44

 

Le dĂ©cret n° 2014-868 du 1er aoĂ»t 2014 complĂšte le dĂ©cret n° 2007-173 du 7 fĂ©vrier 2007 relatif Ă  la Caisse nationale de retraites des agents des collectivitĂ©s locales afin de prĂ©ciser les modalitĂ©s d’élection des membres du conseil d’administration de la CNRACL. Ces derniers reprĂ©sentent :


1° Les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics ainsi que les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, soit principalement des Ă©tablissements publics de santĂ©, des centres d’accueil et de soins hospitaliers, des Ă©tablissements publics locaux pour personnes ĂągĂ©es, des Ă©tablissements publics locaux ou services publics locaux gĂ©rĂ©s par des personnes morales de droit public ;


2° Les affiliés à la caisse nationale soit les personnels en activité et les personnels en retraite.

 

Par la crĂ©ation des articles 9-1 Ă  9-4 et 10-1, par la nouvelle rĂ©daction de l’article 10, leprĂ©sent dĂ©cret fixe dĂ©sormais la rĂ©partition des siĂšges en collĂšges et explicite les modalitĂ©s pratiques et financiĂšres d’organisation de ces nouveaux scrutins. Le recours au vote Ă©lectronique devient Ă©galement possible. 


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31 juillet 2014 4 31 /07 /juillet /2014 16:30

 

Graphique n° 1 :

Les rÚgles de calcul de la pension de retraite dans la fonction publique 

retraite2

 

 

Graphique n° 2 :

 Comparaison de l’ñge d’ouverture des droits à la retraite 

dans la fonction publique et dans le secteur privé

 

retraite1

 

Télécharger le rapport du Sénat sur les catégories actives 

 



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7 juillet 2014 1 07 /07 /juillet /2014 16:41

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6 juillet 2014 7 06 /07 /juillet /2014 16:44

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4 juillet 2014 5 04 /07 /juillet /2014 16:47

 

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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 16:51

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26 juin 2014 4 26 /06 /juin /2014 14:36

 

En application de la directive europĂ©enne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative Ă  certains aspects de l’amĂ©nagement du temps de travail telle qu’interprĂ©tĂ©e par les arrĂȘts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 et C-337/10 du 3 mai 2012 de la CJUE, une administration ne peut refuser l’indemnisation des jours de congĂ©s annuels qu’un fonctionnaire n’a pu prendre du fait de son placement en congĂ© de maladie antĂ©rieurement Ă  sa mise Ă  la retraite. 

Toutefois, ce droit Ă  indemnisation s’exerce dans le respect des limites suivantes : 

- l’indemnisation thĂ©orique maximale fixĂ©e par la rĂ©glementation europĂ©enne Ă  20 jours de congĂ©s annuels par pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (c’est-Ă -dire, l’annĂ©e civile), sous dĂ©duction des Ă©ventuels congĂ©s annuels dĂ©jĂ  pris ; 
- la pĂ©riode de report admissible des congĂ©s lorsque le fonctionnaire s’est trouvĂ© en incapacitĂ© de travail pendant plusieurs annĂ©es consĂ©cutives fixĂ©e Ă  15 mois selon la jurisprudence  europĂ©enne (CJUE C-214/10 du 22 novembre 2011). 

S’agissant enfin des modalitĂ©s pratiques de calcul de l’indemnisation, le jugement n’est pas explicite. Les conclusions du rapporteur public font, quant Ă  elle, rĂ©fĂ©rence au « dernier indice dĂ©tenu par le requĂ©rant ». En l’absence d’autres prĂ©cisions jurisprudentielles, les collectivitĂ©s pourraient calculer l’indemnisation des jours de congĂ©s non pris par un fonctionnaire en retenant les modalitĂ©s prĂ©vues pour les agents contractuels par l’article 5 du dĂ©cret n° 88-145 du 15 fĂ©vrier 1988
Source: CGCG
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19 juin 2014 4 19 /06 /juin /2014 15:23

 

Certaines dispositions de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 sont transposĂ©es au rĂ©gime de retraite des fonctionnaires affiliĂ©s Ă  la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivitĂ©s locales).Ces dispositions concernent le montant du versement des cotisations pour le rachat d’annĂ©es d’études qui peut ĂȘtre abaissĂ© par dĂ©cret dans certaines conditions (art 1er), la revalorisation, Ă  compter du 1er avril 2014, de la pension d’invaliditĂ©, de la pension versĂ©e au fonctionnaire mis dans l'impossibilitĂ© de continuer ses fonctions en raison d'infirmitĂ©s rĂ©sultant de blessures ou de maladies contractĂ©es ou non en service et de la rente viagĂšre d’invaliditĂ© (art. 3 Ă  9).Est supprimĂ©e, pour l'application de la condition de durĂ©e minimale d'assurance pour l’obtention de la retraite anticipĂ©e pour carriĂšre longue, la prise en compte de la bonification pour enfant, des majorations de durĂ©e d'assurance pour accouchement ou pour enfant handicapĂ© ainsi que des pĂ©riodes d'interruption ou de rĂ©duction d'activitĂ© pour Ă©lever son enfant (art. 11). Pour la validation des services de non titulaire des fonctionnaires occupant un emploi Ă  temps non complet, l'affiliation au rĂ©gime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivitĂ©s locales doit ĂȘtre intervenue au plus tard le 1er janvier 2015.

 

Source: décret n°2014-663 du 23 juin 2014 modifiant le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

 

 

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18 juin 2014 3 18 /06 /juin /2014 14:57

 

Trois dĂ©crets des 23, 25 et 27 juin transposent certaines dispositions de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du systĂšme de retraite au rĂ©gime de la CNRACL. Certaines majorations et bonifications ne sont plus prises en compte pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier du dispositif de retraite anticipĂ©e pour carriĂšre longue. Les pensions et rentes d’invaliditĂ© restent revalorisĂ©es annuellement au 1er avril. La durĂ©e de service pour bĂ©nĂ©ficier d’une retraite Ă  taux plein est allongĂ©e progressivement. Les modalitĂ©s de rachat des pĂ©riodes d’études sont modifiĂ©es pour les jeunes actifs.


 Source: dĂ©crets des 23, 25 et 27 juin 2014 transposant certaines dispositions de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 aux rĂ©gimes spĂ©ciaux de retraite.

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21 mars 2014 5 21 /03 /mars /2014 16:17

 

L’article 2 du dĂ©cret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif Ă  la retraite anticipĂ©e au titre des « carriĂšres longues » modifie la partie rĂ©glementaire (dĂ©crets) du code des pensions civiles et militaires de retraite (articles D. 16-1 et D. 16-2), avec effet du 1er avril 2014. Pris en application de l'article 26 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du systĂšme de retraite, le texte Ă©largit le champ des trimestres « rĂ©putĂ©s cotisĂ©s » pour le bĂ©nĂ©fice de la retraite anticipĂ©e pour carriĂšre longue (les trimestres « rĂ©putĂ©s cotisĂ©s » correspondent Ă  des trimestres non cotisĂ©s par l'assurĂ© et financĂ©s par la solidaritĂ© nationale). Sont ajoutĂ©s aux trimestres « rĂ©putĂ©s cotisĂ©s » deux trimestres au titre des pĂ©riodes d'invaliditĂ©, tous les trimestres de majoration de durĂ©e d'assurance attribuĂ©s au titre du compte personnel de prĂ©vention de la pĂ©nibilitĂ© créé par la loi du 20 janvier 2014 (ce compte n’existe pas dans le champ de la fonction publique) et deux trimestres supplĂ©mentaires de chĂŽmage indemnisĂ© ; en outre, tous les trimestres liĂ©s Ă  la maternitĂ© seront dĂ©sormais pris en compte.

 

Seront donc dorénavant « réputés cotisés » :

- quatre trimestres de service national ;

- quatre trimestres de maladie et accidents du travail ;

- tous les trimestres liés à la maternité ;

- deux trimestres au titre des pĂ©riodes d’invaliditĂ© ;

- quatre trimestres de chÎmage indemnisés ;

- tous les trimestres de majoration de durĂ©e d’assurance attribuĂ©s au titre du compte personnel de prĂ©vention de la pĂ©nibilitĂ©.


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28 janvier 2014 2 28 /01 /janvier /2014 22:24

 

La durĂ©e d’assurance nĂ©cessaire pour le bĂ©nĂ©fice d’une pension de retraite Ă  taux plein est progressivement relevĂ©e pour les assurĂ©s nĂ©s Ă  compter du 1er janvier 1958 et est portĂ©e Ă  172 trimestres pour les assurĂ©s nĂ©s Ă  partir du 1er janvier 1973 (art. 2). Un rapport du gouvernement examinant les consĂ©quences de la mise en place du taux minorĂ© et de la borne d’ñge Ă  67 ans pour une retraite Ă  taux plein notamment pour les femmes est remis au Parlement avant le 1er janvier 2015. Est créé un comitĂ© de suivi des retraites dont les missions sont prĂ©cisĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’Etat et qui publie un avis annuel public dont les recommandations portent notamment sur l’évolution des la durĂ©e d’assurance requise pour le bĂ©nĂ©fice d’une pension de retraite Ă  taux plein et le taux de cotisation d’assurance vieillesse (art. 4). Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse est fixĂ©, au 1er octobre de chaque annĂ©e, conformĂ©ment Ă  l’évolution prĂ©visionnelle en moyenne annuelle des prix Ă  la consommation hors tabac prĂ©vue, pour l’annĂ©e considĂ©rĂ©e, dans le rapport Ă©conomique, social et financier annexĂ© au projet de loi de finances (art.5). Les fonctionnaires civils radiĂ©s des cadres pour invaliditĂ© rĂ©sultant de l’exercice des fonctions ont droit Ă  la pension rĂ©munĂ©rant les services prĂ©vue au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 5). Le titre II de la prĂ©sente loi rassemble les dispositions relatives Ă  la pĂ©nibilitĂ© et Ă  la mise place d’un compte personnel de prĂ©vention de la pĂ©nibilitĂ© applicable au personnel des personnes publiques employĂ© dans les conditions du droit privĂ©. Les dispositions de l’article L.84 du code des pensions civiles et militaires relatives au cumul emploi-retraites sont modifiĂ©es (art 20). Le montant des cotisations permettant la prise en compte des annĂ©es civiles effectuĂ©es en tant qu’assistant maternel entre 1975 et 1990 peut ĂȘtre abaissĂ© par dĂ©cret dans certaines conditions (art. 27). Le taux permettant aux travailleurs handicapĂ©s de partir de façon anticipĂ©e ou de liquider leur retraite Ă  taux plein Ă  l’ñge lĂ©gal de dĂ©part est fixĂ© Ă  50 % (art. 36). Le titre III est consacrĂ© aux mesures de simplification pour l’accĂšs des assurĂ©s Ă  leurs droits et Ă  l’amĂ©lioration de la gouvernance et du pilotage des caisses de retraites.  Il instaure un dĂ©bat annuel avec les organisations syndicales, au sein du Conseil commun de la fonction publique sur les orientations de la politique des retraites au sein de la fonction publique (art. 46). Les agents contractuels de droit public et les salaires embauchĂ©s en contrat aidĂ© par des personnes de droit public sont affiliĂ©s rĂ©gime de retraite complĂ©mentaire Ircantec (art. 51).

 

 

Loi n °2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du systùme de retraite.

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12 janvier 2014 7 12 /01 /janvier /2014 15:08

 

La liquidation d’une pension, dans n’importe quel rĂ©gime, supposera que l’assurĂ© mette fin Ă  l’ensemble de ses activitĂ©s professionnelles. Une activitĂ© pourra nĂ©anmoins, comme c’est le cas actuellement, ĂȘtre reprise par le pensionnĂ© aprĂšs la liquidation de sa pension. Toutefois, le bĂ©nĂ©ficiaire d’une pension (quel que soit le rĂ©gime dont il est pensionnĂ©) qui reprend une activitĂ© n’acquerra plus aucun droit nouveau Ă  retraite, et ce quel que soit l’ñge auquel il a liquidĂ© sa pension. Ces deux mesures s’appliqueront aux assurĂ©s dont la premiĂšre pension prendra effet Ă  compter du 1er janvier 2015. 

 

Source: CICG

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26 décembre 2013 4 26 /12 /décembre /2013 14:51

 

À partir de janvier 2014, les retraites complĂ©mentaires de l’Association pour le rĂ©gime de retraite complĂ©mentaire des salariĂ©s (Arrco) et de l’Association gĂ©nĂ©rale des institutions de retraite complĂ©mentaire des cadres (Agirc) seront versĂ©s chaque mois (et non plus chaque trimestre).

Le dernier virement trimestriel sur le compte bancaire est donc celui d’octobre 2013. À compter de janvier 2014, les retraites complĂ©mentaires seront versĂ©es chaque mois, le premier jour ouvrĂ© du mois. Ces nouvelles modalitĂ©s doivent se mettre en place automatiquement, les retraitĂ©s n’ayant aucune dĂ©marche particuliĂšre Ă  accomplir. Ce changement n’a aucun impact sur le montant global des retraites complĂ©mentaires.

La mensualisation avait Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e par les partenaires sociaux (accord du 18 mars 2011) Ă  la suite de la loi de 2010 rĂ©formant les retraites.

 


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22 décembre 2013 7 22 /12 /décembre /2013 19:46

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21 décembre 2013 6 21 /12 /décembre /2013 21:13

 

A quel ùge prendrez-vous votre retraite ? Accéder au calculateur officiel en cliquant sur l'image ci-dessous.

 

age


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21 août 2013 3 21 /08 /août /2013 21:37

 

Dans le cadre de son projet de loi sur les retraites, le gouvernement réfléchit à favoriser les salariés travaillant dans des conditions éprouvantes. Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a indiqué le 13 août que la prochaine réforme des retraites pourrait prendre en compte la pénibilité que rencontrent certains salariés dans leur travail. M. Ayrault plaide pour un « compte individuel à points ».

 

 

Le rapport qui lui a Ă©tĂ© remis en juin sur l’avenir des retraites (commission Moreau) prĂ©conise un dĂ©part anticipĂ© Ă  la retraite des salariĂ©s confrontĂ©s Ă  la pĂ©nibilitĂ©. Deux dispositifs y sont prĂ©vus dont celui derniĂšrement Ă©voquĂ© par le Premier Ministre.

Premier dispositif : un départ anticipé à la retraite.

Les salariĂ©s qui ont souffert de la pĂ©nibilitĂ© pourraient partir plus tĂŽt Ă  la retraite. Pour cela, ils devraient avoir exercĂ© durant au moins dix ans une activitĂ© Ă©prouvante, propre Ă  diminuer leur espĂ©rance de vie. Le travail de nuit et l’exposition Ă  des substances toxiques susceptibles de provoquer le cancer seraient reconnus comme conditions pĂ©nibles.Pour 3 ans et 9 mois d’activitĂ©, un salariĂ© bĂ©nĂ©ficierait d’un trimestre de cotisation supplĂ©mentaire Ă  l’assurance-vieillesse. Par exemple, aprĂšs vingt ans de travail pĂ©nible, un salariĂ© pourrait prendre sa retraite un an et demi (six trimestres) plus tĂŽt que s’il avait travaillĂ© dans des conditions ordinaires. Ce dispositif ne vaudrait que pour les salariĂ©s ayant connu par le passĂ© des conditions de travail pĂ©nibles.

DeuxiĂšme dispositif : la crĂ©ation d’un compte individuel pĂ©nibilitĂ©

Les salariĂ©s travaillant dans des conditions difficiles disposeraient d’un compte individuel pĂ©nibilitĂ©. Ils se verraient attribuer des points, leur permettant de cesser ou de diminuer leur activitĂ©.

Ils pourraient choisir :

- un passage à temps partiel assorti d’une compensation financiĂšre. Par exemple, 20 ans de travail pĂ©nible permettraient de travailler deux ans Ă  temps partiel ;

- une reconversion via une formation rĂ©munĂ©rĂ©e. Par exemple, 10 ans d’exposition Ă  la pĂ©nibilitĂ© ouvriraient droit Ă  une formation d’un an ;

- un départ anticipé à la retraite. Par exemple, un salarié exposé durant 30 ans à la pénibilité pourrait partir un an plus tÎt.

Les conditions en vigueur du départ anticipé à l'heure actuelle.

A l’heure actuelle, un salariĂ© confrontĂ© Ă  la pĂ©nibilitĂ© peut prendre sa retraite Ă  60 ans. Mais il doit justifier d’une incapacitĂ© supĂ©rieure Ă  20 % provoquĂ©e par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Si son incapacitĂ© est comprise entre 10 % et 20 %, le salariĂ© doit prouver avoir subi durant 17 ans des contraintes physiques, un environnement agressif ou des rythmes de travail Ă©prouvants.

Le projet de loi sur les retraites dĂ©battu Ă  l’automne

La rĂ©forme des retraites doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e le 18 septembre en Conseil des ministres puis examinĂ©e par le Parlement. Le projet devrait intĂ©grer un report de la durĂ©e de cotisation nĂ©cessaire pour percevoir une pension Ă  taux plein. La date d’application de cette mesure n’est pas connue.

 

AUDIO: REFORME DES RETRAITES 2013 
DEPART ANTICIPE POUR PENIBILITE, QUELLES PERSPECTIVES ?
ACTUALITE AUDIO WWW.NAUDRH.COM
(cliquez sur le lecteur)

 

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10 janvier 2013 4 10 /01 /janvier /2013 16:59

 

Le dĂ©cret n° 2012-1060 du 18 septembre 2012 portant application de l’article 126 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative Ă  l’accĂšs Ă  l’emploi titulaire et Ă  l’amĂ©lioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, Ă  la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives Ă  la fonction publique a Ă©tĂ© publiĂ© au journal officiel du 19 septembre 2012. Ce dĂ©cret prĂ©voit que les fonctionnaires reconnus comme travailleurs handicapĂ©s au sens de l’article L.5213-1 du code du travail peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un dĂ©part anticipĂ© Ă  la retraite, dans les mĂȘmes conditions que ceux justifiant d’une incapacitĂ© permanente dont le taux est au moins Ă©gal Ă  80 %.Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidĂ©es Ă  compter du 14 mars 2012.



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3 juillet 2012 2 03 /07 /juillet /2012 20:11

 

Le dĂ©cret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif Ă  l'Ăąge d'ouverture du droit Ă  pension de vieillesse a Ă©tĂ© publiĂ© au JO du 3 juillet 2012. Publics concernĂ©s : les assurĂ©s du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, des rĂ©gimes alignĂ©s (salariĂ©s agricoles, artisans, commerçants), des travailleurs non salariĂ©s agricoles, des professions libĂ©rales, des avocats, du rĂ©gime de la fonction publique de l'Etat, des rĂ©gimes de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers de l'Etat, du rĂ©gime social des ministres du culte, du rĂ©gime de retraite du personnel de la RĂ©gie autonome des transports parisiens, du rĂ©gime des industries Ă©lectriques et gaziĂšres, du rĂ©gime de la Banque de France, du rĂ©gime des clercs et employĂ©s de notaires, du rĂ©gime de l'OpĂ©ra national de Paris et du rĂ©gime de la ComĂ©die-Française. Le dĂ©cret porte ouverture du droit Ă  la retraite anticipĂ©e Ă  60 ans pour les assurĂ©s justifiant de la durĂ©e d'assurance cotisĂ©e requise pour leur gĂ©nĂ©ration et ayant commencĂ© Ă  travailler avant 20 ans ; financement de cette disposition par une augmentation des cotisations d'assurance vieillesse.

Source:wrh

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1 juillet 2012 7 01 /07 /juillet /2012 16:37

 

Outre le relĂšvement progressif de l’ñge de dĂ©part en retraite d’ici Ă  2017, la promulgation de la loi du 9 novembre 2010 portant rĂ©forme des retraites a entraĂźnĂ© d’autres modifications pour la retraite des salariĂ©s du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral et des fonctionnaires.

 

 Cliquez ici pour accĂ©der Ă  un tour d’horizon des diffĂ©rentes mesures.

 

 


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29 juin 2012 5 29 /06 /juin /2012 15:54

 

Le ministre des affaires sociales et de la santĂ© a prĂ©sentĂ© en conseil des ministres le 6 juin, une mesure s’inscrivant dans le cadre du dispositif « carriĂšres longues Â» qui permettra aux personnes ayant commencĂ© Ă  travailler Ă  18 ou 19 ans de partir Ă  la retraite Ă  60 ans Ă  taux plein. Le projet de dĂ©cret, qui devrait ĂȘtre publiĂ© fin juin, ne remet pas en cause le relĂšvement progressif de deux ans des bornes d’ñge pour le dĂ©part en retraite mais supprime la condition de durĂ©e minimale d’assurance et de pĂ©riodes Ă©quivalentes pour les assurĂ©s ayant commencĂ© Ă  travailler tĂŽt. Pour le calcul de la durĂ©e de cotisation les pĂ©riodes de service national ainsi que celles indemnisĂ©es au titre de la maladie, de la maternitĂ© et d’un accident du travail seront prises en compte.

Cette rĂ©forme s’appliquera au 1er novembre, les personnes concernĂ©es pouvant dĂ©poser leur dossier cet Ă©tĂ©. La confĂ©rence de juillet devrait lancer les nĂ©gociations pour une rĂ©forme globale de la retraite. La majoration de 8 trimestres de la durĂ©e d’assurance sera supprimĂ©e et deux trimestres seront validĂ©s au titre des pĂ©riodes de chĂŽmage ainsi qu’au titre du congĂ© de maternitĂ©. Tous les rĂ©gimes de retraite sont concernĂ©s par cette mesure qui sera financĂ©e par le relĂšvement des cotisations patronales et salariales de retraite de 0,1 point. Le gouvernement pourrait assouplir le dispositif de dĂ©part Ă  la retraite anticipĂ©e en amĂ©liorant la prise en compte des congĂ©s maternitĂ© dans le dĂ©compte des annuitĂ©s.

Source:wekarh

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23 février 2012 4 23 /02 /février /2012 08:26

 

 

Réforme des retraites 2010, ce qui change pour les agents de la Fonction Publique

 

Télécharger la note de synthÚse en cliquant ici



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10 novembre 2011 4 10 /11 /novembre /2011 02:49

 

ConformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret n° 2011-796 prĂ©cise les conditions de mise en Ɠuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant rĂ©forme des retraites, le dispositif permettant Ă  un agent admis Ă  la retraite en cours de mois de continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier de son traitement jusqu’à la fin du mois est supprimĂ© Ă  compter du 1er juillet 2011.

 Cliquez ici pour accĂ©der au dĂ©cret n° 2011-796

 

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