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14 janvier 2008 1 14 /01 /janvier /2008 15:27


La procédure disciplinaire organisée trouve son terme normal, lorsque le conseil de discipline de recours a été saisi et a estimé excessive la sanction initialement prononcée, et que son avis est devenu définitif, dans la décision de retrait, total ou partiel, de la sanction initialement prise, à laquelle l'autorité administrative est tenue (CE du 19 février 1964 / Plainemaison)

- l'autorité compétente doit tirer toutes les conséquences du retrait de cette dernière et il lui appartient alors de régulariser la situation de l'agent ;


  - Il n' y a certes pas eu service fait, mais l'agent a droit à une indemnité équivalente aux traitements perdus et calculée en application de la jurisprudence Deberles (Conseil d'Etat, Assemblée, 7 Avril 1933).


A contrario, l 'agent n' a pas forcément droit à une indemnité supplémentaire du simple fait que la sanction initialement prononcée à son encontre a été retirée.

En effet, la cour administrative d'appel de Lyon  (3ème chambre 10 mai 2005 M. PERISSE c/ S.I.V.O.M. de la Vallée de la Besbre) a estimé dans une affaire que  l'agent concerné ne peut, si l'autorité compétente a tiré toutes les conséquences du retrait de cette dernière, rechercher la responsabilité de la collectivité, en raison des préjudices que le prononcé et l'exécution temporaires de cette sanction lui auraient causés, qu'en établissant une faute caractérisée de l'administration, laquelle ne saurait être révélée par la seule circonstance que, sur avis du conseil de discipline de recours, la sanction initiale a été rapportée en tout ou partie.


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9 novembre 2007 5 09 /11 /novembre /2007 22:35

 

Un fonctionnaire condamné au pénal peut également être révoqué pour les mêmes faits, y compris si c'est la même enquête administrative qui a donné lieu aux procédures pénale et disciplinaire.

Un gardien de la paix avait été révoqué de ses fonctions aux motifs qu'il avait communiqué à un trafiquant de drogue, faisant partie de ses relations, une information secrète provenant du fichier « système de traitement des infractions constatées ». L'intéressé avait également communiqué son code d'accès à ce fichier à plusieurs collègues qui en avaient fait un usage abusif, alors que l'intéressé était le seul habilité dans sa brigade à la consultation du fichier. L'agent invoquait la violation du principe général du droit interdisant le prononcé d'une double sanction à raison des mêmes faits.

La juridiction d'appel a rappelé que les procédures pénales et disciplinaire engagées à l'occasion d'actes reprochés à un fonctionnaire ont des objectifs différents et sont indépendantes l'une de l'autre. Dans ces conditions, il a été considéré que le principe général invoqué par le requérant ne faisait pas obstacle au prononcé d'une mesure disciplinaire de révocation dans le cas où un fonctionnaire a été condamné pénalement pour les mêmes faits.

Il a été précisé que le fait qu'une même enquête administrative soit à l'origine de la découverte des faits qui ont donné lieu à la procédure pénale et à la procédure disciplinaire n'est pas de nature à remettre en cause, au regard de ce principe, la possibilité pour l'administration de prononcer une sanction disciplinaire alors même que l'agent a déjà été condamné sur le plan pénal. La CAA a également indiqué qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'administration l'obligation d'informer le fonctionnaire que l'enquête administrative a une finalité tant pénale que disciplinaire.

Compte tenu de la gravité des agissements, il a été conclu que le ministre de l'intérieur avait pu prononcer la révocation de l'agent sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation (CAA Marseille - 20 juin 2006 - n° 03 MA 01551).

 

 

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26 octobre 2007 5 26 /10 /octobre /2007 18:16


Une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour infligée à un fonctionnaire qui, par ses négligences et ses retards, a manqué aux obligations découlant de ses fonctions, dès lors que ces faits ont gravement perturbé le fonctionnement du service ainsi que la confiance de ses interlocuteurs extérieurs, est légale (CAA Paris, 2 mai 2007, n°05PA01465).


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25 octobre 2007 4 25 /10 /octobre /2007 18:13


La sanction prise par une autorité locale à l'encontre d'un fonctionnaire ayant reçu une ampliation de cette décision signée par un fonctionnaire, n’est pas entachée d'incompétence, dès lors que d'une part, cette décision a été signée par l'autorité locale, et que, d'autre part, le fonctionnaire a reçu délégation pour délivrer des expéditions des décisions de la collectivité locale et pour engager une procédure disciplinaire à l'encontre de  l’agent, en vertu d'une délégation de signature régulière en matière de gestion du personnel (CAA Paris, 13 mars 2007, n°04PA0151).


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29 août 2007 3 29 /08 /août /2007 20:38


En vertu de l'article 61 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la mise à disposition d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service et avec l'accord du fonctionnaire.

 

Ainsi à la suite d'une éviction irrégulière annulée par le juge ordonnant la réintégration et la reconstitution de la carrière d'un fonctionnaire, une collectivité qui propose à l’agent une mise à disposition qu'il refuse, le conduit à rester privé d'emploi et sans ressources.

 

La Cour Administrative d'Appel de Nantes du 21 novembre 2003 avait considéré que l’agent pouvait être partiellement considéré comme responsable de cette situation. Cette décision a été infirmée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 21 mai 2007, n°264174, M. M, qui a enjoint la collectivité à indemniser l’agent.


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23 août 2007 4 23 /08 /août /2007 23:00


Un agent d'un centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale avait fait l'objet, de la part du président du CDG, d'une décision de licenciement pour inaptitude professionnelle. L'intéressé contestait cette décision au motif qu'il avait fait l'objet d'une double sanction puisque les mêmes faits avaient servi à la fois à une sanction disciplinaire (un blâme prononcé en septembre 2002) et à son licenciement intervenu en mars 2004 (alors que l'agent était en congé de maladie).


La juridiction d'appel a rappelé qu'une décision de licenciement pour inaptitude professionnelle ne constitue pas une sanction disciplinaire et qu'elle est indépendante des sanctions qui peuvent être prononcées au plan disciplinaire.


Il a été conclu que l'agent n'avait pas fait l'objet d'une double sanction au motif que les mêmes faits reprochés avaient servi de base à une sanction disciplinaire (un blâme prononcé en septembre 2002) et à son licenciement pour inaptitude professionnelle (intervenu en mars 2004)  - Source CAA Nancy - 19 avril 2007 - n° 05 NC 00875.


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10 juillet 2007 2 10 /07 /juillet /2007 16:19

 

Le Conseil d'Etat (CE 6 janvier 2006 – n° 264449) estime que si l'agent a disposé d'un délai suffisant pour adresser ses observations écrites au conseil de discipline ou pour s'y faire représenter, ce dernier peut légalement émettre un avis hors de la présence de l'agent. Dans ces conditions, le conseil de discipline n'est pas tenu de renvoyer l'affaire à une séance ultérieure et peut légalement émettre un avis non entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

 

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17 juin 2007 7 17 /06 /juin /2007 23:00

La procédure disciplinaire est caractérisée par le respect des droits de la défense. Lorsque le Conseil de Discipline examine une afffaire, son président indique aux autres membres, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire et ses conseils ont eu communication intégrale du dossier individuel et des pièces annexes. Le rapport de l'employeur et les observations écrites de l'agent sont lues en séance.

Le Conseil de Discipline entend séparément chaque témoin cité. Son président peut néanmoins décider de confronter des témoins ou d'entendre à nouveau certains d'entre eux (aticle 9 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989). La méconnaissance de ces garanties peut entraîner l'annulation de la procédure pour vice de forme, sauf si l'intéressé a en accepté préalablement  le principe.

(source CAA Bordeaux n° 03BX01163 - 13 juin 2006)

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21 avril 2007 6 21 /04 /avril /2007 23:00

 

Retour sur quelques exemples jurisprudentiels fin 2006 concernant les rapports entre la vie privée des agents et le service public : plusieurs arrêts du Conseil d’Etat ont montré que la vie privée des agents peut être parfois à l’origine de poursuites disciplinaires.

La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les sanctions disciplinaires visent à punir les fautes commises par un fonctionnaire " dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ".

La formule est assez vague mais suppose tout de même un lien avec l’exercice des fonctions. Difficile d’imaginer donc, à partir des textes applicables, que des faits relatifs à la vie privée puissent être à l’origine de sanctions disciplinaires.

L’exemple en est pourtant donné au travers de plusieurs arrêts du Conseil d’Etat.

Ainsi un agent exerçant les fonctions de médiateur dans les transports publics, peut faire l’objet de poursuites disciplinaires lorsqu’il s’est rendu coupable de deux agressions graves quand bien même ces agressions se seraient produites en dehors du service (CE, 27 juill. 2006, n° 288911, Agglomération région de Compiègne). L’arrêt retient notamment que " la circonstance que des agissements ont été commis par un agent public en dehors de son service et n’ont pas port atteinte à la réputation de l’Administration, faute d’avoir été divulgués, ne suffit pas à les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire sir leur gravité les rend incompatibles avec les fonctions effectivement exercées par l’intéressé ".

Un autre arrêt d’octobre 2006 retient quant à lui que l’agent qui a " en toute connaissance de cause, prêté d'importantes sommes d'argent à un collègue et couvert les activités de ce dernier qui (…) était impliqué dans la gestion commerciale de clubs échangistes ; qui a en outre recommandé à des tiers la fréquentation de ces établissements ; a par l'ensemble de son comportement, (…) créé une équivoque sur ses fonctions de commissaire de police et méconnu gravement les obligations déontologiques qui s'imposaient à lui " justifiant ainsi les sanctions disciplinaires prises à son encontre. (CE 25 octobre 2006, n° 286360, Michel C.).

Afin de garantir l’équilibre entre respect de la vie privée des agents, et le bon fonctionnement de l’administration, la jurisprudence s’appuie sur un certains nombre de considérations permettant le cas échéant d’engager ou non des poursuites disciplinaires contre un agent pour des faits relatifs à la vie privée.

- La jurisprudence prend tout d’abord en compte l’atteinte qui a pu être faite à la réputation du corps ou du service. Ce premier critère suppose une publicité des faits reprochés à l’agent et un certain impact sur l’opinion publique. Cela peut aboutir à des jugements très variables d’un cas à l’autre : pour des faits similaires, c’est la publicité ou non des faits qui fera qu’un agent sera sanctionné ou non. Ainsi le vol de vêtement dans un supermarché par un gardien de la paix justifie sa révocation dès lors que les faits ont été relatés dans la presse locale (CE, 27 sept. 1991, n°119244, Min. Int. c/ Félix), tandis que le vol de vêtements par un gendarme dans un grand magasin, ne justifie pas sa radiation, le directeur du magasin n’ayant pas porté plainte et les faits n’ayant pas été connus du public (CE, 25 mai 1990, n° 94461, Kiener).

- La jurisprudence prend ensuite en compte la gravité des faits reprochés à l’agent, qui lorsqu’elle est considérée incompatible avec l’exercice des fonctions publiques exercées par l’agent, justifie les poursuites disciplinaires. C’est ainsi l’exemple précité de l’arrêt du 27 juillet 2006, " Agglomération région de Compiègne ".

- A ces éléments s’ajoutent encore les manquements aux obligations de réserve, de secret et de discrétion professionnelle, sur lesquels la jurisprudence peut également s’appuyer pour justifier une sanction disciplinaire, quand bien même les manquements auraient été commis en dehors du service.

Les circonstances dans lesquelles la vie privée peut être à l’origine de poursuites disciplinaires ne sont donc pas strictement encadrées par un texte de loi, ce qui peut donner parfois lieu à des solutions assez variables pour des cas pourtant similaires. Mais au-delà de ces exemples un peu étonnants, cela a le mérite de permettre une adaptation au cas par cas des solutions et une évolution des critères avec la société et son temps.

Source Adialo

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20 avril 2007 5 20 /04 /avril /2007 23:00

 

Une nouvelle tendance jurisprudentielle semble se dégager dans ce domaine vers plus de fermeté : le juge tend ainsi à valider davantage les sanctions infligées aux agents, dès lors que leur attitude est jugée peu conforme à l’esprit du service public. La portée des obligations mises à la charge des fonctionnaires tendrait ainsi à s’accroître… Mais avant d’en venir à quelques exemples jurisprudentiels, faisons un petit point juridique préalable sur la question.

Tout d’abord, le premier constat que l’on peut faire est qu’il existe peu de textes législatifs et réglementaires détaillant les obligations professionnelles des agents publics. Les articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général commun aux trois fonctions publiques soulignent certaines obligations :

- l'incompatibilité avec les activités privées et l'obligation de désintéressement,

- l'obligation de discrétion professionnelle,

- l’obligation de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect du secret professionnel et de la discrétion professionnelle,

- la responsabilité d'exécuter les tâches qui lui sont confiées et l'obligation de " se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ".

Mais au-delà de l’énoncé de ces principes, c'est essentiellement la jurisprudence administrative qui a fixé les grandes orientations. La notion de déontologie revient ainsi de plus en plus lorsqu’il s’agit d’apprécier le comportement des agents publics, mais son contenu – c’est-à-dire la portée des obligations mises à la charge des agents- n’est précisé et détaillé par aucun texte. Comment s’appréhende alors l’attitude des agents publics ?

Les obligations professionnelles des agents publics se rattachent à deux finalités : garantir l'aptitude du service à assurer sa mission, et garantir un lien de confiance entre le service et l'usager. C'est ici sans doute que la déontologie se situe. C’est lorsqu’il y a menace à l’une de ces finalités, qu’il y aura lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires et au prononcé de sanctions validé par le juge.

C’est en tous cas ce qui semble ressortir des exemples jurisprudentiels récents, qui montrent que l’agent ne doit pas seulement être compétant dans son travail, mais doit également avoir une attitude professionnelle à même de garantir et de préserver une bonne ambiance de travail :

- une sanction infligée à un agent qui n’a pas fait preuve d’une courtoisie suffisante envers sa hiérarchie est ainsi validée par le juge administratif : CE 8 juin 2005, n°271538, sur un fonctionnaire qui n’avait pas informé suffisamment à l’avance ses supérieurs de sa réussite à un concours ;

- CE 30 août 2006, n°284464, sur un agent rétrogradé du fait de son comportement agressif ayant notamment tenu des propos désobligeants de manière réitérée à ses subordonnés et à ses supérieurs hiérarchiques

- CE 15 juin 2005, n°259743, sur un agent déplacé d’office après avoir tenu des propos injurieux et outranciers envers sa hiérarchie.

A l’heure actuelle où la logique de l’administration et du service public est tournée vers la quête de l’efficacité et de la performance, ce positionnement de la jurisprudence n’est pas très surprenant. Il paraît assez cohérent que la professionnalisation des agents publics se traduise par une exigence renforcée quant à leur prestation.

Heureusement pour nous – faut-il le rappeler ? les principes qui encadrent l’exercice des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un agent sont eux assez nombreux et assez précis (principe de légalité des sanctions disciplinaires, charge de la preuve incombant à l’auteur des poursuites, droit à la communication de son dossier pour l’agent poursuivi, consultation du conseil de discipline pour le cas des agents titulaires, caractère contradictoire de la procédure, obligation de motiver la décision de sanction disciplinaire etc.)

Ironiquement, là où il y aurait davantage place pour une certaine inquiétude est lorsqu’on se situe en dehors des poursuites disciplinaires. En effet, ces garanties offertes au fonctionnaire ne sont appelées à jouer que lorsqu’on se trouve effectivement dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Les mesures préparatoires, ou des mesures individuelles même défavorables ne sont pas nécessairement des sanctions stricto sensu, et dès lors les règles protectrices de la procédure disciplinaire ne trouvent pas à s’appliquer.

Pour illustration, c’est ainsi que la suspension temporaire d’un fonctionnaire ne constitue que le préalable à une sanction éventuelle et n’a donc pas à respecter les obligations de motivation ou du contradictoire (CAA Nancy, 1er juin 2006, Commune de Carignan). De même, la suppression ou la diminution d’une prime de fin d’année ne constitue pas une sanction disciplinaire et n’a donc pas à respecter l’obligation de communication préalable de son dossier à l’agent concerné (CE 8 mars 2006, n°262129).

 

Ainsi, la tendance actuelle consiste semble-t-il, à faire prévaloir plus volontiers l’intérêt de la collectivité sur les droits reconnus aux fonctionnaires par leur statut. Une meilleure lisibilité de la politique disciplinaire des agents publics n’en devient que plus souhaitable. Il ne s’agit plus seulement d’achever de dissiper – pour les citoyens- les rumeurs sur la prétendue impunité des fonctionnaires, mais il s’agit aussi de pouvoir identifier – pour les agents cette fois- les critères retenus par les autorités pour engager ou non les poursuites. Sur ce point en effet, la large marge d’appréciation laissée à la collectivité (qui décide de l’opportunité des poursuites), ne laisse sans doute pas, d’une collectivité à l’autre, les fonctionnaires sur un même pied d’égalité.

 

Source Adialo/Mme RODES

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2 janvier 2007 2 02 /01 /janvier /2007 09:18

 

Un agent territorial a été condamné à 6 mois de prison ferme après s’être rendu coupable, en pleine nuit, de 2 agressions en réunion avec arme. Sa collectivité a prononcé son exclusion définitive du service.

Pourtant, le conseil de discipline de recours a jugé que, s’étant produits en dehors du service, les faits reprochés ne justifiaient pas de sanction disciplinaire car ils constituaient seulement un manquement à la vie privée n’ayant pas porté atteinte à la réputation de l’administration.

La collectivité a alors engagé une procédure devant la juridiction administrative pour contester cet avis. Le tribunal administratif a rejeté sa requête. En revanche, le conseil d’Etat a jugé " que la circonstance que des agissements ont été commis par un agent public en dehors de son service et n’ont pas porté atteinte à la réputation de l’administration, faute d’avoir été divulgués, ne suffit pas à les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire si leur gravité les rend incompatibles avec les fonctions effectivement exercées par l’intéressé ". (Conseil d’Etat, n° 288911, 27 juillet 2006)

 

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24 décembre 2006 7 24 /12 /décembre /2006 00:00

 

En vertu de l'indépendance entre la faute disciplinaire et la faute pénale (article 29 de la loi du 13 juillet 1983), l'administration n'est pas tenue, dés lors que les faits reprochés sont susceptibles d'une double qualification, d'attendre que le juge pénal ait statué. Ainsi est légale la sanction disciplinaire qui n'attend pas la condammnation pénale (CE 21 juillet 1995, Capel).

 

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23 décembre 2006 6 23 /12 /décembre /2006 09:25

 

Le droit disciplinaire vise en principe à sanctionner des fautes professionnelles. Cependant dans certains cas, des fais commis hors du service peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires dés lors qu'ils ont une répercussion sur la réputation de l'administration ou sur le fonctionnement du service.

Ainsi, le manquement à l'obligation de réserve sanctionne un comportement intervenu hors du service. Par ailleurs dans de nombreux cas, des infractions pénales commises par les fonctionnaires (en particulier, par des fonctionnaires d'autorité) auront automatiquement des répercussions disciplinaires. Il en va ainsi par exemple des vols (CE 25 mai 1990), d'une conduite en état d'ivresse (CE 5 décembre 1980) ou encore de l'usage de produits stupéfiants (CE, 21 juillet 1995).

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16 décembre 2006 6 16 /12 /décembre /2006 00:00

 

Nonobstant la circonstance que l'intéressé ait ultérieurement produit un arrêt de travail pour la période considérée, le fait pour un agent de quitter son service sans prévenir sa hiérarchie constitue une faute professionnelle de nature à justifier la mesure disciplinaire d'avertissement dont il a fait l'objet. Les nécessités de la continuité du service public s'opposent à ce qu'un fonctionnaire, quel que soit son emploi, quitte son service sans y avoir préalablement été autorisé par l'autorité territoriale.

 

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11 décembre 2006 1 11 /12 /décembre /2006 00:00

 

En vertu de l'indépendance entre la faute disciplinaire et la faute pénale (article 29 de la loi du 13 juillet 1983), l'administration n'est pas tenue, dés lors que les faits reprochés sont susceptibles d'une double application, d'attendre que le juge pénal ait statué. Ainsi, est légale la sanction disciplinaire qui n'attend pas la condamnation pénale (CE 21 juillet 1995, Capel)

 

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18 septembre 2006 1 18 /09 /septembre /2006 23:00

 

Il n’est pas possible de ne pas retirer d’un dossier individuel des pièces relatives aux sanctions et condamnations amnistiées. Toutefois, vous ne devez retirer du dossier que les arrêtés de sanction eux-mêmes. En effet, le Conseil d’Etat (10 juin 1992, Pothier) a précisé que « seule la mention de la sanction prononcée doit être effacée et non les faits eux-mêmes ».

 

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17 septembre 2006 7 17 /09 /septembre /2006 14:37

 

Aux termes de l’article 5-1 du décret du 10 juin 1985 modifié, si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave pour sa vie ou sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il doit en aviser immédiatement son supérieur hiérarchique.

 

Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent.

 

Ces dispositions ne permettent cependant pas à un agent de justifier l’exercice de ce droit de retrait dés lors que le rapport du médecin du travail n’établit pas qu’il y aurait eu un danger grave ou imminent.

 

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2 septembre 2006 6 02 /09 /septembre /2006 23:00

 

Il n’existe pas de définition légale de la faute disciplinaire.

 

La faute disciplinaire peut notamment découler d’un des manquements aux obligations du fonctionnaire énumérées dans la loi du 13.07.83. Elle peut également être constituée par un agissement étranger aux obligations professionnelles (se reporter à l’article 30 de la Loi du 13.07.83).

 

C’est à l’autorité territoriale détentrice du pouvoir disciplinaire de qualifier un fait de faute disciplinaire. En cas de recours contentieux, la qualification de la faute disciplinaire sera appréciée par le juge administratif.

 

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12 juillet 2006 3 12 /07 /juillet /2006 23:00

Le devoir de courtoisie du fonctionnaire qui concerne tant les relations avec les collégues que celles avec le public, n'est pas consacré par le statut mais apparaît dans les chartes d'accueil, les codes de déontologie et les statuts de fonctionnaires à l'étranger.

La jurisprudence considére que le manquement à cette obligation peut être constitutif d'une faute professionnelle justiciable d'une sanction.
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21 juin 2006 3 21 /06 /juin /2006 07:00

 

En application de l’article 64 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, l’agent est soumis aux règles régissant sa fonction d’accueil, il pourra donc être sanctionné par son employeur privé selon le régime de son contrat de travail.

 

Si l’entreprise remet le fonctionnaire à disposition de son administration d’origine pour faute grave, il appartiendra à l’autorité territoriale d’apprécier si les motifs et la gravité de la faute constituent, au regard de ses obligations de fonctionnaire, un manquement entraînant l’application d’une sanction selon les dispositions du statut de la fonction publique territoriale (article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et décret n°89-677 du 17 avril 1989).

 

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5 juin 2006 1 05 /06 /juin /2006 07:00

Des primes ou indemnités ne peuvent pas être supprimées à titre disciplinaire, quelle que soit la gravité de la faute commise, une telle décision n'étant pas identifiée comme une sanction par la loi.


La juridiction administrative a rappelé qu'en cas de faute disciplinaire ou de manquement à des prescriptions législatives ou réglementaires, une autorité administrative ne peut légalement faire application d'une sanction autre que l'une de celles expressément prévues par les textes en la matière (article 89 – loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 au cas d'espèce).

 

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