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Dans la décision n° 2021-266 du 22 octobre 2021, le Défenseur des droits a rappelé le principe selon lequel l’état de santé du candidat à un emploi public n’est pas au nombre des éléments sur le fondement desquels l’employeur public doit apprécier sa candidature. Seul le médecin du travail est habilité à connaître les informations relatives à l’état de santé de l’agent, dans le respect des règles de confidentialité et du secret médical. En outre, le défenseur des droits précise qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au candidat d’informer son futur employeur de son état de santé au cours de la procédure de recrutement, dès lors qu’il n’appartient pas à ce dernier d’apprécier son aptitude physique à l’emploi postulé.
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Si la décision refusant à un agent non titulaire le renouvellement de son contrat n'est pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées et si l'agent concerné n'a pas droit au renouvellement de son contrat, il appartient toutefois à l'autorité administrative, lorsque l'agent a saisi le juge d'une demande à fin d'annulation de la décision de non renouvellement et lorsqu'il soutient, que celle-ci n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service
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Pour compenser la hausse généralisée des prix, une « indemnité inflation » défiscalisée de 100 euros sera versée, dès le mois de décembre et au plus tard le 28 février 2022, aux salariés et agents publics dont les revenus ne dépassent pas « 26 000 euros brut » sur la période du 1er janvier au 31 octobre. Pour les agents publics (titulaires et contractuels), l’indemnité inflation sera directement versée par les employeurs publics. Un décret du 11 décembre détaille les modalités de versement.
Au sommaire (Cf. document sous le post)
- Critères d’éligibilité et période de référence.
- Dates et modalités de versement.
- Remboursement des collectivités territoriales et des établissements de santé.
- En cas de cumul de plusieurs activités.
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Si, pour élaborer les propositions qu'elle soumet à l'appréciation de la commission administrative paritaire (CAP), l'autorité compétente doit avoir procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et tenir à la disposition de cette commission les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir son projet de tableau après avoir comparé les mérites respectifs des agents, elle n'est en revanche pas tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant ces conditions dans les propositions qu'elle adresse à la commission.
Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 que l'avancement de grade au choix par inscription à un tableau d'avancement ne constitue pas un droit mais se fonde sur l'analyse, par l'autorité administrative, de la valeur professionnelle et de l'expérience respective des agents remplissant les conditions statutaires pour en bénéficier.
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A la suite des annonces gouvernementales, la loi du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 a institué le versement d’une « indemnité inflation » aux personnes d’au moins seize ans percevant une rémunération de moins de 2 000 euros nets par mois. Le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 précise les modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021.
Les employeurs publics comme privés sont tenus de verser cette indemnité à leurs agents ou salariés dès lors qu’ils sont éligibles. Les employeurs publics locaux sont invités à le faire dès que possible et au plus tard en janvier 2022.
L’indemnité est à la charge de l’État et sera remboursée aux employeurs par l’URSSAF dès son versement, lors du paiement des cotisations sociales sur les rémunérations du même mois : le montant versé à leurs agents sera à déduire des cotisations dues dès l’échéance de paiement suivante. En cas de montant supérieur à celui des cotisations dues, l’excédent sera soit imputé sur des échéances ultérieures, soit remboursé directement (source : Bulletin officiel de la Sécurité sociale, voir lien en fin d’article).
Pour cela, il est indispensable que les logiciels de paie soient paramétrés en conséquence, d’ici la mi-janvier 2022, a précisé le Gouvernement à Intercommunalités de France. Si ce n’est pas déjà fait, les employeurs publics locaux sont invités à se rapprocher au plus vite des éditeurs de leurs logiciels de paie.
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Il s’agit du versement d’une prime de 100 €, aux agents percevant moins de 2000 euros nets par mois dans la fonction publique.
Sont concernée par ce versement toute personne de plus de 16 ans résidant en France, que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021.
2. Si je suis éligible à la prime des 100 €, quand me sera-t-elle versée ?
L'aide de 100 € est versée automatiquement par les employeurs dès le mois de décembre et au plus tard le 28 février 2022.
Elle fait l'objet d'un versement unique à chaque bénéficiaire. Elle est incessible et insaisissable.
3. Qui peut prétendre dans le secteur public au versement l’aide des 100 € ?
-Bénéficient de l'aide de 100 € les personnes qui ont perçu, au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021, une rémunération, telle qu'elle est définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour les salariés et les agents publics contractuels et prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1-1 du même code pour les autres agents civils et militaires, inférieure à 26 000 euros bruts.
-L'aide est versée aux salariés et agents publics civils ou militaires par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail et par les employeurs publics qui les ont employés au cours du mois d'octobre 2021
-L'aide est versée aux salariés ou agents publics civils et militaires absents pendant tout ou partie du mois d'octobre 2021, quel que soit le motif de cette absence, par leur employeur, à l'exception des salariés ou agents absents au titre d'un congé parental ou d'un congé parental d'éducation à temps complet pendant la totalité de ce mois, pour lesquels l'aide est versée.
-L'aide est versée automatiquement par les employeurs aux salariés et agents publics civils et militaires qu'ils ont employés au titre d'un contrat d'une durée indéterminée ou d'une durée minimale d'un mois, au titre d'un ou de plusieurs contrats dont la durée cumulée atteint au moins vingt heures au cours du mois d'octobre 2021 ou, lorsque les contrats ne prévoient pas de durée horaire, d'au moins trois jours.
-L'aide est également versée automatiquement par les employeurs à leurs anciens salariés auxquels ils ont versé, en octobre 2021, des avantages de préretraite.
-Elle est aussi versée par les organismes gestionnaires, ou leur délégataire, des fonds mentionnés dans l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans, et dans l'accord du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs, relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, aux allocataires auxquels ces fonds ont versé, en octobre 2021, des avantages au titre d'un congé de fin d'activité.
-L'aide est versée à leur demande exercée auprès de leur employeur aux agents publics civils et militaires en disponibilité ou en congé de mobilité ;aux personnes engagées par un employeur public pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ; aux personnes rémunérées par un employeur public au titre d'une activité accessoire mentionnée à l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale
4 . Quel est l’employeur compétent pour le versement de l’aide de 100 € ?
Lorsque le salarié ou l'agent public civil et militaire est susceptible de bénéficier de l'aide, celle-ci lui est versée :
1° Par l'employeur auprès duquel il est toujours employé à la date du versement lorsqu'il est toujours employé par au moins l'un de ces employeurs, ou, lorsqu'il est toujours employé par plusieurs employeurs, par celui avec lequel la relation de travail a commencé en premier ;
2° Par l'employeur avec lequel il a eu, au cours du mois d'octobre 2021, le contrat de travail dont la durée était la plus importante lorsque la relation de travail avec l'ensemble de ces employeurs a été interrompue ou, lorsque les durées de travail étaient identiques, par celui avec lequel la relation de travail s'est terminée en dernier.
Le salarié ou l'agent public civil ou militaire concerné informe les autres employeurs susceptibles de lui verser l'aide afin que ceux-ci ne procèdent pas à ce versement.
5. Quel est le coût pour un employeur public du versement de l’aide de 100 € ?
Les employeurs du secteur privé ainsi que les employeurs publics, à l’exception de l’Etat et de certains de ses opérateurs, sont remboursés de l’aide versée sous la forme d’une déduction des montants versés au titre de l’indemnité inflation des montants de cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement.
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Réactivation de toutes les règles relatives aux gestes barrières dans les services publics,
Faciliter la vaccination des agents publics et de leurs proches grâce à l’octroi d’autorisations spéciales d’absences,
Inciter les collectivités publiques à faciliter le télétravail dans la limite de trois jours maximums, conformément à l’accord du 13 juillet dernier,
Rappeler aux collectivités territoriales leur obligation de délibérer, à l’issue d’une négociation, avant le 31 décembre 2021 sur un règlement local du télétravail, en cas de nécessité,
Rappel du caractère facultatif du forfait de télétravail de 220 euros par an pour les employeurs locaux,
Abandon des dispositions spécifiques relatives aux agents vulnérables en dehors de toute prescription médicale.
Enjeux de pouvoir d’achat et perspectives salariales:
Lors du point salarial du 9 décembre dernier, le Gouvernement n’a pas fait d’annonce de dégel du point d’indice, mais la priorité a été donnée à une hausse des plus bas salaires en lien avec l’augmentation du SMIC,
Afin de compenser la hausse de l’inflation, une indemnité d’inflation de 100 euros sera versée aux agents percevant une rémunération inférieure à 2160 euros et un guide de la DGCL sera publié,
La ministre propose aux employeurs publics territoriaux de réfléchir à un nouveau système de rémunération qui donnerait de nouvelles perspectives de déroulement de carrières aux fonctionnaires,
Les employeurs réunis au sein de la coordination sont favorables à une réflexion sans tabou sur l’attractivité des carrières de la fonction publique. Toutefois, cette perspective doit prendre en compte la question des ressources dont disposent les collectivités territoriales,
Le Gouvernement proposera aux associations représentatives, d’ici mars 2022, une réflexion prospective à caractère technique, sur le sujet des carrières et des salaires.
Aboutissement de la réforme de la protection sociale complémentaire:
Présentation au CSFPT du 15 décembre prochain du projet de décret simple relatif à la participation minimale obligatoire en matière de santé et de prévoyance,
Sur 38 amendements, 10 ont été déposés par les employeurs,
Il est peu probable que les syndicats votent le texte proposé, compte tenu de leur appréciation négative concernant les faibles montants de participation minimale obligatoire en prévoyance notamment (5,40 euros par agent),
Les employeurs ne souhaitent pas aller plus loin dans la négociation avec les syndicats, compte tenu du caractère incitatif de l’effort consenti.
Réforme de l’apprentissage:
Le nouveau dispositif de financement de l’apprentissage de 0,1 %, correspondant à la participation financière des employeurs de 40 millions d’euros, a été inscrit dans le projet de loi de finances 2022,
Toutefois, en 2022, la cotisation versée par les employeurs au CNFPT ne sera que de 0,05 %, alors qu’en 2023 cette dernière sera de 0,1 %.
Le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 est relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021. Sont concernée toute personne de plus de 16 ans résidant en France, que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021. Le texte réglementaire prévoit, selon la situation des bénéficiaires, les conditions d'éligibilité et les modalités de versement de l'aide exceptionnelle de 100 euros prévue à l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2021, notamment l'organisme compétent et le calendrier de versement. Cette aide fait l'objet d'un versement unique à chaque bénéficiaire. Elle est incessible et insaisissable.
Ces questions-réponses précisent les conditions d’éligibilité des salariés et des agents publics civils et militaires bénéficiaires, les conditions de non cumul du bénéfice de l’aide, ainsi que les modalités de versement, automatique ou sur demande, par les employeurs. Les employeurs du secteur privé ainsi que les employeurs publics, à l’exception de l’Etat et de certains de ses opérateurs, sont remboursés sous la forme d’une déduction des montants versés au titre de l’indemnité inflation des montants de cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement.
Vous trouvez également dans la rubrique commentaires sous ce post, le détail des articles du décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021.
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Les agents exerçant au sein de structures d’accueils collectifs de mineurs ne sont pas soumis à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire pour accéder à ces structures. Le passe sanitaire ne s‘applique également pas aux personnels des accueils de loisirs périscolaires lorsqu’ils ont lieu de manière habituelle dans un établissement distinct du lieu d’accueil principal et soumis à passe sanitaire (piscine, gymnase, stade, conservatoire…). La présentation d’un passe sanitaire est requise, dans cette situation, pour les personnels des autres types de structures d’accueils collectifs de mineurs. En outre, le passe sanitaire est requis pour le personnel encadrant lorsqu’il accompagne les mineurs dans les établissements, lieux, services et évènements et dans les services de transports soumis au passe sanitaire dès lors que ces établissements, lieux, services et évènements ne leur sont pas réservés.
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Le décret n° 2021-1624 du 10 décembre 2021 modifie certaines dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale. Il est pris en application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique révise la composition des commissions consultatives paritaires en supprimant la distinction par catégorie à compter du prochain renouvellement général des instances et prend acte de la suppression des conseils de discipline de recours. Les autres dispositions concernent la désignation des représentants du personnel et le fonctionnement de l'instance.
Entrée en vigueur : Les articles 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 16 entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique. Les dispositions des articles 25 et 27 et du titre II du décret du 23 décembre 2016 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret continuent de s'appliquer aux procédures de recours qu'elles organisent, qui étaient en cours à la date de publication de la loi du 6 août 2019 susvisée et qui ne sont pas achevées.
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L’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étend et adapte à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L’ordonnance permettra aux fonctionnaires communaux de Polynésie française de disposer d’un cadre législatif et réglementaire clair, adapté et sécurisant. Ainsi :
- La liste des motifs ne pouvant donner lieu à discrimination est complétée en ajoutant l’identité de genre, la situation de famille et l’état de grossesse.
- Est également repris le principe d’interdiction des agissements sexistes et du harcèlement sexuel.
- La protection fonctionnelle dont les agents publics peuvent bénéficier est renforcée.
- L’ordonnance fixe les obligations déontologiques des fonctionnaires en reprenant celles énumérées par le statut général de la fonction publique, notamment l’exercice des fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
- La création d’un référent déontologue est étendue en Polynésie française.
- La notation est remplacée par une appréciation de la valeur professionnelle. Celle-ci fera désormais l’objet d’un entretien individuel.
- Possibilité aux organes délibérants d’instaurer un régime indemnitaire en lien avec l’évaluation professionnelle. Les indemnités tiendront compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. Les régimes indemnitaires des cadres d’emplois de catégorie D, des policiers municipaux et des sapeurs-pompiers professionnels seront fixés par décret.
- Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (CSFPCPF) est renforcé. Sa composition est alignée sur le droit commun et sa saisine sera désormais obligatoire sur tout projet de loi ou de texte réglementaire relatif à la fonction publique des communes de la Polynésie française.
- Création d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant
- Possibilité pour les fonctionnaires de la collectivité de Polynésie française d’être détachés dans les communes.
- Compte tenu des contraintes de déplacement liées à l’insularité, la composition des instances paritaires est adaptée.
- L’ordonnance prolonge jusqu’au 31 décembre 2023 le délai de droit d’option permettant aux agents contractuels qui n’en ont encore pas fait usage d’intégrer la fonction publique des communes de la Polynésie française.
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Quelles sont les modalités de recours au télétravail ?
Il convient de faire tout l’usage possible des stipulations de l’accord-cadre télétravail signé le 13 juillet 2021. Les employeurs publics autorisent le recours à ce mode d’organisation du travail en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des agents en télétravail. Dans ce cadre, et dans le contexte de reprise épidémique, la cible est de trois jours dans la fonction publique de l’Etat.
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Le décret n° 2021-1604 du 9 décembre 2021 est relatif à la procédure de validation des services de non-titulaire dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Le texte réglementaire modifie la procédure de validation de services effectués en qualité d'agents non titulaires des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), en précisant, pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013 ou le 1er janvier 2015, la procédure de demande de validation des services de non titulaire.
-------------------
Les sixième, septième et huitième alinéas du I de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de retour par l'employeur dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents, la caisse enjoint à cet employeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette injonction, de lui transmettre le dossier d'instruction ou les pièces complémentaires dans le délai fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa. Le fonctionnaire et son employeur actuel sont informés par la caisse, lors de la transmission de cette injonction, de l'absence de réponse apportée par l'employeur à la demande effectuée en application du troisième alinéa. A cette occasion, la caisse leur communique le dossier d'instruction et la liste des pièces complémentaires manquantes. Le fonctionnaire ou son employeur actuel peuvent transmettre ce dossier et ces pièces à la caisse, dans le même délai que celui imparti à l'employeur pour satisfaire l'injonction.
« A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, la caisse statue sur la demande de validation au vu des informations dont elle dispose et peut notamment faire droit à la demande au vu des éléments apportés par le fonctionnaire ou par son employeur actuel. Elle notifie sa décision au fonctionnaire dans le délai prévu à cette fin par l'arrêté ».
Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes en cours, y compris lorsque le délai imparti à l'employeur pour faire retour à la caisse du dossier d'instruction et des pièces complémentaires a expiré avant l'entrée en vigueur du présent décret et que la caisse n'a pas reçu le dossier ou les pièces complémentaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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L’annonce de l’augmentation des bas salaires, lors du rendez-vous salarial du 6 juillet dernier, a permis de relever de plusieurs points les indices majorés planchers afin de suivre l’évolution du SMIC ; mais aussi de revaloriser au 1er janvier 2022, le début de carrière (décrets statutaires et grilles indiciaires) des agents de la catégorie C. Par ailleurs, une attribution exceptionnelle de bonification d’ancienneté pour les agents de catégorie C est prévue au 1er janvier 2022 et une amélioration des taux de promotion pour une centaine de corps de l’Etat des catégories B et C est intervenue en 2021.
Enfin, le Gouvernement souligne la transposition du Ségur de la santé à quelques 60 000 agents de la fonction publique territoriale (gains attendus en fin de carrière entre 300 et 500 euros bruts mensuels) ainsi que le versement d’une prime annuelle de 500 euros aux maîtres d’apprentissage.
Les annonces du Gouvernement :
- Revalorisation de l’indice minimum de traitement pour tenir compte des nouvelles tendances de l’inflation aux indices majorés 342 ou 343, - Versement d’une indemnité liée à l’inflation de 100 euros aux agents percevant moins de 2000 euros nets par mois,
-Pas d’augmentation de la valeur du point d’indice de rémunération,
- Poursuite de la réflexion pour repenser notre système de rémunération des fonctionnaires.
Les réactions des syndicats ont été plutôt froides : trois organisations syndicales quittent la réunion, déception de la CFDT, de FO, de l’UNSA, de la FA-FP, de la CFE-CGC et de la CFTC.
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Compte-tenu d’une cinquième vague épidémique liée à la covid19, de nouvelles mesures entrent en vigueur suite aux nouvelles annonces gouvernementales du 6 décembre 2021.
Ainsi, au-delà d'une accélération de la campagne de rappel vaccinal (avec entre autres un possible accueil sans rendez-vous des plus de 65 ans), le Gouvernement instaurent quelques mesures de freinage : renforcement du protocole sanitaire à l'école primaire, télétravail vivement recommandé, passe sanitaire pour manger ou boire dans des zones dédiées lors de manifestations telles que les marchés de Noël, fermeture des discothèques.
Dans la fonction publique territoriale, une mise à jour de la FAQ dédiée à la gestion des agents publics durant la crise sanitaire est attendue mais non encore parue au 8 décembre 2021. Toutefois, en milieu professionnel, les mesures complémentaires suivantes doivent dés à présent être mises en œuvre :
* Maintien des modalités de télétravail.
Dans la fonction publique, l’objectif sera de 3 jours. Une majorité d'employeurs publics locaux restent à deux jours, d'autres moins nombreux instaurent un dispositif transitoire de télétravail de 3 jours jusqu'à la fin des fêtes de fin d'année.
Concrètement, il est demandé aux chefs de services d’encourager le recours au télétravail pour l’ensemble des activités télétravaillables. Cette modalité est à organiser par chaque service sous réserve d’assurer une continuité d’activité et l’accueil du public en présentiel tout en mettant en place les mesures de prévention et de protection en vigueur compte-tenu du contexte sanitaire. Dans le cas des agents travaillant dans des « bureaux partagés » (open space), le télétravail est à organiser de manière à limiter les temps de partage des espaces communs (port du masque obligatoire dans les espaces clos partagés).
* Port du masque en extérieur : les accueils périscolaires et extrascolaires sont concernés.
A compter du jeudi 9 décembre, le port du masque dans les espaces extérieurs des établissements deviendra obligatoire pour : les personnels des écoles maternelles (mais pas les enfants)
* Port du masque en espace clos
Maintien de l’obligation en vigueur + obligation précisée pour les sites soumis à pass sanitaire (le pass sanitaire ne dispense plus du port du masque)
*Limitation des réunions en présentiel
Cette mesure qui était déjà en place est désormais renforcée. Il est demandé de mobiliser le distanciel dans la mesure du possible et de limiter les brassages inter-services et/ou structures. Une vigilance est à apporter sur la nécessité de ne maintenir en présentiel uniquement les réunions nécessitant une présence physique (du fait de la nature du sujet évoqué et/ou du déroulement prévisible de la réunion) ; auquel cas les règles de distanciation, port du masque, respect des conditions d’accès aux salles (notamment jauge), aération des pièces, désinfection des surfaces après utilisation devront être scrupuleusement respectées. Pas de changement pour les jauges des espaces clos partagés type salles de réunion : recommandation des 4m2/pers, distanciation nécessaire, affichage, etc.
*Moments de convivialité dans le cadre professionnel.
Les moments de convivialité doivent être suspendus.
*Restauration collective.
Distanciation : pas de changement (1 m avec port du masque / pour les situations, non concernées par une obligation du port du masque, distanciation portée à 2 m).
*Aération – ventilation
Renforcement de l’aération + recommandation de favoriser la mesure de CO2 à des endroits significatifs de la fréquentation et à des périodes de forte fréquentation ; en particulier si les préconisations d’aérations naturelles sont difficilement applicables.
* Vestiaire
Pas de changements sur les vestiaires => port du masque combiné à une distance d’1 m, distanciation portée à 2 m pour les moments où le masque doit être enlevé (ex : douche), nettoyage
* Pass sanitaire / obligation vaccinale.
Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus dès cinq mois après la dernière injection ou la dernière infection à la Covid-19, depuis le samedi 27 novembre 2021. Les personnes de 18 à 64 ans ayant eu leur dernière dose de vaccin avant le 17 juin devront avoir fait leur rappel au 15 janvier pour que leur pass ne soit pas désactivé. Depuis le 29 novembre 2021, seuls les tests PCR et antigéniques datant de moins de 24 heures sont des preuves constitutives du « pass sanitaire ».
L’assurance maladie met à disposition un service permettant de connaître la date à partir de laquelle la dose de rappel doit être envisagée ainsi que la date de fin de validité du pass sanitaire en l’absence de rappel à l’adresse suivante : https://monrappelvaccincovid.ameli.fr/
* Gestes barrières.
Pour rappel, le port du masque est obligatoire en intérieur dans tous les espaces clos partagés ainsi que dans tous les établissements recevant du public (y compris ceux soumis à pass sanitaire). L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire, y compris en période hivernale. Il est recommandé d’aérer chaque pièce 10 minutes toutes les heures.
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Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. La collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 9 du décret du 12 mai 1997. Ces principes ne font cependant pas obstacle à ce que l'autorité administrative mette en garde, le cas échéant, le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ni à ce qu'elle l'informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser.
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Une réforme ambitieuse des modalités de financement des garanties de protection sociale complémentaire (PSC) des agents publics a été engagée par le Gouvernement.
A ce titre, l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique définit les grandes orientations inter-versants, notamment, le principe d'une participation obligatoire des employeurs publics en matière de santé, sur la base du socle minimum applicable aux salariés du secteur privé (art. L. 911-7 du code de la sécurité sociale), ainsi que la possibilité, dans le cadre d'un accord collectif, de prévoir un mécanisme de souscription obligatoire des agents. Un décret en Conseil d'État précisera néanmoins les cas dans lesquels les agents pourront être dispensés de cette obligation en raison de leur situation personnelle.
Concernant plus spécifiquement la fonction publique territoriale (FPT), l'ordonnance vise à traduire les engagements pris par les représentants des employeurs territoriaux en matière de protection sociale complémentaire et à adapter aux spécificités de la FPT le socle commun applicable aux trois versants de la fonction publique.
L'ordonnance prévoit d'abord un renforcement du rôle des centres de gestion, qui auront désormais l'obligation de proposer une offre en matière de PSC aux collectivités, qui resteront toutefois libres de ne pas adhérer au dispositif proposé ; par ailleurs, les centres de gestion pourront mutualiser leurs moyens afin de souscrire une convention de participation à un niveau régional ou interrégional dans le cadre des schémas de mutualisation et de spécialisation.
L'ordonnance détermine également des modalités de participation spécifiques des employeurs territoriaux à la PSC de leurs agents. L'ordonnance prévoit une participation minimale obligatoire en matière de santé à hauteur de 50 % d'un montant de référence, sur la base du socle défini à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'une participation minimale obligatoire en matière de prévoyance à hauteur de 20 % d'un montant de référence. Un décret précisera les montants de référence ainsi que les garanties minimales applicables en matière de prévoyance.
S'agissant des modalités d'entrée en vigueur de la réforme, pour le versant territorial, l'obligation de participation en matière de santé devra être effective au 1er janvier 2026 et l'obligation en matière de prévoyance au 1er janvier 2025.
En outre, un débat devra nécessairement être organisé au sein de chaque assemblée délibérante dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance (soit avant le 18 février 2022). Un groupe de travail associant à la fois les organisations syndicales et les représentants des employeurs territoriaux est en cours afin d'élaborer les textes d'application de l'ordonnance, notamment le décret en Conseil d'État qui sera nécessaire à la révision des dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
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L’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 porte partie législative du code général de la fonction publique. Elle codifie le droit de la fonction selon un plan thématique, organisé selon une logique de ressources humaines, et non plus organisé par fonction publique comme le sont les titres actuels du statut général et les projets de codification antérieur.
Ce code général réunit dans un seul et même corpus juridique des dispositions complexes et éparses, issues en particulier des dispositions des quatre lois dites statutaires, la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Il rassemble également de nombreuses dispositions concernant la fonction publique réparties au sein d'autres lois, tout en modernisant et harmonisant leur rédaction.
L'article 1er de l'ordonnance précise que les dispositions figurant en annexe constituent la partie législative du code général de la fonction publique.
L'article 2 permet de s'assurer de la mise à jour des dispositions des autres codes ou d'autres lois auxquelles renvoie le code, dans le cas où ces dispositions seraient modifiées.
L'article 3 abroge l'ensemble des dispositions codifiées au sein du code général de la fonction publique ainsi que des dispositions en lien avec celui-ci et identifiées comme obsolètes.
L'article 4 remplace les références aux dispositions abrogées par l'ordonnance par les références correspondantes du code.
L'article 5 permet de maintenir dans l'ordonnancement juridique des dispositions des quatre lois statutaires - abrogées par l'article 3 - et qui n'ont pas été codifiées en raison de leur caractère transitoire.
L'article 6 reproduit des dispositions transitoires diverses prévues par des lois existantes et n'ayant pas encore pleinement produit leurs effets.
L'article 7, dans son paragraphe I, reporte l'abrogation des dispositions relatives aux instances de dialogue social au sein de la fonction publique jusqu'au prochain renouvellement de ces instances. En effet, il a été fait le choix de codifier directement ces dispositions dans leur version applicable à l'issue de ce renouvellement.
Symétriquement, le paragraphe II reporte l'entrée en vigueur des dispositions codifiées jusqu'à ce renouvellement.
Le paragraphe III complète ce dispositif d'une grille de lecture permettant de substituer temporairement les références au nom des nouvelles instances (comités sociaux) par celles du nom des anciennes instances (comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail).
L'article 8 reporte l'abrogation d'un certain nombre de dispositions dont la délégalisation interviendra à l'occasion de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code afin qu'elles subsistent dans l'ordonnancement juridique, dans l'attente de cette entrée en vigueur. Il est ainsi par exemple prévu de délégaliser le mode de calcul des décisions au conseil d'administration au CNFPT.
L'article 9 insère dans divers codes, notamment celui de l'éducation ou de la santé publique, des dispositions qui se trouvaient dans les quatre lois statutaires, mais qui étaient hors du périmètre du code général de la fonction publique. Il harmonise également divers textes codifiés qui étaient auparavant applicables tant aux agents publics au sens du code qu'à d'autres personnels tels que les ouvriers d'Etat ou les militaires et qui ne seront donc désormais plus applicables qu'à cette seconde catégorie. Il vient enfin modifier la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.
L'article 10 étend l'applicabilité de l'ordonnance et du code dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article 11 prévoit l'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er mars 2022 sous réserve des dispositions des articles 6, 7 et 8.
L'article 12 constitue l'article d'exécution.
L’annexe constitue la partie législative du code général de la fonction publique. Celle-ci est subdivisée en huit livres et s'ouvre par des dispositions préliminaires qui fixent le champ d'application du code et un certain nombre de définitions.
Le livre Ier (Droits, obligations et protections) définit les éléments définissant le cadre d'exercice des agents publics : les droits et libertés, les protections accordées aux agents publics, les obligations et la déontologie.
Le livre II (Exercice du droit syndical et dialogue social) définit les éléments constitutifs du dialogue social ainsi que sa mise en œuvre (organismes consultatifs, négociation, exercice du droit syndical, rapport social unique).
Le livre III (Recrutement) est consacré au recrutement des agents publics, fonctionnaires ou contractuels. Les emplois à la décision du Gouvernement et les emplois de direction des trois versants sont traités dans un titre qui leur est consacré, tout comme les autres modalités d'accès aux fonctions publiques, tels que les recrutements sans concours ou les modalités spécifiques d'accès réservés aux militaires ainsi que les modalités d'emploi des personnes en situation de handicap ou encore le recours aux contractuels.
Le livre IV (Principes d'organisation et de gestion des ressources humaines) détaille les notions de corps, de cadres d'emplois, ainsi que de formation professionnelle des agents. Un titre est consacré au télétravail, un autre aux réorganisations de service et un dernier aux organismes assurant des missions de gestion tels que le Centre national de la fonction publique territoriale, les centres de gestion et le Centre national de gestion.
Le livre V (Carrière et parcours professionnels) détaille les positions et mobilités, les modalités d'appréciation de la valeur professionnelle des agents ainsi que leurs possibilités d'avancement et de promotion. Le titre consacré à la discipline permet d'unifier les dispositions relatives aux sanctions disciplinaires dans les trois fonctions publiques. Il comprend également un titre consacré à la perte d'emploi.
Le livre VI (Temps de travail et congés) permet de réunir de façon lisible toutes les dispositions relatives à ce thème, en particulier en matière de durée du travail et de congés.
Le livre VII (Rémunération et action sociale) rassemble les dispositions relatives à la rémunération des agents publics. Les avantages divers (notamment les logements de fonction) et la prise en charge des frais de déplacement sont inclus dans ce livre. Sont également inclus les éléments relatifs à l'action sociale (objectifs, prestations et gestion).
Le livre VIII (Prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail) comprend les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité mais aussi toutes les dispositions relatives à la prévention Le titre II est consacré aux dispositifs de protections liées à la maladie, l'accident ou l'invalidité, similaires d'une fonction publique à l'autre.
--------------- A la fin de chaque livre, un titre rassemble les dispositions concernant les adaptations nécessaires pour l'outre-mer.
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Il résulte de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. D'une part, si ces textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. D'autre part, lorsque la collectivité dont relève l'agent constate qu'elle n'est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
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Par une ordonnance Mme A. c/ EHPAD « Résidence X » en date du 22 octobre 2021 (req. n° 2105971), le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que le placement d’un agent public en congé de maladie ne l’exonère pas de son obligation vaccinale contre la covid-19. Celui-ci peut donc être suspendu sans rémunération. La jurisprudence s’oriente donc vers une application rigoureuse de l’obligation vaccinale puisque que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déjà considéré de son côté que la décharge totale de service ne dispense pas de respecter l’obligation vaccinale.
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La question du port de toute expression visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses a déjà donné lieu à de nombreux contentieux portés, en droit interne, devant la Cour de cassation.
Au plan européen, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne posent une règle d'équilibre entre différents intérêts découlant de droits, constitutifs d'une société démocratique.
Le droit à la liberté de conscience et de religion, consacré à l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doté du même sens et de la même portée que l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit ainsi se combiner avec la liberté d'entreprise.
A cette fin, l'article L. 1321-2-1 du code du travail, introduit par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dispose que le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché.
La législation française, sans attendre les décisions WABE eV (C 804/18) et MH Müller Handels GmbH contre MJ (C 341/19) du 15 juillet 2021, a ainsi donné les moyens aux employeurs, après avis du comité social et économique, de déterminer les conditions de travail pour concilier la préservation des droits des salariés et les nécessités de l'entreprise, étant observé que le contenu du règlement intérieur ne peut restreindre les droits des personnes ou les libertés individuelles et collectives au-delà de ce qui est justifié par la nature du travail à accomplir et proportionné au but recherché.
Par ailleurs, la Cour conditionne la politique de neutralité philosophique, religieuse, et politique à l'égard des clients ou des usagers instituée par l'employeur à ce que ladite politique réponde à un besoin véritable, qu'il incombe à ce dernier d'établir en prenant notamment en considération les attentes légitimes desdits clients ou usagers ainsi que les conséquences défavorables que cet employeur subirait en l'absence d'une telle politique, compte-tenu de la nature de ses activités ou du contexte dans lequel celles-ci s'inscrivent, en requérant que la politique de neutralité soit suivie de manière cohérente et systématique et que l'interdiction édictée par l'employeur soit limitée au strict nécessaire au regard de l'ampleur et de la gravité réelles des conséquences défavorables que l'employeur cherche à prévenir.
Ainsi, en droit interne comme en droit européen, il entre déjà dans les pouvoirs de l'employeur de fixer les règles internes garantissant le maintien de la neutralité qu'il souhaite préserver à l'égard de ses clients ou usagers. Il convient toutefois que ces règles soient proportionnées au vu des droits concurrents de ses salariés, ce sous le contrôle de l'inspection du travail.
Ces décisions sont cohérentes avec la jurisprudence du Conseil d'Etat qui écarte les sujétions que l'employeur peut imposer aux salariés lorsqu'elles présentent un caractère général et absolu.
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Les dispositions des II, III et IV de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 prévoient les garanties applicables aux agents qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, sont mis à disposition d'une organisation syndicale ou bénéficient d'une décharge d'activité de services et qui consacrent une quotité de leur temps de travail au moins égale à 70 % d'un service à temps plein à l'activité syndicale.
Si ces dispositions subordonnent le bénéfice des garanties qu'elles instituent au fait que l'agent concerné bénéficie d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de services au titre de son activité syndicale, elles n'imposent pas que la quotité minimale de temps de travail consacrée à cette activité par l'agent soit atteinte exclusivement par l'un de ces deux moyens, cette condition de quotité pouvant être satisfaite en combinant ceux-ci avec les autres moyens prévus par la réglementation en vigueur, notamment les crédits d'heures et autorisations spéciales d'absence mentionnés aux articles 11 et suivants du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
En exigeant que les agents concernés bénéficient d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité, et non seulement d'un des autres dispositifs prévus par la réglementation en vigueur pour consacrer une partie de leur temps à l'activité syndicale, afin que les garanties qu'il a instituées soient réservées aux agents justifiant d'un engagement syndical inscrit dans la durée, le législateur a institué une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi, qui ne méconnaît ni le principe d'égalité devant la loi ni la liberté syndicale.
Par suite, les griefs tirés de ce que les dispositions litigieuses méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi et la liberté syndicale au motif qu'elles traiteraient différemment les agents bénéficiant d'une décharge d'activité de services et ceux consacrant plus de 70 % de leur temps à l'activité syndicale par d'autres moyens ne présentent pas un caractère sérieux.
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À l'occasion de la mise en place du statut de la fonction publique territoriale, des mécanismes de titularisation des agents contractuels ont été définis.
Les articles 126 et 127 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'article 46 de la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et leurs décrets d'application ont ainsi fixé un certain nombre de conditions à remplir par ces agents contractuels pour pouvoir être titularisés.
Ces mécanismes correspondaient néanmoins à des dispositions transitoires liées à la mise en place de la fonction publique territoriale. Ainsi, seuls ont été concernés les agents qui étaient en fonction au moment de la publication de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
En outre, en application de ces dispositifs législatifs deux décrets ont été publiés en 1986. L'un relatif aux agents des catégories C et D (décret n° 86-41 du 9 janvier 1986), le second concernant les agent des catégorie A et B (décret n° 86-227 du 18 février 1986).
Ces décrets encadraient notamment le dépôt des demandes de titularisation par un délai de six mois à compter de leur publication si les agents contractuels remplissaient les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissaient les conditions prévues par l'article 126 ou l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984.
Afin de tenir compte de la situation d'agents contractuels qui, tout en remplissant ces conditions, n'avaient pas fait l'objet de mesures de titularisation,le délai de six mois prévu pour le dépôt des demandes de titularisation a été réouvertpar le décret nº 93-986 du 4 août 1993 pour les agents de catégorie B et par le décret nº 98-68 du 2 février 1998 pour les agents de catégories A et C. Les agents concernés ont ainsi pu être titularisés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale.
D'autres dispositifs ont ultérieurement pu permettre d'offrir aux agents contractuels de droit public de bénéficier de nouvelles possibilités d'accès dans la fonction publique territoriale.
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, dite loi Sauvadet, a ainsi institué un plan de titularisation des agents contractuels en prévoyant des recrutements réservés, sous conditions, jusqu'au 13 mars 2018.
Au regard du bilan de ce dispositif, la perspective d'une nouvelle reconduction du dispositif de titularisation n'a pas été retenue à l'occasion de l'adoption de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, il convient de rappeler que certains fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours sur le premier grade de la catégorie C, les cadres d'emplois accessibles étant ceux dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée, de la fonction publique. Sont ici visés les grades relevant de l'échelle de rémunération C1, soit les grades d'adjoints administratifs, adjoints techniques, adjoints d'animation, adjoints du patrimoine et agents sociaux.
Ce mode de recrutement n'est cependant pas ouvert au cadre d'emplois des auxiliaires de soins. En effet, ce cadre d'emplois ne comporte pas de grade de l'échelle C1. Les grades d'auxiliaire de soins principal de 21re classe et d'auxiliaire de soins principal de 1ère classe, relevant respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération.
Par ailleurs, n'entrent pas non plus dans le champ du dispositif de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précédemment évoqué, les infirmiers en soins généraux, qui relèvent aujourd'hui de la catégorie A. Pour le recrutement sur le premier grade de ces cadres d'emplois, la réussite à un concours sur titres avec épreuves est préalablement nécessaire.
Ainsi, le concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux est ouvert aux :
- candidats titulaires du diplôme français d'État d'infirmier ou d'infirmière (art. L. 4311-3 code de la santé publique).
- candidats ressortissants d'un État étranger membre de l'UE ou de l'espace économique européen titulaires d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux obtenu dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 4311-3 du code de la santé publique).
- candidats détenant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la Principauté d'Andorre (art. L. 4311-3 code de la santé publique).
- candidats titulaires d'un diplôme d'État d'infirmier de secteur psychiatrique, qui est attribué de droit aux infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique (art. L. 4311-5 code de la santé publique).
- candidats titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière qui peut être accordée aux ressortissants d'un État étranger membre de l'UE ou de l'espace économique européen dans les conditions prévues à l'article L. 4311-4 du code de la santé publique.
Ce concours consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (article 1 du décret n° 2012-1415 du 18 décembre 2012 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des infirmiers territoriaux en soins généraux)
Presentation de l'Assemblee nationale, du palais Bourbon, de ses membres (deputes), de son fonctionnement et de son actualite : agenda, travaux en cours (amendements, rapports, commissions, lois) ...
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L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fait du concours la voie d'accès de droit commun aux emplois de la fonction publique territoriale. Cette règle générale, qui vise à garantir l'égalité d'accès de tous les candidats aux emplois publics, nécessite l'organisation d'épreuves afin d'opérer une sélection entre candidats possédant les mêmes titres ou diplômes.
Les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales pour recruter des personnels titulaires ont déjà conduit à procéder à un allègement des épreuves en particulier pour l'accès au cadre d'emplois des filières sociale, médico-sociale et médico-technique. L'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 a été modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, afin d'assouplir la procédure de recrutement pour les trois filières précitées, en précisant que ces concours et examens professionnels pouvaient notamment consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection doit être complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant, par des épreuves complémentaires.
Ainsi, la procédure de recrutement sur titres est allégée, puisqu'elle repose, outre la détention des diplômes requis, pour les cadres d'emplois concernés, sur une unique épreuve, à savoir un entretien oral. Cet entretien oral avec le jury permet de sélectionner les candidats aptes à exercer des fonctions dans l'environnement territorial au sein des établissements gérés par les collectivités territoriales.
A titre d'exemple, le concours sur titres avec épreuves des infirmiers en soins généraux de classe normale et le concours interne sur titres de cadre de santé de 2ème classe ne comportent qu'un unique entretien, sur la base d'un dossier pour les cadres de santé de 2ème classe, débutant par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle suivi d'un échange avec le jury.
Un travail de concertation sera prochainement conduit, en lien notamment avec les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, afin de déterminer les cadres d'emplois qui pourraient bénéficier d'un nouvel assouplissement.
S'agissant des conditions de rémunération des auxiliaires de soins territoriaux, le Gouvernement a pris une série d'engagements tendant à mieux reconnaitre l'engagement des personnels territoriaux exerçant au sein des EHPAD.
A ce titre, le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 a institué, sur le modèle du décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 applicable aux personnels hospitaliers, une prime « grand âge » d'un montant mensuel brut de 118 euros au profit des auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d'aide-soignant ou des fonctions d'aide médico-psychologique dans les EHPAD ou tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées.
Cette prime, qui peut être versée au titre des fonctions exercées depuis le 1er mai 2020, n'engendre pas de charges supplémentaires pour les collectivités territoriales, dans la mesure où son versement est intégralement compensé par l'assurance maladie. Par ailleurs, l'ensemble des personnels exerçant au sein des EHPAD bénéficient, à l'instar des personnels hospitaliers, d'un complément de traitement indiciaire de 183 euros dans le cadre du Ségur de la santé.
Le complément de traitement indiciaire est également pris en compte dans le calcul des droits à pension. Enfin, si les personnels territoriaux ne bénéficient pas des mêmes primes et indemnités que les personnels hospitaliers, le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale a étendu le bénéfice du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) aux auxiliaires de soins territoriaux, offrant ainsi la possibilité aux employeurs territoriaux de revaloriser, le cas échéant, le régime indemnitaire de ces personnels.
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Par une délibération du 21 décembre 2017, un conseil municipal a institué au profit de ses agents un RIFSEEP, comprenant une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), et un complément indemnitaire annuel (CIA). Par un jugement du 4 décembre 2018, le tribunal administratif, saisi d'un déféré du préfet des Ardennes, a annulé cette délibération en tant qu'elle prévoit le maintien du versement intégral de l'IFSE aux agents placés en congé de longue durée ou en congé de longue maladie.
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales se pourvoit contre l'arrêt du 17 novembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel, sur appel de la commune, a annulé ce jugement et rejeté la demande du préfet. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires que les fonctionnaires de l'Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n'ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, au nombre desquelles figure l'IFSE prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un RIFSEEP dans la fonction publique de l'Etat.
pour toute souscription du 22 au 29 novembre 2021 !
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A titre exceptionnel et par dérogation aux articles L.84 et L.85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une rémunération perçue, au titre d'une activité professionnelle selon les règles telles que définies ci dessous.
Pour la rémunération perçue par le pensionné au titre de l'année 2020, les règles différent selon la période :
Pour la période allant du 1er mars au 31 juillet 2020 : ne sont pas pris en compte les revenus d'activité perçus par le pensionné ayant repris ou poursuivi une activité professionnelle dans un établissement de santé ou un établissement médico-social durant cette période (article 14 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020).
A noter : Cette période prend fin le 31 octobre 2020 pour les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte (article 2 de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020).
Pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2020 : les revenus tirés d'une activité reprise ou poursuivie perçus par le pensionné en qualité de professionnels de santé au sens de la IVème partie du code de la santé publique ne sont pas pris en compte (article 3-II de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021). Les professions de santé sont celles listées ci-dessous.
Pour la rémunération perçue par le pensionné au titre de l'année 2021 :
Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 : les revenus tirés d'une activité reprise ou poursuivie perçus par le pensionné en qualité de professionnels de santé au sens de la IVème partie du code de la santé publique ne sont pas pris en compte (article 3-II de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021). Les professions de santé sont celles listées ci-dessous.
Cette mesure sera appliquée dans le cadre de la campagne cumul menée en 2022 sur les revenus de 2021.
Les professionnels de santé visés dans la IVème partie du code de la santé publique éligibles sont :
- les médecins, sages-femmes et odontologistes (articles L4111-1 à L4163-10 du CSP)
- les pharmaciens, préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie hospitalière, physiciens médicaux (articles L4211-1 à L4252-3 du CSP)
- les aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens (articles L4311-1 à L4394-3 du CSP).
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Le litige entre l'administration et les membres de la famille d'un fonctionnaire aux fins de réparation des préjudices propres, qu'ils estiment avoir subis du fait de l'accident de service de celui-ci, ne saurait être regardé comme un litige entre l'administration et l'un de ses agents au sens et pour l'application de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). L'article L. 112-6 du CRPA, selon lequel les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande contre une décision implicite lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation, leur est par suite applicable. D’autre part, une requête indemnitaire émanant de plusieurs requérants est recevable si les conclusions qu'elle comporte présentent entre elles un lien suffisant. Dès lors, la circonstance que de telles conclusions soient soumises à des conditions de recevabilité différentes n'est pas de nature à faire obstacle à l'examen, dans une même instance, de leur recevabilité respective.
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Les nouvelles mesures sanitaires annoncées le 25 novembre 2021sont actées par le décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Elles traduisent les dernières restrictions annoncées par le gouvernement pour faire face à la 5ème vague de COVID-19. Le "rappel" vaccinal va ainsi devenir obligatoire pour continuer de bénéficier d'un pass sanitaire valide. A compter du 15 décembre, il ne sera plus actif pour les plus de 65 ans si le rappel n'a pas été fait dans un délai de 7 mois après la dernière injection de vaccin ou la dernière infection de COVID-19. Cette règle sera étendue à l'ensemble des adultes (de 18 ans à 64 ans) à compter du 15 janvier 2022 mais cette extension n’est pas encore précisée dans le décret publié ce matin.
Pour le pass sanitaire, également, la validité des tests des personnes non-vaccinées est ramenée à 24 heures contre 72 actuellement. Acté également, le retour du port obligatoire du masque en intérieur dans certains établissements recevant du public. Y compris donc même dans les lieux où le pass sanitaire est réclamé. A noter par ailleurs le rétablissement des tests avant l'embarquement vers l'outre-mer depuis l'hexagone. Le pass sanitaire devient également obligatoire pour prendre les remontées mécaniques au ski.
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Article 1 Le décret du 1er juin 2021 est modifié :
Schéma vaccinal complet 1° Le a du 2° de l'article 2-2 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour l'application de l'article 47-1, les personnes ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet à partir du 15 décembre 2021, avoir reçu une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a entre 1 et 2 mois suivant l'injection de la dose initiale. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 2 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire avant le 15 décembre 2021, le schéma vaccinal est reconnu comme complet à cette date, ou 7 jours après son injection si elle a été réalisée entre le 10 et le 14 décembre 2021 ; » --------------------
Vaccination des personnes de plus de 65 ans b) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour l'application de l'article 47-1, les personnes de soixante-cinq ans ou plus ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet à partir du 15 décembre 2021, avoir reçu une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a entre 5 et 7 mois suivant l'injection de la dernière dose requise. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 7 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire avant le 15 décembre 2021, le schéma vaccinal est reconnu comme complet à cette date, ou 7 jours après son injection si elle a été réalisée entre le 10 et le 14 décembre 2021 ; » --------------------
Déplacement entre les outre-mer et le reste du territoire national -------------------- Sports - Port du masque de protection 3° La seconde phrase du II de l'article 44 est supprimée ; II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection. Cette obligation ne s'applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir en toute circonstance le respect des règles de distanciation mentionnées à l'article 1er.
-------------------- Espaces divers, culture et loisirs - Port du masque de protection 4° La deuxième phrase du III de l'article 45 est supprimée ; III. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. Cette obligation ne s'applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir en toute circonstance le respect des règles de distanciation mentionnées à l'article 1er et au présent article. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas. --------------------
Accès à certains établissements, lieux, services et évènements - Validité des tests antigéniques (24h) 5° L'article 47-1 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, les mots : « 72 heures » sont remplacés par les mots : « 24 heures » ; 1° Le résultat d'un examen de dépistage ou d'un test mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures 24 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Présentation des tests pour l’accès aux téléski et télésièges b) Le II est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° Les services mentionnés à l'article 18. » ; 1° Aux téléskis ;
2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide. ----------------
c) Le V est abrogé ; V.-Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements dans les conditions prévues au présent article à l'exception de ceux relevant du 10° du II. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur. ---------------
d) Le VI devient un V ; Cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 6° Le I de l'annexe 2 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa du 1°, le mot : « première » est remplacé par le mot : « précédente » ; b) Au 3°, les mots : « la seconde dose » sont remplacés par les mots : « une dose supplémentaire » et les mots : « la première dose » sont remplacés par les mots : « une précédente dose ».
Article 2 - Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.
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L'instauration de durées maximales pour certains emplois de la fonction publique n'a pas d'impact sur le droit des fonctionnaires à recevoir une affectation. Le fonctionnaire ayant accompli la durée maximale d'occupation de son emploi a donc vocation à être affecté sur un poste correspond à son grade, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette affectation est sans incidence sur le corps d'appartenance de l'agent et sur les emplois qu'il a vocation à occuper. Si le principe d'affectation au sein de l'administration de rattachement est la règle, le fonctionnaire a également la possibilité d'effectuer une mobilité, par exemple par la voie d'un détachement, ou de prendre une disponibilité, voire un congé parental s'il y est éligible à l'échéance d'occupation de son emploi. Les dispositions sur les durées maximales s'inscrivent dans le cadre existant : elles n'introduisent pas de nouvelles positions administratives et n'entrainent aucun vide juridique. Il convient de préciser que le Conseil d'État a été amené à statuer sur ces questions et a conclu à l'irrecevabilité des requêtes. Il importe enfin de rappeler que le décret de novembre 2019 prévoit des dispositions d'accompagnement de l'agent : avant l'arrivée de l'échéance de la durée maximale d'occupation d'un poste, l'agent concerné pourra bénéficier d'un accompagnement personnalisé afin de pouvoir retrouver un emploi à l'issue de celle-ci. Cet accompagnement peut notamment prendre la forme d'entretiens programmés pour envisager les suites du parcours ou d'une priorité subsidiaire, qui permet à l'agent concerné d'accéder plus facilement à un poste qui lui convient et de poursuivre sa carrière, de passer des concours ou de bénéficier, le cas échéant et en conformité avec le statut particulier de son corps, d'une promotion interne.
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Vous trouverez ci-dessous toutes les informations utiles (outils, questions-réponses, ressources, guides...) liées à la gestion de la crise Covid-19 dans la fonction publique, actualisées au 18 novembre 2021
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L'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés.
Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.
Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour pourvoir un emploi permanent, lorsque les conditions fixées à l'article 3-4 de la même loi sont remplies (agent justifiant d'une durée de services publics d'au moins six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique), ne nécessite aucune formalité spécifique y compris de la part de l'assemblée délibérante, l'emploi étant déjà créé.
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Même s’il justifie un congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’accident de trajet ne bénéficie pas d’une présomption d’imputabilité. Le fonctionnaire ou l’enquête administrative doivent établir qu’il s’est produit sur le parcours habituel entre le lieu de travail et sa résidence, ou le lieu de restauration, pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf fait personnel ou circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante l’en détachant (article 21 bis de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983). Est retenu, l’accident sur le parcours habituel entre la résidence de l’agent et le lieu où il est hébergé provisoirement pour exercer ses fonctions (CE n° 416753 Mme A du 30 novembre 2018). À noter : l’accident de trajet pose la question de la définition des limites du trajet. Pour la jurisprudence, la reconnaissance d’un accident de trajet lors d’un départ vers le lieu de travail suppose qu’il ait commencé, ce qui n’est pas le cas si, lors de l’accident, l’agent se trouve encore à l’intérieur des limites de son domicile ou de sa propriété (CE n° 416753 Mme A du 30 novembre 2018)
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Il ressort de l’article 2 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 que « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions ». Ainsi, tant que l’agent en CLM n’est pas remplacé dans ses fonctions, il continue à percevoir la NBI. Dès lors et sous réserve que l’agent n’ait pas été remplacé dans ses fonctions pendant son CLM, il a continué à percevoir sa NBI.
Ainsi, il n’est pas possible de supprimer rétroactivement la NBI. Il est uniquement possible d’abroger l’arrêter l’octroyant la NBI à l’agent, c’est-à-dire d’y mettre fin seulement pour l’avenir (CAA Nantes n°17NT02863 du 30 avril 2019, dans le même sens : CAA Marseille n°17MA02250 du 17 juillet 2018), comme par exemple dans le cas où le CLM est requalifié en CLD. Il ne semble pas non plus possible de récupérer les sommes perçues par l’agent pendant son année de CLM, le paiement effectué sur cette période n’apparaissant pas être indu au vu des jurisprudences précitées (article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000).
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L’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 prévoit le versement d’une indemnité compensatrice à l’agent contractuel lorsqu’à la fin du contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement non disciplinaire, il n'a pas pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels « du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels ».
Selon le Conseil d’Etat, l’indemnité compensatrice est également due à l’agent contractuel qui n’a pas pu bénéficier de ses congés avant la fin de la relation de travail « faute pour l’administration de l’avoir informé de ses droits à congés et mis en mesure de les prendre ». Lorsque l’agent établit que tout ou partie de ses congés accordés mais non pris restaient dus, il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a fait preuve de toute la diligence requise pour permettre la prise de ces congés avant la fin de la relation de travail.
Le Conseil d’Etat fait application de la jurisprudence européenne selon laquelle d’une part, le droit à l’indemnité compensatrice ne s’éteint pas automatiquement à la fin de la relation de travail en l’absence de demande préalable de congés, d’autre part, l’employeur doit « inciter le travailleur au besoin formellement, à prendre ses congés, tout en l’informant, de manière précise et en temps utile (…) de ce que, s’il ne les prend pas, ceux-ci seront perdus » (CJUE n° C-619/16 du 6 novembre 2018). Rendue à propos des agents contractuels, la position dégagée par le Conseil d’Etat est transposable aux fonctionnaires placés dans la même situation.
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Une collectivité ne peut prévoir par délibération le maintien du versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), dans les mêmes proportions que le traitement, à ses agents placés en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) et de grave maladie (CGM) sans méconnaître le principe de parité entre les fonctions publiques.
En effet, ces conditions d’attribution instaurent, au profit des agents de la collectivité, une situation plus favorable que celle des fonctionnaires de l'Etat définie par le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.
Une cour administrative d’appel s’était précédemment prononcée en sens contraire : « Si aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit le maintien du versement des indemnités attachées à l'exercice des fonctions pendant les périodes de CLM ou de CLD, il n'y en a pas davantage qui fasse obstacle à ce qu'une collectivité territoriale puisse légalement, lorsque des circonstances particulières lui paraissent le justifier, procéder à un tel maintien. La circonstance que les conditions d'attribution de l'IFSE soient, de ce seul point de vue, plus avantageuses que celles dont bénéficient les agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes n'est pas, par elle-même, de nature à établir que la somme de la part IFSE et de la part CIA du RIFSEEP dépasserait le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat, ni que, par conséquent, ce régime indemnitaire méconnaîtrait le principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques » (CAA Nancy n° 19NC00326 du 17 novembre 2020). Dans cette affaire, l’État s’est pourvu en cassation
Pour rappel, aux termes de ce texte, le bénéfice des primes est maintenu aux agents de l’Etat dans les mêmes proportions que le traitement pendant le congé annuel, le congé de maladie ordinaire, le congé pour invalidité temporaire imputable au servie (CITIS), le congé de maternité, de paternité et accueil de l’enfant ou d’adoption.
Il faut par ailleurs noter que depuis le 31 juillet 2021, les agents de l’Etat placés en temps partiel pour raison thérapeutique bénéficient du maintien du régime indemnitaire dans les mêmes proportions que le traitement, soit de la totalité des primes (décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021).
Jusqu’à présent, le ministère de la fonction publique considérait que dans cette situation, les fonctionnaires conservaient leur régime indemnitaire au prorata de la durée effective de service (circulaire NOR : CPAF1807455C du 15 mai 2018).
Compte tenu de la portée du principe de parité précisée par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, les collectivités territoriales peuvent désormais prévoir, par délibération, le maintien de la totalité du régime indemnitaire des agents bénéficiant du temps partiel thérapeutique.
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La loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 prolonge jusqu'au 31 juillet 2022 le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire et la possibilité de recourir au passe sanitaire, afin d'anticiper une possible résurgence de l'épidémie de Covid-19. Elle reporte à la même date la fin des dispositions fondant l'état d'urgence sanitaire. Le texte législatif précise également que les personnels non-médicaux des crèches et des autres établissements de l’enfance et ceux qui n'ont pas d'activité médicale ont été exclus de l'obligation vaccinale contre le Covid. . Il renforce les sanctions en cas de fraude au passe sanitaire. Le contrôle de l’obligation vaccinale pour les soignants est facilité. Les écoles de santé pourront contrôler son respect par les étudiants en santé. L’assurance maladie pourra également dorénavant contrôler les certificats de contre-indication à la vaccination, comme elle le fait déjà pour les personnes soumises à l’obligation vaccinale, afin de lutter contre la délivrance de certificats frauduleux.
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Le décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021prolonge jusqu’au 30 juin 2022 le montant dérogatoire accordé au titre de l’aide unique aux employeurs d’apprentis, ainsi que l’aide exceptionnelle versée aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation. Il précise également la nouvelle année de référence à laquelle sera apprécié l’engagement des entreprises d’au moins 250 salariés pour les aides accordées au titre des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er janvier 2022.
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Le décret n° 2021-1446 du 4 novembre 2021modernise la réglementation du métier d'assistant maternel en application de l'ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, en précisant notamment la possibilité d'exercer en maison d'assistant maternel, certains critères de refus d'agrément et les conditions d'accueil simultané de six mineurs. Il fixe également les obligations pour le département en cas de déménagement du lieu d'exercice de l'assistant maternel ou du lieu de résidence de l'assistant maternel.