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25 novembre 2021 4 25 /11 /novembre /2021 00:05

 

 

 

 

Article 1 Le décret du 1er juin 2021 est modifié :


Schéma vaccinal complet
1° Le a du 2° de l'article 2-2 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour l'application de l'article 47-1, les personnes ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet à partir du 15 décembre 2021, avoir reçu une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a entre 1 et 2 mois suivant l'injection de la dose initiale. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 2 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire avant le 15 décembre 2021, le schéma vaccinal est reconnu comme complet à cette date, ou 7 jours après son injection si elle a été réalisée entre le 10 et le 14 décembre 2021 ; »
--------------------


Vaccination des personnes de plus de 65 ans
b) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour l'application de l'article 47-1, les personnes de soixante-cinq ans ou plus ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet à partir du 15 décembre 2021, avoir reçu une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a entre 5 et 7 mois suivant l'injection de la dernière dose requise. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 7 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire avant le 15 décembre 2021, le schéma vaccinal est reconnu comme complet à cette date, ou 7 jours après son injection si elle a été réalisée entre le 10 et le 14 décembre 2021 ; »

--------------------


Déplacement entre les outre-mer et le reste du territoire national
--------------------
Sports - Port du masque de protection
3° La seconde phrase du II de l'article 44 est supprimée ;
II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection. Cette obligation ne s'applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir en toute circonstance le respect des règles de distanciation mentionnées à l'article 1er.


--------------------
Espaces divers, culture et loisirs - Port du masque de protection
4° La deuxième phrase du III de l'article 45 est supprimée ;
III. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. Cette obligation ne s'applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir en toute circonstance le respect des règles de distanciation mentionnées à l'article 1er et au présent article. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
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Accès à certains établissements, lieux, services et évènements - Validité des tests antigéniques (24h)
5° L'article 47-1 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, les mots : « 72 heures » sont remplacés par les mots : « 24 heures » ;
1° Le résultat d'un examen de dépistage ou d'un test mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures 24 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

Présentation des tests pour l’accès aux téléski et télésièges
b) Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les services mentionnés à l'article 18. » ;
1° Aux téléskis ;
2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.

----------------


c) Le V est abrogé ;
V.-Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements dans les conditions prévues au présent article à l'exception de ceux relevant du 10° du II. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur.
---------------


d) Le VI devient un V ;
Cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19
6° Le I de l'annexe 2 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du 1°, le mot : « première » est remplacé par le mot : « précédente » ;
b) Au 3°, les mots : « la seconde dose » sont remplacés par les mots : « une dose supplémentaire » et les mots : « la première dose » sont remplacés par les mots : « une précédente dose ».

 


Article 2 - Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

 

 

 

 

 

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23 novembre 2021 2 23 /11 /novembre /2021 23:20

 

 

 

 

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31 octobre 2021 7 31 /10 /octobre /2021 13:51

 

 

 

 

Un arrêt du Conseil d’Etat n°457101 du 20 octobre 2020 indique que les personnels des établissements de santé qui bénéficient d'une décharge, même totale, d'activité de service pour raison syndicale sont soumis à l'obligation vaccinale dès lors qu'ils exercent leur activité syndicale dans les locaux d'un tel établissement. Le Conseil d'Etat considère que l'extension du champ de l'obligation vaccinale à ces personnels ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale.

Dans cet arrêt de la Haute Juridiction qui retient notamment un critère géographique pour inclure dans le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 toutes les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements (établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux principalement), le législateur a entendu protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière.

C'est pourquoi l'obligation de vaccination concerne aussi des personnels, notamment administratifs, qui ne sont pas en contact direct avec les malades dès lors qu'ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers. Il en va ainsi aussi des personnels des établissements hospitaliers qui bénéficient d'une décharge, même totale, d'activité de service pour raison syndicale dès lors qu'ils exercent leur activité syndicale dans les locaux d'un tel établissement.


Eu égard à la gravité de l'épidémie que connaît le territoire, l'extension du champ de l'obligation de vaccination à l'ensemble des personnels d'un établissement de santé entrant dans son champ d’application, y compris ceux y exerçant une activité syndicale, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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28 octobre 2021 4 28 /10 /octobre /2021 08:14

 

 

 

 

Un arrêt du Conseil d’Etat n°457230 du 25 octobre 2021 confirme que tous les personnels des crèches sont soumis à l'obligation vaccinale.

L'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 notamment en retenant alternativement un critère géographique pour y inclure toutes les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, et un critère professionnel pour y inclure tous les professionnels de santé. Ce dernier critère conduit à soumettre à l'obligation vaccinale tous les professionnels mentionnés dans la quatrième partie du code de la santé publique quel que soit le lieu d'exercice de leur activité, y compris lorsqu'il ne s'agit pas d'un établissement de santé visé au 1° du I de l'article 12.

Les infirmiers et auxiliaires de puériculture font partie des professionnels de santé régis par la quatrième partie du code de la santé publique.

Il s'ensuit que même lorsqu'ils exercent leur profession non pas dans un établissement de santé mais dans un établissement de la petite enfance, ils entrent dans le champ de l'obligation vaccinale. En application du 4° du I de l'article 12, sont dès lors aussi inclus les autres personnes travaillant dans ces mêmes établissements.

 

 

 

 

 

 

 

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17 octobre 2021 7 17 /10 /octobre /2021 10:54

 

 

 

 

En vertu de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents.  A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical périodique au minimum tous les deux ans, en application de l'article 20 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

 

Le médecin de prévention effectue un suivi médical personnalisé de l'agent visant à vérifier, dans la durée, la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste qu'il occupe. En plus de cet examen médical minimum, le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard de certaines catégories de personnels en vertu de l'article 21 du décret du 10 juin 1985 précité (personnes reconnues travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux, notamment ceux recensés dans les fiches de risques professionnels, les agents souffrant de pathologies particulières).

 

Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature de ces visites médicales. L'examen médical périodique et la surveillance médicale particulière présentent un caractère obligatoire. L'autorité territoriale dont relève le médecin s'assure du bon suivi de cette surveillance médicale, notamment par le biais des convocations.

 

Si l'employeur n'a juridiquement pas la possibilité d'obliger un agent à se rendre à une visite médicale, toutefois, le tribunal administratif (TA) de Paris a pu considérer, pour la fonction publique de l'État, que les dispositions de l'article 24 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires « ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l'article 34 du décret du 30 juillet 1987, elle peut, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l'agent concerné en congé d'office lorsque la maladie de l'agent a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions » (TA Paris 20 décembre 2018, 36-07-10).

 

Les dispositions sont identiques dans la fonction publique territoriale et les articles 14 et 24 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux sont analogues aux articles 24 et 34 du décret du 14 mars 1986 précité.

 

 

 

 

 

 

 

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14 octobre 2021 4 14 /10 /octobre /2021 11:19

 

 

 

La Foire aux questions à l’attention des employeurs et des agents publics d'ETAT a été mise à jour. Vous trouverez dans le doucement toutes les informations utiles (outils, questions-réponses, ressources, guides...) liées à la gestion de la crise Covid-19 dans la fonction publique.

 

 

 

 

 

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24 septembre 2021 5 24 /09 /septembre /2021 14:03

 

 

Aux termes du cinquième alinéa de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires territoriaux ont le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l'ensemble des frais réels exposés par eux et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent. Le remboursement aux fonctionnaires territoriaux des frais directement entraînés par la maladie reconnue imputable au service n’est pas limité aux seuls frais prescrits par un praticien.

 

 

 

 

 

 

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21 septembre 2021 2 21 /09 /septembre /2021 15:39

 

 

 

 

Le décret n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 modifie le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Le 2° de l'article 2-2 (Article 2-2 actuel) du décret du 1er juin 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


«2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet :
«a) De l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé :
«- s'agissant du vaccin “COVID-19 Vaccine Janssen”, 28 jours après l'administration d'une dose ;
«- s'agissant des autres vaccins, 7 jours après l'administration d'une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l'administration d'une dose ;

«b) D'un vaccin dont l'utilisation a été autorisée par l'Organisation mondiale de la santé et ne bénéficiant pas de l'autorisation ou de la reconnaissance mentionnées au a, à condition que toutes les doses requises aient été reçues, 7 jours après l'administration d'une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager bénéficiant d'une telle autorisation ou reconnaissance ;».

 

 

 

 

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14 septembre 2021 2 14 /09 /septembre /2021 23:01

 

 

 

 

Agents publics ou salariés, les personnels des établissements et services sanitaires et médico‑sociaux ont jusqu'au 15 septembre 2021 pour être vaccinés, ou jusqu'au 15 octobre 2021 s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin. Mais depuis le 7 août 2021, ils doivent présenter un certificat de rétablissement ou un test négatif s'ils ne sont pas vaccinés. Quels sont les professionnels concernés ?

Un schéma vaccinal est complet :
 - 1 semaine pour les activités en France après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ;
 - 4 semaines après l'injection pour les vaccins à une seule injection (Janssen/Johnson & Johnson) ;
 - 1 semaine pour les activités en France après l'injection du vaccin chez les personnes ayant eu le Covid-19 (1 seule injection).


Qui sont les professionnels concernés ?


Le 15 septembre 2021, sauf contre-indication médicale reconnue, devront être obligatoirement vaccinés :
 - tous les personnels (y compris administratifs) des établissements de santé et des hôpitaux des armées, des établissements médico-sociaux (Éhpad, USLD, résidences autonomie, structures handicap avec ou sans hébergement et y compris non médicalisées), des établissements sociaux rattachés à un établissement de santé (LHSS, LAM, CSAPA, CAARUD, CLAT, CEGGID) ;
 - les personnels des centres et maison de santé et centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic ;
 - toutes les professions du livre IV du Code de la santé publique, conventionnées ou non, et professions à usage de titres (médecins, sages-femmes, infirmiers, psychologues, ostéopathes...), ainsi que leurs salariés (par exemple, secrétaires médicales, assistants dentaires) ;
 - les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions de santé ;
 - les aides à domicile intervenant auprès des personnes touchant l'APA ou la PCH, dans le cadre de services à domicile ou en tant que salariés des particuliers employeurs
 - les personnels des entreprises de transport sanitaire (y compris taxis conventionnés) ;
 - les pompiers (professionnels et volontaires) des services d'incendie et de secours ;
 - les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes ;
 - les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile ;
 - les membres des associations agréées de sécurité civile ;
 - les personnels des services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
 - les personnels des services de santé au travail.


Ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale :
 - les salariés des entreprises extérieures intervenant ponctuellement dans ces lieux, c'est-à-dire de manière non récurrente pour des tâches de très courte durée ; Ces intervenants ponctuels devront cependant présenter un passe sanitaire à compter du 30 août 2021 .
- les personnes justifiant d'une contre-indication à la vaccination .

A noter : Afin de faciliter la vaccination, les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous vaccinaux. Leur employeur pourra aussi leur accorder une autorisation pour accompagner leurs enfants mineurs à la vaccination.

A savoir : Selon une note de la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) du 17 août 2021, les gendarmes affectés sur le terrain ou au contact du public sont aussi concernés par l'obligation vaccinale.

Une mise en place progressive


Des aménagements sont prévus jusqu'au 15 octobre 2021 :


- à compter du 7 août 2021 et jusqu'au 14 septembre 2021 : les professionnels de santé dont le schéma vaccinal n'est pas complet ont la possibilité de présenter un certificat de rétablissement ou un test de non contamination ou un certificat médical de contre-indication qui pourra comprendre une date de validité ;

- à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 : les professionnels soumis à l'obligation vaccinale sont autorisés à exercer leur activité à condition de justifier de l'administration d'au moins une des doses requises dans le cadre du schéma vaccinal à plusieurs doses et de présenter le résultat négatif d'un test virologique.

À compter du 16 octobre 2021, les personnes concernées doivent justifier, auprès de leur employeur, avoir un schéma vaccinal complet ou ne pas y être soumises en raison de contre-indication médicale ou d'un rétablissement après une contamination par le Covid-19. Les certificats de contre-indication médicale ou de rétablissement peuvent être présentés au médecin du travail compétent. Ce dernier informe alors l'employeur, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, la date jusqu'à laquelle le certificat transmis est valide.


En cas de non respect de l'obligation vaccinale


À compter du 15 septembre 2021, des contrôles seront opérés et des sanctions prises le cas échéant. À défaut d'avoir été vaccinés dans les temps, les salariés ou agents publics peuvent être suspendus, sans rémunération.

La suspension prononcée par l'employeur est applicable à compter de la notification à l'agent, et peut être retardée si l'agent utilise des jours de repos ou de congés. La suspension prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.

Un licenciement en cas de défaut de vaccination au Covid n'est pas possible.

 

 

 

 

 

 

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9 septembre 2021 4 09 /09 /septembre /2021 07:48

 

 

 

 

Dans le contexte de déploiement à grande échelle de la vaccination et suite à l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 11 mai 2021, les personnes dites «vulnérables à la Covid-19» peuvent reprendre à partir du lundi 27 septembre leur activité professionnelle en présentiel, en bénéficiant de mesures de protection renforcées. Un décret publié ce jour permet toutefois le maintien du bénéfice de l’activité partielle pour les personnes justifiant d’une situation particulière de risque attestée par certificat médical, et qui ne pourraient trouver de réponse suffisante dans les mesures de protection mises en œuvre sur le lieu de travail.

Les personnes «vulnérables» identifiées par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) comme étant à risque de formes graves de Covid-19 ont été constamment protégées depuis le début de la crise sanitaire. La vaccination leur a été ouverte à titre prioritaire dès le début de la campagne ; l’État leur a permis de bénéficier de l’activité partielle (ou d’un arrêt de travail dérogatoire pour les non-salariés) sur le fondement d’un certificat médical d’isolement.


Compte tenu des progrès majeurs enregistrés dans la couverture vaccinale de la population française, le HCSP a rendu un avis en mai dernier concernant l’adaptation des recommandations et conduites à tenir sur l’activité professionnelle des personnes «vulnérables».

Conformément à cet avis, la reprise de l’activité professionnelle des personnes «vulnérables» est désormais possible, y compris en présentiel, sous réserve de veiller à l’application de mesures de protection particulières :
 - Bureau individuel ou dispositifs limitant les risques (ex : écran de protection, aménagement des horaires) ;
 - Vigilance particulière quant au respect des gestes barrières ;
 - Absence, ou à défaut limitation, du partage du poste de travail et nettoyage et désinfection de ce dernier au moins en début et en fin de poste ;
 - Mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les éventuels trajets dans les transports en commun entre le domicile et le lieu de travail
 -  Possibilité d’aménager les conditions de trajet domicile-travail, notamment par l’adaptation des horaires d’arrivée et de départ.


Les employeurs sont invités à préparer les conditions nécessaires d’aménagement de poste ou d’activité pour ces personnes possiblement éloignées de l’emploi depuis plusieurs mois, en lien avec la médecine du travail qui peut également proposer de maintenir le télétravail au cas par cas.

En outre, le HCSP identifie des critères de vulnérabilité particuliers qui justifient le maintien en activité partielle ou en arrêt de travail dérogatoire lorsque le télétravail n’est pas accessible.

Un décret publié ce jour prévoit ainsi, qu’à compter du lundi 27 septembre, les salariés et travailleurs indépendants, qui ne peuvent télé-travailler, pourront au cas par cas être en activité partielle ou percevoir des indemnités journalières dérogatoires :

 - S’ils sont affectés à un poste exposé à de fortes densités virales et pour lequel les mesures barrières ne peuvent être appliquées ou sont insuffisamment efficaces, à l’image des services hospitaliers de 1ère ligne ou des secteurs dédiés à la prise en charge de la Covid-19, du fait d’une exposition systématique et répétée à des personnes infectées par la Covid-19 ;
 - Ou s’ils sont sévèrement immunodéprimés, selon la définition du comité d’orientation de la stratégie vaccinale, c’est-à-dire qui, du fait de leur fragilité particulière, ont une réponse immunitaire insuffisante à la vaccination ;
 - Ou s’ils se trouvent dans une situation de contre-indication à la vaccination.



En pratique :
- Ces personnes peuvent demander à bénéficier d’un certificat d’isolement à leur médecin de ville ou à leur médecin du travail, qui peuvent par ailleurs être amenés à échanger pour apprécier plus finement les conditions de travail. Lorsque ces personnes ont déjà fait l’objet d’un certificat d’isolement entre mai 2020 et septembre 2021, un nouveau justificatif est nécessaire ;
 - Pour les salariés, ce certificat est à présenter à leur employeur afin d’être placé en activité partielle ;
 - Les non-salariés peuvent demander à bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire (sans délai de carence) via le télé-service «declare.ameli.fr» ou pour les assurés du régime agricole sur le télé-service «declare2.msa.fr. Ils doivent conserver le certificat médical d’isolement pendant la durée de leur arrêt de travail.

Ce dispositif général, visant à permettre le retour au travail des personnes qui ont pu en être éloignées depuis de longs mois, pourra être réévalué en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

 

Une circulaire du 9 septembre 2021 détaille également les conditions de reprise des agents vulnérables dans la fonction publique.

 

 

 

 

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5 septembre 2021 7 05 /09 /septembre /2021 23:01

 

 

 

 

Pour les agents de la PMI, l’obligation vaccinale s’applique uniquement aux professionnels de santé de l’établissement qui réalisent des actes médicaux ainsi qu’aux personnels travaillant au côté de ces professionnels (secrétariat médical par exemple). Par exemple : les psychologues intervenant en protection de l’enfance qui assurent des missions d’évaluation (IP, MNA, agrément As Fam / adoption, supervision des équipes etc.) ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale. Sont cependant soumis à l’obligation vaccinale les psychologues assurant un suivi psychologique d’un enfant.

 

Pour les agents des MDPH, la liste des personnels exerçant leurs fonctions au sein des MDPH est inscrite à l’article L. 146-1-4 du code de l’action sociale et des familles. Cette référence n’étant pas inscrite à l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, les personnes se présentant à la MDPH ne sont pas soumises à l’obligation de présenter un passe sanitaire et les médecins, qui peuvent faire partie des équipes pluridisciplinaires, ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale lorsqu’ils sont affectés à des tâches administratives et n’effectuent pas d’actes de soins médicaux.

 

 

 

 

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4 septembre 2021 6 04 /09 /septembre /2021 08:18

 

 

 

 

La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ne prévoit pas expressément l’organisation d’un entretien pour examiner les possibilités de réaffectation car, à la différence du passe sanitaire, il n’y a pas de réaffectation possible dans le cadre du régime de vaccination obligatoire.

 

Il apparaît toutefois opportun que tout soit mis en œuvre afin de permettre la régularisation de la situation de l’agent, notamment de lui proposer un entretien visant à examiner avec lui les moyens de cette régularisation, à lui rappeler les facilités mises en place pour la vaccination des agents publics (ASA, créneaux dédiés dans les centres de vaccination, etc.) et lui proposer d’échanger avec la médecine du travail

 

 

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1 septembre 2021 3 01 /09 /septembre /2021 23:01

 

 

Les questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19  ont été actualisées le 1er septembre 2021. Toutes les précisions apportées sont surlignées en jaune dans le document. 

 

Des compléments d’information sont apportés pour le pass sanitaire notamment pour les agents dont les fonctions habituelles ne sont pas soumises à la présentation d’un passe sanitaire mais qui sont amenés à intervenir sur un salon ou un événement professionnel soumis au passe sanitaire et pour les personnels d’enseignement qui interviennent dans les écoles d’enseignement artistique.

 

Des compléments d’information sont précisés pour la vaccination obligatoire notamment pour les personnels des services de prévention et de santé au travail de la fonction publique territoriale, pour  les professionnels des services de protection maternelle et infantile (PMI) et sur la couverture assurantielle des éventuels préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire

 

Des compléments d’information sont  aussi donnés sur les effets du non-respect de l’obligation vaccinale sur la situation de l’agent avec en particulier la réponse aux interrogations suivantes : que se passe-t-il lorsque l’employeur constate qu’un agent public concerné par l’obligation vaccinale ne satisfait pas à celle-ci ? Est–il prévu d’organiser un entretien notamment pour examiner les possibilités de réaffectation en cas de non-respect de l’obligation vaccinale ?

 

La mise en œuvre de l’obligation de présenter un passe sanitaire et de l’obligation vaccinale dans les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et les résidences autonomie et les résidences services seniors est abordée.

 

Enfin, les modalités de recours au télétravail pour les collectivités territoriales sont complétées.

FAQ DGCL COVID19 MAJ 01/09/2021

 

 

 

 

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29 août 2021 7 29 /08 /août /2021 23:02

 

 

 

 

Le passe sanitaire ne s’applique donc ni aux agents ni au public accueilli (élèves, personnes venant s’inscrire etc.). Cependant, à comp­ter du 30 août 2021, c’est seulement en cas d’organisation d’événements publics ouverts à des spectateurs extérieurs (ex : expositions, spectacles, …), que ces lieux d’enseignement culturel seront soumis au passe sanitaire et ce pour la durée de l’évènement. Il s’appliquera au public et aux agents dans les conditions pré­vues. C’est la réponse que vient d’apporter la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL). La DGCL va com­pléter sa FAQ en conséquence.

 

 

 

 

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29 août 2021 7 29 /08 /août /2021 23:01

 

 

 

 

L'obligation du passe sanitaire entre en vigueur le 30 août 2021 pour les personnes qui travaillent dans certains lieux où le passe sanitaire est déjà exigé pour le public. Quels sont les professionnels concernés ? Dans quels lieux et pour quels types d'événement ? Que se passe t-il si le professionnel ne présente pas son passe ? La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ainsi qu'une circulaire du ministère de la Fonction publique du 10 août 2021 précisent ces dispositions.

Le passe sanitaire consiste en la présentation numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :


 - la vaccination, à la condition de disposer d'un schéma vaccinal complet ;
 - La preuve d'un test négatif de moins de 72h ;
 - le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.


Les personnes pour lesquelles la vaccination contre le Covid-19 est contre-indiquée peuvent demander à leur médecin un certificat médical qui fait office de passe sanitaire.



Quels sont les professionnels concernés ?


À compter du 30 août 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021, les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les établissements où le passe est demandé aux usagers doivent présenter leur passe sanitaire à leur employeur, sauf lorsque leur activité se déroule :
 - dans des espaces non accessibles au public (par exemple, des bureaux) ;
 - en dehors des horaires d'ouverture au public.


Ne sont pas soumis à l'obligation du passe sanitaire :
 - les personnels effectuant des livraisons ;
 - les personnels effectuant des interventions d'urgence (par exemple, des travaux pour réparer des accidents ou dommages survenus au matériel, à des installations ou des bâtiments ou bien pour organiser des mesures de sauvetage).

A noter : Pour les salariés de moins de 18 ans, cette obligation s'impose à compter du 30 septembre 2021.
 


Dans quels lieux ?


Les lieux et événements concernés sont les suivants :
 -les lieux d'activités et de loisirs :
 -salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
 -salles de concert et de spectacle ;
 -cinémas ;
 -musées et salles d'exposition temporaire ;
 -festivals (assis et debout) ;
 -événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;
 -établissements sportifs clos et couverts ;
 -établissements de plein air (terrains de sports, stades, piscines...) ;
 -conservatoires, lorsqu'ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d'enseignement artistique à l'exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes ;
 -salles de jeux, escape-games, casinos ;
 -parcs zoologiques, parcs d'attractions et cirques ;
 -chapiteaux, tentes et structures ;
 -foires et salons ;
 -séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu'ils ont lieu dans un site extérieur à l'entreprise;
 -bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées comme la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque publique d'information hors espaces d'expositions) ;
 -manifestations culturelles organisées dans les établissements d'enseignement supérieur ;
 -fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
- navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;
- tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes.
 -les lieux de convivialité : discothèques, clubs et bars dansants, bars, cafés et restaurants, à l'exception des cantines, restaurants d'entreprise, ventes à emporter et relais routiers, ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels et de la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas ;
 -les transports publics interrégionaux :vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités et trains de nuit, cars interrégionaux ;
 -les grands magasins et les grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2 selon une liste définie par le préfet de département.



Rappel : Depuis le 7 août 2021, les personnels des établissements et services sanitaires et médicosociaux, soumis à l'obligation vaccinale, doivent présenter un certificat de rétablissement ou un test négatif s'ils ne sont pas vaccinés. Ces derniers ont jusqu'au 15 septembre 2021 pour être vaccinés, ou jusqu'au 15 octobre 2021 s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin.



Si vous n'êtes pas en possession du passe sanitaire à compter du 30 août 2021


Si, à partir du 30 août 2021, votre poste est concerné par le passe sanitaire obligatoire, que vous n'êtes pas en possession de l'un de ces documents et que vous ne choisissez pas, en accord avec votre employeur, de vous mettre en congé, votre employeur vous notifie par tout moyen la suspension de vos fonctions ou de votre contrat de travail. Vous n'êtes plus rémunéré. Cette suspension prend fin dès que vous présentez l'un de ces 3 justificatifs.


Si la suspension de votre contrat de travail ou de vos fonctions se prolonge au-delà de 3 jours travaillés, votre employeur vous convoque à un entretien pour examiner avec vous les moyens de régulariser votre situation. La possibilité de vous affecter temporairement sur un poste non soumis à l'obligation de détenir un passe sanitaire (par exemple, un poste sans contact avec le public, une adaptation de votre poste en télétravail) est notamment examinée.


Un licenciement en cas de défaut de vaccination au Covid n'est pas possible.

A savoir : Dans le cadre de l'extension du passe sanitaire et de l'obligation vaccinale, le ministère du Travail met à disposition des employeurs et des salariés un questions-réponses relatif à l'obligation de vaccination ou de détenir un passe sanitaire pour certaines professions.

 

 

 

 

 

 

Les chantiers RH FPT pour la rentrée 2021 vont être encore très trés trés nombreux : continuité de la gestion de la crise sanitaire, négociations des contours de la protection sociale complémentaire, application des lignes directrices de gestion,  application des mesures salariales et financement de l'apprentissage, temps de travail...Ces dossiers d'importance se rajoutent bien entendu à votre activité quotidienne rendant encore plus lourde votre activité professionnelle RH FPT, c'est de ce fait plus jamais le moment de vous faire accompagner et aider par ce service complémentaire sans équivalent proposé par l'association Naudrh.com. En le souscrivant, vous sécurisez en particulier votre gestion quotidienne et faciliter l'appréhension par votre structure des chantiers RH à mener. Les expert(e)s qui vous répondront connaissent le métier, ce sont des professionnels d'expérience et en activité. N'hésitez plus, de nombreux employeurs publics ont fait appel à ce service et en sont satisfait.


 

 

 

 

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3) Des temps d'échanges mensuels statuaires d'une heure pour mettre en perspective ce qu'imposent les obligations réglementaires RH et là où vous en êtes en interne pour bien les appréhender.

 

4) Des "dossiers clefs en main" à votre disposition au regard des impératifs réglementaires RH à appréhender: lignes directrices de gestion portant promotion et valorisation des parcours professionnels (avec proposition de critères d'avancement légaux), rapport pour  l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, rapport sur la protection sociale complémentaire, passage au 1607 H, élections professionnelles 2022...

 

 
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26 août 2021 4 26 /08 /août /2021 23:01

 

 

La pass sanitaire devra être produit par les agents en fonction mais aussi :

-en cas de recrutement. A défaut, la personne ne pourra prendre ses fonctions ;

-lors du retour dans la collectivité à l’issue d’un congé notamment pour raisons de santé ou d’une période de non-activité (disponibilité, détachement, congé parental…). A défaut, s’appliqueront les dispositions relatives à la suspension des fonctions ou du contrat de travail.

L’obligation de présentation du passe sanitaire sur le lieu de travail s’appliquera à compter du 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021. Pour les agents de moins de 18 ans (apprentis notamment), l’obligation entrera en vigueur à compter du 30 septembre 2021.

 

 

 

 

 

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25 août 2021 3 25 /08 /août /2021 23:01

 

 

 

 

La liste des établissements, lieux, services ou évènements dont l’accès par le public est subordonné à la présentation du pass sanitaire est fixée par l’article 47-1 modifié du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.

 

Parmi ces établissements, lieux, services ou évènements, les agents territoriaux sont susceptibles d’intervenir dans ceux énumérés ci-dessous :

 

-les bibliothèques (hors bibliothèques spécialisées) et centres de documentation (ERP de type S) sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;

- les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire (ERP de type Y) sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche (la jauge de 50 personnes a été supprimée) ;

 - les cinémas (salles de projection) et théâtres, salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (ERP de type L) ;

- les établissements sportifs couverts (ERP de type X) et de plein air (ERP de type PA) dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle : piscines, stades, terrains de sports, pistes de patinage, arènes, hippodromes ;

- les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux non soumis à l’obligation vaccinale ;

- les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau ;

- autres évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes

 

 

En revanche, ne sont pas dans le champ du pass sanitaire, notamment :

 

- les administrations (ERP de type W), c’est-à-dire l’accès à un service administratif recevant du public ;

-les établissements d’enseignement artistique, sauf lorsqu’ils accueillent des spectateurs extérieurs lors de manifestations culturelles ;

- les restaurants administratifs ;

- les parcs et jardins ;

- les marchés en plein air et couverts, vide greniers et brocantes ; • les activités nautiques et de plaisance ;

- les écoles, collèges et lycées (ERP de type R) ;

- les écoles et établissements assurant la formation professionnelle des agents publics (enseignement , formation continue, concours et examens de la fonction publique).

 

 

 

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23 août 2021 1 23 /08 /août /2021 23:01

 

 

 

 

Un décret publié au Journal officiel le 8 août 2021 liste les seules contre-indications à la vaccination qui dispensent de la présentation du pass sanitaire et de la vaccination obligatoire dans certaines professions.

Les agents pour lesquels la vaccination contre le Covid-19 est contre-indiquée peuvent demander à leur médecin un certificat médical pouvant être présenté dans les lieux, services, établissements et événements où le pass sanitaire est exigé.

En cas de contre-indication à la vaccination, il est possible de demander à son médecin un certificat médical qui fait office de passe sanitaire. Les contre-indications à la vaccination sont les suivantes :

-allergie à l'un des composants du vaccin (notamment polyéthylène-glycols) ;

-réaction anaphylactique au moins de grade 2 à une première injection du vaccin posée après expertise allergologique ;

-épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication pour les vaccins Janssen et Astrazeneca) ;

-syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-Covid-19 ;

-une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré...) ;

ainsi que ces deux contre-indications temporaires :

-traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 ;

-myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.

 

Les femmes enceintes peuvent désormais se faire vacciner dès le 1er trimestre de leur grossesse. Toutefois, leur vaccination ne peut être requise dans le cas de l'obligation faite aux professionnelles avant le début du 2e trimestre.

Le certificat de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination sera prochainement intégré comme preuve dans le pass sanitaire.

 

 

 

 

 

 

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3) Des temps d'échanges mensuels statuaires d'une heure pour mettre en perspective ce qu'imposent les obligations réglementaires RH et là où vous en êtes en interne pour bien les appréhender.

 

4) Des "dossiers clefs en main" à votre disposition au regard des impératifs réglementaires RH à appréhender: lignes directrices de gestion portant promotion et valorisation des parcours professionnels (avec proposition de critères d'avancement légaux), rapport pour  l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, rapport sur la protection sociale complémentaire, passage au 1607 H, élections professionnelles 2022...

 

 
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22 août 2021 7 22 /08 /août /2021 23:01

 

 

 

La FAQ du ministère des solidarités et de la santé a été mise à jour le 22 août 2021, apportant de nouvelles précisions sur les professionnels concernés par l'obligation vaccinale, cela concerte en particulier les MDPH et les services de protection de l'enfance. Il y est précisé en particulier que :

 

-La vaccination obligatoire, prévue pour entrer en vigueur à partir du 15 septembre, ne concerne pas les travailleurs d’ESAT, qui ne sont pas employés par les établissements sociaux ou médicaux sociaux mais sont bénéficiaires d’un contrat d’aide et de soutien par le travail.

 

-Ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels des modes d’accueil du jeune enfant et des établissements et services de soutien à la parentalité, même lorsqu’ils sont professionnels de santé, dès lors qu’ils ne réalisent pas d’actes de soin médical ou paramédical dans le cadre de leur exercice professionnel habituel. L’obligation vaccinale s’applique cependant aux professionnels de santé de l’établissement qui réalisent des actes de soins médicaux ou paramédicaux, ainsi que pour les personnes travaillant au côté de ces professionnels. L’ensemble des professionnels est toutefois fortement encouragé à se faire vacciner.

- Les professionnels exerçant en MDPH ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale.

 

 

 

La FAQ du ministère des solidarités et de la santé répond également aux interrogations relatives aux:

 

 

[N'hésitez pas à faire appel à la ligne conseils téléphoniques RH FPT naudrh.com 24H/24 (cf. ci-dessous) pour obtenir des informations personnalisées sur l'impact des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire sur le fonctionnement de vos services ou encore pour disposer de documents types sur ce sujet, comme par exemple, un projet de courrier à l'attention de vos agents pour les sensibiliser aux risques encourus en cas de manquement aux obligations sanitaires]

 

 

 

 

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21 août 2021 6 21 /08 /août /2021 08:22

 

 

 

 

Quand une structure autorisée réalise plusieurs activités dont certaines n’entrent pas dans le champ de l’obligation vaccinale, les salariés affectés exclusivement aux activités non soumises à l’obligation vaccinale ne sont pas soumis à cette obligation. C’est le cas par exemple des associations d’aide à domicile exerçant une activité d’accompagnement des personnes âgées ou handicapées, soumises à autorisation, et une activité de service à la personne de droit commun. Les structures doivent veiller à ce que les salariés non soumis à l’obligation vaccinale ne soient pas au contact des salariés soumis à l’obligation vaccinale ou du public accompagné par les salariés soumis à l’obligation vaccinale du fait de l’organisation du travail ou des locaux.

 

 

 

 

 

 

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19 août 2021 4 19 /08 /août /2021 08:41

 

 

 

 

 

 

En cas de QR code non lisible, la personne habilitée à contrôler le "pass sanitaire"  et désigné par l’employeur doit inviter le visiteur ou l’agent à se connecter sur un portail pour récupérer sa preuve sanitaire :

  • Les preuves de test (positif et négatif) sont téléchargeables et imprimables depuis le portail SI-DEP : sidep.gouv.fr ;
  • Les preuves de vaccination sont récupérables auprès du centre de vaccination ;
  • Les preuves de vaccination sont téléchargeables et imprimables depuis le portail de l’Assurance maladie : attestation-vaccin.ameli.fr ;
  • Ces preuves peuvent être scannées dans l’application TousAntiCovid afin de les conserver en version numérique dans son téléphone.

Sans accès internet, le QR code reste accessible auprès de l’effecteur du test ou de la vaccination en centre de vaccination.

 

[N'hésitez pas à faire appel à la ligne conseils téléphoniques RH FPT naudrh.com 24H/24 (cf. ci-dessous) pour obtenir des informations personnalisées sur les modalités d'application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dans vos services ou encore pour disposer de documents types pour votre bonne gestion de vos agents, comme par exemple, un projet de courrier type à l'attention de vos agents pour les sensibiliser aux risques encourus en cas de manquement aux obligations sanitaires]

 

 

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18 août 2021 3 18 /08 /août /2021 23:01

 

 

 

 

Les questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-1 ont été à nouveau mises à jour le 13 août 2021. Il y est désormais indiqué que:


-les professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité ou d’établissements et services de protection de l’enfance ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale. 


-les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, les professionnels exerçant les métiers de psychologue, ostéopathe, chiropracteur et psychothérapeute sont concernés par l’obligation vaccinale.


-les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont mentionnés à l'annexe 2 du décret du 1er juin 2021 modifié.

 

 

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16 août 2021 1 16 /08 /août /2021 23:01

 

 

 

 

 

Afin de limiter le risque d’exposition des salariés au Covid-19, et en raison de la forte circulation du variant Delta sur tout le territoire, le protocole sanitaire en entreprise a été actualisé le 9 août 2021 par le ministère du Travail.

 

Une actualisation qui s'inscrit dans le cadre de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Quelles sont nouvelles mesures concernant les obligations liées au passe sanitaire, à la vaccination, et la situation des personnes vulnérables ? 

 

 

La nouvelle version du protocole sanitaire par rapport à la dernière version du 30 juin 2021 portent sur :

 

 

1- La vaccination. Les employeurs doivent favoriser la vaccination de leurs salariés en les autorisant à s'absenter pendant les heures de travail . Pour mémoire, les salariés de 18 ans et plus peuvent être vaccinés par les médecins du travail .

 

2- Le passe sanitaire. À compter du 30 août 2021, les personnes (les salariés, les bénévoles, les prestataires, les intérimaires et les sous-traitants) qui interviennent dans certains lieux, établissements, services ou événements, devront présenter le passe sanitaire.

 

3- Des mesures renforcées pour les salariés vulnérables. Jusqu'à présent, les salariés vulnérables étaient maintenus en télétravail autant que possible. Selon le nouveau protocole, ils pourront désormais revenir en présentiel, et bénéficier de mesures de protections renforcées :


À compter du 15 septembre 2021, les salariés particulièrement à risque lorsque le télétravail n'est pas envisageable, pourront être en activité partielle ou percevoir des indemnités journalières dérogatoires, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
- justifier d'un critère de vulnérabilité au Covid-19 figurant dans la liste de l'avis du HCSP du 29 octobre 2020 (hors cas des immunodépressions sévères) et être dans l'une des 2 situations suivantes :
-être affecté à un poste susceptible d'exposition à de fortes densités virales (par exemple, dans les services hospitaliers de 1re ligne ou des secteurs Covid-19) ;
- justifier d'une contre-indication à la vaccination.
- être sévèrement immunodéprimé devant recevoir une 3e dose vaccinale au sens de l'avis du 6 avril 2021 du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.

Les salariés concernés doivent demander à bénéficier d'un certificat d'isolement afin d'être mis en activité partielle. Ce certificat peut être établi par le médecin traitant, de ville ou du travail. Un nouveau justificatif est nécessaire pour ceux ayant déjà eu un certificat d'isolement entre mai 2020 et août 2021. Les salariés vulnérables concernées pourront bénéficier des indemnités versées au titre de l'activité partielle jusqu'au 31 décembre 2021.

 

4 - Les moments de convivialité. Le protocole maintient la possibilité d'organiser des moments de convivialité dans le respect des gestes de barrières (port du masque, mesures d'aération et ventilation, et les règles de distanciation). Il est fortement recommandé que ces moments se tiennent à l'extérieur. Les réunions en audio ou en visioconférence restent à privilégier. En cas de réunion en présentiel, les salariés doivent respecter les gestes barrières (notamment le port du masque), les mesures d'aération et de ventilation des locaux.

 

Rappel : Le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique. L'ensemble des règles d'hygiène et de distanciation physique doivent toujours être appliquées.
 

Le socle des règles sur la mise à disposition d'autotests par les entreprises, la vaccination des salariés et des employeurs, les mesures d'aération et ventilation des lieux de travail et le port du masque grand public de catégorie 1 ou de type chirurgical reste en vigueur.


L'employeur doit informer le salarié de l'existence de l'application TousAntiCovid et de l'intérêt de son activation pendant les horaires de travail.


Dans la fonction publique: une circulaire du 26 mai 2021 a précisé les conditions d'un retour progressif sur le lieu de travail. Depuis 1er juillet 2021, il est prévu 2 jours de télétravail par semaine. Les agents de la fonction publique bénéficient d'autorisations d'absence pour se faire vacciner .

 

 

 

 

 

 

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15 août 2021 7 15 /08 /août /2021 19:19

 

 

 

 

Le décret n° 2021-1065 du 9 août 2021 précise les catégories de travailleurs bénéficiant de la visite médicale avant leur départ à la retraite prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du travail. Il prévoit les modalités selon lesquelles cette visite doit être effectuée, les modalités selon lesquelles le médecin du travail établit une traçabilité des expositions du travailleur à certains facteurs de risques professionnels et peut formuler des préconisations en matière de surveillance post-professionnelle, et, le cas échéant, informer le travailleur sur les dispositifs spécifiques mis en place par les régimes accidents du travail - maladies professionnelles. Les publics concernés sont les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé ou ayant bénéficié d'un suivi médical spécifique, médecins du travail, professionnels de santé. Les dispositions du décret s'appliquent aux travailleurs dont le départ ou la mise à la retraite intervient à compter du 1er octobre 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

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12 août 2021 4 12 /08 /août /2021 23:01

 

 

 

 

Concernant la question de la vaccination obligatoire des agents qui travaillent dans les crèches, les dispositions existantes sur le sujet sont contradictoires.

 

Ainsi, d'un point de vue des dispositions législatives (loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire) et réglementaires (décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire), les auxiliaires de puéricultures sont éligibles à l'obligation vaccinale, ainsi que l'ensemble des autres personnels de crèches (comme par exemple les agents d'entretien, car ils partagent les mêmes locaux et sont considérés en contacts réguliers).

 

Cependant, le Gouvernement a produit une instruction ministérielle avec des dispositions contraires sur le sujet (certes dans valeur juridique) pour soustraire tous les personnels des crèches, y compris les auxiliaires de puéricultures à l'obligation vaccinale et incitant les employeurs à retirer les agents qui travaillent dans les crèches de cette obligation. 

 

Les résidences autonomies ne sont plus soumises à passe sanitaire, ni les centres de loisirs.

 

Les employeurs publics locaux se conforment en conséquent  plutôt à l'instruction ministérielle concernant leurs agents qui travaillent dans les crèches, à savoir ne pas les soumettre à la vaccination obligatoire. 

 

Par ailleurs, une note d'information du 11 août 2021 relative à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire sur le lieu de travail et à la vaccination obligatoire contre la Covid-19 dans la fonction publique territoriale a été adressée à l'ensemble des Préfets. Il y est précisé en particulier la liste des établissements et personnes soumises à l’obligation de vaccination contre la Covid-19.

 

ATTENTION: les questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-1, mises à jour le 13 août 2021, confirment désormais que les professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité ou d’établissements et services de protection de l’enfance ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale.

 

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FAQ MAJ le 13 août 2021

Note DGCL aux Préfets du 11 aout 2021: vaccination obligatoire

 

 

 

 

 

 

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10 août 2021 2 10 /08 /août /2021 23:01

 

 

 

 

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5 août 2021 4 05 /08 /août /2021 23:01

 

 

 

 

 

Après avis du Conseil Constitutionnel  (Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021),  la loi ad hoc a été aussitôt publiée (LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire).

Vous trouverez ci-dessous les principaux articles à retenir concernant la gestion des Ressources Humaines:
 


Article 1  - Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. «Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.



Vaccination obligatoire (Articles 12 à 19)


Article 12 - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19


(…)
Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, (…) ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
7° Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique.


-------------------------
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises.


 


Article 13 - Preuves de vaccination



Article 14 - Arrêt activité professionnelle


I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.



B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.


Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.



II. - Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.


La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.


La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public.


Lorsque le contrat à durée déterminée d'un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

 

III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.


La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.


La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.



IV. - Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article.



Article 16 - Méconnaissance de l'interdiction d'exercer


Article 17 - Autorisation d’absence


Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d'absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l'agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

 

 

 

 

 

 

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5 août 2021 4 05 /08 /août /2021 15:35

 

 

 

 

Tout en admettant la conformité à la Constitution de dispositions concernant le « passe sanitaire », le Conseil constitutionnel vient de censurer les dispositions de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire organisant la rupture anticipée de certains contrats de travail et le placement « automatique » à l'isolement, qu'il juge contraires à la Constitution.

 

 

 

*Censure de la rupture anticipée de certains contrats de travail

Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 1er de la loi déférée prévoyant que le contrat à durée déterminée ou de mission d'un salarié qui ne présente pas les justificatif, certificat ou résultat requis pour l'obtention du « passe sanitaire », peut être rompu avant son terme, à l'initiative de l'employeur.

Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

Le Conseil constitutionnel relève qu'il résulte des travaux préparatoires que le législateur a entendu exclure que la méconnaissance de l'obligation de présentation des justificatifs, certificats et résultats précités puisse constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un salarié en contrat à durée indéterminée.

Il juge que les salariés en contrat à durée indéterminée et ceux en contrat à durée déterminée ou de mission sont dans des situations différentes. Toutefois, en instaurant une obligation de présentation d'un « passe sanitaire » pour les salariés travaillant dans certains lieux et établissements, le législateur a entendu limiter la propagation de l'épidémie de covid-19. Or, les salariés, qu'ils soient sous contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ou de mission, sont tous exposés au même risque de contamination ou de transmission du virus.

Dès lors, en prévoyant que le défaut de présentation d'un « passe sanitaire » constitue une cause de rupture anticipée des seuls contrats à durée déterminée ou de mission, le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leurs contrats de travail qui est sans lien avec l'objectif poursuivi.

 

 

 

*Censure du placement « automatique » à l'isolement

Le Conseil constitutionnel censure également l'article 9 de la loi déférée créant une mesure de placement en isolement applicable de plein droit aux personnes faisant l'objet d'un test de dépistage positif à la covid-19.

Le Conseil constitutionnel rappelle que, aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

Il relève que les dispositions contestées prévoyaient que, jusqu'au 15 novembre 2021 et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, toute personne faisant l'objet d'un test positif à la covid-19 a l'obligation de se placer à l'isolement pour une durée non renouvelable de dix jours. Dans ce cadre, il était fait interdiction à la personne de sortir de son lieu d'hébergement, sous peine de sanction pénale.

Le Conseil constitutionnel juge que le placement en isolement s'appliquant sauf entre 10 heures et 12 heures, en cas d'urgence ou pour des déplacements strictement indispensables, il constitue une privation de liberté.

En adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

Toutefois, les dispositions contestées prévoient que, sous peine de sanction pénale, toute personne qui se voit communiquer le résultat positif d'un test de dépistage à la covid-19 a l'obligation de se placer à l'isolement pour une durée de dix jours, sans qu'aucune appréciation ne soit portée sur sa situation personnelle.

Or, d'une part, cette obligation n'est portée à sa connaissance qu'au seul moyen des informations qui lui sont communiquées au moment de la réalisation du test. D'autre part, l'objectif poursuivi par les dispositions contestées n'est pas de nature à justifier qu'une telle mesure privative de liberté s'applique sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l'autorité administrative ou judiciaire.

Le Conseil constitutionnel juge que, dès lors, bien que la personne placée en isolement puisse solliciter a posteriori un aménagement des conditions de son placement en isolement ou auprès du représentant de l'État dans le département ou sa mainlevée auprès du juge des libertés et de la détention, les dispositions contestées ne garantissent pas que la mesure privative de liberté qu'elles instituent soit nécessaire, adaptée et proportionnée.

 

 

* Obligation vaccinale des professionnels de santé et au contact de personnes vulnérables

Précision : le Conseil Constitutionnel ne s'est pas directement prononcé sur la constitutionnalité de l'obligation vaccinale des professionnels de santé et au contact de personnes vulnérables. Il a seulement validé le fait qu'ils peuvent exercer leurs activités jusqu’au 14 sept. 2021.

 

 

 

 

 

 

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4 août 2021 3 04 /08 /août /2021 15:16

 

 

 

 

De nombreux employeurs publics locaux ont alerté le Gouvernement sur les conditions d’organisation des activités organisées par les collectivités au cours du mois d’août, en particulier les centres de loisirs et les centres de vacances, compte tenu des nouvelles dispositions applicables sur le passe sanitaire.
 

Une tolérance vient d’être accordée jusqu’au 30 août pour les animateurs qui accompagnent les enfants dans les ERP soumis au passe sanitaire (étant considéré qu’ils sont comme l’encadrement / salariés). Autrement dit, les animateurs non-vaccinés ne seront pas tenus de réaliser un test avant toute sortie ou activité dans un ERP soumis à la présentation du passe. Ils devront toutefois être fortement incités à se faire vacciner.


Concrètement cela signifie que les activités de piscine, les sorties en base de loisirs, en gymnase, lors d’activités culturelles etc. seront en pratique plus facilement accessibles pour les groupes enfants et d’adolescents accueillis dans les centres durant le mois d’août.

 

 

 

 

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3 août 2021 2 03 /08 /août /2021 07:58

 

 

 

 

 

La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 renforce la prévention en santé au travail.

 

Les principales dispositions de ce texte sont :

- Le contenu du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) est renforcé. Une conservation successive du document devra se faire pour assurer la traçabilité collective des expositions. Pour garantir cette conservation le dépôt dématérialisé du DUERP et de ses mises à jour sur un portail numérique est géré par les organisations d’employeurs.


- Les missions des services de santé au travail (SST), qui deviennent les "services de prévention et de santé au travail" (SPST), sont étendues (évaluation et prévention des risques professionnels, actions de promotion de la santé sur le lieu de travail...). Les SPST seront notamment chargés des campagnes de vaccination et de dépistage ainsi que d'autres missions : conseils en matière de conditions de télétravail...


- La création du passeport de prévention. Toutes les formations suivies par le travailleur sur la santé et la sécurité devront figurer dans ce passeport. Les demandeurs d'emploi ont la possibilité d'ouvrir ce passeport. Le passeport de prévention sera intégré dans le passeport d’orientation, de formation et de compétences si le salarié ou demandeur d'emploi en possède un.


- La définition du harcèlement sexuel au travail. Le harcèlement sexuel au travail est matérialisé lorsqu’il est subi par le salarié et non pas lorsqu’il est imposé par l’auteur ou les auteurs.

 



L'OFFRE DES SERVICES DE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL REVUE


- La qualité du service rendu par les services de santé au travail. Ces derniers devront offrir un socle de services et feront l'objet d'une procédure de certification et d'agrément. Leurs règles de tarification sont revues.


Un décret doit intervenir pour encadrer davantage la fixation du niveau des cotisations de l'offre socle de services


- Afin d'assurer un meilleur suivi des travailleurs, l'accès au dossier médical partagé (DMP) est ouvert au médecin du travail qui pourra l'alimenter. Un volet relatif à la santé au travail complétera le DMP. Il sera accessible aux médecins et professionnels de santé du patient.

 



DES DISPOSITIFS POUR LUTTER CONTRE LA DESINSERTION PROFESSIONNELLE


- Les SPST devront mettre en place une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle.


- Les médecins du travail pourront recourir à la télémédecine.


- Une visite de mi-carrière professionnelle (à 45 ans à défaut d'accord de branche) et un rendez-vous "de liaison" (en vue du retour du salarié après une absence prolongée) sont créés.


- Le suivi en santé au travail est étendu aux intérimaires, aux salariés des entreprises sous-traitantes ou prestataires comme aux travailleurs indépendants.

 



UNE NOUVELLE GOUVERNANCE DE LA SANTE AU TRAVAIL


- adaptation de l’organisation interne des SPST, en élargissant les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer une partie de ses missions à d’autres membres de l'équipe de santé et en renforçant le pilotage national.


- les médecins de ville pourront contribuer au suivi médical des travailleurs et le statut d'infirmier en santé au travail est consacré.


- expérimentation dans trois régions volontaires permettant à des médecins de travail de prescrire des arrêts des travail et des soins liés à la prévention au travail.


- un comité national de prévention et de santé au travail (CNPST), aux compétences étendues, est institué au sein du Conseil d’orientation des conditions de travail.


Un article prévoit les conditions de la fusion des agences régionales pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT) avec l'Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT). Un décret doit intervenir avant 2023.


Les mesures du texte doivent s'appliquer au plus tard avant avril 2022. Des dates butoirs différentes ont été fixées par le Sénat notamment au 1er octobre 2022 pour le passeport prévention, au 1er janvier 2023 pour le médecin praticien correspondant et au 1er janvier 2024 pour le volet relatif à la santé au travail du DMP.

 

 

 

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2 août 2021 1 02 /08 /août /2021 08:23

 

 

Le projet de loi de gestion de crise sanitaire, et ses deux mesures phares la vaccination obligatoire de certains agents publics et l’instauration d’un pass sanitaire, fera l’objet d’un avis du Conseil Constitutionnel le 5 août prochain. La promulgation de la loi et de ses décrets d’application sont planifiés à priori par le Gouvernement pour le 9 août 2021

 

www.naudrh.com attire dés à, présent votre attention sur les principaux points à ne pas ignorer, à savoir :

 

1.Les agents publics concernés par la vaccination obligatoire

2. Les conséquences en matière d'activité pour un agent public en cas de manquement à l'obligation vaccinale,

 

3. Les conséquences pénales en cas de non-respect de la vaccination obligatoire pour les agents et les employeurs publics.

 

 

Par ailleurs, dans le cadre de l’abonnement à la ligne conseils statutaires RH FPT naudrh.com 24H/24 (accessible ci-dessous), vous pouvez obtenir un modèle de courrier pour sensibiliser les agents publics à la future vaccination obligatoire.

 

 

N’hésitez pas également à prendre connaissance du commentaire audio de la loi dans le cadre des podcasts techniques proposés par www.naudrh.com

 

 

 

 

 

 

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31 juillet 2021 6 31 /07 /juillet /2021 23:05

 

 

 

 

 

Le projet de loi de gestion de crise sanitaire (article 5) prévoit une obligation de vaccination contre la covid-19 pour différentes catégories de personnes, selon leur activité ou le lieu d'exercice de celle-ci. Celles-ci sont soumises à cette obligation au titre du rattachement de leur activité ou du lieu d'exercice de celui-ci avec le secteur sanitaire ou le secteur médico-social. Par cette obligation, il s’agit de renforcer la protection contre la covid-19 des personnes les plus fragiles, particulièrement les personnes âgées, en assurant la couverture vaccinale de leur environnement.

 

L’obligation couvre les établissements de santé et ce quel que soit leur statut, publics, privés, ou privés d'intérêt collectif, et intègre les hôpitaux des armées. Pour ces établissements comme pour les établissements des autres items suivants, il est important de souligner que l'obligation vaccinale s'applique bien à l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement. Concrètement, cette obligation ne concerne donc pas les seuls soignants mais bien aussi les personnels administratifs, même s'ils n'entrent pas en contact avec les patients ou le public.

 

En outre, sont concernées l'ensemble des personnes exerçant leur activité au sein de l'établissement, et non les seuls personnels de l'établissement : des prestataires extérieurs intervenant régulièrement dans l'établissement, pour des missions d'entretien ou de restauration par exemple, sont dans ce champ. Sont visées différentes structures de santé : centres de santé, maisons de santé, centres et équipes mobiles de soins, centres médicaux et équipes de soins mobiles des armées ou encore les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes ; centres de lutte contre la tuberculose, les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, les services de médecine préventive et de promotion de la santé - en milieu universitaire -, et les services de santé au travail ; certains établissements et services médico-sociaux, parmi ceux mentionnés à l'article L. 312- 1 du code de l'action sociale et des familles (établissements et services habilités de l’ASE) ; les logements-foyers, les résidences services et les habitats inclusifs. Sont notamment inclus dans ce champ les établissements d'hébergement et d'accueil des personnes âgées dépendantes (Ehpad).

 

L’obligation vaccinale concerne l'ensemble des professions de santé, le champ couvert étant très large pour les professionnels de santé, sans distinguer ceux qui exercent en établissement de ceux qui exercent « en ville » en cabinet libéral. Le texte renvoie ainsi à la quatrième partie du code de la santé publique relative aux professions de santé, intégrant ainsi :

 

- les professions médicales, à savoir médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme ; - les professions de la pharmacie, à savoir pharmacien, préparateur en pharmacie et physicien médical ;

 

 - les professions paramédicales ou auxiliaires médicaux, à savoir infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste et orthoptiste, manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, de prothésiste, orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées, diététicien, et enfin les aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires

 

 

D'autres professionnels du soin ou au contact de personnes vulnérables sont concernés par l'obligation au regard de leur activité :

 

- Ainsi, sont concernés les psychologues, ostéopathes et psychothérapeutes, les étudiants et élèves de l'ensemble des professions mentionnées, ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que ces mêmes professionnels sont également concernées par l'obligation vaccinale. Sont intégrés par exemple les secrétaires médicaux de cabinets médicaux. Cette rédaction emporte les personnels par exemple chargés régulièrement de l'entretien des locaux.

 

- Sont concernés les professionnels employés par un particulier employeur s'ils effectuent des interventions au domicile de personnes attributaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap, c’est-à-dire les professions comme les aides à domiciles, mais seulement dans le cas d'une intervention au domicile d'une personne dépendante ou en situation de handicap.

 

- Sont concernés les sapeurs-pompiers et marins pompiers des services d'incendie et de secours - étant concernés les sapeurs-pompiers militaires, professionnels et volontaires -, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile, les militaires de manière permanente sur des missions de sécurité civile et les membres des associations de sécurité civile.

 

- Le texte vise enfin les personnes assurant les transports sanitaires ou transports pris en charge ainsi que les prestataires et distributeurs de matériels en appui au retour à domicile et à l'autonomie.

 

- Pour autant, le texte prévoit expressément les exclusion des intervenants ponctuels : l'obligation prévue ne s'applique donc pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des établissements ou locaux où exercent les professionnels concernés. Il s'agit là de permettre par exemple l'intervention occasionnelle de personnels extérieurs de maintenance. Ces derniers relèvent alors, le cas échéant, du passe sanitaire applicable dans certains établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux.

 

 - A noter que les travailleurs handicapés accueillis en ESAT sont exclus également de l’obligation par le texte.

 

S’agissant de l’entrée en vigueur, l'article 5 ne prévoit pas de date, ce qui rendrait l’obligation d'application directe dès le lendemain de la promulgation de la loi. Cependant, l'article 7 du projet de loi, qui prévoit les conséquences directes du non-respect de l'obligation vaccinale, ménage une période transitoire jusqu'au 15 octobre 2021 pour les personnes dont le schéma vaccinal est engagé mais incomplet :

 

-pour la période allant de l'entrée en vigueur de la loi jusqu'au 14 septembre 2021, les professionnels pourront continuer d'exercer leur activité, même s'ils ne présentent pas un justificatif de statut vaccinal complet ou un certificat de rétablissement complet, en présentant soit le résultat négatif d'un test virologique, soit le justificatif de l'administration des doses requises sans être tenus d'être testés jusqu'à l'expiration de la période prévue par la règlementation pour bénéficier d'un statut vaccinal complet - en l'espèce, 28 jours après l'administration d'une dose du vaccin Janssen ou sept jours après l'administration de la deuxième dose des autres vaccins autorisés ou de la dose unique requise pour les personnes déjà infectées ;

 

- à compter du 15 septembre 2021, les professionnels pourront, à titre dérogatoire jusqu'au 15 octobre 2021, continuer d'exercer même s'ils ne justifient pas de l'ensemble des doses requises en cas de schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, à la condition de justifier de l'administration d'au moins une des doses requises par la règlementation, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. À l'issue de cette période dérogatoire, tous les professionnels concernés par l'obligation vaccinale devront, pour continuer à exercer, justifier soit de l'administration des doses requises, soit d'une contre-indication médicale à la vaccination

 

 

Les Maisons Départementales des Personnes Handicapés (MDPH), les services de PMI (hors médecins), les services départementaux de l’ASE, ainsi que les personnels non médicaux des collèges ne sont concernés par l’obligation vaccinale de leurs personnels, mais pourraient être visés par l’extension du passe sanitaire prévue à l’article 1er, et qui devra faire l’objet d’un décret dès promulgation de la loi.

 

 

 

 

 

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26 juillet 2021 1 26 /07 /juillet /2021 08:25

 

 

 

 

 

Le pass sera exigible pour les personnels à partir du 30 août 2021. À défaut de présenter ce pass, leur contrat de travail pourra être suspendu, sans salaire. Une affectation sur un autre poste, sans contact avec le public, pourra leur être proposée.

La possibilité d'un licenciement pour défaut de pass sanitaire, initialement prévue par le gouvernement, a été supprimée par les sénateurs. Toutefois, les contrats de travail à durée déterminée (CDD) pourront être rompus par les employeurs.

Un décret doit préciser le document remplaçant le pass sanitaire pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination.



L'isolement des cas positifs pour dix jours


Jusqu'au 15 novembre 2021, toutes les personnes dépistées positives au Covid-19 devront s'isoler pendant dix jours à leur domicile, sauf opposition du préfet, ou dans un autre lieu adapté. L'isolement pourra prendre fin plus tôt en cas de nouveau test négatif au virus.


Les malades isolés ne pourront sortir qu'entre 10 et 12h ainsi qu'en cas d'urgence ou pour effectuer des déplacement indispensables hors de ce créneau. Ils pourront toutefois demander au préfet un aménagement pour raisons familiales ou personnelles.


En cas de violation de l'isolement, l'assurance maladie pourra saisir le préfet et les forces de l'ordre pourront procéder à des contrôles (sauf entre 23h et 8 h). Des sanctions sont applicables.
 

Les malades placés à l'isolement pourront à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention (JLD), qui devra statuer dans les 72 heures.



La vaccination obligatoire


La vaccination contre le Covid-19 est rendue obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico‑social. Sont en particulier concernés :
- les professionnels médicaux et paramédicaux qui exercent en libéral ou dans les hôpitaux, les cliniques, les Ehpad et les maisons de retraite, ainsi que les professionnels, étudiants ou élèves qui travaillent dans ces locaux ;
- les professionnels en contact avec des personnes vulnérables, comme les pompiers
,  les ambulanciers, les employés au domicile de certains bénéficiaires de l’allocation personnalisé d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).


Les personnels non vaccinés auront jusqu’au 15 septembre 2021 pour le faire, voire jusqu'au 15 octobre 2021 s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin. Un certificat de statut vaccinal leur sera délivré.


À défaut d'avoir été vaccinés dans les temps, les salariés et les agents publics pourront être suspendus, sans salaire. La possibilité d'un licenciement en cas de défaut de vaccination, initialement prévue par le gouvernement, a été également supprimée par les parlementaires pour les soignants.



Les autres mesures


Toujours afin de faciliter la vaccination, les salariés et les agents publics bénéficieront d'une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous vaccinaux. Leur employeur pourra aussi leur accorder une autorisation pour accompagner leurs enfants mineurs à la vaccination.


La dérogation à l'application du jour de carence pour les agents publics en congés de maladie directement liés au Covid-19 est prolongée jusqu'à la fin de l'année 2021.

 

 

 

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25 juillet 2021 7 25 /07 /juillet /2021 13:13

 

 

 

 

La vaccination des personnels des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, sapeurs pompiers, de certains militaires, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile devient obligatoire. Cette obligation de vaccination (ou de présentation d'une attestation de rétablissement après le Covid-19) prend son plein effet le 15 septembre. D'ici là, les professionnels concernés pourront encore présenter des tests négatifs - et au-delà de cette date s'ils ont fait une première injection. Des exemptions sont possibles pour les personnes qui justifient d'une contre-indication médicale à la vaccination. Les professionnels qui refusent la vaccination seront interdits d'exercer, avec suspension du salaire.

 

Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire (CMP) prévoit notamment que lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en raison de sa non vaccination, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

 

-------------------

Rappelons que ces sanctions s’appliqueront dans deux situations : d’une part, pour les personnels soignants ou du secteur médico-social, à propos de l’obligation vaccinale. À partir du 15 septembre, ces salariés ou agents des collectivités devront nécessairement présenter un certificat de vaccination complète pour pouvoir continuer d’exercer leur activité.  Mais les dispositions prévues vont bien plus loin, puisque, dès le 30 août, ce sont également les salariés ou agents de toute structure à l’entrée de laquelle un pass sanitaire sera exigé qui devront, eux aussi, pouvoir présenter ce document (certificat de vaccination ou certificat de rétablissement du covid daté de moins de six mois ou test négatif de moins de 48 heures). Pour ce qui concerne les collectivités, par exemple, cette obligation touchera les agents travaillant dans les piscines, les bibliothèques municipales, les centres sportifs – et pour les encadrants des accueils de loisirs lorsqu’une sortie est prévue dans un des ERP cités dans le décret du 19 juillet. 

-------------------
 

L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés (ce qui lui permet de garder sa rémunération). À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. 

 

A noter que c’est seulement si l’agent refuse la solution de mobilisation de congés payés (ou ne peut pas l’appliquer faute de jours de congés) que l’employeur « lui notifie par tous moyens le jour même la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail ». Dans ce cas, le traitement de l’agent sera également suspendu. 


La suspension s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.         

 

Si aucune solution n’est trouvée et que l’agent (ou le contractuel) n’a pas exercé son activité pendant deux mois – ou  « pendant une durée cumulée supérieure à l’équivalent de deux mois de journées travaillées »  – alors l’employeur peut décider de « la cessation définitive des fonctions, s’il est fonctionnaire, ou la rupture du contrat, s’il est agent contractuel ».  Elle doit être prononcée « après convocation (…) à un entretien préalable et information de l’agent de ce qu’il peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix ». L’agent devra disposer de 10 jours francs avant l’entretien pour présenter ses observations. À l’issue de l’entretien, la décision est notifiée à l’agent, en précisant le motif et la date de la cessation de fonctions. 



De même, lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent II bis, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. 

 

Le report du couperet, du 15 septembre au 15 octobre, pour les professionnels déjà engagés dans une démarche vaccinal

 

La fin du régime d’exception est avancée au 15 novembre, sauf nouveau vote du Parlement.
 

 

 

 

 

 

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10 juillet 2021 6 10 /07 /juillet /2021 23:01

 

 

 

 

Un agent est tenu de se rendre à une visite organisée auprès du médecin de prévention, dès lors qu’il a été régulièrement convoqué par son employeur. En cas de refus de s’y présenter sans justifier d’un motif valable, il peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire (CAA Lyon n° 09LY00846 du 16 mars 2010). En revanche, aucune disposition ne prévoit que le coût de la visite médicale puisse être imputé à l’agent dans ce cas. Par suite, en l’absence de texte le prévoyant, il n’est pas possible de facturer la visite organisée auprès du médecin de prévention à un agent, qui a refusé de s’y rendre sans justification.

 

 

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5 juillet 2021 1 05 /07 /juillet /2021 07:18

 

 

Afin d’encourager les agents publics à se faire vacciner ainsi que leurs enfants, la DGAFP a diffusé une circulaire, ce lundi 5 juillet 2021, permettant aux employeurs publics locaux d’accorder une autorisation spéciale d’absence dans trois cas :


- lorsque l’agent va se faire vacciner hors du service de médecine de prévention de rattachement ;
- en cas d’effets secondaires importants après la vaccination ;
- lorsqu’il accompagne ses enfants de plus de 12 ans se faire vacciner.

 

 

 

 

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3 juillet 2021 6 03 /07 /juillet /2021 07:49

 

 

Dans la perspective de la 4e étape du déconfinement, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19 a été actualisé le 30 juin 2021 par le ministère du Travail.


Les principales évolutions du protocole national par rapport à la dernière version du 2 juin 2021 portent sur :


Les espaces de restauration collective. Les responsables d'établissement définissent l'organisation pratique permettant de respecter les mesures de prévention recommandées par le Haut Conseil de la santé publique. Les salariés peuvent de nouveau déjeuner par groupe de plus de 6 personnes. Les restaurants d'entreprise peuvent accueillir 100 % de leur capacité d'accueil (au lieu de 50 % jusque-là).


La vaccination. Les employeurs doivent favoriser la vaccination de leurs salariés en les autorisant à s'absenter pendant les heures de travail. Pour mémoire, les salariés de 18 ans et plus peuvent être vaccinés par les médecins du travail.

Les moments de convivialité. Ces moments réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel pourront de nouveau être organisés dans le respect des gestes de barrières (port du masque, mesures d'aération et ventilation, et les règles de distanciation). La limite de 25 personnes est levée mais il est recommandé que ces moments de convivialité se tiennent à l'extérieur.

Les règles en matière de télétravail. Depuis le 9 juin 2021, le télétravail à 100 % n'est plus obligatoire. À partir du 30 juin, les règles ne changent pas. C'est aux  employeurs de fixer dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les activités qui le permettent.
Les réunions en audio ou en visioconférence restent à privilégier. En cas de réunion en présentiel, les salariés doivent respecter les gestes barrières (notamment le port du masque), les mesures d'aération et de ventilation des locaux.

Rappel : Le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique. Avec la reprise de l'activité, le retour sur site de salariés, l'ensemble des règles d'hygiène et de distanciation physique doivent toujours être appliquées.

Rappel :
Le socle des règles sur la mise à disposition d'autotests par les entreprises, la vaccination des salariés et des employeurs, les mesures d'aération et ventilation des lieux de travail et le port du masque grand public de catégorie 1 ou de type chirurgical reste en vigueur.

 

L'employeur doit informer le salarié de l'existence de l'application TousAntiCovid et de l'intérêt de son activation pendant les horaires de travail.

Il n'y a pas de changement pour la protection des
personnes susceptibles de contracter une forme grave du Covid .

Dans la fonction publique

À compter du 1er juillet 2021, il est prévu 2 jours de télétravail par semaine.

 

 

 

 

 

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27 juin 2021 7 27 /06 /juin /2021 05:37

 

 

 

 

L'employeur public, qui est tenu d'une obligation générale de prévention des risques professionnels et dont la responsabilité, y compris pénale, peut être engagée en cas d'accident, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre il peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail. En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés.

 


Le contrôle d'alcoolémie doit être prévu par le règlement intérieur, être proportionné au but recherché, présenté un caractère préventif, et ne peut être regardé comme général et indéterminé. La spécificité des missions d'un agent peut le justifier (poste de travail par exemple qui implique la manipulation d'outils et la conduite de véhicules sur des voies de circulation). L'expérience professionnelle de l'agent contrôlé, qui induit une connaissance particulière des risques liés à l'ébriété,  est considérée comme un facteur aggravant.

 

 

 

 

 

 

 

 

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