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5 décembre 2020 6 05 /12 /décembre /2020 18:49

 

 

L'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adapte les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire:

 

L'article 1er prévoit que les services de santé au travail, comprenant ceux des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière, participent à la lutte contre la propagation de la covid-19, notamment par la diffusion, à l'attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion, l'appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et dans l'adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire, et enfin la participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l'Etat.

 

L'article 2 prévoit que le médecin du travail peut, dans des conditions définies par décret, prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection à la covid-19 et établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle en application du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée. Cet article prévoit également que le médecin du travail et, sous sa supervision, d'autres professionnels de santé des services de santé au travail peuvent prescrire et réaliser, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret, des tests de détection du SARS-CoV-2.


L'article 3 prévoit que les visites prévues dans le cadre du suivi de l'état de santé des travailleurs peuvent être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables. Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités d'application de cet article, notamment pour les travailleurs faisant l'objet d'un suivi adapté ou régulier, ou d'un suivi individuel renforcé, ainsi que les conditions dans lesquelles il s'applique aux visites médicales reportées en application de l'article 3 de l'ordonnance du 1er avril 2020 précitée et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, n'ont pu être réalisées.
 


Enfin, l'article 4 précise que les articles 1er et 2 de l'ordonnance sont applicables jusqu'au 16 avril 2021 et l'article prévoit également que les visites médicales pouvant faire l'objet d'un report en application de l'article 3 de la présente ordonnance sont celles dont l'échéance résultant des textes applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée intervient avant le 17 avril 2021. Ces visites sont organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et dans la limite d'un an suivant l'échéance précitée.

 

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26 novembre 2020 4 26 /11 /novembre /2020 13:15

 

 

L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 porte diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique.

 

L’ordonnance a pour objectif d’aider l’ensemble des agents à mieux concilier vie familiale et professionnelle en clarifiant les droits à congés liés aux charges parentales. Elle allonge notamment de 30 jours le congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour les agents publics, lorsque l’enfant est hospitalisé après la naissance, à l’instar des salariés du secteur privé. L’ordonnance applique par ailleurs immédiatement aux agents publics l’allongement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant qui est prévu pour les salariés du secteur privé par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, en cours d’examen par le Parlement.

 

L’ordonnance a également pour objectif de soutenir les agents publics qui rencontrent des difficultés de santé. Des blocages identifiés de longue date sont ainsi levés, au bénéfice du maintien en emploi des personnes à qui leur santé ne permet pas de dérouler une carrière linéaire. Le dispositif bien connu du temps partiel thérapeutique, aussi appelé mi-temps thérapeutique, se trouve ainsi profondément remodelé afin de bénéficier à un plus grand nombre d’agents en devenant plus souple d’accès et, surtout, renouvelable au cours de la carrière.

 


Dans le même esprit, le fractionnement des congés de longue maladie et de longue durée, qui permet aux personnes atteintes d’une longue maladie d’alterner des périodes de soins et des périodes de travail, sera sécurisé. Les instances médicales chargées d’examiner certaines situations de santé dans la fonction publique sont réformées pour plus de lisibilité et de simplicité au bénéfice des agents concernés. Leur parcours sera facilité, les délais seront réduits, de même que les obstacles à leur retour au travail ou à leur maintien en poste.

 

Les dispositions relatives au reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice des fonctions dans leur corps d’origine sont modifiées afin que des reclassements soient désormais possibles entre les différents versants de la fonction publique et pour que dans certains cas, qui seront très précisément encadrés, l’administration puisse proposer des postes à l’agent sans attendre la demande de celui-ci. De même, l’ordonnance autorisera la portabilité des congés lorsque le fonctionnaire change d’employeur public, ce qui permettra aux personnes connaissant des difficultés de santé d’envisager une mobilité sereinement.


Les agents publics pourront également suivre à leur demande des formations ou des bilans de compétence ou pratiquer une activité pendant leurs congés pour raison de santé, dans le but de favoriser leur réadaptation ou leur reconversion professionnelle. Il s’agit là d’une mesure préconisée dans le cadre du plan en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap et qui bénéficiera à tous les agents publics en levant un verrou souvent constaté par les acteurs du champ de la réinsertion professionnelle.

 


Enfin, les conditions de santé prévues à l’entrée dans la fonction publique sont réformées puisque la condition générale actuelle sera remplacée par des conditions particulières, justifiées par l’exercice de certaines fonctions comportant des risques particuliers ou impliquant des sujétions spécifiques. Un travail sera engagé afin de rendre compatibles les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois avec les nouvelles dispositions introduites par l’ordonnance dans le statut général des fonctionnaires. Les travaux de mise en oeuvre de l’ordonnance vont maintenant s’engager dans le cadre d’un dialogue social approfondi avec les représentants des organisations syndicales représentatives des personnels et les représentants des employeurs publics.

 

 

 

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16 novembre 2020 1 16 /11 /novembre /2020 20:15

Confinement: la Ministre confirme la prolongation de la période de confinement sanitaire au-delà du 1er décembre et souligne la nécessité de trouver un point d’équilibre entre adaptation de l’organisation du travail et réalisation d’un travail effectif de la part des agents publics. La réalité des services publics territoriaux de proximité rend difficile la généralisation du télétravail sur 5 jours.

 

Mise en œuvre du télétravail : il est impossible de généraliser le télétravail sur 5 jours dans la FPT, en moyenne les collectivités territoriales adaptent cette règle sur 3 ou 4 jours dans les services ne nécessitant pas une présence physique permanente des agents. Un recensement montre que 25 à 30 % des agents territoriaux sont en télétravail, alors que 40% d’agents de l’Etat (hors éducation nationale) le sont.

 

Activité des agents fragiles : la Ministre de la fonction publique considère qu’un agent fragile bien protégé peut continuer à travailler pour éviter la fermeture d’activités ou d’équipements de proximité et qu’il appartient à chaque employeur territorial de définir sa politique de protection (dotation en masques FF2).

 

Réaffectation des agents des services fermés (musées…: l’affectation des agents se distingue de la mutation. Ainsi, la réaffectation des agents d’un service fermé temporairement (dans l’intérêt du service) est possible et peut être considérée comme une mesure d’ordre intérieur à condition qu’il n’y ait aucun changement de résidence, ni de baisse de rémunération, ni de modification du niveau de responsabilité et que l’agent ait donné son accord.

 

Reconnaissance en maladie professionnelle des agents touchés par le SARS-Covid-2 : la parution d’un décret n’a pas facilité la reconnaissance des agents non soignants de la fonction publique territoriale. Le DGCL précise qu’il existera bientôt une présomption d’imputabilité en faveur des agents publics que la DGAFP, la DGCL et la DGOS préparent actuellement.

 

Absence de prise en charge par l'Etat des indemnités journalières pour les agents publics des collectivités placés en ASA contrairement au régime dérogatoire applicable lors du premier confinement : c’est une rupture d’égalité avec le secteur privé, les contractuels de droit public et les fonctionnaires travaillant moins de 28 heures par mois, qui continueront à bénéficier de cette prise en charge. Cela pourrait peser lourdement sur les budgets locaux déjà fragilisés.

 

Prime covid19: les agents dédiés au service d’aide à domicile peuvent bénéficier d’une prime avant la fin de l’année 2020. Afin de valoriser le travail des professionnels travaillant à domicile auprès de publics fragiles, les pouvoirs publics ont souhaité qu'une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de toutes cotisations sociales puisse leur être versée. Le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 et l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ouvrent la possibilité aux employeurs de verser cette prime avant la fin de l'année 2020.

 

Jour de carence: les employeurs territoriaux demande qu’il soit suspendu pendant l’état d’urgence, conformément au premier confinement. Mais cette demande n’est toujours pas retenue.

 

Réunion des organismes paritaires à distance : la DGCL confirme la possibilité juridique d’organiser les réunions des organismes paritaires à distance pendant la période de confinement actuelle.

 

Pouvoir de réquisition : la DGCL rappelle qu’il faut d’abord avoir recours au pouvoir hiérarchique et solliciter ensuite l’intervention du Préfet lorsqu’il s’agit d’un risque d’interruption d’un service public indispensable.

 

 

 

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11 novembre 2020 3 11 /11 /novembre /2020 13:45

 

Le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, fixe une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, fondée sur les avis du Haut Conseil de la santé publique des 6 et 29 octobre 2020.

 

Une circulaire d'application relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables a également été publiée le 10 novembre 2020 pour la Fonction Publique.

 

N'hésitez pas à faire appel pour toutes questions liées aux agents vulnérables aux experts statutaires de la ligne conseils personnalisés RH FPT 24h/24 www.naudrh.com.

Une circulaire d'application relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables

Note DGCL agents vulnérables

 

 

 

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5 novembre 2020 4 05 /11 /novembre /2020 23:00

 

*Covid19 et modalités de fonctionnement des services publics : le principe de continuité prévaut. Il y a même une incitation à ouvrir largement les services publics déconcentrés et décentralisés de proximité et en priorité dans le domaine social et médico-social. Possibilité d’organisation laissée aux chefs de services.

 

* La circulaire Fonction Publique d’Etat du 29 octobre 2020 (NOR : TFPF2029593C) relative à la continuité du service public dans les administrations et les établissements publics de l'Etat dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire prévoit que: 

-le télétravail est la règle mais la présence physique est admise lorsque le service l’impose,

-les chefs de service organisent le travail en l’aménageant pour tenir compte des situations individuelles et collectives,  

-Les espaces de travail ou les horaires d’ouverture des lieux d’accueil du public sont aménagés en fonction des circonstances. 

Un document de la DGCL reprenant ces consignes est attendu pour la fonction publique territoriale

 

*La Liste des personnes vulnérables comprendra entre 4 et 11 cas de pathologies. Les proches ne peuvent être considérés eux-mêmes comme des personnes vulnérables. La liste est actuellement soumise à l’arbitrage du ministère de la santé. Un décret sera pris prochainement. La mise en place très inégale du télétravail ainsi que la situation des personnes vulnérables tendent à favoriser l’adoption d’un nouvel élargissement des catégories d’agents vulnérables. 

 

*Cas contact : qu’elles présentent ou non des symptômes de la maladie, les personnes reconnues cas contact par l'assurance maladie ne doivent pas se rendre sur leur lieu de travail jusqu’aux résultats de leur test de dépistage. La définition d’une personne cas contact est celle correspondant aux différentes situations décrites sur le site ameli.fr auquel vous devez vous référer. L’assurance maladie (équipes en charge du traçage des contacts) est chargée d’informer, par tout moyen (contact téléphonique, mail ou sms), les personnes considérées comme personne contact à risque. Qu’elles présentent ou non des symptômes de la maladie, les personnes cas contact doivent rester isolées jusqu’aux résultats de leur test de dépistage. Par conséquent, elles ne doivent pas se rendre sur leur lieu de travail. Il convient de rappeler que les personnes qui ont côtoyé des personnes identifiées comme cas contact ne sont pas considérées comme des cas-contact, selon la doctrine sanitaire en vertu de laquelle "les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts".

 

*Covid19 et maladie professionnelle : le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 est contesté devant les tribunaux par FO Fonction Publique car pour ce syndicat, le texte réglementaire instaure une nouveauté qui crée une inégalité sans précédent en renvoyant la reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle non au fait d’avoir contracté la maladie mais en fonction de la thérapeutique mise en place, notamment l’oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance respiratoire.

 

*Télétravail à temps plein:  le télétravail cinq jour sur cinq est parfois perçu comme trop difficile à revivre psychologiquement, les agents se heurtent à des difficultés matérielles et techniques. Au-delà, l'objectif est difficile à tenir tant le besoin d'être au plus près des équipes de terrain est grand.

 

*Jours de congés imposés : pour ce second confinement, l’exécutif n’envisage pas, pour le moment, d’imposer des jours de congé aux agents publics en télétravail ou en autorisation spéciale d’absence. Au printemps dernier, une ordonnance avait permis de leur imposer jusqu’à 10 jours de congé de manière unilatérale. Les syndicats avaient saisi la justice, avant d’être déboutés.

 

*Lignes directrices de gestion : il sera rappelé aux Préfets de faire preuve de souplesse concernant les délais pour l’adoption de ces principes, sans toutefois que les principes et critères d’avancement de grade ou de promotion interne puissent être reportés au-delà du 31 décembre 2020.

 

Les experts statutaires de la ligne conseils personnalisés RH FPT 24H/24 restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire à l’adresse email ci-dessous.

 

 

 

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1 novembre 2020 7 01 /11 /novembre /2020 13:28

 

Le statut général de la fonction publique prévoit, en son article 11, qu’une  collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les Injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de parer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La circulaire du 2 novembre 2020 vient renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l’objet dans le cadre de leurs fonctions. Elle garantit la mobilisation des managers, à tous les niveaux de l’administration, pour protéger leurs agents objets de menaces ou victimes d’attaques en s’assurant qu’ils bénéficient d’un soutien renforcé et systématique de leur employeur et notamment de l’octroi sans délai de la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 lorsque les circonstances et l’urgence le justifient afin de ne pas les laisser sans défense dans une situation pouvant se traduire par une atteinte grave à leur intégrité.

 

 

 

 

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27 octobre 2020 2 27 /10 /octobre /2020 21:26

L’obligation de port permanent du masque dans les conditions rappelées par la circulaire du Premier ministre en date du 1er septembre 2020 constitue un élément essentiel de préservation de la santé des agents au sein d’un collectif de travail. Pour mémoire le port du masque s’impose dans les espaces clos et partagés (dont bureaux, salles de réunions, openspace) et les espaces de circulation (dont ascenseurs, escaliers, couloirs, halls d’accueil), à la seule exception des bureaux occupés par une seule personne. Dans le cas où une personne viendrait à entrer dans ce bureau, le port du masque s’impose aux agents présents dans ce bureau individuel.

 

En l’absence de respect de cette mesure essentielle de lutte contre la propagation du virus, l’ensemble des règles applicables en matière de sanctions disciplinaires peut être mobilisé, en veillant au respect du principe de proportionnalité. Dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire, il est toujours possible, en cas d’atteinte au bon fonctionnement du service et aux règles de santé au travail - par un comportement délibéré et répété d’absence de port de masque, de prendre une mesure conservatoire de suspension de l’agent concerné.

 

Une dérogation à l’obligation de port du masque est néanmoins prévue pour les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical le mentionnant. En tout état de cause, la fourniture de masques relève de la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation de sécurité (durée maximale de port du masque : 4 heures).

 

Cette question réponse a été traitée, ainsi que d'autres, dans les questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l'évolution de l'épidémie de Covid19 (version mise à jour le 5 novembre 2020) que vous trouverez en lien sous ce post. N'hésitez pas à prendre connaissance de ce document référence et à faire appel pour toutes questions à nos experts statutaires de la ligne conseils personnalisés RH FPT 24h/24 www.naudrh.com.

Questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l'évolution de l'épidémie de Covid19 (version mise à jour le 5 novembre 2020)

 

 

 

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26 octobre 2020 1 26 /10 /octobre /2020 07:27

 

Dans sa FAQ destinée aux employeurs et aux agents publics mise à jour le 22 octobre 2020, la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) prend acte de l'ordonnance du 15 octobre, par laquelle le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu les dispositions du décret du 29 août 2020 restreignant les critères de vulnérabilité au Covid-19. Pour rappel, ces critères permettent aux salariés concernés de bénéficier du chômage partiel et, du même coup, aux agents publics – là encore ceux qui sont concernés – d'être placés en autorisations spéciales d'absence (ASA), lorsqu'ils ne peuvent pas exercer leurs fonctions en télétravail.


"En l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre, les critères retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau", avait précisé la haute juridiction. Au lieu des 4 pathologies retenues par le décret du 29 août, ce sont donc les 11 pathologies listées dans un décret du 5 mai qui ouvrent droit aux ASA, lorsque les personnes vulnérables ne peuvent être placées en télétravail.


Toutefois, la situation n'en restera pas là. "La liste des personnes vulnérables a vocation à évoluer de manière à prendre en compte les conséquences" de la décision du Conseil d'Etat, écrit la DGAFP. Des "précisions" seront apportées "dans les prochains jours".


La situation des conjoints des personnes vulnérables n'a quant à elle pas été modifiée, souligne la DGAFP. Le télétravail demeure donc, pour ceux-ci, "la solution à privilégier lorsque les missions exercées s'y prêtent". Lorsque cela n'est pas possible, il convient de mettre en oeuvre des "conditions d'emploi aménagées" (port du masque, gestes barrières, aménagement du poste de travail). 


Il est également rappelé aux employeurs qu'ils ne doivent pas appliquer de jour de carence aux agents identifiés comme "contact à risque", c'est-à-dire ceux ayant eu un contact direct et sans protection avec une personne atteinte du covid-19. Ces agents exercent leurs missions en télétravail et, "à défaut", ils sont placés en ASA.

FAQ DGAFP mise à jour au 22 octobre 2020

 

 

 

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25 octobre 2020 7 25 /10 /octobre /2020 08:12

Les restaurants administratifs et interadministratifs doivent continuer à proposer une solution de restauration, sous réserve des prescriptions des autorités sanitaires. A cet effet, ils s'appuieront sur les mesures prévues dans le protocole sanitaire de crise. Dans le cas d'une restauration sur place, l'organisation devra garantir la sécurité des personnels et des convives, notamment pour le respect des gestes barrières, le port du masque, les équipements de protection (parois en plexiglas, gel hydro-alcoolique...), la gestion des flux de convives (fixation d'une jauge de densité, étalement de la fréquentation, organisation des circulations), le traçage des convives assuré par l'utilisation de cartes et badges d'abonnement ou par recueil des coordonnées et par la simplification des moyens de paiement (sans contact notamment). En complément de la restauration sur place ou de substitution, la vente à emporter continue de constituer une offre alternative. Cette offre s'organise dans le respect des mêmes mesures de protection sanitaire.

 

 

 

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23 octobre 2020 5 23 /10 /octobre /2020 21:18

 

NOUVEAUTE : Par une ordonnance du 15 octobre 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat suspend les dispositions du décret du 29 août 2020 qui ont restreint les critères de vulnérabilité au covid-19 permettant aux salariés de bénéficier du chômage partiel. Le juge estime que le choix des pathologies qui ont été conservées comme éligibles par rapport au décret de mai dernier n’est pas cohérent ni suffisamment justifié par le Gouvernement.

 

Le juge des référés a estimé que les nouveaux critères de vulnérabilité ne sont pas suffisamment cohérents. Il rappelle en effet que, si la loi du 25 avril 2020 laisse au Premier ministre un large pouvoir d’appréciation pour définir les critères selon lesquelles une personne doit être considérée comme vulnérable, de tels critères doivent être pertinents au regard de l’objet du dispositif et cohérents entre eux. Ainsi, le Gouvernement ne peut pas exclure des pathologies ou situations qui présentent un risque équivalent ou supérieur à celles maintenues dans le décret qui permettent toujours de bénéficier du chômage partiel.

 

Or, le juge des référés estime que le Gouvernement n’a pas suffisamment justifié, pendant l’instruction, de la cohérence des nouveaux critères choisis, notamment le fait que le diabète ou l’obésité n’ont été retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans. Le juge des référés du Conseil d’Etat a ainsi prononcé la suspension des articles du décret du 29 août 2020 relatifs aux critères de vulnérabilité. Dès lors, en l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre, les critères retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau.

 

Ainsi jusqu'à nouvelle décision du gouvernement, les agents territoriaux, sur présentation d’un certificat médical de leur médecin, sont considérés comme personnes vulnérables s'ils relèvent d’une des pathologies prévues par les anciennes dispositions à savoir :

 

- Être âgé de 65 ans et plus ;
- Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment ;
- Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- Être au troisième trimestre de la grossesse.

Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.

 

 

 

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18 octobre 2020 7 18 /10 /octobre /2020 11:54

 

En vertu de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. À cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical périodique au minimum tous les deux ans, en application de l'article 20 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

 

Le médecin de prévention effectue un suivi médical personnalisé de l'agent visant à vérifier, dans la durée, la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent. En plus de cet examen médical minimum, le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard de certaines catégories de personnels en vertu de l'article 21 du décret du 10 juin 1985 précité (personnes reconnues travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux, notamment ceux recensés dans les fiches de risques professionnels, les agents souffrant de pathologies particulières).

 

Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature de ces visites médicales. L'examen médical périodique et la surveillance médicale particulière présentent un caractère obligatoire. L'autorité territoriale dont relève le médecin s'assure du bon suivi de cette surveillance médicale, notamment par le biais des convocations. Actuellement, l'employeur n'a juridiquement aucun moyen d'imposer à un agent une visite médicale afin d'apprécier son aptitude à occuper ses fonctions. Ce point pourrait être abordé dans le cadre de la modification des dispositions relatives à la médecine de prévention, qui sera engagée au second semestre 2020. Toutefois, le tribunal administratif de Paris a pu considérer, pour la fonction publique de l'Etat, que les dispositions de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux  conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires « ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l'article 34 du décret du 30 juillet 1987, elle peut, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l'agent concerné en congé d'office lorsque la maladie de l'agent a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions » (TA Paris 20 décembre 2018, 36-07-10).

 

Les dispositions sont identiques dans la fonction publique territoriale et les articles 14 et 24 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux sont analogues aux articles 24 et 34 du décret du 14 mars 1986 précité.

 

 

 

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10 octobre 2020 6 10 /10 /octobre /2020 18:29

La Direction générale des collectivités locales (DGCL) vient de mettre à jour sa « foire aux questions » (FAQ) sur la prise en compte de l’épidémie dans la fonction publique territoriale. Avec, enfin, des réponses précises sur la situation administrative des agents identifiés comme cas contact. La nouveauté tient au chapitre sur « les agents identifiés comme cas contact ». En effet, sur la définition d’un cas contact, la FAQ renvoie au site de l’Assurance maladie. Celui-ci donne une définition précise mais assez restrictive de la notion de cas contact. Il s’agit des personnes « ayant été en contact rapproché » avec une personne malade. Le « contact rapproché » s’entend ainsi : « Contact sans mesure de protection efficace en face-à-face (masque chirurgical, masque FFP2 ou masque grand public porté par vous ou les autres personnes, hygiaphone) à moins d’un mètre, quelle que soit la durée (conversation, repas, flirt, accolades, embrassades par exemple) et dans un lieu clos. » Donc, le fait, par exemple, d’avoir été assis dans une réunion, masqué, à côté d’une personne qui depuis a été testée positive, ne fait pas d’un agent un cas contact. Il est également rappelé que les personnes qui ont côtoyé des cas contacts ne deviennent pas elles-mêmes des cas contacts.

FAQ mise à jour le 1er octobre 2020

 

 

 

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29 septembre 2020 2 29 /09 /septembre /2020 09:51

 

 

Avec la reprise des activités professionnelles en septembre 2020 et un risque d’accélération de la circulation du virus SARS-CoV-2 dans la population, le Haut Conseil de la Santé Publique (HSCP) précise sa doctrine et les mesures barrières et d’organisation en milieu de travail ainsi que les adaptations possibles du port de masque.


Le HCSP rappelle que le port de masque associé à une distance physique suffisante constitue la meilleure stratégie de réduction du risque de transmission du SARS-CoV-2. Le port du masque représente la seule mesure efficace à disposition si la distance physique d’au moins 1 mètre n’est pas garantie. La visière seule n’est pas une barrière suffisante pour maîtriser le risque.


Le HCSP souligne que la distance entre les postes de travail, leur cloisonnement par des écrans et le renouvellement d’air adapté au volume et au nombre de personnes dans un espace de travail sont des éléments indispensables à prendre en compte pour une meilleure maîtrise du risque. Il recommande le port systématique du masque par les salariés lors de tout déplacement dans l’enceinte de l’entreprise et une hygiène des mains à chaque changement de zones de travail. Il précise qu’un salarié symptomatique ne doit pas se rendre sur son lieu de travail. S’il devient symptomatique sur son lieu de travail, il doit s’isoler puis bénéficier d’un test diagnostic par RT-PCR. Les contacts d’un salarié symptomatique doivent être recherchés, isolés et testés.


Le HCSP rapporte que la réduction au maximum des inter-actions sociales au sein de l’entreprise et des ateliers diminue le risque de transmission.


En contextualisant son avis au secteur du travail et en l’étayant par de nombreuses références et orientations stratégiques, il indique que certaines situations d’organisation, d’équipements, de ventilation et de densité de personnes dans un espace commun (ex. "open spaces") peuvent permettre de tolérer de ne pas y porter le masque en permanence à son poste de travail.

 

 

 

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22 septembre 2020 2 22 /09 /septembre /2020 14:46

 

*Agents publics vulnérables :

Deux cas d’agents publics vulnérables au 1er septembre 2020 :

1) salariés à risque de forme grave de Covid-19 (conformément aux nouveaux critères de reconnaissance définis par le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020) bénéficient en priorité du télétravail et à défaut d’un certificat d’isolement délivré par un médecin qui donne droit à une autorisation spéciale d’absence. La valeur juridique des certificats d’isolement dressés par les médecins sera précisée ultérieurement par le Ministère de la Fonction Publique.

 

2) salariés présentant des facteurs de vulnérabilité (selon les critères de l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 19 juin 2020). Si le télétravail n’est pas possible ou si le chef de service décide une reprise en présentiel pour cette catégorie d’agents. La reprise d’activité devra être accompagnée des protections nécessaires. À défaut et en cas de refus de l’agent de revenir sur le lieu d’affectation, les salariés doivent justifier leur absence par soit un congé annuel, soit une ARTT, soit par un jour Compte Epargne Temps, soit par un arrêt de travail.

 

 

Quel justificatif doit produire un agent vulnérable pour bénéficier des dispositions de la circulaire du 1er septembre 2020 ?

 

Les agents présentant une des pathologies mentionnées à l’article 2 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 et les agents présentant un des facteurs de vulnérabilité mentionnés dans l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020 bénéficient de droit des mesures respectivement prévues pour chacune de ces deux situations par la circulaire du 1er septembre 2020, sur la base d’un certificat rédigé par un médecin traitant précisant dans quelle catégorie se trouve l’agent. Les agents testés positifs au covid-19 sont  placés en congé maladie de droit commun.

 

 


*Télétravail :

 

Le télétravail est la forme privilégiée d’activité, à condition que les risques psychosociaux soient identifiés et que les agents surtout les encadrants soient formés.

Les dispositions d’application du télétravail  en situation de crise sanitaire prévues par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ne sont pas actuellement applicables compte tenu de la fin de la période d’urgence sanitaire actée nationalement.

Le ministère de la Fonction Publique recommande deux jours maximum de télétravail par semaine lorsque les missions le permettent.

 

Quelle réponse apporter à un agent qui demande à réaliser son activité en télétravail au-delà de trois jours par semaine ?

Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature prévoit dans son article 3 que la « quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. ». Un agent sollicitant plus de trois jours par semaine pourra le faire s’il s’inscrit dans le cadre dérogatoire prévu par l’article 4 du décret précité, à savoir : si son «état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail » ou s’il s’inscrit dans le cadre d’une « autorisation temporaire de télétravail [...] demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site ».

 

 

*Dotation des agents en masques et port du masque :

La mise à disposition de masques adaptés aux salariés par les employeurs (masques chirurgicaux pour personnes vulnérables) et obligations des employeurs d’en préciser les règles d’usage.

Par ailleurs, un communiqué de l’Académie de médecine du 7 septembre 2020 précise les modalités de bon usage des masques face au covid19. La circulation persistante du SARS-CoV-2 et la progression de l’épidémie de Covid-19 constatées en France au cours de l’été ont conduit à rendre le port du masque obligatoire dans tous les lieux clos à compter du 20 juillet, puis à étendre cette obligation en milieu extérieur dans de nombreuses communes et grandes villes au cours du mois d’août. Le port du masque dans la communauté n’est pas facultatif ; se masquer pour protéger les autres est un geste altruiste dont l’efficacité collective est certaine quand tout le monde l’applique ; il rend chaque citoyen solidaire dans la réponse mondiale à la pandémie.

 

Que faire si un agent refuse de porter le masque ?

L’ensemble des sanctions disciplinaires applicables aux agents publics peuvent être mobilisées, en veillant à leur proportionnalité. Dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire, il est toujours possible, en cas d’atteintes au bon fonctionnement du service par un comportement délibéré et répété d’absence de port de masque, de suspendre l’agent.

 

 

*Autorisations spéciales d’absence pour gardes d’enfants :

Le Gouvernement s’engage à apporter des solutions aux parents n’ayant pas d’autre choix que de s’arrêter de travailler pour garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque leurs enfants sont identifiés par l’Assurance Maladie comme étant cas-contact de personnes infectées. Les mesures d’indemnisation dérogatoires en vigueur avant l’été seront donc réactivées pour que les parents concernés puissent bénéficier d’un niveau de rémunération garanti. Les fonctionnaires seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA). Au 10 septembre 2020,  aucun texte officiel  ne prévoit à nouveau cette disposition, ce qui interdit actuellement l'application de cette mesure.

 

*Jour de carence :

Le rétablissement du jour de carence à la fin de la période d’urgence sanitaire est confirmé.

 

*Quatorzaine :

La réduction de la période de quatorzaine devient probable. Le conseil scientifique mis en place par le gouvernement français a rendu un avis « favorable » pour raccourcir à sept jours la durée d’isolement des personnes testées positives et des cas contacts, contre quatorze actuellement.  

 

* Quelles mesures doit-on appliquer pour les agents partageant leur domicile avec une personne vulnérable ?

 

Pour les agents publics partageant leur domicile avec une personne présentant l’une des pathologies mentionnées à l’article 2 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, ou présentant l’un des facteurs de vulnérabilité rappelés dans l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020, le télétravail est la solution à privilégier lorsque les missions exercées s’y prêtent. En cas de travail par nature présentiel ou de reprise du travail présentielle décidée par le chef de service au regard des besoins du service, il convient de mettre en œuvre les conditions d’emploi aménagées telles que définies dans la circulaire du 1 er septembre 2020

 

Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics : mise en œuvre de la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19

Circulaire FPT gestion covid à partir du 1er septembre 2020

 

 

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18 septembre 2020 5 18 /09 /septembre /2020 20:14

 

L’obligation de port du masque (a minima, masque en tissu) doit satisfaire aux conditions définies par le protocole sanitaire issu de la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020. Il s’impose dans les espaces clos et partagés (dont bureaux, salles de réunions, openspace) et les espaces de circulation (dont ascenseurs, escaliers, couloirs, halls d’accueil), à la seule exception des bureaux occupés par une seule personne. Dans le cas où une personne viendrait à entrer dans ce bureau, le port du masque s’impose aux agents présents dans ce bureau individuel.

 

Une dérogation à l’obligation de port du masque est néanmoins prévue pour les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical le mentionnant.

 

En tout état de cause, la fourniture de masques relève de la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation de sécurité (durée maximale de port du masque : 4 heures).

 

 

Que faire si un agent ne respecte pas l’obligation de port permanent du masque ?

L’obligation de port permanent du masque dans les conditions rappelées par la circulaire du Premier ministre en date du 1er septembre 2020 constitue un élément essentiel de préservation de la santé des agents au sein d’un collectif de travail.

 

En l’absence de respect de cette mesure essentielle de lutte contre la propagation du virus, l’ensemble des règles applicables en matière de sanctions disciplinaires peut être mobilisé, en veillant au respect du principe de proportionnalité.

 

Dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire, il est toujours possible, en cas d’atteinte au bon fonctionnement du service et aux règles de santé au travail - par un comportement délibéré et répété d’absence de port de masque, de prendre une mesure conservatoire de suspension de l’agent concerné.

 

 

 

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5 septembre 2020 6 05 /09 /septembre /2020 20:13

 

Les personnes vulnérables ayant été identifiées par le haut conseil de la santé publique comme étant à risque de formes graves de covid-19 ont été protégées depuis le début de la crise sanitaire, avec une possibilité d’arrêt de travail ou d’activité partielle sur la base d’un certificat d’isolement délivré par leur médecin.

 

Dans le contexte du déconfinement et de la reprise progressive de l’activité économique, le haut conseil de la santé publique a été saisi du sujet de la reprise de l’activité des personnes vulnérables, afin de concilier la protection de leur santé - qui demeure la priorité absolue - et leur maintien en emploi, le risque de désinsertion professionnelle pouvant s’avérer élevé après plusieurs mois sans activité professionnelle.

 

Ainsi, conformément à l’avis du haut conseil de la santé publique du 30 juin 2020, la reprise de l’activité des personnes vulnérables est préconisée dans des conditions sanitaires renforcées. Le télétravail est à privilégier. Lorsque le télétravail n’est pas possible, le travail présentiel doit être assorti de mesures de protection complémentaires dans des conditions de sécurité renforcée :

 

-mise à disposition d’un masque chirurgical par l’entreprise au travailleur, qui devra le porter sur les lieux de travail et dans les transports en commun, lors des trajets domicile-travail et en déplacements professionnels (durée maximale du port de masque : 4 heures ) ;

 

-vigilance particulière de ce travailleur quant à l’hygiène régulière des mains ;

 

-aménagement du poste de travail : bureau dédié ou limitation du risque (ex. : écran de protection).

 

En cohérence avec cette préconisation, le décret n° 020-1098 du 29 août 2020 met fin à l’activité partielle des personnes vulnérables et des personnes cohabitant avec elles au 1er septembre 2020. Il sera mis fin dans les mêmes conditions aux arrêts de travail dérogatoires des travailleurs indépendants et agents publics concernés.

 

Le Gouvernement reste néanmoins très attentif à la protection de la santé des plus fragiles : l’activité partielle et les arrêts de travail dérogatoires seront maintenus, sur prescription du médecin, pour les personnes atteintes de certaines pathologies qui présentent un risque particulièrement élevé de formes graves de covid. Les pathologies concernées par ce traitement dérogatoire, détaillées dans le décret du 29 août 2020, sont les suivantes :

 

1° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie)

2° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

3° Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macro vasculaires ;

4° Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère

 

 

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30 août 2020 7 30 /08 /août /2020 10:03

Le protocole national de déconfinement, publié le 3 mai par le ministère du Travail et mis à jour le 24 juin et le 3 août, accompagne l’ensemble des entreprises et des associations dans la reprise de leur activité tout en leur permettant d’assurer la protection sanitaire des salariés. Il est à ce jour le document de référence en matière de prévention de la santé des travailleurs face au risque sanitaire de la Covid-19. Les services de l'Etat surveillent de très près l’évolution de l’épidémie.

Depuis quelques semaines, une recrudescence du nombre de cas de COVID-19 est malheureusement constatée, ainsi qu’une augmentation du nombre de clusters sur l’ensemble du territoire. Le milieu professionnel est concerné par cette augmentation : le nombre de clusters en cours d’investigation à l’heure actuelle est de 268 tous secteurs dont 60 en milieu professionnel. Il y a par ailleurs 5400 cas de covid-19 enregistrés ces dernières 24H par Santé Publique France.

Suite aux dernières connaissances scientifiques, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a publié un nouvel avis le 20 août 2020 où il formule plusieurs recommandations sur de nouvelles mesures de prévention à mettre en œuvre dans les espaces clos, et notamment dans les milieux professionnels. Au 30 aout 2020, le protocole national à destination des employeurs publics n’a toutefois pas été réactualisé, laissant au libre arbitre de chacun d’eux les consignes sanitaires à définir pour leurs salariés au 1er septembre 2020, dont la question du port du masque obligatoire comme ce qui est annoncé dans le secteur privé.

La diffusion du virus ne s’arrêtant pas à l’appartenance d’un salarié au secteur privé ou public, www.naudrh.com vous recommande dès à présent, la mise en place des consignes sanitaires suivantes en attendant des recommandations nationales, toujours en attente de parution à ce jour:

 

- port du masque obligatoire dans les lieux de travail clos utilisés par plusieurs agents et ce, quelles que soient les distances de travail entre les agents. Il convient aussi de maintenir une distanciation d’un mètre minimum, malgré le port du masque.

-limitation des capacités d’accueil des salles de réunion conformément au protocole national, le port du masque doit y être obligatoire.

-en l’absence de précisions sur la nature des masques à porter et les modalités de mise en place de ces équipements en milieu de travail à compter du 1er septembre 2020, privilégier le port de masques chirurgicaux.

-instaurer, si ce n’est pas déjà le cas, le télétravail dans les bureaux partagés pour les activités qui peuvent être télétravaillées. Une obligation de présence physique d’au moins un agent dans les bureaux partagés devra néanmoins être mise en œuvre, en particulier en cas d’accueil du public.

-privilégier le télétravail pour les agents reconnus médicalement vulnérables.

-maintien du respect des gestes barrières et des règles de distanciation restent primordiaux.

 

Pour toutes précisions concernant notamment la conduite à tenir par un employeur public,  en cas de contact d’un de ses agents avec une personne positive au covid19 (collègues ou entourage proche de l’agent), n’oubliez pas que vous pouvez aussi faire appel  à la ligne conseils téléphoniques personnalisés RH FPT www.naudrh.com 24H/24 

 

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29 août 2020 6 29 /08 /août /2020 10:23

 

Le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 fixe au 31 août 2020, à l'exception des territoires dans lesquels l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, la fin des placements en activité partielle, en application de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, des salariés partageant le domicile d'une personne vulnérable. Il maintient, pour les salariés les plus vulnérables, le placement en activité partielle sur prescription médicale.

A noter que le texte réglementaire redéfinit dans son article 2, les critères de reconnaissance en qualité de personnes vulnérables au sens du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020. Ainsi,  les patients répondant à l'un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu'ils présentent un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant dans l'impossibilité de continuer à travailler :


1°Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;


2° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

3° Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;

4° Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

 

Par ailleurs, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 a été actualisé le 31 août 2020, vous le trouverez en lien ci-dessous.

Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19

 

 

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18 juillet 2020 6 18 /07 /juillet /2020 22:19

 

Le décret n° 2020-637 du 27 mai 2020 prévoit que les dispositions spécifiques concernant les personnes vulnérables sont maintenues jusqu’à une période de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence, soit jusqu’au 9 octobre 2020. Ce prolongement s'applique cependant uniquement pour les agents du secteur privé. L'applicabilité de cette mesure aux agents vulnérables du secteur public qui transmettent un justificatif qui leur permet un maintien en ASA reste encore à ce jour à confirmer par le ministère de l’action et des compte publics.  Il serait toutefois mal compris que les agents des services publics soient moins bien protégés que les salariés du privé. Dés à présent, il est de ce fait conseillé aux Administrations publiques de suivre la règle applicable dans le secteur privé. Le virus ne fait pas de distinction entre privé et public.

 

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13 mai 2020 3 13 /05 /mai /2020 21:56

 

 

 

Covid19: 7ème mémo RH fonction publique territoriale

 

 

Prime exceptionnelle : publication du décret n° 2020-570 du 14 Mai 2020 relatif aux agents soumis à des sujétions exceptionnelles, ayant conduit à un surcroît de travail significatif, pour assurer la continuité des services dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il s’agit d’une possibilité d’attribution dont le montant, les bénéficiaires ou les modalités de versement sont librement déterminés par chaque employeur dans la limite d’un plafond de 1000 euros. Cette prime est totalement exonérée de charges sociales patronales et salariales mais aussi d’impôts. Le critère de l’exposition aux risques n’est pas retenu par le décret, donc ne doit pas figurer dans la délibération qui l’instituera (responsabilité juridique).

 

Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) : en ce qui concerne les arrêts de travail pour gardes d’enfants et personnes vulnérables, il n’existe pas de perte de salaire à la différence des arrêts maladie, les agents de plus de 65 ans entrent dans la catégorie des personnes vulnérables et la procédure déclarative est précisée - les déclarations pour garde d’enfants se font sur « net. Entreprises » et celles, qu’il faut renouveler depuis le 1er Mai, concernant les personnes vulnérables doivent l’être sur « ameli.fr. »

 

Référés liberté et suspension : le Conseil d’Etat a rejeté tous les référés déposés contre l’ordonnance prévoyant la possibilité pour les employeurs d’imposer des congés d’office.

 

Agents travaillant dans les collèges :  l’attention du Gouvernement est attirée sur la situation des agents des collèges qui, à compter du 1er juin, pourraient souhaiter rester en autorisations pour gardes d’enfants mais seraient dans l’impossibilité de prendre des jours de congés hors période scolaire (temps de travail annualisé). Une solution dérogatoire à la suspension de traitement est à l’étude.  

 

Chômage partiel : les agents des sociétés d’économie mixte locale à caractère culturel et touristique dont le capital est majoritairement détenu par des collectivités publiques ne bénéficient pas depuis le début de l’état d’urgence sanitaire du chômage partiel. La question est à l’étude.

 

Projet de loi d’accélération et de simplification administrative : le texte adopté par le Sénat puis transmis à l’Assemblée nationale, depuis le 6 mars dernier, modifiera notamment la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 qui prévoit un délai d’interruption inférieur à 3 mois entre deux contrats à durée déterminée pour qu’un agent puisse prétendre au bout d’une durée d’emploi de 6 ans à un contrat à durée indéterminée, en neutralisant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Par ailleurs, la loi autorisera la mise à disposition à titre gratuit des agents territoriaux auprès d’autres fonctions publiques.

 

Congés d’office :  une disposition de l’ordonnance, présentée au Conseil des ministres du 13 Mai, fixe au 31 Mai prochain le terme du droit qu’a tout employeur d’imposer aux agents en autorisation spéciale d’absence la prise de 5 jours de congés.

 

Valeur juridique du plan de reprise d’activité (PRA) : ce document une valeur juridique moindre que celle des plans de continuité d’activité (PCA). Il est préconisé nécessite de consulter les instances locales de dialogue social.

 

Période de préparation au reclassement : d’une durée maximale d’un an cette démarche de reconversion des agents inaptes à l’exercice de leurs fonctions pourrait être prolongée de la durée de l’état d’urgence sanitaire (à l’étude). 

 

Apprentissage : le Ministre a été alerté sur les prévisions très négatives d’accueil de nouveaux apprentis dans les collectivités locales à partir de septembre 2020. Un plan d’urgence est envisagé concernant le secteur privé (absence de réponse pour l’instant concernant le secteur public).

 

Organisation de tests de dépistage : possibilité de tester les agents territoriaux uniquement sur prescription du médecin du travail. Les deux types de tests seront remboursés par la Sécurité Sociale.

 

Reconnaissance du covid-19 en maladie professionnelle : le Gouvernement ne semble pas s’orienter vers un élargissement des bénéficiaires. Cependant, une procédure spécifique de reconnaissance (rétroactive) est à l’étude pour les cas identifiés par les instances médicales consultatives.

 

Agenda social 2020 : le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale se réunira le 1er juillet 2020 en formation plénière. Lancement d’une réflexion sur la question des lignes directrices de gestion qui s’appliqueront en 2021 et sur le nouveau conseil social territorial qui remplacera les comités techniques et les comités d’hygiène et de sécurité en 2022. A partir d’octobre prochain, reprise de la concertation sur la médecine de prévention et plus généralement sur la santé au travail.

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13 mai 2020 3 13 /05 /mai /2020 13:44

 

Le décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 fixe pour une période limitée les modalités dérogatoires d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

 

Si le fonctionnaire n'a pas encore fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes pour exercer les missions du corps de détachement, l'autorité administrative disposant du pouvoir de nomination peut prononcer le renouvellement du détachement dans les conditions prévues par le statut particulier pour le renouvellement de stage. Dans le silence du statut particulier, le renouvellement du détachement est prononcé pour une durée d'un an.
Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec l'autorité d'emploi du corps de détachement, en lien avec le référent handicap, afin de procéder à une évaluation de ses compétences professionnelles et d'identifier, le cas échéant, les mesures d'accompagnement de nature à favoriser son intégration dans le corps de détachement, dans les conditions fixées au 
I de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983. A l'issue de la période de renouvellement, il est procédé à un nouvel examen de l'aptitude professionnelle du fonctionnaire.

 

 

 

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11 avril 2020 6 11 /04 /avril /2020 21:43

 

En cas d'atteinte constatée ou prévisible à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques, l’exécutif peut se rapprocher du préfet afin que celui-ci fasse usage de son pouvoir de réquisition. Une telle mesure est lourde et doit être proportionnée. En cas de refus d’un agent mobilisé dans le cadre d’un plan de continuité d’activités, il est plutôt recommandé de pratiquer une retenue sur rémunération pour service non fait et d’enclencher d’éventuelles sanctions disciplinaires, voire une procédure d’abandon de poste après mise en demeure. En revanche, seules les activités essentielles identifiées dans le PCA sont ici concernées et non les missions habituelles des agents qui ne s’imposent pas dans un contexte de confinement (tondre, peindre les salles de classe, etc.).

 

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11 avril 2020 6 11 /04 /avril /2020 18:38

 

 

*Prime exceptionnelle : un décret précisera  la modulation possible de cette prime et confirmera sa déconnexion avec le régime indemnitaire des agents. Le motif à rappeler dans la délibération (même rétroactive) qui devra être prise  par la collectivité est bien le « surcroît d’activité pendant la seule période d’urgence sanitaire » et non une exposition au risque,

 

 

*Congés et RTT : une ordonnance a été publiée au J.O. le 16 avril et précise les modalités de mise en œuvre de cette possibilité qu’ont les employeurs territoriaux d’imposer notamment des prises de jours de congés annuels, dans la limite de 6 jours. La période d’urgence sanitaire ne générera pas de jours de congés supplémentaires dits de fractionnement. L’avis du comité technique (CT) sera obligatoire, si le nombre de jours imposés par l’employeur est supérieur à celui prévu par l’ordonnance (au-delà de 10 jours),

 

 

*Compte épargne temps : un décret précisera les possibilités de basculement des reliquats de jours de congés dans le CET et  prévoira leur déplafonnement (au-delà de 60 jours),

 

 

*Mise à disposition d’agents : l’Autorité territoriale est autorisée à signer les conventions sans délibération (information de l’Assemblée),

 

  

*Maladie professionnelle : une réflexion interne au Ministère est en cours concernant à la fois la reconnaissance du covid-19, sa rétroactivité,  la présomption d’imputabilité et la création d’un fonds spécifique d’indemnisation,  

 

 

*Masques alternatifs : une fiche d’information concernant les agents prioritaires de l’Etat va paraître et les employeurs territoriaux pourront s’en inspirer. Afin de s’assurer de la qualité des masques produits par les entreprises, un système de labellisation est mis en place auprès du Ministère de l’Economie et des Finances. Une cellule d’information dédiée sera mise en place au Ministère de l’Economie et des Finances  afin de répondre aux demandes des entreprises.  

 

 

*Sapeurs-Pompiers : la prime exceptionnelle  des sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille sera prise en charge par l’Etat. La prime concernant les SDIS pourra l’être après délibération de leurs conseils d’administration respectifs. Une coordination pour adopter des règles communes de mise en œuvre sera mise en place et associera les Présidents de SDIS,

 

 

*Frais de repas : A la suite de la parution du décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 prévoyant la prise en charge de ces frais (17,50 euros par repas), pour les agents présents sur le terrain, ne disposant pas de restauration collective, des instructions vont être données aux comptables publics afin qu’ils fassent preuve de bienveillance lors du remboursement de ces frais (perte de justificatifs),

 

 

*Bilans sociaux : les délais de transmission des bilans sociaux des collectivités locales aux Préfectures sont prorogés au-delà du 30 juin 2020,

 

 

*Notion de service fait : selon la théorie des circonstances exceptionnelles, les agents en télétravail, en autorisation spéciale d’absence qu’ils soient titulaires ou contractuels (faux vacataires) relèvent des mêmes règles concernant le service fait,

 

 

*Caisse nationale d’assurance maladie :  les agents qui vivent avec une personne vulnérable peuvent être pris en charge au titre d’un arrêt de travail.

 

 

 

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11 avril 2020 6 11 /04 /avril /2020 06:48

 

Le droit de retrait, comme tout droit accordé aux fonctionnaires, doit pouvoir être articulé avec la nécessité de continuité du service public et de préservation de l’ordre public. Dans ce cadre, un certain nombre de métiers ou corps de fonctionnaires sont visés par une limitation du droit de retrait (policiers municipaux, administration pénitentiaire, agents en fonction dans les missions diplomatiques et consulaires, sapeurs-pompiers, militaires - de par leur statut -). En période de pandémie, les personnels qui sont exposés au risque de contamination du virus du fait de la nature de leur activité habituelle (personnels de santé ; personnels chargés du ramassage et du traitement des déchets par exemple), parce qu’ils sont systématiquement exposés à des agents biologiques infectieux du fait même de l’exercice normal de leur profession (risque professionnel) ou parce que leur maintien en poste s’impose pour éviter toute mise en danger d’autrui, ne peuvent légitimement exercer leur droit de retrait, au seul motif d’une exposition au virus. Pour les professionnels exposés de manière active au virus, il convient de prévoir des mesures de protection renforcées et adaptées aux missions qu’ils exercent (masques, consignes d’hygiène, mesures d’organisation, suivi médical…).

 

 

 

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7 avril 2020 2 07 /04 /avril /2020 14:47

 

Face à la crise sanitaire du Covid-19, la réserve civique lance la plateforme de mobilisation citoyenne "covid19.reserve-civique.gouv.fr" destinée aux structures publiques ou associatives et aux citoyens souhaitant se mobiliser dans la lutte contre l’épidémie. Cet espace d’engagement permet aux structures (associations, CCAS, MDPH, collectivités, opérateurs publics, etc.) de faire état de leurs besoins de renforts autour de quatre missions vitales telles que :

  1. l'aide alimentaire et aide d’urgence : « je récupère et distribue des produits de première nécessité aux plus démunis (aliments, hygiène, …), notamment dans les points habituels de distribution de repas ou auprès des centres d’hébergement d’urgence » ;
  2. la garde exceptionnelle d’enfants : « je relaie les professeurs dans la garde des enfants de soignants dans les écoles ou au sein d’une structure de l’Aide Sociale à l’Enfance » ;
  3. le lien avec les personnes fragiles isolées : « je maintiens un lien (téléphone, visio, mail, …) avec des personnes fragiles isolées (âgées, situation de handicap, etc.) » ;
  4. la solidarité de proximité : « je fais les courses de produits essentiels pour mes voisins les plus fragiles (personnes âgées, handicapées, malades, etc.) ».

Pour rejoindre les volontaires et répondre aux missions proposées, rendez-vous sur la même plateforme que celle pour la réserve civique :  https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

 

La mobilisation au titre de la réserve sanitaire peut se faire pendant les congés annuels de l’agent, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation. Les agents sont tenus de requérir l’accord de leur employeur avant la mission et bénéficient alors d’un « congé pour activité dans la réserve sanitaire ».

 

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3 avril 2020 5 03 /04 /avril /2020 21:03

 

 

Le principe de précaution s'impose. Il est donc nécessaire de s'assurer avant de faire revenir un agent sur les lieux de travail qu'il n’encourt et ne fera encourir aucun risque sanitaire. Si l'agent était présent sur le lieu de travail lorsque la suspicion est déclarée, le faire immédiatement rentré chez lui après avis du médecin de prévention. Les agents infectés doivent prioritairement se soigner et le télétravail ne peut être imposé pendant leur période de soins. Dans ce cas, ils sont mis en autorisation spéciale d'absence (ASA) le temps de leurs soins.

 

De même, la « quatorzaine » d'éloignement s'appliquera à tous les agents ayant été en contact direct avec la personne supposée infectée. Ces agents ne pourront plus venir sur site tant, que la "quatorzaine" n'est pas levée. Pour autant, ils peuvent être en situation de travail à domicile si leur santé est compatible.

 

La seule façon d"être sûr qu'un agent est infecté par le COVID19 et d'avoir connaissance du résultat positif du test qu'un médecin lui aura demandé de passer. Si le test se révèle positif, les locaux devront être désinfectés et rendus temporairement inaccessibles aux agents. A noter que les agents infectés pourront ne pas être en possession d'un arrêt de travail, les médecins ne recevant plus les malades physiquement pour la plupart d'entre eux.

 

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27 mars 2020 5 27 /03 /mars /2020 16:22

 

 

 

L’employeur public est tenu de placer l’agent public dans une position régulière compte tenu de l’absence de service fait en raison de la crise sanitaire lié au Corona virus. Il dispose, à cet effet, de plusieurs possibilités:

 

- lorsque le télétravail est possible, il appartient à l’administration d’en faciliter l’accès. La modification en cours du décret, qui pourrait être publié en avril, permettra de déroger aux conditions de présence sur site lorsqu’une situation inhabituelle perturbe l’accès au site de travail ou le travail sur site, ce qui pourra recouvrir le cas d’une situation de pandémie. Ces dispositions peuvent être d’ores et déjà anticipées de manière à couvrir la durée de la quarantaine d’un agent ou d’un de ses proches. Dans cette situation, l’agent public exerce effectivement ses fonctions et perçoit à ce titre sa rémunération. La période donnant lieu à rémunération et au versement des cotisations, elle est prise en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension.

 

Lorsqu’il n’est pas possible d’organiser un télétravail, l’employeur public est tenu de placer l’agent public dans une position statutaire régulière compte tenu de l’absence de service fait. Il dispose, à cet effet, de deux positions administratives :

 

- placer l’agent public en autorisation spéciale d’absence sur le modèle de l’autorisation spéciale d’absence pour les agents publics cohabitant avec une personne « atteinte de maladie contagieuse, et qui porteurs de germes contagieux, doivent être éloignés de leurs services » prévue par l’instruction du 23 mars 1950. L’instruction prévoit, de manière limitative, les cas de maladie ouvrant droit à ce type d’autorisation spéciale d’absence. Il s’agit des maladies suivantes : variole, diphtérie et Méningite cérébro-spinale. Des situations de type coronavirus COVID-19 ne sont donc pas prévues. Toutefois, cette instruction prévoit également que : « S’il s’agissait d’une maladie exceptionnelle en France (choléra, typhus, peste, etc.), les intéressés seraient soumis aux mesures spéciales qui pourraient être prescrites en pareil cas ». Il est donc envisageable de prévoir une autorisation spéciale d’absence pour les agents publics concernés par les mesures définies par le ministre de la santé et les autorités sanitaires, qu’il s’agisse d’un agent lui-même en quarantaine ou cohabitant avec une personne en quarantaine. L’octroi d’une autorisation spéciale d’absence apparaît comme plus protecteur des droits de l’agent et de nature à assurer son adhésion à la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile dès lors qu’il bénéficierait de l’intégralité de sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à avancement et de ses droits à pension. En revanche, les autorisations spéciales d’absence constituant une dérogation à l’obligation de service et de temps de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, autrement dit ces jours doivent être proratisés.

 

-placer l’agent public en congé de maladie sur la base d’un arrêt de travail établi par le médecin assurant le contrôle médical de la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile. Pour les agents contractuels, cette mesure est applicable dans les conditions de droit commun prévue par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. Ce décret n’est pas applicable aux fonctionnaires. Par ailleurs, l'exonération de la journée de carence prévu par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 ne concerne pas pour l'instant les agents publics. Mais à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, il est ainsi recommandé de ne pas appliquer le jour de carence aux agents publics concernés.

 

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26 mars 2020 4 26 /03 /mars /2020 23:11

 

Les informations concernant la protection des agents et la mobilisation des agents publics ont été données par le Secrétaire d’Etat Olivier Dussopt, à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue lundi 16 mars matin à Bercy avec les trois grandes associations d’élus, la Fédération hospitalière de France , les syndicats et les Directions de l’Etat (DGCL, DGAFP et DGOS).

 

Il faut désormais favoriser au maximum le télétravail et la mise en place d’un régime d’autorisations spéciales d’absence (ASA) pour protéger la santé des agents tout en maintenant la continuité du service.

 

1. Une circulaire des trois Fonction Publique est en cours de préparation par la Direction générale des collectivités locales concernant la nature des services à maintenir absolument dans les collectivités locales notamment,

 

 2. S’agissant des autorisations spéciales d’absence, il est recommandé de faire preuve de souplesse mais d’exiger des attestations sur l’honneur,

 

3. Il est proposé le maintien de la rémunération indiciaire et indemnitaire des agents (consignes données aux comptables publics de tenir compte des décisions des ordonnateurs),

 

4. En l’absence de délibération instituant telle ou telle indemnité, il sera possible de prendre des délibérations rétroactives au 1er février 2020,

 

5. La suspension du jour de carence même si le droit le prévoit pourra ne pas être appliquée si une collectivité le souhaite (consignes données aux comptables publics de prendre en compte les décisions des ordonnateurs),

 

6. Une liste des 11 situations médicales concernant les agents à risques sera publiée par la haute autorité de la santé,

 

7. Recommandation de suppression de tous types de réunions y compris les formations internes avec présence physique des agents,

 

8. La restauration administrative peut être maintenue mais il faut prévoir la distribution de plateaux repas et le respect des barrières de protection (espaces, plages horaires différenciées…),

 

9. Mise en œuvre du droit de retrait, il faut se reporter au texte l’instituant et éviter tout abus car il faut rendre effectif le principe de continuité des services,

 

10. Un accueil dans les crèches et écoles est prévu pour les enfants de personnels soignants et les agents réquisitionnés ou ayant des fonctions stratégiques,

 

11. Des autorisations spéciales de circulation seront délivrées par les forces de sécurité pour les agents exerçant des fonctions stratégiques (exécutifs territoriaux, dirigeants territoriaux par exemple).

 

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25 mars 2020 3 25 /03 /mars /2020 21:30

 

 

Coronavirus: "Il y a extrêmement peu de cas où le droit de retrait est justifié", déclare Muriel Pénicaud

 

L'article 5-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale précise que si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut se retirer d'une telle situation. L'autorité territoriale prend alors les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé. L'autorité territoriale ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

Un danger grave et imminent s’entend comme une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l’agent, c’est-à-dire une situation de fait pouvant provoquer un dommage à l’intégrité physique ou à la santé de la personne. Le danger en cause doit donc être grave, c’est-à-dire susceptible d’entraîner des conséquences définitives ou, en tout cas, longues à effacer et importantes, au-delà d’un simple inconfort. S’agissant du caractère imminent du danger, cela suppose qu’il soit susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché

Le risque de contamination par le « coronavirus » peut de ce fait être possiblement considéré comme un danger grave et imminent, mais l’appréciation du bien-fondé de l'exercice du droit de retrait pour ce motif doit néanmoins se faire au cas par cas au regard du poste de travail occupé et de l'activité exercée.

 

Ainsi, si un agent est en contact régulier dans le cadre de son activité avec un public qui présente une particularité de part son origine qui peut l'amener à provenir régulièrement d'une zone à risques, il peut exercer légalement son droit de retrait. Si l'agent public travaille dans une zone qualifiée de cluster (zone où le nombre de personnes atteintes du Coranovirus est très important), l'exercice du droit de retrait est également justifié si les conditions de son travail génère un risque important de contamination. Par contre, dans une zone géographique où il n'y a aucun cas de Coranovirus avéré, l'exercice du droit de retrait par un agent pour cette raison est infondée. Par ailleurs, si l'employeur a mis en œuvre les recommandations du gouvernement dans le contexte du coronavirus, les agents publics n'ont pas alors un motif raisonnable de penser que leur situation de travail présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. Au contraire, si les recommandations du Gouvernement ne sont pas suivies par l'employeur public, alors le salarié peut exercer son droit de retrait jusqu'à ce que celles-ci soient mises en œuvre. Il est également à noter que compte tenu de leurs missions particulières, le droit de retrait est exclu pour certains agents du service public, dont la mission est précisément d’assurer la sécurité des biens et des personnes.


Au final c'est à l'Autorité Territoriale qu'il appartiendra, après avis du médecin de prévention, d'apprécier le bien fondé de l'exercice du droit de retrait pour « coronavirus ». Si l'employeur juge que le droit de retrait n'a pas été exercé légalement, il peut ne pas rémunérer l'agent qui a fait valoir ce droit en portant atteinte au principe de continuité du service public. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le  CHSCT sera réuni en urgence dans un délai de vingt-quatre heures maximum.

 

Discernement et raison gardée devront de ce fait être les maîtres des nombreux agents publics qui s’interrogent sur la possibilité d’exercer leur droit de retrait pour éviter la contagion.

 

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14 mars 2020 6 14 /03 /mars /2020 18:06

 

Pour faire face à la crise du COVID19, le président de la République a annoncé le 12 mars et « jusqu’à nouvel ordre », la fermeture des crèches, des établissements scolaires et des universités à compter du lundi 16 mars. Cette mesure a aussi des conséquences particulières pour les agents publics travaillant dans les écoles, lycées et collèges. Que va-t-il advenir d'eux administrativement parlant sachant que dans la fonction publique, la notion de chômage technique n’existe pas et que l’absentéisme risque d’exploser dans cette période particulière alors que la continuité du service public doit être assuré.

 

 

* Cas des agents affectés dans les établissements scolaires non malades, non suspectés d'infection et qui n'ont pas d'enfants à garder.

 

Un fonctionnaire est titulaire de son grade et à vocation à occuper plusieurs emplois correspondant à son niveau de responsabilité. Par conséquent, les personnels des établissements scolaires non malades, non suspectés d'infection et qui n'ont pas d'enfants à garder, peuvent être réaffectés durant cette période exceptionnelle, à d'autres activités au sein des écoles mais également ailleurs que leur affection d'origine, car avec le Covid19 l’absentéisme risque d’exploser et la continuité du service public doit perdurer.

 

Pour les adjoints techniques des établissements d'enseignements affectés dans les collèges et lycées, et dont la gestion d'activité relève directement de l'Education Nationale (malgré que leur employeur est une collectivité territoriale), ils demeurent à disposition de l'Education Nationale à compter du 16 mars 2020. Certaines tâches de grand ménage peuvent alors par exemple être effectuées pendant cette période.

 

Même principe pour les ATSEM (assistants territoriaux spécialisés en écoles maternelles), sauf qu'eux sont des personnels des écoles primaires dont la gestion ne dépend pas du ministère de l’Éducation nationale mais des communes. C'est par conséquent aux maires de préciser leur affectation et tâches durant cette période (ménages, aide des enseignants pour la préparation des cours à distance ou garde des enfants du personnel soignant). Les nouvelles tâches confiées aux agents devront correspondre à des missions prévues dans leur grade d'emploi d'origine, ce qui peut s'avérer complexe dans la réalité de gestion.

 

De nombreux agents affectés dans des établissements scolaires ne travaillent pas à temps plein et ont un temps de travail annualisé, il est de ce fait possible de ne pas faire travailler les agents qui seraient à temps partiel pendant la période actuelle pour les mobiliser plus massivement avant la reprise des cours.

 

Par ailleurs dans la fonction publique, la notion de chômage technique n’existe pas. Et ce n'est aucunement du fait des agents si leur lieu d'affection reste fermé pendant la crise sanitaire covid19, il n'est ainsi pas question de ne pas payer les agents pour « service non fait ». Par contre, si tous les éléments de la rémunération doivent bien être maintenus (primes et indemnités comprises), ce n'est pas le cas  des primes liées à l’exercice effectif de certaines fonctions dans la mesure où pendant ces périodes, les agents n’exercent plus les fonctions y ouvrant droit (cas des indemnités d'astreinte par exemple).

 

La mise en place du télétravail semble inadaptée aux postes susvisés.

 

 

* Cas des agents affectés dans des établissements scolaires non malades, non suspectés d'infection et qui ont des enfants à garder.

 

Il faut tout d'abord préciser qu'il s'agit d'agents (fonctionnaires et contractuels) qui ont, dans leur propre famille, des enfants à garder. Les agents concernés ne disposent également pas d’un mode de garde alternatif. Une autorisation exceptionnelle d'absence octroyée par l’autorité territoriale peut dés lors leur être accordée. Il est recommandé que les services RH se fient aux règles relatives au versement du supplément familial de traitement pour déterminer l'âge jusqu’auquel ces autorisations d'absences exceptionnelles peuvent être accordées. Prévoir également une limitation dans le temps de l'autorisation exceptionnelle d'absence de garde d'enfant - en raison du Covid19 - car cela permet de garder de la flexibilité dans la gestion des autorisations d'absence accordées au regard de l'évolution de la crise sanitaire. L’autorisation spéciale d’absence résulte d’une simple demande de l’agent quand l’autorisation est octroyée pour assurer la garde des enfants. Elle ne nécessite pas la prise d’un arrêté individuel. Enfin, dans ce cas d'espèce, la mise en place du télétravail semble inadaptée au poste de travail des agents affectés dans les établissements scolaires.

 

 

* Cas des agents affectés dans des établissements scolaires malades ou suspectés d'infection

 

Comme il n'est pas possible d’organiser un télétravail pour les agents travaillant dans les établissements scolaires, les agents pourront:

 

- Soit être placés en autorisation spéciale d’absence sur le modèle de l’autorisation spéciale d’absence pour les agents publics cohabitant avec une personne « atteinte de maladie contagieuse, et qui porteurs de germes contagieux, doivent être éloignés de leurs services » prévue par l’instruction du 23 mars 1950. Il y est énoncé qu'en cas de maladie exceptionnelle en France (choléra, typhus, peste, etc.), les intéressés seraient soumis aux mesures spéciales qui pourraient être prescrites en pareil cas. Même si le COVID-19 n'est pas prévu par ce texte, il est recommandé d'appliquer l'autorisation d'absence. L’octroi d’une autorisation spéciale d’absence apparaît en effet comme plus protecteur des droits de l’agent et de nature à assurer son adhésion à la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile dès lors qu’il bénéficierait de l’intégralité de sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à avancement et de ses droits à pension. En revanche, les autorisations spéciales d’absence constituant une dérogation à l’obligation de service et de temps de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, autrement dit ces jours doivent être proratisés.

 

-soit être placés en congé de maladie sur la base d’un arrêt de travail établi par le médecin assurant le contrôle médical de la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile. Pour les agents contractuels, cette mesure est applicable dans les conditions de droit commun prévue par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. Ce décret n’est cependant pas applicable aux fonctionnaires. Par ailleurs, l'exonération de la journée de carence prévu par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 ne concerne pas pour l'instant les agents publics.

 

 

Pour les employeurs publics qui en disposent, il faut également se référer au plan de continuité de l’activité (PCA) adopté en période de crise s"il en existe un.

 

 

* Autres articles www.naudrh.com utiles pour la gestion de crise covid19

Coronavirus: comment gérer les absences des agents et l'application du jour de carence ?

Les agents publics peuvent-ils invoquer le risque « coronavirus » pour exercer légalement leur droit de retrait ?

 

 

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4 mars 2020 3 04 /03 /mars /2020 22:51

 

Ces données ont un caractère personnel. Obliger l'ensemble des salariés de l'entreprise à prendre quotidiennement leur température de façon préventive porte atteinte à la vie privée et cette atteinte n'est pas justifiée en l'absence de risque identifié. La CNIL rappelle à ce titre que les employeurs ne peuvent pas prendre de mesures susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée des salariés, notamment par la collecte de données de santé qui iraient au-delà de la gestion des suspicions d’exposition au virus. Elle estime que ces données font en effet l'objet d'une protection toute particulière, tant par le RGPD que par les dispositions du Code de la santé publique. Par conséquent, les employeurs doivent s'abstenir de collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d'éventuels symptômes présentés par un employé. Il n'est donc pas possible selon la CNIL de mettre en œuvre par exemple des relevés obligatoires des températures corporelles de chaque employé à adresser quotidiennement à sa hiérarchie. Il est préférable de sensibiliser les salariés sur ce sujet et de les inviter à effectuer des remontées individuelles d'information les concernant en lien avec une éventuelle exposition.

 

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30 octobre 2019 3 30 /10 /octobre /2019 16:33

Les enjeux de la QVT dans la fonction publique : état des lieux, problématiques dégagées par les premières expériences 

 

Les liens entre qualité des conditions de travail et qualité service/performance ; les enjeux dans la fonction publique, les conditions du développement 

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17 juin 2018 7 17 /06 /juin /2018 02:56

 

 

L'instruction interministérielle du 22 mai 2018 reconduit les dispositions du plan national canicule 2017. En revanche, pour tenir compte des retours d’expériences des années passées, elle introduit l’extension de la période de veille saisonnière, du 1er juin au 15 septembre et précise la nouvelle terminologie associée à la gestion des effets sanitaires des vagues de chaleur. Elle précise les objectifs, les différents niveaux du PNC  et les mesures de gestion qui s’y rapportent ainsi que le rôle des différents partenaires. Elle indique les quatre niveaux d’alerte mis en place "veille saisonnière", "avertissement chaleur", "alerte canicule", "mobilisation maximale" ainsi que leurs conséquences. Le PNC rappelle également les obligations incombant aux employeurs. Ceux-ci doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, en tenant compte, notamment, des conditions climatiques.

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30 avril 2017 7 30 /04 /avril /2017 12:35

 

 

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 est relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif. Il est pris pour l'application de l'article 28 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. L'utilisation des cigarettes électroniques (« vapotage ») est interdite dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs, dans les moyens de transport collectif fermés ainsi que dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Le décret a pour objet de préciser les modalités d'application de l'interdiction concernant les lieux de travail. En outre, il rend obligatoire une signalisation apparente qui rappelle le principe de l'interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte des lieux concernés. Enfin, il prévoit une contravention de 2e classe à l'encontre des personnes qui méconnaissent l'interdiction de vapoter ainsi qu'une contravention de 3e classe pour les responsables des lieux où s'applique l'interdiction qui ne mettent pas en place la signalisation. Le texte entre en vigueur le 1er octobre 2017.

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23 avril 2017 7 23 /04 /avril /2017 13:45

 

 

L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu au secteur public le bénéfice de la cessation anticipée d’activité et de l’allocation spécifique y afférent qui existait pour les salariés du secteur privé atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante. Le décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 fixe les conditions d'application du dispositif, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale des agents reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique concernés pourront désormais, dès l’âge de 50 ans, cesser leur activité professionnelle et percevoir, jusqu’à l’âge de leur retraite effective, un revenu de remplacement égal à 65 % de la rémunération brute observée sur les douze derniers mois. Un arrêté ministériel en attente de publication pris en application de l’article 146 de la loi de finances pour 2016 doit déterminer les maladies professionnelles en cause susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation amiante.

Source: CGGC

 

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10 janvier 2017 2 10 /01 /janvier /2017 16:34

 

Une note d'information n° DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2016/326 du 2 novembre 2016 indique les modalités de prévention et la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2016-2017. Compte tenu de l’absence de survenue d’épisode de vague de froid lors des précédentes saisons hivernales, les dispositions en vigueur pour la saison hivernale 2015-2016 mentionnées dans l’instruction interministérielle n° DGS/2015/319 sont reconduites à l’identique pour la saison hivernale 2016-2017. Un guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid définit les actions à mettre en œuvre aux niveaux local et national, pour détecter, prévenir et limiter les effets sanitaires et sociaux liés aux températures de l’hiver et ses aspects collatéraux, en portant une attention particulière aux populations vulnérables.

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12 décembre 2016 1 12 /12 /décembre /2016 16:20

 

 

Le Décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 apporte des précisions sur les modalités du contingent annuel d'autorisations d'absence spécifiques pour les missions d'Hygiène et de Sécurité. Il définit pour les représentants du personnel des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des instances en tenant lieu, les modalités du contingent annuel d'autorisations d'absence spécifique pour l'exercice de leurs missions, proportionné aux effectifs couverts et aux compétences de l'instance. Ce contingent reprend les dispositions de la mesure 1 de l'annexe 1 de l'accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique, signé le 22 octobre 2013, et traduite dans la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

 

Le décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 renforce quand à lui les droits des représentants du personnel membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le texte réglementaire précise les modalités de mise en œuvre des cinq jours minimum de formation pour les représentants du personnel membres des CHSCT. Il prévoit les conditions de prise en charge des frais de déplacement et de séjour des agents en formation et institue notamment, au sein des cinq jours précités, un congé de deux jours pendant lequel ils ont la possibilité de se former au sein de l'organisme de leur choix. Il instaure également au bénéfice des représentants du personnel précités un contingent annuel d'autorisations d'absence destiné à faciliter l'exercice de leurs missions. Le décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 a été pris en application de la loi « déontologie »

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17 août 2016 3 17 /08 /août /2016 14:28

 

L'Anact rappelle les obligations faites aux employeurs d'intégrer les risques liés aux ambiances thermiques dans le document unique, de mettre en place certains dispositifs en cas de fortes chaleurs et de les vérifier, d'informer les salariés et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de prendre certaines mesures, notamment en matière d'organisation du travail. Un plan canicule reprend l'historique des épisodes de canicule depuis 2003 et les objectifs et les axes stratégiques du plan pour 2016. Il comprend 14 fiches. La fiche 5 concerne les travailleurs et notamment la responsabilité de l’employeur.

Instruction n°DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2016/171 du 27 mai 2016 relative au Plan national canicule 2016

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