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18 juillet 2020 6 18 /07 /juillet /2020 22:19

 

Le décret n° 2020-637 du 27 mai 2020 prévoit que les dispositions spécifiques concernant les personnes vulnérables sont maintenues jusqu’à une période de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence, soit jusqu’au 9 octobre 2020. Ce prolongement s'applique cependant uniquement pour les agents du secteur privé. L'applicabilité de cette mesure aux agents vulnérables du secteur public qui transmettent un justificatif qui leur permet un maintien en ASA reste encore à ce jour à confirmer par le ministère de l’action et des compte publics.  Il serait toutefois mal compris que les agents des services publics soient moins bien protégés que les salariés du privé. Dés à présent, il est de ce fait conseillé aux Administrations publiques de suivre la règle applicable dans le secteur privé. Le virus ne fait pas de distinction entre privé et public.

 

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13 mai 2020 3 13 /05 /mai /2020 21:56

 

 

 

Covid19: 7ème mémo RH fonction publique territoriale

 

 

Prime exceptionnelle : publication du décret n° 2020-570 du 14 Mai 2020 relatif aux agents soumis à des sujétions exceptionnelles, ayant conduit à un surcroît de travail significatif, pour assurer la continuité des services dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il s’agit d’une possibilité d’attribution dont le montant, les bénéficiaires ou les modalités de versement sont librement déterminés par chaque employeur dans la limite d’un plafond de 1000 euros. Cette prime est totalement exonérée de charges sociales patronales et salariales mais aussi d’impôts. Le critère de l’exposition aux risques n’est pas retenu par le décret, donc ne doit pas figurer dans la délibération qui l’instituera (responsabilité juridique).

 

Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) : en ce qui concerne les arrêts de travail pour gardes d’enfants et personnes vulnérables, il n’existe pas de perte de salaire à la différence des arrêts maladie, les agents de plus de 65 ans entrent dans la catégorie des personnes vulnérables et la procédure déclarative est précisée - les déclarations pour garde d’enfants se font sur « net. Entreprises » et celles, qu’il faut renouveler depuis le 1er Mai, concernant les personnes vulnérables doivent l’être sur « ameli.fr. »

 

Référés liberté et suspension : le Conseil d’Etat a rejeté tous les référés déposés contre l’ordonnance prévoyant la possibilité pour les employeurs d’imposer des congés d’office.

 

Agents travaillant dans les collèges :  l’attention du Gouvernement est attirée sur la situation des agents des collèges qui, à compter du 1er juin, pourraient souhaiter rester en autorisations pour gardes d’enfants mais seraient dans l’impossibilité de prendre des jours de congés hors période scolaire (temps de travail annualisé). Une solution dérogatoire à la suspension de traitement est à l’étude.  

 

Chômage partiel : les agents des sociétés d’économie mixte locale à caractère culturel et touristique dont le capital est majoritairement détenu par des collectivités publiques ne bénéficient pas depuis le début de l’état d’urgence sanitaire du chômage partiel. La question est à l’étude.

 

Projet de loi d’accélération et de simplification administrative : le texte adopté par le Sénat puis transmis à l’Assemblée nationale, depuis le 6 mars dernier, modifiera notamment la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 qui prévoit un délai d’interruption inférieur à 3 mois entre deux contrats à durée déterminée pour qu’un agent puisse prétendre au bout d’une durée d’emploi de 6 ans à un contrat à durée indéterminée, en neutralisant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Par ailleurs, la loi autorisera la mise à disposition à titre gratuit des agents territoriaux auprès d’autres fonctions publiques.

 

Congés d’office :  une disposition de l’ordonnance, présentée au Conseil des ministres du 13 Mai, fixe au 31 Mai prochain le terme du droit qu’a tout employeur d’imposer aux agents en autorisation spéciale d’absence la prise de 5 jours de congés.

 

Valeur juridique du plan de reprise d’activité (PRA) : ce document une valeur juridique moindre que celle des plans de continuité d’activité (PCA). Il est préconisé nécessite de consulter les instances locales de dialogue social.

 

Période de préparation au reclassement : d’une durée maximale d’un an cette démarche de reconversion des agents inaptes à l’exercice de leurs fonctions pourrait être prolongée de la durée de l’état d’urgence sanitaire (à l’étude). 

 

Apprentissage : le Ministre a été alerté sur les prévisions très négatives d’accueil de nouveaux apprentis dans les collectivités locales à partir de septembre 2020. Un plan d’urgence est envisagé concernant le secteur privé (absence de réponse pour l’instant concernant le secteur public).

 

Organisation de tests de dépistage : possibilité de tester les agents territoriaux uniquement sur prescription du médecin du travail. Les deux types de tests seront remboursés par la Sécurité Sociale.

 

Reconnaissance du covid-19 en maladie professionnelle : le Gouvernement ne semble pas s’orienter vers un élargissement des bénéficiaires. Cependant, une procédure spécifique de reconnaissance (rétroactive) est à l’étude pour les cas identifiés par les instances médicales consultatives.

 

Agenda social 2020 : le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale se réunira le 1er juillet 2020 en formation plénière. Lancement d’une réflexion sur la question des lignes directrices de gestion qui s’appliqueront en 2021 et sur le nouveau conseil social territorial qui remplacera les comités techniques et les comités d’hygiène et de sécurité en 2022. A partir d’octobre prochain, reprise de la concertation sur la médecine de prévention et plus généralement sur la santé au travail.

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13 mai 2020 3 13 /05 /mai /2020 13:44

 

Le décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 fixe pour une période limitée les modalités dérogatoires d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

 

Si le fonctionnaire n'a pas encore fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes pour exercer les missions du corps de détachement, l'autorité administrative disposant du pouvoir de nomination peut prononcer le renouvellement du détachement dans les conditions prévues par le statut particulier pour le renouvellement de stage. Dans le silence du statut particulier, le renouvellement du détachement est prononcé pour une durée d'un an.
Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec l'autorité d'emploi du corps de détachement, en lien avec le référent handicap, afin de procéder à une évaluation de ses compétences professionnelles et d'identifier, le cas échéant, les mesures d'accompagnement de nature à favoriser son intégration dans le corps de détachement, dans les conditions fixées au 
I de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983. A l'issue de la période de renouvellement, il est procédé à un nouvel examen de l'aptitude professionnelle du fonctionnaire.

 

 

 

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11 avril 2020 6 11 /04 /avril /2020 21:43

 

En cas d'atteinte constatée ou prévisible à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques, l’exécutif peut se rapprocher du préfet afin que celui-ci fasse usage de son pouvoir de réquisition. Une telle mesure est lourde et doit être proportionnée. En cas de refus d’un agent mobilisé dans le cadre d’un plan de continuité d’activités, il est plutôt recommandé de pratiquer une retenue sur rémunération pour service non fait et d’enclencher d’éventuelles sanctions disciplinaires, voire une procédure d’abandon de poste après mise en demeure. En revanche, seules les activités essentielles identifiées dans le PCA sont ici concernées et non les missions habituelles des agents qui ne s’imposent pas dans un contexte de confinement (tondre, peindre les salles de classe, etc.).

 

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11 avril 2020 6 11 /04 /avril /2020 18:38

 

 

*Prime exceptionnelle : un décret précisera  la modulation possible de cette prime et confirmera sa déconnexion avec le régime indemnitaire des agents. Le motif à rappeler dans la délibération (même rétroactive) qui devra être prise  par la collectivité est bien le « surcroît d’activité pendant la seule période d’urgence sanitaire » et non une exposition au risque,

 

 

*Congés et RTT : une ordonnance a été publiée au J.O. le 16 avril et précise les modalités de mise en œuvre de cette possibilité qu’ont les employeurs territoriaux d’imposer notamment des prises de jours de congés annuels, dans la limite de 6 jours. La période d’urgence sanitaire ne générera pas de jours de congés supplémentaires dits de fractionnement. L’avis du comité technique (CT) sera obligatoire, si le nombre de jours imposés par l’employeur est supérieur à celui prévu par l’ordonnance (au-delà de 10 jours),

 

 

*Compte épargne temps : un décret précisera les possibilités de basculement des reliquats de jours de congés dans le CET et  prévoira leur déplafonnement (au-delà de 60 jours),

 

 

*Mise à disposition d’agents : l’Autorité territoriale est autorisée à signer les conventions sans délibération (information de l’Assemblée),

 

  

*Maladie professionnelle : une réflexion interne au Ministère est en cours concernant à la fois la reconnaissance du covid-19, sa rétroactivité,  la présomption d’imputabilité et la création d’un fonds spécifique d’indemnisation,  

 

 

*Masques alternatifs : une fiche d’information concernant les agents prioritaires de l’Etat va paraître et les employeurs territoriaux pourront s’en inspirer. Afin de s’assurer de la qualité des masques produits par les entreprises, un système de labellisation est mis en place auprès du Ministère de l’Economie et des Finances. Une cellule d’information dédiée sera mise en place au Ministère de l’Economie et des Finances  afin de répondre aux demandes des entreprises.  

 

 

*Sapeurs-Pompiers : la prime exceptionnelle  des sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille sera prise en charge par l’Etat. La prime concernant les SDIS pourra l’être après délibération de leurs conseils d’administration respectifs. Une coordination pour adopter des règles communes de mise en œuvre sera mise en place et associera les Présidents de SDIS,

 

 

*Frais de repas : A la suite de la parution du décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 prévoyant la prise en charge de ces frais (17,50 euros par repas), pour les agents présents sur le terrain, ne disposant pas de restauration collective, des instructions vont être données aux comptables publics afin qu’ils fassent preuve de bienveillance lors du remboursement de ces frais (perte de justificatifs),

 

 

*Bilans sociaux : les délais de transmission des bilans sociaux des collectivités locales aux Préfectures sont prorogés au-delà du 30 juin 2020,

 

 

*Notion de service fait : selon la théorie des circonstances exceptionnelles, les agents en télétravail, en autorisation spéciale d’absence qu’ils soient titulaires ou contractuels (faux vacataires) relèvent des mêmes règles concernant le service fait,

 

 

*Caisse nationale d’assurance maladie :  les agents qui vivent avec une personne vulnérable peuvent être pris en charge au titre d’un arrêt de travail.

 

 

 

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11 avril 2020 6 11 /04 /avril /2020 06:48

 

Le droit de retrait, comme tout droit accordé aux fonctionnaires, doit pouvoir être articulé avec la nécessité de continuité du service public et de préservation de l’ordre public. Dans ce cadre, un certain nombre de métiers ou corps de fonctionnaires sont visés par une limitation du droit de retrait (policiers municipaux, administration pénitentiaire, agents en fonction dans les missions diplomatiques et consulaires, sapeurs-pompiers, militaires - de par leur statut -). En période de pandémie, les personnels qui sont exposés au risque de contamination du virus du fait de la nature de leur activité habituelle (personnels de santé ; personnels chargés du ramassage et du traitement des déchets par exemple), parce qu’ils sont systématiquement exposés à des agents biologiques infectieux du fait même de l’exercice normal de leur profession (risque professionnel) ou parce que leur maintien en poste s’impose pour éviter toute mise en danger d’autrui, ne peuvent légitimement exercer leur droit de retrait, au seul motif d’une exposition au virus. Pour les professionnels exposés de manière active au virus, il convient de prévoir des mesures de protection renforcées et adaptées aux missions qu’ils exercent (masques, consignes d’hygiène, mesures d’organisation, suivi médical…).

 

 

 

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7 avril 2020 2 07 /04 /avril /2020 14:47

 

Face à la crise sanitaire du Covid-19, la réserve civique lance la plateforme de mobilisation citoyenne "covid19.reserve-civique.gouv.fr" destinée aux structures publiques ou associatives et aux citoyens souhaitant se mobiliser dans la lutte contre l’épidémie. Cet espace d’engagement permet aux structures (associations, CCAS, MDPH, collectivités, opérateurs publics, etc.) de faire état de leurs besoins de renforts autour de quatre missions vitales telles que :

  1. l'aide alimentaire et aide d’urgence : « je récupère et distribue des produits de première nécessité aux plus démunis (aliments, hygiène, …), notamment dans les points habituels de distribution de repas ou auprès des centres d’hébergement d’urgence » ;
  2. la garde exceptionnelle d’enfants : « je relaie les professeurs dans la garde des enfants de soignants dans les écoles ou au sein d’une structure de l’Aide Sociale à l’Enfance » ;
  3. le lien avec les personnes fragiles isolées : « je maintiens un lien (téléphone, visio, mail, …) avec des personnes fragiles isolées (âgées, situation de handicap, etc.) » ;
  4. la solidarité de proximité : « je fais les courses de produits essentiels pour mes voisins les plus fragiles (personnes âgées, handicapées, malades, etc.) ».

Pour rejoindre les volontaires et répondre aux missions proposées, rendez-vous sur la même plateforme que celle pour la réserve civique :  https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

 

La mobilisation au titre de la réserve sanitaire peut se faire pendant les congés annuels de l’agent, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation. Les agents sont tenus de requérir l’accord de leur employeur avant la mission et bénéficient alors d’un « congé pour activité dans la réserve sanitaire ».

 

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3 avril 2020 5 03 /04 /avril /2020 21:03

 

 

Le principe de précaution s'impose. Il est donc nécessaire de s'assurer avant de faire revenir un agent sur les lieux de travail qu'il n’encourt et ne fera encourir aucun risque sanitaire. Si l'agent était présent sur le lieu de travail lorsque la suspicion est déclarée, le faire immédiatement rentré chez lui après avis du médecin de prévention. Les agents infectés doivent prioritairement se soigner et le télétravail ne peut être imposé pendant leur période de soins. Dans ce cas, ils sont mis en autorisation spéciale d'absence (ASA) le temps de leurs soins.

 

De même, la « quatorzaine » d'éloignement s'appliquera à tous les agents ayant été en contact direct avec la personne supposée infectée. Ces agents ne pourront plus venir sur site tant, que la "quatorzaine" n'est pas levée. Pour autant, ils peuvent être en situation de travail à domicile si leur santé est compatible.

 

La seule façon d"être sûr qu'un agent est infecté par le COVID19 et d'avoir connaissance du résultat positif du test qu'un médecin lui aura demandé de passer. Si le test se révèle positif, les locaux devront être désinfectés et rendus temporairement inaccessibles aux agents. A noter que les agents infectés pourront ne pas être en possession d'un arrêt de travail, les médecins ne recevant plus les malades physiquement pour la plupart d'entre eux.

 

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27 mars 2020 5 27 /03 /mars /2020 16:22

 

 

 

L’employeur public est tenu de placer l’agent public dans une position régulière compte tenu de l’absence de service fait en raison de la crise sanitaire lié au Corona virus. Il dispose, à cet effet, de plusieurs possibilités:

 

- lorsque le télétravail est possible, il appartient à l’administration d’en faciliter l’accès. La modification en cours du décret, qui pourrait être publié en avril, permettra de déroger aux conditions de présence sur site lorsqu’une situation inhabituelle perturbe l’accès au site de travail ou le travail sur site, ce qui pourra recouvrir le cas d’une situation de pandémie. Ces dispositions peuvent être d’ores et déjà anticipées de manière à couvrir la durée de la quarantaine d’un agent ou d’un de ses proches. Dans cette situation, l’agent public exerce effectivement ses fonctions et perçoit à ce titre sa rémunération. La période donnant lieu à rémunération et au versement des cotisations, elle est prise en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension.

 

Lorsqu’il n’est pas possible d’organiser un télétravail, l’employeur public est tenu de placer l’agent public dans une position statutaire régulière compte tenu de l’absence de service fait. Il dispose, à cet effet, de deux positions administratives :

 

- placer l’agent public en autorisation spéciale d’absence sur le modèle de l’autorisation spéciale d’absence pour les agents publics cohabitant avec une personne « atteinte de maladie contagieuse, et qui porteurs de germes contagieux, doivent être éloignés de leurs services » prévue par l’instruction du 23 mars 1950. L’instruction prévoit, de manière limitative, les cas de maladie ouvrant droit à ce type d’autorisation spéciale d’absence. Il s’agit des maladies suivantes : variole, diphtérie et Méningite cérébro-spinale. Des situations de type coronavirus COVID-19 ne sont donc pas prévues. Toutefois, cette instruction prévoit également que : « S’il s’agissait d’une maladie exceptionnelle en France (choléra, typhus, peste, etc.), les intéressés seraient soumis aux mesures spéciales qui pourraient être prescrites en pareil cas ». Il est donc envisageable de prévoir une autorisation spéciale d’absence pour les agents publics concernés par les mesures définies par le ministre de la santé et les autorités sanitaires, qu’il s’agisse d’un agent lui-même en quarantaine ou cohabitant avec une personne en quarantaine. L’octroi d’une autorisation spéciale d’absence apparaît comme plus protecteur des droits de l’agent et de nature à assurer son adhésion à la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile dès lors qu’il bénéficierait de l’intégralité de sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à avancement et de ses droits à pension. En revanche, les autorisations spéciales d’absence constituant une dérogation à l’obligation de service et de temps de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, autrement dit ces jours doivent être proratisés.

 

-placer l’agent public en congé de maladie sur la base d’un arrêt de travail établi par le médecin assurant le contrôle médical de la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile. Pour les agents contractuels, cette mesure est applicable dans les conditions de droit commun prévue par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. Ce décret n’est pas applicable aux fonctionnaires. Par ailleurs, l'exonération de la journée de carence prévu par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 ne concerne pas pour l'instant les agents publics. Mais à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, il est ainsi recommandé de ne pas appliquer le jour de carence aux agents publics concernés.

 

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26 mars 2020 4 26 /03 /mars /2020 23:11

 

Les informations concernant la protection des agents et la mobilisation des agents publics ont été données par le Secrétaire d’Etat Olivier Dussopt, à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue lundi 16 mars matin à Bercy avec les trois grandes associations d’élus, la Fédération hospitalière de France , les syndicats et les Directions de l’Etat (DGCL, DGAFP et DGOS).

 

Il faut désormais favoriser au maximum le télétravail et la mise en place d’un régime d’autorisations spéciales d’absence (ASA) pour protéger la santé des agents tout en maintenant la continuité du service.

 

1. Une circulaire des trois Fonction Publique est en cours de préparation par la Direction générale des collectivités locales concernant la nature des services à maintenir absolument dans les collectivités locales notamment,

 

 2. S’agissant des autorisations spéciales d’absence, il est recommandé de faire preuve de souplesse mais d’exiger des attestations sur l’honneur,

 

3. Il est proposé le maintien de la rémunération indiciaire et indemnitaire des agents (consignes données aux comptables publics de tenir compte des décisions des ordonnateurs),

 

4. En l’absence de délibération instituant telle ou telle indemnité, il sera possible de prendre des délibérations rétroactives au 1er février 2020,

 

5. La suspension du jour de carence même si le droit le prévoit pourra ne pas être appliquée si une collectivité le souhaite (consignes données aux comptables publics de prendre en compte les décisions des ordonnateurs),

 

6. Une liste des 11 situations médicales concernant les agents à risques sera publiée par la haute autorité de la santé,

 

7. Recommandation de suppression de tous types de réunions y compris les formations internes avec présence physique des agents,

 

8. La restauration administrative peut être maintenue mais il faut prévoir la distribution de plateaux repas et le respect des barrières de protection (espaces, plages horaires différenciées…),

 

9. Mise en œuvre du droit de retrait, il faut se reporter au texte l’instituant et éviter tout abus car il faut rendre effectif le principe de continuité des services,

 

10. Un accueil dans les crèches et écoles est prévu pour les enfants de personnels soignants et les agents réquisitionnés ou ayant des fonctions stratégiques,

 

11. Des autorisations spéciales de circulation seront délivrées par les forces de sécurité pour les agents exerçant des fonctions stratégiques (exécutifs territoriaux, dirigeants territoriaux par exemple).

 

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25 mars 2020 3 25 /03 /mars /2020 21:30

 

 

Coronavirus: "Il y a extrêmement peu de cas où le droit de retrait est justifié", déclare Muriel Pénicaud

 

L'article 5-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale précise que si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut se retirer d'une telle situation. L'autorité territoriale prend alors les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé. L'autorité territoriale ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

Un danger grave et imminent s’entend comme une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l’agent, c’est-à-dire une situation de fait pouvant provoquer un dommage à l’intégrité physique ou à la santé de la personne. Le danger en cause doit donc être grave, c’est-à-dire susceptible d’entraîner des conséquences définitives ou, en tout cas, longues à effacer et importantes, au-delà d’un simple inconfort. S’agissant du caractère imminent du danger, cela suppose qu’il soit susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché

Le risque de contamination par le « coronavirus » peut de ce fait être possiblement considéré comme un danger grave et imminent, mais l’appréciation du bien-fondé de l'exercice du droit de retrait pour ce motif doit néanmoins se faire au cas par cas au regard du poste de travail occupé et de l'activité exercée.

 

Ainsi, si un agent est en contact régulier dans le cadre de son activité avec un public qui présente une particularité de part son origine qui peut l'amener à provenir régulièrement d'une zone à risques, il peut exercer légalement son droit de retrait. Si l'agent public travaille dans une zone qualifiée de cluster (zone où le nombre de personnes atteintes du Coranovirus est très important), l'exercice du droit de retrait est également justifié si les conditions de son travail génère un risque important de contamination. Par contre, dans une zone géographique où il n'y a aucun cas de Coranovirus avéré, l'exercice du droit de retrait par un agent pour cette raison est infondée. Par ailleurs, si l'employeur a mis en œuvre les recommandations du gouvernement dans le contexte du coronavirus, les agents publics n'ont pas alors un motif raisonnable de penser que leur situation de travail présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. Au contraire, si les recommandations du Gouvernement ne sont pas suivies par l'employeur public, alors le salarié peut exercer son droit de retrait jusqu'à ce que celles-ci soient mises en œuvre. Il est également à noter que compte tenu de leurs missions particulières, le droit de retrait est exclu pour certains agents du service public, dont la mission est précisément d’assurer la sécurité des biens et des personnes.


Au final c'est à l'Autorité Territoriale qu'il appartiendra, après avis du médecin de prévention, d'apprécier le bien fondé de l'exercice du droit de retrait pour « coronavirus ». Si l'employeur juge que le droit de retrait n'a pas été exercé légalement, il peut ne pas rémunérer l'agent qui a fait valoir ce droit en portant atteinte au principe de continuité du service public. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le  CHSCT sera réuni en urgence dans un délai de vingt-quatre heures maximum.

 

Discernement et raison gardée devront de ce fait être les maîtres des nombreux agents publics qui s’interrogent sur la possibilité d’exercer leur droit de retrait pour éviter la contagion.

 

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14 mars 2020 6 14 /03 /mars /2020 18:06

 

Pour faire face à la crise du COVID19, le président de la République a annoncé le 12 mars et « jusqu’à nouvel ordre », la fermeture des crèches, des établissements scolaires et des universités à compter du lundi 16 mars. Cette mesure a aussi des conséquences particulières pour les agents publics travaillant dans les écoles, lycées et collèges. Que va-t-il advenir d'eux administrativement parlant sachant que dans la fonction publique, la notion de chômage technique n’existe pas et que l’absentéisme risque d’exploser dans cette période particulière alors que la continuité du service public doit être assuré.

 

 

* Cas des agents affectés dans les établissements scolaires non malades, non suspectés d'infection et qui n'ont pas d'enfants à garder.

 

Un fonctionnaire est titulaire de son grade et à vocation à occuper plusieurs emplois correspondant à son niveau de responsabilité. Par conséquent, les personnels des établissements scolaires non malades, non suspectés d'infection et qui n'ont pas d'enfants à garder, peuvent être réaffectés durant cette période exceptionnelle, à d'autres activités au sein des écoles mais également ailleurs que leur affection d'origine, car avec le Covid19 l’absentéisme risque d’exploser et la continuité du service public doit perdurer.

 

Pour les adjoints techniques des établissements d'enseignements affectés dans les collèges et lycées, et dont la gestion d'activité relève directement de l'Education Nationale (malgré que leur employeur est une collectivité territoriale), ils demeurent à disposition de l'Education Nationale à compter du 16 mars 2020. Certaines tâches de grand ménage peuvent alors par exemple être effectuées pendant cette période.

 

Même principe pour les ATSEM (assistants territoriaux spécialisés en écoles maternelles), sauf qu'eux sont des personnels des écoles primaires dont la gestion ne dépend pas du ministère de l’Éducation nationale mais des communes. C'est par conséquent aux maires de préciser leur affectation et tâches durant cette période (ménages, aide des enseignants pour la préparation des cours à distance ou garde des enfants du personnel soignant). Les nouvelles tâches confiées aux agents devront correspondre à des missions prévues dans leur grade d'emploi d'origine, ce qui peut s'avérer complexe dans la réalité de gestion.

 

De nombreux agents affectés dans des établissements scolaires ne travaillent pas à temps plein et ont un temps de travail annualisé, il est de ce fait possible de ne pas faire travailler les agents qui seraient à temps partiel pendant la période actuelle pour les mobiliser plus massivement avant la reprise des cours.

 

Par ailleurs dans la fonction publique, la notion de chômage technique n’existe pas. Et ce n'est aucunement du fait des agents si leur lieu d'affection reste fermé pendant la crise sanitaire covid19, il n'est ainsi pas question de ne pas payer les agents pour « service non fait ». Par contre, si tous les éléments de la rémunération doivent bien être maintenus (primes et indemnités comprises), ce n'est pas le cas  des primes liées à l’exercice effectif de certaines fonctions dans la mesure où pendant ces périodes, les agents n’exercent plus les fonctions y ouvrant droit (cas des indemnités d'astreinte par exemple).

 

La mise en place du télétravail semble inadaptée aux postes susvisés.

 

 

* Cas des agents affectés dans des établissements scolaires non malades, non suspectés d'infection et qui ont des enfants à garder.

 

Il faut tout d'abord préciser qu'il s'agit d'agents (fonctionnaires et contractuels) qui ont, dans leur propre famille, des enfants à garder. Les agents concernés ne disposent également pas d’un mode de garde alternatif. Une autorisation exceptionnelle d'absence octroyée par l’autorité territoriale peut dés lors leur être accordée. Il est recommandé que les services RH se fient aux règles relatives au versement du supplément familial de traitement pour déterminer l'âge jusqu’auquel ces autorisations d'absences exceptionnelles peuvent être accordées. Prévoir également une limitation dans le temps de l'autorisation exceptionnelle d'absence de garde d'enfant - en raison du Covid19 - car cela permet de garder de la flexibilité dans la gestion des autorisations d'absence accordées au regard de l'évolution de la crise sanitaire. L’autorisation spéciale d’absence résulte d’une simple demande de l’agent quand l’autorisation est octroyée pour assurer la garde des enfants. Elle ne nécessite pas la prise d’un arrêté individuel. Enfin, dans ce cas d'espèce, la mise en place du télétravail semble inadaptée au poste de travail des agents affectés dans les établissements scolaires.

 

 

* Cas des agents affectés dans des établissements scolaires malades ou suspectés d'infection

 

Comme il n'est pas possible d’organiser un télétravail pour les agents travaillant dans les établissements scolaires, les agents pourront:

 

- Soit être placés en autorisation spéciale d’absence sur le modèle de l’autorisation spéciale d’absence pour les agents publics cohabitant avec une personne « atteinte de maladie contagieuse, et qui porteurs de germes contagieux, doivent être éloignés de leurs services » prévue par l’instruction du 23 mars 1950. Il y est énoncé qu'en cas de maladie exceptionnelle en France (choléra, typhus, peste, etc.), les intéressés seraient soumis aux mesures spéciales qui pourraient être prescrites en pareil cas. Même si le COVID-19 n'est pas prévu par ce texte, il est recommandé d'appliquer l'autorisation d'absence. L’octroi d’une autorisation spéciale d’absence apparaît en effet comme plus protecteur des droits de l’agent et de nature à assurer son adhésion à la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile dès lors qu’il bénéficierait de l’intégralité de sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à avancement et de ses droits à pension. En revanche, les autorisations spéciales d’absence constituant une dérogation à l’obligation de service et de temps de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, autrement dit ces jours doivent être proratisés.

 

-soit être placés en congé de maladie sur la base d’un arrêt de travail établi par le médecin assurant le contrôle médical de la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile. Pour les agents contractuels, cette mesure est applicable dans les conditions de droit commun prévue par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. Ce décret n’est cependant pas applicable aux fonctionnaires. Par ailleurs, l'exonération de la journée de carence prévu par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 ne concerne pas pour l'instant les agents publics.

 

 

Pour les employeurs publics qui en disposent, il faut également se référer au plan de continuité de l’activité (PCA) adopté en période de crise s"il en existe un.

 

 

* Autres articles www.naudrh.com utiles pour la gestion de crise covid19

Coronavirus: comment gérer les absences des agents et l'application du jour de carence ?

Les agents publics peuvent-ils invoquer le risque « coronavirus » pour exercer légalement leur droit de retrait ?

 

 

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4 mars 2020 3 04 /03 /mars /2020 22:51

 

Ces données ont un caractère personnel. Obliger l'ensemble des salariés de l'entreprise à prendre quotidiennement leur température de façon préventive porte atteinte à la vie privée et cette atteinte n'est pas justifiée en l'absence de risque identifié. La CNIL rappelle à ce titre que les employeurs ne peuvent pas prendre de mesures susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée des salariés, notamment par la collecte de données de santé qui iraient au-delà de la gestion des suspicions d’exposition au virus. Elle estime que ces données font en effet l'objet d'une protection toute particulière, tant par le RGPD que par les dispositions du Code de la santé publique. Par conséquent, les employeurs doivent s'abstenir de collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d'éventuels symptômes présentés par un employé. Il n'est donc pas possible selon la CNIL de mettre en œuvre par exemple des relevés obligatoires des températures corporelles de chaque employé à adresser quotidiennement à sa hiérarchie. Il est préférable de sensibiliser les salariés sur ce sujet et de les inviter à effectuer des remontées individuelles d'information les concernant en lien avec une éventuelle exposition.

 

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30 octobre 2019 3 30 /10 /octobre /2019 16:33

Les enjeux de la QVT dans la fonction publique : état des lieux, problématiques dégagées par les premières expériences 

 

Les liens entre qualité des conditions de travail et qualité service/performance ; les enjeux dans la fonction publique, les conditions du développement 

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17 juin 2018 7 17 /06 /juin /2018 02:56

 

 

L'instruction interministérielle du 22 mai 2018 reconduit les dispositions du plan national canicule 2017. En revanche, pour tenir compte des retours d’expériences des années passées, elle introduit l’extension de la période de veille saisonnière, du 1er juin au 15 septembre et précise la nouvelle terminologie associée à la gestion des effets sanitaires des vagues de chaleur. Elle précise les objectifs, les différents niveaux du PNC  et les mesures de gestion qui s’y rapportent ainsi que le rôle des différents partenaires. Elle indique les quatre niveaux d’alerte mis en place "veille saisonnière", "avertissement chaleur", "alerte canicule", "mobilisation maximale" ainsi que leurs conséquences. Le PNC rappelle également les obligations incombant aux employeurs. Ceux-ci doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, en tenant compte, notamment, des conditions climatiques.

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30 avril 2017 7 30 /04 /avril /2017 12:35

 

 

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 est relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif. Il est pris pour l'application de l'article 28 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. L'utilisation des cigarettes électroniques (« vapotage ») est interdite dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs, dans les moyens de transport collectif fermés ainsi que dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Le décret a pour objet de préciser les modalités d'application de l'interdiction concernant les lieux de travail. En outre, il rend obligatoire une signalisation apparente qui rappelle le principe de l'interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte des lieux concernés. Enfin, il prévoit une contravention de 2e classe à l'encontre des personnes qui méconnaissent l'interdiction de vapoter ainsi qu'une contravention de 3e classe pour les responsables des lieux où s'applique l'interdiction qui ne mettent pas en place la signalisation. Le texte entre en vigueur le 1er octobre 2017.

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23 avril 2017 7 23 /04 /avril /2017 13:45

 

 

L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu au secteur public le bénéfice de la cessation anticipée d’activité et de l’allocation spécifique y afférent qui existait pour les salariés du secteur privé atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante. Le décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 fixe les conditions d'application du dispositif, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale des agents reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique concernés pourront désormais, dès l’âge de 50 ans, cesser leur activité professionnelle et percevoir, jusqu’à l’âge de leur retraite effective, un revenu de remplacement égal à 65 % de la rémunération brute observée sur les douze derniers mois. Un arrêté ministériel en attente de publication pris en application de l’article 146 de la loi de finances pour 2016 doit déterminer les maladies professionnelles en cause susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation amiante.

Source: CGGC

 

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10 janvier 2017 2 10 /01 /janvier /2017 16:34

 

Une note d'information n° DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2016/326 du 2 novembre 2016 indique les modalités de prévention et la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2016-2017. Compte tenu de l’absence de survenue d’épisode de vague de froid lors des précédentes saisons hivernales, les dispositions en vigueur pour la saison hivernale 2015-2016 mentionnées dans l’instruction interministérielle n° DGS/2015/319 sont reconduites à l’identique pour la saison hivernale 2016-2017. Un guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid définit les actions à mettre en œuvre aux niveaux local et national, pour détecter, prévenir et limiter les effets sanitaires et sociaux liés aux températures de l’hiver et ses aspects collatéraux, en portant une attention particulière aux populations vulnérables.

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12 décembre 2016 1 12 /12 /décembre /2016 16:20

 

 

Le Décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 apporte des précisions sur les modalités du contingent annuel d'autorisations d'absence spécifiques pour les missions d'Hygiène et de Sécurité. Il définit pour les représentants du personnel des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des instances en tenant lieu, les modalités du contingent annuel d'autorisations d'absence spécifique pour l'exercice de leurs missions, proportionné aux effectifs couverts et aux compétences de l'instance. Ce contingent reprend les dispositions de la mesure 1 de l'annexe 1 de l'accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique, signé le 22 octobre 2013, et traduite dans la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

 

Le décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 renforce quand à lui les droits des représentants du personnel membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le texte réglementaire précise les modalités de mise en œuvre des cinq jours minimum de formation pour les représentants du personnel membres des CHSCT. Il prévoit les conditions de prise en charge des frais de déplacement et de séjour des agents en formation et institue notamment, au sein des cinq jours précités, un congé de deux jours pendant lequel ils ont la possibilité de se former au sein de l'organisme de leur choix. Il instaure également au bénéfice des représentants du personnel précités un contingent annuel d'autorisations d'absence destiné à faciliter l'exercice de leurs missions. Le décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 a été pris en application de la loi « déontologie »

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17 août 2016 3 17 /08 /août /2016 14:28

 

L'Anact rappelle les obligations faites aux employeurs d'intégrer les risques liés aux ambiances thermiques dans le document unique, de mettre en place certains dispositifs en cas de fortes chaleurs et de les vérifier, d'informer les salariés et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de prendre certaines mesures, notamment en matière d'organisation du travail. Un plan canicule reprend l'historique des épisodes de canicule depuis 2003 et les objectifs et les axes stratégiques du plan pour 2016. Il comprend 14 fiches. La fiche 5 concerne les travailleurs et notamment la responsabilité de l’employeur.

Instruction n°DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2016/171 du 27 mai 2016 relative au Plan national canicule 2016

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2 août 2016 2 02 /08 /août /2016 15:50

 

Le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 instaure une dérogation permettant aux jeunes en situation de formation professionnelle d'effectuer des travaux dits « réglementés ». Le texte réglementaire introduit une procédure de dérogation propre à la fonction publique territoriale qui vise à permettre aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale, de réaliser des travaux dits « réglementés » interdits par l'article L. 4153-8 du code du travail mais susceptibles de faire l'objet de dérogations sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire, ainsi que le prévoit l'article L. 4153-9 du code du travail. Le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. 

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31 juillet 2016 7 31 /07 /juillet /2016 16:45

 

Le décret n° 2016-953 du 11 juillet 2016  tire les conséquences de l'annulation, par la décision n° 386354 du 4 mars 2016 du Conseil d'Etat, de certaines dispositions du décret du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité, et des dispositions législatives issues de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. Il précise les taux applicables à compter de 2015 de la cotisation additionnelle due au titre du financement du compte personnel de prévention de la pénibilité. Le taux en cas d'exposition d'un salarié à un seul facteur de pénibilité est fixé à 0,1 % pour 2015 et 2016 et 0,2 % à compter de 2017. Le taux en cas d'exposition d'un salarié à plus d'un facteur de pénibilité est fixé à 0,2 % pour 2015 et 2016 et 0,4 % à compter de 2017.

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29 juin 2016 3 29 /06 /juin /2016 15:05
Rapport sur la prévention et pénibilité au travail

 

Un rapport présenté aux partenaires sociaux le 6 juin 2016 indique les préalables nécessaires à la transposition du compte pénibilité aux fonctionnaires (vous pouvez le télécharger à partir du lien sous l'article). Le document dresse le bilan des actions de prévention de la pénibilité menées dans la fonction publique et analyse la possibilité d'adapter au secteur public le compte personnel de prévention de la pénibilité.  Il recommande de s'assurer du respect par les employeurs publics des obligations législatives et réglementaires qui leurs incombent, de dresser une cartographie exhaustive des métiers et situations de travail concernés et des dispositifs en place et de développer la gestion prévisionnelle des métiers et compétences.

 

La CNRACL présente également sur son site la nature des obligations des employeurs liées à la mise en place et au fonctionnement du compte personnel de prévention de la pénibilité, dans le secteur privé et public.

 

Enfin, une instruction DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité vient de paraître, vous pouvez la télécharger à partir du lien ci-dessous.

 

 

Instruction DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité

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28 juin 2016 2 28 /06 /juin /2016 20:50
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2 juin 2016 4 02 /06 /juin /2016 10:17
La prévention des risques professionnels par Pascal NAUD, spécialiste RH, membre du bureau excécutif de l'ANDRHT
La prévention des risques professionnels par Pascal NAUD, spécialiste RH, membre du bureau excécutif de l'ANDRHT
La prévention des risques professionnels par Pascal NAUD, spécialiste RH, membre du bureau excécutif de l'ANDRHT
La prévention des risques professionnels par Pascal NAUD, spécialiste RH, membre du bureau excécutif de l'ANDRHT
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24 novembre 2015 2 24 /11 /novembre /2015 17:39

 

Un guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid vient de paraître. Il définit les actions à mettre en œuvre par les différents acteurs pour détecter, prévenir et limiter les effets liés aux vagues de froid. Il comporte douze fiches. La huitième fiche est consacrée au milieu de travail et principalement au travail à l’extérieur ou dans un local ouvert ou non et à l’utilisation d’un véhicule dans de conditions de verglas ou de neige. Il détaille le cadre juridique de référence et les mesures de prévention collectives et individuelles à prendre par l’employeur et référence les sites internet donnant des informations aux employeurs et aux salariés. La fiche n°9 détaille les mesures préventives se rapportant au risque infectieux comme la vaccination et l’hygiène. L’instruction interministérielle DGS/DUS-BAR/2014/296 du 10 octobre 2014 est abrogée.

 

Source: Instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2015/319 du 28 octobre 2015 relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2015-2016.

 

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26 octobre 2015 1 26 /10 /octobre /2015 16:12
Conditions de travail - enquête IPSOS
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23 octobre 2015 5 23 /10 /octobre /2015 21:36

 

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 comporte différentes mesures relatives au droit de la santé au travail. Elle complète l’article L. 461-1 du code du travail en permettant la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles. Un rapport sur l’intégration de ces affections dans le tableau des maladies professionnelles devrait être remis au Parlement avant le 1er juin 2016. D’autres dispositions de la loi prennent en compte les préconisations du rapport sur l’aptitude et la médecine du travail rendu au mois de mai 2015.

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19 août 2015 3 19 /08 /août /2015 15:50

 

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi réintroduit l’article L. 3142-8 du code du travail est réintroduit. Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celle de leurs collègues ou de tiers bénéficient d’une surveillance médicale spécifique. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies professionnelles. Un rapport sera remis en ce sens au Parlement avant le 1er juin 2016 pour l’intégration de ces affections dans le tableau des maladies professionnelles. Par ailleurs concernant l’exercice d’un mandat syndical, la loi prévoit l’établissement d’une liste de compétences correspondant à l’exercice d’un mandat syndical. Elles pourront faire l’objet d’une certification permettant d’obtenir des dispenses, notamment, dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience.

 

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19 août 2015 3 19 /08 /août /2015 15:42

 

Une circulaire du 5 août 2015 du ministère de la culture et de la communication énonce les préconisations à mettre en oeuvre pour la prise en compte du risque d’exposition à l’amiante dans les services d’archives. Le texte prévoit, pour les bâtiments antérieurs au 1er juillet 1997, les mesures à prendre par l’employeur en cas de présence d’amiante dans les locaux d’archives et les mesures à respecter pour les entrées d’archives et les fonds déjà collectés. Un volet amiante est introduit dans le bordereau de versement d'archives. Il est de la responsabilité de l'employeur de refuser un versement qui ne serait pas accompagné du bordereau de versement tel que définit dans la circulaire. Un suivi post-exposition et post-professionnel des agents doit être exercé par les médecins de prévention. Un vade-mecum devrait être rédigé. Les agents devront être formés aux risques amiante. Un bilan annuel du risque amiante devra être produit devant le Comité d'Hygiène et de Sécurité compétent.

 

 

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17 août 2015 1 17 /08 /août /2015 15:54

 

Une circulaire du 28 juillet 2015 du ministère de la décentralisation et de la fonction publique rappelle aux employeurs publics leurs obligations en matière de prévention du risque d’exposition à l’amiante. Il doit être procédé à un diagnostic amiante des immeubles détenus. Il sera accompagné de la création d’un dossier technique amiante (DTA) qui sera mis à disposition, notamment, des représentants du personnel et du médecin de prévention / médecin du travail. La mise en place de dispositions de prévention collective et individuelle en lien avec les acteurs de préventions et les CHSCT devra être effective. Des fiches individuelles d’exposition devront être rédigées. Une surveillance médicale particulière et obligatoire des agents exposés à l’amiante sera également mise en oeuvre et un bilan annuel devant être présenté chaque année devant le comité d’hygiène et de sécurité compétent.

 

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11 juillet 2015 6 11 /07 /juillet /2015 15:36
Quelles sont les obligations des employeurs en période de forte chaleur ?

Le code du travail (article L4121-1 et suivants) stipule que l’employeur doit prendre « les mesures nécessaires » pour « protéger la santé physique » de ses salariés et les adapter en fonction du « changement des circonstances », comme les changements climatiques.

 

L’employeur doit aussi mettre à disposition des salariés « de l’eau potable et fraîche pour la boisson ». Pour les locaux fermés, l’air doit être renouvelé et il faut notamment « éviter les élévations exagérées de température ». Les employés qui travaillent en extérieur doivent être « protégés contre les conditions atmosphériques », l’employeur devant par exemple prévoir des zones d’ombre, des abris, ou des locaux climatisés…

 

En cas de chaleur importante, l'employeur doit aménager les horaires de travail, augmenter la fréquence des pauses, reporter les tâches physiques éprouvantes ou encore d’informer les salariés sur les risques encourus (fatigue, maux de tête, vertige, crampes… pouvant entraîner des conséquences graves comme des coups de chaleur ou une déshydratation).

 

La difficulté est que le code du travail ne mentionne aucun seuil de température au-dessus duquel il serait dangereux de travailler. Selon l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), « la chaleur peut constituer un risque pour les salariés (…) au-delà de 30°C pour une activité sédentaire, et 28°C pour un travail nécessitant une activité physique ». L’Institut ajoute que « le travail par fortes chaleurs et notamment au-dessus de 33°C présente des dangers ». Ce sont donc ces valeurs de référence qui doivent être prises en compte.

 

Un salarié peut en outre exercer son droit de retrait, mais uniquement s’il pense être en situation de « danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » ou s’il constate un défaut « dans les systèmes de protection » (art. L. 4131-1 du code du travail). Il doit à cet effet prouver que ses inquiétudes se fondent sur un « motif raisonnable ». Le représentant du personnel au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut également alerter l’employeur.

Source

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28 juin 2015 7 28 /06 /juin /2015 18:39

 

L’employeur a l’obligation de procéder à l’évaluation des risques et de s’assurer du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) pour l’ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de cette évaluation. Le décret n° 2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition à l’amiante définit les niveaux d’empoussièrement servant à l’évaluation des risques d’exposition à l’amiante des travailleurs.

 

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27 juin 2015 6 27 /06 /juin /2015 18:00
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8 mai 2015 5 08 /05 /mai /2015 16:49

 

Une circulaire du 10 avril 2015 présente les nouvelles dispositions intégrées au décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié. Elle abroge la circulaire du 9 août 2011 modifiée prise pour application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, ce dernier ayant été modifié par le décret n° 2014-1255 du 27 octobre 2014 relatif à l'amélioration du fonctionnement des services de médecine de prévention et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat. Elle renvoie à un guide juridique venant préciser l’ensemble des modalités d’application des dispositions applicables en matière de santé et de sécurité au travail, incluant les acteurs de la prévention.

 

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6 mars 2015 5 06 /03 /mars /2015 20:25

 

Le décret n° 2015-161 du 11 février 2015 modifie le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Il prévoit l'accueil de collaborateurs médecins dans les conditions prévues par les articles R. 4623-25 et les premiers alinéas des articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail. L'objectif est d'élargir le vivier de recrutement des médecins de prévention et de permettre aux services de médecine de prévention d'exercer leurs missions. Le décret n° 2015-161 du 11 février 2015 prévoit également la possibilité de saisine de l'agent chargé des fonctions d'inspection en cas d'absence de réunion du CHSCT, ou de l'instance en tenant lieu, sur une période d'au moins neuf mois. Il précise enfin les modalités de désignation des représentants du personnel au sein des CHSCT. Les modalités de décret entrent entre en vigueur au lendemain de sa publication.


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15 février 2015 7 15 /02 /février /2015 19:10

 

L'arrêté du 29 janvier 2015 précise les modalités de formation obligatoire des assistants de prévention, des conseillers de prévention et des agents chargés des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. Les assistants de prévention qui n'ont pas suivi la formation préalable prévue par l'arrêté du 3 mai 2002 ainsi que les conseillers de prévention reçoivent une formation préalable à leur prise de fonction d'une durée de cinq jours pour les assistants de prévention et de sept jours pour les conseillers de prévention.Pour les assistants de prévention la formation prévue porte notamment sur l'acquisition des bases et repères nécessaires au premier exercice de la fonction et la capacité d'intervenir dans le cadre d'une démarche de prévention des risques professionnels. Pour les conseillers de prévention la formation prévue porte sur l'acquisition d'une bonne compréhension de son rôle et de ses missions de conseiller de prévention et la capacité à animer une démarche de prévention des risques professionnels.

 

La formation doit aussi faciliter le transfert des acquis en situation professionnelle par la définition, par chaque participant, d'un plan d'action opérationnel adapté à son contexte d'intervention. La durée de la formation continue au profit des assistants de prévention et des conseillers de prévention est fixée à deux journées l'année suivant leur prise de fonctions et au minimum à un module de formation les années suivantes. Les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, reçoivent une formation préalable à leur prise de fonctions d'une durée de seize jours.


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5 janvier 2015 1 05 /01 /janvier /2015 19:41

 

En vue d’alimenter la concertation sur l’amélioration de la qualité de vie au travail, un rapport de septembre 2014 propose des améliorations pour la protection de la santé des agents.

L’article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe que « Les services des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion. »

La médecine de prévention dans la fonction publique territoriale

La prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles, de l’absentéisme et l’anticipation des cas de reclassement par la détection des situations à risques apparaissent comme les enjeux majeurs à appréhender par les médecins de prévention. La territorialisation des services de médecine de prévention est aussi devenue un enjeu important pour les départements et les régions avec les transferts de personnel.

Les effectifs de médecins de médecine professionnelle et préventive sont estimés au 31 décembre 2006 à 1 060, dont 35,5% étaient titulaires. En-dehors de ce recensement, il n'y a pas de données plus récentes. 64,5% des médecins de médecine professionnelle et préventive étaient non titulaires malgré que la fonction publique territoriale offre la possibilité de recruter des médecins de prévention dans le cadre d’emploi des médecins territoriaux

Plusieurs arguments concourent à expliquer ce choix. D’une part, la grille de rémunération attachée au grade de médecin territorial, même si elle a été réévaluée récemment, n’était pas en mesure d’offrir jusqu’à présent un traitement compétitif au regard des rémunérations pratiquées dans le secteur privé. Par ailleurs, un certain nombre de médecins recrutés exercent leur activité à temps partiel auprès d’autres employeurs.

Réduire la pénurie des médecins de prévention

Pour l’ensemble des trois fonctions publiques, comme dans le secteur privé, on observe un déficit de médecins par rapport aux besoins tels que définis par les textes. La fonction publique territoriale dispose toutefois d’une mutualisation des moyens via les centres de gestion, dont les trois quarts proposent aux collectivités adhérentes une offre de service en médecine de prévention. Cette offre ne permet pas néanmoins de couvrir les agents de toutes les collectivités locales.

La résolution de la pénurie des médecins de prévention ne peut reposer sur la seule capacité de l’Université à former un plus grand nombre de médecins de prévention par la voie de l’internat. Il s’agit, d’une part, de maintenir l’effectif existant dans la perspective des départs en retraite massifs des cinq prochaines années, et, d’autre part, d’augmenter le nombre de diplômés pour équilibrer l’offre et la demande. Il faut penser à une voie de reconversion professionnelle pérenne pour l’ensemble des médecins. Il faut instaurer une formation spécifique en médecine du travail pour assurer une voie de reconversion professionnelle pérenne.

Les missions du médecin de prévention doivent être recentrées sur l’expertise médicale dans le cadre de la définition d’une politique de santé au travail au sein du secteur public. L’expertise médicale dans les différentes actions en matière de santé au travail doit être renforcée. Le maintien de la visite d’aptitude à l’emploi est préconisé seulement pour les métiers et fonctions à caractère opérationnel ou concernant la sécurité ou la santé des personnes. L’expertise médicale doit être concentrée sur l’aptitude au poste lors de toute nouvelle prise de fonction.

Les modalités d’organisation de la médecine de prévention se sont construites au fil du temps, sans ligne directrice. Dans ces conditions, toute volonté de régler la problématique du vivier des médecins de prévention passera obligatoirement par une réflexion en amont sur la refonte des organisations et des missions qui devra prendre en compte la question plus générale de la démographie médicale.

Source: WekaRH


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23 décembre 2014 2 23 /12 /décembre /2014 16:49

 

Il est rajouté au code du travail un article R. 4121-1-1 qui prévoit que l’employeur consigne, en annexe du document unique, les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 ainsi que la proportion de salariés qui y sont exposés. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2015.


Décret n°2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au document unique d’évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité.

 

 

Le décret n°2014-1159 du 9 octobre 2014 liste quant à lui les facteurs de risques professionnels ainsi que les seuils d’exposition mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail au titre des contraintes physiques marquées et de l’environnement physique agressif. Cette exposition est appréciée après application des mesures de protection et fait l’objet d’une fiche de prévention pour les travailleurs exposés. Les articles D. 4121-5 à D. 4121-9 sont abrogés. Ce décret, à l’exception de certaines dispositions, entre en vigueur au 1er janvier 2015.


Décret n°2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité.

 

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2 novembre 2014 7 02 /11 /novembre /2014 21:39

 

Une instruction du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l’intérieur relative à la conduite à tenir au regard du risque EBOLA sur le territoire national a été publiée le 11 octobre 2014. Elle rappelle les symptômes de la maladie Ebola et les modalités de sa transmission ainsi que la conduite à tenir face à un cas suspect, en particulier pour les services de l’Etat recevant du public. Le services des collectivités territoriales doivent être informés de ces dispositions lors de réunions d’information spécifiques.


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9 septembre 2014 2 09 /09 /septembre /2014 08:57

 

Suite à la publication de la circulaire n°5705/SG du 20 mars 2014 du Premier ministre relative à la mise en œuvre du plan national d’action pour la prévention des risques psychosociaux dans les trois fonctions publiques, une  circulaire du 25 juillet 2014 précise les modalités de mise en place de ce dispositif dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Rappelons que les employeurs devront réaliser un « diagnostic des RPS » dans leur collectivité, et intégrer ce diagnostic au « document unique d’évaluation des risques professionnels » (DUERP). Quatre indicateurs devront être « impérativement suivis au sein de chaque collectivité » : taux d’absentéisme pour raison de santé, taux de rotation des agents, taux de visite sur demande au médecin de prévention et taux de violence sur agents.  Chaque employeur local doit mettre en place ce plan de prévention en collaboration avec le CHSCT au plus tard en 2015. Il devra être également accompagné d’actions de communication et de formation à l’égard du personnel et notamment des encadrants. 

 

Pour vous aider:

 Guide méthologique RPS

Circulaire du 25 juillet 2014 relative à la mise en œuvre, dans la fonction publique territoriale, de l’accord-cadre du 22 octobre 2013 concernant la prévention des risques psychosociaux.

 

 

 

 


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6 août 2014 3 06 /08 /août /2014 08:37

 

La législation sur l'alcool au travail était jusqu'à présent laconique. Seul l'article R.4228-20 du code du travail se contentait de préciser qu'"aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail". Un décret du 1er juillet 2014 inscrit noir sur blanc dans le code du travail la possibilité pour l'employeur de prévoir dans le règlement intérieur – ou par une simple note de service – une limitation, voire même une interdiction pure et simple de toute consommation d'alcool sur le lieu de travail lorsque la consommation est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique et  mentale des travailleurs. L'employeur devra toujours conserver à l'esprit que les mesures de limitation ou d'interdiction de consommation d'alcool doivent être proportionnées au but recherché. Celui-ci ne peut jamais apporter des restrictions aux droits et aux libertés des salariés qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (article L.1321-3 du code du travail).

 

 

Lien vers l'article du code du travail modifié

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21 juillet 2014 1 21 /07 /juillet /2014 09:06

 

Selon l’enquête Conditions de travail 2013 (Dares Analyses, n°49, juillet 2014), une intensification du travail est remarquée pour la fonction publique, le nombre d’agents concernés par l’intensification des rythmes de travail étant passé de 21 à 29 % entre 2005 et 2013. Les niveaux d’exposition sont plus importants dans la fonction publique hospitalière et le travail à faire en urgence a augmenté et concerne près de la moitié des agents alors qu’il s’est atténué dans le secteur privé. Le fait de devoir interrompre une tâche pour une autre de même que de changer de poste selon les besoins de l’employeur est en légère augmentation aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.


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18 juin 2014 3 18 /06 /juin /2014 15:29

 

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16 juin 2014 1 16 /06 /juin /2014 14:46



 

 



 



 



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15 juin 2014 7 15 /06 /juin /2014 09:34

 

En application de l'accord relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique, signé le 22 octobre 2013, chaque employeur public doit élaborer un plan d’évaluation et de prévention des RPS d’ici 2015. Une circulaire du Premier ministre du 20 mars 2014 a fixé les conditions de mise en œuvre du plan national d'action pour la prévention des risques psychosociaux dans les trois versants de la fonction publique. La circulaire du 20 mai 2014 fixe quant à elle, les modalités d'application de cet accord-cadre dans la fonction publique de l'État. Une circulaire pour chacun des deux autres versants de la fonction publique sera publiée ultérieurement.


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4 juin 2014 3 04 /06 /juin /2014 10:09
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29 mai 2014 4 29 /05 /mai /2014 10:26

 

L'instruction interministérielle n° DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT/2014/145 du 6 mai 2014 prévoit un plan national canicule  pour 2014. Des dispositions spécifiques sont prises pour les travailleurs au regard des obligations des employeurs prévues par les articles L. 4121-1 et suivants et R. 4121-1 et suivants du code du travail relatives à la sécurité et à la santé.


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22 mai 2014 4 22 /05 /mai /2014 22:38

pen

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29 mars 2014 6 29 /03 /mars /2014 22:05

 

Le ministère de la fonction publique rappelle aux employeurs publics leur obligation à mettre en place un plan de lutte contre les RPS en 2015 suite à l’accord signé fin 2013.Pour ce faire, il met à disposition sur son site internet le protocole d’accord, un guide méthodologique, des référentiels de formation ainsi que des indicateurs et diagnostics des RPS.

 

Télécharger les guides pour élaborer le plan de prévention des risques psychosociaux.


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