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Le ministĂšre de la fonction publique rappelle aux employeurs publics leur obligation Ă mettre en place un plan de lutte contre les RPS en 2015 suite Ă lâaccord signĂ© fin 2013.Pour ce faire, il met Ă disposition sur son site internet le protocole dâaccord, un guide mĂ©thodologique, des rĂ©fĂ©rentiels de formation ainsi que des indicateurs et diagnostics des RPS.
Télécharger les guides pour élaborer le plan de prévention des risques psychosociaux.
La note n° 13-020831- D du 17 dĂ©cembre 2013 commente les dispositions du dĂ©cret n° 2013-365 du 29 avril 2013 qui accorde le droit aux agents de la fonction publique territoriale ayant Ă©tĂ© exposĂ©s Ă l'amiante au cours de leur vie professionnelle de bĂ©nĂ©ficier d'un suivi mĂ©dical aprĂšs la cessation dĂ©finitive de leurs fonctions. Elle prĂ©cise les personnes concernĂ©es ainsi que la procĂ©dure de suivi mĂ©dical post-professionnel. La circulaire est complĂ©tĂ©e par 6 annexes (surveillance des agents, information Ă remettre aux agents, formulaire de prise en charge, protocole de suivi, certificat de prise en charge directe par la collectivitĂ© des frais occasionnĂ©s par le suivi, protocole dâimagerie mĂ©dicale).
Le projet dâaccord-cadre, prĂ©sentĂ© le 16 avril, prĂ©voit de mettre en place un plan national de prĂ©vention des risques psycho-sociaux (RPS) sur la pĂ©riode 2013-2014 qui fera lâobjet dâun premier bilan prĂ©sentĂ© au Conseil commun de la fonction publique en 2015. Le diagnostic des facteurs de risques psycho-sociaux, intĂ©grĂ© au document unique dâĂ©valuation des risques sera rĂ©alisĂ© par les employeurs publics qui dĂ©finiront un programme annuel de prĂ©vention des RPS. Sont Ă©galement prĂ©vues des mesures dâappui mĂ©thodologiques pour lâaide Ă lâĂ©laboration du plan de prĂ©vention de formation en matiĂšre de prĂ©vention des RPS. Le prochain projet qui sera prĂ©sentĂ© au mois de mai contiendra des mesures de renforcement des moyens du CHSCT et des mesures visant Ă faciliter le recrutement des mĂ©decins de prĂ©vention.
Le décret n°2013-365 du 29 avril 2013 prévoit que le bénéfice du suivi médical est subordonné, sur demande de l'agent, d'une attestation d'exposition à l'amiante établie par la collectivité ou l'établissement. Cette attestation est délivrée de plein droit au vu de la fiche d'exposition établie par l'employeur. Le suivi post-profesionnel est assuré, au choix des agents, par le service de médecine de prévention des collectivités ou établissements, par tout médecin librement choisi par l'intéressé ou par les centres médicaux avec lesquels la collectivité ou l'établissement prenant en charge le suivi passe par une convention. La prise en charge des examens relevant du suivi médical post-professionnel incombe à la derniÚre collectivité ou au dernier établissement au sein desquels l'agent a été exposé.
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Le décret n°2013-365 du 29 avril 2013 prévoit que le bénéfice du suivi médical est subordonné, sur demande de l'agent, d'une attestation d'exposition à l'amiante établie par la collectivité ou l'établissement. Cette attestation est délivrée de plein droit au vu de la fiche d'exposition établie par l'employeur. Le suivi post-profesionnel est assuré, au choix des agents, par le service de médecine de prévention des collectivités ou établissements, par tout médecin librement choisi par l'intéressé ou par les centres médicaux avec lesquels la collectivité ou l'établissement prenant en charge le suivi passe par une convention. La prise en charge des examens relevant du suivi médical post-professionnel incombe à la derniÚre collectivité ou au dernier établissement au sein desquels l'agent a été exposé.
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Les articles R. 4223-3 et R. 4213-2 du code du travail indiquent que les locaux de travail doivent bĂ©nĂ©ficier dâune lumiĂšre naturelle suffisante, ces dispositions Ă©tant prĂ©cisĂ©es par une circulaire du 11 avril 1984. Il est recommandĂ© que les surfaces vitrĂ©es reprĂ©sentent au moins le quart de la superficie de la plus grande paroi du local donnant sur lâextĂ©rieur. La hauteur dâallĂšge, partie fixe et pleine comprise entre le sol et le vitrage, ne devrait pas dĂ©passer un mĂštre.
La circulaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012 relative Ă la prĂ©vention des risques Ă©lectriques vient Ă lâappui de quatre dĂ©crets et quinze arrĂȘtĂ©s dâapplication qui fixent les objectifs de sĂ©curitĂ© et les principes fondamentaux en matiĂšre prĂ©vention des risques Ă©lectriques dans les lieux de travail. Ces dispositions codifiĂ©es dans le code du travail reprennent les obligations de lâemployeur et instituent un mode de vĂ©rification spĂ©cifique pour les installations temporaires et une obligation dâhabilitation pour les travailleurs procĂ©dant Ă des opĂ©rations sur des installations Ă©lectriques ou dans leur voisinage. Le dĂ©cret du 14 novembre 1988 ainsi que ses dĂ©crets dâapplication sont implicitement abrogĂ©s. Cette circulaire explicite les dispositions du code du travail relatives Ă la conception, Ă la rĂ©alisation et Ă lâutilisation des installations Ă©lectriques ainsi quâaux opĂ©rations rĂ©alisĂ©es sur ces installations ou Ă leur voisinage. Un point est fait sur les dispositions diverses relatives Ă la prĂ©vention des risques. Sept arrĂȘtĂ©s dâapplication sont commentĂ©s.
L'enquĂȘte de prĂ©vention est la recherche et l'identification des dysfonctionnements dans l'organisation du travail. Elle a pour objet des propositions d'actions pour les corriger et pour dĂ©velopper les facteurs de protection dans une organisation fragilisĂ©e par un geste suicidaire.
L'enquĂȘte administrative permet quant Ă elle d'Ă©clairer les circonstances dans lesquelles le suicide s'est produit et de dĂ©terminer l'Ă©ventuel lien professionnel. En effet, la « particularitĂ© » des actes suicidaires dans le secteur public est l'absence de prĂ©somption de lien professionnel contrairement au secteur privĂ©. L'enquĂȘte administrative sert Ă dĂ©terminer ce lien pour prĂ©parer une dĂ©cision de reconnaissance d'imputabilitĂ© au service public.
Pour toute information concernant les précautions à prendre sur la protection des salariés en cas de fortes chaleurs, consultez les liens suivants:
"Prévention en milieu professionnel des risques liés aux fortes chaleurs"
Dossier INRS « travailler par de fortes chaleurs en été »
Forte Chaleur, sachez-vous protéger !
N'oubliez Ă©galement pas que les directions rĂ©gionales et dĂ©partementales du travail et de la formation professionnelle sont Ă la disposition des mĂ©decins du travail afin de les informer des dispositions prĂ©vues par le Code du travail dans ce domaine. Brochures et affiches destinĂ©es aux entreprises et administrations peuvent Ă©galement ĂȘtre demandĂ©es aux services de prĂ©vention des Caisses rĂ©gionales d'assurance maladie.
La France se place parmi les premiers pays consommateurs dâalcool. On y dĂ©nombre cinq millions de buveurs excessifs, dont deux millions de malades alcooliques «dĂ©pendants». Lâalcoolisme peut ainsi ĂȘtre une cause dâabsences au travail et de dysfonctionnements au sein dâune collectivitĂ©. Sa gestion dans le milieu professionnel suppose de ce fait un investissement particulier des responsables de service. En effet, la dĂ©marche de soins pour quâun agent conserve la capacitĂ© Ă exercer ses fonctions relĂšve souvent en premier lieu de leurs compĂ©tences.
RĂ©glementation relative Ă lâintroduction et la consommation dâalcool sur les lieux de travail
Les articles L.232-2, L.232-3, R.232-3 et R.232-3-1 du Code du Travail rĂ©glementent lâintroduction et la consommation dâalcool sur les lieux de travail. Le Code du Travail interdit Ă toute personne dâĂȘtre en Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ© sur les lieux de travail. Lâarticle R 232-3 du Code du Travail prĂ©cise que « les employeurs doivent mettre Ă la disposition des travailleurs de lâeau potable et fraĂźche pour la boisson ». La jurisprudence issue des arrĂȘts en Conseil dâEtat du 1er fĂ©vrier 1980 et du 9 octobre 1987 et de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 22 mai 2002 prĂ©voit la possibilitĂ© dâun recours Ă lâalcootest en respectant une procĂ©dure spĂ©cifique.
La responsabilitĂ© de lâAutoritĂ© Territoriale
LâautoritĂ© territoriale est responsable des accidents de service ou des actes dĂ©lictueux qui pourraient survenir, alors quâelle avait connaissance de lâĂ©tat alcoolique dans lequel se trouvait lâagent impliquĂ© dans le sinistre. Câest ainsi que tout agent ayant des troubles caractĂ©risĂ©s du comportement qui apparaissent liĂ©s Ă une alcoolisation aiguĂ« ou chronique doit ĂȘtre Ă©cartĂ© ponctuellement du service. Le responsable hiĂ©rarchique aura lâobligation de constater lâincapacitĂ© de lâagent Ă exercer ses fonctions, de la placer, dans la mesure du possible, avec une tierce personne, en salle de repos, de prendre attache auprĂšs dâun mĂ©decin et, enfin, dâorganiser, selon lâavis mĂ©dical, son rapatriement Ă son domicile ou son transfert Ă lâhĂŽpital.
Un alcootest peut ĂȘtre Ă©galement ordonnĂ© afin dâapprĂ©cier lâĂ©tat de santĂ© de lâagent (dans la limite dâune non atteinte aux droits individuels de la personne contrĂŽlĂ©e) et lâempĂȘcher le cas Ă©chĂ©ant, de prendre son service afin de prĂ©venir ou faire cesser une situation dangereuse. Le fait de prĂ©senter des signes manifestes dâĂ©briĂ©tĂ© et le refus de se soumettre Ă lâĂ©preuve de lâalcootest sont de nature Ă justifier des poursuites disciplinaires. LâautoritĂ© hiĂ©rarchique nâest en revanche pas habilitĂ©e Ă faire pratiquer, de sa propre autoritĂ©, une prise de sang pour lâĂ©valuation du taux de lâalcool dans le sang.
Sensibiliser par lâintermĂ©diaire dâun rĂšglement intĂ©rieur
Face aux situations dâalcoolĂ©mie sur le lieu de travail, il est conseillĂ© dâĂ©tablir un rĂšglement intĂ©rieur dâhygiĂšne et de sĂ©curitĂ© prĂ©voyant les modalitĂ©s de recours Ă lâalcootest. Il devra ĂȘtre conçu et validĂ© par le comitĂ© technique paritaire compĂ©tent dans la collectivitĂ©. Lâobjectif de cette procĂ©dure nâest pas de sanctionner lâagent mais de le soustraire Ă une situation dangereuse pour lui-mĂȘme ou pour des tiers environnants.Lâemployeur doit aussi veiller Ă la sensibilisation de lâensemble des agents au problĂšme de lâalcoolisme. Il incitera lâagent concernĂ© Ă se mettre en rapport avec des spĂ©cialistes : mĂ©decins, associations dâanciens buveurs, assistante sociale et informera le mĂ©decin du travail.
ConsĂ©quences administratives de la constatation dâun Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ©
Le fonctionnaire Ă©cartĂ© de ses fonctions en raison de son Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ© demeure en position dâactivitĂ©, mais lâabsence de service fait entraĂźne une retenue sur la rĂ©munĂ©ration de ce dernier conformĂ©ment Ă lâarticle 1er du titre 1er du statut gĂ©nĂ©ral. Cette mesure sâanalyse comme une simple mesure comptable Ă lâĂ©gard de laquelle lâadministration ne dispose que dâune compĂ©tence liĂ©e. Elle sâeffectue suivant la rĂšgle dite du trentiĂšme indivisible. Outre des mesures curatives ou prĂ©ventives, des mesures administratives particuliĂšres peuvent ĂȘtre prises en compte selon lâĂ©tat de santĂ© de lâagent. Lâadministration a ainsi Ă©galement la facultĂ© de saisir le comitĂ© mĂ©dical en vue du placement de lâagent en congĂ© de longue maladie ou de longue durĂ©e dâoffice.
Conseils aux chefs de service pour la gestion dâun agent en situation supposĂ©e dâalcoolĂ©mie
Il est essentiel de ne pas attendre une Ă©volution aggravĂ©e en termes de dĂ©pendance, ou un risque de dangerositĂ© pour lui ou pour les autres, chez un agent souffrant de problĂšme dâalcool pour intervenir et lui proposer un soutien adaptĂ©. Lorsque certains signes laissent Ă penser quâun agent a des difficultĂ©s Ă maĂźtriser sa consommation dâalcool, il convient dâaborder la question avec lui, et de lui expliquer les raisons motivant cet entretien et lâeffet attendu. Cet entretien doit de dĂ©rouler dans un climat de confiance, avoir pour objectif lâincitation au soin, tout en situant les obligations professionnelles et les limites Ă respecter. Pour autant les causes pouvant conduire un individu Ă une alcoolisation excessive sont complexes et souvent empreinte dâune grande souffrance. En ce sens, il sera difficile pour le chef de service dây remĂ©dier seul. Une rencontre avec une personne qualifiĂ©e (mĂ©decin de prĂ©vention, psychologue, assistant social) doit ĂȘtre proposĂ© Ă lâagent pour lâaider ou lâorienter vers un spĂ©cialiste. Cette personne qualifiĂ©e, ainsi que le mĂ©decin de prĂ©vention, sera prĂ©venu par le chef de service de la proposition faite Ă lâagent lors de lâentretien et lâagent sera informĂ© de cette dĂ©marche. Lâagent qui est dans un processus de soins pour remĂ©dier Ă son problĂšme dâalcoolisme ou qui revient dâune pĂ©riode dâabsence aprĂšs des soins devra Ă la fois ne pas ĂȘtre mis dans des situations incompatibles avec son Ă©tat et Ă la fois ne pas faire lâobjet dâune discrimination professionnelle.
Source:WRÂ
Le dĂ©cret n°201-170 du fĂ©vrier 2012 modifiant le dĂ©cret n°85-603 du 10 juin 1985 tire les consĂ©quences de l'accord sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail dans la fonction publique, signĂ© le 20 novembre 2009. Il sâagit dâĂ©tablir les modalitĂ©s d'application des articles de la loi du 5 juillet 2010 qui concernent la mise en place de CHSCT dĂšs le seuil de 50 agents et de prendre en compte l'Ă©volution corrĂ©lative des missions des comitĂ©s techniques, ramenĂ©es aux sujets d'ordre gĂ©nĂ©ral en matiĂšre d'hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail. Il sâagit Ă©galement de transposer rĂ©glementairement les mesures de l'accord concernant les autres acteurs intervenant en matiĂšre d'hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail (ACFI, services de mĂ©decine des centres de gestion, services de mĂ©decine prĂ©ventive, ACMO), dans le respect des dispositions dĂ©jĂ intĂ©grĂ©es dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 par la loi du 19 fĂ©vrier 2007 relative Ă la fonction publique territoriale.
Plus de précisons en cliquant ici
Le dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2012* prĂ©voit que les Agents ChargĂ©s dâassurer la Mise en Ćuvre des rĂšgles dâhygiĂšne et de sĂ©curitĂ© (A.C.M.O.) deviennent des Assistants de PrĂ©vention. Cette disposition est dâapplication immĂ©diate. Cette Ă©volution dĂ©coule de lâaccord sur lâhygiĂšne et la sĂ©curitĂ© au travail dans la Fonction Publique signĂ© le 20 novembre 2009. Les assistants de prĂ©vention constituent le niveau de proximitĂ© des agents de prĂ©vention. Les conseillers en prĂ©vention assurent une mission de coordination. Ils sont instituĂ©s lorsque lâimportance des risques professionnels ou les effectifs le justifient. Une lettre de cadrage de lâautoritĂ© territoriale dĂ©finit les moyens mis Ă disposition.
* modifie le dĂ©cret n°85-603 du 10/06/1985 relatif Ă lâhygiĂšne et Ă la sĂ©curitĂ© du travail ainsi quâĂ la mĂ©decine professionnelle et prĂ©ventive dans la F.P.T.
En vue dâune possible recrudescence Ă lâautomne de la grippe A/H1N1, les collectivitĂ©s locales sont invitĂ©es Ă mettre en Ćuvre plusieurs mesures pour se prĂ©parer Ă cette crise (circulaire interministĂ©rielle du 10 avril 2008 sur lâaction des collectivitĂ©s en cas de crise sanitaire majeure).
Ces mesures sont de deux ordres maintenir la capacité des services à faire face à la crise et protéger les agents exposés.
La mise en place de ces mesures prĂ©ventives et le niveau Ă©levĂ© dâabsentĂ©isme attendu au cours de la pandĂ©mie (de lâordre de 30 % du personnel) auront des consĂ©quences sur la gestion du personnel de la collectivitĂ©.
Pour plus dâinformations sur le rĂŽle des collectivitĂ©s vis Ă vis de la population, il convient de consulter la circulaire interministĂ©rielle du 10 avril 2008.
Afin de mieux informer les dirigeants des entreprises sur la pandĂ©mie grippale et ses consĂ©quences, le ministre du Travail, Xavier Darcos, a diffusĂ© une plaquette explicative simplifiĂ©e afin de permettre aux chefs dâentreprises concernĂ©s de prĂ©parer un Plan de ContinuitĂ© dâActivitĂ© (PCA).
Ce document rappelle que chaque hiver, entre 5 et 15% de la population française est touchĂ©e par lâĂ©pidĂ©mie saisonniĂšre de grippe, pendant 9 Ă 12 semaines en moyenne, qui occasionne le plus souvent un arrĂȘt de travail de 4 Ă 5 jours.
Cette Ă©pidĂ©mie est localisĂ©e et ses consĂ©quences sur la santĂ© sont limitĂ©es grĂące Ă lâexistence dâun vaccin. Mais, cette annĂ©e, la France risque dâĂȘtre confrontĂ©e Ă une Ă©pidĂ©mie de plus grande ampleur, causĂ©e par un virus grippal nouveau (de type A H1N1), encore inconnu du systĂšme immunitaire humain et capable de se propager beaucoup plus rapidement Ă lâĂ©chelle planĂ©taire.
Aussi, la pandĂ©mie grippale peut potentiellement toucher 1 personne sur 3, ce qui entraĂźnerait un taux dâabsentĂ©isme trĂšs important qui dĂ©sorganiserait la vie Ă©conomique. Dans cette situation, et mĂȘme si le nombre de salariĂ©s dans lâentreprise est faible, ceux-ci risquent dâĂȘtre touchĂ©s, tout comme le dirigeant lui-mĂȘme ainsi que les fournisseurs et clients.
Aussi, les employeurs sont invitĂ©s Ă Ă©tablir un plan de continuitĂ© dâactivitĂ© (PCA) qui organise le fonctionnement de lâentreprise pour faire face Ă cette crise, y compris si eux-mĂȘmes (centre dĂ©cisionnel) se trouvaient victime de la grippe A.
Pour aller plus loin sur ce sujet :
Télécharger la plaquette simplifiée pour préparer un PCA
TĂ©lĂ©charger lâarticle sur le PCA paru sur le site journaldunet.com (management)
Télécharger le document de préparation d'un PCA
(source ADNRD)
Limitons les risques dâinfection â Affiche
Limitons les risques dâinfection â DĂ©pliant
Comment se protéger des infections virales respiratoires
Lavez-vous les mains, portez un masques, jetez vos mouchoirs Ă la poubelles
Télécharger la nouvelle affiche "Des gestes simples pour limiter les risques de transmission"
Télécharger l'affichette "HygiÚne des mains"
SymptĂŽmes
Mode de transmission
Lavages main adultes
VidĂ©o sur le risque liĂ© Ă lâĂ©ternuement et la nĂ©cessitĂ© du lavage des mains :
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VidĂ©o sur le risque liĂ© Ă la toux et la nĂ©cessitĂ© du port dâun masque :
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VidĂ©o sur le risque liĂ© Ă lâutilisation du mouchoir
et la nécessité du lavage des mains :
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Lavage Mains Enfants
Se couvrir la bouche ou le nez pour éternuer
Port du masque
Vous trouverez ci-dessous en libre tĂ©lĂ©chargement la toute derniĂšre version du texte qui sera proposĂ©e Ă la rĂ©union relative Ă la nĂ©gociation sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail dans la Fonction Publique, en prĂ©sence de lâensemble des organisations syndicales reprĂ©sentatives et des employeurs publics, le lundi 28 septembre prochain.
Les cancers dâorigine professionnelle sont devenus un problĂšme de santĂ© publique prĂ©occupant, comme lâa constatĂ© le Fonds national de prĂ©vention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La circulaire INT/B/08/00117/C du 12 juin 2008 rappelle ainsi aux autoritĂ©s territoriales la protection quâelles doivent Ă leurs agents en la matiĂšre, ainsi que lâappui que peut leur apporter le Fonds national de prĂ©vention pour Ă©tablir les dĂ©marches de prĂ©vention correspondantes.
Les ACMO ont des prĂ©rogatives nombreuses, devant assister lâautoritĂ© territoriale dans la prĂ©vention des dangers, lâamĂ©lioration de lâorganisation et de lâenvironnement du travail, la progression des problĂšmes de sĂ©curitĂ© et des techniques propres Ă les rĂ©soudre, lâobservation des prescriptions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en ces matiĂšres ainsi que la bonne tenue des registres de sĂ©curitĂ© dans tous les services. Ils doivent suivre Ă cet effet une formation initiale et continue.
De telles fonctions requiĂšrent une certaine proximitĂ© du terrain, ainsi quâune disponibilitĂ© pouvant aller jusquâĂ un temps complet comme le rappelle la circulaire du 9 octobre 2001 lorsque la nature des activitĂ©s, au regard en particulier des risques professionnels encourus et de lâimportance des services ou des Ă©tablissements en cause, le justifie. Elles nâapparaissent donc pas conciliables avec les tĂąches dâun directeur gĂ©nĂ©ral de grande collectivitĂ©.
La circulaire du 9 octobre 2001 avait certes indiquĂ© que les autoritĂ©s territoriales pouvaient confier les fonctions dâACMO au directeur gĂ©nĂ©ral des services, sans pour autant le dĂ©signer Ă ce titre, lorsquâ aucun agent de la collectivitĂ© nâavait donnĂ© son accord Ă une telle dĂ©signation. En effet, le dĂ©cret du 10 juin 1985 imposait Ă lâautoritĂ© territoriale de recueillir un tel accord. Or, celui-ci nâest plus nĂ©cessaire depuis la loi du 19 fĂ©vrier 2007 relative Ă la fonction publique territoriale, qui a créé Ă cet effet un article 108-1 dans la loi du 26 janvier 1984 Ă©tendant, par ailleurs, les possibilitĂ©s de dĂ©signation dâun ACMO Ă des agents mis Ă disposition par une commune, un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale dont est membre la commune ou le centre de gestion ; le dĂ©cret du 10 juin 1985 va ĂȘtre mis en concordance sur ce point. La possibilitĂ© de confier les fonctions dâACMO Ă un directeur gĂ©nĂ©ral nâa donc plus lieu dâĂȘtre, les collectivitĂ©s ayant dĂ©sormais une facultĂ© de dĂ©signation pleine et entiĂšre au titre dâACMO (Source QE 1869 du 31.01.2008)
Dans quelle mesure puis-je mettre en place un alcootest ? Qui en a la charge ? Quelle est sa valeur juridique ? Autant de questions que l'on peut légitimement se poser lorsque l'on est confronté au problème de l'alcoolisation au travail.
"Liaisons sociales" a publié le 25 janvier dernier un document qui fait le point sur l'ensemble du dispositif relatif à la lutte contre le tabagisme sur les lieux de travail mis en oeuvre à partir du 1er février 2007.
Cliquez ici pour le télécharger
Tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou constituent des lieux de travail sont concernés par une totale interdiction de fumer: On distingue :
1°) Les locaux affectés à l’ensemble du personnel : il s’agit des locaux d’accueil et de réception, des locaux de restauration collective, des lieux de passage (couloirs, coursives, paliers), des salles et espaces de repos, des locaux réservés aux activités culturelles, sportives et de loisir, des locaux sanitaires et médico-sanitaires.
2°) Les locaux de travail : il s’agit notamment des bureaux, ateliers, bibliothèques, qu’ils soient occupés par un ou plusieurs agents, des salles de réunion et de formation. Si l’exécutif territorial est compétent pour décider de créer des emplacements à la disposition des fumeurs, il ne s’agit nullement d’une obligation.
L’autorité territoriale doit, en effet, aux termes du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité. En tout état de cause, aucun emplacement ne pourra plus être mis à disposition des fumeurs à l’intérieur des locaux des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant à compter du 1er février 2007, sans que les modalités de mise en oeuvre n’en aient été soumises au comité d’hygiène et de sécurité ou, à défaut, au comité technique paritaire, et sans que soient respectées les règles édictées par les articles R3511-3 à R3511-5 du code de la santé publique.
(Source circulaire MCT/B/07/005/C du 9 janvier 2007 - site Ministère de l’Intérieur)
Suite du nouveau dispositif réglementaire imposant l'interdiction de fumer dans les lieux publics, un décret n° 2007-75 du 22 janvier 2007 est relatif à l'habilitation des agents de l'Etat et des collectivités territoriales chargés de constater les infractions en matière de contrôle sanitaire et modifiant le code de la santé publique.
Le décret indique que peuvent être habilités, dans le cadre de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et assermentés à cet effet les ingénieurs territoriaux et les techniciens supérieurs territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes ou dans les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police. Ces personnels sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils prêteront serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. (source LDC)
Le médecin du travail peut proposer certaines vaccinations et éventuellement les pratiquer, certaines vaccinations étant obligatoires pour certains personnels exposés à un risque biologique, d'autres étant simplement recommandées.
Les vaccinations obligatoires font partie des conditions d'aptitude au poste et la Cour de cassation a été amenée à statuer sur la prise en charge en tant qu'accident du travail d'une maladie consécutive à une vaccination.
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique à "tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail", aux moyens de transports collectifs et aux cours "des écoles, collèges, lycées". Le décret prévoit toutefois la possibilité, sauf exception, d'installer des emplacements réservés aux fumeurs dans des conditions strictes et renforce par ailleurs les sanctions pour les contrevenants. L'interdiction entrera en vigueur le 1er février 2007, sauf dans les hôtels, cafés, tabacs, restaurants, discothèques, casinos et cercles de jeu où elle s'appliquera au 1er janvier 2008.
Tout agent ayant des troubles caractérisés du comportement qui apparaissent liés à une alcoolisation aiguë ou chronique doit être écarté ponctuellement du service. Le responsable hiérarchique a l’obligation de constater l’incapacité de l’agent à exercer ses fonctions, de la placer, dans la mesure du possible, avec une tierce personne, en salle de repos, de prendre attache auprès d’un médecin et, enfin, d’organiser, selon l’avis médical, son rapatriement à son domicile ou son transfert à l’hôpital.
Un alcootest peut être ordonné afin d’apprécier l’état de santé de l’agent (dans la limite d’une non atteinte aux droits individuels de la personne contrôlée) et l’empêcher le cas échéant, de prendre son service afin de prévenir ou faire cesser une situation dangereuse. Le fait de présenter des signes manifestes d’ébriété et le refus de se soumettre à l’épreuve de l’alcootest sont de nature à justifier des poursuites disciplinaires.
Le règlement intérieur d’une collectivité peut prévoir des dispositions relatives aux modalités de contrôle de l’alcoolémie.
L’autorité hiérarchique n’est en revanche pas habilitée à faire pratiquer, de sa propres autorité, une prise de sang pour l’évaluation du taux de l’alcool dans le sang.
(Circulaire AP 2002-11 RH du 18 octobre 2002 relative à la prévention de l’alcoolisme)
Avant tout, l’absence de document unique expose la collectivité à des sanctions financières et engage la responsabilité de l’Autorité Territoriale si un accident survient. Mais ce document est beaucoup plus qu’une simple rédaction dictée par les impératifs de la loi. Il est la base d’une démarche de prévention des risques professionnels puisqu’il regroupe l’ensemble des activités réalisées par les agents, leurs moyens de mise en œuvre et les mesures de prévention associés. En ce sens, il sera une excellente base pour définir les objectifs annuels de la mission de l’ACMO. Le document unique n’est cependant pas lié à l’ACMO: l’absence de ce dernier n’empêche pas un employeur de devoir le rédiger.
Le document unique (qui doit être remis à jour chaque année) peut également être utile pour réaliser l’accueil sécurité au poste de travail (obligation définie par l’article 6 du décret du 10 juin 1985) et pour servir au recrutement d’un nouvel agent (une fiche de poste pouvant en être extraite).
L’ACMO est désigné par l’autorité territoriale, après avis du Comité Technique Paritaire (CTP) ou du Comité d’Hygiène et Sécurité (CHS), et son accord.
L’ACMO a pour missions :
- d’assister et de conseiller l’autorité territoriale
- d’assurer la mise en place des mesures de prévention
- de veiller à l’amélioration des conditions de travail
- de contrôler le suivi des registres de sécurité de chaque service
- d’élaborer et de tenir à jour en collaboration avec la médecine professionnelle et préventive une fiche de risques propre à chaque service.
De plus, il veille au respect de l’application de la réglementation.
L’ACMO assiste de plein droit au Comité Technique Paritaire (C.T.P.) ou au Comité d’Hygiène et de Sécurité (C.H.S.) avec voix consultative.
Avant sa prise de fonction, l’ACMO doit suivre une formation et s’astreindre par la suite à une formation continue.
| L’ACMI est désigné par l’autorité territoriale après avis du C.T.P. ou C.H.S..
- de proposer, en cas d’urgence, à l’autorité territoriale les mesures immédiates à mettre en place et suivre les suites données à ces mesures,
|
Un comité d’hygiène et sécurité doit être créé lorsque la collectivité a plus de 200 agents et présente des risques professionnels spécifiques.
Pour toutes les autres collectivités, le Comité Technique Paritaire (C.T.P.) assure les mission du C.H.S.
Fonctionnement :
Le comité d’hygiène et sécurité est composé pour la moitié par les représentants de la collectivité et pour l’autre moitié par les représentants du personnel.
Le C.H.S. est présidé par un représentant de la collectivité.
Le médecin de la médecine professionnelle et préventive, l’ACMO assistent de plein droit aux réunions du Comité. De plus, des experts peuvent être convoqués par le Comité.
Missions du comité d’hygiène et de sécurité :
Le C.H.S. a pour missions :
- de contribuer à la protection de la santé et à la sécurité des agents dans leur travail en proposant des mesures d’amélioration,
- de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents,
- de mener des enquêtes après chaque accident grave ou répété, ou suite à une déclaration de maladie professionnelle,
- de rédiger un rapport annuel sur l’évolution des risques.
Le C.H.S. doit être consulté :
- suite à un non respect de la réglementation,
- avant toute modification de méthodes, techniques et équipements de travail pouvant avoir une influence sur la santé des agents,
- sur les projets d’aménagement, de construction des lieux de travail
- sur le reclassement des agents inaptes à leur fonction,
- sur les règlements et consignes en matière d’hygiène et de sécurité.
Le C.H.S. a un droit d’accès aux locaux. Suite à une visite, le représentant ayant effectué la visite doit présenter un rapport au comité.
Le C.H.S. doit aussi aider à préparer la formation des agents, il doit participer à l’élaboration du programme annuel de prévention de risques professionnels.
Lors de chaque réunion, le comité devra examiner les différents registres d’hygiène et de sécurité des collectivités.
Les membres du personnel du C.H.S. doivent suivre une formation de 5 jours.
Le dĂ©cret anti-tabac n° 92-478 du 29 mai 1992 est entrĂ© en vigueur le 1er novembre 1992. Les dispositions de son article 1er englobent lâensemble des locaux Ă usage collectif, fermĂ©s et couverts, accueillant du public ou constituant des lieux de travail. Tous les locaux des collectivitĂ©s territoriales sont visĂ©s par ce texte. Dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, un agent peut fumer :
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  sâil se trouve seul dans son local de travail ;
  sâil se trouve dans les locaux amĂ©nagĂ©s Ă cet effet par lâemployeur.
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La dĂ©cision de mettre des locaux Ă la disposition des fumeurs relĂšve de lâautoritĂ© territoriale aprĂšs consultation des instances reprĂ©sentatives en matiĂšre dâhygiĂšne et sĂ©curitĂ© (CTP ou CHS).
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Le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 vient modifier le décret n°65-48 du 8 janvier 1965, qui était alors le seul texte relatif au travail en hauteur.
Il prévoit notamment que les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé, de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé. Des gardes-corps, placés à une hauteur comprise entre 1 mètre et 1,10 mètre et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, une main-courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur, seront destinés à prévenir les chutes de hauteur.
En cas d’impossibilité, des dispositifs de recueil souples devront être installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de 3 mètres.
Lorsque ces dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, la protection des travailleurs sera assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié (harnais) ne permettant pas une chute libre de plus de 1 mètre. Dans ce cas, l’agent ne doit pas rester seul. En outre, l’employeur doit prévoir, dans une notice, les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage prévus, et les modalités d’utilisation.
Il est rappelé que les échelles, escabeaux et marchepieds, ne doivent pas être utilisés comme postes de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs, ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Il conviendra de toujours privilégier les protections collectives sur les protections individuelles, et de mettre à disposition des équipements de travail appropriés, de dimension adaptée, et choisis pour assurer des conditions de travail sûres.
Par ailleurs, le décret prévoit que le montage, le démontage, ou la modification des échafaudages, se fasse sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs ayant reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
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