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27 avril 2013 6 27 /04 /avril /2013 17:40

 

Les articles R. 4223-3 et R. 4213-2 du code du travail indiquent que les locaux de travail doivent bénéficier d’une lumière naturelle suffisante, ces dispositions étant précisées par une circulaire du 11 avril 1984. Il est recommandé que les surfaces vitrées représentent au moins le quart de la superficie de la plus grande paroi du local donnant sur l’extérieur. La hauteur d’allège, partie fixe et pleine comprise entre le sol et le vitrage, ne devrait pas dépasser un mètre.


 

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12 mars 2013 2 12 /03 /mars /2013 22:10

 

La circulaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012 relative à la prévention des risques électriques vient à l’appui de quatre décrets et quinze arrêtés d’application qui fixent les objectifs de sécurité et les principes fondamentaux en matière prévention des risques électriques dans les lieux de travail. Ces dispositions codifiées dans le code du travail reprennent les obligations de l’employeur et instituent un mode de vérification spécifique pour les installations temporaires et une obligation d’habilitation pour les travailleurs procédant à des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage. Le décret du 14 novembre 1988 ainsi que ses décrets d’application sont implicitement abrogés. Cette circulaire explicite les dispositions du code du travail relatives à la conception, à la réalisation et à l’utilisation des installations électriques ainsi qu’aux opérations réalisées sur ces installations ou à leur voisinage. Un point est fait sur les dispositions diverses relatives à la prévention des risques. Sept arrêtés d’application sont commentés.


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29 décembre 2012 6 29 /12 /décembre /2012 19:45

 

L'enquête de prévention est la recherche et l'identification des dysfonctionnements dans l'organisation du travail. Elle a pour objet des propositions d'actions pour les corriger et pour développer les facteurs de protection dans une organisation fragilisée par un geste suicidaire.

L'enquête administrative permet quant à elle d'éclairer les circonstances dans lesquelles le suicide s'est produit et de déterminer l'éventuel lien professionnel. En effet, la « particularité » des actes suicidaires dans le secteur public est l'absence de présomption de lien professionnel contrairement au secteur privé. L'enquête administrative sert à déterminer ce lien pour préparer une décision de reconnaissance d'imputabilité au service public.


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25 juin 2012 1 25 /06 /juin /2012 20:23

 

Pour toute information concernant les précautions à prendre sur la protection des salariés en cas de fortes chaleurs, consultez les liens suivants:


 "Prévention en milieu professionnel des risques liés aux fortes chaleurs"

 

 Dossier INRS  « travailler par de fortes chaleurs en été » 

 

Forte Chaleur, sachez-vous protéger !

   

 Canicule Info 2012

  

  Site de l'ANACT

 

N'oubliez également pas que les directions régionales et départementales du travail et de la formation professionnelle sont à la disposition des médecins du travail afin de les informer des dispositions prévues par le Code du travail dans ce domaineBrochures et affiches destinées aux entreprises et administrations peuvent également être demandées aux services de prévention des Caisses régionales d'assurance maladie.

 

 

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14 juin 2012 4 14 /06 /juin /2012 16:15

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5 juin 2012 2 05 /06 /juin /2012 20:38

 

La France se place parmi les premiers pays consommateurs d’alcool. On y dénombre cinq millions de buveurs excessifs, dont deux millions de malades alcooliques «dépendants». L’alcoolisme peut ainsi être une cause d’absences au travail et de dysfonctionnements au sein d’une collectivité. Sa gestion dans le milieu professionnel suppose de ce fait un investissement particulier des responsables de service. En effet, la démarche de soins pour qu’un agent conserve la capacité à exercer ses fonctions relève souvent en premier lieu de leurs compétences.

 

Réglementation relative à l’introduction et la consommation d’alcool sur les lieux de travail

Les articles L.232-2, L.232-3, R.232-3 et R.232-3-1 du Code du Travail réglementent l’introduction et la consommation d’alcool sur les lieux de travail. Le Code du Travail interdit à toute personne d’être en état d’ébriété sur les lieux de travail. L’article R 232-3 du Code du Travail précise que « les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson ». La jurisprudence issue des arrêts en Conseil d’Etat du 1er février 1980 et du 9 octobre 1987 et de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 22 mai 2002 prévoit la possibilité d’un recours à l’alcootest en respectant une procédure spécifique.

 

La responsabilité de l’Autorité Territoriale

L’autorité territoriale est responsable des accidents de service ou des actes délictueux qui pourraient survenir, alors qu’elle avait connaissance de l’état alcoolique dans lequel se trouvait l’agent impliqué dans le sinistre. C’est ainsi que tout agent ayant des troubles caractérisés du comportement qui apparaissent liés à une alcoolisation aiguë ou chronique doit être écarté ponctuellement du service. Le responsable hiérarchique aura l’obligation de constater l’incapacité de l’agent à exercer ses fonctions, de la placer, dans la mesure du possible, avec une tierce personne, en salle de repos, de prendre attache auprès d’un médecin et, enfin, d’organiser, selon l’avis médical, son rapatriement à son domicile ou son transfert à l’hôpital.

 

Un alcootest peut être également ordonné afin d’apprécier l’état de santé de l’agent (dans la limite d’une non atteinte aux droits individuels de la personne contrôlée) et l’empêcher le cas échéant, de prendre son service afin de prévenir ou faire cesser une situation dangereuse. Le fait de présenter des signes manifestes d’ébriété et le refus de se soumettre à l’épreuve de l’alcootest sont de nature à justifier des poursuites disciplinaires. L’autorité hiérarchique n’est en revanche pas habilitée à faire pratiquer, de sa propre autorité, une prise de sang pour l’évaluation du taux de l’alcool dans le sang.

 

Sensibiliser par l’intermédiaire d’un règlement intérieur

Face aux situations d’alcoolémie sur le lieu de travail, il est conseillé d’établir un règlement intérieur d’hygiène et de sécurité prévoyant les modalités de recours à l’alcootest. Il devra être conçu et validé par le comité technique paritaire compétent dans la collectivité. L’objectif de cette procédure n’est pas de sanctionner l’agent mais de le soustraire à une situation dangereuse pour lui-même ou pour des tiers environnants.L’employeur doit aussi veiller à la sensibilisation de l’ensemble des agents au problème de l’alcoolisme. Il incitera l’agent concerné à se mettre en rapport avec des spécialistes : médecins, associations d’anciens buveurs, assistante sociale et informera le médecin du travail.

 

Conséquences administratives  de la constatation d’un état d’ébriété

Le fonctionnaire écarté de ses fonctions en raison de son état d’ébriété demeure en position d’activité, mais l’absence de service fait entraîne une retenue sur la rémunération de ce dernier conformément à l’article 1er du titre 1er du statut général. Cette mesure s’analyse comme une simple mesure comptable à l’égard de laquelle l’administration ne dispose que d’une compétence liée. Elle s’effectue suivant la règle dite du trentième indivisible. Outre des mesures curatives ou préventives, des mesures administratives particulières peuvent être prises en compte selon l’état de santé de l’agent. L’administration a ainsi également la faculté de saisir le comité médical en vue du placement de l’agent en congé de longue maladie ou de longue durée d’office.

 

Conseils aux chefs de service pour la gestion d’un agent en situation supposée d’alcoolémie

Il est essentiel de ne pas attendre une évolution aggravée en termes de dépendance, ou un risque de dangerosité pour lui ou pour les autres, chez un agent souffrant de problème d’alcool pour intervenir et lui proposer un soutien adapté. Lorsque certains signes laissent à penser qu’un agent a des difficultés à maîtriser sa consommation d’alcool, il convient d’aborder la question avec lui, et de lui expliquer les raisons motivant cet entretien et l’effet attendu. Cet entretien doit de dérouler dans un climat de confiance, avoir pour objectif l’incitation au soin, tout en situant les obligations professionnelles et les limites à respecter. Pour autant les causes pouvant conduire un individu à une alcoolisation excessive sont complexes et souvent empreinte d’une grande souffrance. En ce sens, il sera difficile pour le chef de service d’y remédier seul. Une rencontre avec une personne qualifiée (médecin de prévention, psychologue, assistant social) doit être proposé à l’agent pour l’aider ou l’orienter vers un spécialiste. Cette personne qualifiée, ainsi que le médecin de prévention, sera prévenu par le chef de service de la proposition faite à l’agent lors de l’entretien et l’agent sera informé de cette démarche. L’agent qui est dans un processus de soins pour remédier à son problème d’alcoolisme  ou qui revient d’une période d’absence après des soins devra à la fois ne pas être mis dans des situations incompatibles avec son état et à la fois ne pas faire l’objet d’une discrimination professionnelle.

 

Source:WRœ

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2 juin 2012 6 02 /06 /juin /2012 13:34

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30 avril 2012 1 30 /04 /avril /2012 21:31

 

Le décret n°201-170 du février 2012 modifiant le décret n°85-603 du 10 juin 1985 tire les conséquences de l'accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, signé le 20 novembre 2009. Il s’agit  d’établir les modalités d'application des articles de la loi du 5 juillet 2010 qui concernent la mise en place de CHSCT dès le seuil de 50 agents et de prendre en compte l'évolution corrélative des missions des comités techniques, ramenées aux sujets d'ordre général en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Il s’agit également de transposer réglementairement les mesures de l'accord concernant les autres acteurs intervenant en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (ACFI, services  de médecine des centres de gestion, services de médecine préventive, ACMO), dans le respect des dispositions déjà intégrées dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 par la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.


Plus de précisons en cliquant ici

 


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23 avril 2012 1 23 /04 /avril /2012 21:28
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30 janvier 2012 1 30 /01 /janvier /2012 22:06

 

Le décret du 3 février 2012* prévoit que les Agents Chargés d’assurer la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (A.C.M.O.) deviennent des Assistants de Prévention. Cette disposition est d’application immédiate. Cette évolution découle de l’accord sur l’hygiène et la sécurité au travail dans la Fonction Publique signé le 20 novembre 2009. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité des agents de prévention. Les conseillers en prévention assurent une mission de coordination. Ils sont institués lorsque l’importance des risques professionnels ou les effectifs le justifient. Une lettre de cadrage de l’autorité territoriale définit les moyens mis à disposition.


* modifie le décret n°85-603 du 10/06/1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la F.P.T.


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5 octobre 2009 1 05 /10 /octobre /2009 22:47
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3 octobre 2009 6 03 /10 /octobre /2009 23:18


En vue d’une possible recrudescence à l’automne de la grippe A/H1N1, les collectivités locales sont invitées à mettre en œuvre plusieurs mesures pour se préparer à cette crise (circulaire interministérielle du 10 avril 2008 sur l’action des collectivités en cas de crise sanitaire majeure).

 

Ces mesures sont de deux ordres maintenir la capacité des services à faire face à la crise et protéger les agents exposés.

 

La mise en place de ces mesures préventives et le niveau élevé d’absentéisme attendu au cours de la pandémie (de l’ordre de 30 % du personnel) auront des conséquences sur la gestion du personnel de la collectivité.

 

Pour plus d’informations sur le rôle des collectivités vis à vis de la population, il convient de consulter la circulaire interministérielle du 10 avril 2008.

 

Le PCA (plan de continuité d’activité)

Afin de mieux informer les dirigeants des entreprises sur la pandémie grippale et ses conséquences, le ministre du Travail, Xavier Darcos, a diffusé une plaquette explicative simplifiée afin de permettre aux chefs d’entreprises concernés de préparer un Plan de Continuité d’Activité (PCA).


Ce document rappelle que chaque hiver, entre 5 et 15% de la population française est touchée par l’épidémie saisonnière de grippe, pendant 9 à 12 semaines en moyenne, qui occasionne le plus souvent un arrêt de travail de 4 à 5 jours.

 

Cette épidémie est localisée et ses conséquences sur la santé sont limitées grâce à l’existence d’un vaccin. Mais, cette année, la France risque d’être confrontée à une épidémie de plus grande ampleur, causée par un virus grippal nouveau (de type A H1N1), encore inconnu du système immunitaire humain et capable de se propager beaucoup plus rapidement à l’échelle planétaire.

 

Aussi, la pandémie grippale peut potentiellement toucher 1 personne sur 3, ce qui entraînerait un taux d’absentéisme très important qui désorganiserait la vie économique. Dans cette situation, et même si le nombre de salariés dans l’entreprise est faible, ceux-ci risquent d’être touchés, tout comme le dirigeant lui-même ainsi que les fournisseurs et clients.

 

Aussi, les employeurs sont invités à établir un plan de continuité d’activité (PCA) qui organise le fonctionnement de l’entreprise pour faire face à cette crise, y compris si eux-mêmes (centre décisionnel) se trouvaient victime de la grippe A.

 


Pour aller plus loin sur ce sujet :

 

Télécharger la plaquette simplifiée pour préparer un PCA

Télécharger l’article sur le PCA paru sur le site journaldunet.com (management)

Télécharger le document de préparation d'un PCA

(source ADNRD)

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30 septembre 2009 3 30 /09 /septembre /2009 16:39
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29 septembre 2009 2 29 /09 /septembre /2009 20:09


Symptômes




Mode de transmission





Lavages main adultes



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29 juillet 2009 3 29 /07 /juillet /2009 16:16


Vidéo sur le risque lié à l’éternuement et la nécessité du lavage des mains :

 

 


 

Vidéo sur le risque lié à la toux et la nécessité du port d’un masque :

 

 

 

 


Vidéo sur le risque lié à l’utilisation du mouchoir
et la nécessité du lavage des mains :


 



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28 juillet 2009 2 28 /07 /juillet /2009 20:25


Lavage Mains Enfants 




Se couvrir la bouche ou le nez pour éternuer 




Port du masque




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18 juillet 2009 6 18 /07 /juillet /2009 06:00


Vous trouverez ci-dessous en libre téléchargement la toute dernière version du texte qui sera proposée à la réunion relative à la négociation sur la santé et la sécurité au travail dans la Fonction Publique, en présence de l’ensemble des organisations syndicales représentatives et des employeurs publics, le lundi 28 septembre prochain.

Télécharger le texte

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27 juillet 2008 7 27 /07 /juillet /2008 11:09


Les cancers d’origine professionnelle sont devenus un problème de santé publique préoccupant, comme l’a constaté le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La circulaire
INT/B/08/00117/C du 12 juin 2008 rappelle ainsi aux autorités territoriales la protection qu’elles doivent à leurs agents en la matière, ainsi que l’appui que peut leur apporter le Fonds national de prévention pour établir les démarches de prévention correspondantes.

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14 février 2008 4 14 /02 /février /2008 15:36

Les ACMO ont des prérogatives nombreuses, devant assister l’autorité territoriale dans la prévention des dangers, l’amélioration de l’organisation et de l’environnement du travail, la progression des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre, l’observation des prescriptions législatives et réglementaires en ces matières ainsi que la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services. Ils doivent suivre à cet effet une formation initiale et continue. 

De telles fonctions requièrent une certaine proximité du terrain, ainsi qu’une disponibilité pouvant aller jusqu’à un temps complet comme le rappelle la circulaire du 9 octobre 2001 lorsque la nature des activités, au regard en particulier des risques professionnels encourus et de l’importance des services ou des établissements en cause, le justifie. Elles n’apparaissent donc pas conciliables avec les tâches d’un directeur général de grande collectivité. 

La circulaire du 9 octobre 2001 avait certes indiqué que les autorités territoriales pouvaient confier les fonctions d’ACMO au directeur général des services, sans pour autant le désigner à ce titre, lorsqu’ aucun agent de la collectivité n’avait donné son accord à une telle désignation. En effet, le décret du 10 juin 1985 imposait à l’autorité territoriale de recueillir un tel accord. Or, celui-ci n’est plus nécessaire depuis la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, qui a créé à cet effet un article 108-1 dans la loi du 26 janvier 1984 étendant, par ailleurs, les possibilités de désignation d’un ACMO à des agents mis à disposition par une commune, un établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune ou le centre de gestion ; le décret du 10 juin 1985 va être mis en concordance sur ce point. La possibilité de confier les fonctions d’ACMO à un directeur général n’a donc plus lieu d’être, les collectivités ayant désormais une faculté de désignation pleine et entière au titre d’ACMO (Source QE 1869 du 31.01.2008)

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29 septembre 2007 6 29 /09 /septembre /2007 17:48
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13 juin 2007 3 13 /06 /juin /2007 23:00

 

Dans quelle mesure puis-je mettre en place un alcootest ? Qui en a la charge ? Quelle est sa valeur juridique ? Autant de questions que l'on peut légitimement se poser lorsque l'on est confronté au problème de l'alcoolisation au travail.

 

Cliquez ici pour accéder à l'article de la Lettre du cadre territorial du 15 juin 2007 dédiè à cette question.

 

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10 février 2007 6 10 /02 /février /2007 00:00

 

"Liaisons sociales" a publié le 25 janvier dernier un document qui fait le point sur l'ensemble du dispositif relatif à la lutte contre le tabagisme sur les lieux de travail mis en oeuvre à partir du 1er février 2007.

Cliquez ici pour le télécharger

 

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31 janvier 2007 3 31 /01 /janvier /2007 00:00

 

Tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou constituent des lieux de travail sont concernés par une totale interdiction de fumer: On distingue :

1°) Les locaux affectés à l’ensemble du personnel : il s’agit des locaux d’accueil et de réception, des locaux de restauration collective, des lieux de passage (couloirs, coursives, paliers), des salles et espaces de repos, des locaux réservés aux activités culturelles, sportives et de loisir, des locaux sanitaires et médico-sanitaires.

2°) Les locaux de travail : il s’agit notamment des bureaux, ateliers, bibliothèques, qu’ils soient occupés par un ou plusieurs agents, des salles de réunion et de formation. Si l’exécutif territorial est compétent pour décider de créer des emplacements à la disposition des fumeurs, il ne s’agit nullement d’une obligation.

L’autorité territoriale doit, en effet, aux termes du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité. En tout état de cause, aucun emplacement ne pourra plus être mis à disposition des fumeurs à l’intérieur des locaux des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant à compter du 1er février 2007, sans que les modalités de mise en oeuvre n’en aient été soumises au comité d’hygiène et de sécurité ou, à défaut, au comité technique paritaire, et sans que soient respectées les règles édictées par les articles R3511-3 à R3511-5 du code de la santé publique.

 

(Source circulaire MCT/B/07/005/C du 9 janvier 2007 - site Ministère de l’Intérieur)

 

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29 janvier 2007 1 29 /01 /janvier /2007 00:00

 

Suite du nouveau dispositif réglementaire imposant l'interdiction de fumer dans les lieux publics, un décret n° 2007-75 du 22 janvier 2007 est relatif à l'habilitation des agents de l'Etat et des collectivités territoriales chargés de constater les infractions en matière de contrôle sanitaire et modifiant le code de la santé publique.

 

Le décret indique que peuvent être habilités, dans le cadre de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et assermentés à cet effet les ingénieurs territoriaux et les techniciens supérieurs territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes ou dans les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police. Ces personnels sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils prêteront serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. (source LDC)

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17 décembre 2006 7 17 /12 /décembre /2006 00:00

 

Le médecin du travail peut proposer certaines vaccinations et éventuellement les pratiquer, certaines vaccinations étant obligatoires pour certains personnels exposés à un risque biologique, d'autres étant simplement recommandées.

Les vaccinations obligatoires font partie des conditions d'aptitude au poste et la Cour de cassation a été amenée à statuer sur la prise en charge en tant qu'accident du travail d'une maladie consécutive à une vaccination.

 

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27 novembre 2006 1 27 /11 /novembre /2006 00:00

 

L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique à "tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail", aux moyens de transports collectifs et aux cours "des écoles, collèges, lycées". Le décret prévoit toutefois la possibilité, sauf exception, d'installer des emplacements réservés aux fumeurs dans des conditions strictes et renforce par ailleurs les sanctions pour les contrevenants. L'interdiction entrera en vigueur le 1er février 2007, sauf dans les hôtels, cafés, tabacs, restaurants, discothèques, casinos et cercles de jeu où elle s'appliquera au 1er janvier 2008.

 

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6 octobre 2006 5 06 /10 /octobre /2006 23:00

Tout agent ayant des troubles caractérisés du comportement qui apparaissent liés à une alcoolisation aiguë ou chronique doit être écarté ponctuellement du service. Le responsable hiérarchique a l’obligation de constater l’incapacité de l’agent à exercer ses fonctions, de la placer, dans la mesure du possible, avec une tierce personne, en salle de repos, de prendre attache auprès d’un médecin et, enfin, d’organiser, selon l’avis médical, son rapatriement à son domicile ou son transfert à l’hôpital.

Un alcootest peut être ordonné afin d’apprécier l’état de santé de l’agent (dans la limite d’une non atteinte aux droits individuels de la personne contrôlée) et l’empêcher le cas échéant, de prendre son service afin de prévenir ou faire cesser une situation dangereuse. Le fait de présenter des signes manifestes d’ébriété et le refus de se soumettre à l’épreuve de l’alcootest sont de nature à justifier des poursuites disciplinaires.

Le règlement intérieur d’une collectivité peut prévoir des dispositions relatives aux modalités de contrôle de l’alcoolémie.

L’autorité hiérarchique n’est en revanche pas habilitée à faire pratiquer, de sa propres autorité, une prise de sang pour l’évaluation du taux de l’alcool dans le sang.

(Circulaire AP 2002-11 RH du 18 octobre 2002 relative à la prévention de l’alcoolisme)

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21 septembre 2006 4 21 /09 /septembre /2006 23:00

 

Avant tout, l’absence de document unique expose la collectivité à des sanctions financières et engage la responsabilité de l’Autorité Territoriale si un accident survient. Mais ce document est beaucoup plus qu’une simple rédaction dictée par les impératifs de la loi. Il est la base d’une démarche de prévention des risques professionnels puisqu’il regroupe l’ensemble des activités réalisées par les agents, leurs moyens de mise en œuvre et les mesures de prévention associés. En ce sens, il sera une excellente base pour définir les objectifs annuels de la mission de l’ACMO. Le document unique n’est cependant pas lié à l’ACMO: l’absence de ce dernier n’empêche pas un employeur de devoir le rédiger.

 

Le document unique (qui doit être remis à jour chaque année) peut également être utile pour réaliser l’accueil sécurité au poste de travail (obligation définie par l’article 6 du décret du 10 juin 1985) et pour servir au recrutement d’un nouvel agent (une fiche de poste pouvant en être extraite).

 

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3 août 2006 4 03 /08 /août /2006 23:00

 

L’ACMO est désigné par l’autorité territoriale, après avis du Comité Technique Paritaire (CTP) ou du Comité d’Hygiène et Sécurité (CHS), et son accord.

L’ACMO a pour missions :

- d’assister et de conseiller l’autorité territoriale


- d’assurer la mise en place des mesures de prévention


- de veiller à l’amélioration des conditions de travail


- de contrôler le suivi des registres de sécurité de chaque service


- d’élaborer et de tenir à jour en collaboration avec la médecine professionnelle et préventive une fiche de risques propre à chaque service.


De plus, il veille au respect de l’application de la réglementation.

L’ACMO assiste de plein droit au Comité Technique Paritaire (C.T.P.) ou au Comité d’Hygiène et de Sécurité (C.H.S.) avec voix consultative.

Avant sa prise de fonction, l’ACMO doit suivre une formation et s’astreindre par la suite à une formation continue.

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2 août 2006 3 02 /08 /août /2006 23:00

 

 

L’ACMI est désigné par l’autorité territoriale après avis du C.T.P. ou C.H.S..

L’ACMI a pour missions :

- de contrôler l’efficacité des mesures de prévention mises en place,


- de proposer à l’autorité territoriale toute mesure permettant l’amélioration de l’hygiène et sécurité au sein de la collectivité,

 

- de proposer, en cas d’urgence, à l’autorité territoriale les mesures immédiates à mettre en place et suivre les suites données à ces mesures,


- de connaître les fiches de risques professionnels et les agents concernés.

L’ACMI doit avoir une très bonne connaissance de la réglementation.


Il participe aux réunions du Comité Technique Paritaire ou Comité d’Hygiène et de Sécurité sur invitation avec voix consultative.

Avant sa prise de fonction, l’ACMI doit suivre une formation.

Il convient de noter que la mission d’inspection peut être réalisée par le Centre de Gestion après établissement d’une convention.


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1 août 2006 2 01 /08 /août /2006 23:00

 

Un comité d’hygiène et sécurité doit être créé lorsque la collectivité a plus de 200 agents et présente des risques professionnels spécifiques.


Pour toutes les autres collectivités, le Comité Technique Paritaire (C.T.P.) assure les mission du C.H.S.



Fonctionnement :

Le comité d’hygiène et sécurité est composé pour la moitié par les représentants de la collectivité et pour l’autre moitié par les représentants du personnel.

Le C.H.S. est présidé par un représentant de la collectivité.

Le médecin de la médecine professionnelle et préventive, l’ACMO assistent de plein droit aux réunions du Comité. De plus, des experts peuvent être convoqués par le Comité.



Missions du comité d’hygiène et de sécurité :

Le C.H.S. a pour missions :


- de contribuer à la protection de la santé et à la sécurité des agents dans leur travail en proposant des mesures d’amélioration,
- de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents,
- de mener des enquêtes après chaque accident grave ou répété, ou suite à une déclaration de maladie professionnelle,
- de rédiger un rapport annuel sur l’évolution des risques.



Le C.H.S. doit être consulté :

- suite à un non respect de la réglementation,
- avant toute modification de méthodes, techniques et équipements de travail pouvant avoir une influence sur la santé des agents,
- sur les projets d’aménagement, de construction des lieux de travail
- sur le reclassement des agents inaptes à leur fonction,
- sur les règlements et consignes en matière d’hygiène et de sécurité.



Le C.H.S. a un droit d’accès aux locaux. Suite à une visite, le représentant ayant effectué la visite doit présenter un rapport au comité.


Le C.H.S. doit aussi aider à préparer la formation des agents, il doit participer à l’élaboration du programme annuel de prévention de risques professionnels.


Lors de chaque réunion, le comité devra examiner les différents registres d’hygiène et de sécurité des collectivités.


Les membres du personnel du C.H.S. doivent suivre une formation de 5 jours.

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24 juin 2006 6 24 /06 /juin /2006 23:00

Le décret anti-tabac n° 92-478 du 29 mai 1992 est entré en vigueur le 1er novembre 1992. Les dispositions de son article 1er englobent l’ensemble des locaux à usage collectif, fermés et couverts, accueillant du public ou constituant des lieux de travail. Tous les locaux des collectivités territoriales sont visés par ce texte. D’une manière générale, un agent peut fumer :

 

-  s’il se trouve seul dans son local de travail ;


-  s’il se trouve dans les locaux aménagés à cet effet par l’employeur.

 

La décision de mettre des locaux à la disposition des fumeurs relève de l’autorité territoriale après consultation des instances représentatives en matière d’hygiène et sécurité (CTP ou CHS).

 

 

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23 juin 2006 5 23 /06 /juin /2006 23:00

Le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 vient modifier le décret n°65-48 du 8 janvier 1965, qui était alors le seul texte relatif au travail en hauteur.

Il prévoit notamment que les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé, de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé. Des gardes-corps, placés à une hauteur comprise entre 1 mètre et 1,10 mètre et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, une main-courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur, seront destinés à prévenir les chutes de hauteur.

En cas d’impossibilité, des dispositifs de recueil souples devront être installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de 3 mètres.

Lorsque ces dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, la protection des travailleurs sera assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié (harnais) ne permettant pas une chute libre de plus de 1 mètre. Dans ce cas, l’agent ne doit pas rester seul. En outre, l’employeur doit prévoir, dans une notice, les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage prévus, et les modalités d’utilisation.

Il est rappelé que les échelles, escabeaux et marchepieds, ne doivent pas être utilisés comme postes de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs, ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

 

Il conviendra de toujours privilégier les protections collectives sur les protections individuelles, et de mettre à disposition des équipements de travail appropriés, de dimension adaptée, et choisis pour assurer des conditions de travail sûres.

 

Par ailleurs, le décret prévoit que le montage, le démontage, ou la modification des échafaudages, se fasse sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs ayant reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.

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