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Lorsqu’un agent se déplaçant sur ordre de service, pour les besoins du service, utilise son véhicule personnel, il peut prétendre à une indemnisation comprenant ses frais de transports. Toutefois aucune compensation horaire n’est prévue. Par ailleurs, l’article 2 du décret n°2000-815 (par renvoi de l’article 1 du décret n°2006-623) dispose « la durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Ainsi, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les atouts de notre ligne conseil ? Un(e) expert(e) RH FPT d'expérience en activité, au contact de la réalité de gestion, qui connaît votre métier, sera à vos côtés en toute confidentialité tout au long de votre abonnement. Notre rôle ne se limite pas à une simple transmission de textes juridiques, mais consiste à prendre le temps de vous accompagner dans la compréhension commune de l'information, à partager des conseils d'application en vous éclairant sur les pratiques d'autres collectivités. Des dossiers RH "clefs en main" vous sont délivrés en fonction de l'actualité de gestion. Des réponses quotidiennes aux interrogations statutaires pour "soulager" votre fonctionnement quotidien RH, des réponses rapides et fiables 24H/24.
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Un point régulier est fait à votre attention sur les textes RH publiés afin de pouvoir situer où vous en êtes au regard des dispositions réglementaires RH à appliquer.
Nos experts à votre écoute sont tous des professionnels(l)es RH FPT en activité et d'expérience.
Ils sont confrontés quotidiennement à votre réalité de gestion, ils connaissent le métier.
Ils prendront le temps de vous de vous renseigner autant que cela est nécessaire.
Une circulaire du 29 octobre 2020 détaille les dispositions à prendre dans la fonction publique. Le télétravail cinq jours par semaine est dorénavant la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent. Pour les agents dont les activités ne peuvent être totalement exercées à distance, l'organisation du service doit permettre de réduire leur temps de présence au maximum. Les conditions de fonctionnement des administrations doivent être aménagées pour protéger la santé des agents et des usagers (mesures sanitaires, aménagement des horaires de travail et d'ouverture pour les services ouverts au public...).
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Le régime d’indemnisation des accidents de service est logiquement très protecteur du fonctionnaire (autant que du salarié, mais avec un régime quelque peu différent) : l’accident étant présumé imputable au service, il est donc pris en charge dans toutes ses conséquences par l’employeur, dès lors qu’il a lieu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal (L. n° 83-634, 13 juill. 1983, art. 21 bis II)
Mais, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le télétravail a été imposé dans un premier temps comme « règle impérative », et aujourd’hui le Premier ministre demande à ce que le télétravail soit généralisé, un jour de présence afin d’éviter les risques liés à l’isolement étant cependant autorisé.
Cette modalité d’exercice des fonctions, sans contrôle de ses conditions concrètes d’exercice, ni de la réalité de l’accident, a réinterrogé les critères de reconnaissance de la présomption d’imputabilité mise en place par la loi.
Vous trouverez ci-dessous une étude juridique qui fait un point précis au sujet de la présomption d’imputabilité au service des accidents qui se seraient produits pendant le télétravail.
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Seules sont prises en compte, pour le calcul de la durée du congé annuel auquel peut prétendre un fonctionnaire territorial, ses obligations hebdomadaires de service à l’exclusion des heures supplémentaires qu’il a éventuellement effectuées (CAA Lyon n° 15LY02438 du 20 juin 2017).
Par contre, si la collectivité a institué, par délibération prise après avis du comité technique, l’indemnité horaire pour travaux supplémentaire (IHTS), l’agent pourra prétendre, selon les termes de la délibération, à une compensation des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur ou, à défaut, à une indemnisation (article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 2 du décret n° 91-2875 du 6 septembre 1991, décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002).
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La note d’information de la DGCL relative au renforcement du télétravail dans la Fonction Publique territoriale est publiée, mais la montagne accouche d'une souris. En effet, il est uniquement énoncé dans le document spécifique à la Fonction ¨publique Territoriale qu'il convient de se référer à la note du 5 février 2021 relative au renforcement du télétravail dans la fonction publique d'Etat.
Les règles sanitaires renforcées dans le cadre du travail sur site doivent être strictement appliquées en particulier en ce qui concerne la désinfection des postes de travail et le respect des "gestes barrières", l'organisation collective et l'aménagement des horaires de travail.
Les réunions en présentiel doivent être évitées autant que possible et quand elles s'avèrent indispensables, limitées à six participants maximum.
Le dialogue social de proximité avec les partenaires sociaux doit être entretenu pour la bonne mise en oeuvre de ces règles en ayant recours à des conférences téléphoniques ou audiovisuelles.
Une vigilance renforcée doit être exercée à l’égard des agents, qu’ils exercent leurs missions sur place ou à distance. Une large diffusion doit être faite à leur attention des outils d’accompagnement – en particulier le kit « télétravail » - et des dispositifs de soutien et d’écoute (lignes téléphonique dédiées). Une vigilance particulière des chefs de service doit être exercée pour prévenir l’apparition des risques psycho-sociaux, en particulier ceux liés à l’isolement.
La nouveauté introduite concerne les dispositions relatives au télétravail, il y est indiqué qu’une vigilance renforcée doit être exercée à l’égard des agents, qu’ils exercent leurs missions sur place ou à distance. Une large diffusion doit être faite à leur attention des outils d’accompagnement – en particulier le kit « télétravail » - et des dispositifs de soutien et d’écoute (lignes téléphonique dédiées). Une vigilance particulière des chefs de service doit être exercée pour prévenir l’apparition des risques psycho-sociaux, en particulier ceux liés à l’isolement.
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Le télétravail reste la règle pour les fonctionnaires pour toutes les activités qui le permettent. Il doit êtrerenforcé dans la fonction publique - y compris dans les collectivités - afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19. En effet, le taux de recours au télétravail s’érode progressivement depuis le mois de novembre parmi les actifs pouvant facilement télétravailler. Ainsi, 64% des actifs en situation de télétravailler y ont eu effectivement recours en janvier contre 70% en novembre.
En parallèle, les agents qui pratiquent le télétravail 5 jours par semaine à leur domicile pourront demander à revenir un jour par semaine sur leur lieu de travail. Cette possibilité de revenir sur le lieu de travail reste dérogatoire. Un accompagnement spécifique de retour à l’activité devra être mise en œuvre.
Les moyens d'actions du Gouvernement pour renforcer le télétravail dans le secteur public
Une nouvelle circulaire va être adressée prochainement aux administrations pour leur rappeler les règles en matière de télétravail et leur responsabilité pour la protection des agents. Elle serait prise notamment pour « réaffirmer le caractère impératif des règles en matière de télétravail ».
Un accord encadrant la pratique du télétravail au sein de la fonction publique devrait voir le jour avant l’été. Il s’agit pour la DGAFP de faire le point sur la manière dont les acteurs publics ont mis en œuvre la pratique – quasiment inédite – du télétravail pour faire face à la crise sanitaire dans l’urgence. Une pratique qui fait émerger de nouvelles opportunités pour les agents, mais aussi de réelles difficultés d’organisation chez les employeurs publics et les managers. Les organisations syndicales ont insisté de leur côté sur la nécessité de mener des négociations incluant les trois versants de la fonction publique.
Le gouvernement va également largement diffuser un guide intitulé Télétravail et travail en présentiel, un document qui vise à aider les agents et les managers à mettre en œuvre le travail à distance dans les services. Enfin, es cadres de la fonction publique sont appelés à prévenir les risques psycho-sociaux, notamment ceux liés à l’isolement des personnels.
Dans le cadre des règles mises en place pour la période de confinement, le télétravail doit être généralisé pour toutes les activités qui le permettent. C’est en effet un mode d’organisation du travail qui permet de préserver la santé des salariés tout en permettant la poursuite des activités de service public, dès lors qu’elle permette notamment une limitation du nombre des personnes présentes au même moment au sein de la structure publique, aux seuls salariés dont les missions ne sont pas éligibles au télétravail. L'objectif est de préserver la distanciation sociale et de limiter les déplacements.
Le travail à distance peut toutefois entraîner des situations de souffrance, notamment pour les salariés isolés, dès lors que le lien avec la communauté de travail est atténué. Afin de prendre en compte ces situations, il importe que l’employeur public, qui reste tenu à une obligation de sécurité à l’égard du salarié placé en télétravail, soit attentif à ce risque et prenne les mesures de préventions adaptées (par exemple, maintenir au maximum le lien entre les membres de l’équipe, en facilitant l’utilisation des visioconférences et des échanges téléphoniques de manière formelle (réunions…) comme informelle.
Si ces mesures ne suffisent pas à préserver la santé du salarié au regard de la situation particulière de celui-ci, l’employeur peut, au besoin en lien avec le médecin de prévention, autoriser le salarié à se rendre sur son lieu de travail, le cas échéant seulement certains jours.
L’employeur devra alors s’assurer de la mise en œuvre des mesures prévues dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés dans le secteur public face à l’épidémie de Covid-19.
L’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier. Un employeur peut également se voir imposer d'accorder un ou plusieurs jours de télétravail à ses salariés sous peine de voir engager sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité.
L'article 1er de l'ordonnance attaquée prévoit que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels, dont cinq jours de réduction du temps de travail au cours d'une première période allant du 16 mars au 16 avril 2020 et cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours d'une seconde période allant du 17 avril 2020 au terme de l'état d'urgence sanitaire ou à la date, si elle est antérieure, de reprise du service dans des conditions normales.
Il précise que s'ils ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail pouvant être pris au cours de la première période, ces jours sont complétés à due concurrence par la prise d'un ou plusieurs jours de congés au cours de la seconde période, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre des deux périodes. Son article 2 prévoit que le chef de service peut, pour tenir compte des nécessités de service, imposer aux mêmes catégories d'agents, lorsqu'ils sont «en télétravail ou assimilé «au cours de la seconde période, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Son article 4 prévoit une proratisation en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et «en télétravail ou assimilé «. Son article 5 donne au chef de service la possibilité de réduire le nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er et 2 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période considérée. Enfin, son article 7 prévoit que ses dispositions peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par décision de l'autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci.
L'ordonnance attaquée ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés.
La seule circonstance qu'il est imposé à des agents de prendre des congés à des dates qu'ils n'ont pas choisies ne caractérise pas une atteinte à un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, le décompte rétroactif de cinq jours de réduction du temps de travail en lieu et place de jours au cours desquels les agents bénéficiaient d'autorisations spéciales d'absence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
L'article 11 de la loi du 23 mars 2020 habilitait le Gouvernement à prendre des mesures «pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020 «. L'article 1er de l'ordonnance attaquée prévoit ainsi que cinq jours de réduction du temps de travail sont imposés au titre de la période allant du 16 mars au 16 avril 2020. Cette mesure rétroactive ne concerne que les agents en autorisation spéciale d'absence, qui ont été déchargés de leurs obligations de service au cours de la période considérée tout en continuant à percevoir leur rémunération. Elle permet d'assurer un même traitement des agents sur toute la période d'état d'urgence sanitaire, alors que des incertitudes pesaient sur la date de reprise d'activité dans des conditions normales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne peut qu'être écarté.
Enfin, si le syndicat requérant invoque la méconnaissance du principe d'égalité, d'une part, les différences faites par l'ordonnance attaquée, tout d'abord, entre les agents en autorisation spéciale d'absence et ceux qui ne le sont pas, ensuite, entre les agents en télétravail et ceux présents sur leur lieu de travail et, enfin, à raison du nombre de jours de réduction du temps de travail dont disposent les agents, sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi, consistant à adapter le calendrier des congés des agents aux conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions au cours de la période d'état d'urgence sanitaire, et ne sont pas manifestement disproportionnées avec les différences de situation susceptibles de les justifier. D'autre part, le principe d'égalité n'imposait pas au pouvoir réglementaire de soumettre les agents en télétravail à des régimes différents selon le motif et les conditions de ce télétravail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe général du droit doit être écarté.
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Le télétravail à temps plein n’est pas l’eldorado des salariés privés et des agents publics en période de crise sanitaire. Alors que le Gouvernement prône le renforcement du télétravail, en demandant que l’ensemble des travailleurs restent actuellement à la maison, la plupart d’entre-eux déclarent au contraire vouloir retrouver leurs collègues trois jours par semaine. Tel est l’un des enseignements de la quatrième édition du baromètre annuel sur le télétravail dans le secteur privé de Malakoff Humanis (réalisé en décembre 2020).
D’après cette étude, l’idéal pour les salariés, est de deux jours de télétravail par semaine : 73 % de ceux qui ont répondu préfèrent être au bureau s’ils ont des problèmes à résoudre, 46 % veulent retrouver des espaces de convivialité et 32 % des espaces « où l’on se sent faire partie d’un collectif. Les salariés publics ou privés sont en train d’essayer de trouver un nouvel équilibre dans leur travail. Il faut désormais organiser le travail en deux temps, celui qu’on va pouvoir faire en collectif et celui qu’on pourra faire à la maison. L’hybride devrait être la nouvelle forme de travail de demain.
Les salariés estiment qu’ils sont plus efficaces à la maison pour certaines tâches : 74 % des télétravailleurs privilégient ainsi le travail à distance qu’ils sont plus efficaces à la maison pour certaines tâches : 74 % des télétravailleurs privilégient ainsi le travail à distance pour rédiger, et plus de la moitié déclarent être plus concentrés chez eux.
L’étude met aussi en exergue la fatigue des managers par rapport à la situation actuelle. Ils étaient 18 % à déclarer rencontrer des difficultés fin 2018 dans la mise en place du télétravail…contre 40 % deux ans plus tard !
Enfin, de plus en plus d’entre eux commencent à poser la question de la prise en charge des frais engagés par le salarié en télétravail (électricité, chauffages, fournitures…)
Une récente étude Ipsos intitulée « 2020, année zéro du télétravail dans le secteur public » dresse un bilan de l’expérience télétravail par les agents publics depuis le début de la crise sanitaire.
Les agents jugent très majoritairement (73 %) que leur organisation n’était pas prête à affronter le premier confinement(vs. 52 % dans le privé)…Et ils étaient encore une majorité à penser qu’elle ne l’était toujours pas pour le second confinement cet automne (51 % contre 40 % dans le privé).
Pour autant, les agents tirent un bilan largement positif de cette expérience : deux tiers (67%) ont bien vécu le second confinement d’un point de vue professionnel. Le télétravail est synonyme de gain de temps pour 68% d’entre eux, d'efficacité dans le travail personnel (67%) et même de confort (69%), des chiffres comparables à ceux des salariés privés. Seule une minorité d’agents jugent que le télétravail a été pour eux synonyme de “galère” (31%) et de “stress” (24%).
Avec le confinement beaucoup d’agents ont néanmoins découvert aussi l’intrusion du travail dans leur sphère intime. 58 % jugent que le télétravail rime avec “horaires étendus” et seuls 56 % pensent que le télétravail est synonyme de meilleur équilibre vie professionnelle / vie privée.
Les agents souhaitent désormais “transformer l’essai” : 75% souhaitent télétravailler et 58 % au moins un jour par semaine. Néanmoins une large majorité des agents souhaitent que le bureau reste le lieu de travail principal : 81 % souhaitent y travailler la majorité de leur temps.
Alors l’année 2020 sera-t-elle celle de la grande bascule en matière de travail à distance ? c’est ce qu’estime une majorité d’agents publics -59 % pronostiquent que “demain il y aura davantage de travail à distance” dans leur organisation et que “l’organisation du travail sera durablement impactée par la crise.”
Deux freins, culturel et technique, doivent encore être levés dans le secteur public:
- La culture du présentéisme est encore (trop) forte : 65% des agents jugent que, dans leur organisation, “les gens restent au bureau pour montrer qu'ils travaillent”. 53 % estiment même que les personnes qui travaillent à distance “sont considérés comme des planqués” (7 points de plus que dans le privé).
- L’inadaptation des outils est un obstacle : pour les agents, les problèmes d’équipement sont le premier facteur qui “rend difficile le développement du télétravail” dans leur organisation alors que cette explication arrive seulement en 3ème position dans le privé.
51 % des agents estime que les outils fournis ne sont pas adaptés au télétravail et moins d’un agent sur deux déclare avoir facilement accès à ses documents à distance.
Et pourtant, le besoin d’outils de travail collaboratif est flagrant : 92% des agents du public pensent que pour chaque projet mené en équipe, les gens qui collaborent au projet devraient avoir accès en ligne à l'ensemble des documents.
Le confinement a agi comme un "super-révélateur" de la culture de travail. Les agents qui ont le mieux supporté le confinement sont ceux qui évoluaient déjà dans une équipe cultivant le travail ouvert : transparence, esprit d’équipe et confiance.
- Transparence : dans les organisations où “l’échange d’informations entre services est encouragé”, 71% des agents ont “bien vécu cette période de confinement d’un point de vue professionnel” : c’est 10 points de plus par rapport aux organisations où l’échange d’informations n’est pas encouragé.
- Esprit d’équipe : dans les organisations où le travail en équipe est encouragé, 71% des agents pensent que le télétravail est synonyme de gain de temps : c’est 12 points de plus par rapport aux organisations où le travail en équipe n’est pas encouragé.
- Confiance : dans les organisations où la hiérarchie fait confiance aux collaborateurs, 70% des agents ont “bien vécu cette période de confinement d’un point de vue professionnel” : c’est 8 points de plus par rapport aux organisations où la hiérarchie ne fait pas confiance aux collaborateurs.
C’est l’occasion aussi de démentir certains clichés concernant la fonction publique : globalement les agents jugent, à des niveaux comparables et parfois supérieurs à ceux du privé, que leur organisation promeut le travail en équipe (74% vs. 75% dans le privé), la confiance (78% des agents de la fonction publique d’Etat estiment que la confiance règne entre collègues vs. 77% dans le privé) et dans un degré moindre, la transparence (68% vs. 75% dans le privé).
Protection des données : le patriotisme digital se nourrit de la défiance vis-à-vis des outils américains.
Le confinement et le travail à distance généralisé ont conduit les travailleurs (agents comme salariés) à héberger des documents sur le cloud et échanger davantage par visio-conférence, tchat, messageries, etc. Se pose dès lors la question de la confiance numérique, sujet particulièrement sensible s’agissant de données publiques manipulées par les agents.
- En matière de protection des données professionnelles, les actifs interrogés accordent une confiance plus élevée aux logiciels français et européens qu’aux logiciels américains, qui atteignent tout juste la moyenne. Les outils chinois souffrent quant à eux d’une forte défiance.
On observe autant d’écart de confiance entre logiciels chinois et américains (1,5 points) qu’entre logiciels américains et français.
- En matière de protection des données professionnelles, trois quarts (73%) des sondés ne font pas confiance aux logiciels chinois ; la moitié des personnes interrogées (49%) ne font pas confiance aux logiciels US. Une défiance deux fois et demie supérieure à celle affichée pour les logiciels français (21 % seulement).
- L’Etat devrait davantage acheter de logiciels français et européens :
91% des sondés pensent que l'Etat et le secteur public devraient réaliser au moins la moitié de leurs achats de logiciels auprès d'acteurs français (dont 41% de “tout à fait d’accord") ;
88% pensent que les entreprises devraient effectuer au moins la moitié de leur achat auprès d’acteurs français.
Une proportion quasi aussi importante considère que l’Etat (85%) ou les entreprises (84%) devraient s’approvisionner auprès d’entreprises européennes.
Il résulte des article 1er, 2 et 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et des articles 1er et 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 que dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant, l'employeur a la faculté de définir un cycle annuel de travail pour les agents qui y travaillent.A ce titre, il est également compétent pour déterminer les conséquences des congés de maladie des agents qui y sont soumis pour le calcul de leur temps de travail annuel effectif.A cet égard, lorsque le cycle de travail repose sur l'alternance de journées de travail effectif tantôt inférieures à sept heures, tantôt supérieures à sept heures, correspondant, sur l'année, à un nombre total d'heures de travail effectif de 1 607 heures, il peut légalement retenir que l'agent en congé de maladie doit être regardé comme ayant effectué sept heures de travail effectives, quand bien même, selon la période du cycle de travail en cause, la journée de travail pour laquelle l'agent est en congé de maladie devait normalement comporter un nombre d'heures de travail effectives supérieur ou inférieur à sept heures.
Pour Pascal NAUD, président de l'Association www.naudrh.com, neuf mois après la quasi généralisation du télétravail imposée par la crise sanitaire et la satisfaction des employeurs sur leur capacité à s'organiser à distance, le bilan national d'application du télétravail n'est pas si rose que cela.
A la mi-mars le covid19 a imposé la quasi généralisation du télétravail. Avec le confinement la pratique du travail à domicile a explosé.
9 mois après, le bilan d'application de cette pratique sur le terrain est cependant contrasté. Si certains salariés plébiscitent le distanciel et gagnent du temps, d'autres ressentent un sentiment d'isolement et souffrent de troubles de la santé. L'impact sur la productivité est sensible. Le télétravail accentue les inégalités entre catégories de salariés. Qui plus est, la cohabitation de salariés à distance oblige les employeurs publics à s'interroger sur les fondamentaux de l'acte de travail, en vue d'une renégociation des accords pour la période post covid-19.
Comment et pourquoi en est-on arrivé à une telle situation ?
Lors du premier confinement, après une période de sidération, les employeurs publics ont découvert avec satisfaction leur capacité à s'organiser à distance, même pour des métiers qu'ils croyaient inéligibles. Mais par la suite ils ont pu mesurer les risques pour la santé des salariés et le délitement des collectifs.
Un contexte d'incertitude s'est alors installé et il a servi de ferment à l'innovation managériale. En neuf mois, l'environnement du travail s'est modifié - les lieux, la durée, la fréquence - de nouveaux clivages sont apparus entre las catégories de personnel et les débats ont commencé sur l'organisation à venir.
La généralisation du travail à distance a imposé à tous un diagnostic, en préambule à la modification du management des équipes. A la faveur de cet état des lieux, certaines fonctions ont été valorisées comme le backoffice par exemple. Ce qui se faisait dans l'ignorance a fait tout à coup l'objet d'échanges sur la réalité du travail dans un groupe, un collectif, une équipe.
Les managers ont été surpris par l'autonomie des équipes et même de leur surnengagement. Mais l'enthousiasme du début a vite laissé la place aux risques de santé, au ras-le-bol et aux troubles musculo-squelettiques. Au départ la motivation était bonne, mais rapidement des salariés se sont sentis isolés, sous pression. On a beau priorisé, au bout d'un moment, on y arrive plus.
De confinement en confinement, la cohabitation de salariés à distance et d'autres sur site à obliger les employeurs à se questionner sur les fondamentaux: où l'acte de travail se situe-t-il ? Que fait-on dans une réunion ? A quoi sert un bureau ? Le 100 % télétravail serait-il une option ?
Force est de constater neuf mois après que le 100 % télétravail a été finalement réservé au contexte sanitaire. Pourquoi ? Car le 100 % télétravail, au bout de quelques semaines, a des conséquences psychologiques. On voit la hausse des violences conjugales, la hausse des addictions, donc on ne peut pas rester durablement en 100 % télétravail.
La rénégociation des accords de télétravail hors période de covid-19 a de ce fait était rapidement à l'ordre du jour de nombreuses administrations dés Septembre. L'idée est de comprendre en particulier comment s'organisent les collaborateurs et comment les managers font à distance avec leur équipe.
Les salariés qui ont pris goût au télétravail aspire à l'avenir à un modèle hybride, mêlant télétravail et présentiel. Or, l'hybridation (entre présentiel et télétravail) oblige souvent à revenir aux fondamentaux et à définir à quoi sert le présentiel, en réunion par exemple. En effet, la pratique des réunions à distance a modifié les interactions, mettant certains salariés en avant et d'autres dans l'ombre. En présentiel, l'énergie vient d'un groupe, à distance elle vient du manager, qui doit savoir comment redonner de l'énergie à chacun.
Au final la question de fond est de savoir si travailler à distance permet de mieux travailler et de mieux contribuer à l'exercice de la mission de service public confiée ? Mais bien souvent sur le terrain, cette question est loin d'être à ce jour tranchée.
Des avis différents se confrontent certains pensent que lorsque les collaborateurs sont présents, rien qu'en faisant le tour des bureaux le matin, beaucoup de problèmes peuvent être réglés. D'autres sont plutôt fervent que travailler chez soi fait gagner du temps en transport ou en réunions. Enfin certains voient pour les jeunes recrues qui ont besoin d'être formées et accompagnées, le télétravail comme une catastrophe.
Le télétravail, 9 mois après sa généralisation, n'est donc pas si rose que cela.
Confinement: la Ministre confirme laprolongation de la période de confinement sanitaire au-delà du 1er décembre et souligne la nécessité de trouver un point d’équilibre entre adaptation de l’organisation du travail et réalisation d’un travail effectif de la part des agents publics. La réalité des services publics territoriaux de proximité rend difficile la généralisation du télétravail sur 5 jours.
Mise en œuvre du télétravail : il est impossible de généraliser le télétravail sur 5 jours dans la FPT, en moyenne les collectivités territoriales adaptent cette règle sur 3 ou 4 jours dans les services ne nécessitant pas une présence physique permanente des agents. Un recensement montre que 25 à 30 % des agents territoriaux sont en télétravail, alors que 40% d’agents de l’Etat (hors éducation nationale) le sont.
Activité des agents fragiles : la Ministre de la fonction publique considère qu’un agent fragile bien protégé peut continuer à travailler pour éviter la fermeture d’activités ou d’équipements de proximité et qu’il appartient à chaque employeur territorial de définir sa politique de protection (dotation en masques FF2).
Réaffectation des agents des services fermés (musées…) : l’affectation des agents se distingue de la mutation. Ainsi, la réaffectation des agents d’un service fermé temporairement (dans l’intérêt du service) est possible et peut être considérée comme une mesure d’ordre intérieur à condition qu’il n’y ait aucun changement de résidence, ni de baisse de rémunération, ni de modification du niveau de responsabilité et que l’agent ait donné son accord.
Reconnaissance en maladie professionnelle des agents touchés par le SARS-Covid-2 : la parution d’un décret n’a pas facilité la reconnaissance des agents non soignants de la fonction publique territoriale. Le DGCL précise qu’il existera bientôt une présomption d’imputabilité en faveur des agents publics que la DGAFP, la DGCL et la DGOS préparent actuellement.
Absence de prise en charge par l'Etat des indemnités journalières pour les agents publics des collectivités placés en ASAcontrairement au régime dérogatoire applicable lors du premier confinement : c’est une rupture d’égalité avec le secteur privé, les contractuels de droit public et les fonctionnaires travaillant moins de 28 heures par mois, qui continueront à bénéficier de cette prise en charge. Cela pourrait peser lourdement sur les budgets locaux déjà fragilisés.
Prime covid19: les agents dédiés au service d’aide à domicile peuvent bénéficier d’une prime avant la fin de l’année 2020.Afin de valoriser le travail des professionnels travaillant à domicile auprès de publics fragiles, les pouvoirs publics ont souhaité qu'une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de toutes cotisations sociales puisse leur être versée.Le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 et l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ouvrent la possibilité aux employeurs de verser cette prime avant la fin de l'année 2020.
Jour de carence:les employeurs territoriaux demande qu’il soit suspendu pendant l’état d’urgence, conformément au premier confinement. Mais cette demande n’est toujours pas retenue.
Réunion des organismes paritaires à distance : la DGCL confirme la possibilité juridique d’organiser les réunions des organismes paritaires à distance pendant la période de confinement actuelle.
Pouvoir de réquisition : la DGCL rappelle qu’il faut d’abord avoir recours au pouvoir hiérarchique et solliciter ensuite l’intervention du Préfet lorsqu’il s’agit d’un risque d’interruption d’un service public indispensable.
Le télétravail n’étant qu’une modalité d’organisation de travail, l’employeur conserve, au même titre que lorsque le travail est effectué sur site, le pouvoir d’encadrer et de contrôler l’exécution des tâches confiées à son salarié. Néanmoins, si le pouvoir de contrôle de l’employeur est une contrepartie normale et inhérente au contrat de travail, les juridictions ont rappelé de manière constante que ce pouvoir ne saurait être exercé de manière excessive. L’employeur doit donc toujours justifier que les dispositifs mis en œuvre sont strictement proportionnés à l’objectif poursuivi et ne portent pas atteinte excessive au respect des droits et libertés des salariés, particulièrement le droit au respect de leur vie privée.
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
- article L. 1121-1 du Code du travail
Conformément tant au Code du travail qu’au RGPD, l’employeur est également soumis à une obligation de loyauté envers ses salariés. Il doit à ce titre informer l’ensemble des salariés, préalablement à leur mise en œuvre, des éventuels dispositifs de contrôle de leur activité. Un employeur qui viendrait à manquer à cette obligation pourra voir sa responsabilité engagée ; par ailleurs, les juridictions ont rappelé à maintes reprises que les preuves obtenues à l’aide de tels dispositifs ne peuvent pas, en principe, être invoquées pour justifier une sanction.
L’information et la consultation des représentants du personnel participent à une meilleure transparence et au dialogue social, et constituent des conditions essentielles de mise en œuvre de ces dispositifs.
De la même manière, les juridictions ont eu l’occasion de rappeler qu’il est interdit à l’employeur d’avoir recours à des stratagèmes visant à « piéger » un salarié.
Par ailleurs, si depuis l’entrée en application du RGPD les traitements de surveillance de l’activité des salariés n’ont pas à faire l’objet d’une formalité préalable auprès de la CNIL, ils devront cependant être portés au registre des traitements.
Les traitements de données personnelles susceptibles d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées doivent faire l’objet d’une analyse d’impact.
Plus particulièrement, la liste des traitements pour lesquels une AIPD est requise rappelle que, dans les cas où ils peuvent être justifiés, les traitements ayant pour finalité de surveiller de manière constante l’activité des employés concernés doivent obligatoirement faire l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD).
*Covid19 et modalités de fonctionnement des services publics : le principe de continuité prévaut. Il y a même une incitation à ouvrir largement les services publics déconcentrés et décentralisés de proximité et en priorité dans le domaine social et médico-social. Possibilité d’organisation laissée aux chefs de services.
* La circulaire Fonction Publique d’Etat du 29 octobre 2020 (NOR : TFPF2029593C) relative à la continuité du service public dans les administrations et les établissements publics de l'Etat dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire prévoit que:
-le télétravail est la règle mais la présence physique est admise lorsque le service l’impose,
-les chefs de service organisent le travail en l’aménageant pour tenir compte des situations individuelles et collectives,
-Les espaces de travail ou les horaires d’ouverture des lieux d’accueil du public sont aménagés en fonction des circonstances.
Un document de la DGCL reprenant ces consignes est attendu pour la fonction publique territoriale
*La Liste des personnes vulnérables comprendra entre 4 et 11 cas de pathologies. Les proches ne peuvent être considérés eux-mêmes comme des personnes vulnérables. La liste est actuellement soumise à l’arbitrage du ministère de la santé. Un décret sera pris prochainement. La mise en place très inégale du télétravail ainsi que la situation des personnes vulnérables tendent à favoriser l’adoption d’un nouvel élargissement des catégories d’agents vulnérables.
*Cas contact :qu’elles présentent ou non des symptômes de la maladie, les personnes reconnues cas contact par l'assurance maladie ne doivent pas se rendre sur leur lieu de travail jusqu’aux résultats de leur test de dépistage. La définition d’une personne cas contact est celle correspondant aux différentes situations décrites sur le site ameli.fr auquel vous devez vous référer. L’assurance maladie (équipes en charge du traçage des contacts) est chargée d’informer, par tout moyen (contact téléphonique, mail ou sms), les personnes considérées comme personne contact à risque. Qu’elles présentent ou non des symptômes de la maladie, les personnes cas contact doivent rester isolées jusqu’aux résultats de leur test de dépistage. Par conséquent, elles ne doivent pas se rendre sur leur lieu de travail. Il convient de rappeler que les personnes qui ont côtoyé des personnes identifiées comme cas contact ne sont pas considérées comme des cas-contact, selon la doctrine sanitaire en vertu de laquelle "les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts".
*Covid19 et maladie professionnelle : le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 est contesté devant les tribunaux par FO Fonction Publique car pour ce syndicat, le texte réglementaire instaure une nouveauté qui crée une inégalité sans précédent en renvoyant la reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle non au fait d’avoir contracté la maladie mais en fonction de la thérapeutique mise en place, notamment l’oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance respiratoire.
*Télétravail à temps plein: le télétravail cinq jour sur cinq est parfois perçu comme trop difficile à revivre psychologiquement, les agents se heurtent à des difficultés matérielles et techniques. Au-delà, l'objectif est difficile à tenir tant le besoin d'être au plus près des équipes de terrain est grand.
*Jours de congés imposés : pour ce second confinement, l’exécutif n’envisage pas, pour le moment, d’imposer des jours de congé aux agents publics en télétravail ou en autorisation spéciale d’absence. Au printemps dernier, une ordonnance avait permis de leur imposer jusqu’à 10 jours de congé de manière unilatérale. Les syndicats avaient saisi la justice, avant d’être déboutés.
*Lignes directrices de gestionâŻ: il sera rappelé aux Préfets de faire preuve de souplesse concernant les délais pour l’adoption de ces principes, sans toutefois que les principes et critères d’avancement de grade ou de promotion interne puissent être reportés au-delà du 31 décembre 2020.
L'ordonnance du 15 octobre 2020 du juge des référés du Conseil d'Etat n'a pas modifié l'état de droit sur ce point.
Le Conseil d'Etat a en effet considéré que le décret du 29 août 2020 pouvait mettre fin au bénéfice de l'activité partielle pour les salariés (et donc, par symétrie, des ASA pour les agents publics) cohabitant avec une personne vulnérable.
Les conjoints des personnes vulnérables sont ainsi placés en télétravail toutes les fois où cela est possible. Lorsque leurs missions ne sont qu'accessoirement télétravaillables ou non télétravaillables, il convient de mettre en oeuvre des conditions d'emploi aménagées, en particulier:
-mesures barrière avec une hygiène des mains renforcée, le respect strict de la distanciation physique en milieu ouvert (à défaut du port obligatoire du masque) et mise à disposition de masques chirurgicaux par l'employeur à l'agent, qui devra le porter sur les lieux de travail, dans les transports en commun lors des trajets domicile travail et lors de ses déplacements professionnels (durée maximale de port de masque: 4 heures);
-aménagement du poste de travail : le poste de travail doit être isolé (bureau individuel ou respect de la distanciation physique) ou pour le moins aménagé (mise en place de protections, horaires aménagés). Il doit être nettoyé au moins en début et en fin de poste, en particulier s'il est partagé.
Le président de la Républiquea annoncé mercredi 28 octobre à 20 heures un reconfinement dès vendredi 30 octobre "sur tout le territoire national" et "a minima jusqu'au 1er décembre". Trois "adaptations" sont cependant mise en oeuvre par rapport au confinement précédent (Mars) : "les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les Ehpad pourront être visités". Les services publics restent ouverts mais les établissements recevant du public sont quant à eux fermés, tout comme les "commerces non essentiels".
Il a indiqué que dans les administrations publiques, pour tous les agents dont les missions peuvent être totalement ou principalement exercées à distance, le télétravail se fera "5 jours sur 5". Pour les autres agents, c’est la poursuite d’activité sur site qui est privilégiée (excepté pour les agents vulnérables). Ainsi, à la différence du confinement de mars, l’exécutif a retenu le principe d’une large poursuite de l’activité, y compris dans le secteur public.
L’exécutif appelle cependant à donner un véritable coup de fouet au télétravail. “Partout où c’est possible, le télétravail sera généralisé”, a ainsi déclaré le chef de l’État, lors de son adresse aux Français, mercredi 28 octobre. “Le recours au télétravail doit être le plus massif possible”, a poursuivi le Premier ministre le jeudi 29 octobre. Un appel au développement du télétravail qui concerne le secteur privé comme la fonction publique.
Les agents dont les fonctions peuvent être exercées totalement ou principalement à distance doivent impérativement être placés en télétravail cinq jours par semaine. Pour les agents dont les fonctions ne peuvent être qu'accessoirement exercées à distance, l'organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps de présence pour l'exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail. Il revient en conséquence aux chefs de service de définir des organisations de travail tenant pleinement compte de ces mesures tout en veillant à la continuité des activités et des missions de service public. Dans ce contexte, il est essentiel qu'ils prêtent une attention particulière aux conditions matérielles d'exercice et à l'accompagnement des agents placés en situation de télétravail. Ils doivent veiller au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l'isolement.
La généralisation obligatoire du télétravail a pour objectif de participer à la démarche de prévention du risque d'infection au virus en limitant l'affluence dans les transports en commun et la présence dans les bureaux et espaces partagés.
Toutefois l'extension possible du télétravail jusqu'à cinq jours par semaine semble difficilement compatible avec un maintien du niveau de service public de proximité que les employeurs territoriaux doivent continuer à délivrer, surtout que l'ouverture au public des services est maintenue. Par ailleurs, les conditions de fonctionnement des administrations doivent être aménagées pour protéger la santé des agents et des usagers tout en assurant une continuité d'activité, ce qui ne s'avère pas toujours simple dans le contexte sanitaire actuel.
Ainsi, le choix est souvent fait par les employeurs d'opérer une présence minimum avec alternance dans les bureaux (avec dotation en équipements de protection). Pour ce faire, une latitude de décision est laissé à l'encadrement pour appliquer au mieux les règles nationales actées. Certains employeurs « osant » même affecter les agents qui sont dans une situation de fermeture de service ou d'une baisse considérable d’activité sur d’autres missions que celles qui leur sont imparties en période de travail de droit commun.
"En l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre, les critères retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau", avait précisé la haute juridiction. Au lieu des 4 pathologies retenues par le décret du 29 août, ce sont donc les 11 pathologies listées dans un décret du 5 mai qui ouvrent droit aux ASA, lorsque les personnes vulnérables ne peuvent être placées en télétravail.
Toutefois, la situation n'en restera pas là. "La liste des personnes vulnérables a vocation à évoluer de manière à prendre en compte les conséquences" de la décision du Conseil d'Etat, écrit la DGAFP. Des "précisions" seront apportées "dans les prochains jours".
La situation des conjoints des personnes vulnérables n'a quant à elle pas été modifiée, souligne la DGAFP. Le télétravail demeure donc, pour ceux-ci, "la solution à privilégier lorsque les missions exercées s'y prêtent". Lorsque cela n'est pas possible, il convient de mettre en oeuvre des "conditions d'emploi aménagées" (port du masque, gestes barrières, aménagement du poste de travail).
Il est également rappelé aux employeurs qu'ils ne doivent pas appliquer de jour de carence aux agents identifiés comme "contact à risque", c'est-à-dire ceux ayant eu un contact direct et sans protection avec une personne atteinte du covid-19. Ces agents exercent leurs missions en télétravail et, "à défaut", ils sont placés en ASA.
Depuis le début de la crise sanitaire, l’organisation et les modes du travail se sont profondément transformés. De plus en plus d’agents ont aujourd’hui régulièrement recours au télétravail. De nombreuses équipes travaillent désormais simultanément en présentiel et à distance. Ces évolutions transforment la manière dont les employeurs territoriaux organisent individuellement le travail, la manière dont les équipes fonctionnent et dont les managers les animent. Managers et agents, ont désormais tous un rôle à jouer pour rendre ces modes de travail efficaces, à la fois en tant qu’individu et dans la vie du collectif. Ainsi un guide réalisé par la DITP et la DGAFP donne des repères pour commencer ou pour prolonger la réflexion des employeurs publics sur ces sujets, et pour les accompagner au quotidien dans leur démarche d’amélioration continue de la pratique du télétravail. Il est particulièrement utile dans le contexte de renforcement du télétravail dans les administrations, notamment dans les zones d’alerte renforcée et maximale.
Aux termes de l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents territoriaux ont droit après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Il résulte de ces dispositions que l'autorité territoriale est tenue de suspendre jusqu'à la reprise effective de son service par l'intéressé, le versement du traitement d'un fonctionnaire qui, de son fait, n'accomplit pas son service. S'agissant de la situation d'un agent public non gréviste qui ne peut matériellement pas accéder à son lieu de travail, il est de jurisprudence constante que l'intention de l'agent est déterminante dans l'application de la règle du paiement après service fait (CAA Nantes, 19 juillet 2016, n° 14NT02034). Il appartient aux agents publics d'apporter la preuve, par tout moyen, de l'exercice effectif de leurs fonctions durant la grève (Conseil d'État, 31 mai 1974, n° 90478).
Ainsi, dès lors que l'impossibilité d'exécuter ses obligations de service ne peut être imputée à l'agent, aucune retenue sur traitement pour fait de grève ne peut être effectuée (TA Nice, 28 mars 2008, n° 0403817). Le juge considère en effet qu'il revient à l'agent territorial, empêché d'accomplir son service en raison d'un mouvement social au sein de sa collectivité, d'apporter tous les éléments attestant de cette impossibilité et d'informer l'administration de son absence.
À défaut, il y a lieu de considérer que l'agent s'est de son propre fait abstenu d'accomplir son service et l'autorité territoriale est tenue de procéder à une retenue sur traitement (CAA de Paris, 6 novembre 2019, n° 17PA22592).
La consultation qu’a réalisée l’Anact en mai dernier auprès de 8 600 télétravailleurs confinés fait apparaître qu’une très grande majorité souhaite poursuivre ce mode de travail, de façon régulière ou occasionnelle. Mais elle souligne également qu’une proportion notable d’entre eux a ressenti au cours de ce "télétravail subi" de la fatigue (50 %), un sentiment d’inefficacité (46 %) ou encore des problèmes de sous-charge ou de surcharge de travail (36 % et 48 %). Après cette expérimentation massive en mode dégradé, et avant de déployer le télétravail, un retour d’expérience collectif s’impose dans les entreprises et organisations concernées, en accordant une écoute particulière à ceux qui télétravaillaient pour la première fois. La mise en place d’un projet participatif et paritaire, pouvant déboucher sur une négociation d'accord ou une charte, est ensuite recommandée pour structurer les pratiques. Avec plusieurs enjeux : reprise et adaptation de l'activité, renforcement des liens et des coopérations, nouvelles attentes des salariés et des manageurs.
Deux cas d’agents publics vulnérables au 1er septembre 2020 :
1) salariés à risque de forme grave de Covid-19 (conformément aux nouveaux critères de reconnaissance définis par le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020) bénéficient en priorité du télétravail et à défaut d’un certificat d’isolement délivré par un médecin qui donne droit à une autorisation spéciale d’absence. La valeur juridique des certificats d’isolement dressés par les médecins sera précisée ultérieurement par le Ministère de la Fonction Publique.
2)salariés présentant des facteurs de vulnérabilité (selon les critères de l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 19 juin 2020). Si le télétravail n’est pas possible ou si le chef de service décide une reprise en présentiel pour cette catégorie d’agents. La reprise d’activité devra être accompagnée des protections nécessaires. À défaut et en cas de refus de l’agent de revenir sur le lieu d’affectation, les salariés doivent justifier leur absence par soit un congé annuel, soit une ARTT, soit par un jour Compte Epargne Temps, soit par un arrêt de travail.
Les agents présentant une des pathologies mentionnées à l’article 2 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 et les agents présentant un des facteurs de vulnérabilité mentionnés dans l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020 bénéficient de droit des mesures respectivement prévues pour chacune de ces deux situations par la circulaire du 1er septembre 2020, sur la base d’un certificat rédigé par un médecin traitant précisant dans quelle catégorie se trouve l’agent. Les agents testés positifs au covid-19 sont placés en congé maladie de droit commun.
*Télétravail :
Le télétravail est la forme privilégiée d’activité, à condition que les risques psychosociaux soient identifiés et que les agents surtout les encadrants soient formés.
Les dispositions d’application du télétravail en situation de crise sanitaire prévues par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ne sont pas actuellement applicables compte tenu de la fin de la période d’urgence sanitaire actée nationalement.
Le ministère de la Fonction Publique recommande deux jours maximum de télétravail par semaine lorsque les missions le permettent.
Quelle réponse apporter à un agent qui demande à réaliser son activité en télétravail au-delà de trois jours par semaine ?
Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature prévoit dans son article 3 que la « quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. ». Un agent sollicitant plus de trois jours par semaine pourra le faire s’il s’inscrit dans le cadre dérogatoire prévu par l’article 4 du décret précité, à savoir : si son «état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail » ou s’il s’inscrit dans le cadre d’une « autorisation temporaire de télétravail [...] demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site ».
*Dotation des agents en masques et port du masque :
La mise à disposition de masques adaptés aux salariés par les employeurs (masques chirurgicaux pour personnes vulnérables) et obligations des employeurs d’en préciser les règles d’usage.
Par ailleurs, un communiqué de l’Académie de médecine du 7 septembre 2020 précise les modalités de bon usage des masques face au covid19. La circulation persistante du SARS-CoV-2 et la progression de l’épidémie de Covid-19 constatées en France au cours de l’été ont conduit à rendre le port du masque obligatoire dans tous les lieux clos à compter du 20 juillet, puis à étendre cette obligation en milieu extérieur dans de nombreuses communes et grandes villes au cours du mois d’août. Le port du masque dans la communauté n’est pas facultatif ; se masquer pour protéger les autres est un geste altruiste dont l’efficacité collective est certaine quand tout le monde l’applique ; il rend chaque citoyen solidaire dans la réponse mondiale à la pandémie.
Que faire si un agent refuse de porter le masque ?
L’ensemble des sanctions disciplinaires applicables aux agents publics peuvent être mobilisées, en veillant à leur proportionnalité. Dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire, il est toujours possible, en cas d’atteintes au bon fonctionnement du service par un comportement délibéré et répété d’absence de port de masque, de suspendre l’agent.
Le Gouvernement s’engage à apporter des solutions aux parents n’ayant pas d’autre choix que de s’arrêter de travailler pour garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque leurs enfants sont identifiés par l’Assurance Maladie comme étant cas-contact de personnes infectées. Les mesures d’indemnisation dérogatoires en vigueur avant l’été seront donc réactivées pour que les parents concernés puissent bénéficier d’un niveau de rémunération garanti. Les fonctionnaires seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA). Au 10 septembre 2020,aucun texte officiel ne prévoit à nouveau cette disposition, ce qui interdit actuellement l'application de cette mesure.
*Jour de carence :
Le rétablissement du jour de carence à la fin de la période d’urgence sanitaire est confirmé.
*Quatorzaine :
La réduction de la période de quatorzaine devient probable. Le conseil scientifique mis en place par le gouvernement français a rendu un avis « favorable » pour raccourcir à sept jours la durée d’isolement des personnes testées positives et des cas contacts, contre quatorze actuellement.
* Quelles mesures doit-on appliquer pour les agents partageant leur domicile avec une personne vulnérable ?
Pour les agents publics partageant leur domicile avec une personne présentant l’une des pathologies mentionnées à l’article 2 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, ou présentant l’un des facteurs de vulnérabilité rappelés dans l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020, le télétravail est la solution à privilégier lorsque les missions exercées s’y prêtent. En cas de travail par nature présentiel ou de reprise du travail présentielle décidée par le chef de service au regard des besoins du service, il convient de mettre en œuvre les conditions d’emploi aménagées telles que définies dans la circulaire du 1 er septembre 2020
Actuellement, seuls les agents considérés comme vulnérables ou partageant le domicile d’une personne vulnérable peuvent être autorisés, dans les conditions de droit commun, à exercer leurs mission en télétravail plus de 3 jours par semaine.
En effet, le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature prévoit dans son article 3 que la « quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine».
Un agent sollicitant plus de trois jours par semaine devra nécessairement s’inscrire dans le cadre dérogatoire prévu par l’article 4 du décret précité, à savoir:
- si son «état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail »,
- ou s’il s’inscrit dans le cadre d’une « autorisation temporaire de télétravail [...] demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site ».
La production d’un certificat d’isolement permet-il de placer un agent en télétravail plus de 3 jours par semaine ?
Seuls les agents s’inscrivant dans le champ des dérogations définies à l’article du décret du 11 février 2016 précité peuvent être autorisés à être placés en télétravail plus de trois jours par semaine, nonobstant la production d’un certificat d’isolement établi par un médecin.
Les employeurs publics et agents publics sont dans l'attente de pouvoir retrouver une organisation de travail sûre et pérenne à partir du lundi 11 mai. Mais, à moyen terme, les espoirs d'un retour à l'avant Covid19 sont minces. De nouveaux plans d'organisation du travail, avec une attention particulière aux emplois du temps, aux gestes barrières, à l'aménagement des espaces de travail ont été pensés. Ces nouvelles organisations relèvent souvent d'un véritable casse tête pour les responsables ressources humaines qui sont cependant prêt à relever le défi, y compris celui du souhait parfois de certains agents de ne pas retourner à l'activité avec un motif légitime ou pas. Or dés lors que les règles sanitaires sont respectées, l'agent a l'obligation de reprendre sont travail sur l'affection qui lui a été communiquée.
Le 11 mai, les employeurs publics peuvent donc être confrontés aux quatre situations administratives suivantes à l'occasion de la reprise d'activité de leurs agents:
-L'employeur demande à l'agent de reprendre le travail et ce dernier l'accepte,
-L'agent est maintenu en autorisation spéciale d'absence (ASA) à l'initiative de l'employeur,
-L'agent refuse de reprendre son activité en présentiel,
-L'agent est empêché de reprendre son activité en présentiel en raison d'un motif autorisé.
1. L'employeur demande à l'agent de reprendre le travail et ce dernier l'accepte.
La reprise d'activité peut se faire en télétravail (à privilégier autant que possible) ou en présentiel sur site dans le strict respect des consignes sanitaires (distanciation, gestes barrières, masques...) à adapter en fonction du poste de travail.
2. L'agent est maintenu ou se voit accorder une ASA à l'initiative de l'employeur.
L'employeur public n'a aucune obligation d'accepter les demandes des agents qui sollicitent d'être maintenus en autorisation spéciale d'absence (ASA) ou a en bénéficier d'une à compter du 11 mai 2020. L'acception des demandes d'ASA devra être appréciée en fonction des mesures de protection liée à la santé de l'agent ou à sa situation familiale. Les ASA à l'initiative de l'employeur sont accordées quand le service dans lequel est habituellement affecté l'agent ne réouvre pas et s'il n'y a aucun besoin de réaffecter l'agent dans un autre service. Il n'y aucun obstacle juridique à un redéploiement d'un agent sur des missions de continuité des services essentiels, même si ces activités ne sont pas prévues par leur statut particulier.
3. L'agent refuse de reprendre son activité en présentiel.
Plusieurs situations doivent être distinguées:
a) L'agent ne souhaite pas scolariser son enfant alors que les conditions d'accueil le permettent (ce cas est possible compte tenu de la levée temporaire d'obligation de scolarité durant la crise sanitaire). L'agent ne peut alors pas bénéficier d'une ASA pour garde d'enfants. Il est placé en congé annuel ou RTT.
b) L'agent demande à être placé en congé annuel ou RTT
L'employeur a la liberté d'accepter ou de refuser, en fonction des nécessités de service, les demandes des agents à être placées en congés annuels ou RTT.
c) L'agent ne fournit aucun motif d'absence légitime.
Si l'agent ne se présente pas sur son lieu de travail et ne fournit aucun motif d'absence légitime, l'employeur public peut appliquer une sanction disciplinaire pour absence non justifiée, appliquer une retenue pour service non fait et éventuellement engager une procédure pour abandon de poste si l'absence perdure.
d) L'agent conteste sa réaffectation ou exerce un droit de retrait abusif
Tout agent dans ce cas peut se voir appliquer une retenue pour service non fait ou être sanctionné (manquement à l'obligation d'obéissance, absence injustifiée).
4. L'agent est empêché de reprendre son activité en présentiel en raison d'un motif autorisé.
Dans cette situation, l'employeur a demandé à l'agent de reprendre son activité en présentiel sur son poste d'origine ou sur une réaffectation mais l'agent est dans l'impossibilité de s'exécuter en raison d'un motif autorisé, à savoir:
a) L'agent est dans l'obligation de garder ses enfants en raison de la fermeture de l'école ou de la crèche,
b) L'agent est considéré comme vulnérables et ses fonctions ne peuvent être exercées en télétravail,
c) L'agent vit avec une personne vulnérable,
d) L'agent est "évincé" par mesure de sécurité sanitaire,
e) L'agent est en arrêt maladie.
L'employeur place l'agent en ASA pour les quatre premières situations et en arrêt de maladie pour la cinquième. Si l'agent dépose un arrêt de maladie dés la reprise d'activité, il pourra faire l'objet d'un contrôle médical par l'intermédiaire d'un médecin agrée. L'agent devra s'y soumettre sous peine d'interruption de sa rémunération.
Par ailleurs, si l'agent reprend son travail sans respecter les consignes données par son employeur (respect des gestes barrières, horaires, mesures de sécurité...), il pourra faire l'objet d'une sanction disciplinaire pour désobéissance.
Faites appel aux meilleurs spécialistes RH de la FPT pour vous accompagner au quotidien.
L’employeur qui s’interroge sur les risques encourus par un agent, qu’il sait faire partie d’une catégorie « personnes vulnérables », doit demander à celui-ci de fournir un certificat médical l’autorisant à venir travailler. Il peut également demander l’avis du médecin de prévention. Celui-ci, compte tenu de l’état de santé de l’agent et des fonctions exercées, peut conseiller d’aménager le poste de travail de l’agent.
Lors de la reprise d’activité, l’agent concerné doit fournir à son employeur, en complément du certificat médical, une déclaration écrite attestant de sa volonté de reprendre le service.
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Le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 est relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Il a pour objet de préciser les modalités de calcul et de majoration de la rémunération des heures complémentaires. il vise à préciser les modalités de calcul et de majoration de l'indemnisation des heures complémentaires, heures accomplies par les agents à temps non complet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à leur emploi et inférieures à la durée légale de travail.
Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi à temps non complet qui ne dépassent pas la durée de travail effectif prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000
La rémunération d'une heure complémentaire est déterminée en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps complet.
Le recours aux heures complémentaires donnant lieu à indemnisation mensuelle est subordonné à la mise en œuvre par l'employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures complémentaires accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles d'effectuer des heures complémentaires est inférieur à 10.
L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui recourt aux heures complémentaires peut décider d'une majoration de leur indemnisation. Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de service afférentes à l'emploi à temps non complet et de 25 % pour les heures suivantes.
Des décrets d'application des dispositions de la loi de transformation de la fonction publique, qui avaient été examinés par les instances nationales de dialogue social avant la crise sanitaire, ont été publiés début mai.
* Personnes en situation de handicap
- le décret n°2020-523 du 4 mai 2020prévoit des dispositions en faveur des personnes ensituation de handicap : portabilité des équipementsetdérogations aux règles normalesdes voies d'accès à la fonction publique.
- ledécret n°2020-530 du 5 mai 2020précise les conditions detitularisation des bénéficiaires de l'obligation d'emploides travailleurs handicapés à l'issue d’un contrat d'apprentissage et ledécret n°2020-569 du 13 mai 2020indique les modalités dérogatoiresdepromotionen faveur desbénéficiaires de l'obligation d'emploi (expérimentations)
* Télétravail
- le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 détermine notamment les modalités derecours ponctuel au télétravailet ajoute unedérogation à la quotité de télétravail en cas de situation exceptionnelle.
* Egalité Femmes / Hommes
- le décret n°2020-528 du 4 mai 2020 définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle(les premiers plans devant être élaborés au 31 décembre 2020 au plus tard).
* Congé parental et disponibilité
- le décret n°2020-529 du 5 mai 2020 modifie certaines dispositions relatives au congé parental et à la disponibilité, précisant notamment les modalités du maintien des droits à l’avancement.
* Centre de gestion et CNFPT
- les décrets n°2020-554 et n° 2020-255 du 11 mai 2020 modifient certaines dispositions relatives aux centres de gestion (constitution de centres interdépartementaux de gestion notamment) et au CNFPT.
Le confinement pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 a permis au télétravail de connaître un développement sans précédent dans la fonction publique et a accéléré sa pratique. Un nouveau décret (n° 2020-524 du 5 mai 2020) relatif à cette modalité d'exercice de l'activité professionnelle tire enseignement des spécificités d'application du télétravail pendant la crise sanitaire.
Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifie ainsi le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.
Le texte réglementaire fait varier légèrement la définition du télétravail qui énonçait que « Toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ». Dans le nouveau texte, les mots « de façon régulière et volontaire » disparaissent. Il a en revanche été ajouté que le télétravail, s’il peut comme avant être organisé « au domicile de l’agent », peut aussi l’être « dans un autre lieu privé ».
Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 détermine les nouvelles modalités de recours au télétravail dans la fonction publique et la magistrature. Elles permettent le recours ponctuel au télétravail et prévoit de nouvelles dispositions relatives au lieu d'exercice du télétravail, à la formalisation de l'autorisation de télétravail et aux garanties apportées aux agents. Il facilite l'utilisation du matériel informatique personnel de l'agent travaillant à distance. Il permet, en cas de situation exceptionnelle perturbant l'accès au site ou le travail sur site, de déroger à la limitation de la règle imposant un maximum de trois jours de télétravail par semaine. C'est le cas lorsqu’une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site. C'est aussi le cas lorsque le télétravail est accordé pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l’état de santé, le handicap ou l’état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail. Cette dérogation peut être renouvelée, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail.
L’autorisation de télétravail est accordée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Il est possible de cumuler la mise en œuvre de ces différentes modalités de télétravail avec une limite de présence minimale sur site. L’autorisation de télétravail peut également prévoir l’attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l’attribution d’un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l’agent peut demander l’utilisation à l’autorité responsable de la gestion de ses congés. Enfin, un agent peut, au titre d’une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail. La notion de « régularité » dans la définition du télétravail est par conséquent supprimer pour permettre plusieurs modalités de télétravail avec une autorisation portant sur une période longue mais autorisant également les périodes courtes.
Selon une étude 58 % des personnes concernées « souhaitent à l’avenir travailler plus souvent » de leur domicile. La crise sanitaire a généré une conversion au télétravail plutôt réussie. Pour la plupart des agents, le télétravail a largement fait ses preuves pendant les semaines de confinement. Le travail à distance semble donc devenir une nouvelle norme. Il devrait donc s’imposer au niveau national comme un nouveau mode de travail à part entière au retour à l’activité « normale ».
L’épidémie a pu laisser croire que le télétravail remplacerait le travail en présentiel sur site, il va falloir être pédagogique pour expliquer que cela ne sera pas le cas. Au retour à l'activité normale (hors période de crise sanitaire), les modalités en vigueur du télétravail comme télétravailler tous les jours de la semaine par exemple ne pourront plus s'appliquer. Certains employeurs publics se préparent déjà à l'expliquer aux salariés en initiant dés à présent une réflexion dans le cadre du dialogue social sur ce sujet.
Télétravail et travail sur site sont des modalités complémentaires d'exercice de l'activité. Elles doivent poursuivre le même but en délivrant un service public de qualité identique. A l'occasion de la crise sanitaire Covid19, le télétravail est cependant devenu une occasion de redéfinir non seulement les métiers publics, mais également l’action publique.
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Prime exceptionnelle : il va y avoir une possibilité d’attribution de la prime aux Assistants Familiaux et aux EHPAD qui dépendent des Départements.
Compte épargne temps : un arrêté ministériel va prévoir la possibilité de basculer le reliquat de jours de l’année 2019 sur 2020 en le fixant à 25 jours et de déplafonner le stock de jours figurant sur le compte jusqu’à 75 jours.
Heures supplémentaires : le décret a été pris et relève notamment le plafond de l’enveloppe de ces heures de 5000 euros à 7500 euros pendant la période d’urgence sanitaire.
Télétravail : publication imminente du décret sur le télétravail (assouplissement du cadre réglementaire).
Chômage partiel : l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 en matière sociale confirme l’extension du bénéfice de ce régime aux agents des sociétés d’économie mixte locale ou des sociétés publiques locales dans le cas où ces sociétés perçoivent une faible proportion de subventions publique.
Plan d’égalité professionnelle : report de la date butoir d’élaboration de ce plan obligatoire dans les collectivités de plus de 20 000 habitants au 30 juin 2021.
Service fait et service non fait : une circulaire sécurise le maintien de la rémunération en période exceptionnelle en précisant que « les agents sont réputés avoir assuré leurs obligations professionnelles », notamment pour les vacataires en poste dont l’emploi correspond à un CDD.
Bilan social : la date butoir de transmission des bilans sociaux obligatoires est reportée au 30 septembre 2020.
Titularisation : un décret va autoriser, à l’exception des agents de catégorie A+ et des sapeurs -pompiers professionnels, la titularisation de tous les agents lauréats d’un concours à condition qu’ils aient effectué leur formation initiale avant le 30 juin 2021. Par ailleurs, la question de l’absence d’attestation de formation exigée pour la nomination des lauréats sur leur nouveau grade sera prise en compte.
Congés bonifiés : Un choix devra être fait entre l’annulation de tous les congés cette année ou l’étalement des demandes.
Rentrée scolaire : Des fiches métiers relatives à la sécurité et la protection de la santé des agents mobilisables sur des missions techniques ou pour tous ceux en charge de préparer ou d’assurer la reprise du 11 mai sont disponibles sur le site du Ministère du travail.
Autorisations spéciales d’absence : extension possible des ASA pour gardes d’enfants au-delà du 11 mai et maintien des ASA pour pathologie après la fin de la période (en cours d’examen), même si dans les deux cas le télétravail peut être privilégié.
Plan de continuité des activités : ces plans évolutifs doivent être proportionnels aux circonstances et prévoir des mesures de protection dans la perspective du plan de reprise d’activité. Ils peuvent être adaptés par les chefs de service dans le cadre de leur pouvoir d’organisation du service.
Reconnaissance de la maladie professionnelle : la reconnaissance (présomption) va concerner uniquement les soignants des trois fonctions publiques quel que soit leur statut, notamment les professionnels des EPHAD et des établissements médico-sociaux. Toutefois, la porte ne serait pas fermée pour un élargissement de la présomption à d’autres professions.
Conseils de discipline : les conseils ne doivent pas se réunir par voie dématérialisée compte tenu du risque de contentieux pour les employeurs de non-respect des droits de la défense.
Congés annuels ou ASA : l’interprétation de l’ordonnance du 17 avril confirme le caractère rétroactif des décomptes de jours pour les agents en ASA dès le 15 mars jusqu’au 16 avril alors que pour ceux qui sont en télétravail, il n’existe pas de rétroactivité. Le fait d’imposer des jours de congés d’office aux agents en télétravail demeure une possibilité au regard de la libre administration des collectivités locales.
En principe, le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié, il ne peut lui être imposé. Néanmoins, l’article L.1222-11 du Code du travail envisage une exception à cette règle : il prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, le télétravail constitue un simple aménagement de poste rendu nécessaire pour assurer la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ce contexte, le salarié ne peut donc refuser le télétravail. Lorsqu'un salarié revient d'une zone à risque par exemple, l'employeur pourrait également se prévaloir de ces dispositions pour imposer le télétravail au salarié.
En préambule, il est rappelé que le télétravail constitue depuis lundi 16 mars la modalité d’organisation du travail de droit commun, dès lors que les activités peuvent être télétravaillées.
L’article 49 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit le recours au télétravail ponctuel dans la fonction publique.
Un projet de décret modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif au télétravail et prévoyant notamment le recours au télétravail ponctuel doit être prochainement publié.
Ce projet de décret prévoit qu’une autorisation temporaire de télétravail peut être délivrée lorsqu’une circonstance inhabituelle perturbe temporairement l’accès au site de travail ou le travail sur site et que, dans cette situation :
-il est possible de déroger à la règle de présence sur site qui s’impose aux télétravailleurs,
-il est possible d’autoriser l’utilisation de l’équipement informatique personnel de l’agent.
La date d’examen de ce projet de décret en séance au conseil d’Etat était initialement fixée au 24 mars. Ce projet de décret a été signalé comme étant un projet de décret prioritaire.
Toutefois, il est juridiquement possible de mette en œuvre le télétravail occasionnel sans attendre la publication de ce décret. En effet, dans son arrêt n° 389598 du 25 novembre 2015 le Conseil d’État a considéré que les dispositions de l'article 133 de la loi du 12 mars 2012 prévoyant que les fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions en télétravail peuvent s’appliquer même en l'absence de mesures réglementaires (le décret télétravail a été publié en 2016).Dans la situation actuelle, le télétravail occasionnel peut ainsi être mise en œuvre selon les modalités prévues par le décret n°2016-151 avec certains aménagements liés à la particularité de la situation :
Formalisation de la demande :
Le télétravail doit faire l’objet d’une demande écrite de l’agent et d’une autorisation. Cette autorisation n’est pas normée par le décret et ne doit pas nécessairement prendre la forme d’un arrêté individuel ou d’une convention. La demande et l’autorisation peuvent être transmises par courriel.Dans le cadre des circonstances actuelles, un suivi a posteriori des agents placés en télétravail suffit mais, même allégée, cette formalité peut s’avérer nécessaire pour les services dotés d’un outil de gestion des temps (régularisation de la situation des agents dans l’outil).
Modalités d’organisation du télétravail occasionnel :
Il est utile de rappeler aux agents en situation de télétravail les règles relatives au respect des horaires de travail et de repos, les bonnes pratiques en matière de déconnexion ainsi que des conseils ergonomiques relatifs au poste de travail, et ce d’autant plus que la durée de la situation actuelle n’est pas connue.
En principe, le télétravail suppose la production par les agents d’une attestation de conformité des installations électriques. Cela relève actuellement de la formalité impossible mais quelques conseils peuvent être délivrés, avec l’aide des préventeurs ministériels ou de services techniques, quant aux précautions techniques à prendre (pas de prises en cascade…).
Il peut également être utilement rappelé aux agents que les règles du droit public relatives à la responsabilité de l’administration du fait des agents ne sont pas modifiées lorsqu’ils sont en télétravail et que l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle est présumé être un accident de service, comme s’il était intervenu dans les locaux de l’administration.
Enfin, il convient de préciser que les exigences en termes d’attendu et de suivi du travail doivent prendre en compte le fait que de nombreux agents doivent télétravailler dans des situations qui peuvent être difficiles, notamment dans un logement qu’ils partagent souvent avec d’autres membre de leur foyer.
Il n’est pas utile de demander une attestation d’assurance de leur domicile aux agents en télétravail. Le décret n°2016-151 ne fixe en effet aucune exigence en matière d’assurance du domicile d’exercice de l’activité en télétravail et ne prévoit de subdélégations en ce sens à ses actes de déclinaisons.
Le recours à une assurance par l’agent qui demande le télétravail, sous réserve des obligations d’assurance obligatoire prescrites par loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, relève de sa liberté contractuelle.
Le Code des assurances ne réglemente pas à proprement parler les obligations d'un employeur vis-à-vis de son assurance responsabilité civile lorsque ses salariés effectuent du télétravail. En revanche, l'article L. 113-2 du Code des assurances oblige l'assuré à déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur. L’article L. 113-4 du Code des assurances prévoit quant à lui qu’en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Par conséquent, l'assuré doit déclarer toute modification de l'état initial du risque ou la création d'un risque nouveau, qui entraîne l'inexactitude ou la caducité des déclarations initiales. Ainsi, il est recommandé à un employeur de déclarer à son assurance responsabilité civile le recours au télétravail si cette circonstance est nouvelle ou rend les premières déclarations inexactes ou caduques.
En période de confinement pour tous, la règle du télétravail est impérative pour tous. Mais tous les métiers ne permettent pas de télétravailler, notamment lorsqu’il s’agit d’assurer la continuité du service public. La continuité du service public constitue un des principes fondateurs de la fonction publique, avec ceux relatifs à la mutabilité et à l’égalité (lois de Rolland).
La continuité du service public se définit comme la poursuite des activités indispensables au bon fonctionnement de l'activité publique. Le principe de continuité d'activité de service public trouve sa raison d'être dans l’intérêt général (Conseil Constitutionnel, décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979).
Au nom de la continuité du service public, des mesures spécifiques et dérogatoires peuvent être prises à l’égard des agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des services publics dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays. Il s'agit de mobiliser de façon exceptionnelle des personnels, de redéployer certains agents au sein de services concernés par l’exigence de continuité, de recourir à des agents contractuels ou encore de restreindre, voire d’interdire le droit de grève.
Dans la période actuelle, si le télétravail est bien la règle impérative d'organisation, des agents nécessaires à la continuité du service public sont toutefois attendus à leur poste de travail. Il s'agit notamment des soignants, mais aussi des agents des forces de l’ordre, des magistrats, des agents d’état-civil, des agents municipaux qui permettent l’accueil des enfants ou la désinfection des locaux d’accueil, ou encore des conducteurs de bus et de métros qui assurent la continuité du service public des transports en commun dont le maintien est indispensable pour que les agents attendus sur leur poste puissent se rendre sur le lieu d'exercice de leur activité.
Enfin il convient de remarquer que pour prendre en compte les risques liés au covid19, des administrations ou des établissements publics assurent la continuité du service public en mobilisant les mêmes agents pendant seulement une période déterminée et en organisant le roulement des équipes tous les quinze jours.
Le décret n° 2020-132 du 17 février 2020 est pris en application de l’article 21 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique. Il généralise à l’ensemble des collectivités ainsi qu’à tous les cadres d’emploisles possibilités de recours à des emplois de fonctionnaires à temps non complet dans la fonction publique territoriale.
Pour mémoire le temps non complet est à distinguer du temps partiel. Pour le temps non complet, la collectivité étudie ses besoins et crée l’emploi à hauteur de la durée hebdomadaire de travail nécessaire pour assurer le service public ; l’agent postule pour cet emploi en sachant qu’il est à temps non complet. Pour l’exercice du temps partiel, l’emploi créé est un temps complet, et c’est à la demande de l’agent que le temps partiel est autorisé par l’autorité territoriale, par arrêté, pour une durée déterminée sans modifier l’emploi crée à temps complet. La durée hebdomadaire de service d’un emploi à temps non complet s’exprime en fraction de temps par rapport au temps complet : 17h30 / 35 h. La durée hebdomadaire de service accompli par un agent à temps partiel s’exprime en pourcentage par rapport au temps complet : 50%.
Jusqu'à la publication du décret n° 2020-132 du 17 février 2020, le décret du 20 mars 1991 disposait que seules les communes de moins de 5 000 habitants, les centres de gestion départementaux ou les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) étaient autorisés à recruter en temps non complet (TNC) et tous les cadres d’emplois n’étaient pas concernés.
Cette réforme vise àlibéraliser la création des emplois de fonctionnaires à TNC. Les emplois à TNC dont la quotité de temps est inférieure à 50 % pourront désormais être occupés soit par des fonctionnaires titulaires, soit par des contractuels . Le nouvelle réglementation a notamment pour objectif de résoudre les difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs territoriaux pour les emplois à TNC, notamment dans le secteur périscolaire. La mise en œuvre du nouveau dispositif n’aura pas d’impact financier direct pour les collectivités territoriales.
Toutefois un agent à temps non complet est rémunéré conformément au régime applicable aux « heures complémentaires*», c’est-à-dire sans majoration du tarif horaire (sauf exceptions), et non à celui applicable aux « heures supplémentaires » comme un agent bénéficiant à sa demande d’un temps partiel sur un emploi à l’origine à temps complet.
Cela peut favoriser la précarisation des agents publics.Les employeurs territoriaux auront à l'avenir la possibilité d’appliquer un taux de majoration de 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé et de 25 % pour chaque heure accomplie au-delà. Cette mesure sera laissé à l'appréciation des organes délibérants.
Le projet de décret relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet a reçu un avis favorable du CSFPT le 22 janvier 2020.
*Les heures complémentaires sont des heures accomplies par les fonctionnaires et les contractuels à temps non complet « au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à leur emploi et inférieures à la durée légale de travail
Jusqu’à la publication de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, la durée hebdomadaire de travail était fixée à 35 heures soit 1 607 heures annuelles dans la fonction publique. Toutefois, par dérogation aux règles de droit commun, l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoyait la possibilité de maintenir des régimes de travail plus favorables aux agents, c’est-à-dire inférieurs à la durée légale, à la double condition qu’ils aient été mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, et que cette dérogation ait été formalisée par une décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité, après avis du comité technique.
Il résulte de ce cadre juridique que, combinée à l’existence de cycles particuliers justifiés par des sujétions spéciales (travail de nuit, le dimanche et en horaires décalés, travaux pénibles ou dangereux, etc.), le temps de travail effectif moyen, dans la fonction publique territoriale, est inférieur aux 1 607 h annuelles :
− 1 578 h (soit - 1,8 % par rapport aux 1 607 h) selon le rapport du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale rendu en mai 2016;
− 1 562 h (soit - 2,8 % par rapport aux 1 607 h) selon le rapport de la Cour des comptes d’octobre 2016.
L'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 (qui modifie les articles 7-1 et 136 de la loi du 26 janvier 1984) supprime ces régimes dérogatoires à la durée légale du travail. Toutefois, ne sont pas concernés par cette évolution les régimes de travail établis pour tenir compte des sujétions spécifiques auxquelles sont soumis certains agents publics (travail de nuit, le dimanche, jours fériés, travail pénible ou dangereux, etc.), ainsi que les cadres d’emplois dotés de règles spécifiques en la matière (enseignement artistique, sapeurs-pompiers).
L’abrogation des régimes dérogatoires imposera donc aux collectivités concernées la redéfinition, par délibération et dans le respect du dialogue social local, de nouveaux cycles de travail.
Elles disposeront pour ce faire d’un délai d’un an à compter du renouvellement de chacune des assemblées délibérantes, soit au plus tard en mars 2021 pour le bloc communal, en mars 2022 pour les départements et en décembre 2022 pour les régions. Ces nouvelles règles entreront en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition soit au plus tard le 1er janvier 2022 pour le bloc communal et le 1er janvier 2023 pour les départements et les régions.
Suite à la publication du rapport Laurent publié en mai 2016, une circulaire du 31 mars 2017 précise les règles applicables en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique. La circulaire a pour objectif de rendre effectif l’application des règles en matière de temps de travail. Elle énonce qu'il revient auxemployeurs publics de veiller au respect des obligations annuelles de travail de leurs agents. Les collectivités qui bénéficient de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 sont invitées à revoir leur copie. Un effort est demandé pour réduire les autorisations spéciales d’absence (A.S.A). Leur nombre a trop fortement augmenté ces 15 dernières années. Les modalités d’attribution des jours de réduction de temps de travail (RTT) posent également question. La circulaire rappelle aussi que les heures supplémentaires ne peuvent être déclenchées que sur demande du supérieur hiérarchique. La généralisation des chartes du temps sur le temps de travail est recommandée. Les agents qui rejoignent la fonction publique doivent en priorité être informés sur la réglementation applicable en matière de temps de travail. L’encadrement de proximité doit disposer d'outils lui permettant d’assurer le respect de la réglementation du temps de travail. Tous les employeurs publics sont ainsi sollicités pour réexaminer les dispositifs en place sur le temps de travail de leurs services. Deux objectifs devront toutefois prévaloir à cette démarche: adapter les organisations de travail aux besoins des usagers et favoriser une meilleure qualité de vie au travail des agents publics.
Une circulaire RDFF1708829C du 24 mars 2017 invite les employeurs publics à accorder aux agents publics et à leur conjoint les autorisations d’absence prévues depuis 2016 pour les salariés du secteur privé engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) par l’article L. 1225-16 du code du travail. Ainsi, l’agente publique peut bénéficier d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires à la PMA qui est définie à l’article 2141-1 du code de la santé publique.
L’agent public, conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS de la femme bénéficiant d’une PMA, peut bénéficier d’une autorisation d’absence pour assister à trois au plus de ces actes médicaux obligatoires. Dans la fonction publique, ces autorisations d’absence pour l’agente comme pour le conjoint sont accordées sous réserve des nécessités de service. Elles sont rémunérées, assimilées à une période de services effectifs et incluses dans le temps de travail effectif, notamment pour le calcul des droits à jours de réduction du temps de travail (RTT).
L'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 modifie et simplifie les conditions d'octroi du temps partiel thérapeutique (TPT) pour les agents CNRACL (stagiaires et titulaires effectuant au moins 28 heures hebdomadaires). Les nouveautés de gestion sont les suivantes: plus de saisie du Comité Médical ou de la Commission de Réforme pour l'attribution du temps partiel thérapeutique. Il n'y a également plus de conditions de durée minimale d'arrêt en maladie ordinaire pour demander un un temps partiel thérapeutique. L'agent communique à son employeur un certificat médical du médecin traitant prescrivant un temps partiel thérapeutique. L'employeur saisit alors un médecin agréé pour avis. Si l'avis du médecin agréé est identique à celui rendu par le médecin traitant, le temps partiel thérapeutique est accordé pour une période de 3 mois renouvelables dans la limite d’un an par affection (suite à maladie ordinaire, longue maladie, longue durée) ou pour une période d’une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois (après congé pour accident de service ou maladie professionnelle). Si les avis du médecin et du médecin agrée sont contraires, il faut saisir le Comité Médical ou de la Commission de Réforme. Ces modalités de gestion s'appliquent immédiatement y compris pour les situations de temps partiel thérapeutique en cours.
Un projet de circulaire rappelle les règles qui régissent le temps de travail des agents publics qui est fixé à 35 heures par semaine et à 1607 heures par an. Il précise également les modalités d'octroi des autorisations d'absence et des jours de réduction du temps de travail (RTT). Les astreintes font l’objet d’un point et la ministre de la fonction publique souligne la nécessité d'adapter l'administration et l'organisation des services aux besoins des usagers et rappelle le rôle essentiel de l'encadrement de proximité. Elle recommande, par ailleurs, la formation et l'information des agents et précise qu'un groupe de travail se réunira afin d'élaborer des outils statistiques pertinents et communs aux trois fonctions publiques.
L’accès au service à temps partiel pour raison thérapeutique est facilité par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017. Désormais, le fonctionnaire concerné peut y avoir accès sans avoir bénéficié au préalable, pour une même affection, d’un arrêt maladie d’une durée de six mois consécutifs. Le comité médical compétent n’est plus consulté si le médecin traitant du fonctionnaire et le médecin agréé rendent un avis favorable concordant.
Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. Leur rémunération correspond alors à une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités. Elle est calculée au prorata de la durée effective de service lorsque la quotité est de 50 %, 60 % ou 70 %. Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités.
La garde d'enfants étant la principale motivation de la réduction d'activité, 51 % des agents à temps partiel exercent à 80 % (enquêtes Emploi 2010, 2011 et 2012 compilées, institut national de la statistique et des études économiques). Or, ce sont majoritairement les femmes qui travaillent à temps partiel : dans la fonction publique de l'Etat, 17 % des femmes fonctionnaires sont à temps partiel contre 3,5 % chez les hommes fonctionnaires, dans la fonction publique territoriale, 30 % des femmes fonctionnaires contre 6,5 % chez les hommes fonctionnaires et dans la fonction publique hospitalière, 25 % des femmes fonctionnaires contre 6 % chez les hommes fonctionnaires (rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, 2015, page 199).
Ainsi, la suppression de la surrémunération au profit de ces quotités irait à l'encontre des actions volontaristes conduites par le Gouvernement pour la promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. En effet, la surrémunération du temps partiel contribue à réduire l'écart de salaire moyen dans la fonction publique entre les hommes et les femmes, évalué en moyenne à 12 % (selon la publication « Etudes et résultats » du défenseur des droits, commandée par la direction générale de l'administration et de la fonction publique suite au protocole d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique et publiée en mars 2015).