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Le rapport a pour objectif de dresser le bilan le plus objectif possible de la rĂ©duction du temps travail. Il montre que celle-ci sâest effectivement accompagnĂ©e de la crĂ©ation d â emplois, aidĂ©e en cela par des allĂšgements de charges sociales et une flexibilitĂ© accrue de lâ organisation du travail et qu'elle a eu un effet positif sur la croissance Ă©conomique, bien que ponctuel. Il met Ă©galement en Ă©vidence les enjeux inhĂ©rents Ă la durĂ©e du travail sur le long terme, en particulier pour la compĂ©titivitĂ© et le potentiel de croissance.
La ministre de la fonction publique a inaugurĂ©, le 12 avril le lancement de la concertation sur le dĂ©veloppement des parcours et compĂ©tences dans la fonction publique. Un document de cadrage de la DGAFP (Direction gĂ©nĂ©rale de lâadministration et de la fonction publique), a Ă©tĂ© transmis aux syndicats. Vous trouverez le document en dessous de cet article pour tĂ©lĂ©charger le Powerpoint. Il donne une proposition de calendrier pour la concertation qui se dĂ©roulera qui se dĂ©roulera autour des enjeux que constituent la formation, le recrutement et lâaccompagnement des parcours professionnels. Les objectifs en sont, notamment, la mise en Ćuvre du compte personnel de formation, la rĂ©vision du contenu des concours, lâĂ©volution des modes de recrutement, la valorisation de la mobilitĂ© et des mesures favorisant lâĂ©volution professionnelle.
Source: LI
Dans une lettre de mission datĂ©e du 13 juillet 2015, Manuel Valls confiait Ă Philippe Laurent, maire (UDI) de Sceaux (92) et prĂ©sident du CSFPT, la mission de rĂ©aliser un Ă©tat des lieux du temps et de lâorganisation du travail des agents dans les trois versants de la fonction publique avec lâaide de six inspecteurs gĂ©nĂ©raux (IGF, IGA, IGAS et inspection gĂ©nĂ©rale de lâInsee) et des directions gĂ©nĂ©rales de lâadministration et de la fonction publique et des collectivitĂ©. Le rapport, aujourdâhui prĂȘt Ă ĂȘtre publiĂ©, nâattend plus que lâavis du Premier ministre, Ă qui Philippe Laurent a demandĂ© un rendez-vous, sur ses 31 prĂ©conisations, qui pourraient donner lieu Ă lâouverture de nĂ©gociations.
Source: la gazette des communes
Les 31 préconisations du rapport Laurent sur le temps de travail
Le tĂ©lĂ©travail est un mode dâorganisation du travail dont lâobjectif est de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle. Le dĂ©cret n° 2016-151 du 11 fĂ©vrier 2016 relatif aux conditions et modalitĂ©s de mise en Ćuvre du tĂ©lĂ©travail dans la fonction publique et la magistrature, dĂ©termine ses conditions dâexercice : quotitĂ© des fonctions pouvant ĂȘtre exercĂ©es sous la forme du tĂ©lĂ©travail, nĂ©cessitĂ© dâune demande de lâagent, durĂ©e de lâautorisation, mentions que doit comporter lâacte dâautorisation. Sont exclues du champ dâapplication du prĂ©sent dĂ©cret les autres formes de travail Ă distance (travail nomade, travail en rĂ©seauâŠ). Le texte est pris en application de lâarticle 133 de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative Ă lâaccĂšs Ă lâemploi titulaire et Ă lâamĂ©lioration des conditions dâemploi des agents contractuels dans la fonction publique, Ă la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives Ă la fonction publique.
Les pratiques des collectivités territoriales en matiÚre de développement du télétravail pour leurs agents (CNFPT, 2013) - 1.46 Mo - See more at: http://www.fonction-publique.gouv.fr/teletravail#sthash.vHw87jis.dpuf
Guide du télétravail par la DGAFP
La question de lâassujettissement Ă des conventions collectives des agents contractuels de la fonction publique dĂ©pend de la nature juridique du contrat de lâagent. Le principe est que les dispositions des conventions collectives de travail ne sont pas applicables aux agents publics qui sont rĂ©gis par des dispositions du statut gĂ©nĂ©ral et des dispositions rĂ©glementaires. Les conventions collectives de travail ne sâappliquent normalement quâaux salariĂ©s du secteur privĂ©. En effet, une convention collective de travail (CCT) est un texte relevant du droit du travail dĂ©finissant chacun des statuts des employĂ©s dâune branche professionnelle, aprĂšs une nĂ©gociation conduite entre les organisations reprĂ©sentant les employeurs et les organisations reprĂ©sentant les salariĂ©s et ayant conduit Ă la signature dâun accord. Toutefois, les employeurs publics peuvent recruter des agents rĂ©gis par le droit privĂ© en application de dispositifs particuliers instaurĂ©s par la loi (contrats aidĂ©s : contrat dâaccompagnement dans lâemploi (CAE), contrat dâavenir (CA), contrat unique dâinsertion (CUI), les apprentis recrutĂ©s en application de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992, les agents contractuels ayant optĂ© pour un contrat de droit privĂ© lors du changement de la nature juridique de la structure dans laquelle ils travaillaientâŠ). La situation des agents contractuels de droit public est dĂ©finie par des textes de caractĂšre rĂ©glementaire. Dans le silence de ces textes et dans certains cas trĂšs spĂ©cifiques, certains Ă©lĂ©ments de la situation de ces agents peuvent ĂȘtre fixĂ©s par les stipulations de leur contrat. Dans ces circonstances, les contrats peuvent, le cas Ă©chĂ©ant, comporter des clauses renvoyant Ă certains Ă©lĂ©ments de conventions collectives, dĂšs lors que ces derniers ne sont pas contraires aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires applicables de plein droit aux agents contractuels concernĂ©s. Ce renvoi Ă des conventions collectives ne peut donc avoir en droit quâun caractĂšre supplĂ©tif, ne portant que sur des Ă©lĂ©ments de la situation des agents qui ne font pas lâobjet dâun cadrage lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire, et doit pouvoir en opportunitĂ© ĂȘtre justifiĂ© au regard des conditions dâemploi des agents.
Des maires et des prĂ©sidents de dĂ©partements tentent dâimposer un retour aux 1 607 heures lĂ©gales. Un Ă©tat des lieux devrait prochainement ĂȘtre rĂ©alisĂ© suite Ă une mission lancĂ©e en juillet dernier par le gouvernement. M. Philippe Laurent, prĂ©sident du Conseil supĂ©rieur de la fonction publique rendra son travail au cours de lâhiver mais assure dĂ©jĂ que les usages locaux infĂ©rieurs Ă la norme restent trĂšs minoritaires. Il semblerait que prĂšs de 1 5000 collectivitĂ©s sur 58 000 employeurs locaux seraient concernĂ©es.
Par ailleurs, un rapport, publiĂ© par la commission des finances du SĂ©nat le 13 janvier dernier, propose deux hypothĂšses pour relever le temps de travail dans la fonction publique. Ces propositions vont du relĂšvement de la durĂ©e effective moyenne du travail Ă 1 607 heures par an jusquâĂ la fixation de la durĂ©e hebdomadaire Ă 37 heures et demi. Les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es pourraient aller jusquâĂ 5 milliards dâeuros et la baisse des effectifs jusquâĂ 190 000 agents.
La Rochelle : fronde des agents municipaux Ă propos du temps de travail
Enjeux du temps de travail pour la compĂ©titivitĂ©, lâemploi et les finances publiques. Rapport d'information. SĂ©nat
Le hasard du calendrier 2016, ce sont des jours de repos perdus et plus de travail. Cette annĂ©e, trois jours fĂ©riĂ©s sur 11 tombent un dimanche : le 1er mai, fĂȘte du travail, le 8 mai, armistice de 1945, et NoĂ«l, le 25 dĂ©cembre. Le 1er janvier 2017 sera aussi un dimanche.
2016, une année avec moins de jours de repos par francetvinfo
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Jours fériés : non, les Français ne sont pas les plus privilégiés
INFOGRAPHIE - Contrairement aux idĂ©es reçues, les Français ne jouissent pas du plus grand nombre de jours fĂ©riĂ©s. L'Inde et la Colombie devancent la France, qui reste tout de mĂȘme parmi les p...
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Quels sont les jours fériés en 2016 ?
Mauvaise nouvelle pour les salariés en 2016 : sur les onze jours fériés en France, trois tombent un dimanche cette année, les 1er et 8 mai ainsi que le 25 décembre. Et 2016 étant une année ...
http://www.leparisien.fr/societe/quels-sont-les-jours-feries-en-2016-02-01-2016-5416329.php
La rue Cambon cible encore les charges de personnel des collectivitĂ©s. En effet, dans son rapport sur les finances publiques locales, la Cour des comptes remarque que les dĂ©penses concernant les rĂ©munĂ©rations ont augmentĂ© de 4 % en 2014 alors que cette progression Ă©tait de 3,3 % en 2013 et de 3,4 % en 2012. Elle recommande une maĂźtrise de la masse salariale grĂące au respect de la durĂ©e rĂ©glementaire du travail, Ă la lutte contre lâabsentĂ©isme, Ă la rĂ©duction du volume des heures supplĂ©mentaires et au non-remplacement des agents partant Ă la retraite.
LâAdCF (AssemblĂ©e des communautĂ©s de France) a rĂ©cemment interrogĂ© ses adhĂ©rents sur les actions que comptent mettre en place les communautĂ©s pour anticiper la rĂ©duction de leurs marges de manĆuvre financiĂšres. En matiĂšre de personnel, ces derniĂšres citent majoritairement le non-remplacement systĂ©matique des dĂ©parts, la rĂ©duction des remplacements des agents absents, les redĂ©ploiements en interne pour les nouveaux services et la rĂ©duction du recours aux agents non permanents et saisonniers.
La question du temps de travail des agents publics revient de ce fait dans l' actualitĂ©. Et alors que des maires et des prĂ©sidents de dĂ©partements tentent dâimposer un retour aux 1 607 heures lĂ©gales, le prĂ©sident du Conseil supĂ©rieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) rendra, le 1erfĂ©vrier 2016, au Gouvernement son rapport Ă©valuant le temps de travail dans les trois versants de la fonction publique. M. Philippe Laurent, prĂ©sident du Conseil supĂ©rieur assure dĂ©jĂ que les usages locaux infĂ©rieurs Ă la norme restent trĂšs minoritaires. Il semblerait que prĂšs de 15 000 collectivitĂ©s sur 58 000 employeurs locaux seraient concernĂ©es.
Un rapport, publiĂ© par la commission des finances du SĂ©nat le 13 janvier dernier, propose cependant d'ores et dĂšjĂ deux hypothĂšses pour relever le temps de travail dans la fonction publique. Ces propositions vont du relĂšvement de la durĂ©e effective moyenne du travail Ă 1 607 heures par an jusquâĂ la fixation de la durĂ©e hebdomadaire Ă 37 heures et demi. Les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es pourraient aller jusquâĂ 5 milliards dâeuros et la baisse des effectifs jusquâĂ 190 000 agents.
A ce jour, plusieurs collectivitĂ©s ont dĂ©jĂ relevĂ© (conseil dĂ©partemental des Alpes-Maritimes en novembre 2015) oĂč s'attaque Ă relever (commune de La Rochelle en dĂ©cembre 2015) le temps de travail de leurs agents jusqu'Ă la norme de 1.607 heures annuelles. Les consĂ©quences sont toujours connues Ă l'avance: perte de jour de congĂ©s et de RTT pour les agents doublĂ©e de mouvements sociaux d'importance.
Enjeux du temps de travail pour la compĂ©titivitĂ©, lâemploi et les finances publiques. Rapport d'information. SĂ©nat
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La Rochelle : fronde des agents municipaux Ă propos du temps de travail
Certaines collectivités locales souhaitent renégocier les temps de travail pour face aux contraintes budgétaires. à La Rochelle, les négociations dégénÚrent.Le conseil municipal va débuter...
La reconnaissance du droit de grĂšve ne saurait avoir pour consĂ©quence dâexclure les limitations qui doivent ĂȘtre apportĂ©es Ă ce droit en vue dâen Ă©viter un usage abusif ou contraire aux nĂ©cessitĂ©s de lâordre public. Il appartient ainsi aux organes chargĂ©s de la direction dâun Ă©tablissement public, agissant en vertu des pouvoirs gĂ©nĂ©raux dâorganisation des services placĂ©s sous leur autoritĂ©, de dĂ©terminer les limitations qui doivent ĂȘtre apportĂ©es Ă lâexercice du droit de grĂšve. En prĂ©voyant un recensement des personnels grĂ©vistes avant le dĂ©but dâun mouvement de grĂšve en vue de constituer un service minimum, le directeur dâun SDIS a ainsi entendu prĂ©venir les risques de dĂ©sorganisation des Ă©quipes de garde, eu Ă©gard aux obligations de continuitĂ© du service public dâincendie et de secours.
Le Conseil dâEtat a prĂ©cisĂ© que les pĂ©riodes de congĂ©s liĂ©s Ă lâĂ©tat de santĂ© des fonctionnaires ou agents non titulaires nâouvraient pas droit Ă des jours de RTT. Dans le prolongement de cette jurisprudence, la cour administrative dâappel de Marseille a jugĂ© quâil en est de mĂȘme sâagissant des congĂ©s de paternitĂ©, de maternitĂ©, dâadoption, dâaccompagnement dâune personne en fin de vie ou encore des congĂ©s pour Ă©vĂšnements familiaux. Cet arrĂȘt semble gĂ©nĂ©ralisable aux trois fonctions publiques et pose la question du congĂ© dâaccompagnement dâune personne en fin de vie.
Source: Cour administrative dâappel de Marseille, requĂȘte n°13MA01275
Le dĂ©cret n°2015-580 du 28 mai 2015 dĂ©termine les conditions dâapplication aux agents publics civils de lâarticle 1er de la loi no 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos Ă un parent dâun enfant gravement malade. Un agent public civil peut dĂ©sormais, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie Ă tout ou partie de ses jours de repos non pris, quâils aient Ă©tĂ© affectĂ©s ou non sur un compte Ă©pargne temps, au bĂ©nĂ©fice dâun autre agent public relevant du mĂȘme employeur, qui assume la charge dâun enfant ĂągĂ© de moins de vingt ans atteint dâune maladie, dâun handicap ou victime dâun accident dâune particuliĂšre gravitĂ© rendant indispensables une prĂ©sence soutenue et des soins contraignants. Lâagent public donateur sâentend de tout agent dont le rĂ©gime des congĂ©s est fixĂ© par rĂ©fĂ©rence au code de la santĂ© ou aux lois du 13 juillet 1983, du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 ou du 9 janvier 1986. Le texte entre en vigeur au 30 mai 2015.
En application de la loi Sauvadet, un décret relatif au télétravail à paraßtre devrait aboutir à la possibilité pour les fonctionnaires, sur la base du volontariat, de travailler à domicile trois jours par semaine pour un an renouvelable.
Un cadre commun Ă lâensemble des agents publics devra ĂȘtre dĂ©fini (modalitĂ©s de traitement des agents tĂ©lĂ©travailleurs sur site, cadre de lâautorisation, durĂ©e et rĂ©versibilitĂ©). AprĂšs concertation et avis des ComitĂ© Technique et des ComitĂ©s d'HygiĂšne et de SĂ©curitĂ© et des Conditions de Travail, chaque collectivitĂ© ou Ă©tablissement public devra dĂ©finir les activitĂ©s Ă©ligibles, les modalitĂ©s de prise en charge des coĂ»ts ainsi que les modalitĂ©s du contrĂŽle du temps de travail. La relation individuelle de tĂ©lĂ©travail devra ĂȘtre encadrĂ©e (missions tĂ©lĂ©travaillĂ©es de lâagent, lieu dâexercice, pĂ©riode dâadaptation).
Pour accompagner les agents pouvant bĂ©nĂ©ficier dâune adaptation de leur poste de travail (agents bĂ©nĂ©ficiant dâune surveillance mĂ©dicale particuliĂšre ou renforcĂ©e), le tĂ©lĂ©travail occasionnel pourrait ĂȘtre autorisĂ©. Cela pourrait ĂȘtre aussi le cas pour rĂ©pondre Ă des problĂ©matiques ponctuelles qui perturbent lâactivitĂ© normale du service (perturbations transports, intempĂ©ries, pandĂ©mies). Le principe du plafonnement du tĂ©lĂ©travail Ă trois jours par semaine, avec une prĂ©sence minimale sur le lieu dâaffectation de deux jours par semaine est posĂ©. La primautĂ© du travail collectif prĂ©vaudra. Un autre niveau dâĂ©ligibilitĂ© ne sera pas Ă nĂ©gliger: lâadaptation de lâenvironnement de travail de lâagent Ă son domicile.
Afin de faire face Ă des besoins temporaires de personnels, les collectivitĂ©s territoriales disposent de plusieurs moyens. En principe, les collectivitĂ©s ont la facultĂ© de « recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face Ă un besoin liĂ© Ă un accroissement temporaire ou saisonnier d'activitĂ© » (article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale). Elles peuvent aussi recruter des agents contractuels sur des emplois permanents pour « assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires (...) indisponibles en raison d'un congĂ© annuel, d'un congĂ© de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congĂ© de maternitĂ© (...) » (article 3-1 de la mĂȘme loi).
A titre subsidiaire, le recours Ă l'intĂ©rim est organisĂ© par la loi n° 2009-972 du 3 aoĂ»t 2009 relative Ă la mobilitĂ© et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Dans la fonction publique territoriale, cette subsidiaritĂ© s'explique notamment par le fait que ce sont les centres de gestion qui, en vertu de l'article 25 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, disposent de moyens humains pour remplacer des agents momentanĂ©ment absents. Si le recours Ă l'intĂ©rim se rĂ©vĂšle nĂ©cessaire, il doit s'opĂ©rer dans les conditions dĂ©finies par le code du travail et par la circulaire du 3 aoĂ»t 2010 relative au recours Ă l'intĂ©rim dans la fonction publique. Ce dernier texte prĂ©cise que, dans la mesure oĂč le recours Ă l'intĂ©rim s'analyse comme une prestation de services, et non un recrutement, les dispositions du code des marchĂ©s publics s'appliquent, tout particuliĂšrement en matiĂšre de publicitĂ© et de mise en concurrence des entreprises intervenant dans le champ du travail temporaire. Si le recours Ă l'intĂ©rim offre une certaine souplesse, une fois les besoins dĂ©finis et l'organisme choisi, il peut cependant avoir un coĂ»t plus Ă©levĂ© pour l'employeur, et il ne lui offre pas la mĂȘme latitude de gestion des personnels concernĂ©s.
L'existence d'une obligation de procĂ©der Ă l'habillage et au dĂ©shabillage sur le lieu de travail est sans incidence Ă cet Ă©gard et peut seulement caractĂ©riser une obligation liĂ©e au travail au sens de l'article 9 du mĂȘme dĂ©cret, ouvrant droit Ă rĂ©munĂ©ration ou Ă compensation. Le temps qu'un fonctionnaire tenu de porter un uniforme consacre Ă son habillage et son dĂ©shabillage ne peut ĂȘtre regardĂ©, alors mĂȘme que ces opĂ©rations sont effectuĂ©es sur le lieu de travail, comme un temps de travail effectif au sens des dispositions prĂ©citĂ©es de l'article 2 du dĂ©cret n° 2000-815 du 25 aoĂ»t 2000, dĂšs lors qu'il s'agit d'un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en Ă©tat de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supĂ©rieurs. L'existence d'une obligation de procĂ©der Ă l'habillage et au dĂ©shabillage sur le lieu de travail est sans incidence Ă cet Ă©gard et peut seulement caractĂ©riser une obligation liĂ©e au travail au sens de l'article 9 du mĂȘme dĂ©cret, ouvrant droit Ă rĂ©munĂ©ration ou Ă compensation dans les conditions prĂ©vues par un arrĂȘtĂ© pris par le ministre intĂ©ressĂ© et les ministres chargĂ©s de la fonction publique et du budget.
La loi n° 2007-148 du 2 fĂ©vrier 2007 de modernisation de la fonction publique a modifiĂ© l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de l'Etat pour introduire deux modifications au dispositif existant : l'instauration d'un temps partiel thĂ©rapeutique en lieu et place du mi-temps thĂ©rapeutique et l'instauration d'un temps partiel thĂ©rapeutique au profit des fonctionnaires ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de six mois consĂ©cutifs de congĂ© de maladie ordinaire pour une mĂȘme affection. Le rĂ©gime du temps partiel thĂ©rapeutique est assimilable Ă celui du temps partiel sur autorisation prĂ©vu par l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et dont les quotitĂ©s sont fixĂ©es par le dĂ©cret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalitĂ©s d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative Ă l'exercice des fonctions Ă temps partiel. Aux termes de l'article 1er de ce dĂ©cret, les quotitĂ©s sont fixĂ©es Ă 50 %, 60 %,70 %, 80 % ou 90 % de la durĂ©e du service.
Durant la pĂ©riode de travail Ă temps partiel thĂ©rapeutique et quelle que soit la quotitĂ© accordĂ©e, le fonctionnaire perçoit l'intĂ©gralitĂ© de son traitement, du supplĂ©ment familial de traitement et de l'indemnitĂ© de rĂ©sidence ainsi que des primes et indemnitĂ©s calculĂ©es au prorata de sa durĂ©e effective de service. Ainsi un agent qui bĂ©nĂ©ficie d'un temps partiel thĂ©rapeutique au cours d'une pĂ©riode de travail Ă temps plein perçoit une rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă ce temps plein. Toutefois, celui qui bĂ©nĂ©ficie d'un temps partiel thĂ©rapeutique durant une pĂ©riode de temps partiel perçoit la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă la quotitĂ© de ce temps partiel. La situation d'un fonctionnaire handicapĂ© qui travaille en temps partiel de droit, en application de l'article 37 bis de la loi n° 84-16, n'est pas diffĂ©rente, au regard du temps partiel thĂ©rapeutique de celle du fonctionnaire qui travaille en temps partiel sur autorisation, en application de l'article 37 de cette mĂȘme loi. Durant la pĂ©riode passĂ©e en temps partiel thĂ©rapeutique, les deux perçoivent la rĂ©munĂ©ration qu'ils recevaient prĂ©cĂ©demment. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, il n'est pas envisagĂ© de modifier la rĂ©glementation.
Question écrité n°66256 - Assemblée nationale - 03/03/2015
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Au bureau, une tenue correcte est exigĂ©e mais les employeurs ne peuvent pas tout exiger en matiĂšre vestimentaire. Le code du travail Ă©tant assez flou sur ce sujet, de plus en plus de diffĂ©rents finissent au tribunal. Aux juges donc d'apprĂ©cier au cas par cas si les tenues vestimentaires sont conformes Ă la rĂ©glementation. Certains, Ă l'image de ce jeune homme licenciĂ© pour son goĂ»t immodĂ©rĂ© des bernudas, ont ainsi appris - et c'est la Cour de Cassation qui l'a rappelĂ© - que "la libertĂ© de vĂȘtir Ă sa guise sur son lieu de travail n'est pas une libertĂ© fondamentale".
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Exemple de cas tranchés par les tribunaux
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A l'heure oĂč le nouveau ministre de l'Ă©conomie se dit favorable Ă la possibilitĂ© pour les entreprises Ă dĂ©roger aux 35 H, www.naudrh.com vous prĂ©sente les principales modifications apportĂ©es Ă ce temps de travail depuis son institution.
Anne-Marie LĂ©vĂȘque, directrice de la Direction GĂ©nĂ©rale de lâAdministration et de la Fonction Publique, a Ă©tĂ© auditionnĂ©e le 23 juillet 2014 par lâAssemblĂ©e nationale sur le temps de travail des fonctionnaires. Il en ressort un impossible bilan des 35 heures dans la fonction publique.
Les conditions dâouverture du droit de la cessation anticipĂ©e dâactivitĂ© sont modifiĂ©es par le dĂ©cret n°2014-350 du 19 mars 2014 relatif Ă la retraite anticipĂ©e au titre des « carriĂšres longues ». Sont dĂ©sormais prises en compte, au titre de la retraite anticipĂ©e pour carriĂšre longue, les congĂ©s de maladie et dâinaptitude temporaire ainsi que les pĂ©riodes de chĂŽmage dans la limite de quatre trimestres. Les pĂ©riodes cotisĂ©es dans un ou plusieurs autres rĂ©gimes pour leur intĂ©gralitĂ© quand elles concernent la maternitĂ© et le compte de prĂ©vention de la pĂ©nibilitĂ© seront Ă©galement retenues au titre de ce dispositif.
Sources : décret n°2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carriÚres longues » / WRH
Le 1er mai, bien que jour fĂ©riĂ©, se distingue des autres par une lĂ©gislation spĂ©cifique. C'est jour fĂ©riĂ© et chĂŽmĂ©. Il se distingue des autres jours fĂ©riĂ©s par une interdiction lĂ©gale de travail. Une exception Ă ce principe est prĂ©vue pour les Ă©tablissements et services qui, en raison de la nature de leur activitĂ©, ne peuvent interrompre le travail (sĂ©curitĂ©, gardiennage, restauration ...). NĂ©anmoins, ces Ă©tablissements ne sont pas dĂ©finis par la loi. Seule la jurisprudence permet de connaĂźtre lâapprĂ©ciation du juge sur ce point. Si le 1er mai est inclus dans une pĂ©riode de congĂ© annuel, il nâest pas imputĂ© sur la durĂ©e de ce service.
Pour aller plus loin sur ce théme, cliquez ici
Ă compter du 1er janvier 2014 pour les salariĂ©s Ă temps partiel, la durĂ©e minimale du travail est maintenant fixĂ©e Ă 24 heures par semaine par la loi du 14 juin 2013 relative Ă la sĂ©curisation de lâemploi. Pour faire face Ă des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activitĂ©s, les salariĂ©s peuvent ainsi travailler moins de 24 heures sâils le souhaitent. Dans ce cas, la demande doit ĂȘtre formulĂ©e par Ă©crit et motivĂ©e. Pendant une pĂ©riode transitoire allant jusquâau 1er janvier 2016, les salariĂ©s en cours de contrat de travail Ă temps partiel peuvent demander Ă bĂ©nĂ©ficier de la nouvelle lĂ©gislation. Ă compter du 1er janvier 2016, la durĂ©e minimale de travail sâappliquera dâoffice Ă tous les contrats (nouveaux et anciens). Les jeunes de moins de 26 ans poursuivant leurs Ă©tudes, les salariĂ©s dont le parcours dâinsertion le justifie et les salariĂ©s des particuliers employeurs ne sont pas concernĂ©s par cette mesure. Le Secteur Public (y compris pour les contrats aidĂ©s) ne l'est pas non plus exceptĂ© pour les EPIC.
2014 s'annonce particuliÚrement riche en ponts. Seule la Toussaint tombera un week-end. Sinon en mai, ce sera la semaine des trois jeudis fériés.
Les 11 jours fériés de l'année :
Une note de service qui tend à définir les modalités d'information permettant à l'administration d'organiser le remplacement des agents grévistes en faisant appel d'abord au volontariat des agents non grévistes et ensuite seulement à l'assignation d'agents grévistes à la continuité du service, n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'exercice du droit de grÚve et ne constitue pas, en conséquence, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant l'intervention du juge des référés. (Conseil d'Etat, 8 avril 2013, Syndicat général CGT du CHU de Toulouse, req. n°367453.)
Lorsque les conditions particuliĂšres de travail conduisent les travailleurs Ă se dĂ©saltĂ©rer frĂ©quemment, l'employeur met gratuitement Ă leur disposition au moins une boisson non alcoolisĂ©e (Art. R. 4225-2 et R. 4225-3 du code du travail rendus applicables aux collectivitĂ©s territoriales par lâarticle 108-1 de la loi du 26 janvier 1984). Dans le cadre de ses obligations pour l'utilisation des lieux de travail, lâemployeur doit mettre Ă disposition des travailleurs de l'eau potable et fraĂźche pour la boisson. Cependant, la mise Ă disposition de fontaines d'eau sur les lieux de travail reste assujettie Ă la libre apprĂ©ciation de l'employeur dans le cadre de son pouvoir d'organisation des conditions de travail et dans la limite de l'assurance de l'entretien et du bon fonctionnement des appareils de distribution visant Ă assurer la bonne conservation des boissons et Ă Ă©viter toute contamination (source WeKa Rh publiques / QE n° 112868)
Une proposition de loi, dĂ©posĂ©e Ă lâAssemblĂ©e Nationale le 13 juillet 2011, vise Ă encadrer le don dâheures de rĂ©duction du temps de travail ou de rĂ©cupĂ©ration entre salariĂ©s dâune mĂȘme entreprise.Ce don volontaire de R.T.T. prendrait la forme dâun transfert de droits dâun salariĂ© placĂ©s sur un C.E.T. (Compte Ă©pargne temps) Ă un autre dans le cadre de la mĂȘme entreprise. Les salariĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires de ce dispositif seraient les mĂȘmes que ceux retenus pour lâallocation journaliĂšre de prĂ©sence parentale, câest-Ă -dire les parents ou toute personne assumant la charge dâun enfant ĂągĂ© de moins de 20 ans atteint dâune maladie, dâun handicap ou victime dâun accident dâune particuliĂšre gravitĂ© rendant indispensable une prĂ©sence soutenue avec des soins contraignants. Avant la discussion du texte par le Parlement, une consultation des partenaires sociaux serait nĂ©cessaire, pour une adoption dĂ©finitive du texte prĂ©vue avant le 1er trimestre 2012.
Oui, car s'agissant d'un temps partiel de droit, il appartient Ă l'autoritĂ© territoriale d'apprĂ©cier, en fonction des nĂ©cessitĂ©s de fonctionnement du service, les modalitĂ©s d'attribution et d'organisation du temps partiel demandĂ©, en fixant notamment la rĂ©partition du temps de travail de l'agent bĂ©nĂ©ficiaire Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 janvier 1991, 102121, mentionnĂ© aux tables du recueil Lebon. Le refus de modifier la quotitĂ© de temps de travail d'un agent bĂ©nĂ©ficiaire d'un temps partiel ne constitue pas une dĂ©cision devant ĂȘtre motivĂ©e et prĂ©cĂ©dĂ©e d'un entretien. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 dĂ©cembre 2001, 98NT02177, inĂ©dit au recueil Lebon
Afin de répondre à la problématique temps de travail / logement de fonction, je vous propose le lien ci-dessous, il s'agit d'un rÚglement intérieur relatif à des concierges, agents territoriaux, fait par un centre de gestion. Il contient notamment des éléments intéressants concernant les points suivants : rémunération (régime indemnitaire), temps de travail, contrepartie du logement de fonctions etc.
Le guide du temps partiel dans les trois fonctions publiques
est accessible en cliquant ici
Si vous recherchez un document traitant notamment du temps de repos quotidien et hebdomadaire pour les gardiens logés, cliquez ici.
Le temps partiel de droit peut ĂȘtre annualisĂ©. Le dĂ©cret n° 2008-152 prĂ©voit que les fonctionnaires perçoivent une rĂ©munĂ©ration brute Ă©gale au 12Ăšme de leur rĂ©munĂ©ration annuelle, calculĂ©e sur la base du rapport entre leurs obligations annuelles et celles applicables aux agents Ă temps plein.
Le texte transpose aux agents non-titulaires le temps partiel de droit pour crĂ©er ou reprendre une entreprise (une annĂ©e, qui peut ĂȘtre prolongĂ©e de la mĂȘme durĂ©e). Lâemployeur peut le diffĂ©rer dans la limite de 6 mois. Lâagent bĂ©nĂ©ficiaire ne pourra le solliciter moins de 3 ans aprĂšs le temps partiel prĂ©cĂ©dent. Comme pour les fonctionnaires, la demande est soumise Ă la commission de dĂ©ontologie.
Le temps partiel est assimilĂ© Ă du service Ă temps plein pour les congĂ©s et lâanciennetĂ© exigĂ©e pour les droits Ă formation et Ă Ă©volution de la rĂ©munĂ©ration. En ce qui concerne les conditions dâanciennetĂ©, cette garantie permettra aux agents Ă temps incomplet de bĂ©nĂ©ficier du droit individuel Ă la formation (DIF) au terme dâune annĂ©e dâemploi (DĂ©cret n° 2008-152 du 20 fĂ©vrier 2008, paru au Journal officiel du 22 fĂ©vrier 2008).
Projet passĂ© au CSFPT du 04.07.2007, le temps partiel de droit peut ĂȘtre annualisĂ©. Ce dĂ©cret prĂ©voit que les fonctionnaires perçoivent une rĂ©munĂ©ration brute Ă©gale au 12e de leur rĂ©munĂ©ration annuelle, calculĂ©e sur la base du rapport entre leurs obligations annuelles et celles applicables aux agents Ă temps plein. Ce mĂȘme mĂ©canisme sâappliquera aux enseignants et aux non-titulaires. Le texte transpose aux agents non titulaires le temps partiel de droit pour crĂ©er ou reprendre une entreprise (une annĂ©e, qui peut ĂȘtre prolongĂ©e de la mĂȘme durĂ©e). Lâemployeur peut le diffĂ©rer dans la limite de 6 mois. Lâagent bĂ©nĂ©ficiaire ne pourra le solliciter moins de 3 ans aprĂšs le temps partiel prĂ©cĂ©dent. Comme pour les fonctionnaires, la demande est soumise Ă la commission de dĂ©ontologie. Le temps partiel est assimilĂ© Ă du service Ă temps plein pour les congĂ©s et lâanciennetĂ© exigĂ©e pour les droits Ă formation et Ă Ă©volution de la rĂ©munĂ©ration. En ce qui concerne les conditions dâanciennetĂ©, cette garantie intĂ©resse permettra aux agents Ă temps incomplet de bĂ©nĂ©ficier du droit individuel Ă la formation (DIF) au terme dâune annĂ©e dâemplois (DĂ©cret n° 2008-152 du 20.02.2008 - JO du 22.02.2008).
Promesse électorale, le «travailler plus pour gagner plus» va aussi s'appliquer dans la fonction publique. Mais dans la territoriale, le recours aux heures supplémentaire obéit à des règles complexes. Pour les connaître, consultez l’article de la Lettre du cadre territorial n° 344 du 15 septembre 2007.
Cliquez ici pour télécharger la circulaire ministérielle DGCL/P4 N° 30 du 20 juillet 1982. L’application des dispositions de cette ancienne circulaire (mais toujours d’actualité) nécessite au préalable une délibération de l’assemblée délibérante, après avis du Comité Technique Paritaire.
A défaut de décision fixant les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité avant le 31 décembre de l'année précédente, la journée est fixée de plein droit au lundi de pentecôte de l'année en cours. Le Conseil d'Etat a précisé qu'à défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l'année précédente, la journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte. (Conseil d’Etat, 25 juin 2007, n° 297024)
Le règlement intérieur d’une collectivité territoriale ou un simple usage en vigueur peuvent prévoir des « pauses cigarettes ». Ce n'est pas du travail effectif, sauf si l’agent reste à la disposition de son employeur pendant ce temps. En cas d'accident d'un agent sorti pour fumer pendant la pause, il est en principe couvert au titre des accidents du travail s'il reste sur une voie de circulation dans l'enceinte de la collectivité (Source : Code de la santé publique art. R. 3511-1 et s)
Le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires dispose, en son article 8, que " l’heure supplémentaire est majorée de 100% lorsqu’elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent se cumuler ".
Par conséquent, les heures supplémentaires effectuées le samedi matin ne donnent lieu à aucune majoration particulière.
Le recours aux heures supplémentaires concernant un fonctionnaire est parfaitement envisageable, mais il est soumis à condition. Effectivement, ce recours, afin d’être légal, doit être motivé par les nécessités du service.
Toutefois si le fonctionnaire refuse d’accomplir ces heures supplémentaires sans motif valable, il s’expose au refus d’obéissance évoqué à l’article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article dispose que " tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ".
Ainsi, si dans une situation donnée, le recours aux heures supplémentaires est justifié par les nécessités du service, le fonctionnaire ne peut refuser de les accomplir, à moins de démontrer le caractère illicite de la demande d’heures supplémentaires.
PN
Dans l’esprit du décret du 25 août 200 relatif à l’A.R.T.T sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bores horaires définies par le cycle de travail.
L’article 3 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 dispose que : " La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ". Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de faire récupérer le temps passé à les accomplir relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale.
Dans le cas du choix de récupérer le temps à accomplir les heures supplémentaires, le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une majoration pour nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération. Cette récupération peut être encadrée localement dans une période déterminée par l’autorité territoriale. Dès lors que ce temps de récupération est inférieur à la durée des heures supplémentaires effectuées, la collectivité peut rémunérer par des IHTS les heures non compensées par le repos, selon les modalités prévues par la circulaire relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la Fonction Publique Territoriale (modifications de 2002).
La directive n° 93-104 du 23 novembre 1993 pose le principe de l’obligation d’une pause méridienne sans en fixer les conditions. La fonction publique quant à elle recommande une pause de 45 minutes (circulaire n° 83-111 du 5 mai 1983).
Un service de nuit peut être considéré comme un travail effectif pendant la totalité de sa durée, même si un travail continu n'est pas exigé à certaines périodes de la nuit.
Un agent d'entretien avait été recruté (au 1° avril 1993) à temps non complet par un centre communal d'action sociale (CCAS) pour exercer les fonctions de veilleuse de nuit dans un foyer-logement pour personnes âgées. L'intéressée devait assurer une présence au foyer-logement de 20 heures à 6 heures (sept nuit par quinzaine), en étant rémunérée 8 heures pour 10 heures de présence. L'agent demandait à la juridiction administrative de condamner le CCAS à lui verser un rappel de rémunération d'un peu plus de 11 000,00 euros au titre de la période de janvier 1997 à avril 2001.
La CAA a constaté que l'intéressée devait être présente dans le foyer-logement (accueillant plus de 70 résidents) sept nuits par quinzaine. Elle était notamment tenue d'effectuer de multiples activités (tâches de ménage, rondes, aide aux pensionnaires et réponses à leurs sollicitations) sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Dans ces conditions, la CAA a estimé que le service de nuit ainsi assuré ne se limitait pas à une simple période de veille au cours de laquelle l'agent devait être en mesure d'accomplir un éventuel travail, mais qu'il lui imposait de se trouver sur son lieu de travail à la disposition permanente des personnes hébergées (même si, à certaines périodes de la nuit, un travail continu n'était pas exigé).
Il a été considéré que l'activité de l'agent devait en conséquence être regardée comme constituant un travail effectif pendant la totalité de sa durée. La CAA a conclu à la condamnation du CCAS à verser la totalité des heures de travail effectuées dans la nuit entre le mois de janvier 1977 et d'avril 2001 ( source CAA Nantes – 5 mai 2006 – n° 05 NT 00888).
La variation de 10 % du nombre d’heures de service n’est pas assimilée à une suppression d’emplois dés lors qu’elle ne fait pas perdre l’affiliation à la CNRACL (seuil des 28 heures hebdommadaires).
Oui, parmi les nouvelles dispositions introduites par la loi n°2007-148 du 2 février 2007 on recense la création d'un temps partiel de droit pour la création ou la reprise d'entreprise. Cette nouvelle disposition n’entrera cependant en vigueur qu'à compter de la publication de son décret d'application, soit au plus tard le 1er juillet 2007.
Une importante circulaire (téléchargeable sur le blog dans la catégorie Temps de travail) précise la portée et les dispositions du décret du 13 décembre 2006 concernant les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Vous pouvez télécharger le récent commentaire de ce texte effectué par la lettre du cadre territorial en cliquant ici.
Les agents à temps non complet peuvent bénéficier d'un temps partiel de droit pour raisons familiales dans chacun des emplois occupés dans les différentes collectivités où ils travaillent et pour une durée cumulée de temps de travail qui peut être inférieure à 17 h 30.
Le ministre de la fonction publique a été amené à rappeler que les fonctionnaires occupant un emploi à temps complet peuvent bénéficier du temps partiel " sur autorisation ", alors que leurs collègues à temps non complet sont exclus du bénéfice de cette disposition. Par contre, ces agents à temps non complet peuvent bénéficier d'un temps partiel " de droit pour raisons familiales " pour des quotités identiques à celles des agents à temps complet (soit 50 %, 60%, 70 % ou 80 %).
Le ministre a indiqué que les quotités de ce temps partiel s'appliquent au temps de travail de l'agent tel que défini par la délibération de la collectivité et non à la durée légale de travail ramenée à 35 heures. Le temps de travail cumulé d'un agent à temps non complet, exerçant à temps partiel dans une ou plusieurs collectivités, peut être inférieur à 50 % d'un temps complet, soit 17 h 30 hebdomadaires, à répartir entre les collectivités employeurs.
Il a été précisé qu'un fonctionnaire à temps non complet relevant de plusieurs employeurs distincts peut demander le bénéfice d'un temps partiel de droit dans un ou plusieurs emplois en répartissant entre eux les quotités du temps partiel choisies, et d'une manière qui peut conduire à ce que le temps de travail cumulé soit inférieur à 17 h 30 hebdomadaires. Ainsi, le temps partiel d'un agent occupant plusieurs emplois à temps non complet ne s'applique pas de droit dans chacun des emplois occupés mais s'apprécie sur le cumul de l'ensemble des emplois de ce fonctionnaire (QE n° 107487 – JO AN du 9 janvier 2007 – p. 331).
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