Publiée au Journal Officiel le 17 août 2022, après l’adoption définitive par la commission mixte paritaire et la validation par le Conseil constitutionnel, la loi de finances rectificative pour 2022 prévoit des mesures inhérentes à la gestion du personnel dont une nouvelle extension du complément de traitement indiciaire issu du Ségur de la santé (article 44).
Après sa première consécration par un décret de septembre 2020 à la suite du Ségur de la Santé et ses différentes extensions législatives et réglementaires, le complément de traitement indiciaire (CTI) est une nouvelle fois étendu à de nouveaux agents publics par la loi de finances rectificative pour 2022. Elle modifie ainsi l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Pour rappel, la CTI constitue une revalorisation de la rémunération de certains agents publics, fonctionnaires et contractuels, qui exercent des fonctions médicales ou médicosociales dans différents établissements et structures.
En premier lieu, la loi de finances rectificative pour 2022 étend les agents publics bénéficiaires du CTI.
D’une part, sont inclus les puéricultrices qui exercent leurs fonctions au sein :
- 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des services d'aide et d'accompagnement à domicile ;
- 2° Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ;
- 3° Des structures exerçant les activités d'accompagnement social personnalisé mentionnées à l'article L. 271-1 dudit code ;
- 4° Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;
- 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
- 6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712- 1 du code de procédure pénale ;
- 7° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- 8° Des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;
- 9° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article L. 2311-6 ;
- 10° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;
- 11° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 dudit code ;
- 12° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;
- 13° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.
D’autre part, sont inclus les agents, relevant de corps, de cadres d'emplois ou de spécialités précisés par décret, qui exercent, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein :
- 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- 2° Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ;
- 3° Des structures mentionnées à l'article L. 271-1 dudit code ;
- 4° Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;
- 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
- 6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712- 1 du code de procédure pénale ;
- 7° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- 8° Des services départementaux d'action sociale mentionnés au 1° de l'article L. 123- 1 du même code ;
- 9° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;
- 10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du même code.
Enfin, sont inclus les agents, relevant de corps ou de cadres d’emplois précisés par décret, exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, c’est-à-dire :
- Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
- Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.
Un décret est attendu pour précisément fixer les corps et cadres d’emplois dont doivent relever les agents exerçant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif ou d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées.
En second lieu, la loi de finances rectificative pour 2022 précise les modalités rétroactives de versement du CTI.
D’une part, le CTI est versé rétroactivement pour les puéricultrices soit à compter du 1er octobre 2021, soit du 1er novembre 2021, soit du 1er avril 2022 selon les établissements ou structures dans lesquels elles exercent leurs fonctions.
D’autre part, le CTI est versé rétroactivement pour les agents exerçant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif ou d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap à compter du 1er avril 2022.
publié au JO le 17/08/2022
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