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La mise en œuvre du protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) dans l'ensemble de la fonction publique, à partir de 2016, a conduit à un alignement des durées de carrière dans les trois versants avec l'instauration de la durée unique d'échelon.
Elle s'est également traduite par des revalorisations indiciaires étalées de 2016 à 2020 ainsi qu'au transfert dit «primes/points» destiné à améliorer la retraite de l'ensemble des fonctionnaires. Ce protocole n'a donc pas entraîné de perte pour les agents en matière de retraite.
Par ailleurs, dans la mesure où ce même protocole garantissait le déroulement de carrière sur deux grades, des dispositions ont été prises pour faire en sorte que, à l'occasion des entretiens professionnels, la situation des agents recrutés par concours externe et demeurant dans leur grade de recrutement depuis au moins trois ans au dernier échelon, fasse l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique direct.
S'agissant de la fonction publique territoriale, un tel dispositif a été instauré par le décret n° 2017-722 du 2 mai 2017 qui a modifié en ce sens le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux (article 3).
En outre, pour permettre l'application de ce même dispositif de carrière sur deux grades, les cadres d'emplois qui ne comportaient qu'un seul grade ont été modifiés afin d'y créer un grade d'avancement : il s'agit des cadres d'emplois de la filière culturelle des attachés de conservation du patrimoine et des bibliothécaires territoriaux, dans lesquels un grade de principal a été créé par le décret n° 2017-502 du 6 avril 2017, grade accessible par examen professionnel et au choix.
S'agissant enfin du dispositif d'avancement d'échelon contingenté tenant compte de la valeur professionnelle, il n'a été mis en œuvre que pour les seuls corps enseignants de la fonction publique de l'État avec l'instauration de "rendez-vous de carrière" avant un avancement de grade, notamment en raison des effectifs concernés et de la carrière de ces agents, majoritairement situés dans le premier grade.
À cet égard, on peut rappeler qu'une proposition de mise en œuvre de ce dispositif dans la fonction publique territoriale avait été faite par le Gouvernement après son adoption à l'État, mais rejetée par les partenaires sociaux faute de pouvoir concerner l'ensemble des cadres d'emplois.
Compte tenu de ses éléments, il n'est pas envisagé de modifier les décrets statutaires sur ce point dans la fonction publique territoriale.
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Régulièrement , dans le podcast "les rdv technique RH FPT (Podcast) - La parole est à www.naudrh.com", Pascal NAUD , président de l'Association www.naudrh.com fait le point pour vous en podcast...
Le jour de carence est suspendu pour les arrêts de travail Covid19 du 1er janvier 2021 au 16 février 2021 (fin de la période d'Etat d'urgence). Le secret médical des arrêts de travail sera garanti dans le cadre de la démarche qui sera mise en place par l’Assurance maladie permettant à l’agent de saisir ses données et de recevoir une attestation ne faisant pas mention de la pathologie.Attention la suspension du jour de carence doit encore être actée par un décret « courant janvier », après l’entrée en vigueur de la loi de finances.
* PPCR
Le PPCR, débuté en 2016, est encore parmi nous même si avec la crise sanitaire on a eu tendance un peu à l'oublier. Des agents de catégories A et C bénéficient ainsi dès 2021 d’un reclassement indiciaire qui aurait dû intervenir le 1er janvier 2020. Sont concernés les cadres d’emploi suivants : administrateur ; attaché principal ; ingénieur en chef ; ingénieur principal; attaché principal de conservation du patrimoine ; bibliothécaire principal ; professeur d’enseignement artistique hors classe ; psychologue hors classe ; sage-femme hors classe ; conseiller principal des APS et l’ensemble des grades relevant de l’échelle C1 de rémunération. Les nouvelles grilles indiciaires sont accessibles en cliquant ici.
* Cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants: reclassement statutaire
Nouveau reclassement statutaire au 1er janvier 2021 pour les cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants. Les deux premiers grades d’assistant socio-éducatif et d’éducateur de jeunes enfants sont fusionnés.
*Indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique
Le décret n° 2020-1626 du 18 décembre 2020 modifie le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique. Le texte réglementaire prévoit la réévaluation annuelle de l'indemnité compensatrice au 1er janvier de chaque année et en fixe les modalités. Il modifie les modalités de réévaluation de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG). Il entre en vigueur le 1er janvier 2021. Sont concernés les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques, militaires, magistrats de l'ordre judiciaire.
* Changements de compétences des Commissions Administratives Paritaires (CAP)
Les CAP sont recentrées dans leurs compétences pour rendre des avis uniquement sur les décisions défavorables. Elles ne se prononcent plus sur les avancements et les promotions interne. Le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020précise les nouvelles compétences des commissions administratives paritaires et simplifie leur composition en supprimant les groupes hiérarchiques à compter du prochain renouvellement général des instances. A noter également que les agents pourront bénéficier, dès ce 1er janvier, d’une assistance syndicale dans les recours administratifs en matière d’avancement de grade et de promotion interne.
* Discipline: suppression des conseils de discipline de recours
* Lignes directrices de gestion (LDG) portant promotion et valorisations des parcours professionnels.
Contrepartie de la suppression de compétence des CAP en matière d'avancement de grade et de promotion interne, elles sont applicables depuis le 1er janvier 2021. Faute d'adoption des LDG portant promotion et valorisations des parcours professionnels , le socle juridique des avancements de grade et des promotions internes qui seront prononcés en 2021 sera considéré comme infondé. Compte tenu du contexte sanitaire, beaucoup d'employeurs publics publics n'ont pas encore finalisé ce dossier dans les temps. La DGCL a demandé aux contrôles de légalité de faire preuve "d'une certaine souplesse" vis à vis de l'impératif de la date butoir à respecter, mais attention cela ne durera pas. Et il ne faut pas oublier qu'en 2021, les LDG relatives aux stratégies pluriannuelles des gestion des ressources humaines devront également être adoptées.
* Entretiens professionnels
L’autorité territoriale se voit reconnaître la possibilité de porter des observations sur le compte-rendu de l’entretien professionnel. Ce qui ouvrirait la voie à une intervention politique dans le rôle dévolu normalement au N+1, selon la crainte de plusieurs syndicats.
* Déclaration sociale unique (DSN)
Au 1er janvier 2021, 6 300 employeurs de la FPT devraient basculer à la DSN ; 38 700 au 1er janvier 2022, selon le groupement d’intérêt public Modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS), chargé d’accompagner le déploiement de la DSN.
*Aide exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis
Le décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 est relatif aux modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. Le texte réglementaire détermine les modalités de versement de l'aide exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements en relevant. L'agence de services et de paiement assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, technique et financière de l'aide exceptionnelle versée aux collectivités territoriales et aux établissements publics en relevant pour chaque contrat d'apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 suivant les modalités prévues par voie de convention en application de l'article D. 313-15 du code rural et de la pêche. Les dispositions du décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.
*Frais occasionnés par les déplacements itinérants: nouveau montant maximum annuel de versement
L’Arrêté du 28 décembre 2020 fixe le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Le montant maximum annuel de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 14 du décret du 19 juillet 2001 susviséest fixé à 615 euros.
* Indemnité de fin de contrat
L'indemnité de fin de contrats’appliquera aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. A noter que la durée des contrats conclus avant le 1er janvier 2021 ne sera pas prise en compte pour les contrats renouvelés. En d’autres termes, un contrat conclu en 2020 puis renouvelé en 2021 sera considéré comme un nouveau contrat ouvrant droit à l’indemnité, sous réserve que soient remplies les conditions d’éligibilité relatives au fondement juridique, à la durée et à la rémunération de ce contrat. Pour que l'indemnité de fin de contrat soit accordée, la durée du contrat, renouvellement compris, doit être inférieure ou égale à 1 an.
Si l’article L. 238 du code électoral prévoit dans certaines hypothèses l’incompatibilité de l’élection de plusieurs membres d’une même famille au sein d’un conseil municipal d’une commune de plus de 500 habitants, aucune règle n’interdit qu’un adjoint au maire soit en charge de la gestion du personnel communal, au titre des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), parmi lequel se trouvent des parents de cet adjoint.
En revanche, l’article L. 2131-11 du CGCT dispose que « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. » L’intérêt à l’affaire est un intérêt qui doit présenter un caractère personnel qui ne se confond pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune (CE, 8 mars 2002, n° 234650). Cependant, l’existence d’un lien de parenté avec une personne dont les intérêts sont concernés par l’objet d’une délibération ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder un conseiller municipal comme personnellement intéressé à l’affaire (CE, 12 février 1986, n° 45146). Par conséquent, la seule existence d’un lien de parenté d’un conseiller municipal avec des personnes intéressées n’est donc pas de nature à établir l’existence d’un intérêt personnel au sens de l’article L. 2131-11 du CGCT.
Toutefois, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, applicable à toutes les personnes titulaires d’un mandat électif local, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Dès lors, le cas d’un adjoint au maire en charge de la délégation du personnel communal ayant un lien de parenté en ligne directe avec des employés de la commune, dont il peut-être amené à se prononcer sur l’évolution de carrière, est susceptible de caractériser une situation de conflit d’intérêts.
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907, précise les obligations de déport qui s’imposent à un élu local dans une telle hypothèse. Ainsi, l’article 6 de ce décret prévoit que lorsque le conseiller municipal titulaire d’une délégation de signature du maire estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts il lui appartient d’informer par écrit le déléguant des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté du déléguant détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s’abstenir d’exercer ses compétences. Dans le silence de la loi, le maire peut soit se réserver les questions concernées, soit les confier à un autre délégué.
Une note relative à la mise en oeuvre des lignes directrices de gestion (LDG) dans la fonction publique territoriale a pour objet de préciser les modalités d'application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Elle vise à expliciter le cadre législatif et réglementaire applicable notamment en ce qui concerne l’avancement et la promotion. En particulier, et compte tenu des compétences désormais dévolues aux commissions administratives paritaires, il appartient toujours aux collectivités et à leurs établissements publics de soumettre, pour avis, au comité technique leurs lignes directrices de gestion d’ici à la fin de l’année 2020.
Les LDG promotion ont pour vocation à s’insérer dans une nouvelle architecture des instances de dialogue social, caractérisée notamment par la suppression, à compter du 1er janvier 2021, de la compétence des commissions administratives paritaires pour l’avancement de grade et la promotion interne des agents au profit de règles définies par ces LDG. Hors le projet de décret qui précise les compétences des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2021 (et qui révise par la même occasion la composition des commissions administratives paritaires en supprimant les groupes hiérarchiques à compter du prochain renouvellement général des instances et qui supprime les conseils de discipline de recours) a fait à nouveau l’objet d’un avis unanimement défavorable lors de la séance d’octobre du CSFPT, cela avait été déjà le cas lors de son premier examen le 23 septembre dernier. Le Gouvernement a ainsi rappelé récemment aux Préfets de faire preuve de souplesse concernant les délais pour l’adoption des LDG promotion, sans toutefois que les principes et critères d’avancement de grade ou de promotion interne puissent être reportés au-delà du 31 décembre 2020.
L'article 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par la loi n°2019-828 du 6 août 2019, prévoit ainsi désormais que « Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours . »
Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 instaure des règles et procédures pour l'édiction des lignes directrices de gestion et révision des attributions des commissions administratives paritaires. Les commissions administratives paritaires ne sont plus compétentes pour examiner les décisions individuelles en matière de mobilité applicables à compter du 1er janvier 2020, ainsi que pour les décisions individuelles en matière de promotion applicables à partir du 1er janvier 2021. Les autres évolutions des attributions des commissions administratives paritaires entrent en vigueur pour les décisions individuelles applicables à compter du 1er janvier 2021. S'agissant des lignes directrices de gestion, le titre Ier du décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des articles concernant les lignes directrices de gestion relatives à la promotion et à l'avancement, qui s'appliquent pour les décisions individuelles de promotion prenant effet à compter du 1er janvier 2021 et doivent être arrêtées avant le 31 décembre 2020 .
Le projet de décret relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique territoriale n'arrive cependant pas à être adopté par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT). Il a pourtant été à nouveau examiné lors de la séance du CSFPT le 14 octobre dernier. Il précise les compétences des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2021, révise la composition des commissions administratives paritaires en supprimant les groupes hiérarchiques à compter du prochain renouvellement général des instances et supprime les conseils de discipline de recours. Ce texte a reçu un avis défavorable de la part des membres du CSFPT. Pour rappel, il avait déjà fait l’objet d’un avis unanimement défavorable exprimé par les représentants des organisations syndicales, lors de son premier examen le 23 septembre par la même instance.
Dans ce contexte réglementaire, chaque employeur public devra tout de même définir, pour élaborer les lignes de gestion obligatoires instituées par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, une formalisation de ses procédures et un plan d’actions réalistes et réalisables mais également progressifs et espacés dans le temps du mandat.
La Fédération Nationale des Centres de gestion (FNCDG) vient de publier à cette fin un guide d’accompagnement à l’élaboration de ces lignes directrices de gestion, guide à destination de tous les employeurs publics. Ce guide d’accompagnement s’articule autour de plusieurs documents : définition du dispositif des lignes directrices de gestion (LDG), méthodologie d’élaboration des LDG, définition des éléments à inclure dans les lignes directrices de gestion. Un second guide contenant 38 fiches méthodologiques et fiches action ainsi qu’un modèle d’arrêté et un outil développé par l’Observatoire de l’emploi de la région Nouvelle Aquitaine est joint en annexe à ce guide d’accompagnement. Vous trouverez ces deux documents en libre téléchargement en dessous de ce post.
Des décrets d'application des dispositions de la loi de transformation de la fonction publique, qui avaient été examinés par les instances nationales de dialogue social avant la crise sanitaire, ont été publiés début mai.
* Personnes en situation de handicap
- le décret n°2020-523 du 4 mai 2020prévoit des dispositions en faveur des personnes ensituation de handicap : portabilité des équipementsetdérogations aux règles normalesdes voies d'accès à la fonction publique.
- ledécret n°2020-530 du 5 mai 2020précise les conditions detitularisation des bénéficiaires de l'obligation d'emploides travailleurs handicapés à l'issue d’un contrat d'apprentissage et ledécret n°2020-569 du 13 mai 2020indique les modalités dérogatoiresdepromotionen faveur desbénéficiaires de l'obligation d'emploi (expérimentations)
* Télétravail
- le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 détermine notamment les modalités derecours ponctuel au télétravailet ajoute unedérogation à la quotité de télétravail en cas de situation exceptionnelle.
* Egalité Femmes / Hommes
- le décret n°2020-528 du 4 mai 2020 définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle(les premiers plans devant être élaborés au 31 décembre 2020 au plus tard).
* Congé parental et disponibilité
- le décret n°2020-529 du 5 mai 2020 modifie certaines dispositions relatives au congé parental et à la disponibilité, précisant notamment les modalités du maintien des droits à l’avancement.
* Centre de gestion et CNFPT
- les décrets n°2020-554 et n° 2020-255 du 11 mai 2020 modifient certaines dispositions relatives aux centres de gestion (constitution de centres interdépartementaux de gestion notamment) et au CNFPT.
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