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29 décembre 2022 4 29 /12 /décembre /2022 10:11

 

 

 

 

Dans une fonction publique encore largement organisée en corps (fonction publique d’État) et en cadres d’emplois (fonctions publiques territoriale et hospitalière) le détachement constitue l’une des manières les plus fréquentes, pour un fonctionnaire, de se ménager des périodes durant lesquelles, affecté dans d’autres fonctions auprès d’un autre employeur public, il pourra diversifier son parcours professionnel sans perdre les acquis de sa carrière passée.

Afin de favoriser la mobilité dans le secteur public, le législateur a, dès une loi du 3 août 2009, décidé que seuls des motifs tirés des nécessités de service ou d’incompatibilités de nature déontologique, pouvaient être opposés par son service d’origine à un fonctionnaire pour faire échec à sa demande de détachement auprès d’un autre employeur public ayant donné son accord.

Tout au plus peut-il retarder d’au maximum trois mois la prise d’effet du détachement (article 14 bis de la loi statutaire du 13 juillet 1983 modifiée en ce sens en 2009 et codifié depuis le 1er mars 2022 à l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique).

Le tribunal administratif a été amené à estimer que cette règle simple primait sur le motif qu’une importante administration d’État a persisté à opposer à plusieurs reprises à la demande de détachement d’une de ses fonctionnaires dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux, un motif tiré, sans autre précision, de ce que ce cadre d’emplois et le corps d’origine n’étaient pas comparables.

Il a ainsi annulé ce refus dont il n’était pas prouvé qu’il était justifié par des nécessités de service et a adressé une sévère injonction sous astreinte à l’administration récalcitrante.

A l’autre extrémité du spectre, et tel était l’objet du second jugement ici commenté, lorsqu’un fonctionnaire est détaché dans un emploi fonctionnel de haut niveau de responsabilité, notamment parmi les emplois de directeur des services dans les collectivités territoriales, la garantie de conserver un emploi pendant toute la durée initialement prévue pour le détachement n’est jamais absolue et la seule rupture de la relation de confiance entre un tel agent et les élus peut suffire à justifier qu’il soit mis fin, avant terme, au détachement.

 

 

 

 

 

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16 novembre 2022 3 16 /11 /novembre /2022 21:06

 

 

En vertu des dispositions de l’article 45, alors en vigueur, de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire placé en position de détachement continue de bénéficier dans son corps d’origine de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il s’ensuit qu’il demeure assujetti aux règles disciplinaires applicables à son corps d’origine auxquelles ne saurait faire obstacle le contrat à durée déterminée signé à la prise de fonction, qui n’a pour objet que de définir le contenu des missions et les modalités de la rémunération, mais ne peut avoir pour effet de soumettre un fonctionnaire à un régime d’agent non titulaire. En conséquence et hors le cas des militaires dont la situation est régie par l’article 13 ter, alors en vigueur, de la loi du 13 juillet 1983, tout manquement commis par un fonctionnaire de l’Etat dans son emploi de détachement ne peut être sanctionné que par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire sur les membres du corps dont relève l’agent poursuivi, et selon les règles de procédure et de fond en vigueur pour les agents titulaires de la fonction publique de l’Etat.
 

 

 

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18 juin 2020 4 18 /06 /juin /2020 02:36

 

Le décret n° 2020-714 du 11 juin 2020 fixe les modalités de détachement d'office des fonctionnaires sur un contrat à durée indéterminée lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial. Il est pris en application de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction résultant de l'article 76 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

 

Désormais, en cas d’externalisation d’une activité auparavant exercée directement par la collectivité, les agents qui y étaient affectés pourront se voir détachés d’office, en CDI, chez le prestataire. Lorsqu’une collectivité décide d’externaliser une activité jusque-là opérée en régie, que se passe-t-il pour les agents concernés ? Le cas se pose fréquemment : transport, entretien de la voirie, cuisine centrale, piscines… de nombreuses collectivités choisissent aujourd’hui de déléguer ces activités à des prestataires privés ou à des Spic (services publics industriels et commerciaux). Dans ce cas, jusqu’à présent, les agents territoriaux affectés à ces tâches pouvaient être détachés et « transférés » vers le prestataire. Mais ils avaient également le droit de refuser ce détachement. L’article 76 de la loi du 6 août 2019 – vivement critiqué par tous les syndicats de fonctionnaires – change la donne, puisqu’il rend le détachement obligatoire si l’autorité territoriale le décide, donc « sans l'accord du fonctionnaire ».

 

Un certain nombre de garanties ont été prévues dans la loi et dans le décret pour protéger les agents ainsi transférés : la rémunération de l’agent ne pourra pas être inférieure à celle qu’il touchait en tant que fonctionnaire, il devra être informé au moins trois mois avant le début du détachement. L’autorité territoriale a l’obligation de vérifier que l’activité qu’exercera l’agent au sein de l’organisme d’accueil est « compatible » avec celle qu’il a exercée dans sa collectivité pendant les trois dernières années. 

 

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15 novembre 2019 5 15 /11 /novembre /2019 23:02

 

Le décret n° 2019-1180 du 15 novembre 2019 fixe le taux de la contribution employeur due au régime spécial de retraite des fonctionnaires de l’Etat ou remboursée à l’employeur de l’Etat d’origine par les employeurs territoriaux et hospitaliers accueillant des fonctionnaires de l’Etat en détachement ou mis à disposition. Ce taux est fixé à hauteur du taux de la contribution pour pension dont sont redevables, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les collectivités territoriales et les établissements publics de santé au titre des fonctionnaires de leur propre versant. Les dispositions du décret no 2019-1180 du 15 novembre 2019 s’appliquent aux fonctionnaires de l’Etat dont le détachement ou la mise à disposition est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2020.

 

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8 octobre 2019 2 08 /10 /octobre /2019 20:14

 

Pour favoriser la mobilité inter fonctions publiques, le taux de la contribution employeur due par la collectivité territoriale auprès de laquelle un fonctionnaire de l'État est détaché pour la constitution de ses droits à pension (74,28 % depuis 2013) pourra être abaissé par décret. L’objectif est de mettre à la charge de la collectivité d’accueil le taux normal supporté pour la constitution de droits similaires d’un fonctionnaire territorial. Ce même objectif conduira à la suppression de l’obligation de remboursement de la rémunération des fonctionnaires de l’Etat mis à disposition dans les deux autres versants de la fonction publique. Ces deux mesures s’appliqueront aux fonctionnaires de l'Etat dont le détachement ou la mise à disposition est prononcé ou renouvelé à compter du 1er janvier 2020 (art. 66 et 94-XV et la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, décrets d’application à paraître). Les fonctionnaires de l’Etat dont le détachement a été prononcé sans limitation de durée dans le cadre des lois de décentralisation sont exclus de cette disposition.

 

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20 novembre 2016 7 20 /11 /novembre /2016 18:00

 

 

Le Conseil d’État précise qu’il résulte de ces dispositions relatives au détachement « que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d'accueil ; il cesse d'être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui ».

 

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3 novembre 2014 1 03 /11 /novembre /2014 21:34

 

Après un détachement supérieur à un délai de cinq ans, les administrations ont l'obligation de proposer une intégration aux agents. Dans un arrêt du 19 septembre 2014, requête n° 371098, la haute juridiction a estimé que conformément aux dispositions de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, « l’administration est tenue de proposer son intégration dans le corps ou le cadre d’emplois dans lequel l'agent est détaché à l’expiration d’une période continue de cinq ans, sans attendre la fin de la période de son détachement ».

 Source: Conseil d'Etat, 19 septembre 2014, requête n° 371098

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18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 16:48


La loi sur la mobilité des parcours professionnels facilite les conditions de détachement des fonctionnaires, les conditions d'intégration après détachement en particulier. Mais des problèmes de mise en œuvre de ces nouvelles modalités demeurent : pour combien de temps ?

Réponse dans l'article de Pascal NAUD - La lettre du Cadre Territorial n°391 du 01/12/09.

 

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1 octobre 2009 4 01 /10 /octobre /2009 20:56


Le non-renouvellement du détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel, à son terme, constitue une
décharge de fonctions. Les dispositions de l'article 53 de la loi du 26/01/84 modifiée sont applicables lorsqu'il est mis fin aux missions d'un fonctionnaire territorial détaché sur un emploi fonctionnel, dans sa collectivité d'origine ou dans une autre. Il en va ainsi, y compris dans l'hypothèse du non-renouvellement du détachement à son échéance normale, dès lors que la collectivité d'origine ne peut offrir à l'agent un emploi correspondant à son grade et que celui-ci a demandé le bénéfice de cette disposition. Ainsi, le non-renouvellement du détachement de l'intéressé dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de la commune constituait une décharge de fonctions. La commune d'accueil devait donc appliquer les dispositions de l'article 53.

 

Source : C.E. n° 309 557 du 11 août 2009 - La gazette des communes du 05/10/2009

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23 septembre 2008 2 23 /09 /septembre /2008 21:29

 

Une circulaire du 8 septembre signée par Eric Woerth et André Santini vient apporter les dernières précisions sur les nouvelles conditions financières du détachement des fonctionnaires. Celles-ci sont à présent fixées pour la fonction publique territoriale par un décret du 2 juillet 2008 et, pour la fonction publique hospitalière par un décret du 23 juin 2008.


Ces textes ont, rappelons-le, supprimé un verrou important qui interdisait jusqu'ici aux fonctionnaires d'être détachés dans un emploi dont la rémunération excédait de plus de 15% celle perçue dans l'emploi d'origine. "Désormais le fonctionnaire pourra pleinement faire valoir ses compétences et prétendre à la rémunération des fonctions auxquelles il candidate, sans se heurter à cet obstacle statutaire", se réjouissaient, le 3 septembre dans un communiqué, le ministre de la Fonction publique et son secrétaire d'Etat. "Cette évolution qui concerne 1,6 million d'agents de la fonction publique territoriale et plus d'un million de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, correspond à l'engagement du gouvernement de faciliter la mobilité au sein des trois fonctions publiques", rappelaient-ils par ailleurs.


Restait à prendre des dispositions pour les deux millions d'agents de l'Etat, pour une majorité de qui s'appliquait, comme pour les autres, un plafond financier de 15% à ne pas dépasser en cas de détachement. La circulaire du 8 septembre abroge donc la précédente circulaire du 17 novembre 2004 relative aux conditions financières du détachement des fonctionnaires de l'Etat. Conséquence : "toute référence" au seuil des 15% "disparaît". La nouvelle circulaire invite les administrations à favoriser "un dialogue plus large avec l'agent, portant sur le déroulement de sa carrière". Elle indique ainsi qu'"il est important que l'agent soit sensibilisé, avant son placement en position de détachement, aux conditions de son retour éventuel dans son administration d'origine, sur un plan tant statutaire que financier".


 

Références : décret 2008-654 du 2 juillet 2008 modifiant diverses dispositions relatives au détachement dans la fonction publique territoriale ; circulaire du 8 septembre 2008 relative à la libéralisation des conditions financières du détachement des fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers.

 Source : T.B. / Projets publics

 

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8 juillet 2008 2 08 /07 /juillet /2008 07:09


La règle prohibant le détachement des fonctionnaires territoriaux dès lors que la rémunération globale afférente à l’emploi de détachement excède de plus de quinze pour cent la rémunération globale perçue dans l’emploi d’origine est supprimée par le décret n° 2008-654 du 2 juillet 2008 (date d’effet au 3 juillet 2008).

 

Ce décret procède à l’abrogation de cette disposition figurant dans les décrets n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de conge parental des fonctionnaires territoriaux, n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et le n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 

Il convient de remarquer que :

 

Pour le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 : sont supprimés les deux premiers alinéas de l’article 6 qui indiquaient que : " Le détachement ne peut être accordé [*conditions*] que lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement n'excède pas la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine, majorée, le cas échéant, de 15 p. 100 ".

Pour le Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 : le deuxième alinéa de l'article 4, aux termes duquel " la nomination ne peut être prononcée lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans le grade d'origine de plus de 15 p. 100 ", est supprimé.


Pour le décret n ° 90-128 du 9 février 1990 : le deuxième alinéa de l'article 3 est supprimé. Il indiquait que "Dans les établissements publics assimilés à une commune de plus de 20.000 habitants ou à un département, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur adjoint ou de directeur général adjoint chargés de seconder ou de suppléer le cas échéant le directeur ou le directeur général dans ses différentes fonctions ".

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6 mars 2008 4 06 /03 /mars /2008 22:02


Les conditions de recrutement des directeurs généraux des services des collectivités territoriales
sont fixées par les articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 et par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales. S'agissant de l'emploi fonctionnel de directeur général des services pourvu par le détachement d'un fonctionnaire titulaire, le décret précité ne prévoit pas que son occupation est réservée à ceux qui appartiennent à un corps ou cadre d'emplois relevant de la filière administrative. Ainsi pour les emplois de directeur général des services des communesde plus de 40 000 habitants, des départements ou des régions, il est nécessaire de relever soit du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux soit d'un corps ou cadre d'emplois, quelle que soit la filière, dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle A soit, pour le seul emploi de directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants, du grade de directeur territorial ou d'un grade, encore une fois quelle que soit la filière, dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985. Ce sont ces dispositions, en vigueur depuis 1987, que les collectivités territoriales appliquent (QE n° 2929 du 12 février 2008)

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7 février 2008 4 07 /02 /février /2008 15:11


Un fonctionnaire titulaire ne peut être détaché dans un emploi de contractuel dans sa propre administration. Commet donc une faute une autorité administrative qui ne procède que tardivement à la régularisation de la situation de ce fonctionnaire, dès lors qu’elle était tenue de mettre fin à son détachement irrégulier avant même qu’il ne le demande. Cet agent a droit à la réparation du préjudice financier qu’il a subi du fait de cette régularisation tardive qui lui a fait perdre une chance d’obtenir une rémunération supérieure à celle qui lui a été effectivement versée (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 mai 2007).


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29 juillet 2007 7 29 /07 /juillet /2007 16:55

 

Le décret 2007-1012 du 13 juin 2007 publié au Journal Officiel du 14 juin modifie les décrets 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs pompiers non-officiers, 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des majors et lieutenants et 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels.

Ainsi, tous les cadres d’emplois de sapeurs pompiers professionnels sont ouverts au détachement ce qui n’était pas le cas précédemment. Le cadre d’emplois des sapeurs pompiers non-officiers est accessible par détachement aux militaires ou fonctionnaire de catégorie C, celui de majors et lieutenants aux militaires et fonctionnaires de catégorie B et enfin celui des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels aux militaires et fonctionnaires de catégorie A, à condition qu’ils exercent les fonctions correspondantes à ces cadres d’emploi et qu’ils aient suivi la formation initiale.

 

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21 mars 2007 3 21 /03 /mars /2007 00:00

 

Le détachement dans le cadre d’emplois des adjoints techniques est ouvert aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 3.

Le détachement intervient :

- dans le grade d’adjoint technique de 2ème classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 3,

- dans le grade d’adjoint technique de 1ère classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 4,

- dans le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 5,

- dans le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 6.

- Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d’emplois pour exercer les missions de conduite de véhicules doivent être titulaires du permis de conduire approprié en état de validité et avoir subi avec succès les épreuves d’un examen psychotechnique et des examens médicaux.

Lorsque le grade ou l’emploi d’origine relève des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6, le classement dans le grade d’accueil intervient sur le même échelon que celui détenu dans le grade d’origine.

Lorsque le grade ou l’emploi d’origine relève d’une échelle indiciaire différente, le classement dans le grade de détachement intervient sur l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d’origine.

L’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est conservée dans la limite de la durée de l’échelon du grade d’accueil.

Le fonctionnaire détaché bénéficie désormais, des possibilités d’avancement de grade et d’échelon, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois (décret 2006-1691 du 22.12.2006 – art 13)

L’intégration des fonctionnaires peut intervenir après un an de détachement dans le cadre d’emplois (et non plus deux ans), sur leur demande et après avis de la commission administration paritaire. Elle sera prononcée dans le grade et l’échelon qu’ils occupaient dans le cadre d’emplois d’accueil.

Après intégration, les services accomplis dans le grade ou l’emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois (décret 2006-1691 du 22.12.2006 – art 14).

 

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20 mars 2007 2 20 /03 /mars /2007 00:00

 

Le détachement dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs est ouvert aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 3.

Le détachement intervient :

- dans le grade d’adjoint administratif de 2ème classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut du début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 3,

- dans le grade d’adjoint administratif de 1ère classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut du début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 4,

- dans le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut du début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 5,

- dans le grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut du début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 6.

Lorsque le grade ou l’emploi d’origine relève des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6, le classement dans le grade d’accueil intervient sur le même échelon que celui détenu dans le grade d’origine.

Lorsque le grade ou l’emploi d’origine relève d’une échelle indiciaire différente, le classement dans le grade de détachement intervient sur l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d’origine.

L’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est conservée dans la limite de la durée de l’échelon du grade d’accueil.

 

Le fonctionnaire détaché bénéficie désormais, des possibilités d’avancement de grade et d’échelon, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois (décret 2006-1690 du 22.12.2006 – article 12)

 

L’intégration des fonctionnaires peut intervenir après un an de détachement dans le cadre d’emplois (et non plus deux ans), sur leur demande et après avis de la commission administration paritaire. Elle sera prononcée dans le grade et l’échelon qu’ils occupaient dans le grade d’accueil.Après intégration, les services accomplis dans le grade ou l’emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois (décret 2006-1690 du 22.12.2006 – article 13).

 

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26 août 2006 6 26 /08 /août /2006 23:00

Oui. Le régime du détachement sans limitation de durée est précisée par un décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005. Ce détachement est applicable aux fonctionnaires de l'ETAT transférés aux collectivités territoriales en application de la loi du 13 août 2004 et qui optent pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat plutôt que pour leur intégration dans la fonction publique territoriale.

 

L'article 109 de la loi précitée dispose que par dérogation aux régles de droit commun du détachement des fonctionnaires de l'Etat, qui prévoient que le détachement est soit de courte durée, soit de longue durée, le détachement des fonctionnaires ayant opté pour le maintien de leur statut dans le cadre des transferts qu'elle prévoit, sont placés en position de détachemement "sans limitation de durée".

 

Ce détachement sans limitation de durée s'applique également aux fonctionnaires qui n'ont exprimé aucun choix à l'issue du délai leur ouvrant une option entre l'intégration dans la fonction publique territoriale et le maintein de leur statut d'origine.

 

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5 août 2006 6 05 /08 /août /2006 22:19

 

L'agent est recruté par voie de détachement pour une durée maximale de 5 ans, renouvelable si les administrations d'origine et d'accueil en sont d'accord.

Le détachement doit respecter certaines conditions :

- des conditions générales applicables au détachement dans la fonction publique dont relève le fonctionnaire,

- des conditions posées par le statut particulier du cadre d'emplois ou de l'emploi d'accueil.

 

Le détachement est prononcé :


- à la demande du fonctionnaire (lettre de candidature à la collectivité concernée),

- avec l'accord de l'autorité d'accueil si la demande est recevable (lettre de demande à l'administration d'origine précisant l'autorité de détachement, la durée souhaitée),

- après appréciation par l'administration d'origine de l'opportunité du détachement (s'il n'est pas de plein droit) et vérification de l'ensemble des conditions (rémunération, cas de détachement),

- après avis des commissions administratives paritaires du corps d'origine et du cadre d'emplois d'accueil,

- après arrêté de l'administration d'origine décidant du détachement et arrêté de recrutement dans la collectivité d'accueil.

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