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20 mars 2024 3 20 /03 /mars /2024 17:04

 

 

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois. Il est régi par le principe de la double carrière, qui permet au fonctionnaire détaché : 1) d'une part de continuer à évoluer dans son corps ou cadre d'emplois d'origine et donc de bénéficier des droits à l'avancement dans ce dernier, en application de l'article L.513-1 du code général de la fonction publique ; 2) d'autre part, de bénéficier des mêmes droits à l'avancement que les membres du corps ou cadre d'emplois dans lequel il est détaché, sauf disposition contraire prévue par le statut particulier de celui-ci, en application de l'article L.513-9 du même code. De plus, en application de l'article L. 513-10, l'administration doit tenir compte, dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement du fonctionnaire, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix. La pleine jouissance de ce droit ne peut être garantie pour le fonctionnaire détaché que sous réserve d'une prise en compte immédiate, c'est-à-dire sans délai et sans attendre le renouvellement du détachement ou l'intégration, de l'avancement obtenu dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Par parallélisme, en application de l'article L.513-11, lorsque le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'administration doit tenir compte du grade et de l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement s'ils lui sont plus favorables. Les administrations sont bien informées de ces règles de prise en compte de l'avancement pour les agents en détachement, mais il est également possible pour les agents, si des situations problématiques persistent, d'effectuer un recours gracieux auprès de l'administration dans les deux mois suivant le refus de leur demande, ou un recours contentieux auprès du juge administratif également dans un délai de deux mois.

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(Merci à la Gazette des Communes qui a fait référence à nos podcasts techniques dans un article du 26 juillet 2022)

 

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26 février 2024 1 26 /02 /février /2024 21:51

 

 

 

 

L’arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2018 n°415210 pose pour principe que le fonctionnaire détaché relève en matière de protection sociale (retraite, accident du travail et maladie professionnelle) des régimes afférents à son emploi d’origine.

 

Aussi, à compter du 1er janvier 2024, en application de la jurisprudence Valiani, les employeurs de la Fonction publique territoriale (FPT) ou hospitalière (FPH) accueillant des fonctionnaires d’Etat en détachement sur un emploi conduisant à pension devront désormais cotiser auprès de l’Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) Etat au taux de 0,32 % et non plus auprès de l’ATIACL.

 

Vous êtes un employeur de la FPT ou FPH, et vous accueillez un agent de la fonction publique d’Etat en détachement
Vous devez dorénavant transmettre votre contribution ATI à l’ATI Etat.


Vous êtes un employeur de la fonction publique d’Etat, et vous accueillez un agent de la FPT ou FPH en détachement
Les employeurs de la fonction publique d’Etat accueillant des fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers en détachement sur un emploi conduisant à pension devront, à compter du 1er janvier 2024, cotiser et déclarer auprès de l’ATIACL au taux de 0,40% et non plus auprès de l’ATI Etat.

Dans ce cadre, sur la base de votre contrat CNRACL, il sera procédé automatiquement à votre immatriculation à l’ATIACL. Un courrier sera mis à votre disposition dans la rubrique « vos courriers » de la plateforme PEP’s afin de vous en informer. Dès réception, vous pourrez procéder au versement des cotisations.

 

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19 décembre 2023 2 19 /12 /décembre /2023 15:04

 

 

 

 

Il résulte de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, désormais repris à l'article L. 513-24 du code général de la fonction publique (CGFP), et de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 que la réintégration d'un fonctionnaire territorial est de droit à l'issue d'une période de détachement, ou à son terme initialement prévu s'il y a mis fin de manière anticipée sans que sa réintégration soit intervenue à cette date, et qu'il doit se voir proposer la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine.

Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, il appartient à sa collectivité d'origine de le maintenir en surnombre pendant une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, désormais repris aux articles L. 542-4 et L. 542-5 du CGFP, c'est-à-dire en lui proposant en priorité tout emploi créé ou vacant en son sein correspondant à son grade, en étudiant la possibilité en son sein de le détacher ou de l'intégrer directement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois et en examinant, en même temps que le font également la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et le centre de gestion, les possibilités de reclassement.

A l'expiration de cette durée d'un an, au cours de laquelle l'agent conserve une rémunération correspondant à son indice, l'agent est pris en charge, toujours dans les conditions prévues à l'article 97 de la même loi, désormais repris aux articles L. 542-6 et suivants du CGFP, selon le cas, par le CNFPT ou par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement, qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant cette période de prise en charge, il reçoit une rémunération et se voit proposer tout emploi vacant correspondant à son grade.

L'agent qui relève, dans les conditions ainsi rappelées, d'une prise en charge, soit par sa collectivité ou son établissement d'origine, soit par le centre de gestion ou le CNFPT, ne saurait prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail.

Lorsqu'en revanche le fonctionnaire territorial, soit à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé en détachement, soit au cours de sa période de réintégration en surnombre, refuse un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est placé en position de disponibilité d'office et ne peut alors prétendre, au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, à moins qu'il ne justifie son refus par un motif légitime.

 

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13 décembre 2023 3 13 /12 /décembre /2023 21:53

 

 

 

Aux termes de l’article L.513-21 du CGFP, le fonctionnaire territorial détaché remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant le terme normal de son détachement, pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, qui ne peut être réintégré faute d'emploi vacant dans son cadre d'emplois d'origine, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans sa collectivité ou son établissement d'origine.

Aux termes du 3ème alinéa de l’article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire a été réintégré dans son cadre d'emplois d'origine et placé en position de disponibilité, les dispositions de l’article L.513-21 du CGFP ne sont pas applicables.

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12 décembre 2023 2 12 /12 /décembre /2023 21:50

 

 

 

 

Faute d’emploi vacant dans l’administration d’origine, l’administration d’accueil ayant mis fin au détachement d’un agent, dont les droits à congé maladie sont arrivés à expiration, avant même que le conseil médical ne rende un avis sur son aptitude à exercer ses fonctions, doit verser un demi-traitement à l’intéressé, le temps que le conseil rende son avis. En cas d’avis favorable, l’administration d’accueil doit verser son plein traitement à l’agent, jusqu’à la date à laquelle sa réintégration dans cette administration aurait dû intervenir, si celle-ci n’avait pas mis fin au détachement (CAA Paris 22PA04097 du 08.12.2023)

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7 octobre 2023 6 07 /10 /octobre /2023 16:32

 

 

 

 

Un établissement public administratif (EPA) relève par principe du droit public administratif. Ainsi, son personnel est composé d’agents publics.

Un fonctionnaire titulaire peut donc tout à fait travailler dans un EPA.

D’ailleurs, l’article L. 4 du CGFP définit les fonctionnaires territoriaux comme « les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés à l'article L. 5 [relatif aux fonctionnaires hospitaliers et aux établissements publics de santé notamment], à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal. »

 

Plusieurs modalités sont possibles pour qu'un fonctionnaire titulaire travaille auprés d'un EPA: 

 

  1. La mise à disposition

Un fonctionnaire titulaire peut être mis à disposition d’un établissement public :

L’article L. 512-13 du code général de la fonction publique dispose :

« Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service auprès : 1° D'un ou de plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;

2° Du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions. »

L’article L. 512-8 du CGFP mentionné vise en effet :

« La mise à disposition du fonctionnaire est possible auprès :

1° Des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 et des groupements dont ils sont membres ;

2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

3° Des groupements d'intérêt public ;

4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

5° Des organisations internationales intergouvernementales ;

6° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

7° Des Etats étrangers, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de ces Etats ou des Etats fédérés, à la condition que l'intéressé conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine. »

La procédure de mise à disposition :

Prévue aux articles L. 512-6 et suivants du CGFP, la mise à disposition du fonctionnaire ne peut avoir lieu qu’avoir l’accord du fonctionnaire (article L. 512-7 du CGFP). Elle doit également être prévue par une convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine doivent également en être informés au préalable (article L. 512-12 du CGFP).

Le fonctionnaire peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service (article L. 512-13 du CGFP), y compris sur un emploi permanent à temps non complet (article L. 512-14 du CGFP).

La mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après accord de l'agent et de l'organisme d'accueil et après information de l'assemblée délibérante. L'arrêté indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail effectuée au sein de chacun d'eux (article 1er du décret n°2008-580 du 18 juin 2008). L’arrêté précise la durée de mise à disposition, qui est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée (article 3 du décret n°2008-580).

Le principe d’un remboursement dû par la mise à disposition peut être dérogé lorsque celle-ci intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché (article L. 512-15 du CGFP). En ce cas, l'étendue et la durée de cette dérogation sont précisées dans la convention, conformément à une décision prise par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement gestionnaire (article 2 du décret n°2008-580)

 

Situation du fonctionnaire mis à disposition :

Le fonctionnaire territorial mis à disposition reste en position d'activité ; il demeure dans son cadre d'emplois d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir (article L. 512-6 code général de la fonction publique).

 

Cessation de cette mise à disposition :

L’article 4 du décret n°2008-580 prévoit : « Le fonctionnaire mis à disposition de l'une des collectivités territoriales ou de l'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour y accomplir la totalité de son service se voit proposer, lorsque existe un cadre d'emplois de niveau comparable au sein de la collectivité ou de l'établissement d'accueil et qu'il est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà d'une durée de trois ans, une mutation, un détachement ou une intégration directe dans ce cadre d'emplois. Le fonctionnaire qui accepte cette proposition peut continuer à exercer, dans ces conditions, les mêmes fonctions. »

La mise à disposition peut cesser avant l’échéance prévue, sur demande de l’une des parties à la convention ou du fonctionnaire, en respectant les préavis visés par ladite convention.

« Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au deuxième alinéa de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 » (article 5 du décret n°2008-580).

 

 

  1. Le détachement

Le détachement d’un fonctionnaire est possible auprès d’un établissement public (article 2 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration). Un tel détachement est d’ailleurs envisageable y compris auprès d’un établissement public à caractère industriel ou commercial (question parlementaire n°02592 du Sénat).

 

La procédure de détachement :

Le détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire (article 3 du décret n°86-68). Des détachements de plein droit sont prévus, dans le cadre d’un mandat local, d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation, ou d’un mandat syndical (article 4 du décret n°86-68), ainsi que pour certaines fonctions (maire, président du conseil départemental par exemple).

Il permet d’accéder à un cadre d’emplois ou à un corps de même catégorie et de niveau comparable à son corps ou cadre d’emplois d’origine, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers (article L. 513-8 du CGFP).

Si le corps d’origine ou d’accueil ne relève d’aucune catégorie, le détachement s’effectue entre corps ou cadres d’emplois de niveau comparable (article L. 513-8 du CGFP).

Le détachement peut également permettre d'accéder à un cadre d'emplois ou corps d'un niveau différent, pour les fonctionnaires issus d'un cadre d'emplois ou corps dont au moins l'un des grades d'avancement est accessible par voie de concours (article L. 513-8 du CGFP).

Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires relevant du présent code par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration (article L. 513-7 du CGFP).

En cas de détachement discrétionnaire, l'administration d'origine ne peut s'opposer à la demande du fonctionnaire qui remplit les conditions pour être détaché que pour l'un des deux motifs suivants (article L. 511-3 code général de la fonction publique) :

- les nécessités du service,

- un avis d'incompatibilité rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Le détachement, qu’il soit de courte ou longue durée est révocable (article L. 513-2 du CGFP).

 

Situation du fonctionnaire détaché :

Le fonctionnaire bénéficie d’une double carrière : dans l’administration d’origine et dans l’administration d’accueil.

Sauf disposition contraire du statut particulier, le fonctionnaire détaché est soumis aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits, notamment à l'avancement et à la promotion, que les membres du corps ou du cadre d'emplois dans lequel il est détaché (article L. 513-9 du CGFP). Sauf les cas de détachement pour exercer une fonction élective ou sur un territoire d’un Etat étranger, e fonctionnaire détaché reste affilié à son régime de retraite (article L. 513-4 du CGFP).

 

Cessation du détachement :

« Lors de la réintégration du fonctionnaire dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, il est tenu compte du grade et de l'échelon atteints dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement s'ils lui sont plus favorables » (article L. 513-11 du CGFP).

Il constitue donc un mode de recrutement provisoire et peut prendre fin :

- par réintégration dans le cadre d'emplois ou le corps d'origine

- par intégration dans le cadre d'emplois, l'emploi ou le corps d'accueil, à la demande du fonctionnaire ou avec son accord (article L. 513-25 du CGFP).
 

En outre, de manière obligatoire, le fonctionnaire détaché depuis cinq ans dans un corps ou cadre d’emplois et admis à poursuivre le détachement se voit proposer une intégration dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil (article L. 513-12 du CGFP).

 

 

  1. L’intégration directe

L’article L. 511-5 du CGFP prévoit que « tous les corps et cadres d'emplois de la fonction publique sont accessibles aux fonctionnaires relevant du présent code par la voie de l'intégration directe ». Elle se traduit par une radiation du cadre d’emplois ou du corps d’origine, et par une intégration concomitante dans le cadre d’emplois ou le corps d’accueil, sans période de détachement intermédiaire.

Elle s’effectue entre cadres d’emplois ou corps de même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers (article L. 511-6 code général de la fonction publique)

Si le corps d’origine ou d’accueil ne relève d’aucune catégorie, elle s’effectue entre corps ou cadres d’emplois de niveau comparable (article L. 511-6 code général de la fonction publique)

La circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d’application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique précise que « c’est à l’autorité de gestion du corps ou l’employeur territorial du cadre d’emplois d’accueil qu’il reviendra d’apprécier, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la comparabilité du recrutement et des missions ».

L’intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, avec l'accord de l'intéressé et celui de son administration d'origine, selon les conditions prévues en cas de détachement (article L. 511-7 du CGFP).

Le refus opposé par l'administration d'origine lié aux nécessités de service ne peut être qu'exceptionnel : il doit être fondé sur le caractère indispensable de la présence de l'agent dans le service (circulaire du 19 nov. 2009 précitée).

 

  1. La mutation

La « mutation » désigne un changement d'emploi à l'intérieur du même grade et du même cadre d'emplois. Quand le changement de collectivité s'effectue sans que le fonctionnaire change de cadre d'emplois, la mutation est la seule procédure possible. Un tel changement ne peut en effet s’opérer par la voie du détachement (CE, 28 juillet 1995, n°118716).

L’article L. 512-23 du CGFP dispose « L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 ».

Ce dernier indique « Les fonctionnaires territoriaux sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés à l'article L. 5, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal. »

Par conséquent, un fonctionnaire territorial peut être muté au sein d’un établissement public administratif.

 

La procédure de mutation :

La mutation repose sur l'accord de deux volontés : celle du fonctionnaire qui prend l'initiative de la procédure en se portant candidat à un emploi dans une autre collectivité, et celle de l'autorité territoriale qui retient sa candidature.

Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil (article L. 512-24 du CGFP). Sauf accord entre cette dernière et l'autorité qui emploie le fonctionnaire territorial, la mutation prend effet au terme du délai de préavis mentionné à l'article L. 511-3 (même article).

L’article L. 512-25 du CGFP prévoit : « Lorsque la mutation d'un fonctionnaire territorial intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine au titre :

1° De la rémunération perçue par l'intéressé pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article L. 422-21 ;

2° Du coût de toute formation complémentaire suivie, le cas échéant, au cours de ces trois années.

A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine. »

Une priorité est faite pour examiner les demandes de mutation concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint ou partenaire de PACS pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 code général de la fonction publique ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens des articles L. 3142-16 et suivants du code du travail (article L. 512-26 du CGFP). Toutefois, cette priorité n'ouvre pas au fonctionnaire un droit à être muté ou affecté sur le poste de son choix, dès lors qu'il appartient à l'administration de tenir compte des besoins et du bon fonctionnement du service (en l'espèce, il s'agissait d'un fonctionnaire en situation de handicap – Cour Administrative d’Appel Marseille, 12 juin 2023, n°21MA00892).

 

Situation du fonctionnaire muté :

Du point de vue de sa situation administrative, la mutation est dépourvue d'incidences pour le fonctionnaire. Il est nommé dans sa nouvelle collectivité aux mêmes grade et échelon, en conservant son ancienneté d'échelon. Son traitement indiciaire n'est donc pas affecté, pas plus que le supplément familial, s'il le perçoit.

 

 

 

 

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5 juillet 2023 3 05 /07 /juillet /2023 20:06

 

 

 

 

Un adjoint technique principal ne peut pas être détaché dans le cadre d’emplois des agents de maîtrise.  Le détachement s’effectue entre cadres d’emplois de même catégorie et de niveau comparable. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers (article L513-8 du code général de la fonction publique). Les adjoints techniques principaux de deuxième et de première classes font partie des agents pouvant accéder au cadre d’emplois des agents de maîtrise par le biais de la promotion interne, les deux cadres d’emplois ne sont pas de niveau comparable (articles 5 et 6 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988, circulaire du 19 novembre 2009 NOR : BCFF0926531C). Le détachement ne peut conduire à contourner les règles de promotion interne/ d’accès aux cadres d’emplois.

 

 

 

 

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27 juin 2023 2 27 /06 /juin /2023 07:37

 

 

 

 

Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, a harmonisé le régime juridique applicable aux groupements d'intérêt public (GIP).

En application des dispositions de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011, modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux obligations et aux droits des fonctionnaires, les personnels des GIP, ainsi que leurs directeurs, sont soumis, par la convention constitutive
 - soit à un régime de droit public défini par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public, lorsqu'ils exercent à titre principal la gestion d'une activité de service public administratif,
 - soit aux dispositions du code du travail s'ils exercent à titre principal une activité de service public industriel et commercial.

La circulaire du 17 septembre 2013 relative à la mise en oeuvre du décret du 5 avril 2013, citée par le parlementaire, présente et commente le régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public. Cette circulaire explicite notamment les modalités d'accueil des fonctionnaires des trois versants : ils peuvent être mis à disposition par leur administration ou détachés.

L'attention de l'auteur de la question se porte sur ce dernier point en précisant que ces détachements ont lieu sur contrat pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, soit neuf ans en totalité, ce qui pourrait constituer une entrave au bon fonctionnement du GIP. Le III de l'article 2 du décret du 5 avril 2013 précité, prévoit que le détachement d'un fonctionnaire de l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics auprès d'un GIP est conclu pour une durée déterminée ne pouvant excéder trois ans, renouvelable deux fois par reconduction expresse.

Le renouvellement du détachement sur un contrat à durée indéterminée au bout de six ans, n'a pas été rendu applicable aux fonctionnaires dans le décret du 5 avril 2013. Pour pallier la non reconduction du détachement sur contrat au-delà de 9 ans, le décret du 5 avril 2013 prévoit néanmoins l'accueil des fonctionnaires des trois versants en mise à disposition par signature d'une convention entre l'employeur d'origine et le GIP d'accueil, ce qui permet à l'agent de poursuivre son activité hors de son administration d'origine tout en étant géré et rémunéré par elle.

Si les conditions initiales de durée sont identiques au détachement sur contrat, trois ans renouvelables par période identique, aucune limitation de durée dans le temps n'est prévue. De plus, la signature d'une convention permet à l'agent et à ses deux employeurs d'accueil et d'origine, de faire plus régulièrement le point sur sa situation professionnelle et sécurise ainsi davantage le retour de l'agent lorsqu'il le souhaite mais également le GIP lorsqu'il souhaite mettre fin à la collaboration.


 

 

 

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18 mai 2023 4 18 /05 /mai /2023 11:46

 

 

 

L'assermentation, prévue par article L. 511-2 du Code de la sécurité intérieure, est une prestation de serment qui constitue un engagement solennel pour l'agent de police municipale, de respecter les règles déontologiques inhérentes à ses missions. Il ne s'agit pas d'une condition nécessaire à la nomination d'un agent de police municipale, mais un préalable obligatoire pour exercer ses fonctions. Sans assermentation, les actes accomplis par cet agent ne sont donc pas valables. En application de l'article R. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire, la prestation de serment est reçue à l'audience d'une des chambres du tribunal judiciaire, l'agent prêtant serment devant le président. L'assermentation des militaires de la gendarmerie est régie par le décret n° 2013-874 du 27 septembre 2013 relatif à la prestation de serment des militaires de la gendarmerie nationale. Elle constitue un engagement solennel de respecter des règles déontologiques en lien avec les missions exercées. La formule du serment est commune aux officiers et sous-officiers de gendarmerie et particulière pour les gendarmes adjoints volontaires et les réservistes opérationnels. Dès lors que des militaires de la gendarmerie sont détachés dans un des cadres d'emploi de la police municipale, il est tout à fait cohérent qu'ils prêtent à nouveau serment dans la mesure où les prérogatives et missions exercées diffèrent de celles dévolues à leur statut d'origine. Cette assermentation leur permettra de conférer aux actes accomplis une force probante. Cette formalité est exigée pour les membres des corps de la police ou de la gendarmerie nationales détachés dans le cadre d'emploi des agents de police municipale, dès lors que les règles déontologiques propres à la police municipale, fixées par les articles R. 515-1 à R. 515-6 du Code de la sécurité intérieure ainsi que leurs missions, sont différentes. Par ailleurs, l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et aux certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes et de moniteur de police municipale en bâtons et techniques professionnelles d'intervention prévoit que les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans le cadre d'emploi d'agents de police municipale bénéficient d'une formation préalable à l'armement réduite. Ces agents suivent une formation de 12 heures au lieu de 45 heures pour le module relatif aux revolvers, de 6 heures au lieu de 45 heures pour le module relatif aux armes de poing chambrées, de 12 heures au lieu de 30 heures pour le module relatif aux matraques de type bâton de défense ou tonfa et de 6 heures au lieu de 18 heures pour le module relatif aux pistolets à impulsion électrique. L'expérience et les savoir-faire acquis par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont donc bien pris en compte en l'état actuel de la réglementation. S'agissant des conditions d'armement des gendarmes et policiers détachés dans un cadre d'emplois de la police municipale, la réglementation a récemment évolué pour tenir compte de l'expérience et savoir faire acquis. La formation préalable à l'armement de ces agents a ainsi été adaptée. La détention et le port d'une arme de service revêtant une sensibilité particulière, au regard notamment des conséquences qu'ils impliquent tant vis-à-vis de l'agent que de l'employeur en cas d'usage inapproprié d'une arme, il ne parait pas judicieux de réduire davantage la formation de ces agents.

 

 

 

 

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29 décembre 2022 4 29 /12 /décembre /2022 10:11

 

 

 

 

Dans une fonction publique encore largement organisée en corps (fonction publique d’État) et en cadres d’emplois (fonctions publiques territoriale et hospitalière) le détachement constitue l’une des manières les plus fréquentes, pour un fonctionnaire, de se ménager des périodes durant lesquelles, affecté dans d’autres fonctions auprès d’un autre employeur public, il pourra diversifier son parcours professionnel sans perdre les acquis de sa carrière passée.

Afin de favoriser la mobilité dans le secteur public, le législateur a, dès une loi du 3 août 2009, décidé que seuls des motifs tirés des nécessités de service ou d’incompatibilités de nature déontologique, pouvaient être opposés par son service d’origine à un fonctionnaire pour faire échec à sa demande de détachement auprès d’un autre employeur public ayant donné son accord.

Tout au plus peut-il retarder d’au maximum trois mois la prise d’effet du détachement (article 14 bis de la loi statutaire du 13 juillet 1983 modifiée en ce sens en 2009 et codifié depuis le 1er mars 2022 à l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique).

Le tribunal administratif a été amené à estimer que cette règle simple primait sur le motif qu’une importante administration d’État a persisté à opposer à plusieurs reprises à la demande de détachement d’une de ses fonctionnaires dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux, un motif tiré, sans autre précision, de ce que ce cadre d’emplois et le corps d’origine n’étaient pas comparables.

Il a ainsi annulé ce refus dont il n’était pas prouvé qu’il était justifié par des nécessités de service et a adressé une sévère injonction sous astreinte à l’administration récalcitrante.

A l’autre extrémité du spectre, et tel était l’objet du second jugement ici commenté, lorsqu’un fonctionnaire est détaché dans un emploi fonctionnel de haut niveau de responsabilité, notamment parmi les emplois de directeur des services dans les collectivités territoriales, la garantie de conserver un emploi pendant toute la durée initialement prévue pour le détachement n’est jamais absolue et la seule rupture de la relation de confiance entre un tel agent et les élus peut suffire à justifier qu’il soit mis fin, avant terme, au détachement.

 

 

 

 

 

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16 novembre 2022 3 16 /11 /novembre /2022 21:06

 

 

En vertu des dispositions de l’article 45, alors en vigueur, de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire placé en position de détachement continue de bénéficier dans son corps d’origine de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il s’ensuit qu’il demeure assujetti aux règles disciplinaires applicables à son corps d’origine auxquelles ne saurait faire obstacle le contrat à durée déterminée signé à la prise de fonction, qui n’a pour objet que de définir le contenu des missions et les modalités de la rémunération, mais ne peut avoir pour effet de soumettre un fonctionnaire à un régime d’agent non titulaire. En conséquence et hors le cas des militaires dont la situation est régie par l’article 13 ter, alors en vigueur, de la loi du 13 juillet 1983, tout manquement commis par un fonctionnaire de l’Etat dans son emploi de détachement ne peut être sanctionné que par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire sur les membres du corps dont relève l’agent poursuivi, et selon les règles de procédure et de fond en vigueur pour les agents titulaires de la fonction publique de l’Etat.
 

 

 

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18 juin 2020 4 18 /06 /juin /2020 02:36

 

Le décret n° 2020-714 du 11 juin 2020 fixe les modalités de détachement d'office des fonctionnaires sur un contrat à durée indéterminée lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial. Il est pris en application de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction résultant de l'article 76 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

 

Désormais, en cas d’externalisation d’une activité auparavant exercée directement par la collectivité, les agents qui y étaient affectés pourront se voir détachés d’office, en CDI, chez le prestataire. Lorsqu’une collectivité décide d’externaliser une activité jusque-là opérée en régie, que se passe-t-il pour les agents concernés ? Le cas se pose fréquemment : transport, entretien de la voirie, cuisine centrale, piscines… de nombreuses collectivités choisissent aujourd’hui de déléguer ces activités à des prestataires privés ou à des Spic (services publics industriels et commerciaux). Dans ce cas, jusqu’à présent, les agents territoriaux affectés à ces tâches pouvaient être détachés et « transférés » vers le prestataire. Mais ils avaient également le droit de refuser ce détachement. L’article 76 de la loi du 6 août 2019 – vivement critiqué par tous les syndicats de fonctionnaires – change la donne, puisqu’il rend le détachement obligatoire si l’autorité territoriale le décide, donc « sans l'accord du fonctionnaire ».

 

Un certain nombre de garanties ont été prévues dans la loi et dans le décret pour protéger les agents ainsi transférés : la rémunération de l’agent ne pourra pas être inférieure à celle qu’il touchait en tant que fonctionnaire, il devra être informé au moins trois mois avant le début du détachement. L’autorité territoriale a l’obligation de vérifier que l’activité qu’exercera l’agent au sein de l’organisme d’accueil est « compatible » avec celle qu’il a exercée dans sa collectivité pendant les trois dernières années. 

 

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15 novembre 2019 5 15 /11 /novembre /2019 23:02

 

Le décret n° 2019-1180 du 15 novembre 2019 fixe le taux de la contribution employeur due au régime spécial de retraite des fonctionnaires de l’Etat ou remboursée à l’employeur de l’Etat d’origine par les employeurs territoriaux et hospitaliers accueillant des fonctionnaires de l’Etat en détachement ou mis à disposition. Ce taux est fixé à hauteur du taux de la contribution pour pension dont sont redevables, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les collectivités territoriales et les établissements publics de santé au titre des fonctionnaires de leur propre versant. Les dispositions du décret no 2019-1180 du 15 novembre 2019 s’appliquent aux fonctionnaires de l’Etat dont le détachement ou la mise à disposition est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2020.

 

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8 octobre 2019 2 08 /10 /octobre /2019 20:14

 

Pour favoriser la mobilité inter fonctions publiques, le taux de la contribution employeur due par la collectivité territoriale auprès de laquelle un fonctionnaire de l'État est détaché pour la constitution de ses droits à pension (74,28 % depuis 2013) pourra être abaissé par décret. L’objectif est de mettre à la charge de la collectivité d’accueil le taux normal supporté pour la constitution de droits similaires d’un fonctionnaire territorial. Ce même objectif conduira à la suppression de l’obligation de remboursement de la rémunération des fonctionnaires de l’Etat mis à disposition dans les deux autres versants de la fonction publique. Ces deux mesures s’appliqueront aux fonctionnaires de l'Etat dont le détachement ou la mise à disposition est prononcé ou renouvelé à compter du 1er janvier 2020 (art. 66 et 94-XV et la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, décrets d’application à paraître). Les fonctionnaires de l’Etat dont le détachement a été prononcé sans limitation de durée dans le cadre des lois de décentralisation sont exclus de cette disposition.

 

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20 novembre 2016 7 20 /11 /novembre /2016 18:00

 

 

Le Conseil d’État précise qu’il résulte de ces dispositions relatives au détachement « que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d'accueil ; il cesse d'être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui ».

 

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3 novembre 2014 1 03 /11 /novembre /2014 21:34

 

Après un détachement supérieur à un délai de cinq ans, les administrations ont l'obligation de proposer une intégration aux agents. Dans un arrêt du 19 septembre 2014, requête n° 371098, la haute juridiction a estimé que conformément aux dispositions de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, « l’administration est tenue de proposer son intégration dans le corps ou le cadre d’emplois dans lequel l'agent est détaché à l’expiration d’une période continue de cinq ans, sans attendre la fin de la période de son détachement ».

 Source: Conseil d'Etat, 19 septembre 2014, requête n° 371098

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18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 16:48


La loi sur la mobilité des parcours professionnels facilite les conditions de détachement des fonctionnaires, les conditions d'intégration après détachement en particulier. Mais des problèmes de mise en œuvre de ces nouvelles modalités demeurent : pour combien de temps ?

Réponse dans l'article de Pascal NAUD - La lettre du Cadre Territorial n°391 du 01/12/09.

 

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1 octobre 2009 4 01 /10 /octobre /2009 20:56


Le non-renouvellement du détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel, à son terme, constitue une
décharge de fonctions. Les dispositions de l'article 53 de la loi du 26/01/84 modifiée sont applicables lorsqu'il est mis fin aux missions d'un fonctionnaire territorial détaché sur un emploi fonctionnel, dans sa collectivité d'origine ou dans une autre. Il en va ainsi, y compris dans l'hypothèse du non-renouvellement du détachement à son échéance normale, dès lors que la collectivité d'origine ne peut offrir à l'agent un emploi correspondant à son grade et que celui-ci a demandé le bénéfice de cette disposition. Ainsi, le non-renouvellement du détachement de l'intéressé dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de la commune constituait une décharge de fonctions. La commune d'accueil devait donc appliquer les dispositions de l'article 53.

 

Source : C.E. n° 309 557 du 11 août 2009 - La gazette des communes du 05/10/2009

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23 septembre 2008 2 23 /09 /septembre /2008 21:29

 

Une circulaire du 8 septembre signée par Eric Woerth et André Santini vient apporter les dernières précisions sur les nouvelles conditions financières du détachement des fonctionnaires. Celles-ci sont à présent fixées pour la fonction publique territoriale par un décret du 2 juillet 2008 et, pour la fonction publique hospitalière par un décret du 23 juin 2008.


Ces textes ont, rappelons-le, supprimé un verrou important qui interdisait jusqu'ici aux fonctionnaires d'être détachés dans un emploi dont la rémunération excédait de plus de 15% celle perçue dans l'emploi d'origine. "Désormais le fonctionnaire pourra pleinement faire valoir ses compétences et prétendre à la rémunération des fonctions auxquelles il candidate, sans se heurter à cet obstacle statutaire", se réjouissaient, le 3 septembre dans un communiqué, le ministre de la Fonction publique et son secrétaire d'Etat. "Cette évolution qui concerne 1,6 million d'agents de la fonction publique territoriale et plus d'un million de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, correspond à l'engagement du gouvernement de faciliter la mobilité au sein des trois fonctions publiques", rappelaient-ils par ailleurs.


Restait à prendre des dispositions pour les deux millions d'agents de l'Etat, pour une majorité de qui s'appliquait, comme pour les autres, un plafond financier de 15% à ne pas dépasser en cas de détachement. La circulaire du 8 septembre abroge donc la précédente circulaire du 17 novembre 2004 relative aux conditions financières du détachement des fonctionnaires de l'Etat. Conséquence : "toute référence" au seuil des 15% "disparaît". La nouvelle circulaire invite les administrations à favoriser "un dialogue plus large avec l'agent, portant sur le déroulement de sa carrière". Elle indique ainsi qu'"il est important que l'agent soit sensibilisé, avant son placement en position de détachement, aux conditions de son retour éventuel dans son administration d'origine, sur un plan tant statutaire que financier".


 

Références : décret 2008-654 du 2 juillet 2008 modifiant diverses dispositions relatives au détachement dans la fonction publique territoriale ; circulaire du 8 septembre 2008 relative à la libéralisation des conditions financières du détachement des fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers.

 Source : T.B. / Projets publics

 

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8 juillet 2008 2 08 /07 /juillet /2008 07:09


La règle prohibant le détachement des fonctionnaires territoriaux dès lors que la rémunération globale afférente à l’emploi de détachement excède de plus de quinze pour cent la rémunération globale perçue dans l’emploi d’origine est supprimée par le décret n° 2008-654 du 2 juillet 2008 (date d’effet au 3 juillet 2008).

 

Ce décret procède à l’abrogation de cette disposition figurant dans les décrets n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de conge parental des fonctionnaires territoriaux, n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et le n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 

Il convient de remarquer que :

 

Pour le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 : sont supprimés les deux premiers alinéas de l’article 6 qui indiquaient que : " Le détachement ne peut être accordé [*conditions*] que lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement n'excède pas la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine, majorée, le cas échéant, de 15 p. 100 ".

Pour le Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 : le deuxième alinéa de l'article 4, aux termes duquel " la nomination ne peut être prononcée lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans le grade d'origine de plus de 15 p. 100 ", est supprimé.


Pour le décret n ° 90-128 du 9 février 1990 : le deuxième alinéa de l'article 3 est supprimé. Il indiquait que "Dans les établissements publics assimilés à une commune de plus de 20.000 habitants ou à un département, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur adjoint ou de directeur général adjoint chargés de seconder ou de suppléer le cas échéant le directeur ou le directeur général dans ses différentes fonctions ".

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6 mars 2008 4 06 /03 /mars /2008 22:02


Les conditions de recrutement des directeurs généraux des services des collectivités territoriales
sont fixées par les articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 et par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales. S'agissant de l'emploi fonctionnel de directeur général des services pourvu par le détachement d'un fonctionnaire titulaire, le décret précité ne prévoit pas que son occupation est réservée à ceux qui appartiennent à un corps ou cadre d'emplois relevant de la filière administrative. Ainsi pour les emplois de directeur général des services des communesde plus de 40 000 habitants, des départements ou des régions, il est nécessaire de relever soit du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux soit d'un corps ou cadre d'emplois, quelle que soit la filière, dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle A soit, pour le seul emploi de directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants, du grade de directeur territorial ou d'un grade, encore une fois quelle que soit la filière, dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985. Ce sont ces dispositions, en vigueur depuis 1987, que les collectivités territoriales appliquent (QE n° 2929 du 12 février 2008)

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7 février 2008 4 07 /02 /février /2008 15:11


Un fonctionnaire titulaire ne peut être détaché dans un emploi de contractuel dans sa propre administration. Commet donc une faute une autorité administrative qui ne procède que tardivement à la régularisation de la situation de ce fonctionnaire, dès lors qu’elle était tenue de mettre fin à son détachement irrégulier avant même qu’il ne le demande. Cet agent a droit à la réparation du préjudice financier qu’il a subi du fait de cette régularisation tardive qui lui a fait perdre une chance d’obtenir une rémunération supérieure à celle qui lui a été effectivement versée (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 mai 2007).


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29 juillet 2007 7 29 /07 /juillet /2007 16:55

 

Le décret 2007-1012 du 13 juin 2007 publié au Journal Officiel du 14 juin modifie les décrets 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs pompiers non-officiers, 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des majors et lieutenants et 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels.

Ainsi, tous les cadres d’emplois de sapeurs pompiers professionnels sont ouverts au détachement ce qui n’était pas le cas précédemment. Le cadre d’emplois des sapeurs pompiers non-officiers est accessible par détachement aux militaires ou fonctionnaire de catégorie C, celui de majors et lieutenants aux militaires et fonctionnaires de catégorie B et enfin celui des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels aux militaires et fonctionnaires de catégorie A, à condition qu’ils exercent les fonctions correspondantes à ces cadres d’emploi et qu’ils aient suivi la formation initiale.

 

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21 mars 2007 3 21 /03 /mars /2007 00:00

 

Le détachement dans le cadre d’emplois des adjoints techniques est ouvert aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 3.

Le détachement intervient :

- dans le grade d’adjoint technique de 2ème classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 3,

- dans le grade d’adjoint technique de 1ère classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 4,

- dans le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 5,

- dans le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 6.

- Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d’emplois pour exercer les missions de conduite de véhicules doivent être titulaires du permis de conduire approprié en état de validité et avoir subi avec succès les épreuves d’un examen psychotechnique et des examens médicaux.

Lorsque le grade ou l’emploi d’origine relève des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6, le classement dans le grade d’accueil intervient sur le même échelon que celui détenu dans le grade d’origine.

Lorsque le grade ou l’emploi d’origine relève d’une échelle indiciaire différente, le classement dans le grade de détachement intervient sur l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d’origine.

L’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est conservée dans la limite de la durée de l’échelon du grade d’accueil.

Le fonctionnaire détaché bénéficie désormais, des possibilités d’avancement de grade et d’échelon, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois (décret 2006-1691 du 22.12.2006 – art 13)

L’intégration des fonctionnaires peut intervenir après un an de détachement dans le cadre d’emplois (et non plus deux ans), sur leur demande et après avis de la commission administration paritaire. Elle sera prononcée dans le grade et l’échelon qu’ils occupaient dans le cadre d’emplois d’accueil.

Après intégration, les services accomplis dans le grade ou l’emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois (décret 2006-1691 du 22.12.2006 – art 14).

 

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20 mars 2007 2 20 /03 /mars /2007 00:00

 

Le détachement dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs est ouvert aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 3.

Le détachement intervient :

- dans le grade d’adjoint administratif de 2ème classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut du début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 3,

- dans le grade d’adjoint administratif de 1ère classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut du début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 4,

- dans le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut du début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 5,

- dans le grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe pour les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut du début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’échelle 6.

Lorsque le grade ou l’emploi d’origine relève des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6, le classement dans le grade d’accueil intervient sur le même échelon que celui détenu dans le grade d’origine.

Lorsque le grade ou l’emploi d’origine relève d’une échelle indiciaire différente, le classement dans le grade de détachement intervient sur l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d’origine.

L’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est conservée dans la limite de la durée de l’échelon du grade d’accueil.

 

Le fonctionnaire détaché bénéficie désormais, des possibilités d’avancement de grade et d’échelon, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois (décret 2006-1690 du 22.12.2006 – article 12)

 

L’intégration des fonctionnaires peut intervenir après un an de détachement dans le cadre d’emplois (et non plus deux ans), sur leur demande et après avis de la commission administration paritaire. Elle sera prononcée dans le grade et l’échelon qu’ils occupaient dans le grade d’accueil.Après intégration, les services accomplis dans le grade ou l’emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois (décret 2006-1690 du 22.12.2006 – article 13).

 

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26 août 2006 6 26 /08 /août /2006 23:00

Oui. Le régime du détachement sans limitation de durée est précisée par un décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005. Ce détachement est applicable aux fonctionnaires de l'ETAT transférés aux collectivités territoriales en application de la loi du 13 août 2004 et qui optent pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat plutôt que pour leur intégration dans la fonction publique territoriale.

 

L'article 109 de la loi précitée dispose que par dérogation aux régles de droit commun du détachement des fonctionnaires de l'Etat, qui prévoient que le détachement est soit de courte durée, soit de longue durée, le détachement des fonctionnaires ayant opté pour le maintien de leur statut dans le cadre des transferts qu'elle prévoit, sont placés en position de détachemement "sans limitation de durée".

 

Ce détachement sans limitation de durée s'applique également aux fonctionnaires qui n'ont exprimé aucun choix à l'issue du délai leur ouvrant une option entre l'intégration dans la fonction publique territoriale et le maintein de leur statut d'origine.

 

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5 août 2006 6 05 /08 /août /2006 22:19

 

L'agent est recruté par voie de détachement pour une durée maximale de 5 ans, renouvelable si les administrations d'origine et d'accueil en sont d'accord.

Le détachement doit respecter certaines conditions :

- des conditions générales applicables au détachement dans la fonction publique dont relève le fonctionnaire,

- des conditions posées par le statut particulier du cadre d'emplois ou de l'emploi d'accueil.

 

Le détachement est prononcé :


- à la demande du fonctionnaire (lettre de candidature à la collectivité concernée),

- avec l'accord de l'autorité d'accueil si la demande est recevable (lettre de demande à l'administration d'origine précisant l'autorité de détachement, la durée souhaitée),

- après appréciation par l'administration d'origine de l'opportunité du détachement (s'il n'est pas de plein droit) et vérification de l'ensemble des conditions (rémunération, cas de détachement),

- après avis des commissions administratives paritaires du corps d'origine et du cadre d'emplois d'accueil,

- après arrêté de l'administration d'origine décidant du détachement et arrêté de recrutement dans la collectivité d'accueil.

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