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La note d’information de la DGCL relative au renforcement du télétravail dans la Fonction Publique territoriale est publiée, mais la montagne accouche d'une souris. En effet, il est uniquement énoncé dans le document spécifique à la Fonction ¨publique Territoriale qu'il convient de se référer à la note du 5 février 2021 relative au renforcement du télétravail dans la fonction publique d'Etat.
Les règles sanitaires renforcées dans le cadre du travail sur site doivent être strictement appliquées en particulier en ce qui concerne la désinfection des postes de travail et le respect des "gestes barrières", l'organisation collective et l'aménagement des horaires de travail.
Les réunions en présentiel doivent être évitées autant que possible et quand elles s'avèrent indispensables, limitées à six participants maximum.
Le dialogue social de proximité avec les partenaires sociaux doit être entretenu pour la bonne mise en oeuvre de ces règles en ayant recours à des conférences téléphoniques ou audiovisuelles.
Une vigilance renforcée doit être exercée à l’égard des agents, qu’ils exercent leurs missions sur place ou à distance. Une large diffusion doit être faite à leur attention des outils d’accompagnement – en particulier le kit « télétravail » - et des dispositifs de soutien et d’écoute (lignes téléphonique dédiées). Une vigilance particulière des chefs de service doit être exercée pour prévenir l’apparition des risques psycho-sociaux, en particulier ceux liés à l’isolement.
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La nouveauté introduite concerne les dispositions relatives au télétravail, il y est indiqué qu’une vigilance renforcée doit être exercée à l’égard des agents, qu’ils exercent leurs missions sur place ou à distance. Une large diffusion doit être faite à leur attention des outils d’accompagnement – en particulier le kit « télétravail » - et des dispositifs de soutien et d’écoute (lignes téléphonique dédiées). Une vigilance particulière des chefs de service doit être exercée pour prévenir l’apparition des risques psycho-sociaux, en particulier ceux liés à l’isolement.
GUIDE] Télétravail et travail en présentiel La crise sanitaire nous a obligé à repenser nos modes de travail. Ces évolutions transforment notre manière de travailler, de façon individuelle ...
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Le télétravail reste la règle pour les fonctionnaires pour toutes les activités qui le permettent. Il doit êtrerenforcé dans la fonction publique - y compris dans les collectivités - afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19. En effet, le taux de recours au télétravail s’érode progressivement depuis le mois de novembre parmi les actifs pouvant facilement télétravailler. Ainsi, 64% des actifs en situation de télétravailler y ont eu effectivement recours en janvier contre 70% en novembre.
En parallèle, les agents qui pratiquent le télétravail 5 jours par semaine à leur domicile pourront demander à revenir un jour par semaine sur leur lieu de travail. Cette possibilité de revenir sur le lieu de travail reste dérogatoire. Un accompagnement spécifique de retour à l’activité devra être mise en œuvre.
Les moyens d'actions du Gouvernement pour renforcer le télétravail dans le secteur public
Une nouvelle circulaire va être adressée prochainement aux administrations pour leur rappeler les règles en matière de télétravail et leur responsabilité pour la protection des agents. Elle serait prise notamment pour « réaffirmer le caractère impératif des règles en matière de télétravail ».
Un accord encadrant la pratique du télétravail au sein de la fonction publique devrait voir le jour avant l’été. Il s’agit pour la DGAFP de faire le point sur la manière dont les acteurs publics ont mis en œuvre la pratique – quasiment inédite – du télétravail pour faire face à la crise sanitaire dans l’urgence. Une pratique qui fait émerger de nouvelles opportunités pour les agents, mais aussi de réelles difficultés d’organisation chez les employeurs publics et les managers. Les organisations syndicales ont insisté de leur côté sur la nécessité de mener des négociations incluant les trois versants de la fonction publique.
Le gouvernement va également largement diffuser un guide intitulé Télétravail et travail en présentiel, un document qui vise à aider les agents et les managers à mettre en œuvre le travail à distance dans les services. Enfin, es cadres de la fonction publique sont appelés à prévenir les risques psycho-sociaux, notamment ceux liés à l’isolement des personnels.
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Dans le cadre des règles mises en place pour la période de confinement, le télétravail doit être généralisé pour toutes les activités qui le permettent. C’est en effet un mode d’organisation du travail qui permet de préserver la santé des salariés tout en permettant la poursuite des activités de service public, dès lors qu’elle permette notamment une limitation du nombre des personnes présentes au même moment au sein de la structure publique, aux seuls salariés dont les missions ne sont pas éligibles au télétravail. L'objectif est de préserver la distanciation sociale et de limiter les déplacements.
Le travail à distance peut toutefois entraîner des situations de souffrance, notamment pour les salariés isolés, dès lors que le lien avec la communauté de travail est atténué. Afin de prendre en compte ces situations, il importe que l’employeur public, qui reste tenu à une obligation de sécurité à l’égard du salarié placé en télétravail, soit attentif à ce risque et prenne les mesures de préventions adaptées (par exemple, maintenir au maximum le lien entre les membres de l’équipe, en facilitant l’utilisation des visioconférences et des échanges téléphoniques de manière formelle (réunions…) comme informelle.
Si ces mesures ne suffisent pas à préserver la santé du salarié au regard de la situation particulière de celui-ci, l’employeur peut, au besoin en lien avec le médecin de prévention, autoriser le salarié à se rendre sur son lieu de travail, le cas échéant seulement certains jours.
L’employeur devra alors s’assurer de la mise en œuvre des mesures prévues dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés dans le secteur public face à l’épidémie de Covid-19.
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L’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier. Un employeur peut également se voir imposer d'accorder un ou plusieurs jours de télétravail à ses salariés sous peine de voir engager sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité.
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L'article 1er de l'ordonnance attaquée prévoit que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels, dont cinq jours de réduction du temps de travail au cours d'une première période allant du 16 mars au 16 avril 2020 et cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours d'une seconde période allant du 17 avril 2020 au terme de l'état d'urgence sanitaire ou à la date, si elle est antérieure, de reprise du service dans des conditions normales.
Il précise que s'ils ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail pouvant être pris au cours de la première période, ces jours sont complétés à due concurrence par la prise d'un ou plusieurs jours de congés au cours de la seconde période, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre des deux périodes. Son article 2 prévoit que le chef de service peut, pour tenir compte des nécessités de service, imposer aux mêmes catégories d'agents, lorsqu'ils sont «en télétravail ou assimilé «au cours de la seconde période, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Son article 4 prévoit une proratisation en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et «en télétravail ou assimilé «. Son article 5 donne au chef de service la possibilité de réduire le nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er et 2 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période considérée. Enfin, son article 7 prévoit que ses dispositions peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par décision de l'autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci.
L'ordonnance attaquée ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés.
La seule circonstance qu'il est imposé à des agents de prendre des congés à des dates qu'ils n'ont pas choisies ne caractérise pas une atteinte à un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, le décompte rétroactif de cinq jours de réduction du temps de travail en lieu et place de jours au cours desquels les agents bénéficiaient d'autorisations spéciales d'absence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
L'article 11 de la loi du 23 mars 2020 habilitait le Gouvernement à prendre des mesures «pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020 «. L'article 1er de l'ordonnance attaquée prévoit ainsi que cinq jours de réduction du temps de travail sont imposés au titre de la période allant du 16 mars au 16 avril 2020. Cette mesure rétroactive ne concerne que les agents en autorisation spéciale d'absence, qui ont été déchargés de leurs obligations de service au cours de la période considérée tout en continuant à percevoir leur rémunération. Elle permet d'assurer un même traitement des agents sur toute la période d'état d'urgence sanitaire, alors que des incertitudes pesaient sur la date de reprise d'activité dans des conditions normales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne peut qu'être écarté.
Enfin, si le syndicat requérant invoque la méconnaissance du principe d'égalité, d'une part, les différences faites par l'ordonnance attaquée, tout d'abord, entre les agents en autorisation spéciale d'absence et ceux qui ne le sont pas, ensuite, entre les agents en télétravail et ceux présents sur leur lieu de travail et, enfin, à raison du nombre de jours de réduction du temps de travail dont disposent les agents, sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi, consistant à adapter le calendrier des congés des agents aux conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions au cours de la période d'état d'urgence sanitaire, et ne sont pas manifestement disproportionnées avec les différences de situation susceptibles de les justifier. D'autre part, le principe d'égalité n'imposait pas au pouvoir réglementaire de soumettre les agents en télétravail à des régimes différents selon le motif et les conditions de ce télétravail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe général du droit doit être écarté.
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