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Des sessions de formation personnalisées en fonction de votre demande peuvent également vous être proposées dans vos locaux, sur des thèmes RH d'actualité comme par exemple la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la Fonction Publique .

 

 

 

 

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7 février 2024 3 07 /02 /février /2024 15:03

 

 

En vertu du principe d'obéissance hiérarchique rappelé par les dispositions, alors applicables de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983, " Tout fonctionnaire () doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () ".

Un agent ne saurait se prévaloir d'un intérêt public qui aurait pu être gravement compromis en cas d'obéissance de l'intéressé à l'injonction de ne pas se présenter sur son lieu de travail.

Un fonctionnaire n’a pas à se présenter sur son lieu de travail sans y être autorisé par sa hiérarchie, en particulier lorsque l’inaptitude de l’agent a été médicalement constatée. Le fait de ne pas respecter cet ordre, qui n’est ni illégal ni infondé, est de nature à constituer une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Le prononcé d’un blâme constitue une sanction proportionnée dans ce cas d’espèce.

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Parce ce que pour un(e) DRH, connaître le statut de la fonction publique est un impératif ! (CAA de Versailles, 27/06/2023, n° 21VE03343)

 

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  • Pour bénéficier en toute confidentialité de l'aide d'un interlocuteur dédié, spécialiste de la gestion  des RH dans la Fonction Publique Territoriale, qui connaît les réalités quotidiennes de votre métier. Il répondra 24H24 7J/7 à tous vos questionnements RH FPT. A noter, nos experts prennent le temps de vous écouter et restent à votre  entière disposition jusqu'à la résolution de votre difficulté. On ne se contente pas de vous transmettre une information, on  l'analyse avec vous et on vous  fait part  des pratiques des autres employeurs publics locaux qui sont confrontés  à la même interrogation.
  • Les conseils d’experts délivrés (par téléphone ou  écrits) sont pratiques, argumentés, contextualisés, ce qui vous permettra  de bénéficier à tout moment d'un appui opérationnel d’aide à la décision. Notre fiabilité et notre rapidité pour vous répondre sont prouvées depuis 1996.
  • Nos experts statutaires d'expériences vous rappelleront  autant que de besoin et vous apporteront des réponses juridiques adaptées aux situations individuelles ou collectives gérées. Les spécificités de fonctionnement de votre  collectivité seront pris en compte dans le cadre des réponses  apportées.
  • Des informations sur des thématiques statutaires et des moments d’échange d’actualités statutaires personnalisés vous seront proposés une fois par mois.  
  • Vous aurez aussi accès à des dossiers RH FPT "clefs en main" pour gagner du temps au quotidien). C'est très facilitant pour préparer les documents à soumettre à l'assemblée délibérante  et aux instances de dialogue  social.

 

 

 

Exemples de dossiers "clefs en main" RH FPT proposés dans le cadre de l'abonnement

 

Nouvelles modalités de la promotion interne à compter du 1er janvier 2024, document de présentation de la réforme des retraites 2023, guide du travail par forte chaleur, règlement intérieur Hygiène et Sécurité, FAQ Droit de grève, modèle de règlement intérieur CST, les nouveaux droits des agents contractuels, l'accompagnement des agents en inaptitude physique, accident de service (les principales jurisprudences),  modèle de charte de télétravail, rapport sur la protection sociale complémentaire,  lignes directrices de gestion portant promotion et valorisation des parcours professionnels (avec proposition de critères d'avancement légaux), rapport pour  l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes...

 

 

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Le coût d’abonnement est optimisé et maîtrisé.

Il correspond au coût d'une journée d'intervention d'un prestataire externe mais non c'est pour un an !

 

 

 

Témoignages des adhérents à notre service d'expertise statutaire et de sécurisation juridique :

 

 "Merci pour vos précieux conseils fiables et rapides", "Merci pour le travail que vous accomplissez et qui nous est d'une grande aide" ,"Des conseils RH FPT rapides, fiables et très clairs !" " Des experts qui connaissent leur métier sur le bout des doigts et qui prennent enfin le temps de vous écouter et de vous rappeler autant que de besoin", "Des temps d'échanges d'actualité statutaires précieux", "Une collaboration appréciable au quotidien", "Des gains de temps certains dans la gestion RH quotidienne". "Un service d'accompagnement sans équivalent sur le marché et à prix tout à fait accessible" "Aussitôt demandé, aussitôt répondu et avec une très grande fiabilité. Bravo pour votre travail" "Une expertise très précieuse pour faciliter le quotidien des services RH souvent submergés" "Qualité et réactivité, une aide précieuse sur la veille réglementaire et le décryptage de celle-ci"." Je tenais à vous remercier pour la rapidité et la qualité de vos réponses apportées tout au long de l'année, merci également pour tous vos flash info qui suivent au plus prés l'actualité RH FPT ", "Merci pour ce que vous faites pour nous !" "L'assistance statutaire Naudrh.com est une véritable mine d'informations, je vous en remercie."

 

 

Depuis 25 ans, l'association www.naudrh.com délivre des conseils statutaires RH FPT au plus prés des besoins de vos réalités de gestion quotidienne, puisque l'expert qui vous conseille exerce également votre métier et maîtrise le statut des fonctionnaires territoriaux.

 

 

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S'INFORMER ET SE FORMER AUTREMENT, c'est possible

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(Merci à la Gazette des Communes qui a fait référence à nos podcasts techniques dans un article du 26 juillet 2022)

 

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9 février 2023 4 09 /02 /février /2023 09:00

 

 

 

 

Les principes de laïcité et de neutralité du service public qui résultent de l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. En application des articles L. 5314-1 et L. 5314-2 du code du travail, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme d'association sont des personnes de droit privé gérant un service public.

Il résulte par ailleurs de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, et de l'article 11 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, que le salarié de droit privé mis à disposition d'une collectivité territoriale est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public.

Il s'ensuit qu'un salarié de droit privé, employé par une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et mis à disposition d'une collectivité territoriale, est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et dès lors à une obligation de réserve en dehors de l'exercice de ses fonctions, tant en sa qualité de salarié d'une personne de droit privé gérant un service public qu'en celle de salarié mis à disposition d'une collectivité publique.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel ayant jugé nul le licenciement d'un salarié car discriminatoire pour avoir été prononcé au motif de l'expression par ce dernier de ses opinions politiques et convictions religieuses, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé, référent au sein d'une commune pour les missions d'insertion auprès d'un public de jeunes en difficulté scolaire et professionnelle, en grande fragilité sociale, avait publié sur son compte Facebook ouvert à tous, sous son propre nom, fin novembre et début décembre 2015, des commentaires mentionnant « Je refuse de mettre le drapeau ... Je ne sacrifierai jamais ma religion, ma foi, pour un drapeau quel qu'il soit », « Prophète ! Rappelle-toi le matin où tu quittas ta famille pour aller placer les croyants à leurs postes de combat », sans rechercher, comme il lui était demandé, si la consultation du compte Facebook du salarié permettait son identification en qualité de conseiller d'insertion sociale et professionnelle affecté au sein de la commune, notamment par les jeunes en difficulté auprès desquels il exerçait ses fonctions, et si, au regard de la virulence des propos litigieux ainsi que de la publicité qui leur était donnée, lesdits propos étaient susceptibles de caractériser un manquement à l'obligation de réserve du salarié en dehors de l'exercice de ses fonctions en tant qu'agent du service public de l'emploi mis à la disposition d'une collectivité territoriale, en sorte que son licenciement était justifié par une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l'article L. 1133-1 du code du travail, tenant au manquement à son obligation de réserve.

 

 

 

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Depuis 25 ans, l'association www.naudrh.com délivre des conseils statutaires RH FPT au plus prés des besoins de vos réalités de gestion quotidienne, puisque l'expert qui vous conseille exerce également votre métier et maîtrise le statut des fonctionnaires territoriaux.

 

Nos experts prennent vraiment le temps de vous écouter et restent à votre entière disposition jusqu'à la résolution de la difficulté. On ne se contente pas de vous transmettre une réglementation, on l'analyse avec vous et on vous fait part des pratiques des employeurs publics locaux confrontés à la même interrogation. 

 

L'abonnement à la ligne conseils statutaires NAUDRH.COM 24H/24 constitue une aide précieuse pour vous aider à résoudre toutes les questions liées à la gestion administrative RH des agents publics locaux, qui se posent à vous et dont les réponses se complexifient  d'années en années.

 

 

Vous aurez aussi accès à des dossiers RH FPT "clefs en main" pour gagner du temps au quotidien. C'est très facilitant pour préparer les rapports RH à soumettre à l'assemblée délibérante et aux instances de dialogue social.

 

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(Merci à la Gazette des Communes qui a fait référence à nos podcasts techniques dans un article du 26 juillet 2022)

 

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16 janvier 2022 7 16 /01 /janvier /2022 13:59

 

 

 

 

En vertu de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l'exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression.

 

 

 


 

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26 décembre 2021 7 26 /12 /décembre /2021 14:36

 

 

 

 

L'article 28 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires crée un référent laïcité désigné par chaque administration de l'Etat, collectivité territoriale ou établissement public.

 

Le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 est relatif au référent laïcité dans la fonction publique. Il détermine les missions, les modalités et les critères de désignation de ces référents laïcité.

 

Ce texte est pris en application de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme. Une loi qui est venue conforter le rôle de ce référent laïcité que chaque administration, collectivité ou établissement public hospitalier doivent désormais obligatoirement désigner.

 

Cette fonction, pour rappel, avait été créée par une circulaire de mars 2017 mais elle était jusqu’à ce jour peu présente dans la fonction publique. Comme prévu par la loi du 24 août précitée, le référent laïcité « est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte » et également d'organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.

 

 

 

 

 

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7 octobre 2021 4 07 /10 /octobre /2021 10:19

 

 

Sur son lieu de travail, un agent public est soumis à l’obligation de neutralité du service public prévue par l’article 25 de la loi n °83-634 du 13 juillet 1983 (dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016), qui implique qu’un agent ne peut pas manifester son appartenance religieuse pendant l’exécution de son service par le port d’un signe religieux.

 

Dans un Avis du 3 mai 2000 (n° 217017), avant la loi de 2016, le Conseil d’Etat avait indiqué que : « Le fait pour un agent du service de l'enseignement public de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations. Les suites à donner à ce manquement, notamment sur le plan disciplinaire, doivent être appréciées par l'administration sous le contrôle du juge, compte tenu de la nature et du degré de caractère ostentatoire de ce signe, comme des autres circonstances dans lesquelles le manquement est constaté »).

 

Cette interdiction vaut quelles que soient les fonctions exercées au contact ou non du public, pendant le temps de travail et sur le lieu de travail. La méconnaissance de l’obligation de neutralité est de nature à entrainer une sanction disciplinaire

 

Par ailleurs, la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage dans l'espace public.

 

L’espace public est constitué, au sens de la loi, par les voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. La notion de dissimulation du visage s’entend quant à elle de l’impossibilité d'identifier la personne, sans qu’il soit nécessaire que le visage soit intégralement dissimulé (circulaire du 2 mars 2011 - NOR : PRMC1106214C). La circulaire précise : « Sont notamment interdits, sans prétendre à l'exhaustivité, le port de cagoules, de voiles intégraux (burqa, niqab...), de masques ou de tout autre accessoire ou vêtement ayant pour effet, pris isolément ou associé avec d'autres, de dissimuler le visage ».

 

S’agissant d’un agent employé par un prestataire d’un service public, l’employeur de la personne en cause, doit normalement s’être engagé vis à vis de la collectivité à respecter les règles en vigueur sur le lieu de travail du donneur d’ordre, donc le principe de neutralité et/ou doit faire respecter les dispositions de la loi du 11 octobre 2010, si le salarié travaille dans des lieux ouverts au public ou affectés à un service public et si son visage est dissimulé.

 

En outre, l’article L. 1321-2-1 du code du travail donne la faculté à l’employeur d’introduire dans son règlement intérieur des dispositions instaurant une neutralité au sein de l’entreprise, qui conduit à limiter l’expression des convictions personnelles, notamment religieuses, des salariés. Cette possibilité n’est toutefois pas absolue car dans le secteur privé, la neutralité ne s’impose pas comme dans les services ou entreprises exerçant une mission de service public et la liberté reste la règle. L’inscription dans le règlement de la neutralité doit donc être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et les nécessités tirées du bon fonctionnement de l’entreprise ou l’exercice d’autres libertés.

 

 

 

 

 

 

 

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22 juillet 2021 4 22 /07 /juillet /2021 07:56

 

 

 

 

 

1 / Il existe une grande variabilité - au risque de l’illisibilité - dans l’application du devoir de réserve, que ce soit par les autorités hiérarchiques ou par les juges administratifs qui peuvent être saisis d’éventuelles sanctions. L’appréciation du respect de la modération et du devoir de réserve varie en effet selon la nature des propos, selon la situation des fonctionnaires, selon la publicité des déclarations, mais aussi selon l’air du temps et les juges effectivement présents lors du jugement. Nous essayons d’en donner la lecture la plus simple possible. À regret, il nous faut bien constater que ce qui est permis ou non à des agents publics en matière d’expression publique doit être appréhendé avec prudence et recul, et en ayant conscience du caractère évolutif de la notion de devoir de réserve.

2/ Les limites à l’expression publique des fonctionnaires sont très souvent sur-interprétées, y compris - voire avant tout - par les agents publics eux-mêmes. Il existe un « halo » du devoir de réserve qui nous pousse à passer sous silence nos désaccords ou les limites des politiques publiques que nous mettons en œuvre. Le prix de ce mutisme est le mépris non seulement de l’efficacité de nos services publics, qui nécessiterait que nous puissions faire remonter les problèmes, mais aussi des principes démocratiques, qui mériteraient que les dysfonctionnements publics soient débattus publiquement.

3/ La protection de l’expression publique des agents publics est d’abord collective avant d’être juridique. Au-delà du droit, notre capacité d’expression dépendra de notre relation avec notre hiérarchie, du soutien dont nous disposerons, voire de l’impact de notre expression. Nous avons la double conviction que les problèmes que nous rencontrons ne sont jamais isolés, et que notre première protection viendra toujours de nos collègues. Parlons autour de nous avant de parler publiquement ! Notre principal outil d’expression et de protection sera toujours le collectif.



A RETENIR CONCERNANT LE DEVOIR DE RESERVE


- Le principe général pour une ou un agent public en dehors de ses fonctions est la liberté d’opinion, qui ouvre une très large palette de droits en tant que citoyen ou citoyenne.
- L’expression publique des fonctionnaires et contractuels s’exerce dans le respect du devoir de discrétion qui s’impose aux informations dont ils ou elles ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que dans le cadre général de la liberté d’expression (interdiction de l’incitation à la haine, à la violence, etc.).
- Le devoir de réserve s’applique uniquement aux propos tenus en
dehors de nos fonctions, jamais à ceux tenus dans l’exercice du cadre professionnel où la règle est celle de la neutralité.
- Il est une exception, limitée, au principe légal de liberté d’opinion, qui a une valeur supérieure au devoir de réserve. Il est synonyme de « modération » des propos publicisés des agents publics en dehors de l’exercice de leurs fonctions.
- Le devoir de réserve est apprécié en premier lieu par la hiérarchie, et rentre dans le cadre disciplinaire. Autrement dit, tout propos qui ne sera pas relevé par la hiérarchie ou qui ne pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire est par principe autorisé.
- C’est une construction essentiellement jurisprudentielle, c’est-à-dire que son périmètre dépend de l’interprétation qu’en donnera ex post la ou le juge administratif, qui est variable.
- L’obligation de réserve est plus stricte pour les fonctionnaires ou contractuels occupant des responsabilités importantes ou exerçant dans des domaines dits «régaliens ». Elle est également appréciée plus strictement lorsque les propos font l’objet d’une publicité particulière.
- Elle est plus faible pour les agents exerçant des responsabilités syndicales, dans l’exercice de ces fonctions.

 

 

 

 

 

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17 juillet 2021 6 17 /07 /juillet /2021 13:31

 

 

La gestion de l’accident de service repose sur une présomption d’imputabilité, tout accident, quelle qu’en soit la cause, survenu à un fonctionnaire dans le temps et le lieu du service à l’occasion des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, est présumé imputable, en l’absence de faute personnelle de l’intéressé ou de circonstance particulière l’en détachant (article 21 bis, loi n° 83–634 du 13/7/1983).

En outre, un accident de service ouvre à l’agent le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) qui lui garantit l’intégralité de son traitement jusqu’à sa reprise ou sa retraite et le remboursement des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident, le congé constituant du service effectif. À l’inverse, la maladie ordinaire lui assure 3mois de plein traitement et 9 mois de demi-traitement (article 57 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984).

L’autorité territoriale qui refuse de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident auditif lors d’une soirée du personnel  qu’elle organise (en dehors du lieu de travail de l’agent et de ses heures de service) est dans son droit, même si la commission de réforme compétente avait préalablement reconnu le dit accident imputable au service.

Cette décision ne peut être inversée même si l’agent affirme qu’en qualité de membre de la direction des ressources humaines, il  supportait une obligation morale de participer à un événement organisé par sa propre direction et que rien ne montre que l’ensemble des membres de la direction des ressources humaines a assisté à cette fête, ni qu’une absence ait été suivie de quelques représailles que ce soit.

Au regard de ces circonstances, un tel accident ne s’inscrit pas dans la con­tinuité des fonctions de l’agent, pas plus qu’il n’est le corollaire de ses obligations.

 

 

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14 février 2021 7 14 /02 /février /2021 21:53

 

 

 

La protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d'assistance due par l'administration à tout agent victime d'une infraction dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions. Elle constitue un droit pour les agents prévu l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de sorte que les restrictions qui peuvent être opposées à son octroi sont nécessairement exceptionnelles.

 

Si les agissements dont un agent se prétend victime ne sont pas établis au regard du harcèlement moral qu'il dénonce, l’autorité administrative est fondée à lui refuser la protection, mais elle doit en rapporter la preuve.

 

A l’inverse, à défaut d’accorder la protection fonctionnelle, et dans l’attente d’avoir forgé sa conviction sur la réalité des attaques et/ou menaces alléguées et en l’absence de tout motif impérieux justifié par la bonne marche des services publics, l’administration commet une faute, susceptible d’engager sa responsabilité.

 

La position de la jurisprudence, plutôt favorable aux agents, est actuellement la suivante : lorsque les agents publics font valoir qu’ils sont victimes de faits de harcèlement moral, l’administration est tenue de leur accorder la protection fonctionnelle si elle ne peut établir au moment de la demande que ces allégations sont infondées . Seuls le motif d’intérêt général ou l'existence d'une faute personnelle détachable du service peuvent amener l'autorité hiérarchique à refuser d'apporter une protection fonctionnelle à un agent.

 

 

 

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22 janvier 2021 5 22 /01 /janvier /2021 21:35

 

Un agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du Compte Epargne Temps (CET) en cas de mutation (article 9 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au Compte Epargne Temps dans la Fonction Publique Territoriale). En cas de mutation dans une autre collectivité ou un autre établissement public, il revient alors à la collectivité d'accueil d'assurer l'ouverture des droits et la gestion du compte CET, et une convention peut prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés. 

 

La signature d'une telle convention n'est pas obligatoire et elle nécessite l'accord des deux collectivités par la prise d'une délibération.  En cas de désaccord, la collectivité d'accueil ne peut imposer cette indemnisation, ni revenir sur la mutation ou encore sur les jours épargnés sur le CET puisque c'est un droit pour l'agent.

 

Les décisions relatives à l'utilisation des droits CET relèvent de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel l'agent est affecté, même si les droits utilisés ont été acquis au cours d'une précédente affectation.

 

 

 

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21 janvier 2021 4 21 /01 /janvier /2021 14:37

 

En vertu du second alinéa de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ".

 

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25 décembre 2020 5 25 /12 /décembre /2020 09:55

Selon l'article 1 de la Constitution, la République française assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion . Selon l'article 25 de la loi du 20 avril 2016, les fonctionnaires sont tenus à l'obligation de neutralité dans l’exercice de leurs fonctions.

La République française assure l’égalité des citoyens face au service public, quelles que soient leurs convictions ou croyances. Le service public ne peut donc montrer une préférence, ou faire preuve d’une attitude discriminatoire, selon l’appartenance religieuse, réelle ou présumée de ses usagers.

Les agents du service public ne peuvent donc pas marquer de préférence ni laisser supposer un comportement préférentiel ou discriminatoire par la présence de signes religieux dans leur bureau ou par le port de tels signes.

Le principe de neutralité ne s’étend pas aux élus sauf lorsqu’ils exercent une mission de service public (exemple : l’Etat civil). Cependant, il leur est recommandé, lorsqu’ils participent à titre officiel à des cérémonies religieuses, en particulier lorsqu’ils représentent une administration, de ne pas témoigner, par leur comportement, d’une adhésion manifeste à un culte. Cette recommandation ne s’oppose pas à l’observation des marques de respect communément admises.

Concernant les « collaborateurs occasionnel du service public » (notion purement fonctionnelle définie par la jurisprudence qui a pour seul objet d’indemniser des personnes qui, en prêtant un concours occasionnel, ont subi un dommage), ces personnes n’en deviennent pas pour autant des agents du service public auxquels pourraient être imposées des obligations statutaires.

Ainsi pour les parents accompagnateurs de sorties scolaires, ils ne sont pas soumis au principe de neutralité car ils n’exercent pas directement la mission de service public de l’enseignement. L’autorité compétente peut leur recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance religieuse qu’en raison d’une atteinte au bon fonctionnement du service. Enfin, ils peuvent se voir interdire de participer à une sortie scolaire si leur attitude est prosélyte ou porte atteinte à l’ordre public.

De même, les intervenants ponctuels extérieurs au sein d’un établissement scolaire ne sont pas soumis au principe de neutralité car ils n’exercent pas directement la mission de service public de l’enseignement. En revanche ils ne peuvent pas faire acte de prosélytisme, troubler l’ordre public ou porter atteinte au bon fonctionnement du service. Les intervenants réguliers qui exercent directement la mission de service public de l’enseignement sont en revanche soumis au principe de neutralité.

Pour aller plus loin sur le thème de la laïcité dans la fonction publique, n'hésitez pas à consulter ce lien : https://urlz.fr/ezub

 

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11 avril 2020 6 11 /04 /avril /2020 21:43

 

En cas d'atteinte constatée ou prévisible à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques, l’exécutif peut se rapprocher du préfet afin que celui-ci fasse usage de son pouvoir de réquisition. Une telle mesure est lourde et doit être proportionnée. En cas de refus d’un agent mobilisé dans le cadre d’un plan de continuité d’activités, il est plutôt recommandé de pratiquer une retenue sur rémunération pour service non fait et d’enclencher d’éventuelles sanctions disciplinaires, voire une procédure d’abandon de poste après mise en demeure. En revanche, seules les activités essentielles identifiées dans le PCA sont ici concernées et non les missions habituelles des agents qui ne s’imposent pas dans un contexte de confinement (tondre, peindre les salles de classe, etc.).

 

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13 février 2020 4 13 /02 /février /2020 22:26

 

Le premier tour des élections municipales se tiendra le 15 mars prochain. La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) vient de publier une note cadre détaillant les dispositions applicables aux agents publics candidats ou non à une élection.  Le document diffusé revient notamment sur la période de réserve électorale, qui a débuté le 24 février dernier. 

 

Durant la période de réserve électorale, les fonctionnaires sont tenus de s’abstenir de participer à toute manifestation ou cérémonie publique de nature à présenter un caractère électoral, soit en raison des discussions qui pourraient s’y engager, soit du fait de la personnalité des organisateurs ou de leurs invités. En cas de manquement cette obligation de réserve, l’agent public concerné s’expose à des poursuites disciplinaires. Il convient de remarquer que cette recommandation n'interdit pas à la plupart des agents de participer à des meetings ou même d'être candidats sur des listes mais elle leur intime de ne pas mettre en avant leur titre administratif.

 

Les agents publics candidats à une fonction publique élective peuvent bénéficier de « facilités de services » prévues par le code du travail à savoir 10 jours, pour les élections municipales, régionales, départementales et européennes contre 20 jours pour les élections parlementaires. Au-delà, les agents publics peuvent être placés en disponibilité ou en congés non rémunérés pour les agents non titulaires ou les stagiaires. 

 

La DGAFP indique que l'activité politique doit toutefois demeurer compatible avec l'exercice de leurs fonctions et il ne doit pas être fait usage des fonctions à des fins de propagande électorale.

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Note DGAFP du 5 février 2020 précisant les droits et obligations des agents publics en période électorale.

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28 juin 2016 2 28 /06 /juin /2016 15:25

 

Trois projets de décrets,  sur la déontologie ainsi que sur les droits et obligations des fonctionnaires,  ont été examinés par le Conseil commun de la fonction publique le 27 juin 2016. Le premier décret fixe la liste des actes de gestion qui ne peuvent pas être pris à l'encontre des agents contractuels "lanceurs d'alerte", le deuxième appréhende les modalités de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle des frais et honoraires d'avocats engagés par les agents publics et le troisième précise la publicité à donner au procès-verbal de rétablissement dans les fonctions des fonctionnaires suspendus pour motif disciplinaire et qui ont bénéficié d'un non-lieu, d'un acquittement ou d'une relaxe. La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques a intégré la commission de déontologie dans le texte de loi sur les droits et obligations des fonctionnaires. La commission de déontologie dispose désormais de pouvoirs renforcés et ses avis lient l'employeur et s'imposent à l'agent.

 

Communiqué de presse du CSFPT du 22 juin 2016

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16 avril 2016 6 16 /04 /avril /2016 01:54

 

Instauration des valeurs fondamentales d’impartialité, la probité, la dignité

 

Le titre Ier est relatif à la déontologie. Il modifie la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 en consacrant comme valeurs fondamentales, l’impartialité, la probité, la dignité et en insérant dans les obligations du fonctionnaire le respect du principe de laïcité et de neutralité (art. 1er). Les articles 2 et 4 concernent la prévention des conflits d'intérêts et renforcent la protection des fonctionnaires dénonçant un crime ou un délit. Les articles 5 et 6 détaillent le dispositif applicable aux déclarations d'intérêts pour certains emplois et les peines prévues en cas de manquement à cette obligation. Les articles 7 à 9 rassemblent les dispositions relatives au cumul d'activités qui constituent l'article 25 septies de la loi, le troisième alinéa de l'article 60 bis de la loi n°84-53 étant supprimé. L'article 10 fixe les missions et la composition de la commission de déontologie, les avis rendus liant l'administration et s'imposant à l'agent sous peine de poursuites disciplinaires, de retenue sur la pension de retraite ou de la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité. L'ensemble de ces dispositions est applicable aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; le fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois en qualité de dirigeant d'un organisme ne peut pas percevoir des indemnités liées à sa cessation de fonction lorsqu'il réintègre son cadre d'emplois d'origine ; tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue ; l'obligation de déclaration patrimoniale et déclaration d'intérêts est étendue aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales (art. 11).

 

Modernisation des droits et obligations des fonctionnaires

 

Le titre II modernise les droits et obligations des fonctionnaires. L’article 20 renforce la protection fonctionnelle dont peuvent bénéficier les fonctionnaires. L’article 26 clarifie la situation de suspension du fonctionnaire faisant l’objet de poursuites pénales et prévoit un mécanisme de reclassement provisoire. L'article 29 ajoute un article 12 bis dans la loi n°83-634 du 11 janvier 1984 qui liste les positions des fonctionnaires qui comprennent le congé parental. Lorsque le fonctionnaire est intégré ou titularisé dans une autre fonction publique, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

 

La répartition des fonctionnaires en trois catégories hiérarchiques est intégrée dans la loi n°83-634, l'article 5 de la loi n°84-53 étant abrogé (art. 30). L’article 31 abroge la position hors cadre et transforme la position d’accomplissement du service militaire et des activités dans les réserves en un congé avec traitement. L'article 55 et les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n°84-53 sont abrogés. L'article 33 modifie les dispositions relatives à la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat. La date limite d'intégration sur leur demande des fonctionnaires de la Poste dans un corps ou cadre d'emplois est fixée au 31 décembre 2020 (art. 34). L'article 37 fixe un délai de trois ans pour les poursuites disciplinaires et l'article 39 insère le recrutement des agents contractuels dans la loi n°83-634.

 

L'exemplarité des employeurs.

 

Le titre III est consacré à l'exemplarité des employeurs. La durée d'ancienneté prise en compte pour la transformation du contrat des agents contractuels en contrat à durée indéterminée comprend les périodes effectuées auprès de différents employeurs (art. 40). Le dispositif relatif à l'accès aux concours réservés prévu par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 est porté de quatre à six ans et dans un délai de trois mois à compter de la parution du décret pris pour l’application de la présente loi, l’autorité territoriale remet un rapport au comité technique sur la mise en œuvre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire (art. 41). L'article 42 porte la durée de validité des listes d'aptitude à 4 ans. L'article 44 modifie l'article 6 bis de la loi n°84-53. Cette même loi est modifiée afin de remplacer le terme "non titulaires" par celui de "contractuels" (art. 46). Les listes de candidats aux élections professionnelles doivent permettre la parité entre les femmes et les hommes (art. 47). Le Conseil commun de la fonction publique est saisi des projets communs à au moins deux des trois fonctions publiques (art. 48). L'article 51 prévoit que les centres de gestion et plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés peuvent mutualiser leurs crédits de temps syndical par convention (modification de l'article 100-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). L'article 52 fixe les modalités de création des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels. Elles peuvent siéger en tant que conseil de discipline et il est créé un conseil de discipline départemental et interdépartemental de recours (modification de l'article 136 de la loi n°84-53). L’article 58 regroupe les principales dispositions relatives à la carrière des agents exerçant une activité syndicale (modification des articles 56 et 77 de la loi n°84-53).

 

Mesures RH diverses

 

L'article 67 prévoit l'organisation de concours sur titres pour le recrutement dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique (modification de l'article 36 de la loi n°84-53). L'article 68 modifie l'article 38 de la loi n°84-53 relatif au recrutement sans concours dans la catégorie C. Le 5° de l'article 57 de la loi 84-53 concernant le congé pour maternité ou pour adoption et le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est remplacé, les dispositions antérieures de cet article restant applicables aux agents bénéficiant d'un tel congé au 21 avril 2016 (art. 69). En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé. L'article 72 prévoit l'octroi d'un temps de crédit de temps syndical et un congé de deux jours avec traitement pour suivre une formation aux représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (modifications des articles 33-1 et 57 de la loi n°84-53).

 

La limite d'âge est portée à titre transitoire à 73 ans pour les agents contractuels employés en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail (art. 75). A l'article 76, la commission administrative paritaire peut être saisie par le fonctionnaire en cas de refus opposé à sa demande de télétravail. L'article 80 concerne les missions des centres de gestion qui peuvent être gérées en commun au niveau régional lorsqu'elles concernent les agents des catégories A et B, qui sont étendues à la gestion de l'observatoire régional de l'emploi, à l'assistance juridique y compris pour la fonction de référent déontologue, aux tâches administratives et de missions d'archivage, de numérisation, de conseils en organisation et de conseil juridique. Les centres de gestion peuvent être informés de la fin de détachement sur un emploi fonctionnel (art 81). L'article 83 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures visant, notamment, à favoriser la mobilité entre les fonctions publiques. L'article 84 prévoit la possibilité d'instaurer dans les collectivités, par référence aux services de l'Etat, le régime indemnitaire tenant compte de l'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel. Une prime d'intéressement peut être instituée dans des modalités et des limites définies par décret. L'article 85 prévoit des mesures destinées à développer l'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements publics. L'article 88 autorise le Gouvernement à adopter par ordonnance la partie législative du code général de la fonction publique. Cette ordonnance sera prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

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9 avril 2016 6 09 /04 /avril /2016 20:32

 

[La déontologie des fonctionnaires est l’ensemble de règles qui régit le comportement des agents publics].

 

 

Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires renforce significativement la place des valeurs de la fonction publique et les dispositifs applicables en matière de déontologie. Il actualise les obligations et les garanties fondamentales accordées aux agents et inscrit dans le statut général les premiers acquis de l’action du Gouvernement en faveur de l’exemplarité des employeurs publics.

 

 

*Les points non pris en compte par le projet de loi:

 

-Le texte ne réaffirme pas explicitement l'obligation de réserve, qui s'applique plus ou moins sévèrement selon le contexte et la place de l'agent dans la hiérarchie. Ce principe jurisprudentielle continuera néanmoins à s'appliquer même en cas d'inscription dans la loi.

- L'individualisation de la prime de performance collective est abandonnée

- La possibilité d'allonger de deux à trois ans la durée du contrat d'un agent territorial en cas de vacance de poste est abandonnée.

-En matière disciplinaire, le projet de loi n’entraîne pas de modification concernant l’exclusion temporaire de fonctions de trois jours.

- Les dispositions en vigueur pour le recrutement sans concours des agents de catégorie C sont maintenues.

- Les dispositions instaurant la possibilité d’appliquer une durée du travail inférieure à 35 heures sont maintenues.

- L’introduction de trois jours de carence en cas de congé de maladie est abandonnée.

 

 


[Entretien] Déontologie des fonctionnaires... par Senat

 

 

*Les nouveaux droits instaurés par le projet de loi:

 

- Le projet de loi reconnaît solennellement le rôle du chef de service auquel il incombe de veiller au respect de ces valeurs fondamentales dans le fonctionnement quotidien des services placés sous son autorité.

-Le projet de loi introduit la prescription de l'action disciplinaire qui n'existe pas à ce jour. Aucune procédure disciplinaire ne pourra être engagée contre un agent public au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

-Le texte instaure des référents déontologue. Ils sont chargés d’aider le fonctionnaire à respecter ses obligations déontologiques en lui donnant des conseils. Tout fonctionnaire a la droit d’être accompagné d’un référent déontologue. Ce référent assiste aussi les militaires et leur hiérarchie pour déterminer les conflits d’intérêts.

-Une protection pour les lanceurs d’alerte est actée. Le lanceur  d’alerte est une personne qui veut mettre fin à une action illégale ou irrégulière en interpellant les pouvoirs en place ou en suscitant une prise de conscience. Jusqu’alors, la protection des lanceurs d’alerte dans la fonction publique ne concernait que la dénonciation des crimes et délits, elle concerne aussi désormais les conflits d’intérêts. L’agent public ne peut pas être sanctionné pour avoir dénoncé de bonne foi un conflit d’intérêts. En outre, aucune mesure qui viendrait freiner sa carrière ne peut être prise contre lui.

- Afin de prévenir les conflits d’intérêts, chaque agent public qui, dans l’exercice de ses fonctions est potentiellement exposé à des conflits d’intérêts, doit désormais remplir une déclaration exhaustive de ses intérêts avant d’être nommé à un poste à responsabilité. Un fonctionnaire parti travailler sous contrat comme cadre dirigeant dans un organisme public ou dans une entreprise privée bénéficiant de concours public, et qui réintègre la fonction publique ne pourra bénéficier d’indemnités autres que celles liées à ses congés payés.

-Si un fonctionnaire est victime de menaces ou de violences liées à sa mission, la collectivité publique doit le protéger sur le plan juridique. Désormais, cette protection peut aussi s’étendre à sa famille.

- Le projet de loi prévoit l’allongement de la durée de validité de la liste d’aptitude à quatre ans.

- Il clarifie la situation des contractuels qui sont désormais soumis aux mêmes droits et obligations que les fonctionnaires. Par ailleurs, le plan de titularisation des contractuels mis en place en 2010 sera prolongé jusqu’en 2018.

- Le texte étend les concours sur titres pour le recrutement des filières sociale, médico-sociale et médico-technique dans la fonction publique territoriale. Il modifie les conditions de reclassement des agents revenant de longue maladie ou dont l’emploi est supprimé ainsi que le dispositif actuel sur le cumul d’activités. Un agent qui souhaite créer une entreprise devra solliciter un temps partiel, mais pourra réaliser des « activités accessoires » et créer une micro entreprise. Enfin, une représentation équilibrée entre les femmes et des hommes sera encouragée.

 

[Sur le portail du ministère de la fonction publique, un module sonorisé de 20 à 30 minutes propose aux agents, pour les sensibiliser, de tester leurs connaissances sur les enjeux de la déontologie dans la fonction publique. Cliquez ici pour y accéder ]

 

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23 août 2015 7 23 /08 /août /2015 21:27

 

La notion d’obligation de délicatesse fait partie des obligations méconnues ou peu appliquées car elles sont l’expression de normes de comportement difficiles à qualifier juridiquement. L’obligation de délicatesse ne figure pas explicitement dans le statut général et résulte de la jurisprudence administrative. Dans la fonction publique, cette obligation de délicatesse ne figure dans les textes statutaires que pour les magistrats. Toutefois, la notion de délicatesse tend à se développer et la fonction publique européenne consacre cette obligation pour les différents agents des institutions européennes. La délicatesse va trouver son identification dans la jurisprudence et c’est le juge qui circonscrit cette notion au fil des affaires. Il confirme ainsi le respect qui doit animer tout agent, non seulement envers ses collègues mais également envers les usagers du  service public. La violation de cette obligation est susceptible de conduire à une procédure disciplinaire en cas de manquement de la part de l’agent public.

 

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4 avril 2015 6 04 /04 /avril /2015 10:15
 
Les magistrats du ministère public sont régulièrement saisis de demandes d’administrations publiques ou d’organismes exerçant une prérogative de puissance publique, tendant à obtenir la communication d’informations relatives aux procédures pénales ou la délivrance de copies de pièces qui en sont issues. Ces demandes concernent, très souvent, des procédures pénales diligentées à l'encontre de fonctionnaires et agents publics qui sont, par ailleurs, passibles de sanctions disciplinaires. La circulaire du 11 mars 2015, relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d’informations ou copies de pièces issues des procédures pénales diligentées contre des fonctionnaires et agents publics, en précise les modalités de communication.
 
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27 février 2015 5 27 /02 /février /2015 21:52

 

L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée dispose que la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable. L'autorité territoriale est en situation de compétence liée pour inscrire la demande de protection fonctionnelle à l'ordre du jour de l'organe délibérant dans la mesure où ce dernier est seul compétent pour apprécier si les poursuites pénales en cause sont susceptibles d'obliger l'assemblée délibérante à accorder la protection sollicitée. En conséquence, la décision octroyant la protection fonctionnelle à un agent relève de la compétence exclusive de l'organe délibérant.


Sources: Questions écrites Sénat, des 17 avril et 31 juillet 2014, n° 11224 et 12789

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3 février 2015 2 03 /02 /février /2015 18:33

 

Le décret n° 2015-181 du 16 février 2015 prévoit une extension du code de déontologie des agents de police municipale aux directeurs de police municipale. Le texte réglementaire actualise le code de déontologie des agents de police municipale, figurant dans le chapitre V du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure (art. R. 515-1 à R. 515-21), afin de prévoir son application expresse, outre aux agents de police municipale et aux chefs de service de police municipale, aux membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale, régis par le statut particulier créé par le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006. Il ajoute par ailleurs les convictions syndicales parmi celles devant faire l'objet d'un respect absolu de la part des policiers municipaux. Une proposition de loi visant à rendre obligatoire le port d’une arme dans l’exercice de sa fonction pour tout policier municipal est également à l'étude. Il y est proposé la création d’un nouvel article du code des communes relatif au port d’armes de 4e et 6e catégories assorti d’un décret précisant les types d’armes autorisées, les conditions de leur utilisation ainsi que la formation nécessaire à leur maniement.

 

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20 juin 2011 1 20 /06 /juin /2011 10:07

Tout fonctionnaire, quel que soit son niveau hiérarchique, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il se soit de se conformer aux instructions de son supérieur, sauf si l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, c’est à dire en pratique constitutif d’une infraction pénale (article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Le sentiment d’une inaptitude physique ne permet pas à l’agent de s’affranchir de cette obligation (source CAA Lyon n° 08LY01969 – 4 juin 2010)

 

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15 juin 2011 3 15 /06 /juin /2011 13:44

 

L'existence d'une plainte pénale pour harcèlement moral ne constitue pas, par elle-même, la preuve des agissements de harcèlement susceptibles de justifier le bénéfice de la protection fonctionnelle. Un professeur des universités en odontologie avait introduit une plainte pénale pour harcèlement moral contre quatre de ses collègues universitaires (dont le doyen de la faculté de chirurgie dentaire). Elle avait demandé à son administration la prise en charge des frais qu'elle devait exposer dans ce cadre, ce qui lui avait été refusé par le président de l'université. La requérante soutenait que la plainte qu'elle avait déposée (en novembre 2009) avec constitution de partie civile, démontrait la réalité des faits de harcèlement qu'elle dénonçait. La haute juridiction a notamment constaté que de graves dissensions étaient apparues depuis 2005 entre l'agent et plusieurs de ses collègues et que l'intéressée avait refusé l'intervention d'une commission de conciliation destinée à chercher un terrain d'entente entre collègues sur des problèmes tant hospitaliers qu'universitaires. Le Conseil d'Etat a considéré que l'existence de la seule plainte ne constituait pas, par elle-même, la preuve des agissements de harcèlement moral susceptibles de justifier le bénéfice de la protection fonctionnelle à l'égard de l'agent. (CE 4 avril 2011 - n° 334402).

 

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4 juin 2008 3 04 /06 /juin /2008 16:21


La jurisprudence étend l'obligation de réserve au comportement général des fonctionnaires, qu'ils agissent à l'intérieur ou en dehors du service. Dans le cas particulier d’un blog, qui peut être défini comme un journal personnel sur Internet, la publicité des propos ne fait aucun doute. Tout dépend alors du contenu du blog. Dans ses écrits, le fonctionnaire auteur du blog doit observer un comportement empreint de dignité, ce qui, a priori, n'est pas incompatible avec le respect de sa liberté d'expression. En tout état de cause, il appartient à l'autorité hiérarchique, dont dépend l'agent, d'apprécier si un manquement à l'obligation de réserve a été commis et, le cas échéant, d'engager une procédure disciplinaire.

 
La nature des fonctions exercées par l'agent et son rang dans la hiérarchie, ainsi que le contexte dans lequel l'agent s'est exprimé et la publicité des propos figurent dans les critères pris en compte pour apprécier le manquement à l’obligation de réserve (Réponse ministérielle n° 1709, JO Sénat du 17 avril 2008).


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27 décembre 2007 4 27 /12 /décembre /2007 14:52


Aucune disposition du statut des fonctionnaires ne fait obligation à un fonctionnaire territorial, condamné par une juridiction répressive à une peine d’emprisonnement avec sursis, d’en informer la collectivité territoriale qui l’emploie.


En revanche, le ministère de la justice a rappelé à plusieurs reprises l’obligation qui pèse sur les parquets d’aviser les différentes administrations des poursuites pénales engagées et des condamnations définitives prononcées à l’encontre des agents. Par ailleurs, le code de procédure pénale prévoit expressément que si le juge d’instruction rend une ordonnance de mise sous contrôle judiciaire avec l’obligation pour l’agent de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales, il doit en avertir l’employeur ou l’autorité hiérarchique (art. R. 18). Enfin, la copie de décisions pénales définitives peut être communiquée au tiers (art. 155 et 156 du code de procédure pénale).

 Source QE 3078 du 16.10.2007 - JO AN du 16.10.2007


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22 novembre 2007 4 22 /11 /novembre /2007 18:34


Si aucune disposition du statut des fonctionnaires ne fait obligation à un fonctionnaire territorial condamné par une juridiction répressive à une peine d'emprisonnement avec sursis d'en avertir son employeur, le code de procédure pénale prévoit à l'article R. 18 que l'agent doit avertir son supérieur hiérarchique ou la collectivité lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de mise sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales (question écrite n°3078 du 14 août 2007, J.O. A.N).


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25 mai 2007 5 25 /05 /mai /2007 23:00

Rappel : la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

Le régime de la mise à disposition des agents territoriaux a fait l'objet de plusieurs modifications dans le cadre des lois des 2 et 19 février 2007.

Les principales nouveautés introduites dans le régime de la mise à disposition tendent vers une simplification de celle-ci, et visent à en faire un véritable outil de mobilité des fonctionnaires.

La mise à disposition comme moyen de mobilité

Il est désormais possible de mettre à disposition des fonctionnaires auprès d'une des deux autres fonctions publiques ou auprès des organismes contribuant à une politique publique de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs (pour les seules missions de service public confiées à ces organismes), ou encore des organisations internationales intergouvernementales et des Etats étrangers.

La mise à disposition " inter fonctions publiques " constitue ainsi la principale novation, de nature à faciliter les mobilités entre l'Etat, les collectivités territoriales et les institutions hospitalières.

La loi permet par ailleurs de recourir à la mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale, contre remboursement, de personnels de droit privé lorsque des fonctions exercées au sein de cette collectivité nécessitent une qualification technique spécialisée.

Des conditions de mise à dispositions simplifiées

La définition du statut du fonctionnaire mis à disposition n'est pas modifiée.

En revanche, trois conditions de mise en oeuvre de la mise à disposition ont été supprimées : les nécessités de service, l'exercice de fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions d'origine et l'absence d'emploi budgétaire correspondant aux fonctions et permettant la nomination ou le détachement d'un fonctionnaire.

La procédure de mise à disposition quant à elle reste inchangée, même si l'obligation de signer une convention de mise à disposition est désormais inscrite dans la loi.

 

La loi du 2 février 2007 met en exergue quatre points essentiels de procédure :

1) La mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire (sauf dans le cas de l'article L5211-4-1 CGCT que nous verrons plus loin),

 

2) La mise à disposition donne lieu à l'établissement d'une convention entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil,

 

3) L'organe délibérant doit être informé préalablement à la date d'effet de la mise à disposition,

 

4)La mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire.

La mise à disposition entre un EPCI et une commune membre

L'article L. 5211-4-1 CGCT prévoit la mutualisation des services entre un établissement public de coopération intercommunale et les communes qui en sont membres.

Le régime de la mise à disposition individuelle des personnels ne s'applique pas dans le cas du transfert de service de l'article L5211-4-1 CGCT.

Les agents affectés au sein de ces services ou parties de services sont mis à disposition de la collectivité ou de l'EPCI de plein droit.

Le principe du remboursement de la mise à disposition

La loi affirme l'obligation de remboursement par l'organisme d'accueil des charges inhérentes aux personnels mis à disposition.

 

Elle prévoit néanmoins des dérogations à cette obligation dans les cas de mise à disposition auprès d'un établissement public administratif dont la collectivité d'emploi du fonctionnaire est membre ou qui lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un Etat étranger.

 

La possibilité pour l'organe délibérant de décider de la gratuité de la mise à disposition ou du remboursement partiel des charges est supprimée. Seule la loi peut décider des cas de gratuité.

 

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24 mai 2007 4 24 /05 /mai /2007 23:00

 

Dans un arrêt du 26 janvier 2007, le Conseil d'Etat rappelle que, dans le cas où un fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui ont le caractère d'une faute personnelle, il ne peut bénéficier de la protection de la collectivité publique.

 

La collectivité n'est tenue de couvrir ses agents des condamnations civiles prononcées contre lui, que dans la mesure où une faute détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire. Ainsi, la faute personnelle détachable du service prive le fonctionnaire du droit à la protection de l'administration prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en cas de plainte en diffamation déposée à son encontre. (C.E. n° 285156 du 26/01/2007, Mr. M)

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6 mai 2007 7 06 /05 /mai /2007 23:00

A priori, cela n’est pas possible. En effet, même avec la norme ISO 9001 seul le prénom de l’agent doit apparaître. Cliquez sur les liens suivants si vous souhaitez consulter des articles liés à cette question.
 
 
 
Merci à Sébastien Chiovetta

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BILLET 7 :

 LES REGLES STATUTAIRES RH DE GESTION DES AGENTS PUBLICS N'ONT PAS ETE ADAPTEES AUX ANNONCES DU GOUVERNEMENT A UN RETOUR PROGRESSIF  A LA "VIE NORMALE"

 

 

BILLET 6 : 

IL Y A URGENCE A MIEUX FORMER LES AGENTS TERRITORIAUX AUX OUTILS ET ENJEUX NUMERIQUES

 

 

BILLET 5 : 

LE TELETRAVAIL, 9 MOIS APRES SA GENERALISATION, CE N'EST PAS SI ROSE QUE CELA.

 

 

BILLET 4 :

  JOUR DE CARENCE ET COVID19, A QUAND LA FIN DE LA MASCARADE ?

 

 

BILLET 3 :

  L'ETAT DOIT APPORTER DES RÉPONSES EN PÉRIODE DE COVID19 AUX IMPRÉCISIONS DE GESTION ADMINISTRATIVE  DES PERSONNELS TERRITORIAUX 

 

 

 

BILLET 2 :

LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

BILLET 1 :

REFORME DES RETRAITES ET AGE PIVOT

 

 

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