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31 janvier 2021 7 31 /01 /janvier /2021 00:01

 

 

 

 

* Suspension du jour de carence

 

Le jour de carence est suspendu pour les arrêts de travail Covid19 du 1er janvier 2021 au 16 février 2021 (fin de la période d'Etat d'urgence). Le secret médical des arrêts de travail sera garanti dans le cadre de la démarche qui sera mise en place par l’Assurance maladie permettant à l’agent de saisir ses données et de recevoir une attestation ne faisant pas mention de la pathologie. Attention la suspension du jour de carence doit encore être actée par un décret « courant janvier », après l’entrée en vigueur de la loi de finances.

 

 

 

* PPCR

 

Le PPCR, débuté en 2016, est encore parmi nous même si avec la crise sanitaire on a eu tendance un peu à l'oublier. Des agents de catégories A et C bénéficient ainsi dès 2021 d’un reclassement indiciaire qui aurait dû intervenir le 1er janvier 2020. Sont concernés les cadres d’emploi suivants : administrateur ; attaché principal ; ingénieur en chef ; ingénieur principal; attaché principal de conservation du patrimoine ; bibliothécaire principal ; professeur d’enseignement artistique hors classe ; psychologue hors classe ; sage-femme hors classe ; conseiller principal des APS et l’ensemble des grades relevant de l’échelle C1 de rémunération. Les nouvelles grilles indiciaires sont accessibles en cliquant ici.

 

 

 

* Cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants: reclassement statutaire

 

Nouveau reclassement statutaire au 1er janvier 2021 pour les cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants. Les deux premiers grades d’assistant socio-éducatif et d’éducateur de jeunes enfants sont fusionnés.

 

 

 

*Indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique

 

Le décret n° 2020-1626 du 18 décembre 2020 modifie le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique. Le texte réglementaire prévoit la réévaluation annuelle de l'indemnité compensatrice au 1er janvier de chaque année et en fixe les modalités. Il modifie les modalités de réévaluation de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG). Il entre en vigueur le 1er janvier 2021. Sont concernés les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques, militaires, magistrats de l'ordre judiciaire.

 

 

 

* Changements de compétences des Commissions Administratives Paritaires (CAP)

 

Les CAP sont recentrées dans leurs compétences pour rendre des avis uniquement sur les décisions défavorables. Elles ne se prononcent plus sur les avancements et les promotions interne. Le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 précise les nouvelles compétences des commissions administratives paritaires et simplifie leur composition en supprimant les groupes hiérarchiques à compter du prochain renouvellement général des instances.  A noter également que les agents pourront bénéficier, dès ce 1er janvier, d’une assistance syndicale dans les recours administratifs en matière d’avancement de grade et de promotion interne.

 

 

 

* Discipline: suppression des conseils de discipline de recours

 

Le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 supprime aussi les conseils de discipline de recours.

 

 

 

* Lignes directrices de gestion (LDG) portant promotion et valorisations des parcours professionnels.

 

Contrepartie de la suppression de compétence des CAP en matière d'avancement de grade et de promotion interne, elles sont applicables depuis le 1er janvier 2021. Faute d'adoption des LDG portant promotion et valorisations des parcours professionnels , le socle juridique des avancements de grade et des promotions internes qui seront prononcés en 2021 sera considéré comme infondé. Compte tenu du contexte sanitaire, beaucoup d'employeurs publics publics n'ont pas encore finalisé ce dossier dans les temps.  La DGCL a demandé aux contrôles de légalité de faire preuve "d'une certaine souplesse" vis à vis de l'impératif de la date butoir à respecter, mais attention cela ne durera pas.  Et il ne faut pas oublier qu'en 2021, les LDG relatives aux stratégies pluriannuelles des gestion des ressources humaines devront également être adoptées.

 

 

 

* Entretiens professionnels

 

L’autorité territoriale se voit reconnaître la possibilité de porter des observations sur le compte-rendu de l’entretien professionnel. Ce qui ouvrirait la voie à une intervention politique dans le rôle dévolu normalement au N+1, selon la crainte de plusieurs syndicats.

 

 

* Déclaration sociale unique (DSN)

 

Au 1er janvier 2021, 6 300 employeurs de la FPT devraient basculer à la DSN ; 38 700 au 1er janvier 2022, selon le groupement d’intérêt public Modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS), chargé d’accompagner le déploiement de la DSN.

 

 

 

*Aide exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis

 

Le décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 est relatif aux modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. Le texte réglementaire détermine les modalités de versement de l'aide exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements en relevant. L'agence de services et de paiement assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, technique et financière de l'aide exceptionnelle versée aux collectivités territoriales et aux établissements publics en relevant pour chaque contrat d'apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 suivant les modalités prévues par voie de convention en application de l'article D. 313-15 du code rural et de la pêcheLes dispositions du décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

 

 

 

*Frais occasionnés par les déplacements itinérants: nouveau montant maximum annuel de versement


L’Arrêté du 28 décembre 2020 fixe le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Le montant maximum annuel de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 14 du décret du 19 juillet 2001 susvisé est fixé à 615 euros.


 

 

 

* Indemnité de fin de contrat 

 

L'indemnité de fin de contrat s’appliquera aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. A noter que la durée des contrats conclus avant le 1er janvier 2021 ne sera pas prise en compte pour les contrats renouvelés. En d’autres termes, un contrat conclu en 2020 puis renouvelé en 2021 sera considéré comme un nouveau contrat ouvrant droit à l’indemnité, sous réserve que soient remplies les conditions d’éligibilité relatives au fondement juridique, à la durée et à la rémunération de ce contrat. Pour que l'indemnité de fin de contrat soit accordée, la durée du contrat, renouvellement compris, doit être inférieure ou égale à 1 an.

 

 

 

 

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N'hésitez pas également à consulter le top 5 mensuels des post publiés en 2020 sur www.naudrh.com (lien ci-dessous également).

Nouvelles grilles indiciaires des cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants

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11 décembre 2020 5 11 /12 /décembre /2020 21:52

 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a redéfini les compétences des commissions administratives paritaires (CAP), en supprimant leurs compétences en matière de mutation et de mobilité à compter du 1er janvier 2020 et en matière d'avancement et de promotion dès le 1er janvier 2021 pour les trois versants de la fonction publique. Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, les CAP n'ont plus compétence sur les décisions relatives à la mobilité, c'est-à-dire au détachement, à la réintégration après détachement, à l'intégration dans un cadre d'emplois après détachement, à la mise à disposition et à l'intégration directe, ainsi que celles relatives aux mutations internes qui impliquent pour l'agent un changement de résidence, seules mutations soumises jusqu'alors à l'avis de la CAP.

 

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7 décembre 2020 1 07 /12 /décembre /2020 20:24

 

Le décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 est relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le texte règlementaire précise les modalités de consultation et de tenue des réunions des instances représentatives du personnel pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Celles-ci peuvent se dérouler à titre exceptionnel également par conférence téléphonique ou par messagerie instantanée, afin d'assurer la continuité de ces instances pendant cette période.


I. - Lorsque la réunion de l'instance représentative du personnel mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 25 novembre 2020 susvisée est tenue en conférence téléphonique, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations. Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre répond aux conditions prévues au 
troisième alinéa de l'article D. 2315-1 du code du travail.


II. - Le président de l'instance informe ses membres de la tenue de la réunion en conférence téléphonique. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance. La réunion se déroule conformément aux étapes prévues à l'article D. 2315-2 du code du travail.


Etape I :  lorsque la réunion de l'instance représentative du personnel mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 25 novembre 2020 susvisée est tenue par messagerie instantanée, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations. Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre répond aux conditions prévues au 
troisième alinéa de l'article D. 2315-1 du code du travail.


Etape II:  le président de l'instance informe ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée et précise la date et l'heure de son début ainsi que la date et l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance.


La réunion se déroule conformément aux étapes suivantes :


1° L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ;


2° Les débats sont clos par un message du président de l'instance, qui ne peut intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;


3° Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l'instance ;


4° Au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président de l'instance en adresse les résultats à l'ensemble de ses membres.


Les dispositions du présent décret sont applicables jusqu'à l'expiration de la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 1er du décret du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé par la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

 

 

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3 décembre 2020 4 03 /12 /décembre /2020 10:30

 

Le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique territoriale. Le texte réglementaire  précise les compétences des commissions administratives paritaires, supprime les conseils de discipline de recours et simplifie leur composition en supprimant les groupes hiérarchiques à compter du prochain renouvellement général des instances.  Le 3° de l’article 4 et les articles 6 et 14 entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret au Journal officiel de la République française. Les articles 5, 13, 18, 19 et 30 entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Les autres articles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique, à l’exception du 2° de l’article 10 qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.

 

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1 août 2019 4 01 /08 /août /2019 10:02

 

Aucune disposition n’existait, dans la loi statutaire du 26 janvier 1984, sur le sort des instances de consultation du personnel (CT, CAP, CCP) en cas de fusion de collectivités ou d’établissements publics entre le moment de la fusion et l’élection des nouvelles instances suite à cette fusion. Le nouvel article 3-2-2 de la loi du 26 janvier 1984 (modifié par la loi n°2019-828) du 6 août 2019 définit la procédure applicable en cas de fusion.

 

Cet article précise qu’il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées, dans ce délai, pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.

 

Les élections ne sont pas organisées lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

 

− la fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion

 

− la collectivité territoriale ou l’établissement public issu de cette fusion voit ses mêmes instances dépendre du même centre de gestion.

 

Le même article précise que pendant ce délai, les CAP, les CCP, les comités sociaux territoriaux en place siègent pour chacune des compétences qui les concernent en formation commune. En outre, les droits syndicaux constatés sont maintenus. L’article 94 de la présente loi indique que ces dispositions entreront en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique (prévues en décembre 2022).

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2 août 2009 7 02 /08 /août /2009 13:25


Le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 n'interdit pas que des membres de la commission administrative paritaire (CAP) ayant voix délibérative quittent la séance au cours des débats. Toutefois, le procès verbal de la séance doit mentionner leur départ.


Faute de quoi, le résultat du vote des membres de la commission est considéré comme entaché d'une erreur dans le décompte des voix. En cas de faible écart de voix, cette erreur peut avoir une influence sur le sens de l'avis donné par la CAP, et donc sur la régularité de la procédure.


Dans le cas d'espèce, la CAP a donné un avis favorable à un refus de titularisation par quatre voix pour, trois voix contre et sept abstentions, soit au total quatorze suffrages alors que seize membres avec voix délibérative étaient présents au début de la séance. La collectivité n'a pu fournir le nom des deux membres de la CAP qui avaient quitté la séance, une attestation de leur part ou encore un procès-verbal complet et précis. Selon le juge administratif, les allégations de l'employeur quant au départ des deux membres de la CAP ne pouvaient être tenues pour établies par la seule circonstance que le règlement intérieur de la CAP n'impose pas que soient mentionnés dans les procès verbaux les départs des membres ayant voix délibérative.

CAA Douai n° 07DA01634 du 2 avril 2009, Communauté urbaine de Lille

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1 février 2009 7 01 /02 /février /2009 09:10


La violation des règles de consultation de la CAP, alors que l'administration n'était pas tenue de procéder à sa consultation, ne peut être invoquée pour contester une décision de titularisation.

 


La haute juridiction a rappelé que conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation.

 


Le Conseil d'Etat a constaté que les CAP n'avaient pas, au regard de ces dispositions, à connaître des titularisations. Dans ces conditions, le Conseil d’Etat considère que le moyen tiré de ce que la CAP n'aurait été consultée que postérieurement à la titularisation de l'ingénieur était inopérant.

 


Il a été précisé que si l'administration est tenue de respecter la procédure consultative lorsqu'elle décide d'y recourir alors même qu'elle n'y est pas tenue, la violation des règles applicables à cette procédure consultative ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une décision ayant, comme en l'espèce, fait l'objet d'une simple consultation de la CAP, postérieurement à l'adoption de la décision (CE 7 août 2008).

 

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4 novembre 2008 2 04 /11 /novembre /2008 21:47

La circulaire n° NOR INT B0800171C du 17 octobre 2008 relative à la transmission des résultats des élections des représentants du personnel, organisées les jeudi 6 novembre 2008 (1er tour) et 11 décembre 2008 (en cas de 2ème tour) prévoit que les résultats devront parvenir à la Préfecture avant la fin de matinée du jour suivant les élections, c’est à-dire, pour le 1er
tour, avant le 7 novembre à 12 h, et en cas de second tour, avant le 12 décembre à 12 h.

 
Télécharger la circulaire


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25 septembre 2008 4 25 /09 /septembre /2008 21:14

 

Suite aux très nombreuses questions portant sur l’appréciation de la représentativité syndicale dans le cadre des prochaines élections professionnelles, la DGCL, afin d’aider les collectivités dans cette tâche, a publié une note contenant divers avis et décisions de jurisprudence portant sur cette problématique.

 

Télécharger la circulaire

 

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18 septembre 2008 4 18 /09 /septembre /2008 09:54


Il était temps…le décret n°
2008-693 du 11 juillet 2008 modifie le décret n° 95-1018 du 14 septembre 2005 fixant la répartition des fonctionnaires en groupes hiérarchiques en application de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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1 septembre 2008 1 01 /09 /septembre /2008 09:17


Le 1er tour de scrutin est terminé…Les résultats ont été proclamés et seront transmis aux services Préfectoraux avant vendredi 7 novembre 2008 à 12 heures. www.naudrh.com vous propose une feuille de calcul Excel permettant de vérifier le calcul de la répartition des siéges à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

 

Télécharger le fichier Excel

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7 juillet 2008 1 07 /07 /juillet /2008 21:21

 

Afin d'accompagner la réussite des élections des représentants du personnel siégeant aux Commissions Administratives Paritaires (CAP) et au Comité Technique Paritaire (CTP) du 6 novembre prochain, le Centre de Gestion de la Petite Couronne a élaboré un dispositif de communication comprenant notamment un site Internet. Vous pouvez y accéder en cliquant ici.


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28 juin 2008 6 28 /06 /juin /2008 09:59


La circulaire relative aux élections professionnelles 2008 est parue le 20 juin 2008 :

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17 février 2008 7 17 /02 /février /2008 15:51


La CADA
(commission d’accès aux documents administratifs) considère que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires, qui contiennent des jugements de valeur et des appréciations sur les agents, ne sont communicables qu’aux intéressés pour la partie qui les concerne (Lettre DAJ A3 n°07-0314 du 21 novembre 2007 relative à la communication de documents administratifs).


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28 décembre 2007 5 28 /12 /décembre /2007 14:55


Les membres d’une CAP ne tiennent d’aucun principe ni d’aucun texte le droit de rendre eux-mêmes publics les avis émis par cette commission. Les débats et avis sont couverts par l’obligation de confidentialité (obligation à préciser dans le règlement intérieur de l’instance concernée). Le Conseil d’Etat  a cependant précisé que l’obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité à laquelle sont tenus les membres des CAP ne dispense nullement l’autorité administrative de procéder, dans le respect des textes et principes applicables, à la communication des avis de ces CAP aux personnes intéressées  (CE 295647 du 10.09.2007).


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6 juillet 2007 5 06 /07 /juillet /2007 16:00

La démission d'un représentant du personnel de l'organisation syndicale auquel il appartenait ne le prive pas de sa qualité de représentant du personnel et ne doit pas l'empêcher de siéger aux instances paritaires auprès desquelles il a été initialement élu du fait de son appartenance syndicale.

Cette règle, affirmée dans un arrêt du Conseil d’Etat du 26 octobre 1994 pour les commissions administratives paritaires, est transposable au comité technique paritaire (Question écrite n° 119810 du 6 mars 2007 – J.O A.N)

 

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13 avril 2007 5 13 /04 /avril /2007 23:00

La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale apporte deux nouvelles dispositions concernant la saisine du Comité Technique Paritaire :


- l'article 35 sur la détermination des ratios promus/promouvables,


- l'article 45 sur la modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet.


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27 mars 2007 2 27 /03 /mars /2007 23:00

 

L’article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (section IV : Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires – section créée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, article 13) prévoit désormais pour les commissions administratives paritaires que " le président de la commission peut désigner le directeur général des services ou son représentant ou, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion, le directeur général du centre de gestion ou son représentant pour l’assister lors de la réunion de la commission administrative paritaire ".

 

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1 juin 2006 4 01 /06 /juin /2006 07:00

 

Si une collectivité compte moins de 50 agents, c'est le CTP du Centre de Gestion auquel elle est obligatoirement affiliée qui est compétent.

Toutefois, si son effectif franchit ce seuil (50 agents) dans le délai de 4 ans et 6 mois qui suivent les précédentes élections professionnelles, elle doit procéder à la mise en place de son propre CTP, la date prévue pour cette élection ne devant pas excéder les 5 années suivant la date des précédentes élections professionnelles.

A compter de juin 2006, le délai de 4 ans 1/2 sera franchi, en conséquence de quoi, il n'y a plus lieu de procéder à la mise en place d'un CTP si le franchissement de ce seuil est postérieur au mois de mai et ce, en dépit de la modification de la date du renouvellement des exécutifs locaux.

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