Un établissement public administratif (EPA) relève par principe du droit public administratif. Ainsi, son personnel est composé d’agents publics.
Un fonctionnaire titulaire peut donc tout à fait travailler dans un EPA.
D’ailleurs, l’article L. 4 du CGFP définit les fonctionnaires territoriaux comme « les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés à l'article L. 5 [relatif aux fonctionnaires hospitaliers et aux établissements publics de santé notamment], à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal. »
Plusieurs modalités sont possibles pour qu'un fonctionnaire titulaire travaille auprés d'un EPA:
- La mise à disposition
Un fonctionnaire titulaire peut être mis à disposition d’un établissement public :
L’article L. 512-13 du code général de la fonction publique dispose :
« Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service auprès : 1° D'un ou de plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;
2° Du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions. »
L’article L. 512-8 du CGFP mentionné vise en effet :
« La mise à disposition du fonctionnaire est possible auprès :
1° Des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 et des groupements dont ils sont membres ;
2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
3° Des groupements d'intérêt public ;
4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
5° Des organisations internationales intergouvernementales ;
6° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
7° Des Etats étrangers, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de ces Etats ou des Etats fédérés, à la condition que l'intéressé conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine. »
La procédure de mise à disposition :
Prévue aux articles L. 512-6 et suivants du CGFP, la mise à disposition du fonctionnaire ne peut avoir lieu qu’avoir l’accord du fonctionnaire (article L. 512-7 du CGFP). Elle doit également être prévue par une convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine doivent également en être informés au préalable (article L. 512-12 du CGFP).
Le fonctionnaire peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service (article L. 512-13 du CGFP), y compris sur un emploi permanent à temps non complet (article L. 512-14 du CGFP).
La mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après accord de l'agent et de l'organisme d'accueil et après information de l'assemblée délibérante. L'arrêté indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail effectuée au sein de chacun d'eux (article 1er du décret n°2008-580 du 18 juin 2008). L’arrêté précise la durée de mise à disposition, qui est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée (article 3 du décret n°2008-580).
Le principe d’un remboursement dû par la mise à disposition peut être dérogé lorsque celle-ci intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché (article L. 512-15 du CGFP). En ce cas, l'étendue et la durée de cette dérogation sont précisées dans la convention, conformément à une décision prise par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement gestionnaire (article 2 du décret n°2008-580)
Situation du fonctionnaire mis à disposition :
Le fonctionnaire territorial mis à disposition reste en position d'activité ; il demeure dans son cadre d'emplois d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir (article L. 512-6 code général de la fonction publique).
Cessation de cette mise à disposition :
L’article 4 du décret n°2008-580 prévoit : « Le fonctionnaire mis à disposition de l'une des collectivités territoriales ou de l'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour y accomplir la totalité de son service se voit proposer, lorsque existe un cadre d'emplois de niveau comparable au sein de la collectivité ou de l'établissement d'accueil et qu'il est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà d'une durée de trois ans, une mutation, un détachement ou une intégration directe dans ce cadre d'emplois. Le fonctionnaire qui accepte cette proposition peut continuer à exercer, dans ces conditions, les mêmes fonctions. »
La mise à disposition peut cesser avant l’échéance prévue, sur demande de l’une des parties à la convention ou du fonctionnaire, en respectant les préavis visés par ladite convention.
« Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au deuxième alinéa de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 » (article 5 du décret n°2008-580).
- Le détachement
Le détachement d’un fonctionnaire est possible auprès d’un établissement public (article 2 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration). Un tel détachement est d’ailleurs envisageable y compris auprès d’un établissement public à caractère industriel ou commercial (question parlementaire n°02592 du Sénat).
La procédure de détachement :
Le détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire (article 3 du décret n°86-68). Des détachements de plein droit sont prévus, dans le cadre d’un mandat local, d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation, ou d’un mandat syndical (article 4 du décret n°86-68), ainsi que pour certaines fonctions (maire, président du conseil départemental par exemple).
Il permet d’accéder à un cadre d’emplois ou à un corps de même catégorie et de niveau comparable à son corps ou cadre d’emplois d’origine, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers (article L. 513-8 du CGFP).
Si le corps d’origine ou d’accueil ne relève d’aucune catégorie, le détachement s’effectue entre corps ou cadres d’emplois de niveau comparable (article L. 513-8 du CGFP).
Le détachement peut également permettre d'accéder à un cadre d'emplois ou corps d'un niveau différent, pour les fonctionnaires issus d'un cadre d'emplois ou corps dont au moins l'un des grades d'avancement est accessible par voie de concours (article L. 513-8 du CGFP).
Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires relevant du présent code par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration (article L. 513-7 du CGFP).
En cas de détachement discrétionnaire, l'administration d'origine ne peut s'opposer à la demande du fonctionnaire qui remplit les conditions pour être détaché que pour l'un des deux motifs suivants (article L. 511-3 code général de la fonction publique) :
- les nécessités du service,
- un avis d'incompatibilité rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Le détachement, qu’il soit de courte ou longue durée est révocable (article L. 513-2 du CGFP).
Situation du fonctionnaire détaché :
Le fonctionnaire bénéficie d’une double carrière : dans l’administration d’origine et dans l’administration d’accueil.
Sauf disposition contraire du statut particulier, le fonctionnaire détaché est soumis aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits, notamment à l'avancement et à la promotion, que les membres du corps ou du cadre d'emplois dans lequel il est détaché (article L. 513-9 du CGFP). Sauf les cas de détachement pour exercer une fonction élective ou sur un territoire d’un Etat étranger, e fonctionnaire détaché reste affilié à son régime de retraite (article L. 513-4 du CGFP).
Cessation du détachement :
« Lors de la réintégration du fonctionnaire dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, il est tenu compte du grade et de l'échelon atteints dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement s'ils lui sont plus favorables » (article L. 513-11 du CGFP).
Il constitue donc un mode de recrutement provisoire et peut prendre fin :
- par réintégration dans le cadre d'emplois ou le corps d'origine
- par intégration dans le cadre d'emplois, l'emploi ou le corps d'accueil, à la demande du fonctionnaire ou avec son accord (article L. 513-25 du CGFP).
En outre, de manière obligatoire, le fonctionnaire détaché depuis cinq ans dans un corps ou cadre d’emplois et admis à poursuivre le détachement se voit proposer une intégration dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil (article L. 513-12 du CGFP).
- L’intégration directe
L’article L. 511-5 du CGFP prévoit que « tous les corps et cadres d'emplois de la fonction publique sont accessibles aux fonctionnaires relevant du présent code par la voie de l'intégration directe ». Elle se traduit par une radiation du cadre d’emplois ou du corps d’origine, et par une intégration concomitante dans le cadre d’emplois ou le corps d’accueil, sans période de détachement intermédiaire.
Elle s’effectue entre cadres d’emplois ou corps de même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers (article L. 511-6 code général de la fonction publique)
Si le corps d’origine ou d’accueil ne relève d’aucune catégorie, elle s’effectue entre corps ou cadres d’emplois de niveau comparable (article L. 511-6 code général de la fonction publique)
La circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d’application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique précise que « c’est à l’autorité de gestion du corps ou l’employeur territorial du cadre d’emplois d’accueil qu’il reviendra d’apprécier, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la comparabilité du recrutement et des missions ».
L’intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, avec l'accord de l'intéressé et celui de son administration d'origine, selon les conditions prévues en cas de détachement (article L. 511-7 du CGFP).
Le refus opposé par l'administration d'origine lié aux nécessités de service ne peut être qu'exceptionnel : il doit être fondé sur le caractère indispensable de la présence de l'agent dans le service (circulaire du 19 nov. 2009 précitée).
- La mutation
La « mutation » désigne un changement d'emploi à l'intérieur du même grade et du même cadre d'emplois. Quand le changement de collectivité s'effectue sans que le fonctionnaire change de cadre d'emplois, la mutation est la seule procédure possible. Un tel changement ne peut en effet s’opérer par la voie du détachement (CE, 28 juillet 1995, n°118716).
L’article L. 512-23 du CGFP dispose « L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 ».
Ce dernier indique « Les fonctionnaires territoriaux sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés à l'article L. 5, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal. »
Par conséquent, un fonctionnaire territorial peut être muté au sein d’un établissement public administratif.
La procédure de mutation :
La mutation repose sur l'accord de deux volontés : celle du fonctionnaire qui prend l'initiative de la procédure en se portant candidat à un emploi dans une autre collectivité, et celle de l'autorité territoriale qui retient sa candidature.
Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil (article L. 512-24 du CGFP). Sauf accord entre cette dernière et l'autorité qui emploie le fonctionnaire territorial, la mutation prend effet au terme du délai de préavis mentionné à l'article L. 511-3 (même article).
L’article L. 512-25 du CGFP prévoit : « Lorsque la mutation d'un fonctionnaire territorial intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine au titre :
1° De la rémunération perçue par l'intéressé pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article L. 422-21 ;
2° Du coût de toute formation complémentaire suivie, le cas échéant, au cours de ces trois années.
A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine. »
Une priorité est faite pour examiner les demandes de mutation concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint ou partenaire de PACS pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 code général de la fonction publique ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens des articles L. 3142-16 et suivants du code du travail (article L. 512-26 du CGFP). Toutefois, cette priorité n'ouvre pas au fonctionnaire un droit à être muté ou affecté sur le poste de son choix, dès lors qu'il appartient à l'administration de tenir compte des besoins et du bon fonctionnement du service (en l'espèce, il s'agissait d'un fonctionnaire en situation de handicap – Cour Administrative d’Appel Marseille, 12 juin 2023, n°21MA00892).
Situation du fonctionnaire muté :
Du point de vue de sa situation administrative, la mutation est dépourvue d'incidences pour le fonctionnaire. Il est nommé dans sa nouvelle collectivité aux mêmes grade et échelon, en conservant son ancienneté d'échelon. Son traitement indiciaire n'est donc pas affecté, pas plus que le supplément familial, s'il le perçoit.
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