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Dans un courrier reçu le 29 mars 2024 et publié le 17 avril 2024 par l’organisation syndicale, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a répondu à la CGT concernant la revalorisation des indemnités de nuit et du dimanche pour les personnels du versant territorial de la Fonction publique :
« Madame la secrétaire générale,
Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la déclinaison, dans la fonction publique territoriale, de la récente revalorisation des indemnités pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés dans la fonction publique hospitalière.
Ainsi que vous l’indiquez, Madame Élisabeth BORNE, alors Première ministre, a annoncé le 31 août 2023 une revalorisation des indemnités versées dans la fonction publique hospitalière pour compenser le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. Cette revalorisation constitue un engagement fort, de justice sociale, du Gouvernement pour mieux reconnaître les sujétions afférentes au travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés.
Dans la fonction publique hospitalière, depuis le 1er janvier 2024, cette revalorisation s’est traduite par la modification des textes régissant deux indemnités.
Le décret n° 2023-1238 du 22 décembre 2023 relatif à l’indemnisation du travail de nuit dans la fonction publique hospitalière a modifié l’indemnité horaire pour travail de nuit (IHTN) instituée par le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988. Le décret du 22 décembre 2023 prévoit ainsi que le montant de l’IHTN, jusqu’ici calculé sur la base de taux horaires forfaitaires, soit désormais égal à 25 % de la somme du traitement indiciaire brut augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence (pris en compte pour leur valeur annualisée applicable à chaque agent au moment de l’exécution des travaux de nuit) divisé par 1820.
L’arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 16 novembre 2004 réévalue le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés (IDJF). Le montant de l’IDJF est majoré de 20 % afin d’atteindre 60 euros pour 8 heures de travail effectif un dimanche ou un jour férié.
Ces modifications peuvent, sous réserve d’une délibération des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dès à présent être mises en œuvre dans la fonction publique territoriale sans qu’il soit besoin de l’intervention de textes propres à ce versant de la fonction publique.
En effet, en application de l’article 1er du décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains personnels paramédicaux civils du ministère de la Défense, ceux-ci bénéficient de l’ensemble des primes et indemnités attribuées aux personnels homologues des établissements d’hospitalisation publics. Ces fonctionnaires de l’État bénéficient ainsi de la nouvelle modalité de calcul de l’IHTN et du montant revalorisé de l’IDJF mis en œuvre dans la fonction publique hospitalière.
Il en résulte que les cadres d’emplois ayant comme corps équivalents des corps paramédicaux civils du ministère de la Défense peuvent dès à présent bénéficier, sur délibération, de la nouvelle modalité de calcul de l’IHTN et du montant revalorisé de l’IDJF mis en œuvre dans la fonction publique hospitalière. C’est le cas de plusieurs cadres d’emploi paramédicaux de la fonction publique territoriale, conformément au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié.
Il appartient donc désormais aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de délibérer sur le fondement du décret du 22 décembre 2023 afin de mettre en œuvre l’IHTN pour les cadres d’emplois concernés.
Je vous prie de croire, Madame la secrétaire générale, à l’assurance de ma considération distinguée.
Stanilas Guerini
Ministre de la transformation et de la fonction publiques »
Concernant l’application au Département :
L’article 1 du décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains personnels paramédicaux civils du ministère de la défense prévoit : « Les fonctionnaires des corps des cadres de santé civils, des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense, des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense, des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides bénéficient de l'ensemble des primes et indemnités attribuées aux personnels homologues des établissements d'hospitalisation publics. »
Or, l’article 1 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.
Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation. »
Ainsi, comme indiqué dans le courrier de M. le ministre, « les cadres d’emplois ayant comme corps équivalents des corps paramédicaux civils du ministère de la Défense peuvent dès à présent bénéficier, sur délibération, de la nouvelle modalité de calcul de l’IHTN et du montant revalorisé de l’IDJF mis en œuvre dans la fonction publique hospitalière. C’est le cas de plusieurs cadres d’emploi paramédicaux de la fonction publique territoriale, conformément au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ».
Ces derniers sont les suivants, d’après l’annexe 1 précitée – en rouge, les corps concernés car visés par l’article 1 du décret n°98-1057 :
C.-FONCTIONS MÉDICO-SOCIALES
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Auxiliaires de soins territoriaux. |
Aides-soignants exerçant des fonctions d'aide-médico-psychologique et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense. |
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Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes. |
Personnels civils de rééducation et médico-techniques de ministère de la défense. |
Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux . |
Personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense. |
- Par conséquent, le Département peut délibérer pour faire bénéficier aux cadres d’emplois concernés l’indemnité horaire pour travail de nuit, telle que prévue par le décret n° 2023-1238 du 22 décembre 2023.
Réponse du Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques au sujet de la revalorisation des indemnités de nuit et du dimanche pour les personnels du versant territorial de la Fonction publique
Revalorisation des indemnités pour travail de nuit et du dimanche et des jours fériés dans la fonction publique territoriale
Fédération CGT des services publics : Réponse du ministre de la Transformation et de (...)
Madame la secrétaire générale, Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la déclinaison, dans la fonction publique territoriale, de la récente revalorisation des indemnités pour le trava...
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