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Le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 modifie les dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux relatives au comité médical et celles du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relatives à la commission de réforme afin de simplifier et de rationaliser l'organisation et le fonctionnement des instances médicales dans la fonction publique territoriale. Le texte entre en vigueur le 1er février 2022.
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Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le gouvernement a suspendu le délai de carence pour les salariés et les agent publics testés positifs à la Covid afin de renforcer l'incitation à l'isolement et ainsi contribuer à casser les chaînes de transmission du virus.
L'article 217 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 76 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ont, tout d'abord, permis de suspendre temporairement, par décret, le jour de carence dans la fonction publique et dans le secteur public, au titre des congés de maladie directement en lien avec la Covid-19, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, initialement fixé au 1er février 2021 et prorogé jusqu'au 1er juin 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-16 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.
Le délai de carence a été ensuite suspendu jusqu'au 30 septembre 2021, par l'article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, puis jusqu'au 31 décembre 2021, par le 4° du I de l'article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
La suspension s'applique en cas de congés de maladie directement en lien avec la Covid-19 établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la Covid-19 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale. La suspension du jour de carence pour les agents publics positifs à la Covid-19 a de nouveau été prolongée très récemment par la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2022. L'article 93 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit en effet que cette suspension, pour les agents publics et les salariés testés positifs à la Covid, « demeure applicable jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022 ».
En l'absence d'un décret venant raccourcir cette période, le jour de carence continue donc d'être suspendu pour les agents publics testés positifs à la Covid, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.
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Par une délibération du 21 décembre 2017, un conseil municipal a institué au profit de ses agents un RIFSEEP, comprenant une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), et un complément indemnitaire annuel (CIA). Par un jugement du 4 décembre 2018, le tribunal administratif, saisi d'un déféré du préfet des Ardennes, a annulé cette délibération en tant qu'elle prévoit le maintien du versement intégral de l'IFSE aux agents placés en congé de longue durée ou en congé de longue maladie.
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales se pourvoit contre l'arrêt du 17 novembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel, sur appel de la commune, a annulé ce jugement et rejeté la demande du préfet. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires que les fonctionnaires de l'Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n'ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, au nombre desquelles figure l'IFSE prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un RIFSEEP dans la fonction publique de l'Etat.
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Il ressort de l’article 2 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 que « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions ». Ainsi, tant que l’agent en CLM n’est pas remplacé dans ses fonctions, il continue à percevoir la NBI. Dès lors et sous réserve que l’agent n’ait pas été remplacé dans ses fonctions pendant son CLM, il a continué à percevoir sa NBI.
Ainsi, il n’est pas possible de supprimer rétroactivement la NBI. Il est uniquement possible d’abroger l’arrêter l’octroyant la NBI à l’agent, c’est-à-dire d’y mettre fin seulement pour l’avenir (CAA Nantes n°17NT02863 du 30 avril 2019, dans le même sens : CAA Marseille n°17MA02250 du 17 juillet 2018), comme par exemple dans le cas où le CLM est requalifié en CLD. Il ne semble pas non plus possible de récupérer les sommes perçues par l’agent pendant son année de CLM, le paiement effectué sur cette période n’apparaissant pas être indu au vu des jurisprudences précitées (article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000).
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Une collectivité ne peut prévoir par délibération le maintien du versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), dans les mêmes proportions que le traitement, à ses agents placés en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) et de grave maladie (CGM) sans méconnaître le principe de parité entre les fonctions publiques.
En effet, ces conditions d’attribution instaurent, au profit des agents de la collectivité, une situation plus favorable que celle des fonctionnaires de l'Etat définie par le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.
Une cour administrative d’appel s’était précédemment prononcée en sens contraire : « Si aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit le maintien du versement des indemnités attachées à l'exercice des fonctions pendant les périodes de CLM ou de CLD, il n'y en a pas davantage qui fasse obstacle à ce qu'une collectivité territoriale puisse légalement, lorsque des circonstances particulières lui paraissent le justifier, procéder à un tel maintien. La circonstance que les conditions d'attribution de l'IFSE soient, de ce seul point de vue, plus avantageuses que celles dont bénéficient les agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes n'est pas, par elle-même, de nature à établir que la somme de la part IFSE et de la part CIA du RIFSEEP dépasserait le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat, ni que, par conséquent, ce régime indemnitaire méconnaîtrait le principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques » (CAA Nancy n° 19NC00326 du 17 novembre 2020). Dans cette affaire, l’État s’est pourvu en cassation
Pour rappel, aux termes de ce texte, le bénéfice des primes est maintenu aux agents de l’Etat dans les mêmes proportions que le traitement pendant le congé annuel, le congé de maladie ordinaire, le congé pour invalidité temporaire imputable au servie (CITIS), le congé de maternité, de paternité et accueil de l’enfant ou d’adoption.
Il faut par ailleurs noter que depuis le 31 juillet 2021, les agents de l’Etat placés en temps partiel pour raison thérapeutique bénéficient du maintien du régime indemnitaire dans les mêmes proportions que le traitement, soit de la totalité des primes (décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021).
Jusqu’à présent, le ministère de la fonction publique considérait que dans cette situation, les fonctionnaires conservaient leur régime indemnitaire au prorata de la durée effective de service (circulaire NOR : CPAF1807455C du 15 mai 2018).
Compte tenu de la portée du principe de parité précisée par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, les collectivités territoriales peuvent désormais prévoir, par délibération, le maintien de la totalité du régime indemnitaire des agents bénéficiant du temps partiel thérapeutique.
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Conformément aux dispositions du 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale équivalent du 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, le fonctionnaire territorial en activité, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, a droit à un congé de longue durée de cinq ans maximum pour toute sa carrière, dont trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement.
Sauf lorsque le fonctionnaire n'a pas pu bénéficier d'un congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être accordé qu'au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est alors rétroactivement qualifiée de congé de longue durée, et tout congé attribué par la suite au titre de cette affection est un congé de longue durée.
En application du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le fonctionnaire territorial en activité, en cas d'affection grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés, a droit à un congé de longue maladie de trois ans maximum, dont un an à plein traitement et deux ans à demi-traitement
L'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie établit une liste indicative des affections ouvrant droit à ce congé. Cette liste comprend notamment certaines maladies du système nerveux, telles que la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques.
À la différence du congé de longue durée, le droit à congé de longue maladie se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an. En cas de congé de longue maladie fractionné par période de trois à six mois entrecoupées de périodes de reprise d'activité, le droit à congé de longue maladie est à nouveau ouvert intégralement à l'expiration d'une période de quatre années, à compter de l'octroi de la première période de congé de longue maladie. Il est vrai que la durée maximale de trois ans du congé de longue maladie (un an à plein traitement puis deux ans à demi-traitement) est plus courte que celle du congé de longue durée qui peut atteindre cinq ans (trois ans à plein traitement, puis deux ans à demi-traitement).
Toutefois, d'une manière générale, l'extension du champ d'application du congé de longue durée à d'autres maladies relevant du congé de longue maladie, telles que la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques, ne constituerait pas nécessairement une amélioration de la protection sociale des fonctionnaires, compte tenu de l'évolution des thérapeutiques qui autorisent des périodes de rémission et de reprise de fonctions, même dans le cas des maladies les plus graves.
À cet égard, le dispositif du congé de longue maladie dont les droits sont reconstituables paraît être le plus adapté à la majorité des fonctionnaires atteints de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques. En effet, le congé de longue durée, d'une durée maximale de cinq ans, à la différence du congé de longue maladie, n'est pas renouvelable au cours de la carrière, au titre d'un même groupe de maladies. Dès lors que le fonctionnaire atteint de la maladie neurodégénérative bénéficierait d'un congé de longue durée, il ne pourrait plus, même après une période de reprise d'activité, retrouver un droit à un congé de longue maladie, dès lors que tout congé attribué par la suite d'un congé de longue durée pour une affection est un congé de longue durée. Le fonctionnaire se retrouverait ainsi inexorablement conduit vers un épuisement à terme de ses droits à congé pour raison de santé.
Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé d'étendre ou de modifier la liste des maladies donnant droit à un congé de longue durée. Cependant, dans le cadre d'une reprise d'activité professionnelle, au terme notamment d'une période de congés pour raison de santé, le fonctionnaire invalide, ou dont l'état de santé nécessite une prise en charge adaptée, peut bénéficier de différents dispositifs, selon que son inaptitude à l'exercice de ses fonctions est constatée, sans pour autant que son état de santé lui interdise toute activité, ou selon qu'il présente une aptitude partielle requise pour l'exercice de ses fonctions.
Ces dispositifs permettent le retour et le maintien en emploi du fonctionnaire invalide, apte physiquement à l'exercice de ses fonctions.
- En premier lieu, le médecin de prévention peut proposer des aménagements de poste de travail, ou des conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé de l'agent public. Ces aménagements peuvent, par exemple, conduire, avec l'accord de l'intéressé et de son administration, à déroger aux plages horaires fixes de présence. Ces aménagements des conditions de travail peuvent également prendre la forme d'un télétravail. En effet, le télétravail peut être proposé à l'agent public après un congé pour raison de santé ou un temps partiel pour raison thérapeutique. Dans ces conditions, dès lors que le fonctionnaire est apte à exercer ses fonctions en télétravail, le nombre de jours de télétravail peut être porté à cinq par semaine, pendant une période maximale de six mois.
- En deuxième lieu, un temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé au fonctionnaire dans la perspective de sa réadaptation à l'emploi, ou parce que la reprise du travail est de nature à améliorer son état de santé. D'une durée maximale d'un an, le temps partiel pour raison thérapeutique peut être exercé de manière continue ou discontinue, et accordé par période de trois mois après avis médicaux et rémunéré à plein traitement.
Le fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail peut bénéficier d'un temps partiel de droit rémunéré au prorata de la quotité de temps de travail choisie par l'agent.
Enfin, le fonctionnaire déclaré inapte à ses fonctions en raison de son état de santé peut bénéficier d'un reclassement. Afin d'améliorer les possibilités de reclassement, l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, a créé la période de préparation au reclassement d'une durée d'un an maximum et offrant aux fonctionnaires concernés des possibilités de formation, de qualification et de réorientation visant à favoriser la démarche de reclassement.
Conscient des difficultés auxquelles les fonctionnaires invalides temporaires ou permanents sont parfois confrontés, le Gouvernement a décidé de mettre en œuvre une révision du régime juridique des différents dispositifs de prise en charge des agents au regard de leur état de santé.
L'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique prise en application des 2° à 5° du I de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, a notamment pour objectif de soutenir les agents publics qui rencontrent des difficultés de santé, et des blocages identifiés de longue date sont ainsi levés, au bénéfice du maintien en emploi des personnes à qui leur santé ne leur permet pas d'avoir une carrière linéaire. Ainsi, le dispositif du temps partiel thérapeutique se trouve remodelé afin de bénéficier à un plus grand nombre d'agents, en devenant plus souple d'accès et, surtout, renouvelable au cours de la carrière.
Dans le même esprit, l'utilisation de manière discontinue des congés de longue maladie et de longue durée, qui permet aux personnes atteintes d'une longue maladie d'alterner des périodes de soins et des périodes de travail, est sécurisé.
En outre, la portabilité des congés pour raison de santé et le temps partiel thérapeutique, lorsque le fonctionnaire change d'employeur public, est instaurée, ce qui permettra aux personnes connaissant des difficultés de santé d'envisager une mobilité sereinement.
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3) Des temps d'échanges mensuels statuaires d'une heure pour mettre en perspective ce qu'imposent les obligations réglementaires RH et là où vous en êtes en interne pour bien les appréhender.
4) Des "dossiers clefs en main" à votre disposition au regard des impératifs réglementaires RH à appréhender: lignes directrices de gestion portant promotion et valorisation des parcours professionnels (avec proposition de critères d'avancement légaux), rapport pour l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, rapport sur la protection sociale complémentaire, délibération cadre pour le passage au 1607 H, élections professionnelles 2022, notes juridiques récapitulatives sur le passe sanitaire, la vaccination obligatoire et le passage au RIFSEEP.
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Le décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 prolonge jusqu'au 31 décembre 2021 les mesures exceptionnelles instituées dans le décret du 8 janvier 2021 relatives aux arrêts de travail dérogatoires et au complément employeur complétant l'indemnisation de ces arrêts de travail mis en place pour faire face à la crise sanitaire, à la téléconsultation et au télésuivi, à la prise en charge des consultations liées à la covid, des injections liées à la vaccination contre la covid ou encore, en les étendant, des frais de transports vers les lieux de vaccination pour les personnes dans l'incapacité de se déplacer seules.
Enfin, le texte supprime par cohérence du décret du 8 janvier 2021 les dispositions relatives à la prise en charge des examens de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique, ces modalités étant désormais dans l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Le décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de ses dispositions relatives à la prise en charge des examens de détection du génome du SARS-CoV-2 qui entrent en vigueur le 15 octobre 2021 .
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Aux termes du cinquième alinéa de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires territoriaux ont le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l'ensemble des frais réels exposés par eux et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent. Le remboursement aux fonctionnaires territoriaux des frais directement entraînés par la maladie reconnue imputable au service n’est pas limité aux seuls frais prescrits par un praticien.
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Suite à un contrôle médical d'un arrêt de travail qui s'est conclu par une reprise d'activité, il peut arriver qu'un agent présente un nouveau certificat médical d'arrêt de travail. L'objectif est généralement pour l'agent de faire échec à une reprise d'activité ou à une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste. L'gent est tout à fait dans son droit en adressant à son employeur un nouveau certificat médical.
Cependant pour être pris en compte, ce certificat doit apporter des éléments nouveaux relatifs à la santé de l’agent et établir son incapacité à reprendre le travail, ou remettre en cause les conclusions du médecin agréé (CE 215167 du 22.06.2001)
A défaut de tels éléments :
-La radiation des cadres pour abandon de poste sera légale (CE 191316 du 22.03.1999)
-Le refus d’octroyer un nouveau congé de maladie sera justifié (CE 343197 du 30.12.2011 )
En revanche, si le certificat d’arrêt de travail est prescrit au titre d’une nouvelle affection, l’agent a le droit d’être placé en congé de maladie, sous réserve de ne pas avoir épuisé ses droits à congés rémunérés (QE 192 du 19.09.1988)
Le certificat médical justifiant l’absence doit être produit dans un délai de 48 heures permettant de faire obstacle à la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste, et ne peut être produit pour la première fois devant le juge administratif (CE 222889 du 11.07.2001).
Jugé apte à la reprise d'activité, l'agent doit reprendre son activité avant la fin de son arrêt de travail du moment que l'employeur l'a informé des conclusions du médecin agréé et qu'il a invité l'agent par courrier recommandé à reprendre ses fonctions à compter à une date que l'employeur a fixée. Le courrier de l'employeur doit également préciser les risques encourus par l'agent s’il n’obtempère pas.
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Le 30 juin 2021, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a examiné un projet de décret relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale. Ce texte fixe, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de la fonction publique territoriale, les conditions d’octroi et de renouvellement d’une autorisation d’exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Il détermine ses effets sur la situation administrative de l’agent et les obligations auxquelles l’agent demandant le bénéfice ou bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique.
Le 25 novembre 2000, une ordonnance (n° 2020–1447) a simplifié le temps partiel pour raison thérapeutique, n’exigeant plus qu’il soit précédé d’un arrêt, le fonctionnaire devant simplement être en activité (art. 57 4e bis, loi n° 84–53 du 26 janvier 1984). Il doit permette le maintien ou le retour à l’emploi de l’agent et favoriser l’amélioration de sa santé, ou lui permettre de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi.
L’ordonnance a aussi instauré une reconstitution des droits après un an et une portabilité en cas de mobilité, l’autorisation étant opposable à toute personne publique. Un projet de décret, soumis au CSFPT le 30 juin, introduit de nouveaux articles dont celui sur la maladie (articles 13- 1 à 13-12 du décret n° 87–602 du 30 juillet 1987).
L’employeur pourra autoriser le temps partiel thérapeutique par périodes d’1 à 3 mois renouvelables dans la limite d’un an. Pour bénéficier d’une nouvelle autorisation, l’agent devra avoir été en position d’activité ou de détachement un an au moins. Les quotités seront de 50, 60, 70, 80 et 90 % de la quotité de temps de travail hebdomadaire des emplois occupés. L’agent présentera sa demande avec un certificat médical indiquant la quotité, la durée et les modalités d’exercice du temps partiel. À réception, et sauf saisine du conseil médical qui succédera au comité médical, l’employeur autorisera ce temps partie.
Rappel : si l’agent sollicite une prolongation au-delà de 3 mois continus ou discontinus, l’employeur diligentera une expertise par un médecin agréé, qui se prononcera sur la demande (justification, quotité et durée).
L’employeur devra en effet consulter le comité si la demande de temps partiel est présentée simultanément à une demande de réintégration après 12 mois de congé de maladie, après un congé de longue maladie ou de longue durée, d’une part, et lorsque l’avis du médecin agréé n’est pas concordant avec le certificat médical du médecin traitant, d’autre part.
Les modifications de quotité L’agent pourra demander à modifier la quotité de travail ou à mettre un terme au temps partiel sur présentation d’un nouveau certificat médical ou s’il est placé depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). En tout état de cause, il y sera mis fin en cas de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, ou d’adoption
A tout moment, l’employeur pourra imposer à l’agent la visite d’un médecin agréé, à laquelle l’agent doit se soumettre sous peine d’interruption du temps partiel. Luimême ou l’employeur pourra saisir le conseil médical des conclusions du médecin. En cas d’avis défavorable de l’instance, il pourra mettre fin par anticipation au temps partiel thérapeutique.
Si, comme aujourd’hui, l’agent bénéficie de son plein traitement, du supplément familial et de l’indemnité de résidence, il ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires ou complémentaires et l’autorisation met fin à tous les temps partiels antérieurs (sur autorisation ou de droit).
Il conserve en outre sa bonification indiciaire (décret n° 93–863 du 18 juin 1993).
Les droits à congé annuel et le nombre de jours RTT sont proratisés à hauteur de la quotité de temps de travail, les périodes de travail étant assimilées à du service à temps plein pour l’avancement, la constitution et la liquidation des droits à pension.
A sa demande, l’agent pourra suivre une formation incompatible avec un temps partiel, si un certificat médical atteste de la compatibilité de son suivi avec sa santé. Dans cette période, le temps partiel thérapeutique sera suspendu et l’intéressé rétabli dans les droits des fonctionnaires à temps plein
Attention : s’agissant des stagiaires, en dehors du cas où le stage comporte un enseignement ou doit être accompli dans un établissement de formation, le stagiaire pourra bénéficier d’un temps partiel pour raison thérapeutique, pris en compte à la titularisation pour l’intégralité de sa durée effective dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement.
A l’égard des contractuels, le décret (n° 88–145 du 15 février 1988) accorde le bénéfice du temps partiel pour raison thérapeutique à l’agent, s’il remplit les conditions du régime général (article L. 323–3 du code de la sécurité sociale), qui en subordonne le bénéfice à ce que le maintien au travail ou la reprise du travail soit de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré, ou s’il doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un poste compatible avec sa santé. Comme pour les fonctionnaires, sa durée sera de 50, 60, 70, 80 et 90 % de la quotité de travail des emplois occupés, mais surtout, l’autorisation sera subordonnée à l’accord d’indemnisation de la CPAM. En effet, le temps partiel thérapeutique permet à l’assuré de bénéficier des indemnités journalières maladie.
Ce dispositif du régime général s’applique aux fonctionnaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL (article 34–1 du décret n° 91–298 du 20 mars 1991). Les fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur du décret, bénéficient d’un temps partiel pour raison thérapeutique continueront d’en bénéficier dans les conditions antérieures jusqu’au terme de la période en cours. Sa prolongation s’effectuera dans les conditions nouvelles et, jusqu’à l’instauration du conseil médical, le comité médical reste compétent.
Source: LET
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Vous trouverez ci-dessous les points qui ont fait l’objet d’une modification :
*Jour de carence :
L’article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire suspend le jour de carence applicable aux agents publics et à certains salariés en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021
*Télétravail :
Les employeurs territoriaux sont invités à mettre en place un régime transitoire dérogatoire de nature à assurer un retour progressif sur le lieu de travail articulé autour du calendrier du déconfinement progressif :
-Dès à présent, les agents peuvent revenir sur site un jour par semaine sans avoir besoin d’en faire la demande expresse ;
-A compter du 9 juin prochain, les agents pourront exercer leurs fonctions en télétravail trois jours par semaine ;
-A compter du 1er juillet, si la situation sanitaire le permet, les agents pourront télétravailler deux jours par semaine ;
- A compter du 1er septembre, si la situation sanitaire le permet, l’exercice des fonctions en télétravail s’effectuera, de nouveau, selon les modalités de droit commun telles que définies par le décret du 11 février 2016 modifiée avec application du nouvel accord-cadre télétravail s’il est signé.
L’ensemble de ces préconisations s’applique sous réserve du maintien de l’amélioration de la situation sanitaire et ne remet pas en cause le régime juridique spécifique applicable aux agents vulnérables.
*Organisation du retour en présentiel :
Le retour sur le lieu de travail doit s’accompagner d’un renforcement des règles sanitaires, en particulier, en ce qui concerne la désinfection des postes de travail et le respect des « gestes barrière ». Les réunions en présentiel, qui depuis le 5 février devaient être évitées autant que possible et limitées à six participants si elles s’avéraient indispensables, pourront de nouveau être organisées à compter du 9 juin, avec une jauge recommandée d’une personne pour 4m² et dans le strict respect des règles sanitaires renforcées – distanciation, gestes barrières, port du masque notamment.
Enfin, une vigilance renforcée doit être exercée par le personnel encadrant à l’égard de l’ensemble des agents et des situations individuelles spécifiques, notamment dans le cadre d’un retour partiel en présentiel après plusieurs mois de télétravail intégral, afin notamment de prévenir l’apparition de risques psycho-sociaux.
*Possibilité de vaccination du personnel infirmier du service de médecine préventive:
Le personnel infirmier du service de médecine préventive peut vacciner toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection
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Comment ça marche ? Une(e) expert(e) RH FPT d'expérience en activité, au contact de la réalité de gestion, qui connaît votre métier, répondra rapidement à toutes vos interrogations RH FPT. C'est très utile pour faciliter vos décisions quotidiennes RH et pour prévenir de "futures pertes de contentieux" faute du bon respect des procédures...Des dossiers RH "clefs en main" vous seront également délivrés (lignes directrices de gestion portant promotion et valorisation des parcours professionnels, rapport pour l'égalité entre les Femmes et les Hommes, protection sociale complémentaire, protocole anti agression des agents publics etc.) et des temps d'échanges téléphoniques réguliers d'actualité statutaire RH FPT vous seront proposés pour ne plus rien manquer des dispositions à appliquer. Nous prenons toujours le temps de vous accompagner dans la compréhension commune de l'information RH et de partager avec vous des conseils d'application de la réglementation, ainsi que de vous éclairer sur les pratiques des autres employeurs publics locaux sur une même question. N'hésitez pas à vous renseigner.
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L’article 11 de cette même loi proroge la suspension du jour de carence pour les arrêts de maladie Covid19. Il y est indiqué que l’application du I de l’article 115 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021. Le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.
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La ministre de la Fonction Publique vient d’annoncer aux syndicats une prolongation de la suspension du jour de carence pour les arrêts de travail des agents de la Fonction Publique positif à la COVID19. Le gouvernement va déposer un amendement en ce sens au projet de loi de gestion de la sortie de crise. La suspension du jour de carence pour les arrêts de travail des agents de la Fonction Publique positif à la COVID19 est pour l’instant officiellement actée jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 1er juin 2021.
Extrait propos de la ministre de la Fonction Publique
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Le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 tire les conséquences règlementaires des articles 84 et 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et supprime notamment la majoration appliquée aux indemnités journalières au-delà d'une certaine durée d'arrêt lorsque l'assuré a au moins trois enfants. La règle de reconstitution du salaire pendant la période de référence est également modifiée afin de tenir compte des évolutions inhérentes à la liquidation unique des indemnités journalières pour les assurés ayant une ou plusieurs activités concomitantes ou successives de salarié ou de salarié agricole. Le décret modifie enfin certaines dispositions relatives à l'information de l'employeur et des caisses de sécurité sociale en matière de congé d'adoption.
Les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives aux indemnités journalières allouées lorsque l'assuré est en situation de cumul emploi retraite, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et des dispositions relatives au rétablissement de salaire, qui entrent en vigueur à compter du 1er juin 2022 .
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Le décret n° 2021-385 du 2 avril 2021 modifie le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés.
Le texte réglementaire prolonge jusqu'au 1er juin 2021 l'application des dispositions qui déterminent les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la dérogation temporaire à l'application d'un jour de carence aux congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés.
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Lorsque l’avis du comité médical (CM) est contesté, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de l’avis du comité médical supérieur (CMS) pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut.
Si l’agent a épuisé ses droits à congé de maladie et ne peut reprendre le service en raison de l’avis d’inaptitude émis par le CM, cette décision provisoire peut le placer en disponibilité d’office, sous réserve d’une régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation, le cas échéant de manière rétroactive.
En raison de son caractère provisoire, la mise en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du CMS n’est pas soumise à l’avis préalable de la commission de réforme lors du dernier renouvellement, cette consultation, puis la décision définitive de l’employeur, ne pouvant intervenir qu'après que le CMS se soit prononcé sur l'inaptitude présumée de l'agent.
Le Conseil d’Etat avait déjà reconnu la possibilité d’une telle décision provisoire (CE n° 249049 du 13 février 2004, CE n° 266462 du 24 février 2006, CE n° 363917 du 28 novembre 2014).
Il ne s’était en revanche jamais prononcé sur les consultations auxquelles elle devait être soumise. Pour mémoire, lorsque la disponibilité d’office ne revêt pas un caractère provisoire, son dernier renouvellement, soit, par principe, le deuxième (CE n° 346613 du 7 mai 2012) est prononcé après avis de la commission de réforme (art. 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et art. 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986).
Par ailleurs, il est rappelé que, dans l’attente de la décision définitive de l’employeur, l'agent a droit au maintien du paiement du demi-traitement (art. 17 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et CAA Nancy n° 15NC00245 du 22 septembre 2016).
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Un fonctionnaire est en disponibilité d’office pour épuisement des droits maladie et perçoit des indemnités journalières sous forme d’indemnités de coordination. Pendant cette disponibilité, il exerce une activité dans le secteur privé. Peut-il cumuler la rémunération de cet emploi avec les indemnités journalières (IJ) ?
La réponse est NON - Le code de la sécurité sociale (articles L313â1, R313â1 et R313â3) subordonne avant tout le versement des IJ à la justification d’un état d’incapacité physique de travailler. Donc on peut utilement penser que si l’agent exerce une autre activité professionnelle, il n’est pas dans la condition d’incapacité physique à travailler. Dès lors la collectivité ne verse plus les IJ.
Cela a été précisé pour les fonctionnaires de la FPH. Une réponse ministérielle indique que « Les agents de la fonction publique hospitalière placés en disponibilité d'office pour raison de santé, lorsqu'ils sont déclarés inaptes à l'exercice de leur emploi dans le secteur public et néanmoins considérés aptes à occuper un emploi salarié dans le secteur privé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ne peuvent bénéficier des prestations prévues par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ».
Aucune disposition spécifique ne cadre cette situation pour les fonctionnaires territoriaux, mais il apparaît utile de considérer que pour eux aussi le cumul d’un revenu avec des IJ n’est pas permis.
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La ministre de la Fonction Publique confirme la suspension de l’application du jour de carence pour les Arrêt de maladie des agents positifs au Covid19, jusqu’au 1er juin 2021. L’idée est de continuer à inciter les agents publics à l’auto-isolement pour continuer à lutter contre l’épidémie.
Le courrier ci-dessus a été transmis aux partenaires sociaux en ce sens.
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