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13 juillet 2021 2 13 /07 /juillet /2021 10:20

 

 

 

Suite à un contrôle médical d'un arrêt de travail qui s'est conclu par une reprise d'activité, il peut arriver qu'un agent  présente un nouveau certificat médical d'arrêt de travail. L'objectif est généralement pour l'agent de faire échec à une reprise d'activité ou à une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste. L'gent est tout à fait dans son droit en adressant à son employeur un nouveau certificat médical.

 

Cependant pour être pris en compte, ce certificat doit apporter des éléments nouveaux relatifs à la santé de l’agent et établir son incapacité à reprendre le travailou remettre en cause les conclusions du médecin agréé (CE 215167 du 22.06.2001)

 

A défaut de tels éléments :  

 

-La radiation des cadres pour abandon de poste sera légale  (CE 191316 du 22.03.1999)

 

-Le refus d’octroyer un nouveau congé de maladie sera justifié (CE 343197 du 30.12.2011 )

 

En revanche, si le certificat d’arrêt de travail est prescrit au titre d’une nouvelle affection, l’agent a le droit d’être placé en congé de maladie, sous réserve de ne pas avoir épuisé ses droits à congés rémunérés (QE 192 du 19.09.1988)

 

Le certificat médical justifiant l’absence doit être produit dans un délai de 48 heures permettant de faire obstacle à la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste, et ne peut être produit pour la première fois devant le juge administratif (CE 222889 du 11.07.2001). 

 

Jugé apte à la reprise d'activité, l'agent doit reprendre son activité avant la fin de son arrêt de travail du moment que l'employeur  l'a informé des conclusions du médecin agréé et qu'il a invité l'agent par courrier recommandé à reprendre ses fonctions à compter à une date que l'employeur a fixée. Le courrier de l'employeur  doit également préciser les risques encourus par l'agent s’il n’obtempère pas.

 

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11 juillet 2021 7 11 /07 /juillet /2021 08:07

 

 

 

 

 

Le 30 juin 2021, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a examiné un projet de décret relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale. Ce texte fixe, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de la fonction publique territoriale, les conditions d’octroi et de renouvellement d’une autorisation d’exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Il détermine ses effets sur la situation administrative de l’agent et les obligations auxquelles l’agent demandant le bénéfice ou bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique.

 

Le 25 novembre 2000, une ordonnance (n° 2020–1447) a simplifié le temps partiel pour raison thérapeutique, n’exigeant plus qu’il soit précédé d’un arrêt, le fonctionnaire devant simplement être en activité (art. 57 4e bis, loi n° 84–53 du 26 janvier 1984). Il doit permette le maintien ou le retour à l’emploi de l’agent et favoriser l’amélioration de sa santé, ou lui permettre de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi.

 

L’ordonnance a aussi instauré une reconstitution des droits après un an et une portabilité en cas de mobilité, l’autorisation étant opposable à toute personne publique. Un projet de décret, soumis au CSFPT le 30 juin, introduit de nouveaux articles dont celui sur la maladie (articles 13- 1 à 13-12 du décret n° 87–602 du 30 juillet 1987).

 

 L’employeur pourra autoriser le temps partiel thérapeutique par périodes d’1 à 3 mois renouvelables dans la limite d’un an. Pour bénéficier d’une nouvelle autorisation, l’agent devra avoir été en position d’activité ou de détachement un an au moins. Les quotités seront de 50, 60, 70, 80 et 90 % de la quotité de temps de travail hebdomadaire des emplois occupés. L’agent présentera sa demande avec un certificat médical indiquant la quotité, la durée et les modalités d’exercice du temps partiel. À réception, et sauf saisine du conseil médical qui succédera au comité médical, l’employeur autorisera ce temps partie.

 

Rappel : si l’agent sollicite une prolongation au-delà de 3 mois continus ou discontinus, l’employeur diligentera une expertise par un médecin agréé, qui se prononcera sur la demande (justification, quotité et durée).

 

L’employeur devra en effet consulter le comité si la demande de temps partiel est présentée simultanément à une demande de réintégration après 12 mois de congé de maladie, après un congé de longue maladie ou de longue durée, d’une part, et lorsque l’avis du médecin agréé n’est pas concordant avec le certificat médical du médecin traitant, d’autre part.

 

Les modifications de quotité L’agent pourra demander à modifier la quotité de travail ou à mettre un terme au temps partiel sur présentation d’un nouveau certificat médical ou s’il est placé depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). En tout état de cause, il y sera mis fin en cas de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, ou d’adoption

 

A tout moment, l’employeur pourra imposer à l’agent la visite d’un médecin agréé, à laquelle l’agent doit se soumettre sous peine d’interruption du temps partiel. Luimême ou l’employeur pourra saisir le conseil médical des conclusions du médecin. En cas d’avis défavorable de l’instance, il pourra mettre fin par anticipation au temps partiel thérapeutique.

 

Si, comme aujourd’hui, l’agent bénéficie de son plein traitement, du supplément familial et de l’indemnité de résidence, il ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires ou complémentaires et l’autorisation met fin à tous les temps partiels antérieurs (sur autorisation ou de droit).

 

Il conserve en outre sa bonification indiciaire (décret n° 93–863 du 18 juin 1993).

 

Les droits à congé annuel et le nombre de jours RTT sont proratisés à hauteur de la quotité de temps de travail, les périodes de travail étant assimilées à du service à temps plein pour l’avancement, la constitution et la liquidation des droits à pension.

 

A sa demande, l’agent pourra suivre une formation incompatible avec un temps partiel, si un certificat médical atteste de la compatibilité de son suivi avec sa santé. Dans cette période, le temps partiel thérapeutique sera suspendu et l’intéressé rétabli dans les droits des fonctionnaires à temps plein

 

Attention : s’agissant des stagiaires, en dehors du cas où le stage comporte un enseignement ou doit être accompli dans un établissement de formation, le stagiaire pourra bénéficier d’un temps partiel pour raison thérapeutique, pris en compte à la titularisation pour l’intégralité de sa durée effective dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement.

 

A l’égard des contractuels, le décret (n° 88–145 du 15 février 1988) accorde le bénéfice du temps partiel pour raison thérapeutique à l’agent, s’il remplit les conditions du régime général (article L. 323–3 du code de la sécurité sociale), qui en subordonne le bénéfice à ce que le maintien au travail ou la reprise du travail soit de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré, ou s’il doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un poste compatible avec sa santé. Comme pour les fonctionnaires, sa durée sera de 50, 60, 70, 80 et 90 % de la quotité de travail des emplois occupés, mais surtout, l’autorisation sera subordonnée à l’accord d’indemnisation de la CPAM. En effet, le temps partiel thérapeutique permet à l’assuré de bénéficier des indemnités journalières maladie.

 

Ce dispositif du régime général s’applique aux fonctionnaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL (article 34–1 du décret n° 91–298 du 20 mars 1991). Les fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur du décret, bénéficient d’un temps partiel pour raison thérapeutique continueront d’en bénéficier dans les conditions antérieures jusqu’au terme de la période en cours. Sa prolongation s’effectuera dans les conditions nouvelles et, jusqu’à l’instauration du conseil médical, le comité médical reste compétent.

Source: LET

 

Retrouvez cet article en podcast en dessous de ce post.

 

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1 juin 2021 2 01 /06 /juin /2021 23:01

 

 

 

 

Les questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid19 viennent à nouveau d’être mises à jour au 1er juin 2021.

 

Vous trouverez ci-dessous les points qui ont fait l’objet d’une modification :

 

 

*Jour de carence :

 

L’article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire suspend le jour de carence applicable aux agents publics et à certains salariés en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021

 

 

*Télétravail :

 

Les employeurs territoriaux sont invités à mettre en place un régime transitoire dérogatoire de nature à assurer un retour progressif sur le lieu de travail articulé autour du calendrier du déconfinement progressif :

 

-Dès à présent, les agents peuvent revenir sur site un jour par semaine sans avoir besoin d’en faire la demande expresse ;

-A compter du 9 juin prochain, les agents pourront exercer leurs fonctions en télétravail trois jours par semaine ;

-A compter du 1er juillet, si la situation sanitaire le permet, les agents pourront télétravailler deux jours par semaine ;

- A compter du 1er septembre, si la situation sanitaire le permet, l’exercice des fonctions en télétravail s’effectuera, de nouveau, selon les modalités de droit commun telles que définies par le décret du 11 février 2016 modifiée avec application du nouvel accord-cadre télétravail s’il est signé.

L’ensemble de ces préconisations s’applique sous réserve du maintien de l’amélioration de la situation sanitaire et ne remet pas en cause le régime juridique spécifique applicable aux agents vulnérables.

 

 

 

*Organisation du retour en présentiel :  

 

Le retour sur le lieu de travail doit s’accompagner d’un renforcement des règles sanitaires, en particulier, en ce qui concerne la désinfection des postes de travail et le respect des « gestes barrière ». Les réunions en présentiel, qui depuis le 5 février devaient être évitées autant que possible et limitées à six participants si elles s’avéraient indispensables, pourront de nouveau être organisées à compter du 9 juin, avec une jauge recommandée d’une personne pour 4m² et dans le strict respect des règles sanitaires renforcées – distanciation, gestes barrières, port du masque notamment.

 

 Enfin, une vigilance renforcée doit être exercée par le personnel encadrant à l’égard de l’ensemble des agents et des situations individuelles spécifiques, notamment dans le cadre d’un retour partiel en présentiel après plusieurs mois de télétravail intégral, afin notamment de prévenir l’apparition de risques psycho-sociaux.

 

 

*Possibilité de vaccination du personnel infirmier du service de médecine préventive:

 

Le personnel infirmier du service de médecine préventive peut vacciner toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection

FAQ RH DGCL MAJ 1er JUIN 2021

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1 juin 2021 2 01 /06 /juin /2021 10:15

 

 

La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est promulguée, l'état d'urgence est levé depuis le 1er juin minuit.

L’article 11 de cette même loi proroge la suspension du jour de carence pour les arrêts de maladie Covid19. Il y est indiqué que l’application du I de l’article 115 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021. Le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

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3 mai 2021 1 03 /05 /mai /2021 23:01

 

La ministre de la Fonction Publique vient d’annoncer aux syndicats une prolongation de la suspension du jour de carence pour les arrêts de travail des agents de la Fonction Publique positif à la COVID19. Le gouvernement va déposer un amendement en ce sens au projet de loi de gestion de la sortie de crise. La suspension du jour de carence pour les arrêts de travail des agents de la Fonction Publique positif à la COVID19 est pour l’instant officiellement actée jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 1er juin 2021.

 

Extrait propos de la ministre de la Fonction Publique

 

 

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12 avril 2021 1 12 /04 /avril /2021 07:38

 

 

 

Le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 tire les conséquences règlementaires des articles 84 et 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et supprime notamment la majoration appliquée aux indemnités journalières au-delà d'une certaine durée d'arrêt lorsque l'assuré a au moins trois enfants. La règle de reconstitution du salaire pendant la période de référence est également modifiée afin de tenir compte des évolutions inhérentes à la liquidation unique des indemnités journalières pour les assurés ayant une ou plusieurs activités concomitantes ou successives de salarié ou de salarié agricole. Le décret modifie enfin certaines dispositions relatives à l'information de l'employeur et des caisses de sécurité sociale en matière de congé d'adoption.

Les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives aux indemnités journalières allouées lorsque l'assuré est en situation de cumul emploi retraite, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et des dispositions relatives au rétablissement de salaire, qui entrent en vigueur à compter du 1er juin 2022 .

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5 avril 2021 1 05 /04 /avril /2021 23:01

 

 

Le décret n° 2021-385 du 2 avril 2021 modifie le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés.

Le texte réglementaire prolonge jusqu'au 1er juin 2021 l'application des dispositions qui déterminent les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la dérogation temporaire à l'application d'un jour de carence aux congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés.

Le décret n° 2021-385 du 2 avril 2021 est pris pour l'application des dispositions du code de la sécurité sociale et de l'article 217 de la loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 pour 2021.

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17 mars 2021 3 17 /03 /mars /2021 21:50

 

 

Lorsque l’avis du comité médical (CM) est contesté, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de l’avis du comité médical supérieur (CMS) pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut.

 

Si l’agent a épuisé ses droits à congé de maladie et ne peut reprendre le service en raison de l’avis d’inaptitude émis par le CM, cette décision provisoire peut le placer en disponibilité d’office, sous réserve d’une régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation, le cas échéant de manière rétroactive.

 

En raison de son caractère provisoire, la mise en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du CMS n’est pas soumise à l’avis préalable de la commission de réforme lors du dernier renouvellement, cette consultation, puis la décision définitive de l’employeur, ne pouvant intervenir qu'après que le CMS se soit prononcé sur l'inaptitude présumée de l'agent.

 

Le Conseil d’Etat avait déjà reconnu la possibilité d’une telle décision provisoire (CE n° 249049 du 13 février 2004, CE n° 266462 du 24 février 2006, CE n° 363917 du 28 novembre 2014).

 

Il ne s’était en revanche jamais prononcé sur les consultations auxquelles elle devait être soumise. Pour mémoire, lorsque la disponibilité d’office ne revêt pas un caractère provisoire, son dernier renouvellement, soit, par principe, le deuxième (CE n° 346613 du 7 mai 2012) est prononcé après avis de la commission de réforme (art. 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et art. 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986).

 

Par ailleurs, il est rappelé que, dans l’attente de la décision définitive de l’employeur, l'agent a droit au maintien du paiement du demi-traitement (art. 17 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et CAA Nancy n° 15NC00245 du 22 septembre 2016).

Source: GC

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17 mars 2021 3 17 /03 /mars /2021 00:01

 

 

 

Un fonctionnaire est en disponibilité d’office pour épuisement des droits maladie et perçoit des indemnités journalières sous forme d’indemnités de coordination. Pendant cette disponibilité, il exerce une activité dans le secteur privé. Peut-il cumuler la rémunération de cet emploi avec les indemnités journalières (IJ) ?

 

La réponse est NON - Le code de la sécurité sociale (articles L313‐1, R313‐1 et R313‐3) subordonne avant tout le versement des IJ à la justification d’un état d’incapacité physique de travailler. Donc on peut utilement penser que si l’agent exerce une autre activité professionnelle, il n’est pas dans la condition d’incapacité physique à travailler. Dès lors la collectivité ne verse plus les IJ.

 

Cela a été précisé pour les fonctionnaires de la FPH. Une réponse ministérielle indique que « Les agents de la fonction publique hospitalière placés en disponibilité d'office pour raison de santé, lorsqu'ils sont déclarés inaptes à l'exercice de leur emploi dans le secteur public et néanmoins considérés aptes à occuper un emploi salarié dans le secteur privé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ne peuvent bénéficier des prestations prévues par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ».

 

Aucune disposition spécifique ne cadre cette situation pour les fonctionnaires territoriaux, mais il apparaît utile de considérer que pour eux aussi le cumul d’un revenu avec des IJ n’est pas permis.

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17 février 2021 3 17 /02 /février /2021 00:01

 

 

La ministre de la Fonction Publique confirme la suspension de l’application du jour de carence pour les Arrêt de maladie des agents positifs au Covid19, jusqu’au 1er juin 2021. L’idée est de continuer à inciter les agents publics à l’auto-isolement pour continuer à lutter contre l’épidémie.

 

Le courrier ci-dessus a été transmis aux partenaires sociaux en ce sens.

 

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10 février 2021 3 10 /02 /février /2021 20:18

Lorsque, pour l'application du 4° de l'article 34 et du dernier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, des articles 42, 47 et 48 ainsi que du premier alinéa de l'article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut.


Si l'agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d'office.


S'il résulte des articles 42, 47 et 48 du décret du 14 mars 1986 que les décisions admettant d'office à la retraite l'agent ayant épuisé ses droits à congés, celles qui le placent d'office en disponibilité dans le cas particulier où le congé avait été accordé dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 48 de ce décret et, en toute hypothèse, les décisions renouvelant pour la troisième et dernière période d'un an la mise en disponibilité d'office requièrent l'avis préalable de la commission de réforme, cette exigence n'est toutefois pas applicable à une décision provisoire prise en l'attente de l'avis du comité médical supérieur, l'avis de la commission de réforme, puis la décision définitive elle-même, ne pouvant intervenir qu'après que ce comité se sera prononcé sur l'inaptitude présumée de l'agent.

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16 janvier 2021 6 16 /01 /janvier /2021 12:15

 

Une circulaire a été diffusée hier par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP). Elle explique les nouvelles règles en matière « d'auto-isolement » des agents de la fonction publique. Ces règles sont également applicables dans la fonction publique territoriale au regard d'une circulaire spécifique datée du 12 janvier 2021.

Cas-contact

-mise en place d’un arrêt de travail automatique délivré sur internet, sans consultation d’un médecin, par l’Assurance maladie, qui va donner lieu au placement en ASA (autorisation spéciale d’absence) de l’agent.  

-suspension du jour de carence en cas d’infection au covid-19 (cf post Suspension du jour de carence des congés pour raison de santé covid19: le décret est paru !)

La circulaire précise que les agents déclarés « cas-contact à risque »  et qui ne peuvent télétravailler peuvent « bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence ».

La position admirative de « cas-contact à risque » ne résulte pas d’une auto-déclaration de l’agent mais d’un contact de l’agent par l’Assurance maladie dans le cadre du « contact tracing ». L’agent doit donc avoir été contacté par téléphone, mail ou SMS par l’Assurance maladie pour être reconnu « cas-contact à risque ». C’est à cette condition que les agents peuvent faire une demande d’arrêt de travail dérogatoire en tant que cas-contact que s’ils ont été contactés. 

 

Suspicion de covid-19

Pour les agents qui présentent des symptômes. Il faut « s’auto-isoler »  sans délai dès l’apparition des symptômes. Par la suite, l’agent concerné doit remplir une formulaire en ligne sur site declare.ameli.fr. Il est alors destinataire d’un récépissé de l’Assurance maladie, qui doit ensuite être présenté à  son employeur. Cela permet à l’agent public d’être placé en ASA. Attention, les règles sont très strictes : en faisant cette procédure, l’agent s’engage à réaliser un test (PCR ou antigénique) dans les 48 heures. Si l’agent n’a pas réalisé son test dans les 48 heures, « l’ASA doit être requalifiée en absence injustifiée », et ne sera donc pas payée. 

Si l’agent effectue son test dans les délais prescrits, deux possibilités :

-il est négatif et il reprend l’exercice de ses fonctions dès le lendemain de la réception des résultats du test de détection ».

-il est positif, il est alors placé en congé maladie « à compter du jour correspondant à la date indiquée dans l’arrêt de travail établi ». 


Depuis la parution du décret du 8 janvier 2021, le jour de carence est, dans ce cas, suspendu : « L'agent public bénéficie ainsi du maintien de son traitement de sa rémunération par son employeur dès le premier jour de ce congé. »  Cette disposition, toutefois, prendra fin le 31 mars… Alors que l’état d’urgence sanitaire, lui, va probablement être prolongé jusqu’au 1er juin. 

 

 

 

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12 janvier 2021 2 12 /01 /janvier /2021 11:41

 

Le décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixe les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail.

Il définit les conditions de prescription et de renouvellement des arrêts de travail que les médecins de travail sont autorisés à prescrire à titre temporaire en raison de l'épidémie de la covid-19, pour les personnes devant faire l'objet de l'une des mesures d'isolement mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus.

Il précise également les modalités d'établissement par les médecins du travail des certificats d'isolement pour les personnes vulnérables définies par le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Enfin, il indique les modalités des tests de détection du SARS-CoV-2 que les professionnels de santé des services de santé au travail sont habilités à réaliser.

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11 janvier 2021 1 11 /01 /janvier /2021 21:37

 

 

Afin de rendre le dispositif plus accessible, les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relatives au temps partiel thérapeutique (TPT), vont faire l’objet d’une réécriture complète.

 

Elles prévoient désormais :

 

-la suppression de la condition d’arrêt de travail préalable : le TPT a pour objet de favoriser non seulement le retour mais aussi le maintien dans l’emploi en cas d’altération de l’état de santé ;

-le maintien de la durée maximum d’un an mais suppression du lien avec l’affection ;

-l’assouplissement de la durée de chaque période (absence de durée minimale) ;

-la reconstitution des droits après un délai minimal d’un an ;

-la portabilité du TPT en cas de mobilité au sein de la fonction publique.

 

 

 En outre, il est prévu la création d’un décret relatif au TPT auquel il appartiendra de fixer :

 

-les modalités de mise en œuvre ;

-les effets sur la situation administrative du fonctionnaire ;

-les obligations auxquelles le bénéficiaire est soumis.

 

Jusqu’à présent, les règles de fonctionnement du TPT étaient précisées par voie de circulaire (en dernier lieu, pour les trois versants, circulaire du 15 mai 2018 à l’issue de la publication de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives notamment à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique).

 

La réforme du TPT entrera en vigueur à la date fixée par le décret d’application et au plus tard le 1 er juin 2021.

 

 

Des dispositions transitoires sont prévues pour :

 

-les fonctionnaires bénéficiant d'un TPT à la date d'entrée en vigueur de la réforme : poursuite de la période en cours selon les dispositions antérieures jusqu'au terme de cette période ;

-les fonctionnaires ayant épuisé leurs droits à la date d'entrée en vigueur de la réforme : reconstitution de leurs droits après l’écoulement d’une année suivant la dernière période de TPT.

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9 janvier 2021 6 09 /01 /janvier /2021 22:13

 

Le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 autorise, jusqu’au 31 mars 2021, le versement d’indemnités journalières dans des conditions dérogatoires pour certaines personnes se trouvant dans l’impossibilité de travailler en raison de leur situation au regard de l’épidémie de covid-19. Le décret prévoit la possibilité d’ouvrir le droit aux indemnités journalières sans que soient remplies les conditions d’ouverture de droit relatives aux durées minimales d’activité ou à une contributivité minimale. Il prévoit également de ne pas appliquer les délais de carence, afin de permettre le versement des indemnités journalières dès le premier jour d’arrêt. Des aménagements sont également prévus pour le versement de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur pour les mêmes arrêts de travail. Le décret indique enfin des dérogations aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire pour les téléconsultations, les actes de télésoin, les tests de dépistage au SARS-CoV-2, ainsi que pour les consultations et injections liées à la vaccination contre la Covid-19 et diverses autres consultations.

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8 janvier 2021 5 08 /01 /janvier /2021 10:02

 

 

 

 

Le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 est relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés. Il s'applique aux agents publics et aux salariés mentionnés au I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017. L'agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, sous réserve d'avoir transmis à son employeur l'arrêt de travail dérogatoire établi par l'assurance maladie en application de la procédure définie à l'article 3 du décret du 8 janvier 2021 susvisé. Le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 s'applique jusqu'au 31 mars 2021 inclus (pas d'effet rétroactif au 1er janvier 2021).

L'éclairage de www.naudrh.com:
Les agents publics et salariés pourront bénéficier d'un arrêt de travail automatique sur le site de la Sécurité Sociale en cas de symptômes ou s'ils sont cas contact, sauf s'ils sont en télétravail.

 

Le but de cette mesure est double: éviter l'engorgement des cabinets de médecins, mais aussi isoler plus rapidement des personnes susceptibles d'être porteuses du virus. Il n'y a plus besoin de prendre rendez-vous chez son médecin, il suffira de se déclarer en ligne (Declare.amali.fr ou Declare.masa.fr). Un arrêt de travail de sept jours sera délivré automatiquement. Le malade doit d'engager à réaliser un test antigénique ou RT-PCR dans les deux jours suivants.

 

 Afin d'inciter au maximum les personnes présentant des symptômes à rester isolées à leur domicile, elles pourront bénéficier d'indemnité journalières et du complément employeur sans délai de carence ou de conditions d'ouverture du droit, lorsqu'elles sont testées positives ou dés lors qu'elles sont symptomatiques, dans l'attente du résultat de leur test.

 

Un agent de l'Assurance maladie accompagnera le malade par téléphone tout au long de sa convalescence. L'Assurance maladie procédera à un suivi systématique avec deux à trois appels au cours de la période. A partir du 20 janvier, une visite par un infirmer sera proposée.

 

Attention ce dispositif simplifié n'est pas proposé à tout le monde. Il y a une condition: que les salariés ne soient pas en mesure de continuer à travailler depuis leur domicile. Ceux qui peuvent effectuer leurs tâches chez eux ou ceux qui sont actuellement en télétravail ne sont donc pas concernés. Il faudra pour eux continuer de passer par la case du médecin généraliste, comme c'était le cas auparavant.  

 

 

 

 

 

N'hésitez pas à faire appel aux experts statutaires en activité de la ligne conseils personnalisés RH FPT 24h/24 www.naudrh.com pour vous aider à appréhender ou à finaliser l'ensemble de ces dossiers et à accompagner votre quotidien statutaire RH dés le mois de janvier 2021. Consultez le lien ci-dessous pour en savoir plus et souscrire un abonnement (contact naudrhexpertise@gmail.com).

 N'hésitez pas également à consulter le top 5 mensuels des post publiés en 2020 sur www.naudrh.com (lien ci-dessous également).

Article 115 de la loi du 30 décembre 2017

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7 janvier 2021 4 07 /01 /janvier /2021 10:50

 

La ministre de la Transformation et de la Fonction publique a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. Il facilite la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle en clarifiant les droits à congés liés aux charges parentales. Voici ce qui va changer pour les agents publics :

 

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant : allongement de 30 jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant lorsque l’enfant est hospitalisé après la naissance, à l’instar des salariés du secteur privé. Les nouvelles dispositions sur ce congé appliquent également aux agents publics le doublement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant en juillet 2021, à l’instar de ce qui a été prévu pour les salariés par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. 

 

Temps partiel thérapeutique : le dispositif bien connu du temps partiel thérapeutique, également appelé mi-temps thérapeutique, se trouve profondément remodelé afin de bénéficier à un plus grand nombre d’agents en devenant plus souple d’accès et, surtout, renouvelable au cours de la carrière. 

 

Congés de longue maladie et de longue durée : un décret va sécuriser la pratique des congés de longue maladie et de longue durée fractionnés, qui permettent aux personnes atteintes d’une maladie longue d’alterner des périodes de soins et des périodes de travail.

 

Instances médicales : les instances médicales qui sont chargées d’examiner certaines situations de santé dans la fonction publique sont réformées pour plus de lisibilité et de simplicité au bénéfice des agents concernés en difficulté de santé.

 

Reclassement : les dispositions relatives au reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice des fonctions dans leur corps d’origine sont modifiées afin que des reclassements soient désormais possibles entre les différents versants de la fonction publique et pour que dans certains cas qui seront très précisément encadrés l’administration puisse proposer des postes à l’agent sans attendre la demande de celui-ci.

 

Portabilité des congés pour raison de santé : la portabilité des congés pour raison de santé est prévue  lorsque le fonctionnaire change d’employeur public, ce qui permettra aux personnes connaissant des difficultés de santé de pouvoir envisager une mobilité sereinement. 

 

Formation et congés pour raison de santé : les agents publics pourront suivre à leur demande des formations ou des bilans de compétence ou pratiquer une activité pendant leurs congés pour raison de santé, dans le but de favoriser leur réadaptation ou leur reconversion professionnelle. Il s’agit là d’une mesure préconisée dans le cadre du plan en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap et qui bénéficiera à tous les agents publics en levant un blocage réglementaire souvent constaté par les acteurs du champ de la réinsertion professionnelle. 

 

Aptitude médicale au recrutement : les conditions de santé prévues à l’entrée dans la fonction publique sont réformées puisque la condition générale actuelle sera remplacée par des conditions particulières, justifiées par l’exercice de certaines fonctions comportant des risques particuliers ou impliquant des sujétions spécifiques. Les statuts particuliers des corps et cadres d’emploi seront mis à jour afin de rendre compatibles les conditions particulières actuelles avec les nouvelles dispositions. 

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4 janvier 2021 1 04 /01 /janvier /2021 21:55

 

 

Un décret fixera prochainement les conditions dans lesquelles, à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire pourra pendant un congé pour raison de santé et en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences et pratiquer une activité.

La possibilité de suivre une formation ou un bilan de compétences pendant les congés de maladie, sur la base du volontariat et avec l’accord du médecin traitant avait été introduite par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique. Elle fait l’objet d’une nouvelle disposition dont la portée a été élargie (insertion dans le chapitre de la loi statutaire relatif aux positions administratives et non plus dans celui consacré au reclassement, mention de la pratique d’une activité en vue de la réadaptation ou de la reconversion professionnelle et non pas seulement d'une formation ou d'un bilan de compétences).

Enfin, à la différence de celle introduite par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique, la disposition de l’ordonnance prévoit expressément l’intervention d’un décret fixant ses modalités d’application. Par ailleurs, s’agissant du congé de longue maladie (CLM) et du congé de longue durée (CLD) sont inscrites dans la loi du 26 janvier 1984 : la portabilité en cas de mobilité au sein de la fonction publique  (le fonctionnaire qui a obtenu l’un de ces congés en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes) et la possibilité d’une utilisation continue ou discontinue de ces congés.

Ces modalités d’utilisation du CLM et du CLD entreront en vigueur à la date fixée par le décret pris pour leur application et au plus tard le 1er février 2022. Jusqu’à présent, la faculté d’une utilisation discontinue du CLM ou du CLD découlait implicitement des dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

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24 décembre 2020 4 24 /12 /décembre /2020 10:20

 

 

L’arrêt de longue durée constitue un moment charnière de la carrière de tout agent qui y est confronté, quel que soit son motif. L’ampleur du phénomène impose une réflexion pour limiter le risque de désinsertion professionnelle. L’absentéisme de longue durée peut être prévenu et limité en amont. Le maintien du lien pendant l’arrêt est le maillon essentiel d’un accompagnement managérial de qualité. Trop souvent considérée comme un retour à la normale, la reprise du travail après l’arrêt maladie est loin d’être anodine et peut avoir des répercussions importantes sur la suite de la carrière de l’agent. À chaque collectivité de s’en saisir, de personnaliser les prises en charge au profit d’un collectif de travail serein et d’un service public de qualité. Afin de favoriser cette démarche, une étude MNT propose à chaque manager un canevas d’entretien de reprise élaboré à partir des différents guides de reprises observés en collectivité qu’il sera directement possible de mobiliser. Vous pouvez télécharger l'étude en cliquant sur le lien ci-dessous.

RĂ©intĂ©grer le collectif et rĂ©ussir Ă  reprendre le travail aprĂšs un long arrĂȘt. (SynthĂšse de l'Ă©tude de l'Observatoire MNT, novembre 2020)

 

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8 décembre 2020 2 08 /12 /décembre /2020 09:52

 

 

Un groupe de travail s’est réuni le 1er décembre dernier pour examiner un projet de circulaire pour l’État. Un projet de circulaire pour la FPT sur le même objet sera préparé par la DGCL.

 

La procédure de reconnaissance de la covid-19 en maladie professionnelle est très critiquée par les organisations syndicales qui ont déposé des recours devant le Conseil d’État contre le décret. Il s’agit en effet d’une procédure de reconnaissance très restrictive.

 

Le projet de circulaire comprend une procédure aménagée d’instruction des demandes de reconnaissance prévue à la suite de la création du tableau 100 "affections respiratoires aigües liées à une affection au Sars-coV2".

 

Un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles unique est créé et examinera les demandes hors tableau.

 

La Commission de réforme sera saisie pour avis dans deux cas : le premier concerne les maladies inscrites mais pour lesquelles il manque des conditions de délai ou de listes limitatives de travaux, la commission dira si un lien unique peut être établi grâce à trois critères : une activité réelle avec contacts, une temporalité et un historique clinique cohérent. Le second cas concerne les maladies non inscrites mais pouvant donner lieu à une IP d’au moins 25%, la commission dira si un lien direct et essentiel peut être établi entre le travail et l’affection de la victime. Des critères devront être remplis et l’avis d’un infectiologue ou d’un réanimateur requis. La circulaire précise logiquement qu’il n’y aura pas de reconnaissance au titre de l’accident du travail en raison de sa soudaineté.

 

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6 décembre 2020 7 06 /12 /décembre /2020 18:42

 

Le Gouvernement a annoncé vendredi 4 décembre 2020 avoir déposé un amendement au projet de loi de finances pour 2021 pour suspendre à nouveau le jour de carence en cas d'arrêt maladie pour les agents publics déclarés positifs à la Covid-19. Cette mesure doit être actée par un décret en janvier et durera jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. L'objectif est de rétablir un équilibre avec les salariés du secteur privé, pour lesquels une disposition législative existe déjà, mais également avec les agents publics qui étaient déclarés « cas contact ». En effet, les « cas contact » pouvaient déjà s'isoler en bénéficiant d'une autorisation spéciale d'absence, sans arrêt maladie et sans jour de carence, et donc sans perte de rémunération. En revanche, les agents publics déclarés positifs au Covid-19 étaient placés en arrêt maladie et pénalisés par ce jour de carence avec une perte proportionnelle de leur rémunération. Certains, surtout lorsqu'ils étaient asymptomatiques, continuaient de venir travailler. La suspension vise à encourager l'isolement et auto-isolement.

 

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5 décembre 2020 6 05 /12 /décembre /2020 18:49

 

 

L'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adapte les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire:

 

L'article 1er prévoit que les services de santé au travail, comprenant ceux des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière, participent à la lutte contre la propagation de la covid-19, notamment par la diffusion, à l'attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion, l'appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et dans l'adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire, et enfin la participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l'Etat.

 

L'article 2 prévoit que le médecin du travail peut, dans des conditions définies par décret, prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection à la covid-19 et établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle en application du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée. Cet article prévoit également que le médecin du travail et, sous sa supervision, d'autres professionnels de santé des services de santé au travail peuvent prescrire et réaliser, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret, des tests de détection du SARS-CoV-2.


L'article 3 prévoit que les visites prévues dans le cadre du suivi de l'état de santé des travailleurs peuvent être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables. Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités d'application de cet article, notamment pour les travailleurs faisant l'objet d'un suivi adapté ou régulier, ou d'un suivi individuel renforcé, ainsi que les conditions dans lesquelles il s'applique aux visites médicales reportées en application de l'article 3 de l'ordonnance du 1er avril 2020 précitée et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, n'ont pu être réalisées.
 


Enfin, l'article 4 précise que les articles 1er et 2 de l'ordonnance sont applicables jusqu'au 16 avril 2021 et l'article prévoit également que les visites médicales pouvant faire l'objet d'un report en application de l'article 3 de la présente ordonnance sont celles dont l'échéance résultant des textes applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée intervient avant le 17 avril 2021. Ces visites sont organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et dans la limite d'un an suivant l'échéance précitée.

 

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19 novembre 2020 4 19 /11 /novembre /2020 09:48

 

Lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.

 

 

 

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16 novembre 2020 1 16 /11 /novembre /2020 20:15

Confinement: la Ministre confirme la prolongation de la période de confinement sanitaire au-delà du 1er décembre et souligne la nécessité de trouver un point d’équilibre entre adaptation de l’organisation du travail et réalisation d’un travail effectif de la part des agents publics. La réalité des services publics territoriaux de proximité rend difficile la généralisation du télétravail sur 5 jours.

 

Mise en œuvre du télétravail : il est impossible de généraliser le télétravail sur 5 jours dans la FPT, en moyenne les collectivités territoriales adaptent cette règle sur 3 ou 4 jours dans les services ne nécessitant pas une présence physique permanente des agents. Un recensement montre que 25 à 30 % des agents territoriaux sont en télétravail, alors que 40% d’agents de l’Etat (hors éducation nationale) le sont.

 

Activité des agents fragiles : la Ministre de la fonction publique considère qu’un agent fragile bien protégé peut continuer à travailler pour éviter la fermeture d’activités ou d’équipements de proximité et qu’il appartient à chaque employeur territorial de définir sa politique de protection (dotation en masques FF2).

 

Réaffectation des agents des services fermés (musées…: l’affectation des agents se distingue de la mutation. Ainsi, la réaffectation des agents d’un service fermé temporairement (dans l’intérêt du service) est possible et peut être considérée comme une mesure d’ordre intérieur à condition qu’il n’y ait aucun changement de résidence, ni de baisse de rémunération, ni de modification du niveau de responsabilité et que l’agent ait donné son accord.

 

Reconnaissance en maladie professionnelle des agents touchés par le SARS-Covid-2 : la parution d’un décret n’a pas facilité la reconnaissance des agents non soignants de la fonction publique territoriale. Le DGCL précise qu’il existera bientôt une présomption d’imputabilité en faveur des agents publics que la DGAFP, la DGCL et la DGOS préparent actuellement.

 

Absence de prise en charge par l'Etat des indemnités journalières pour les agents publics des collectivités placés en ASA contrairement au régime dérogatoire applicable lors du premier confinement : c’est une rupture d’égalité avec le secteur privé, les contractuels de droit public et les fonctionnaires travaillant moins de 28 heures par mois, qui continueront à bénéficier de cette prise en charge. Cela pourrait peser lourdement sur les budgets locaux déjà fragilisés.

 

Prime covid19: les agents dédiés au service d’aide à domicile peuvent bénéficier d’une prime avant la fin de l’année 2020. Afin de valoriser le travail des professionnels travaillant à domicile auprès de publics fragiles, les pouvoirs publics ont souhaité qu'une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de toutes cotisations sociales puisse leur être versée. Le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 et l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ouvrent la possibilité aux employeurs de verser cette prime avant la fin de l'année 2020.

 

Jour de carence: les employeurs territoriaux demande qu’il soit suspendu pendant l’état d’urgence, conformément au premier confinement. Mais cette demande n’est toujours pas retenue.

 

Réunion des organismes paritaires à distance : la DGCL confirme la possibilité juridique d’organiser les réunions des organismes paritaires à distance pendant la période de confinement actuelle.

 

Pouvoir de réquisition : la DGCL rappelle qu’il faut d’abord avoir recours au pouvoir hiérarchique et solliciter ensuite l’intervention du Préfet lorsqu’il s’agit d’un risque d’interruption d’un service public indispensable.

 

 

 

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5 novembre 2020 4 05 /11 /novembre /2020 23:00

 

*Covid19 et modalités de fonctionnement des services publics : le principe de continuité prévaut. Il y a même une incitation à ouvrir largement les services publics déconcentrés et décentralisés de proximité et en priorité dans le domaine social et médico-social. Possibilité d’organisation laissée aux chefs de services.

 

* La circulaire Fonction Publique d’Etat du 29 octobre 2020 (NOR : TFPF2029593C) relative à la continuité du service public dans les administrations et les établissements publics de l'Etat dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire prévoit que: 

-le télétravail est la règle mais la présence physique est admise lorsque le service l’impose,

-les chefs de service organisent le travail en l’aménageant pour tenir compte des situations individuelles et collectives,  

-Les espaces de travail ou les horaires d’ouverture des lieux d’accueil du public sont aménagés en fonction des circonstances. 

Un document de la DGCL reprenant ces consignes est attendu pour la fonction publique territoriale

 

*La Liste des personnes vulnérables comprendra entre 4 et 11 cas de pathologies. Les proches ne peuvent être considérés eux-mêmes comme des personnes vulnérables. La liste est actuellement soumise à l’arbitrage du ministère de la santé. Un décret sera pris prochainement. La mise en place très inégale du télétravail ainsi que la situation des personnes vulnérables tendent à favoriser l’adoption d’un nouvel élargissement des catégories d’agents vulnérables. 

 

*Cas contact : qu’elles présentent ou non des symptômes de la maladie, les personnes reconnues cas contact par l'assurance maladie ne doivent pas se rendre sur leur lieu de travail jusqu’aux résultats de leur test de dépistage. La définition d’une personne cas contact est celle correspondant aux différentes situations décrites sur le site ameli.fr auquel vous devez vous référer. L’assurance maladie (équipes en charge du traçage des contacts) est chargée d’informer, par tout moyen (contact téléphonique, mail ou sms), les personnes considérées comme personne contact à risque. Qu’elles présentent ou non des symptômes de la maladie, les personnes cas contact doivent rester isolées jusqu’aux résultats de leur test de dépistage. Par conséquent, elles ne doivent pas se rendre sur leur lieu de travail. Il convient de rappeler que les personnes qui ont côtoyé des personnes identifiées comme cas contact ne sont pas considérées comme des cas-contact, selon la doctrine sanitaire en vertu de laquelle "les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts".

 

*Covid19 et maladie professionnelle : le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 est contesté devant les tribunaux par FO Fonction Publique car pour ce syndicat, le texte réglementaire instaure une nouveauté qui crée une inégalité sans précédent en renvoyant la reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle non au fait d’avoir contracté la maladie mais en fonction de la thérapeutique mise en place, notamment l’oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance respiratoire.

 

*Télétravail à temps plein:  le télétravail cinq jour sur cinq est parfois perçu comme trop difficile à revivre psychologiquement, les agents se heurtent à des difficultés matérielles et techniques. Au-delà, l'objectif est difficile à tenir tant le besoin d'être au plus près des équipes de terrain est grand.

 

*Jours de congés imposés : pour ce second confinement, l’exécutif n’envisage pas, pour le moment, d’imposer des jours de congé aux agents publics en télétravail ou en autorisation spéciale d’absence. Au printemps dernier, une ordonnance avait permis de leur imposer jusqu’à 10 jours de congé de manière unilatérale. Les syndicats avaient saisi la justice, avant d’être déboutés.

 

*Lignes directrices de gestion : il sera rappelé aux Préfets de faire preuve de souplesse concernant les délais pour l’adoption de ces principes, sans toutefois que les principes et critères d’avancement de grade ou de promotion interne puissent être reportés au-delà du 31 décembre 2020.

 

Les experts statutaires de la ligne conseils personnalisés RH FPT 24H/24 restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire à l’adresse email ci-dessous.

 

 

 

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30 octobre 2020 5 30 /10 /octobre /2020 18:46

 

 

La circulaire NOR TFPF2029593C du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les administrations et les établissements publics de l'Etat dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire indique que les agents publics ont vocation à poursuivre leur activité en télétravail ou en présentiel. Les seules exceptions concernent les agents qui peuvent être placés en autorisation spéciale d'absence pour l'un des cas suivants, lorsque le télétravail n'est pas possible :

 

-les personnes identifiées comme cas contact à risque;

-les personnes considérées comme vulnérables;

- le parent devant assurer la garde de son enfant de moins de 16 ans en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque son enfant est identifié comme cas contact à risque

 

Un document de la DGCL reprenant ces consignes est attendu pour la Fonction Publique Territoriale sous peu.

circulaire NOR TFPF2029593C du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les administrations et les établissements publics de l'Etat dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire

 

 

 

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18 octobre 2020 7 18 /10 /octobre /2020 11:54

 

En vertu de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. À cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical périodique au minimum tous les deux ans, en application de l'article 20 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

 

Le médecin de prévention effectue un suivi médical personnalisé de l'agent visant à vérifier, dans la durée, la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent. En plus de cet examen médical minimum, le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard de certaines catégories de personnels en vertu de l'article 21 du décret du 10 juin 1985 précité (personnes reconnues travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux, notamment ceux recensés dans les fiches de risques professionnels, les agents souffrant de pathologies particulières).

 

Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature de ces visites médicales. L'examen médical périodique et la surveillance médicale particulière présentent un caractère obligatoire. L'autorité territoriale dont relève le médecin s'assure du bon suivi de cette surveillance médicale, notamment par le biais des convocations. Actuellement, l'employeur n'a juridiquement aucun moyen d'imposer à un agent une visite médicale afin d'apprécier son aptitude à occuper ses fonctions. Ce point pourrait être abordé dans le cadre de la modification des dispositions relatives à la médecine de prévention, qui sera engagée au second semestre 2020. Toutefois, le tribunal administratif de Paris a pu considérer, pour la fonction publique de l'Etat, que les dispositions de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux  conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires « ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l'article 34 du décret du 30 juillet 1987, elle peut, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l'agent concerné en congé d'office lorsque la maladie de l'agent a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions » (TA Paris 20 décembre 2018, 36-07-10).

 

Les dispositions sont identiques dans la fonction publique territoriale et les articles 14 et 24 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux sont analogues aux articles 24 et 34 du décret du 14 mars 1986 précité.

 

 

 

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17 octobre 2020 6 17 /10 /octobre /2020 21:03

 

Un jour de carence pour arrêt maladie a été instauré dans la fonction publique au 1er janvier 2012, puis supprimé au 1er janvier 2014. D’après une enquête Insee Analyses, la mise en place de ce dispositif n’a pas significativement modifié la proportion d’agents de la fonction publique de l’État absents pour raison de santé une semaine donnée. En revanche, la mesure a modifié la répartition des absences par durée. En particulier, les absences pour raison de santé de deux jours ont fortement diminué, tandis que celles d’une semaine à trois mois ont augmenté. La mesure a également eu des effets hétérogènes : les absences courtes ont davantage baissé chez les femmes, chez les jeunes et chez les employés travaillant peu de jours par semaine.

 

Micro-absentésime en partie réduit

 

La mise en place du jour de carence dans le secteur public ne peut pas être totalement taxée d’inefficacité. Son incidence sur la réduction du “micro-absentéisme” est réelle. Pendant la période d’application du dispositif, les absences pour raison de santé de deux jours ont fortement diminué. Une chute évaluée à plus de 50 %, que l’Insee explique par “l’effet dissuasif du jour de carence sur le fait de commencer un arrêt maladie”.

 

Dans le détail, ces absences diminuent plus fortement pour les employés “jeunes” que pour les employés “plus âgés”, indique l’étude, sans donner plus de détails. Cette baisse est aussi “plus marquée” pour les personnes travaillant peu de jours en semaine et pour les femmes. Et ce à l’inverse des hommes, qui augmentent “significativement” sur la période donnée leurs absences d’une semaine à trois mois, ajoute l’Insee, sans fournir là non plus d’explication.

 

La part des absences d’une journée ne change pas, en revanche. Pour “éviter une retenue de salaire due au jour de carence”, les agents “peuvent préférer substituer” leurs arrêts maladie sous forme de jour de congé annuel, de RTT ou d’autorisation d’absence.

 

Absences longues en hausse de 25 %

 

Mais c’est surtout du côté des absences de longue durée que l’efficacité du jour de carence peut être questionnée. Le nombre d’absences pour raisons de santé d’une semaine à trois mois aurait ainsi augmenté de 25 % “sous l’effet de la mesure” entre 2012 et 2013.

 

Ces résultats sont “en cohérence avec les rares études empiriques sur le sujet”, ajoute l’Insee, “qui tendent à montrer que la présence d’un jour de carence décourage la prise d’arrêts, mais qu’en cas d’arrêt, celui-ci dure plus longtemps”.

 

L’occasion pour l’organisme de citer l’exemple suédois, où la suppression d’un jour de carence dans le secteur privé en 1987 avait entraîné une augmentation de la prise d’arrêt maladie mais aussi la baisse de la durée de ces arrêts. En revanche, lors de son rétablissement en 1993, une étude de cas avait établi que les agents de la poste suédoise “avaient pris moins d’arrêts mais davantage d’arrêts de plus de quinze jours”.

 

Poids des pénalités

 

Trois éléments explicatifs de ce paradoxe sont avancés par l’étude de l’Insee. Tout d’abord, le coût “fixe” qu’engendre le jour de carence à chaque prise d’arrêt maladie. L’agent “peut trouver prudent de prolonger son arrêt pour éviter une rechute synonyme d’une nouvelle pénalité”. Ensuite, pour des raisons financières et à cause desdites pénalités, des agents hésitent à s’arrêter de travailler pour se soigner, ce qui conduit à la dégradation de leur état de santé et, in fine, à des arrêts plus longs.

 

L’étude estime enfin que l’allongement des absences pourrait être la résultante du comportement même de certains agents qui ont “le sentiment d’être injustement mis à contribution” par l’introduction d’un jour de carence, ce qui les conduirait “par réaction, à prolonger un peu cet arrêt”.

Source: MI

Etude jour de carence - Insee Analyses

 

 

 

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13 octobre 2020 2 13 /10 /octobre /2020 04:14

 

 

Dans un courrier du 19 septembre adressé à la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, la Coordination des employeurs territoriaux a souhaité évoquer la question de la protection sociale complémentaire dont bénéficient encore trop peu d’agents territoriaux. 

 

 

Devant ce risque majeur, aussi bien pour les employeurs que pour les agents, les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent qu’une politique ambitieuse en faveur de la protection sociale complémentaire soit mise en œuvre. Un diagnostic relatif à la Fonction publique de l'État (FPE) et à la Fonction publique territoriale (FPT) avait été réalisé en juin 2019 par les inspections générales (IGA, IGS et IGF) et a été présenté par la DGAFP, le 13 octobre 2020, aux employeurs publics locaux et aux syndicats de la fonction publique territoriale. Seules leurs grandes lignes de ce diagnostic avaient jusque-là été dévoilées.

 

 

La participation des employeurs territoriaux à la protection sociale complémentaire de leurs agents est plus répandue dans les collectivités territoriales de grande taille.

 

Le dispositif actuel de participation de l’État et des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents a pris la suite en 2007 de subventions aux mutuelles de fonctionnaires (contraires au droit européen), en visant à préserver les transferts de solidarité en faveur des familles et des retraités. L’État peut financer, dans la limite de ces transferts, des organismes complémentaires couvrant à la fois la santé et la prévoyance, référencés tous les 7 ans après appel public à concurrence.

 

Les collectivités territoriales peuvent prendre en charge, éventuellement selon des critères sociaux, tout ou partie de la cotisation des agents adhérant aux organismes complémentaires qui ont un label national (faiblement encadré) ou une convention avec l'employeur. Objet de négociation sociale et élément d’attractivité, cette participation ressort en moyenne nettement supérieure à celle de l’État ou en pratique, la protection sociale complémentaire est peu mutualisée et faiblement intégrée à la gestion des ressources humaines et au dialogue social.

 

Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 a mis en place deux procédures permettant aux collectivités de participer à la protection sociale complémentaire de leurs agents : soit une convention de participation conclue entre l'opérateur et la collectivité après mise en concurrence des offres, soit un mécanisme de labellisation de contrats. La participation financière des employeurs territoriaux peut ainsi être versée directement aux agents et modulée selon leur situation personnelle. La participation des employeurs territoriaux à la protection sociale complémentaire de leurs agents est toutefois plus répandue dans les collectivités territoriales de grande taille.

 

Des recommandations afin d’améliorer la protection complémentaire dans la fonction publique

 

La ministre de la fonction publique est favorable à une mesure concernant tout d’abord la prévoyance afin de réduire les écarts entre les salariés du privé et les agents publics, notamment s’agissant du montant du capital décès. Un montant obligatoire minimum pourrait être envisagé et une montée en puissance du dispositif organisée, après que le contenu des prestations offertes par certaines mutuelles ait été revu.

 

Il y a une nécessité à prendre en compte la situation des agents en maladie qui au bout de 90 jours tombent en demi-traitement. Les conditions de mise en œuvre de la labellisation doivent être améliorées par la création d'un socle minimal de prise en charge des risques en matière de santé et, surtout, de prévoyance. L'information fournie aux agents sur les contrats labellisés est à améliorer. La mise en place par les collectivités territoriales de contrats de groupe à adhésion obligatoire (en santé et/ou en prévoyance) est évoquée.

 

La couverture en prévoyance pourrait de ce fait être renforcée, notamment par une participation financière spécifique. La labellisation au plan national d'un nombre limité d’organismes complémentaires en garantissant l’absence de sélection des risques est une autre piste d'amélioration du dispositif de participation des employeurs à la protection sociale complémentaire de leurs agents. Enfin,  les transferts de solidarité en couverture santé à tous les contrats dits « responsables et solidaires » pourraient être généralisés.

 

Les discussions sur ce chantier RH étant souhaitées par les partenaires sociaux depuis longtemps, nul doute qu'elles donneront naissance rapidement à une ordonnance spécifique très attendue par les agents territoriaux. 

 

 

 

 

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9 octobre 2020 5 09 /10 /octobre /2020 18:55

 

Un salarié, par ailleurs élu local, placé en congé de maladie peut régulièrement exercer son mandat électif, à la condition que son médecin l'y autorise expressément sur l'arrêt de travail. Le législateur a récemment rappelé cette possibilité offerte aux élus, en l'inscrivant à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale par l'article 103 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Dans cette situation de congé maladie, l'élu local ayant la qualité de salarié perçoit des indemnités journalières. Le bénéfice de ces indemnités journalières est toutefois subordonné au respect des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale : le salarié placé en congé de maladie doit observer les prescriptions du praticien, se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, respecter les heures de sorties autorisées par le praticien et s'abstenir de toute activité non autorisée.

 

 

 

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25 septembre 2020 5 25 /09 /septembre /2020 11:26

 

 

Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 créé deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2.

 

Ce décret prévoit, en outre, la création d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique chargé d’examiner les demandes lorsque les affections ne figurent pas au tableau des maladies professionnelles et qu’elles n’ont pas été contractées dans les conditions définies par ces tableaux.

 

Ce dispositif spécifique d’examen des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle de la Covid-19 ne concerne toutefois que les assurés du régime général.

 

Pour les agents publics, les modalités de gestion de ces demandes feront l’objet de précisions ultérieures.

 

 

 

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19 septembre 2020 6 19 /09 /septembre /2020 23:10

 

 

Quand un médecin ou la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ou une autorité sanitaire demande à un fonctionnaire d’aller se faire testeravant que l’on sache s'il est malade ou pas, il n’y a pas d’application du jour de carence, cela veut dire qu’il n’y a pas de conséquences financières sur sa rémunération à ce qu'il reste sept jours chez soi à s'isoler.

 

Par ailleurs, lorsque le télétravail n'est pas possible pour les agents les plus vulnérables présentant un risque élevé de développer une forme grave d'infection du virus (c'est à dire atteint d'une pathologie mentionnées à l'article 2 du décret n°2020-1298 du 29 août 2020), ces derniers sont placés en autorisation spéciale d'absence, sur la base d'un certificat médical d'isolement délivré par un médecin. Le certificat médical d'isolement délivré par un médecin dans ce cas d'espèce ne génère pas non plus application du jour de carence.

 

 

 

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13 septembre 2020 7 13 /09 /septembre /2020 22:42

 

 

Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 crée, pour les assurés du régime général et des régimes agricoles, ainsi que pour les assurés auxquels ces tableaux sont applicables, deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle "Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARSCoV2", désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2. Pour les affections non désignées dans ces tableaux et non contractées dans les conditions de ces tableaux, le décret confie l'instruction de ces demandes à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dont la composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d'impartialité. Publics concernés : assurés du régime général et des régimes agricoles de sécurité sociale, assurés des régimes spéciaux de sécurité sociale auxquels les tableaux de maladies professionnelles sont applicables, organismes de sécurité sociale, employeurs publics.

 

 

Rentrée RH 2020:

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16 mai 2020 6 16 /05 /mai /2020 21:59

 

Le premier ministre avait annoncé le 21 mars 2020, la volonté du gouvernement de suspendre l’application du jour de carence aux arrêts maladie des agents publics atteints du Covid-19. Mais aussi à l’ensemble des arrêts maladie, au sein du secteur public comme du privé, où trois jours de carence sont actuellement en vigueur.

 

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire  jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Cette prorogation concerne aussi la suspension du jour de carence en cas d’arrêt maladie des agents publics, conformément à la loi d’urgence du 23 mars, qui prévoit que ce délai soit suspendu pendant toute la durée de l’état d’urgence.

 

La suspension du jour de carence dans la fonction publique se voit donc elle aussi prolongée tout comme dans le secteur privé, où trois jours de carence sont actuellement en vigueur. Cette suspension des délais de carence a notamment pour objectif d'assurer une égalité de traitement de l’ensemble des assurés (mis en isolement, contraints de garder leurs enfants ou malades). Pour mémoire, jusqu’à la loi du 23 mars, les agents malades se voyaient en effet appliquer un jour de carence, à la différence des agents en isolement. Il y avait alors une différence de traitement entre les agents touchés par le coronavirus et les personnes confinées.

 

 

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13 mai 2020 3 13 /05 /mai /2020 21:56

 

 

 

Covid19: 7ème mémo RH fonction publique territoriale

 

 

Prime exceptionnelle : publication du décret n° 2020-570 du 14 Mai 2020 relatif aux agents soumis à des sujétions exceptionnelles, ayant conduit à un surcroît de travail significatif, pour assurer la continuité des services dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il s’agit d’une possibilité d’attribution dont le montant, les bénéficiaires ou les modalités de versement sont librement déterminés par chaque employeur dans la limite d’un plafond de 1000 euros. Cette prime est totalement exonérée de charges sociales patronales et salariales mais aussi d’impôts. Le critère de l’exposition aux risques n’est pas retenu par le décret, donc ne doit pas figurer dans la délibération qui l’instituera (responsabilité juridique).

 

Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) : en ce qui concerne les arrêts de travail pour gardes d’enfants et personnes vulnérables, il n’existe pas de perte de salaire à la différence des arrêts maladie, les agents de plus de 65 ans entrent dans la catégorie des personnes vulnérables et la procédure déclarative est précisée - les déclarations pour garde d’enfants se font sur « net. Entreprises » et celles, qu’il faut renouveler depuis le 1er Mai, concernant les personnes vulnérables doivent l’être sur « ameli.fr. »

 

Référés liberté et suspension : le Conseil d’Etat a rejeté tous les référés déposés contre l’ordonnance prévoyant la possibilité pour les employeurs d’imposer des congés d’office.

 

Agents travaillant dans les collèges :  l’attention du Gouvernement est attirée sur la situation des agents des collèges qui, à compter du 1er juin, pourraient souhaiter rester en autorisations pour gardes d’enfants mais seraient dans l’impossibilité de prendre des jours de congés hors période scolaire (temps de travail annualisé). Une solution dérogatoire à la suspension de traitement est à l’étude.  

 

Chômage partiel : les agents des sociétés d’économie mixte locale à caractère culturel et touristique dont le capital est majoritairement détenu par des collectivités publiques ne bénéficient pas depuis le début de l’état d’urgence sanitaire du chômage partiel. La question est à l’étude.

 

Projet de loi d’accélération et de simplification administrative : le texte adopté par le Sénat puis transmis à l’Assemblée nationale, depuis le 6 mars dernier, modifiera notamment la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 qui prévoit un délai d’interruption inférieur à 3 mois entre deux contrats à durée déterminée pour qu’un agent puisse prétendre au bout d’une durée d’emploi de 6 ans à un contrat à durée indéterminée, en neutralisant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Par ailleurs, la loi autorisera la mise à disposition à titre gratuit des agents territoriaux auprès d’autres fonctions publiques.

 

Congés d’office :  une disposition de l’ordonnance, présentée au Conseil des ministres du 13 Mai, fixe au 31 Mai prochain le terme du droit qu’a tout employeur d’imposer aux agents en autorisation spéciale d’absence la prise de 5 jours de congés.

 

Valeur juridique du plan de reprise d’activité (PRA) : ce document une valeur juridique moindre que celle des plans de continuité d’activité (PCA). Il est préconisé nécessite de consulter les instances locales de dialogue social.

 

Période de préparation au reclassement : d’une durée maximale d’un an cette démarche de reconversion des agents inaptes à l’exercice de leurs fonctions pourrait être prolongée de la durée de l’état d’urgence sanitaire (à l’étude). 

 

Apprentissage : le Ministre a été alerté sur les prévisions très négatives d’accueil de nouveaux apprentis dans les collectivités locales à partir de septembre 2020. Un plan d’urgence est envisagé concernant le secteur privé (absence de réponse pour l’instant concernant le secteur public).

 

Organisation de tests de dépistage : possibilité de tester les agents territoriaux uniquement sur prescription du médecin du travail. Les deux types de tests seront remboursés par la Sécurité Sociale.

 

Reconnaissance du covid-19 en maladie professionnelle : le Gouvernement ne semble pas s’orienter vers un élargissement des bénéficiaires. Cependant, une procédure spécifique de reconnaissance (rétroactive) est à l’étude pour les cas identifiés par les instances médicales consultatives.

 

Agenda social 2020 : le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale se réunira le 1er juillet 2020 en formation plénière. Lancement d’une réflexion sur la question des lignes directrices de gestion qui s’appliqueront en 2021 et sur le nouveau conseil social territorial qui remplacera les comités techniques et les comités d’hygiène et de sécurité en 2022. A partir d’octobre prochain, reprise de la concertation sur la médecine de prévention et plus généralement sur la santé au travail.

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21 avril 2020 2 21 /04 /avril /2020 22:27

 

Prime exceptionnelle : il va y avoir une possibilité d’attribution de la prime aux Assistants Familiaux et aux EHPAD qui dépendent des Départements.

 

Compte épargne temps : un arrêté ministériel va prévoir la possibilité de basculer le reliquat de jours de l’année 2019 sur 2020 en le fixant à 25 jours et de déplafonner le stock de jours figurant sur le compte jusqu’à 75 jours.

 

Heures supplémentaires : le décret a été pris et relève notamment le plafond de l’enveloppe de ces heures de 5000 euros à 7500 euros pendant la période d’urgence sanitaire.

 

 Télétravail : publication imminente du décret sur le télétravail (assouplissement du cadre réglementaire).

 

 Chômage partiel : l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 en matière sociale confirme l’extension du bénéfice de ce régime aux agents des sociétés d’économie mixte locale ou des sociétés publiques locales dans le cas où ces sociétés perçoivent une faible proportion de subventions publique. 

 

Plan d’égalité professionnelle : report de la date butoir d’élaboration de ce plan obligatoire dans les collectivités de plus de 20 000 habitants au 30 juin 2021.

 

Service fait et service non fait : une circulaire sécurise le maintien de la rémunération en période exceptionnelle en précisant que  «  les agents sont réputés avoir assuré leurs obligations professionnelles », notamment pour les vacataires en poste dont l’emploi correspond à un CDD.

 

Bilan social : la date butoir de transmission des bilans sociaux obligatoires est reportée au 30 septembre 2020. 

 

Titularisation : un décret va autoriser, à l’exception des agents de catégorie A+ et des sapeurs -pompiers professionnels,  la titularisation de tous les agents lauréats d’un concours à condition qu’ils aient effectué leur formation initiale avant le 30 juin 2021. Par ailleurs,  la question de l’absence d’attestation de formation exigée pour la nomination des lauréats sur leur nouveau grade sera prise en compte.

 

Congés bonifiés : Un choix devra être fait entre l’annulation de tous les congés  cette année ou l’étalement des demandes. 

 

Rentrée scolaire : Des fiches métiers relatives à la sécurité et la protection de la santé des agents mobilisables sur des missions techniques ou pour tous ceux en charge de préparer ou d’assurer la reprise du 11 mai sont disponibles sur le site du Ministère du travail.

 

 Autorisations spéciales d’absence : extension possible des ASA pour gardes d’enfants au-delà du 11 mai et maintien des ASA pour pathologie  après la fin de la période (en cours d’examen),  même si dans les deux cas le télétravail peut être privilégié. 

 

Plan de continuité des activités : ces plans évolutifs doivent être proportionnels aux circonstances et prévoir des mesures de protection dans la perspective du plan de reprise d’activité. Ils peuvent être adaptés par les chefs de service dans le cadre de leur pouvoir d’organisation du service. 

 

Reconnaissance de la maladie professionnelle : la reconnaissance (présomption) va concerner uniquement les soignants des trois fonctions publiques quel que soit leur statut,  notamment les professionnels des EPHAD et des établissements médico-sociaux. Toutefois, la porte ne serait pas fermée pour un élargissement de la  présomption  à d’autres professions.

 

Conseils de discipline : les conseils ne doivent pas se réunir par voie dématérialisée compte tenu du risque de contentieux pour les employeurs  de non-respect des droits de la défense.

 

Congés annuels ou ASA : l’interprétation de l’ordonnance du 17 avril confirme le caractère rétroactif des décomptes de jours pour les agents en ASA dès le 15 mars jusqu’au 16 avril alors que pour ceux qui sont en télétravail, il n’existe pas de rétroactivité. Le fait d’imposer des jours de congés d’office aux agents en télétravail demeure une possibilité au regard de la libre administration des collectivités locales.

 

 

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13 avril 2020 1 13 /04 /avril /2020 13:17

 

L’agent territorial est placé en congé de maladie ordinaire dans les conditions de droit commun.

Suivant la situation de l’agent au regard de ses droits à congé de maladie ordinaire, il percevra son plein traitement ou son demi-traitement.

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 supprime, à compter de sa date de promulgation (24 mars 2020) le délai de carence pour tous les arrêts de travail liés à une maladie dans l'ensemble des régimes (régime général, régime agricole et régimes spéciaux dont la fonction publique) pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire (article 8 de la loi).

Les personnes malades percevront donc, de manière exceptionnelle, une indemnité journalière ou le maintien de leur traitement dès le 1er jour de leur arrêt de travail. C'est une situation dérogatoire par rapport à la situation habituelle, qui prévoit un délai de carence de trois jours pour les indemnités journalières et d'un jour pour le maintien du traitement dans la fonction publique.

Désormais, tous les arrêts de travail, qu'ils soient liés au covid-19 ou non, sont indemnisés dès le 1er jour d'arrêt, que cela soit pour les personnes atteintes d'une pathologie, les personnes vulnérables qui présentent un risque accru de développer une forme grave d'infection au covid-19 ou encore les parents contraints de garder leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans du fait de la fermeture de leur établissement scolaire ou de leur crèche. V. d) ci-après.

 

Par principe, le maintien du régime indemnitaire, en cas de congé de maladie ordinaire, doit être expressément prévu par une délibération de la collectivité ou de l’établissement public.

Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation sanitaire et de son impact sur la situation individuelle des agents publics, les collectivités et leurs groupements sont invitées, le cas échéant, à délibérer afin de permettre le maintien du régime indemnitaire des agents territoriaux placés en congé de maladie ordinaire atteints du coronavirus. Ainsi une délibération ultérieure en ce sens pourra, à titre exceptionnel, revêtir un caractère rétroactif à compter du 1er février 2020.

 

 

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11 avril 2020 6 11 /04 /avril /2020 18:38

 

 

*Prime exceptionnelle : un décret précisera  la modulation possible de cette prime et confirmera sa déconnexion avec le régime indemnitaire des agents. Le motif à rappeler dans la délibération (même rétroactive) qui devra être prise  par la collectivité est bien le « surcroît d’activité pendant la seule période d’urgence sanitaire » et non une exposition au risque,

 

 

*Congés et RTT : une ordonnance a été publiée au J.O. le 16 avril et précise les modalités de mise en œuvre de cette possibilité qu’ont les employeurs territoriaux d’imposer notamment des prises de jours de congés annuels, dans la limite de 6 jours. La période d’urgence sanitaire ne générera pas de jours de congés supplémentaires dits de fractionnement. L’avis du comité technique (CT) sera obligatoire, si le nombre de jours imposés par l’employeur est supérieur à celui prévu par l’ordonnance (au-delà de 10 jours),

 

 

*Compte épargne temps : un décret précisera les possibilités de basculement des reliquats de jours de congés dans le CET et  prévoira leur déplafonnement (au-delà de 60 jours),

 

 

*Mise à disposition d’agents : l’Autorité territoriale est autorisée à signer les conventions sans délibération (information de l’Assemblée),

 

  

*Maladie professionnelle : une réflexion interne au Ministère est en cours concernant à la fois la reconnaissance du covid-19, sa rétroactivité,  la présomption d’imputabilité et la création d’un fonds spécifique d’indemnisation,  

 

 

*Masques alternatifs : une fiche d’information concernant les agents prioritaires de l’Etat va paraître et les employeurs territoriaux pourront s’en inspirer. Afin de s’assurer de la qualité des masques produits par les entreprises, un système de labellisation est mis en place auprès du Ministère de l’Economie et des Finances. Une cellule d’information dédiée sera mise en place au Ministère de l’Economie et des Finances  afin de répondre aux demandes des entreprises.  

 

 

*Sapeurs-Pompiers : la prime exceptionnelle  des sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille sera prise en charge par l’Etat. La prime concernant les SDIS pourra l’être après délibération de leurs conseils d’administration respectifs. Une coordination pour adopter des règles communes de mise en œuvre sera mise en place et associera les Présidents de SDIS,

 

 

*Frais de repas : A la suite de la parution du décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 prévoyant la prise en charge de ces frais (17,50 euros par repas), pour les agents présents sur le terrain, ne disposant pas de restauration collective, des instructions vont être données aux comptables publics afin qu’ils fassent preuve de bienveillance lors du remboursement de ces frais (perte de justificatifs),

 

 

*Bilans sociaux : les délais de transmission des bilans sociaux des collectivités locales aux Préfectures sont prorogés au-delà du 30 juin 2020,

 

 

*Notion de service fait : selon la théorie des circonstances exceptionnelles, les agents en télétravail, en autorisation spéciale d’absence qu’ils soient titulaires ou contractuels (faux vacataires) relèvent des mêmes règles concernant le service fait,

 

 

*Caisse nationale d’assurance maladie :  les agents qui vivent avec une personne vulnérable peuvent être pris en charge au titre d’un arrêt de travail.

 

 

 

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2 avril 2020 4 02 /04 /avril /2020 14:59

 

La Caisse nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) délivrent des arrêts de travail aux agents publics vulnérables. Pour mémoire, ces agents ne doivent pas participer au plan de continuité d'activité (PCA) et rester chez eux. Si le télétravail n'est pas envisageable pour eux, ils peuvent bénéficier d'un arrêt de travail non éligible au jour de carence. Les agents considérés comme vulnérables relèvent d'une liste de 11 pathologies  établie le 14 mars par le Haut conseil de la santé publique (HCSP). Elle comprend les diabétiques insulinodépendants, les pathologies chroniques respiratoires, les cancers, les antécédents cardio-vasculaires et à titre préventif, les femmes enceintes à partir du 3ème trimestre. Les arrêts de travail sont obtenus soit en déposant une déclaration sur le portail de la CNAM, soit auprès de leur médecin traitant.  L’arrêt de travail "CNAM" peut être délivré pour une durée pouvant aller jusqu’à 21 jours. Au-delà de cette durée, la déclaration devra être renouvelée autant que de besoin. Il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement. Un seul parent à la fois peut de voir délivrer un arrêt de travail.

 

 

[confinement] L'équipe du blog www.naudrh.com reste mobilisée pour continuer à vous informer sur la gestion administrative des agents territoriaux durant la crise sanitaire covid19. Pendant la période télétravaillée, la ligne conseils RH www.naudrh.com 24H/24 reste plus que jamais en activité, n'hésitez pas à y faire appel: renseignements à naudrhexpertise@gmail ou au 06 12 58 88 81. Prenez soin de vous et de vos proches et de très grosses pensées pour tous les agents publics de proximité qui bossent sans relâche pour la protection de tous.

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28 mars 2020 6 28 /03 /mars /2020 11:42

 

DERNIÈRE MINUTE l'exécutif va suspendre l’application aux arrêts maladie des délais de carence pendant la période d’urgence sanitaire covid19.  Le premier ministre a annoncé le 21 mars 2020, la volonté du gouvernement de suspendre l’application du jour de carence aux arrêts maladie des agents publics atteints du Covid-19. Mais aussi à l’ensemble des arrêts maladie, au sein du secteur public comme du privé, où trois jours de carence sont actuellement en vigueur.

 

 

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17 mars 2020 2 17 /03 /mars /2020 22:09

 

 

 

 

Ces conseils concernent les fonctionnaires en attente d’un passage devant une instance médicale (comité médical ou commission de réforme) en vue de l'octroi ou du renouvellement d'un congé pour raison de santé (congé de longue maladie et congé de longue durée) ou encore de leur retour en service. Cependant, la réunion des instances médicales peut s'avérer être complexe à mettre en œuvre dans un contexte dégradé, notamment au regard de la pression sur les personnels médicaux siégeant en instance ou réalisant des expertises (médecins agréés qui sont des médecins généralistes ou spécialistes libéraux).

-Dans l'hypothèse où l'instance médicale peut être réunie par voie dématérialisée, cette réunion est valable au regard des règles de quorum prévue à l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration.

- A défaut, il est rappelé que les articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 prévoient le maintien du demi-traitement de l'agent ayant épuisé ses droits à congé et qui est en attente d'une décision de l'administration impliquant l'avis d'une ou de deux instances médicales. Pour la fonction publique territoriale, ce sont les articles 17 et 37 du décret 87-602 du 30 janvier 1987 qui prévoient ce maintien du 1/2 traitement jusqu'à la date de la décision de la commission de réforme ou du comité médical.

-Compte tenu de l'obligation faite à l'employeur de placer l'agent dans une situation régulière, la décision prise au terme de la procédure prend nécessairement effet à compter de la fin de la dernière période de congé. Dans une récente décision (CE, 9 novembre 2018, n° 412684), le Conseil d'Etat a considéré que le demi-traitement versé dans ces conditions est régulier et ne saurait donner lieu à un remboursement par le fonctionnaire, notamment s'il est finalement placé en disponibilité pour raison de santé.

 

-Concernant les fonctionnaires demandant le bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique, notamment les agents qui peuvent répondre aux caractéristiques des personnes vulnérables, il apparaît utile d’examiner les conditions d’octroi d’un temps partiel pour raison thérapeutique au terme de la période de confinement.

 

- Concernant les fonctionnaires sollicitant un congé pour invalidité imputable au service, il est rappelé que le régime de présomption d’imputabilité prévu à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 doit conduire les employeurs à statuer rapidement sur la situation des agents. Il appartient aux employeurs de se saisir pleinement de ces dispositions et de ne réserver les cas de refus nécessitant l’avis de la commission de réforme qu’aux situations dans lesquelles ils ont des éléments tangibles de nature à renverser cette présomption (faute personnelle ou circonstances particulières détachant l’accident du service). Dans les situations nécessitant l’avis de la commission de réforme, il appartiendra de statuer rapidement sur la situation des agents à l’issue de la période de confinement.

 

 

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13 mars 2020 5 13 /03 /mars /2020 22:39

 

 

 

FORMATION : Les activités de formation du CNFPT sont réduites, malgré la mise en place des formations à distance et le Ministre précise qu’à l’exception des sapeurs-pompiers et des policiers municipaux, les agents en formation initiale de titularisation ne connaîtront pas de retard quant à leur date de titularisation. Cependant, les formations pour la titularisation devront être effectuées d’ici le 31 décembre 2020.

 

DIALOGUE SOCIAL : Le dialogue social avec les organisations syndicales doit être maintenu, mais de façon dématérialisée car leur fonctionnement même dégradé doit se poursuivre (CT, CHSCT…)

 

CONTRATS : Les contrats et les vacations qui arrivent à échéance doivent être considérés comme renouvelés lorsque leurs titulaires sont affectés sur des postes répondant à des besoins essentiels. Pour les autres, le Ministre recommande leur poursuite jusqu’à la fin de la crise. Les collectivités ne sont pas contraintes à accueillir les apprentis pendant les périodes réservées normalement à l’enseignement dans les CFA (fermeture).

 

PAIE :  Des instructions ont été données aux comptables pour assurer le versement des paies. Le traitement indiciaire et la rémunération indemnitaire des agents territoriaux pourront être maintenus et des délibérations rétroactives seront admises Toutefois, il est recommandé aux DRH de bien suivre les entrées et les sorties d’agents et uniquement les changements de situation importants, pour faciliter les échanges avec les comptables. La prime de 1000 euros prévue dans le secteur privé pour les agents exposés pourra être transposée dans le secteur public en fonction de la décision de chaque employeur et le régime indemnitaire (individuel ou collectif) pourra être utilisé.

 

MALADIE : Une maladie liée au coronavirus contractée par les soignants territoriaux pendant l’exercice de fonctions pourrait être considérée comme une maladie professionnelle (à l’étude à la DGCL). Les agents relevant des 11 pathologies (circulaire DGAFP) doivent se déclarer sur le site de la CNAM (respect du secret médical). Les Commissions de réforme pourront se tenir de façon dématérialisée.

 

ASSURANCE CHÔMAGE : Pour les collectivités en auto-assurance les droits des agents en fin de droit sont maintenus jusqu’à la fin de la crise.

 

POSITION-CONGES : La confirmation est apportée que les autorisations spéciales d’absence donnent droit à des jours de congés mais ne génèrent pas de jours RTT.

 

Les dates butoirs des congés non pris seront repoussées mais les congés déjà déposés et déjà validés mais non pris ne seront pas déposables à nouveau.

 

L’employeur aura le pouvoir d’imposer des périodes de prises de congés à l’issue de la crise comme le prévoit le statut.

 

Il n’y aura pas dans la fonction publique de caractère obligatoire à la prise de six jours de congés imposés par l’employeur privé.

 

Quelle que soit la décision prise par l’employeur public local, il est recommandé de consulter les partenaires sociaux au préalable.

 

Les mises à dispositions d’agents doivent être encadrées juridiquement par des conventions de mise à disposition même simplifiées.

 

REQUISITION : Le droit de retrait abusif peut donner lieu à la mise en œuvre de la procédure de réquisition par le Préfet si les conditions sont remplies : l’urgence, l’accomplissement de missions essentielles et dans le cadre d’un plan de continuité. De même, la retenue sur salaire (le trentième) et l’engagement d’une procédure disciplinaire peuvent être envisagés

 

ACCUEIL DES ENFANTS DES SOIGNANTS : La garde et l’accueil d’autres enfants (les territoriaux en première ligne) que les enfants de personnels soignants peut être autorisée par le Préfet au cas par cas comme cela est déjà le cas dans plusieurs Départements.

 

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27 février 2020 4 27 /02 /février /2020 08:54

 

L'article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux  prévoit qu' un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice". Toutefois la jurisprudence européenne (directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, CJCE 20 janv. 2009 affaires C-350/06 et C-520/06, CAA Nantes 19 sept. 2014 n°12NT03377 et CAA Paris 31 juillet 2015 n°15PA00448), qui s’imposent aux droits nationaux, prévoit au contraire cette possibilité de paiement. Ainsi face à ce paradoxe statutaire, de nombreux employeurs publics ont pris l'option de payer ces jours. Il est désormais urgent que le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 soit modifié pour prendre en compte cette possibilité.

 

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17 février 2020 1 17 /02 /février /2020 22:04

 

 

En vertu du principe de libre administration consacré à l'article 72 de la constitution, les collectivités territoriales sont libres d'instituer ou non un régime indemnitaire. Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités ayant mis en place un régime indemnitaire au bénéfice de leurs agents sont soumises au principe de parité, en vertu duquel elles ne sont liées que par le plafond du régime indemnitaire applicable aux corps homologués de l'Etat. En l'absence de dispositions législatives spécifiques, les collectivités sont libres de prévoir, par délibération, le maintien ou non des primes et indemnités dans certaines situations de congé. Cette faculté trouve son fondement dans le principe de parité, le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés le prévoyant. Le juge administratif a confirmé, à plusieurs reprises, l'absence de droit acquis au maintien des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions durant un congé de maladie (CE, 12 juillet 2006, n° 274628 et CE, 11 septembre 2006, n° 252517). Si le décret du 26 août 2010 précité ne prévoit pas le maintien du régime indemnitaire durant les périodes de congés de longue maladie ou de congé de longue durée ultérieures, il permet à un agent de l'Etat placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée à la suite d'une demande présentée durant l'un des congés ouvrant droit au maintien, de conserver le bénéfice des primes et indemnités maintenues durant ce congé initial. Dans ces conditions, l'organe délibérant peut, s'il le souhaite, prévoir un tel maintien par délibération. Enfin, conformément à l'engagement pris dans le cadre du protocole du 30 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le Gouvernement a inséré dans la loi de transformation de la fonction publique une disposition tendant au maintien obligatoire du régime indemnitaire en cas de congé de maternité. Dans le cadre des travaux préparatoires au projet de loi transformation de la fonction publique comme lors des débats parlementaires, les employeurs territoriaux n'ont pas demandé l'extension de cette disposition aux autres cas de congé.

 

 

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27 novembre 2019 3 27 /11 /novembre /2019 21:15

 

Une étude de décembre 2019 de la direction générale des collectivités territoriales indique qu’en 2018, 124 millions d’euros ont été prélevés au titre du jour de carence dans la fonction publique territoriale. Au cours de l’année 2018, il est estimé que dans la fonction publique territoriale, 1,5 million de jours de carence ont été prélevés, pour un montant total de 124 millions d’euros. Tous les agents ne sont pas impactés de la même façon : les fonctionnaires sont plus concernés que les contractuels par le jour de carence ; les agents de catégorie A sont moins concernés que ceux de catégorie B et C ; hommes et femmes sont impactés dans les mêmes proportions.

 

 

Par ailleurs,  la majorité sénatoriale souhaite par équité avec le secteur privé trois jours de carence pour le secteur public. L’idée est de porter le jour de carence d’un jour à trois jours dans le secteur public, par équité avec le secteur privé. Les objectifs sont de réaliser des économies supplémentaires et de réduire l’absentéisme dans la fonction publique. Concrètement, les agents publics auraient une retenue sur traitement durant les trois premiers jours, en cas d’arrêt maladie. Le Gouvernement est cependant opposé à cette préconisation.

 

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En 2018, 124 millions d’euros prĂ©levĂ©s au titre du jour de carence dans la fonction publique territoriale

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27 avril 2017 4 27 /04 /avril /2017 18:10

 

 

Une circulaire du 31 mars 2017 donne des pistes de réflexion afin de développer une politique de prévention des absences pour raison de santé, rappelle les dispositifs existants tels l'accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux du 22 octobre 2013, la convention de partenariat signée avec l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail (ANACT) le 6 juillet 2016 et différents outils législatifs, réglementaires et méthodologiques. Par ailleurs, cette circulaire précise le rôle des différents acteurs de la prévention et des encadrants et rappelle que toute absence doit être justifiée et que les arrêts de travail pour maladie peuvent être contrôlés. A l’appui de cette politique de prévention, les indicateurs relatifs aux absences pour raison de santé seront harmonisés entre les trois versants de la fonction publique et avec le secteur privé. Une annexe précise la liste des textes applicables.

 

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21 avril 2017 5 21 /04 /avril /2017 14:15

 

 

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps.

 

Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période.

 

En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
 

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16 mars 2017 4 16 /03 /mars /2017 17:11

 

 

L'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 modifie et simplifie les conditions d'octroi du temps partiel thérapeutique (TPT) pour les agents CNRACL (stagiaires et titulaires effectuant au moins 28 heures hebdomadaires). Les nouveautés de gestion sont les suivantes: plus de saisie du Comité Médical ou de la Commission de Réforme pour l'attribution du temps partiel thérapeutique. Il n'y a également plus de conditions de durée minimale d'arrêt en maladie ordinaire pour demander un un temps partiel thérapeutique. L'agent communique à son employeur un certificat médical du médecin traitant prescrivant un temps partiel thérapeutique. L'employeur saisit alors un médecin agréé pour avis. Si l'avis du médecin agréé est identique à celui rendu par le médecin traitant, le temps partiel thérapeutique est accordé  pour une période de 3 mois renouvelables dans la limite d’un an par affection (suite à maladie ordinaire, longue maladie, longue durée) ou pour une période d’une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois (après congé pour accident de service ou maladie professionnelle). Si les avis du médecin et du médecin agrée sont contraires, il faut saisir le Comité Médical ou de la Commission de Réforme. Ces modalités de gestion s'appliquent immédiatement y compris pour les situations de temps partiel thérapeutique en cours. 

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19 février 2017 7 19 /02 /février /2017 17:02

 

Par une décision n° 2015-137 du 17 juin 2015, le Défenseur des droits a rappelé le droit communautaire et la position de la Cour de justice de l'Union européenne concernant le report des congés annuels non pris en raison d'un congé de maladie. Il considère que le refus d'un tel report constitue une discrimination due à l'état de santé de l'agent.

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2 février 2017 4 02 /02 /février /2017 22:03

 

 

L'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 prévoit que le  fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a désormais droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an afin de lui permettre d’envisager d’occuper un nouveau poste de travail compatible avec son état physique. Les modalités d’application de ces nouvelles dispositions seront fixées par décret en Conseil d’État.

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