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17 décembre 2016 6 17 /12 /décembre /2016 20:28

 

Selon une jurisprudence judiciaire constante, les dossiers et fichiers créés par le salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition pour l'exécution de ses fonctions, sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur est libre de les consulter, même en l'absence de l'intéressé (Cass, social, 18 octobre 2006, n°04-48.025). Si l'on applique cette jurisprudence aux employeurs publics, ces derniers sont ainsi en droit d'accéder aux informations contenues dans l'ordinateur et le matériel informatique mis à disposition d'un agent, lorsque celui-ci est absent. En particulier, l'employeur peut exiger de l'agent en congés de maladie qu'il lui communique les codes d'accès à son ordinateur (Cass.soc, 18 mars 2003, n°01-41.343). Ce droit d'accès s'exerce sous réserve des restrictions résultant du respect dû à la vie privée et à la protection des données personnelles. La Commission nationale informatique et libertés (CNIL) précise que l'employeur peut avoir connaissance du mot de passe d'un salarié absent, à la condition que ce dernier détienne sur son poste informatique des informations nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise et que l'employeur ne puisse accéder à ces informations par d'autres moyens. En outre, l'employeur ne peut en principe accéder, hors de la présence de l'intéressé, aux fichiers « personnels » expressément identifiés comme tels. Il n'a pas non plus le droit de prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par l'agent grâce à l'outil informatique mis à sa disposition pour son travail (Cass.soc, 2 octobre 2011, n°99-42.942).

 

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29 novembre 2016 2 29 /11 /novembre /2016 17:25

 

 

Un rapport de l'IGAS (cf lien ci-dessous) procède à une évaluation du dispositif expérimental confiant à six caisses primaires d’assurance maladie le contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires. Il conclut que l'expérimentation évaluée par la mission n’a pas démontré de valeur ajoutée et n’a pas atteint les objectifs qui lui avaient été assignés. Il est impératif que l’Etat définisse sa politique en matière de lutte contre l’absentéisme lié aux arrêts maladie ordinaire. Cette politique active de gestion et de contrôle, déclinée par les responsables et les services RH, devra comporter des objectifs quantifiés et des indicateurs de reporting. Dans un même temps, les députés ont adopté un nouvel amendement au terme duquel les contrôles d’arrêts maladie doivent être renforcés. Les médecins de la sécurité sociale pourront être sollicités…..

 

 

Evaluation du dispositif expĂ©rimental confiant Ă  six caisses primaires d’assurance maladie le contrĂŽle des arrĂȘts maladie des fonctionnaires

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19 novembre 2016 6 19 /11 /novembre /2016 18:09

 

 

Le Conseil d’État considère que « dès lors qu'un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie n'est pas à la disposition de son employeur et n'est pas tenu de se conformer à ses directives, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 5 et 10 précités du décret du 4 janvier 2002 que, dès avant l'intervention de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dont l'article 115 a expressément posé cette règle pour l'ensemble des fonctionnaires et pour les agents non titulaires, les périodes de congé maladie ne pouvaient être prises en compte pour l'attribution à un fonctionnaire d'heures et de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail ».

 

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11 novembre 2016 5 11 /11 /novembre /2016 21:47

 

 

L'absentéisme des fonctionnaires était à l'honneur le 30 novembre 2016 dans les médias (Europe 1 et TF1) suite à la publication le mardi 29 novembre par Sofaxis d'un panorama des absences au travail pour raison de santé dans les collectivités territoriales en 2015. Il y est notamment acté que le taux d’absence des agents des collectivités territoriales pour raison de santé a augmenté de 26 % depuis  2007 et s’élevait en moyenne à 9,3 % en 2015.

 


Fonctionnaires : les chiffres qui donnent... par Europe1fr

 

Les éléments de l'étude mis en avant par les médias de manière brute sont pernicieux. Ils stigmatisent encore et toujours les fonctionnaires (en particulier les fonctionnaires territoriaux) et sous entendent que c'est une population de travailleur qui, après avoir été montrée du doigt pour ne pas effectuer son temps de travail obligatoire, serait maintenant très souvent absente. Cette façon de présenter les choses est caricaturale, elle n'est pas admissible !

 

Bien entendu que l’absentéisme est une réalité de gestion qui concerne de nombreuses administrations, toutes fonctions publiques confondues et qu'il doit constituer un  signal d’alerte pour tous les acteurs du secteur public. Mais l’analyse de ses chiffres reste délicate et les experts auto désignés qui commentent les données oublient une chose essentielle: l'absentéisme ne connaît dans le secteur public aucune définition communément admise.

 

N'oublions pas que la collecte des données d’absentéisme est complexe et qu'elle génère auprès des employeurs publics des difficultés. En terme d’ancienneté tout d'abord, plusieurs employeurs publics identifient ce critère comme essentiel pour expliquer une partie des causes de l’absentéisme. Chaque métier est aussi associée à des conditions de travail spécifiques. Or, le constat d’écarts entre collectivités par métier est susceptible d’interroger la performance des collectivités en matière d’adaptation des postes et de prévention.

 

Il y a également plusieurs dispositifs concurrents qui coexistent à ce jour pour collecter les données relatives à l'absentéisme dans la fonction publique territoriale. Il s'agit d’une part un dispositif propre aux collectivités affiliées aux centres de gestion transitant par une interface dédiée et d’autre part, d'un dispositif propre aux collectivités non affiliées, utilisant un formulaire communiqué par la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCL). En outre lorsqu’ils existent, les indicateurs retransmis par les centres de gestion répondent à des normes différentes en fonction de la structure. Et lorsque les collectivités ne sont pas affiliées, les données et indicateurs qui permettraient la comparaison ne sont pas nécessairement restitués aux collectivités.

 

Ainsi, si l’absentéisme est une réalité de gestion qui concerne de nombreuses administrations, toutes fonctions publiques confondues, attention à bien l'apprécier au moyen des indicateurs de gestion des ressources humaines qui permettent les comparaisons. Ce n'est pas pour rien que l'Association des directeurs des ressources humaines des grandes collectivités territoriales (ADRH-GCT) vient de publier une étude qui préconise la mise en œuvre d’une définition partagée de la notion d’absentéisme et d'outils de mesure et de suivi.

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15 décembre 2015 2 15 /12 /décembre /2015 22:22

 

L'autoritĂ© compĂ©tente qui constate qu'un agent en congĂ© de maladie s'est soustrait, sans justification, Ă  une contre-visite qu'elle a demandĂ©e en application des dispositions de l'article 15 du dĂ©cret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale et relatif Ă  l'organisation des comitĂ©s mĂ©dicaux, aux conditions d'aptitude physique et au rĂ©gime des congĂ©s de maladie des fonctionnaires territoriaux,  peut lui adresser une lettre de mise en demeure. Le courrier de mise en demeure doit prĂ©ciser explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, Ă  la contre-visite Ă  laquelle il Ă©tait convoquĂ©, l'agent court le risque d'une radiation alors mĂȘme qu'Ă  la date de notification de la lettre il bĂ©nĂ©ficie d'un congĂ© de maladie. Si, dans le dĂ©lai fixĂ© par la mise en demeure, l'agent ne justifie pas son absence Ă  la contre-visite Ă  laquelle il Ă©tait convoquĂ©, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se prĂ©sente pas Ă  elle, sans justifier, par des raisons d'ordre mĂ©dical ou matĂ©riel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particuliĂšre, liĂ©e notamment Ă  la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congĂ©, ne peut expliquer son abstention, l'autoritĂ© compĂ©tente est en droit d'estimer que le lien avec le service a Ă©tĂ© rompu du fait de l'intĂ©ressĂ©.

 

Source: Conseil d'Etat n° 375736, lecture du 11 décembre 2015

 

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13 décembre 2015 7 13 /12 /décembre /2015 21:59

Fonctionnaires : ce que va coĂ»ter l’accord en 2016.

Un amendement au projet de loi de finances pour 2016 prĂ©voit d’intĂ©grer une partie des primes perçues dans le traitement de base, la baisse des salaires nets en rĂ©sultant du fait des cotisations Ă©tant compensĂ©e. Pour les catĂ©gories A, 389 euros de primes devraient ĂȘtre retirĂ©s et 500 euros de salaires rajoutĂ©s. Pour les catĂ©gories B, ces chiffres se monteraient Ă  278 et 320 pour les catĂ©gories B et Ă  167 et 220 pour les catĂ©gories C. Cette mesure coĂ»terait 48 millions aux collectivitĂ©s locales compensĂ©e en partie par l’allongement de la durĂ©e des avancements. La mesure devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2016 pour les fonctionnaires de catĂ©gorie B et certains fonctionnaires de catĂ©gorie A. Pour les autres fonctionnaires, elle s’appliquerait au 1er janvier 2017. l'amendement harmonise Ă©galement, dans les trois fonctions publiques, la durĂ©e d’avancement d’un Ă©chelon Ă  l’autre.

 

CollectivitĂ©s : hausse contenue des salaires.

Selon les donnĂ©es publiĂ©es ce 30 octobre 2015 par l’Insee, Le salaire net moyen des 1,9 millions de fonctionnaires (titulaires ou contractuels) de la fonction publique territoriale a atteint 1 851 € en Ă©quivalent temps plein en 2013. En euros constants, il est en hausse de 0,8%. Toutefois, avec une inflation Ă  0,9%, cette annĂ©e 2013, le pouvoir d’achat des agents de la FPT a stagnĂ© (-0,1%). L’Insee prĂ©cise, par ailleurs, que le recours aux contrats aidĂ©s s’est accru.

 

« Etats gĂ©nĂ©raux du travail social Â» : le gouvernement dĂ©voile enfin son plan d’action.

Le plan d’action interministĂ©riel en faveur du travail social prĂ©voit la revalorisation indiciaire des agents des catĂ©gories A et B de la filiĂšre sociale dĂšs le 1er janvier 2016 grĂące Ă  un rééquilibrage entre le traitement et les primes, la revalorisation au niveau de la licence des diplĂŽmes de niveau III, une concertation sur le reclassement en catĂ©gorie A des agents de la filiĂšre sociale, l’inscription de la participation des personnes dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux et l’intĂ©gration dans les missions des travailleurs sociaux du travail en rĂ©seau et de l’analyse des pratiques. Des travaux seront mis en Ɠuvre sur le « partage d’informations Â» entre les intervenants sociaux, des formations interdisciplinaires pourraient ĂȘtre proposĂ©es par le CNFPT dĂšs 2017 et une commission d’éthique devrait ĂȘtre créée par dĂ©partement.

 

Fonctionnaires : le piĂštre bilan du contrĂŽle des arrĂȘts de travail.

Un amendement au budget, dĂ©posĂ© par le gouvernement, prĂ©voit de prolonger jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018 l’expĂ©rimentation du contrĂŽle des arrĂȘts de maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d’assurance maladie. ParallĂšlement,  une mission d’inspection Ă©valuera cette expĂ©rimentation ainsi que les coĂ»ts et les modalitĂ©s de sa gĂ©nĂ©ralisation.

 

Les fonctionnaires continuent de repousser leur ùge de départ à la retraite.

Selon un rapport annexĂ© au projet de loi de finances pour 2016, l, 2 millions de retraitĂ©s appartenaient Ă  la fonction publique territoriale en 2014. L’ñge moyen de dĂ©part en retraite a augmentĂ© en 2014 et se situe Ă  60 ans et 10 mois. Cette augmentation due Ă  la baisse des catĂ©gories actives est compensĂ©e en partie par l’élargissement du dispositif de dĂ©part anticipĂ© pour carriĂšre longue qui a eu pour consĂ©quence un accroissement de 10 % des nouveaux retraitĂ©s. Le nombre des bĂ©nĂ©ficiaires d’une surcote est stable alors que celui des bĂ©nĂ©ficiaires concernĂ©s par une dĂ©cote est en lĂ©gĂšre baisse.

 

Rédution des effectifs dans la FPT

Selon le dernier baromÚtre Ressources Humaines des collectivités locales, réalisé par le PÎle public de Ranstad, les collectivités qui vont réduire leurs effectifs en 2015 seront plus nombreuses que celles qui vont les augmenter. Ce résultat, inédit depuis le lancement du baromÚtre RH en 2012, laisse entrevoir un recul des effectifs dans la FPT.

 

Mieux maĂźtriser les masses salariales

Dans son rapport sur les finances publiques locales, publiĂ© le 13 octobre 2015, la Cour des comptes recommande, entre autres, aux collectivitĂ©s territoriales de s’engager dans une recherche plus systĂ©matique d’économies de fonctionnement, notamment en stabilisant l’évolution de leur masse salariale (gestion plus rigoureuse des effectifs, respect de la durĂ©e lĂ©gale du travail, lutte contre l’absentĂ©isme).

 

Baisse de la cotisation obligatoire du CNFPT

Lors de la sĂ©ance du CSFPT du 14 octobre 2015, il a Ă©tĂ© proposĂ© aux membres du CSFPT de rĂ©agir Ă  la mesure prĂ©vue dans le cadre du projet de loi de finances 2016, visant Ă  abaisser la cotisation obligatoire versĂ©e au CNFPT de 1 % Ă  0,8 %, en adoptant un vƓu demandant le maintien du taux actuel, compte tenu du contexte et de la valeur ajoutĂ©e forte que reprĂ©sente la formation dans la FPT, et en considĂ©rant que le CNFPT constitue un outil indispensable en matiĂšre de mutualisation, d’homogĂ©nĂ©isation de la formation et d’accĂšs pour tous Ă  cette formation. Ce vƓu a Ă©tĂ© adoptĂ© Ă  l’unanimitĂ© des suffrages exprimĂ©s.

 

Concertation santé-sécurité : réunion du groupe de travail sur les risques professionnels.

Lors de la rĂ©union du 26 novembre dernier, le groupe de travail consacrĂ© aux risques professionnels a examinĂ© l’identification et la traçabilitĂ© des risques, leur prĂ©vention ainsi que l’information et la formation des agents. Le problĂšme du document unique a, par ailleurs, Ă©tĂ© soulevĂ©. Un groupe de travail relatif Ă  la pĂ©nibilitĂ©, qui devrait se rĂ©unir le 28 janvier 2016, basera notamment ses travaux sur un rapport de l’Inspection gĂ©nĂ©rale des affaires sociale (Igas).

 

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10 novembre 2015 2 10 /11 /novembre /2015 21:50

 

La reconnaissance comme maladies professionnelles des pathologies inscrites au tableau n°76 relatif aux maladies liĂ©es Ă  des agents infectieux ou parasitaires contractĂ©es en milieu d’hospitalisation et d’hospitalisation Ă  domicile est Ă©tendue aux personnels des Ă©tablissements d’hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes.

 

Décret n°2015-1419 du 4 novembre 2015 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.

 

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22 septembre 2015 2 22 /09 /septembre /2015 15:16

 

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19 août 2015 3 19 /08 /août /2015 15:50

 

La loi n° 2015-994 du 17 aoĂ»t 2015 relative au dialogue social et Ă  l’emploi rĂ©introduit l’article L. 3142-8 du code du travail est rĂ©introduit. Les salariĂ©s affectĂ©s Ă  des postes prĂ©sentant des risques particuliers pour leur santĂ© ou leur sĂ©curitĂ©, celle de leurs collĂšgues ou de tiers bĂ©nĂ©ficient d’une surveillance mĂ©dicale spĂ©cifique. Les pathologies psychiques peuvent ĂȘtre reconnues comme maladies professionnelles. Un rapport sera remis en ce sens au Parlement avant le 1er juin 2016 pour l’intĂ©gration de ces affections dans le tableau des maladies professionnelles. Par ailleurs concernant l’exercice d’un mandat syndical, la loi prĂ©voit l’établissement d’une liste de compĂ©tences correspondant Ă  l’exercice d’un mandat syndical. Elles pourront faire l’objet d’une certification permettant d’obtenir des dispenses, notamment, dans le cadre de la validation des acquis de l’expĂ©rience.

 

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2 juillet 2015 4 02 /07 /juillet /2015 20:51

 

La Cour administrative d'appel de Versailles a rappelĂ© « qu'un fonctionnaire ne peut exercer, lorsqu'il est placĂ© en congĂ© de maladie ou de longue maladie, un travail rĂ©munĂ©rĂ© » (arrĂȘt n° 03VE01708 du 13 dĂ©cembre 2005). L'article 28 du dĂ©cret prĂ©citĂ© prĂ©voit une seule exception : l'agent en congĂ© de longue maladie ou de longue durĂ©e peut pratiquer « les activitĂ©s ordonnĂ©es et contrĂŽlĂ©es mĂ©dicalement au titre de la rĂ©adaptation ». Le juge administratif a prĂ©cisĂ© que « la simple recommandation mĂ©dicale d'exercer une activitĂ© ne saurait faire regarder celle-ci comme ordonnĂ©e et contrĂŽlĂ©e » (CAA Nancy 5 juillet 2010, req. n° 09NC01630). Il en rĂ©sulte que cette activitĂ© doit faire l'objet d'une prescription dĂ©livrĂ©e par un mĂ©decin.

 

Ainsi, en cas d'accord entre l'administration, l'agent, le mĂ©decin de prĂ©vention et le mĂ©decin traitant de l'agent, voire le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avis du comitĂ© mĂ©dical ou de la commission de rĂ©forme, l'agent peut ĂȘtre admis Ă  exercer une activitĂ© minime dans son administration et sous contrĂŽle mĂ©dical, en vue d'une rĂ©adaptation professionnelle. Il ne s'agit pas d'un exercice des fonctions Ă  temps partiel thĂ©rapeutique ni mĂȘme d'une Ă©tape prĂ©alable Ă  l'examen d'une Ă©ventuelle inaptitude au poste ou aux fonctions du fonctionnaire. Par exemple, les activitĂ©s ordonnĂ©es et contrĂŽlĂ©es mĂ©dicalement peuvent conduire Ă  ce que l'agent reprenne une activitĂ© de trĂšs faible importance dans son service afin d'Ă©viter un risque de dĂ©sinsertion professionnelle. L'agent demeure placĂ© en congĂ© de longue maladie ou de longue durĂ©e et perçoit en consĂ©quence la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  cette situation administrative.

 

 

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13 juin 2015 6 13 /06 /juin /2015 11:07

 

Une circulaire, publiĂ©e sur le site circulaires.gouv.fr, vient expliciter les dispositions du dĂ©cret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif Ă  la procĂ©dure de contrĂŽle des arrĂȘts de maladie des fonctionnaires. Elle prĂ©cise le champ d’application des dispositions, les modalitĂ©s de transmission de l’arrĂȘt maladie dans le dĂ©lai de quarante-huit heures, les consĂ©quences d’un premier envoi tardif et la rĂ©duction de moitiĂ© de la rĂ©munĂ©ration Ă  partir du deuxiĂšme envoi tardif.

 

Source: Circulaire du 20 avril 2015 relative au dĂ©lai de transmission des arrĂȘts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l'État

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12 mai 2015 2 12 /05 /mai /2015 11:33

 

Lorsque le comitĂ© mĂ©dical dĂ©clare qu’un fonctionnaire bĂ©nĂ©ficiant d’un congĂ© de longue maladie ou d’un congĂ© de longue durĂ©e est apte Ă  reprendre ses fonctions sous conditions d’adaptation de son poste Ă  son Ă©tat physique, il appartient Ă  l’autoritĂ© territoriale de rechercher si un poste ainsi adaptĂ© peut ĂȘtre proposĂ© Ă  l’agent. Dans le cas contraire, le congĂ© de maladie se poursuit ou est renouvelĂ© jusqu’à Ă©puisement des droits ou jusqu’à ce que l’inaptitude dĂ©finitive soit dĂ©clarĂ©e.

 

Source: Conseil d’Etat, 12 mai 2015, requĂȘte n°360662

 

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23 avril 2015 4 23 /04 /avril /2015 17:16

 

« Les activitĂ©s ordonnĂ©es et contrĂŽlĂ©es mĂ©dicalement au titre de la rĂ©adaptation » que peut exercer un agent en congĂ© de longue maladie ou de longue durĂ©e doivent faire l’objet d’une prescription par un mĂ©decin. En cas d’accord entre l’administration, le mĂ©decin de prĂ©vention, le mĂ©decin traitant et l’agent, mĂȘme, le cas Ă©chĂ©ant, aprĂšs avis du comitĂ© mĂ©dical ou de la commission de rĂ©forme, l’agent peut ĂȘtre admis Ă  exercer une activitĂ© de faible importance dans son administration, voire dans son service.

 

Source: Question écrite n°60133 du 24 décembre 2013 de M. Edouard Philippe à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.

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11 avril 2015 6 11 /04 /avril /2015 09:49

 

Aucune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire ne subordonnant le bĂ©nĂ©fice des droits statutaires Ă  congĂ© de maladie Ă  l’installation effective de l’agent, l’agent qui est absent le jour de sa nomination, pour sa premiĂšre affectation, en raison d’un congĂ© de maladie, est considĂ©rĂ© comme Ă©tant juridiquement en position d’activitĂ© (cf. C.A.A. Versailles, 5 fĂ©vrier 2008, n° 06VE01850). Compte tenu, notamment, des dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, prohibant les discriminations liĂ©es Ă  l’état de santĂ©, et de la jurisprudence europĂ©enne, l’intĂ©ressĂ© sera nommĂ© Ă  la date initialement prĂ©vue et placĂ© simultanĂ©ment en congĂ© de maladie ordinaire, comme cela peut se faire pour les agents nommĂ©s pendant un congĂ© de maternitĂ©. La dĂ©cision de nomination peut valablement ĂȘtre prise au jour de la prise effective de ses fonctions, sans que cela ait pour effet de diffĂ©rer la date de nomination et de rĂ©munĂ©ration en tant que fonctionnaire. 

 

De mĂȘme, le fonctionnaire territorial affectĂ© dans un service ou une partie de service chargĂ© de la mise en oeuvre de compĂ©tences transfĂ©rĂ©es d'une commune Ă  un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale (EPCI) et bĂ©nĂ©ficiaire d'un congĂ© de maladie Ă  la date du transfert de compĂ©tences doit ĂȘtre regardĂ©, pour l'application de l'article L. 5211-4-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT), comme remplissant en totalitĂ© ses fonctions dans le service ou la partie de service concernĂ© par le transfert de compĂ©tences, nonobstant l'interruption d'activitĂ© qui rĂ©sulte de son congĂ© lĂ©gal. Dans cette hypothĂšse, l'Ă©tablissement public verse au fonctionnaire son traitement dans les conditions prĂ©vues par les dispositions prĂ©citĂ©es du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et, le cas Ă©chĂ©ant, pourvoit Ă  son reclassement en cas d'inaptitude temporaire ou dĂ©finitive consĂ©cutive Ă  l'accident de service qui a justifiĂ© le placement en congĂ© de maladie.

 

Source

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24 décembre 2014 3 24 /12 /décembre /2014 16:48

 

Le renforcement des contrĂŽles des arrĂȘts maladie avait Ă©tĂ© annoncĂ© Ă  l'occasion de l'abrogation pour les fonctionnaires du jour de carence  (loi de finances n° 2013-1278 du 29 dĂ©cembre 2013). Il est dĂ©sormais effectif avec la publication du dĂ©cret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 qui renforce le caractĂšre contraignant de la transmission des arrĂȘts de travail par les fonctionnaires. Un fonctionnaire malade doit toujours transmettre Ă  l’administration dont il relĂšve son avis d’interruption de travail dans un dĂ©lai de quarante-huit heures. Mais en cas de manquement Ă  ce dĂ©lai, son employeur “informe l’agent de la rĂ©duction de la rĂ©munĂ©ration Ă  laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une pĂ©riode de vingt-quatre mois”. Le texte poursuit que : “Si, dans cette pĂ©riode, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption de travail, l’administration est fondĂ©e Ă  rĂ©duire de moitiĂ© sa rĂ©munĂ©ration entre la date de prescription de l’arrĂȘt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrĂȘt de travail.” Les dispositions du dĂ©cret s’appliquent aux trois versants de la fonction publique. Elles entrent en vigueur le 6 octobre 2014.


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10 novembre 2014 1 10 /11 /novembre /2014 14:58

 

Dans une note du 15 septembre, la MNT (mutuelle nationale territoriale) constate une augmentation de 7 % des arrĂȘts de maladie de plus de trois mois parmi ses assurĂ©s. La mutuelle attribue cette augmentation de 28 % en 5 ans au vieillissement de la population territoriale ainsi qu’à la prééminence de mĂ©tiers pĂ©nibles liĂ©e, notamment, Ă  la filiĂšre technique.         

 

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26 août 2014 2 26 /08 /août /2014 10:37
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14 août 2014 4 14 /08 /août /2014 08:41

 

Il est impossible de dire si les fonctionnaires usent davantage des arrĂȘts maladies que leurs confrĂšres du privĂ©. Les statistiques ne sont pas comparables. Il n'existe pas de dĂ©finition officielle du taux d'absentĂ©isme, empĂȘchant ainsi tout rapprochement statistique.

Pire, les statistiques d'absentĂ©isme entre les trois fonctions publiques (d'État, territoriale et hospitaliĂšre) ne sont pas comparables entre elles! L'État rapporte par exemple le nombre de personnes absentes Ă  l'ensemble de ses effectifs, quand le ministĂšre de la SantĂ© compare le nombre total de jours d'absence au nombre «d'Ă©quivalents temps plein», qui ne correspond non pas strictement au nombre d'employĂ©s, mais Ă  la capacitĂ© de travail de ceux-ci. La direction gĂ©nĂ©rale des collectivitĂ©s locales (DGCL) a pour sa part adoptĂ© une troisiĂšme mĂ©thode statistique.

En bout de course, le nombre moyen de jours d'arrĂȘts maladie s'Ă©levait Ă  12 au sein de l'État en 2003, dernier chiffre connu, et toujours repris dans les documents annexĂ©s au budget... 2014! Dans la territoriale, le chiffre se monte Ă  21 (en 2011) et Ă  15,6 Ă  l'hĂŽpital (en 2008). Des chiffres, donc, non comparables entre eux, et encore moins avec ceux de l'Ă©tude Alma Consulting qui porte sur le privĂ© et qui comptabilise 15,6 jours d'absence en moyenne par salariĂ© en 2013.

Les arrĂȘts maladie devraient augmenter

Toujours est-il que les congĂ©s maladie des fonctionnaires risquent d'augmenter. La ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, a en effet dĂ©cidĂ© de supprimer en 2014 le jour de carence (le premier jour de congĂ© maladie n'Ă©tait pas compensĂ© par l'Assurance-maladie) instaurĂ© en 2012 par le gouvernement Fillon. Dans le privĂ©, les salariĂ©s ont trois jours de carence. Pourtant, l'instauration, il y a deux ans, de ce mĂ©canisme inĂ©dit dans la fonction publique a fait chuter de 43,2% le nombre d'arrĂȘts maladie d'une journĂ©e dans les collectivitĂ©s territoriales en 2012 et a permis de le stabiliser en 2013, a relevĂ© le cabinet Sofcap dans ses derniĂšres Ă©tudes.

Ce n'est pas tout. Au sein des hĂŽpitaux, la suppression du jour de carence devrait entraĂźner un surcoĂ»t compris entre 60 Ă  75 millions d'euros, selon la FĂ©dĂ©ration hospitaliĂšre de France (FHF), Ă  cause de la remontĂ©e attendue des arrĂȘts maladie de courte durĂ©e.

 

Source: fig

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24 mars 2014 1 24 /03 /mars /2014 22:37

 

Aux termes de l'article 57-3° de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 du dĂ©cret n° 87-602 du 30 juillet 1987, un fonctionnaire ne peut ĂȘtre placĂ© en congĂ© de longue durĂ©e (CLD) qu'aprĂšs avoir Ă©puisĂ© ses droits Ă  congĂ© de longue maladie (CLM) rĂ©munĂ©rĂ© Ă  plein traitement. La pĂ©riode de CLM Ă  plein traitement doit ĂȘtre dĂ©comptĂ©e, lorsque ce congĂ© a Ă©tĂ© attribuĂ© au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au CLD, comme une pĂ©riode de CLD. Une reprise d’activitĂ© Ă  l'issue du CLM qui a prĂ©cĂ©dĂ© le placement en CLD est sans influence sur le dĂ©compte de la derniĂšre annĂ©e de CLM accordĂ©e Ă  plein traitement comme CLD. L’imputation des droits Ă  CLM sur les droits Ă  CLD trouve donc Ă  s'appliquer dans le cas oĂč une pĂ©riode d'activitĂ© effective sĂ©pare la pĂ©riode de CLM de la pĂ©riode du CLD.

 

Source: CE n° 361946 du 30 décembre 2013

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26 janvier 2014 7 26 /01 /janvier /2014 19:00

 

Les agents publics, fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, placĂ©s en congĂ© de maladie ordinaire, perçoivent Ă  nouveau leur rĂ©munĂ©ration au titre du premier jour de ce congĂ©. L’abrogation du jour de carence s’applique Ă  compter du 1er janvier 2014. La mesure de bonne gestion administrative prescrivant la transmission de l’avis d’arrĂȘt de travail par le fonctionnaire dans un dĂ©lai de 48 heures deviendra une vĂ©ritable obligation assortie, en cas de non respect, d’une sanction prĂ©cisĂ©e par dĂ©cret Ă  paraĂźtre. Le renforcement du caractĂšre contraignant de la transmission des arrĂȘts de travail s’appliquera Ă  la date de la publication du dĂ©cret fixant ses modalitĂ©s d’application et, au plus tard, le 1er juillet 2014. L’expĂ©rimentation du contrĂŽle mĂ©dical par les CPAM qui devait prendre fin le 25 juin 2014 s’achĂšvera le 31 dĂ©cembre 2015.

 

 Source: Loi n° 2013-1278 du 29 dĂ©cembre 2013 de finances pour 2014, parue au Journal officiel du 30 dĂ©cembre 2013


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21 janvier 2014 2 21 /01 /janvier /2014 22:35

 

Téléchargez l'étude de juin 2013 concernant les absences pour raison de santé dans les collectivités territoriales

 

Regard sur l'absentéisme - juin 2013

 

 


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25 décembre 2013 3 25 /12 /décembre /2013 23:15

 

Les fonctionnaires reconnus inaptes physiquement peuvent ĂȘtre reclassĂ©s par la voie du dĂ©tachement dans un corps de niveau Ă©quivalent ou infĂ©rieur et perçoivent la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l’emploi de dĂ©tachement, ni la position du fonctionnaire, ni sa situation tenant au reclassement ne pouvant fonder une baisse des primes et indemnitĂ©s versĂ©es.

 

Source: lettre DAJ A2 n°2013-163 du 23 septembre 2013 relative Ă  la rĂ©munĂ©ration et au classement dans le corps d’accueil en dĂ©tachement des fonctionnaires reclassĂ©s pour cause d’inaptitude physique Ă  l’exercice de leurs fonctions statutaires. 

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2 octobre 2013 3 02 /10 /octobre /2013 20:29

 

La dĂ©cision de l’administration de traiter un arrĂȘt de travail comme un congĂ© de maladie ordinaire, et non comme un congĂ© de maladie pour accident de service, doit ĂȘtre regardĂ©e comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions lĂ©gales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Elle est ainsi au nombre des dĂ©cisions qui doivent ĂȘtre motivĂ©es. En l'espĂšce, est suffisamment motivĂ©e la dĂ©cision qui se fonde sur des considĂ©rations tenant Ă  l'Ă©tat de santĂ© de l'agent et comporte la mention "ArrĂȘt Ă  traiter en congĂ© maladie ordinaire. Apte Ă  la reprise du travail Ă  temps complet, dĂšs notification, sur emploi statutaire aprĂšs avis du mĂ©decin du travail" reprenant les termes de l'avis du comitĂ© mĂ©dical, qui Ă©tait lui-mĂȘme conforme aux conclusions du mĂ©decin expert.

 

Source : Conseil d’Etat, 15 mai 2013, Mme A., req. n°348332 / WRH               

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23 septembre 2013 1 23 /09 /septembre /2013 20:54

 

La mise en congĂ© de maladie n’est pas subordonnĂ©e Ă  une demande du fonctionnaire. Par consĂ©quent, lorsque l’administration engage une procĂ©dure de mise en congĂ© de longue maladie ou de longue durĂ©e d’office, elle peut, Ă  titre conservatoire, et dans l’attente de l’avis du comitĂ© mĂ©dical, placer l’agent concernĂ© en congĂ© d’office lorsque la maladie de l’agent est dĂ»ment constatĂ©e et le met dans l’impossibilitĂ© d’exercer ses fonctions. Est ainsi lĂ©gal l’arrĂȘtĂ©, qui n’a pas Ă  ĂȘtre motivĂ©, plaçant l’agent en congĂ© d’office pour une durĂ©e d’un mois, conformĂ©ment Ă  l’avis prĂ©alable du mĂ©decin de prĂ©vention. Est en revanche illĂ©gal le maintien en congĂ© d’office au-delĂ  de cette pĂ©riode, sans nouvel avis mĂ©dical.

 

 

Source : Conseil d'Etat, 8 avril 2013, M. B.,  req. n°341697 / WRH

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19 août 2013 1 19 /08 /août /2013 16:53

 

Le Gouvernement proposera la suppression du jour de carence des fonctionnaires au 1er janvier 2014, car c'est une mesure «injuste, inutile, inefficace et humiliante». Celle-ci privait de toute rĂ©munĂ©ration les fonctionnaires dĂšs le premier jour d'arrĂȘt maladie, notamment dans le but de rĂ©duire l'absentĂ©isme. La mesure a Ă©tĂ© jugĂ©e inefficace car la non-rĂ©munĂ©ration du premier jour de congĂ© maladie n'aurait pas d'effet sur l'absentĂ©isme mais au contraire aurait eu tendance Ă  rallonger les arrĂȘts de travail. Pour lutter contre les arrĂȘts abusifs qui peuvent exister, les contrĂŽles seront cependant renforcĂ©s et alignĂ©s sur les conditions applicables au secteur privĂ©. Une retenue sur salaire en cas d'arrĂȘt non justifiĂ© dans un dĂ©lai de 48 heures sera Ă©galement instaurĂ©e.

 

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22 avril 2013 1 22 /04 /avril /2013 15:01

 

La mise en congĂ© de maladie n’est pas subordonnĂ©e Ă  une demande du fonctionnaire.Par consĂ©quent, lorsque l’administration engage une procĂ©dure de mise en congĂ© de longue maladie ou de longue durĂ©e d’office, elle peut, Ă  titre conservatoire, et dans l’attente de l’avis du comitĂ© mĂ©dical, placer l’agent concernĂ© en congĂ© d’office lorsque la maladie de l’agent est dĂ»ment constatĂ©e et le met dans l’impossibilitĂ© d’exercer ses fonctions. Est ainsi lĂ©gal l’arrĂȘtĂ©, qui n’a pas Ă  ĂȘtre motivĂ©, plaçant l’agent en congĂ© d’office pour une durĂ©e d’un mois, conformĂ©ment Ă  l’avis prĂ©alable du mĂ©decin de prĂ©vention. Est en revanche illĂ©gal le maintien en congĂ© d’office au-delĂ  de cette pĂ©riode, sans nouvel avis mĂ©dical.

Source: WRH

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28 mai 2012 1 28 /05 /mai /2012 22:22

 

www.naudrh.com a souhaitĂ© en mai 2012 interroger ses lecteurs sur l’application de la journĂ©e de carence. RĂ©gions, dĂ©partements, communes et structures intercommunales ont participĂ© Ă  l’enquĂȘte dont vous trouverez les rĂ©sultats dĂ©taillĂ©s en cliquant sur le lien ci-dessous. Principal enseignement, la majoritĂ© des structures reprĂ©sentĂ©es appliquent dĂ©jĂ  le dispositif de la journĂ©e de carence avec un effet rĂ©troactif au 1er janvier 2012

 

TĂ©lĂ©charger le rĂ©sultat de l’enquĂȘte JournĂ©e de carence

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30 mars 2012 5 30 /03 /mars /2012 17:17

 

L’administration peut lĂ©galement dĂ©cider le maintien des primes durant un congĂ© de maladie ordinaire (Conseil d’Etat n°344563, 18 novembre 2011). Si les dispositions des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 et 34 de la loi du 11 janvier 1984 ne confĂšrent pas aux fonctionnaires de l'Etat le droit de conserver le bĂ©nĂ©fice des primes ou indemnitĂ©s liĂ©es Ă  l'exercice effectif des fonctions lorsqu'ils sont placĂ©s en congĂ© de maladie, elles ne font toutefois pas obstacle Ă  ce que l'administration puisse lĂ©galement dĂ©cider, si des circonstances particuliĂšres lui paraissent le justifier, de maintenir le bĂ©nĂ©fice de telles indemnitĂ©s durant un congĂ© de maladie.  DĂšs lors, si l'administration en dĂ©cide ainsi, et sauf motif d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, il lui appartient, pour respecter le principe d'Ă©galitĂ©, d'en faire Ă©galement bĂ©nĂ©ficier, sans prĂ©fĂ©rence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue.


SOURCE 
BREVES WEKA RH

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15 février 2012 3 15 /02 /février /2012 11:07

 

L’une des dispositions de la loi de finances 2012 prĂ©voit qu’à compter du 1er janvier 2012, les agents publics, fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, placĂ©s en  congĂ© de maladie ordinaire, ne perçoivent plus leur rĂ©munĂ©ration au titre du premier jour de ce congĂ©.

 

Ce dĂ©lai de carence ne s’applique pas aux congĂ©s de longue maladie, aux congĂ©s de longue durĂ©e, aux congĂ©s pour accident de service ou maladie professionnelle et aux congĂ©s accordĂ©s Ă  l'occasion des Ă©vĂšnements figurant Ă  l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (acte de dĂ©vouement dans un intĂ©rĂȘt public) (art. 105).

 

Seulement l’article 57 alinĂ©a 2 de la loi n° 84-53 n’a pas Ă  ce jour Ă©tĂ© modifiĂ© et prĂ©cise toujours pour la maladie ordinaire que « 
Le fonctionnaire en activitĂ© a droit Ă  des congĂ©s de maladie dont la durĂ©e totale peut atteindre un an pendant une pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs en cas de maladie dĂ»ment constatĂ©e mettant l'intĂ©ressĂ© dans l'impossibilitĂ© d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intĂ©gralitĂ© de son traitement pendant une durĂ©e de trois mois ; ce traitement est rĂ©duit de moitiĂ© pendant les neuf mois suivants
 Â». Les employeurs publics sont de ce fait en prĂ©sence de deux textes juridiques de mĂȘme valeur (lois) mais qui prĂŽnent des solutions inverses !

 

La circulaire d’application est par consĂ©quent attendue avec impatience. Nul doute qu’elle permettra Ă©galement de lever les incertitudes existantes concernant la modalitĂ© de calcul de la retenue pour jour de carence Ă  effectuer sur le traitement des agents publics en cas de congĂ©s de maladie ordinaire (Doit-on appliquer la rĂšgle du 1/30Ăšme ?).  Elle permettra Ă©galement sĂ»rement de savoir si un employer public a la possibilitĂ© de « prendre en charge Â» le jour de carence pour ses agents, puisque parfois dans le secteur privĂ© des conventions collectives prĂ©voient cette prise en charge. 


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31 décembre 2011 6 31 /12 /décembre /2011 21:27

 

La rĂ©ponse Ă  cette question a Ă©tĂ© apportĂ©e par l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 dĂ©cembre 2010 de finances pour 2011 qui dispose :« La pĂ©riode pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bĂ©nĂ©ficie d’un congĂ© pour raison de santĂ© ne peut gĂ©nĂ©rer de temps de repos liĂ© au dĂ©passement de la durĂ©e annuelle du travail Â».


Le lĂ©gislateur a ainsi mis fin Ă  une jurisprudence qui considĂ©rait que l’agent en congĂ© de maladie devait ĂȘtre regardĂ© comme ayant accompli les obligations de service correspondant Ă  son cycle de travail et que, de ce fait, il pouvait prĂ©tendre Ă  des jours d’amĂ©nagement et de rĂ©duction du temps de travail (ARTT) gĂ©nĂ©rĂ©s sur cette pĂ©riode de maladie.


Une circulaire du 18 janvier 2012 du ministre de la fonction publique et du ministre du budget vient expliciter les dispositions de l’article 115 de la loi du 29 dĂ©cembre 2010 et constitue une vĂ©ritable "boĂźte Ă  outils" pour le calcul proportionnel des RTT au prorata du temps de service (une excellent initiative !).


Télécharger la circulaire du 18 janvier 2012

Source:andrht

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2 décembre 2011 5 02 /12 /décembre /2011 17:19

 

Le dĂ©cret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, publiĂ© au Journal officiel du 7 octobre 2011, Ă©tend le bĂ©nĂ©fice du maintien du demi-traitement Ă  l’expiration des droits statutaires Ă  congĂ© de maladie (maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durĂ©e) aux agents de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitaliĂšre. Les fonctionnaires qui auront Ă©puisĂ© leurs droits statutaires Ă  congĂ© de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durĂ©e et qui sont en attente d’un avis du comitĂ© mĂ©dical ou de la commission de rĂ©forme pourront dĂ©sormais continuer Ă  percevoir leur demi-traitement jusqu’à la dĂ©cision d’admission Ă  la retraite mais aussi de reprise de service, de reclassement ou de mise en disponibilitĂ©.  Date d’entrĂ©e en vigueur de cette disposition : 8 octobre 2011

 

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14 août 2011 7 14 /08 /août /2011 17:55

 

La question se pose en effet Ă  la lecture des dispositions du dĂ©cret n° 2010-997 du 26 aoĂ»t 2010 relatif au rĂ©gime de maintien des primes et indemnitĂ©s des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congĂ©s.
 
Ce dĂ©cret  dispose en effet que le bĂ©nĂ©fice des primes et indemnitĂ©s versĂ©es aux fonctionnaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'Etat, aux magistrats de l'ordre judiciaire relevant de  l'ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 et le cas Ă©chĂ©ant, aux agents non titulaires relevant du dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est maintenu dans les mĂȘmes proportions que le traitement en cas de congĂ©s annuels, de congĂ©s de maladie ordinaire, de congĂ©s pour accident de service, pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, de congĂ©s de maternitĂ©, d'adoption et de paternitĂ©.

 

BientĂŽt un texte similaire dans la Fonction Publique Territoriale ?

 

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10 juillet 2011 7 10 /07 /juillet /2011 08:19

 

Le dĂ©cret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congĂ©s annuels des fonctionnaires territoriaux prĂ©voit la possibilitĂ© de reporter l’annĂ©e suivante le congĂ© dĂ», sur la base d’une « autorisation exceptionnelle » de l’autoritĂ© territoriale.

 

Or , une Circulaire NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011 prend dĂ©sormais en compte pour la fonction publique territoriale les consĂ©quences de l’arrĂȘt de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne (CJUE) du 20 janvier 2009 concernant l’incidence des congĂ©s maladie sur les congĂ©s annuels payĂ©s. Selon cet arrĂȘt, la directive 2003/88/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'amĂ©nagement du temps de travail   s'oppose Ă  ce que des dispositions nationales privent un salariĂ© de la possibilitĂ© de prendre tout ou partie de ses congĂ©s annuels payĂ©s, alors qu’il a Ă©tĂ© placĂ© en congĂ© maladie sur la fin de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.

 

Au vu de ces Ă©lĂ©ments, il appartient Ă  l’autoritĂ© territoriale d’accorder automatiquement le report des congĂ©s annuels au titre de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e Ă  l’agent qui, du fait de l’un des congĂ©s de maladie prĂ©vus par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (congĂ© de maladie ordinaire, congĂ© pour accident de service ou maladie professionnelle, congĂ© de longue maladie, congĂ© de longue durĂ©e) n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congĂ© au terme de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.

 

A noter que tout comme celle concernant l’Etat, cette circulaire ne tranche pas explicitement la question du nombre de jours reportĂ©s aprĂšs un congĂ© de longue maladie ou de longue durĂ©e.

 

Par ailleurs, en ne prĂ©voyant pas la possibilitĂ© de verser une indemnitĂ© de congĂ©s payĂ©s non pris dans cette circonstance avant la cessation dĂ©finitive des fonctions (le juge europĂ©en s’est opposĂ© en 2003 Ă  ce que des dispositions nationales prĂ©voient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnitĂ© financiĂšre de congĂ© annuel payĂ© non pris n'est payĂ©e au travailleur qui a Ă©tĂ© en congĂ© de maladie durant tout ou partie de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence et/ou d'une pĂ©riode de report),  le statut de la fonction publique n'est pas conforme au droit europĂ©en.

 

Dans le cas des agents non titulaires, le dĂ©cret n°88-145 du 15 fĂ©vrier 1988 qui limite les cas de versement de l'indemnitĂ© de congĂ©s payĂ©s (impossibilitĂ© de prise de congĂ©s du fait de l’administration avant un licenciement non disciplinaire ou une fin de contrat) n'est pas davantage conforme au droit communautaire.

 

Source CIG

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19 janvier 2011 3 19 /01 /janvier /2011 21:09

 

L’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 dĂ©cembre 2009 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2010 confie, Ă  titre expĂ©rimental et par dĂ©rogation Ă  l’article 58 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale, aux caisses primaires d’assurance maladie et aux services de contrĂŽle mĂ©dical placĂ©s prĂšs d’elles, le soin de contrĂŽler les arrĂȘts de travail dĂ»s Ă  une maladie d’origine non professionnelle des fonctionnaires des collectivitĂ©s territoriales volontaires pour l’expĂ©rimentation. Un projet de dĂ©cret (C.S.F.P.T du 22 dĂ©cembre 2010) vise Ă  garantir Ă  tous les fonctionnaires concernĂ©s, la prise en charge des frais de transport qu’ils engagent Ă  l’occasion de la convocation du service de contrĂŽle mĂ©dical de la caisse primaire, pour la durĂ©e de l’expĂ©rimentation et dans les mĂȘmes conditions que celles fixĂ©es par le dĂ©cret n° 2010-1176 du 5 octobre 2010 fixant les conditions et les modalitĂ©s de remboursement des frais de transport des fonctionnaires de l’Etat soumis au contrĂŽle des caisses primaires d’assurance maladie.

 

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26 juillet 2010 1 26 /07 /juillet /2010 15:23

 

Aucune disposition lĂ©gale ou rĂ©glementaire n’oblige l’autoritĂ© territoriale ou le mĂ©decin agréé requis Ă  cet effet, Ă  faire prĂ©cĂ©der la contre-visite mĂ©dicale Ă  domicile d’une convocation. En effet, en application des dispositions de l’article 58 de la loi n° 84-53 du 26/01/84 et de l’article 15 du dĂ©cret n° 87-602 du 30/07/87, la contre-visite mĂ©dicale peut, au contraire, intervenir Ă  tout moment, notamment Ă  la demande de l’employeur.

 

Source

T.A. de Melun n° 064394

Du 18/05/2010

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18 novembre 2009 3 18 /11 /novembre /2009 23:05


Droit fondamental, le congĂ© maladie est aussi un droit contrĂŽlĂ©. Ce contrĂŽle, diligentĂ© par l'employeur, obĂ©it Ă  des rĂšgles pour ce dernier mais aussi des obligations pour les agents. Pour en savoir plus, je vous invite Ă  tĂ©lĂ©charger l'articke suivant (La Lettre du cadre territorial n° 386, 15 septembre 2009)

 

Télécharger le fichier .pdf (168Ko)

 

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14 novembre 2009 6 14 /11 /novembre /2009 23:25

 

Le rĂ©gime de la disponibilitĂ© d'office pour maladie des fonctionnaires territoriaux a Ă©tĂ© modifiĂ© rĂ©cemment par un texte passĂ© un peu inaperçu qui a modifiĂ© le dĂ©cret sur l'organisation des comitĂ©s mĂ©dicaux et le rĂ©gime des congĂ©s de maladie des territoriaux. Pour en savoir plus, tĂ©lĂ©charger le fichier .pdf  (article de la lettre du cadre territorial n°387, 1er octobre 2009)

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25 septembre 2009 5 25 /09 /septembre /2009 21:03


Un dispositif, permettant aux mĂ©decins de l’assurance-maladie de faire des visites de contrĂŽle auprĂšs des fonctionnaires en arrĂȘt de maladie, est Ă  l’étude et pourrait ĂȘtre inclus dans la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2010. Cette mĂȘme loi pourrait autoriser les employeurs Ă  mandater les mĂ©decins de ville pour effectuer des vĂ©rifications.

 

Source les Echos, 14 septembre 2009

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6 juin 2009 6 06 /06 /juin /2009 08:36


Contrairement à une idée reçue, l'employeur peut contraindre l'agent à se mettre en congé maladie. C'est notamment le cas lorsqu'il juge que l'agent n'est plus apte physiquement à assumer son travail sans danger. Mais cette procédure est encadrée, pour éviter les abus.

TĂ©lĂ©charger l'article de La Lettre du cadre n° 377, 1er avril 2009

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28 décembre 2008 7 28 /12 /décembre /2008 10:40

Le droit au congé de maladie prévu par la loi du 26 janvier 1984 fait obligation de prendre en compte, pour le calcul des durées annuelles de travail effectif, le temps pendant lequel les agents sont en congé de maladie.


La juridiction d'appel a considéré que le droit au congé de maladie prévu par l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 fait obligation de prendre en compte, pour le calcul des durées annuelles de travail effectif, le temps pendant lequel les agents sont en congés de maladie. Il a été précisé que la définition réglementaire de la durée de travail effectif (décrets du 25 août 2000 et du 12 juillet 2001) n'avait pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet, d'exclure du temps de travail effectif le temps des congés de maladie.

La CAA a conclu que les dispositions qui ne permettent pas de regarder un agent en congé de maladie comme ayant accompli les obligations de service correspondant au cycle de travail afférent à sa période de congé, méconnaissent l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et sont par voie de conséquence illégales.

(CAA Bordeaux - 11 février 2008 - n° 05 BX 00130).

 

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16 février 2008 6 16 /02 /février /2008 15:45

 

Le secret mĂ©dical est absolu et il ne peut y ĂȘtre dĂ©rogĂ© que dans les cas prĂ©vus par la loi, notamment pour l’examen des droits Ă  pension d’invaliditĂ© des fonctionnaires (art. L. 31 alinĂ©a 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Pour l’octroi des diffĂ©rents congĂ©s mĂ©dicaux, les services administratifs ne peuvent avoir accĂšs aux informations couvertes par le secret mĂ©dical. Les services de gestion ne peuvent avoir accĂšs qu’aux certificats et attestations des mĂ©decins ne comportant que leurs conclusions Ă  l’exclusion de toute mention permettant directement ou indirectement d’identifier la ou les pathologies des agents (Lettre DAJ A3 n°07-0316 du 8 novembre 2007 relative au secret mĂ©dical).

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19 décembre 2007 3 19 /12 /décembre /2007 16:45


Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ni de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être jugés aptes à la reprise d'un emploi, et est rayé des cadres (Cour administrative d'appel de Lyon, 6 mars 2007,  req. n°03LY00832).


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9 décembre 2007 7 09 /12 /décembre /2007 11:04
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23 novembre 2007 5 23 /11 /novembre /2007 21:33

Le CMS traite plus de 1.900 dossiers par an. Depuis 2006, les statistiques démontrent, selon le ministère chargé de la Fonction publique, que le délai d’attente pour qu’un dossier soit traité est de quatre à six mois maximum, parfois de trois mois pour certaines pathologies (source QE 23 n°3115 du 23 octobre 2007, JO AN).


Le Comité médical supérieur (CMS) est une instance de recours commune aux agents des trois fonctions publiques concernant les avis rendus en premier ressort par les comités médicaux départementaux. Il a une compétence particulière en matière de congés de longue maladie et de longue durée. En particulier, il est obligatoirement consulté lorsque le comité médical compétent propose l’octroi d’un congé de longue maladie «hors liste».

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19 novembre 2007 1 19 /11 /novembre /2007 00:01


L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré. Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à l’autorité territoriale qui, par des enquêtes directes de la collectivité ou par des enquêtes demandées à d’autres administrations plus aptes à les effectuer, s’assure que le titulaire du congé n’exerce effectivement aucune activité interdite.


Si l’enquête établit le contraire, la collectivité provoque immédiatement l’interruption du versement de la rémunération. Si l’exercice d’un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d’un mois, elle prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires (article 28 du décret du 30 juillet 1987).


C’est ainsi, qu’il lui est interdit de se livrer à une activité rémunérée sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement et qu’il doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, au contrôle médical que peut diligenter la collectivité pour vérifier le bienfondé de son congé.


La vérification du respect de ces obligations ne présente pas de caractère médical et, par conséquent, la collectivité peut légalement mandater un de ses agents pour procéder à ces contrôles ou faire appel à d’autres organismes plus aptes à les effectuer (QE n° 14250 JO AN du 25 septembre 1989 ).

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14 novembre 2007 3 14 /11 /novembre /2007 22:27
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10 novembre 2007 6 10 /11 /novembre /2007 22:27

En réponse à une question de Bruno Sido, sénateur UMP de Haute-Marne, le ministre de l'Education nationale est revenu sur les transferts de personnels TOS aux collectivités territoriales. Xavier Darcos a indiqué que les agents en congé longue maladie (CLM), qui sont de ce fait en situation interruptive d'activité, n'ont pas pu être mis à disposition de la collectivité territoriale dont relève leur établissement. Dès lors, « ils ne disposent pas de droit d'option tant qu'ils demeurent dans cette position. Il ne peut donc être donné de suite à une option qu'ils exprimeraient dans cette position », a précisé le ministre.

 

Toutefois, les agents TOS qui étaient affectés à un service transféré à une collectivité territoriale avant d'être placés en CLM et qui n'ont donc pas été mis à disposition de ladite collectivité sont, dès leur réintégration, mis à disposition de plein droit de celle-ci (art. 68, loi n° 2007-209 du 19 février 2007). Pour être effective, cette réintégration doit intervenir avant le 1er décembre 2007. Ces fonctionnaires bénéficient alors du droit d'option prévu à l'article 109 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés locales (source question écrite n° 01829 - JO Sénat du 13/09/2007).

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6 novembre 2007 2 06 /11 /novembre /2007 18:23


A l’issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé maladie recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de paternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

 

Une jurisprudence du CE n° 150103 du 2 février 1996, CHR d’Angers, précise que dans l’hypothèse où l’agent sollicite, alors qu’il demeure placé en congé de maladie, le renouvellement de son autorisation de travail à temps partiel, l’administration pouvait légalement accepter le renouvellement de celle-ci bien que l’intéressé reste placé en maladie.


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5 novembre 2007 1 05 /11 /novembre /2007 18:20


Les congés pour maladie n’ouvrent pas droit à des jours d’ARTT (QE n° 00915, JO S du 3 juillet 2003). Un fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de jours d’ARTT que s’il effectue une durée de travail supérieure à 1 607 heures appréciées sur l’année.

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4 novembre 2007 7 04 /11 /novembre /2007 18:15


Le temps passé en congé de maladie, longue maladie, longue durée, accident de service et maladie professionnelle, maternité et adoption ou pendant une période durant laquelle le versement de traitement a été interrompu (pour refus de se soumettre aux contrôles médicaux) est valable pour l’avancement (articles 29 et 34 du décret du 30 juillet 1987) . Les périodes de congé de maladie sont en effet considérées comme des services effectifs (exception faite de la période de disponibilité d’office pour maladie et du congé sans traitement). Mais pendant les périodes de disponibilité d’office et d’allocation d’invalidité temporaire, les droits à l’avancement et à la retraite du fonctionnaire sont suspendus. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu au versement de retenues et contributions à la CNRACL (article 30 du décret du 30 juillet 1987).

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