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17 décembre 2016 6 17 /12 /décembre /2016 20:28

 

Selon une jurisprudence judiciaire constante, les dossiers et fichiers créés par le salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition pour l'exécution de ses fonctions, sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur est libre de les consulter, même en l'absence de l'intéressé (Cass, social, 18 octobre 2006, n°04-48.025). Si l'on applique cette jurisprudence aux employeurs publics, ces derniers sont ainsi en droit d'accéder aux informations contenues dans l'ordinateur et le matériel informatique mis à disposition d'un agent, lorsque celui-ci est absent. En particulier, l'employeur peut exiger de l'agent en congés de maladie qu'il lui communique les codes d'accès à son ordinateur (Cass.soc, 18 mars 2003, n°01-41.343). Ce droit d'accès s'exerce sous réserve des restrictions résultant du respect dû à la vie privée et à la protection des données personnelles. La Commission nationale informatique et libertés (CNIL) précise que l'employeur peut avoir connaissance du mot de passe d'un salarié absent, à la condition que ce dernier détienne sur son poste informatique des informations nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise et que l'employeur ne puisse accéder à ces informations par d'autres moyens. En outre, l'employeur ne peut en principe accéder, hors de la présence de l'intéressé, aux fichiers « personnels » expressément identifiés comme tels. Il n'a pas non plus le droit de prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par l'agent grâce à l'outil informatique mis à sa disposition pour son travail (Cass.soc, 2 octobre 2011, n°99-42.942).

 

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29 novembre 2016 2 29 /11 /novembre /2016 17:25

 

 

Un rapport de l'IGAS (cf lien ci-dessous) procède à une évaluation du dispositif expérimental confiant à six caisses primaires d’assurance maladie le contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires. Il conclut que l'expérimentation évaluée par la mission n’a pas démontré de valeur ajoutée et n’a pas atteint les objectifs qui lui avaient été assignés. Il est impératif que l’Etat définisse sa politique en matière de lutte contre l’absentéisme lié aux arrêts maladie ordinaire. Cette politique active de gestion et de contrôle, déclinée par les responsables et les services RH, devra comporter des objectifs quantifiés et des indicateurs de reporting. Dans un même temps, les députés ont adopté un nouvel amendement au terme duquel les contrôles d’arrêts maladie doivent être renforcés. Les médecins de la sécurité sociale pourront être sollicités…..

 

 

Evaluation du dispositif expérimental confiant à six caisses primaires d’assurance maladie le contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires

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19 novembre 2016 6 19 /11 /novembre /2016 18:09

 

 

Le Conseil d’État considère que « dès lors qu'un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie n'est pas à la disposition de son employeur et n'est pas tenu de se conformer à ses directives, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 5 et 10 précités du décret du 4 janvier 2002 que, dès avant l'intervention de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dont l'article 115 a expressément posé cette règle pour l'ensemble des fonctionnaires et pour les agents non titulaires, les périodes de congé maladie ne pouvaient être prises en compte pour l'attribution à un fonctionnaire d'heures et de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail ».

 

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11 novembre 2016 5 11 /11 /novembre /2016 21:47

 

 

L'absentéisme des fonctionnaires était à l'honneur le 30 novembre 2016 dans les médias (Europe 1 et TF1) suite à la publication le mardi 29 novembre par Sofaxis d'un panorama des absences au travail pour raison de santé dans les collectivités territoriales en 2015. Il y est notamment acté que le taux d’absence des agents des collectivités territoriales pour raison de santé a augmenté de 26 % depuis  2007 et s’élevait en moyenne à 9,3 % en 2015.

 


Fonctionnaires : les chiffres qui donnent... par Europe1fr

 

Les éléments de l'étude mis en avant par les médias de manière brute sont pernicieux. Ils stigmatisent encore et toujours les fonctionnaires (en particulier les fonctionnaires territoriaux) et sous entendent que c'est une population de travailleur qui, après avoir été montrée du doigt pour ne pas effectuer son temps de travail obligatoire, serait maintenant très souvent absente. Cette façon de présenter les choses est caricaturale, elle n'est pas admissible !

 

Bien entendu que l’absentéisme est une réalité de gestion qui concerne de nombreuses administrations, toutes fonctions publiques confondues et qu'il doit constituer un  signal d’alerte pour tous les acteurs du secteur public. Mais l’analyse de ses chiffres reste délicate et les experts auto désignés qui commentent les données oublient une chose essentielle: l'absentéisme ne connaît dans le secteur public aucune définition communément admise.

 

N'oublions pas que la collecte des données d’absentéisme est complexe et qu'elle génère auprès des employeurs publics des difficultés. En terme d’ancienneté tout d'abord, plusieurs employeurs publics identifient ce critère comme essentiel pour expliquer une partie des causes de l’absentéisme. Chaque métier est aussi associée à des conditions de travail spécifiques. Or, le constat d’écarts entre collectivités par métier est susceptible d’interroger la performance des collectivités en matière d’adaptation des postes et de prévention.

 

Il y a également plusieurs dispositifs concurrents qui coexistent à ce jour pour collecter les données relatives à l'absentéisme dans la fonction publique territoriale. Il s'agit d’une part un dispositif propre aux collectivités affiliées aux centres de gestion transitant par une interface dédiée et d’autre part, d'un dispositif propre aux collectivités non affiliées, utilisant un formulaire communiqué par la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCL). En outre lorsqu’ils existent, les indicateurs retransmis par les centres de gestion répondent à des normes différentes en fonction de la structure. Et lorsque les collectivités ne sont pas affiliées, les données et indicateurs qui permettraient la comparaison ne sont pas nécessairement restitués aux collectivités.

 

Ainsi, si l’absentéisme est une réalité de gestion qui concerne de nombreuses administrations, toutes fonctions publiques confondues, attention à bien l'apprécier au moyen des indicateurs de gestion des ressources humaines qui permettent les comparaisons. Ce n'est pas pour rien que l'Association des directeurs des ressources humaines des grandes collectivités territoriales (ADRH-GCT) vient de publier une étude qui préconise la mise en œuvre d’une définition partagée de la notion d’absentéisme et d'outils de mesure et de suivi.

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15 décembre 2015 2 15 /12 /décembre /2015 22:22

 

L'autorité compétente qui constate qu'un agent en congé de maladie s'est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu'elle a demandée en application des dispositions de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,  peut lui adresser une lettre de mise en demeure. Le courrier de mise en demeure doit préciser explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l'agent court le risque d'une radiation alors même qu'à la date de notification de la lettre il bénéficie d'un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d'ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

 

Source: Conseil d'Etat n° 375736, lecture du 11 décembre 2015

 

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13 décembre 2015 7 13 /12 /décembre /2015 21:59

Fonctionnaires : ce que va coûter l’accord en 2016.

Un amendement au projet de loi de finances pour 2016 prévoit d’intégrer une partie des primes perçues dans le traitement de base, la baisse des salaires nets en résultant du fait des cotisations étant compensée. Pour les catégories A, 389 euros de primes devraient être retirés et 500 euros de salaires rajoutés. Pour les catégories B, ces chiffres se monteraient à 278 et 320 pour les catégories B et à 167 et 220 pour les catégories C. Cette mesure coûterait 48 millions aux collectivités locales compensée en partie par l’allongement de la durée des avancements. La mesure devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2016 pour les fonctionnaires de catégorie B et certains fonctionnaires de catégorie A. Pour les autres fonctionnaires, elle s’appliquerait au 1er janvier 2017. l'amendement harmonise également, dans les trois fonctions publiques, la durée d’avancement d’un échelon à l’autre.

 

Collectivités : hausse contenue des salaires.

Selon les données publiées ce 30 octobre 2015 par l’Insee, Le salaire net moyen des 1,9 millions de fonctionnaires (titulaires ou contractuels) de la fonction publique territoriale a atteint 1 851 € en équivalent temps plein en 2013. En euros constants, il est en hausse de 0,8%. Toutefois, avec une inflation à 0,9%, cette année 2013, le pouvoir d’achat des agents de la FPT a stagné (-0,1%). L’Insee précise, par ailleurs, que le recours aux contrats aidés s’est accru.

 

« Etats généraux du travail social » : le gouvernement dévoile enfin son plan d’action.

Le plan d’action interministériel en faveur du travail social prévoit la revalorisation indiciaire des agents des catégories A et B de la filière sociale dès le 1er janvier 2016 grâce à un rééquilibrage entre le traitement et les primes, la revalorisation au niveau de la licence des diplômes de niveau III, une concertation sur le reclassement en catégorie A des agents de la filière sociale, l’inscription de la participation des personnes dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements et services sociaux et médico-sociaux et l’intégration dans les missions des travailleurs sociaux du travail en réseau et de l’analyse des pratiques. Des travaux seront mis en œuvre sur le « partage d’informations » entre les intervenants sociaux, des formations interdisciplinaires pourraient être proposées par le CNFPT dès 2017 et une commission d’éthique devrait être créée par département.

 

Fonctionnaires : le piètre bilan du contrôle des arrêts de travail.

Un amendement au budget, déposé par le gouvernement, prévoit de prolonger jusqu’au 31 décembre 2018 l’expérimentation du contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d’assurance maladie. Parallèlement,  une mission d’inspection évaluera cette expérimentation ainsi que les coûts et les modalités de sa généralisation.

 

Les fonctionnaires continuent de repousser leur âge de départ à la retraite.

Selon un rapport annexé au projet de loi de finances pour 2016, l, 2 millions de retraités appartenaient à la fonction publique territoriale en 2014. L’âge moyen de départ en retraite a augmenté en 2014 et se situe à 60 ans et 10 mois. Cette augmentation due à la baisse des catégories actives est compensée en partie par l’élargissement du dispositif de départ anticipé pour carrière longue qui a eu pour conséquence un accroissement de 10 % des nouveaux retraités. Le nombre des bénéficiaires d’une surcote est stable alors que celui des bénéficiaires concernés par une décote est en légère baisse.

 

Rédution des effectifs dans la FPT

Selon le dernier baromètre Ressources Humaines des collectivités locales, réalisé par le Pôle public de Ranstad, les collectivités qui vont réduire leurs effectifs en 2015 seront plus nombreuses que celles qui vont les augmenter. Ce résultat, inédit depuis le lancement du baromètre RH en 2012, laisse entrevoir un recul des effectifs dans la FPT.

 

Mieux maîtriser les masses salariales

Dans son rapport sur les finances publiques locales, publié le 13 octobre 2015, la Cour des comptes recommande, entre autres, aux collectivités territoriales de s’engager dans une recherche plus systématique d’économies de fonctionnement, notamment en stabilisant l’évolution de leur masse salariale (gestion plus rigoureuse des effectifs, respect de la durée légale du travail, lutte contre l’absentéisme).

 

Baisse de la cotisation obligatoire du CNFPT

Lors de la séance du CSFPT du 14 octobre 2015, il a été proposé aux membres du CSFPT de réagir à la mesure prévue dans le cadre du projet de loi de finances 2016, visant à abaisser la cotisation obligatoire versée au CNFPT de 1 % à 0,8 %, en adoptant un vœu demandant le maintien du taux actuel, compte tenu du contexte et de la valeur ajoutée forte que représente la formation dans la FPT, et en considérant que le CNFPT constitue un outil indispensable en matière de mutualisation, d’homogénéisation de la formation et d’accès pour tous à cette formation. Ce vœu a été adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.

 

Concertation santé-sécurité : réunion du groupe de travail sur les risques professionnels.

Lors de la réunion du 26 novembre dernier, le groupe de travail consacré aux risques professionnels a examiné l’identification et la traçabilité des risques, leur prévention ainsi que l’information et la formation des agents. Le problème du document unique a, par ailleurs, été soulevé. Un groupe de travail relatif à la pénibilité, qui devrait se réunir le 28 janvier 2016, basera notamment ses travaux sur un rapport de l’Inspection générale des affaires sociale (Igas).

 

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10 novembre 2015 2 10 /11 /novembre /2015 21:50

 

La reconnaissance comme maladies professionnelles des pathologies inscrites au tableau n°76 relatif aux maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d’hospitalisation et d’hospitalisation à domicile est étendue aux personnels des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

 

Décret n°2015-1419 du 4 novembre 2015 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.

 

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22 septembre 2015 2 22 /09 /septembre /2015 15:16

 

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19 août 2015 3 19 /08 /août /2015 15:50

 

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi réintroduit l’article L. 3142-8 du code du travail est réintroduit. Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celle de leurs collègues ou de tiers bénéficient d’une surveillance médicale spécifique. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies professionnelles. Un rapport sera remis en ce sens au Parlement avant le 1er juin 2016 pour l’intégration de ces affections dans le tableau des maladies professionnelles. Par ailleurs concernant l’exercice d’un mandat syndical, la loi prévoit l’établissement d’une liste de compétences correspondant à l’exercice d’un mandat syndical. Elles pourront faire l’objet d’une certification permettant d’obtenir des dispenses, notamment, dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience.

 

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2 juillet 2015 4 02 /07 /juillet /2015 20:51

 

La Cour administrative d'appel de Versailles a rappelé « qu'un fonctionnaire ne peut exercer, lorsqu'il est placé en congé de maladie ou de longue maladie, un travail rémunéré » (arrêt n° 03VE01708 du 13 décembre 2005). L'article 28 du décret précité prévoit une seule exception : l'agent en congé de longue maladie ou de longue durée peut pratiquer « les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation ». Le juge administratif a précisé que « la simple recommandation médicale d'exercer une activité ne saurait faire regarder celle-ci comme ordonnée et contrôlée » (CAA Nancy 5 juillet 2010, req. n° 09NC01630). Il en résulte que cette activité doit faire l'objet d'une prescription délivrée par un médecin.

 

Ainsi, en cas d'accord entre l'administration, l'agent, le médecin de prévention et le médecin traitant de l'agent, voire le cas échéant après avis du comité médical ou de la commission de réforme, l'agent peut être admis à exercer une activité minime dans son administration et sous contrôle médical, en vue d'une réadaptation professionnelle. Il ne s'agit pas d'un exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique ni même d'une étape préalable à l'examen d'une éventuelle inaptitude au poste ou aux fonctions du fonctionnaire. Par exemple, les activités ordonnées et contrôlées médicalement peuvent conduire à ce que l'agent reprenne une activité de très faible importance dans son service afin d'éviter un risque de désinsertion professionnelle. L'agent demeure placé en congé de longue maladie ou de longue durée et perçoit en conséquence la rémunération afférente à cette situation administrative.

 

 

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13 juin 2015 6 13 /06 /juin /2015 11:07

 

Une circulaire, publiée sur le site circulaires.gouv.fr, vient expliciter les dispositions du décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires. Elle précise le champ d’application des dispositions, les modalités de transmission de l’arrêt maladie dans le délai de quarante-huit heures, les conséquences d’un premier envoi tardif et la réduction de moitié de la rémunération à partir du deuxième envoi tardif.

 

Source: Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l'État

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12 mai 2015 2 12 /05 /mai /2015 11:33

 

Lorsque le comité médical déclare qu’un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée est apte à reprendre ses fonctions sous conditions d’adaptation de son poste à son état physique, il appartient à l’autorité territoriale de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé à l’agent. Dans le cas contraire, le congé de maladie se poursuit ou est renouvelé jusqu’à épuisement des droits ou jusqu’à ce que l’inaptitude définitive soit déclarée.

 

Source: Conseil d’Etat, 12 mai 2015, requête n°360662

 

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23 avril 2015 4 23 /04 /avril /2015 17:16

 

« Les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation » que peut exercer un agent en congé de longue maladie ou de longue durée doivent faire l’objet d’une prescription par un médecin. En cas d’accord entre l’administration, le médecin de prévention, le médecin traitant et l’agent, même, le cas échéant, après avis du comité médical ou de la commission de réforme, l’agent peut être admis à exercer une activité de faible importance dans son administration, voire dans son service.

 

Source: Question écrite n°60133 du 24 décembre 2013 de M. Edouard Philippe à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.

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11 avril 2015 6 11 /04 /avril /2015 09:49

 

Aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnant le bénéfice des droits statutaires à congé de maladie à l’installation effective de l’agent, l’agent qui est absent le jour de sa nomination, pour sa première affectation, en raison d’un congé de maladie, est considéré comme étant juridiquement en position d’activité (cf. C.A.A. Versailles, 5 février 2008, n° 06VE01850). Compte tenu, notamment, des dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, prohibant les discriminations liées à l’état de santé, et de la jurisprudence européenne, l’intéressé sera nommé à la date initialement prévue et placé simultanément en congé de maladie ordinaire, comme cela peut se faire pour les agents nommés pendant un congé de maternité. La décision de nomination peut valablement être prise au jour de la prise effective de ses fonctions, sans que cela ait pour effet de différer la date de nomination et de rémunération en tant que fonctionnaire. 

 

De même, le fonctionnaire territorial affecté dans un service ou une partie de service chargé de la mise en oeuvre de compétences transférées d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et bénéficiaire d'un congé de maladie à la date du transfert de compétences doit être regardé, pour l'application de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), comme remplissant en totalité ses fonctions dans le service ou la partie de service concerné par le transfert de compétences, nonobstant l'interruption d'activité qui résulte de son congé légal. Dans cette hypothèse, l'établissement public verse au fonctionnaire son traitement dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et, le cas échéant, pourvoit à son reclassement en cas d'inaptitude temporaire ou définitive consécutive à l'accident de service qui a justifié le placement en congé de maladie.

 

Source

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24 décembre 2014 3 24 /12 /décembre /2014 16:48

 

Le renforcement des contrôles des arrêts maladie avait été annoncé à l'occasion de l'abrogation pour les fonctionnaires du jour de carence  (loi de finances n° 2013-1278 du 29 décembre 2013). Il est désormais effectif avec la publication du décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 qui renforce le caractère contraignant de la transmission des arrêts de travail par les fonctionnaires. Un fonctionnaire malade doit toujours transmettre à l’administration dont il relève son avis d’interruption de travail dans un délai de quarante-huit heures. Mais en cas de manquement à ce délai, son employeur “informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de vingt-quatre mois”. Le texte poursuit que : “Si, dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption de travail, l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail.” Les dispositions du décret s’appliquent aux trois versants de la fonction publique. Elles entrent en vigueur le 6 octobre 2014.


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10 novembre 2014 1 10 /11 /novembre /2014 14:58

 

Dans une note du 15 septembre, la MNT (mutuelle nationale territoriale) constate une augmentation de 7 % des arrêts de maladie de plus de trois mois parmi ses assurés. La mutuelle attribue cette augmentation de 28 % en 5 ans au vieillissement de la population territoriale ainsi qu’à la prééminence de métiers pénibles liée, notamment, à la filière technique.         

 

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26 août 2014 2 26 /08 /août /2014 10:37
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14 août 2014 4 14 /08 /août /2014 08:41

 

Il est impossible de dire si les fonctionnaires usent davantage des arrêts maladies que leurs confrères du privé. Les statistiques ne sont pas comparables. Il n'existe pas de définition officielle du taux d'absentéisme, empêchant ainsi tout rapprochement statistique.

Pire, les statistiques d'absentéisme entre les trois fonctions publiques (d'État, territoriale et hospitalière) ne sont pas comparables entre elles! L'État rapporte par exemple le nombre de personnes absentes à l'ensemble de ses effectifs, quand le ministère de la Santé compare le nombre total de jours d'absence au nombre «d'équivalents temps plein», qui ne correspond non pas strictement au nombre d'employés, mais à la capacité de travail de ceux-ci. La direction générale des collectivités locales (DGCL) a pour sa part adopté une troisième méthode statistique.

En bout de course, le nombre moyen de jours d'arrêts maladie s'élevait à 12 au sein de l'État en 2003, dernier chiffre connu, et toujours repris dans les documents annexés au budget... 2014! Dans la territoriale, le chiffre se monte à 21 (en 2011) et à 15,6 à l'hôpital (en 2008). Des chiffres, donc, non comparables entre eux, et encore moins avec ceux de l'étude Alma Consulting qui porte sur le privé et qui comptabilise 15,6 jours d'absence en moyenne par salarié en 2013.

Les arrêts maladie devraient augmenter

Toujours est-il que les congés maladie des fonctionnaires risquent d'augmenter. La ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, a en effet décidé de supprimer en 2014 le jour de carence (le premier jour de congé maladie n'était pas compensé par l'Assurance-maladie) instauré en 2012 par le gouvernement Fillon. Dans le privé, les salariés ont trois jours de carence. Pourtant, l'instauration, il y a deux ans, de ce mécanisme inédit dans la fonction publique a fait chuter de 43,2% le nombre d'arrêts maladie d'une journée dans les collectivités territoriales en 2012 et a permis de le stabiliser en 2013, a relevé le cabinet Sofcap dans ses dernières études.

Ce n'est pas tout. Au sein des hôpitaux, la suppression du jour de carence devrait entraîner un surcoût compris entre 60 à 75 millions d'euros, selon la Fédération hospitalière de France (FHF), à cause de la remontée attendue des arrêts maladie de courte durée.

 

Source: fig

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24 mars 2014 1 24 /03 /mars /2014 22:37

 

Aux termes de l'article 57-3° de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée (CLD) qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie (CLM) rémunéré à plein traitement. La période de CLM à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au CLD, comme une période de CLD. Une reprise d’activité à l'issue du CLM qui a précédé le placement en CLD est sans influence sur le décompte de la dernière année de CLM accordée à plein traitement comme CLD. L’imputation des droits à CLM sur les droits à CLD trouve donc à s'appliquer dans le cas où une période d'activité effective sépare la période de CLM de la période du CLD.

 

Source: CE n° 361946 du 30 décembre 2013

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26 janvier 2014 7 26 /01 /janvier /2014 19:00

 

Les agents publics, fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, placés en congé de maladie ordinaire, perçoivent à nouveau leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. L’abrogation du jour de carence s’applique à compter du 1er janvier 2014. La mesure de bonne gestion administrative prescrivant la transmission de l’avis d’arrêt de travail par le fonctionnaire dans un délai de 48 heures deviendra une véritable obligation assortie, en cas de non respect, d’une sanction précisée par décret à paraître. Le renforcement du caractère contraignant de la transmission des arrêts de travail s’appliquera à la date de la publication du décret fixant ses modalités d’application et, au plus tard, le 1er juillet 2014. L’expérimentation du contrôle médical par les CPAM qui devait prendre fin le 25 juin 2014 s’achèvera le 31 décembre 2015.

 

 Source: Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, parue au Journal officiel du 30 décembre 2013


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21 janvier 2014 2 21 /01 /janvier /2014 22:35

 

Téléchargez l'étude de juin 2013 concernant les absences pour raison de santé dans les collectivités territoriales

 

Regard sur l'absentéisme - juin 2013

 

 


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25 décembre 2013 3 25 /12 /décembre /2013 23:15

 

Les fonctionnaires reconnus inaptes physiquement peuvent être reclassés par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur et perçoivent la rémunération afférente à l’emploi de détachement, ni la position du fonctionnaire, ni sa situation tenant au reclassement ne pouvant fonder une baisse des primes et indemnités versées.

 

Source: lettre DAJ A2 n°2013-163 du 23 septembre 2013 relative à la rémunération et au classement dans le corps d’accueil en détachement des fonctionnaires reclassés pour cause d’inaptitude physique à l’exercice de leurs fonctions statutaires. 

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2 octobre 2013 3 02 /10 /octobre /2013 20:29

 

La décision de l’administration de traiter un arrêt de travail comme un congé de maladie ordinaire, et non comme un congé de maladie pour accident de service, doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées. En l'espèce, est suffisamment motivée la décision qui se fonde sur des considérations tenant à l'état de santé de l'agent et comporte la mention "Arrêt à traiter en congé maladie ordinaire. Apte à la reprise du travail à temps complet, dès notification, sur emploi statutaire après avis du médecin du travail" reprenant les termes de l'avis du comité médical, qui était lui-même conforme aux conclusions du médecin expert.

 

Source : Conseil d’Etat, 15 mai 2013, Mme A., req. n°348332 / WRH               

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23 septembre 2013 1 23 /09 /septembre /2013 20:54

 

La mise en congé de maladie n’est pas subordonnée à une demande du fonctionnaire. Par conséquent, lorsque l’administration engage une procédure de mise en congé de longue maladie ou de longue durée d’office, elle peut, à titre conservatoire, et dans l’attente de l’avis du comité médical, placer l’agent concerné en congé d’office lorsque la maladie de l’agent est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Est ainsi légal l’arrêté, qui n’a pas à être motivé, plaçant l’agent en congé d’office pour une durée d’un mois, conformément à l’avis préalable du médecin de prévention. Est en revanche illégal le maintien en congé d’office au-delà de cette période, sans nouvel avis médical.

 

 

Source : Conseil d'Etat, 8 avril 2013, M. B.,  req. n°341697 / WRH

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19 août 2013 1 19 /08 /août /2013 16:53

 

Le Gouvernement proposera la suppression du jour de carence des fonctionnaires au 1er janvier 2014, car c'est une mesure «injuste, inutile, inefficace et humiliante». Celle-ci privait de toute rémunération les fonctionnaires dès le premier jour d'arrêt maladie, notamment dans le but de réduire l'absentéisme. La mesure a été jugée inefficace car la non-rémunération du premier jour de congé maladie n'aurait pas d'effet sur l'absentéisme mais au contraire aurait eu tendance à rallonger les arrêts de travail. Pour lutter contre les arrêts abusifs qui peuvent exister, les contrôles seront cependant renforcés et alignés sur les conditions applicables au secteur privé. Une retenue sur salaire en cas d'arrêt non justifié dans un délai de 48 heures sera également instaurée.

 

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22 avril 2013 1 22 /04 /avril /2013 15:01

 

La mise en congé de maladie n’est pas subordonnée à une demande du fonctionnaire.Par conséquent, lorsque l’administration engage une procédure de mise en congé de longue maladie ou de longue durée d’office, elle peut, à titre conservatoire, et dans l’attente de l’avis du comité médical, placer l’agent concerné en congé d’office lorsque la maladie de l’agent est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Est ainsi légal l’arrêté, qui n’a pas à être motivé, plaçant l’agent en congé d’office pour une durée d’un mois, conformément à l’avis préalable du médecin de prévention. Est en revanche illégal le maintien en congé d’office au-delà de cette période, sans nouvel avis médical.

Source: WRH

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28 mai 2012 1 28 /05 /mai /2012 22:22

 

www.naudrh.com a souhaité en mai 2012 interroger ses lecteurs sur l’application de la journée de carence. Régions, départements, communes et structures intercommunales ont participé à l’enquête dont vous trouverez les résultats détaillés en cliquant sur le lien ci-dessous. Principal enseignement, la majorité des structures représentées appliquent déjà le dispositif de la journée de carence avec un effet rétroactif au 1er janvier 2012

 

Télécharger le résultat de l’enquête Journée de carence

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30 mars 2012 5 30 /03 /mars /2012 17:17

 

L’administration peut légalement décider le maintien des primes durant un congé de maladie ordinaire (Conseil d’Etat n°344563, 18 novembre 2011). Si les dispositions des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 et 34 de la loi du 11 janvier 1984 ne confèrent pas aux fonctionnaires de l'Etat le droit de conserver le bénéfice des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions lorsqu'ils sont placés en congé de maladie, elles ne font toutefois pas obstacle à ce que l'administration puisse légalement décider, si des circonstances particulières lui paraissent le justifier, de maintenir le bénéfice de telles indemnités durant un congé de maladie.  Dès lors, si l'administration en décide ainsi, et sauf motif d'intérêt général, il lui appartient, pour respecter le principe d'égalité, d'en faire également bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue.


SOURCE 
BREVES WEKA RH

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15 février 2012 3 15 /02 /février /2012 11:07

 

L’une des dispositions de la loi de finances 2012 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2012, les agents publics, fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, placés en  congé de maladie ordinaire, ne perçoivent plus leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.

 

Ce délai de carence ne s’applique pas aux congés de longue maladie, aux congés de longue durée, aux congés pour accident de service ou maladie professionnelle et aux congés accordés à l'occasion des évènements figurant à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (acte de dévouement dans un intérêt public) (art. 105).

 

Seulement l’article 57 alinéa 2 de la loi n° 84-53 n’a pas à ce jour été modifié et précise toujours pour la maladie ordinaire que « …Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants… ». Les employeurs publics sont de ce fait en présence de deux textes juridiques de même valeur (lois) mais qui prônent des solutions inverses !

 

La circulaire d’application est par conséquent attendue avec impatience. Nul doute qu’elle permettra également de lever les incertitudes existantes concernant la modalité de calcul de la retenue pour jour de carence à effectuer sur le traitement des agents publics en cas de congés de maladie ordinaire (Doit-on appliquer la règle du 1/30ème ?).  Elle permettra également sûrement de savoir si un employer public a la possibilité de « prendre en charge » le jour de carence pour ses agents, puisque parfois dans le secteur privé des conventions collectives prévoient cette prise en charge. 


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31 décembre 2011 6 31 /12 /décembre /2011 21:27

 

La réponse à cette question a été apportée par l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui dispose :« La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail ».


Le législateur a ainsi mis fin à une jurisprudence qui considérait que l’agent en congé de maladie devait être regardé comme ayant accompli les obligations de service correspondant à son cycle de travail et que, de ce fait, il pouvait prétendre à des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) générés sur cette période de maladie.


Une circulaire du 18 janvier 2012 du ministre de la fonction publique et du ministre du budget vient expliciter les dispositions de l’article 115 de la loi du 29 décembre 2010 et constitue une véritable "boîte à outils" pour le calcul proportionnel des RTT au prorata du temps de service (une excellent initiative !).


Télécharger la circulaire du 18 janvier 2012

Source:andrht

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2 décembre 2011 5 02 /12 /décembre /2011 17:19

 

Le décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, publié au Journal officiel du 7 octobre 2011, étend le bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie (maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée) aux agents de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière. Les fonctionnaires qui auront épuisé leurs droits statutaires à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée et qui sont en attente d’un avis du comité médical ou de la commission de réforme pourront désormais continuer à percevoir leur demi-traitement jusqu’à la décision d’admission à la retraite mais aussi de reprise de service, de reclassement ou de mise en disponibilité.  Date d’entrée en vigueur de cette disposition : 8 octobre 2011

 

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14 août 2011 7 14 /08 /août /2011 17:55

 

La question se pose en effet à la lecture des dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés.
 
Ce décret  dispose en effet que le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux magistrats de l'ordre judiciaire relevant de  l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés annuels, de congés de maladie ordinaire, de congés pour accident de service, pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, de congés de maternité, d'adoption et de paternité.

 

Bientôt un texte similaire dans la Fonction Publique Territoriale ?

 

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10 juillet 2011 7 10 /07 /juillet /2011 08:19

 

Le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux prévoit la possibilité de reporter l’année suivante le congé dû, sur la base d’une « autorisation exceptionnelle » de l’autorité territoriale.

 

Or , une Circulaire NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011 prend désormais en compte pour la fonction publique territoriale les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 20 janvier 2009 concernant l’incidence des congés maladie sur les congés annuels payés. Selon cet arrêt, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail   s'oppose à ce que des dispositions nationales privent un salarié de la possibilité de prendre tout ou partie de ses congés annuels payés, alors qu’il a été placé en congé maladie sur la fin de la période de référence.

 

Au vu de ces éléments, il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report des congés annuels au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait de l’un des congés de maladie prévus par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (congé de maladie ordinaire, congé pour accident de service ou maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée) n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.

 

A noter que tout comme celle concernant l’Etat, cette circulaire ne tranche pas explicitement la question du nombre de jours reportés après un congé de longue maladie ou de longue durée.

 

Par ailleurs, en ne prévoyant pas la possibilité de verser une indemnité de congés payés non pris dans cette circonstance avant la cessation définitive des fonctions (le juge européen s’est opposé en 2003 à ce que des dispositions nationales prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n'est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d'une période de report),  le statut de la fonction publique n'est pas conforme au droit européen.

 

Dans le cas des agents non titulaires, le décret n°88-145 du 15 février 1988 qui limite les cas de versement de l'indemnité de congés payés (impossibilité de prise de congés du fait de l’administration avant un licenciement non disciplinaire ou une fin de contrat) n'est pas davantage conforme au droit communautaire.

 

Source CIG

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19 janvier 2011 3 19 /01 /janvier /2011 21:09

 

L’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 confie, à titre expérimental et par dérogation à l’article 58 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux caisses primaires d’assurance maladie et aux services de contrôle médical placés près d’elles, le soin de contrôler les arrêts de travail dûs à une maladie d’origine non professionnelle des fonctionnaires des collectivités territoriales volontaires pour l’expérimentation. Un projet de décret (C.S.F.P.T du 22 décembre 2010) vise à garantir à tous les fonctionnaires concernés, la prise en charge des frais de transport qu’ils engagent à l’occasion de la convocation du service de contrôle médical de la caisse primaire, pour la durée de l’expérimentation et dans les mêmes conditions que celles fixées par le décret n° 2010-1176 du 5 octobre 2010 fixant les conditions et les modalités de remboursement des frais de transport des fonctionnaires de l’Etat soumis au contrôle des caisses primaires d’assurance maladie.

 

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26 juillet 2010 1 26 /07 /juillet /2010 15:23

 

Aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige l’autorité territoriale ou le médecin agréé requis à cet effet, à faire précéder la contre-visite médicale à domicile d’une convocation. En effet, en application des dispositions de l’article 58 de la loi n° 84-53 du 26/01/84 et de l’article 15 du décret n° 87-602 du 30/07/87, la contre-visite médicale peut, au contraire, intervenir à tout moment, notamment à la demande de l’employeur.

 

Source

T.A. de Melun n° 064394

Du 18/05/2010

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18 novembre 2009 3 18 /11 /novembre /2009 23:05


Droit fondamental, le congé maladie est aussi un droit contrôlé. Ce contrôle, diligenté par l'employeur, obéit à des règles pour ce dernier mais aussi des obligations pour les agents. Pour en savoir plus, je vous invite à télécharger l'articke suivant (La Lettre du cadre territorial n° 386, 15 septembre 2009)

 

Télécharger le fichier .pdf (168Ko)

 

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14 novembre 2009 6 14 /11 /novembre /2009 23:25

 

Le régime de la disponibilité d'office pour maladie des fonctionnaires territoriaux a été modifié récemment par un texte passé un peu inaperçu qui a modifié le décret sur l'organisation des comités médicaux et le régime des congés de maladie des territoriaux. Pour en savoir plus, télécharger le fichier .pdf  (article de la lettre du cadre territorial n°387, 1er octobre 2009)

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25 septembre 2009 5 25 /09 /septembre /2009 21:03


Un dispositif, permettant aux médecins de l’assurance-maladie de faire des visites de contrôle auprès des fonctionnaires en arrêt de maladie, est à l’étude et pourrait être inclus dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Cette même loi pourrait autoriser les employeurs à mandater les médecins de ville pour effectuer des vérifications.

 

Source les Echos, 14 septembre 2009

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