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11 avril 2020 6 11 /04 /avril /2020 18:38

 

 

*Prime exceptionnelle : un décret précisera  la modulation possible de cette prime et confirmera sa déconnexion avec le régime indemnitaire des agents. Le motif à rappeler dans la délibération (même rétroactive) qui devra être prise  par la collectivité est bien le « surcroît d’activité pendant la seule période d’urgence sanitaire » et non une exposition au risque,

 

 

*Congés et RTT : une ordonnance a été publiée au J.O. le 16 avril et précise les modalités de mise en œuvre de cette possibilité qu’ont les employeurs territoriaux d’imposer notamment des prises de jours de congés annuels, dans la limite de 6 jours. La période d’urgence sanitaire ne générera pas de jours de congés supplémentaires dits de fractionnement. L’avis du comité technique (CT) sera obligatoire, si le nombre de jours imposés par l’employeur est supérieur à celui prévu par l’ordonnance (au-delà de 10 jours),

 

 

*Compte épargne temps : un décret précisera les possibilités de basculement des reliquats de jours de congés dans le CET et  prévoira leur déplafonnement (au-delà de 60 jours),

 

 

*Mise à disposition d’agents : l’Autorité territoriale est autorisée à signer les conventions sans délibération (information de l’Assemblée),

 

  

*Maladie professionnelle : une réflexion interne au Ministère est en cours concernant à la fois la reconnaissance du covid-19, sa rétroactivité,  la présomption d’imputabilité et la création d’un fonds spécifique d’indemnisation,  

 

 

*Masques alternatifs : une fiche d’information concernant les agents prioritaires de l’Etat va paraître et les employeurs territoriaux pourront s’en inspirer. Afin de s’assurer de la qualité des masques produits par les entreprises, un système de labellisation est mis en place auprès du Ministère de l’Economie et des Finances. Une cellule d’information dédiée sera mise en place au Ministère de l’Economie et des Finances  afin de répondre aux demandes des entreprises.  

 

 

*Sapeurs-Pompiers : la prime exceptionnelle  des sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille sera prise en charge par l’Etat. La prime concernant les SDIS pourra l’être après délibération de leurs conseils d’administration respectifs. Une coordination pour adopter des règles communes de mise en œuvre sera mise en place et associera les Présidents de SDIS,

 

 

*Frais de repas : A la suite de la parution du décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 prévoyant la prise en charge de ces frais (17,50 euros par repas), pour les agents présents sur le terrain, ne disposant pas de restauration collective, des instructions vont être données aux comptables publics afin qu’ils fassent preuve de bienveillance lors du remboursement de ces frais (perte de justificatifs),

 

 

*Bilans sociaux : les délais de transmission des bilans sociaux des collectivités locales aux Préfectures sont prorogés au-delà du 30 juin 2020,

 

 

*Notion de service fait : selon la théorie des circonstances exceptionnelles, les agents en télétravail, en autorisation spéciale d’absence qu’ils soient titulaires ou contractuels (faux vacataires) relèvent des mêmes règles concernant le service fait,

 

 

*Caisse nationale d’assurance maladie :  les agents qui vivent avec une personne vulnérable peuvent être pris en charge au titre d’un arrêt de travail.

 

 

 

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2 avril 2020 4 02 /04 /avril /2020 14:59

 

La Caisse nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) délivrent des arrêts de travail aux agents publics vulnérables. Pour mémoire, ces agents ne doivent pas participer au plan de continuité d'activité (PCA) et rester chez eux. Si le télétravail n'est pas envisageable pour eux, ils peuvent bénéficier d'un arrêt de travail non éligible au jour de carence. Les agents considérés comme vulnérables relèvent d'une liste de 11 pathologies  établie le 14 mars par le Haut conseil de la santé publique (HCSP). Elle comprend les diabétiques insulinodépendants, les pathologies chroniques respiratoires, les cancers, les antécédents cardio-vasculaires et à titre préventif, les femmes enceintes à partir du 3ème trimestre. Les arrêts de travail sont obtenus soit en déposant une déclaration sur le portail de la CNAM, soit auprès de leur médecin traitant.  L’arrêt de travail "CNAM" peut être délivré pour une durée pouvant aller jusqu’à 21 jours. Au-delà de cette durée, la déclaration devra être renouvelée autant que de besoin. Il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement. Un seul parent à la fois peut de voir délivrer un arrêt de travail.

 

 

[confinement] L'équipe du blog www.naudrh.com reste mobilisée pour continuer à vous informer sur la gestion administrative des agents territoriaux durant la crise sanitaire covid19. Pendant la période télétravaillée, la ligne conseils RH www.naudrh.com 24H/24 reste plus que jamais en activité, n'hésitez pas à y faire appel: renseignements à naudrhexpertise@gmail ou au 06 12 58 88 81. Prenez soin de vous et de vos proches et de très grosses pensées pour tous les agents publics de proximité qui bossent sans relâche pour la protection de tous.

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28 mars 2020 6 28 /03 /mars /2020 11:42

 

DERNIÈRE MINUTE l'exécutif va suspendre l’application aux arrêts maladie des délais de carence pendant la période d’urgence sanitaire covid19.  Le premier ministre a annoncé le 21 mars 2020, la volonté du gouvernement de suspendre l’application du jour de carence aux arrêts maladie des agents publics atteints du Covid-19. Mais aussi à l’ensemble des arrêts maladie, au sein du secteur public comme du privé, où trois jours de carence sont actuellement en vigueur.

 

 

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17 mars 2020 2 17 /03 /mars /2020 22:09

 

 

 

 

Ces conseils concernent les fonctionnaires en attente d’un passage devant une instance médicale (comité médical ou commission de réforme) en vue de l'octroi ou du renouvellement d'un congé pour raison de santé (congé de longue maladie et congé de longue durée) ou encore de leur retour en service. Cependant, la réunion des instances médicales peut s'avérer être complexe à mettre en œuvre dans un contexte dégradé, notamment au regard de la pression sur les personnels médicaux siégeant en instance ou réalisant des expertises (médecins agréés qui sont des médecins généralistes ou spécialistes libéraux).

-Dans l'hypothèse où l'instance médicale peut être réunie par voie dématérialisée, cette réunion est valable au regard des règles de quorum prévue à l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration.

- A défaut, il est rappelé que les articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 prévoient le maintien du demi-traitement de l'agent ayant épuisé ses droits à congé et qui est en attente d'une décision de l'administration impliquant l'avis d'une ou de deux instances médicales. Pour la fonction publique territoriale, ce sont les articles 17 et 37 du décret 87-602 du 30 janvier 1987 qui prévoient ce maintien du 1/2 traitement jusqu'à la date de la décision de la commission de réforme ou du comité médical.

-Compte tenu de l'obligation faite à l'employeur de placer l'agent dans une situation régulière, la décision prise au terme de la procédure prend nécessairement effet à compter de la fin de la dernière période de congé. Dans une récente décision (CE, 9 novembre 2018, n° 412684), le Conseil d'Etat a considéré que le demi-traitement versé dans ces conditions est régulier et ne saurait donner lieu à un remboursement par le fonctionnaire, notamment s'il est finalement placé en disponibilité pour raison de santé.

 

-Concernant les fonctionnaires demandant le bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique, notamment les agents qui peuvent répondre aux caractéristiques des personnes vulnérables, il apparaît utile d’examiner les conditions d’octroi d’un temps partiel pour raison thérapeutique au terme de la période de confinement.

 

- Concernant les fonctionnaires sollicitant un congé pour invalidité imputable au service, il est rappelé que le régime de présomption d’imputabilité prévu à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 doit conduire les employeurs à statuer rapidement sur la situation des agents. Il appartient aux employeurs de se saisir pleinement de ces dispositions et de ne réserver les cas de refus nécessitant l’avis de la commission de réforme qu’aux situations dans lesquelles ils ont des éléments tangibles de nature à renverser cette présomption (faute personnelle ou circonstances particulières détachant l’accident du service). Dans les situations nécessitant l’avis de la commission de réforme, il appartiendra de statuer rapidement sur la situation des agents à l’issue de la période de confinement.

 

 

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13 mars 2020 5 13 /03 /mars /2020 22:39

 

 

 

FORMATION : Les activités de formation du CNFPT sont réduites, malgré la mise en place des formations à distance et le Ministre précise qu’à l’exception des sapeurs-pompiers et des policiers municipaux, les agents en formation initiale de titularisation ne connaîtront pas de retard quant à leur date de titularisation. Cependant, les formations pour la titularisation devront être effectuées d’ici le 31 décembre 2020.

 

DIALOGUE SOCIAL : Le dialogue social avec les organisations syndicales doit être maintenu, mais de façon dématérialisée car leur fonctionnement même dégradé doit se poursuivre (CT, CHSCT…)

 

CONTRATS : Les contrats et les vacations qui arrivent à échéance doivent être considérés comme renouvelés lorsque leurs titulaires sont affectés sur des postes répondant à des besoins essentiels. Pour les autres, le Ministre recommande leur poursuite jusqu’à la fin de la crise. Les collectivités ne sont pas contraintes à accueillir les apprentis pendant les périodes réservées normalement à l’enseignement dans les CFA (fermeture).

 

PAIE :  Des instructions ont été données aux comptables pour assurer le versement des paies. Le traitement indiciaire et la rémunération indemnitaire des agents territoriaux pourront être maintenus et des délibérations rétroactives seront admises Toutefois, il est recommandé aux DRH de bien suivre les entrées et les sorties d’agents et uniquement les changements de situation importants, pour faciliter les échanges avec les comptables. La prime de 1000 euros prévue dans le secteur privé pour les agents exposés pourra être transposée dans le secteur public en fonction de la décision de chaque employeur et le régime indemnitaire (individuel ou collectif) pourra être utilisé.

 

MALADIE : Une maladie liée au coronavirus contractée par les soignants territoriaux pendant l’exercice de fonctions pourrait être considérée comme une maladie professionnelle (à l’étude à la DGCL). Les agents relevant des 11 pathologies (circulaire DGAFP) doivent se déclarer sur le site de la CNAM (respect du secret médical). Les Commissions de réforme pourront se tenir de façon dématérialisée.

 

ASSURANCE CHÔMAGE : Pour les collectivités en auto-assurance les droits des agents en fin de droit sont maintenus jusqu’à la fin de la crise.

 

POSITION-CONGES : La confirmation est apportée que les autorisations spéciales d’absence donnent droit à des jours de congés mais ne génèrent pas de jours RTT.

 

Les dates butoirs des congés non pris seront repoussées mais les congés déjà déposés et déjà validés mais non pris ne seront pas déposables à nouveau.

 

L’employeur aura le pouvoir d’imposer des périodes de prises de congés à l’issue de la crise comme le prévoit le statut.

 

Il n’y aura pas dans la fonction publique de caractère obligatoire à la prise de six jours de congés imposés par l’employeur privé.

 

Quelle que soit la décision prise par l’employeur public local, il est recommandé de consulter les partenaires sociaux au préalable.

 

Les mises à dispositions d’agents doivent être encadrées juridiquement par des conventions de mise à disposition même simplifiées.

 

REQUISITION : Le droit de retrait abusif peut donner lieu à la mise en œuvre de la procédure de réquisition par le Préfet si les conditions sont remplies : l’urgence, l’accomplissement de missions essentielles et dans le cadre d’un plan de continuité. De même, la retenue sur salaire (le trentième) et l’engagement d’une procédure disciplinaire peuvent être envisagés

 

ACCUEIL DES ENFANTS DES SOIGNANTS : La garde et l’accueil d’autres enfants (les territoriaux en première ligne) que les enfants de personnels soignants peut être autorisée par le Préfet au cas par cas comme cela est déjà le cas dans plusieurs Départements.

 

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27 février 2020 4 27 /02 /février /2020 08:54

 

L'article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux  prévoit qu' un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice". Toutefois la jurisprudence européenne (directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, CJCE 20 janv. 2009 affaires C-350/06 et C-520/06, CAA Nantes 19 sept. 2014 n°12NT03377 et CAA Paris 31 juillet 2015 n°15PA00448), qui s’imposent aux droits nationaux, prévoit au contraire cette possibilité de paiement. Ainsi face à ce paradoxe statutaire, de nombreux employeurs publics ont pris l'option de payer ces jours. Il est désormais urgent que le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 soit modifié pour prendre en compte cette possibilité.

 

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17 février 2020 1 17 /02 /février /2020 22:04

 

 

En vertu du principe de libre administration consacré à l'article 72 de la constitution, les collectivités territoriales sont libres d'instituer ou non un régime indemnitaire. Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités ayant mis en place un régime indemnitaire au bénéfice de leurs agents sont soumises au principe de parité, en vertu duquel elles ne sont liées que par le plafond du régime indemnitaire applicable aux corps homologués de l'Etat. En l'absence de dispositions législatives spécifiques, les collectivités sont libres de prévoir, par délibération, le maintien ou non des primes et indemnités dans certaines situations de congé. Cette faculté trouve son fondement dans le principe de parité, le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés le prévoyant. Le juge administratif a confirmé, à plusieurs reprises, l'absence de droit acquis au maintien des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions durant un congé de maladie (CE, 12 juillet 2006, n° 274628 et CE, 11 septembre 2006, n° 252517). Si le décret du 26 août 2010 précité ne prévoit pas le maintien du régime indemnitaire durant les périodes de congés de longue maladie ou de congé de longue durée ultérieures, il permet à un agent de l'Etat placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée à la suite d'une demande présentée durant l'un des congés ouvrant droit au maintien, de conserver le bénéfice des primes et indemnités maintenues durant ce congé initial. Dans ces conditions, l'organe délibérant peut, s'il le souhaite, prévoir un tel maintien par délibération. Enfin, conformément à l'engagement pris dans le cadre du protocole du 30 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le Gouvernement a inséré dans la loi de transformation de la fonction publique une disposition tendant au maintien obligatoire du régime indemnitaire en cas de congé de maternité. Dans le cadre des travaux préparatoires au projet de loi transformation de la fonction publique comme lors des débats parlementaires, les employeurs territoriaux n'ont pas demandé l'extension de cette disposition aux autres cas de congé.

 

 

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27 novembre 2019 3 27 /11 /novembre /2019 21:15

 

Une étude de décembre 2019 de la direction générale des collectivités territoriales indique qu’en 2018, 124 millions d’euros ont été prélevés au titre du jour de carence dans la fonction publique territoriale. Au cours de l’année 2018, il est estimé que dans la fonction publique territoriale, 1,5 million de jours de carence ont été prélevés, pour un montant total de 124 millions d’euros. Tous les agents ne sont pas impactés de la même façon : les fonctionnaires sont plus concernés que les contractuels par le jour de carence ; les agents de catégorie A sont moins concernés que ceux de catégorie B et C ; hommes et femmes sont impactés dans les mêmes proportions.

 

 

Par ailleurs,  la majorité sénatoriale souhaite par équité avec le secteur privé trois jours de carence pour le secteur public. L’idée est de porter le jour de carence d’un jour à trois jours dans le secteur public, par équité avec le secteur privé. Les objectifs sont de réaliser des économies supplémentaires et de réduire l’absentéisme dans la fonction publique. Concrètement, les agents publics auraient une retenue sur traitement durant les trois premiers jours, en cas d’arrêt maladie. Le Gouvernement est cependant opposé à cette préconisation.

 

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En 2018, 124 millions d’euros prĂ©levĂ©s au titre du jour de carence dans la fonction publique territoriale

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27 avril 2017 4 27 /04 /avril /2017 18:10

 

 

Une circulaire du 31 mars 2017 donne des pistes de réflexion afin de développer une politique de prévention des absences pour raison de santé, rappelle les dispositifs existants tels l'accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux du 22 octobre 2013, la convention de partenariat signée avec l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail (ANACT) le 6 juillet 2016 et différents outils législatifs, réglementaires et méthodologiques. Par ailleurs, cette circulaire précise le rôle des différents acteurs de la prévention et des encadrants et rappelle que toute absence doit être justifiée et que les arrêts de travail pour maladie peuvent être contrôlés. A l’appui de cette politique de prévention, les indicateurs relatifs aux absences pour raison de santé seront harmonisés entre les trois versants de la fonction publique et avec le secteur privé. Une annexe précise la liste des textes applicables.

 

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21 avril 2017 5 21 /04 /avril /2017 14:15

 

 

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps.

 

Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période.

 

En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
 

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16 mars 2017 4 16 /03 /mars /2017 17:11

 

 

L'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 modifie et simplifie les conditions d'octroi du temps partiel thérapeutique (TPT) pour les agents CNRACL (stagiaires et titulaires effectuant au moins 28 heures hebdomadaires). Les nouveautés de gestion sont les suivantes: plus de saisie du Comité Médical ou de la Commission de Réforme pour l'attribution du temps partiel thérapeutique. Il n'y a également plus de conditions de durée minimale d'arrêt en maladie ordinaire pour demander un un temps partiel thérapeutique. L'agent communique à son employeur un certificat médical du médecin traitant prescrivant un temps partiel thérapeutique. L'employeur saisit alors un médecin agréé pour avis. Si l'avis du médecin agréé est identique à celui rendu par le médecin traitant, le temps partiel thérapeutique est accordé  pour une période de 3 mois renouvelables dans la limite d’un an par affection (suite à maladie ordinaire, longue maladie, longue durée) ou pour une période d’une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois (après congé pour accident de service ou maladie professionnelle). Si les avis du médecin et du médecin agrée sont contraires, il faut saisir le Comité Médical ou de la Commission de Réforme. Ces modalités de gestion s'appliquent immédiatement y compris pour les situations de temps partiel thérapeutique en cours. 

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19 février 2017 7 19 /02 /février /2017 17:02

 

Par une décision n° 2015-137 du 17 juin 2015, le Défenseur des droits a rappelé le droit communautaire et la position de la Cour de justice de l'Union européenne concernant le report des congés annuels non pris en raison d'un congé de maladie. Il considère que le refus d'un tel report constitue une discrimination due à l'état de santé de l'agent.

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2 février 2017 4 02 /02 /février /2017 22:03

 

 

L'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 prévoit que le  fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a désormais droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an afin de lui permettre d’envisager d’occuper un nouveau poste de travail compatible avec son état physique. Les modalités d’application de ces nouvelles dispositions seront fixées par décret en Conseil d’État.

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17 décembre 2016 6 17 /12 /décembre /2016 20:28

 

Selon une jurisprudence judiciaire constante, les dossiers et fichiers créés par le salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition pour l'exécution de ses fonctions, sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur est libre de les consulter, même en l'absence de l'intéressé (Cass, social, 18 octobre 2006, n°04-48.025). Si l'on applique cette jurisprudence aux employeurs publics, ces derniers sont ainsi en droit d'accéder aux informations contenues dans l'ordinateur et le matériel informatique mis à disposition d'un agent, lorsque celui-ci est absent. En particulier, l'employeur peut exiger de l'agent en congés de maladie qu'il lui communique les codes d'accès à son ordinateur (Cass.soc, 18 mars 2003, n°01-41.343). Ce droit d'accès s'exerce sous réserve des restrictions résultant du respect dû à la vie privée et à la protection des données personnelles. La Commission nationale informatique et libertés (CNIL) précise que l'employeur peut avoir connaissance du mot de passe d'un salarié absent, à la condition que ce dernier détienne sur son poste informatique des informations nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise et que l'employeur ne puisse accéder à ces informations par d'autres moyens. En outre, l'employeur ne peut en principe accéder, hors de la présence de l'intéressé, aux fichiers « personnels » expressément identifiés comme tels. Il n'a pas non plus le droit de prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par l'agent grâce à l'outil informatique mis à sa disposition pour son travail (Cass.soc, 2 octobre 2011, n°99-42.942).

 

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29 novembre 2016 2 29 /11 /novembre /2016 17:25

 

 

Un rapport de l'IGAS (cf lien ci-dessous) procède à une évaluation du dispositif expérimental confiant à six caisses primaires d’assurance maladie le contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires. Il conclut que l'expérimentation évaluée par la mission n’a pas démontré de valeur ajoutée et n’a pas atteint les objectifs qui lui avaient été assignés. Il est impératif que l’Etat définisse sa politique en matière de lutte contre l’absentéisme lié aux arrêts maladie ordinaire. Cette politique active de gestion et de contrôle, déclinée par les responsables et les services RH, devra comporter des objectifs quantifiés et des indicateurs de reporting. Dans un même temps, les députés ont adopté un nouvel amendement au terme duquel les contrôles d’arrêts maladie doivent être renforcés. Les médecins de la sécurité sociale pourront être sollicités…..

 

 

Evaluation du dispositif expĂ©rimental confiant Ă  six caisses primaires d’assurance maladie le contrĂŽle des arrĂȘts maladie des fonctionnaires

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19 novembre 2016 6 19 /11 /novembre /2016 18:09

 

 

Le Conseil d’État considère que « dès lors qu'un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie n'est pas à la disposition de son employeur et n'est pas tenu de se conformer à ses directives, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 5 et 10 précités du décret du 4 janvier 2002 que, dès avant l'intervention de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dont l'article 115 a expressément posé cette règle pour l'ensemble des fonctionnaires et pour les agents non titulaires, les périodes de congé maladie ne pouvaient être prises en compte pour l'attribution à un fonctionnaire d'heures et de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail ».

 

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11 novembre 2016 5 11 /11 /novembre /2016 21:47

 

 

L'absentéisme des fonctionnaires était à l'honneur le 30 novembre 2016 dans les médias (Europe 1 et TF1) suite à la publication le mardi 29 novembre par Sofaxis d'un panorama des absences au travail pour raison de santé dans les collectivités territoriales en 2015. Il y est notamment acté que le taux d’absence des agents des collectivités territoriales pour raison de santé a augmenté de 26 % depuis  2007 et s’élevait en moyenne à 9,3 % en 2015.

 


Fonctionnaires : les chiffres qui donnent... par Europe1fr

 

Les éléments de l'étude mis en avant par les médias de manière brute sont pernicieux. Ils stigmatisent encore et toujours les fonctionnaires (en particulier les fonctionnaires territoriaux) et sous entendent que c'est une population de travailleur qui, après avoir été montrée du doigt pour ne pas effectuer son temps de travail obligatoire, serait maintenant très souvent absente. Cette façon de présenter les choses est caricaturale, elle n'est pas admissible !

 

Bien entendu que l’absentéisme est une réalité de gestion qui concerne de nombreuses administrations, toutes fonctions publiques confondues et qu'il doit constituer un  signal d’alerte pour tous les acteurs du secteur public. Mais l’analyse de ses chiffres reste délicate et les experts auto désignés qui commentent les données oublient une chose essentielle: l'absentéisme ne connaît dans le secteur public aucune définition communément admise.

 

N'oublions pas que la collecte des données d’absentéisme est complexe et qu'elle génère auprès des employeurs publics des difficultés. En terme d’ancienneté tout d'abord, plusieurs employeurs publics identifient ce critère comme essentiel pour expliquer une partie des causes de l’absentéisme. Chaque métier est aussi associée à des conditions de travail spécifiques. Or, le constat d’écarts entre collectivités par métier est susceptible d’interroger la performance des collectivités en matière d’adaptation des postes et de prévention.

 

Il y a également plusieurs dispositifs concurrents qui coexistent à ce jour pour collecter les données relatives à l'absentéisme dans la fonction publique territoriale. Il s'agit d’une part un dispositif propre aux collectivités affiliées aux centres de gestion transitant par une interface dédiée et d’autre part, d'un dispositif propre aux collectivités non affiliées, utilisant un formulaire communiqué par la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCL). En outre lorsqu’ils existent, les indicateurs retransmis par les centres de gestion répondent à des normes différentes en fonction de la structure. Et lorsque les collectivités ne sont pas affiliées, les données et indicateurs qui permettraient la comparaison ne sont pas nécessairement restitués aux collectivités.

 

Ainsi, si l’absentéisme est une réalité de gestion qui concerne de nombreuses administrations, toutes fonctions publiques confondues, attention à bien l'apprécier au moyen des indicateurs de gestion des ressources humaines qui permettent les comparaisons. Ce n'est pas pour rien que l'Association des directeurs des ressources humaines des grandes collectivités territoriales (ADRH-GCT) vient de publier une étude qui préconise la mise en œuvre d’une définition partagée de la notion d’absentéisme et d'outils de mesure et de suivi.

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15 décembre 2015 2 15 /12 /décembre /2015 22:22

 

L'autoritĂ© compĂ©tente qui constate qu'un agent en congĂ© de maladie s'est soustrait, sans justification, Ă  une contre-visite qu'elle a demandĂ©e en application des dispositions de l'article 15 du dĂ©cret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale et relatif Ă  l'organisation des comitĂ©s mĂ©dicaux, aux conditions d'aptitude physique et au rĂ©gime des congĂ©s de maladie des fonctionnaires territoriaux,  peut lui adresser une lettre de mise en demeure. Le courrier de mise en demeure doit prĂ©ciser explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, Ă  la contre-visite Ă  laquelle il Ă©tait convoquĂ©, l'agent court le risque d'une radiation alors mĂȘme qu'Ă  la date de notification de la lettre il bĂ©nĂ©ficie d'un congĂ© de maladie. Si, dans le dĂ©lai fixĂ© par la mise en demeure, l'agent ne justifie pas son absence Ă  la contre-visite Ă  laquelle il Ă©tait convoquĂ©, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se prĂ©sente pas Ă  elle, sans justifier, par des raisons d'ordre mĂ©dical ou matĂ©riel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particuliĂšre, liĂ©e notamment Ă  la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congĂ©, ne peut expliquer son abstention, l'autoritĂ© compĂ©tente est en droit d'estimer que le lien avec le service a Ă©tĂ© rompu du fait de l'intĂ©ressĂ©.

 

Source: Conseil d'Etat n° 375736, lecture du 11 décembre 2015

 

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13 décembre 2015 7 13 /12 /décembre /2015 21:59

Fonctionnaires : ce que va coĂ»ter l’accord en 2016.

Un amendement au projet de loi de finances pour 2016 prĂ©voit d’intĂ©grer une partie des primes perçues dans le traitement de base, la baisse des salaires nets en rĂ©sultant du fait des cotisations Ă©tant compensĂ©e. Pour les catĂ©gories A, 389 euros de primes devraient ĂȘtre retirĂ©s et 500 euros de salaires rajoutĂ©s. Pour les catĂ©gories B, ces chiffres se monteraient Ă  278 et 320 pour les catĂ©gories B et Ă  167 et 220 pour les catĂ©gories C. Cette mesure coĂ»terait 48 millions aux collectivitĂ©s locales compensĂ©e en partie par l’allongement de la durĂ©e des avancements. La mesure devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2016 pour les fonctionnaires de catĂ©gorie B et certains fonctionnaires de catĂ©gorie A. Pour les autres fonctionnaires, elle s’appliquerait au 1er janvier 2017. l'amendement harmonise Ă©galement, dans les trois fonctions publiques, la durĂ©e d’avancement d’un Ă©chelon Ă  l’autre.

 

CollectivitĂ©s : hausse contenue des salaires.

Selon les donnĂ©es publiĂ©es ce 30 octobre 2015 par l’Insee, Le salaire net moyen des 1,9 millions de fonctionnaires (titulaires ou contractuels) de la fonction publique territoriale a atteint 1 851 € en Ă©quivalent temps plein en 2013. En euros constants, il est en hausse de 0,8%. Toutefois, avec une inflation Ă  0,9%, cette annĂ©e 2013, le pouvoir d’achat des agents de la FPT a stagnĂ© (-0,1%). L’Insee prĂ©cise, par ailleurs, que le recours aux contrats aidĂ©s s’est accru.

 

« Etats gĂ©nĂ©raux du travail social Â» : le gouvernement dĂ©voile enfin son plan d’action.

Le plan d’action interministĂ©riel en faveur du travail social prĂ©voit la revalorisation indiciaire des agents des catĂ©gories A et B de la filiĂšre sociale dĂšs le 1er janvier 2016 grĂące Ă  un rééquilibrage entre le traitement et les primes, la revalorisation au niveau de la licence des diplĂŽmes de niveau III, une concertation sur le reclassement en catĂ©gorie A des agents de la filiĂšre sociale, l’inscription de la participation des personnes dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux et l’intĂ©gration dans les missions des travailleurs sociaux du travail en rĂ©seau et de l’analyse des pratiques. Des travaux seront mis en Ɠuvre sur le « partage d’informations Â» entre les intervenants sociaux, des formations interdisciplinaires pourraient ĂȘtre proposĂ©es par le CNFPT dĂšs 2017 et une commission d’éthique devrait ĂȘtre créée par dĂ©partement.

 

Fonctionnaires : le piĂštre bilan du contrĂŽle des arrĂȘts de travail.

Un amendement au budget, dĂ©posĂ© par le gouvernement, prĂ©voit de prolonger jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018 l’expĂ©rimentation du contrĂŽle des arrĂȘts de maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d’assurance maladie. ParallĂšlement,  une mission d’inspection Ă©valuera cette expĂ©rimentation ainsi que les coĂ»ts et les modalitĂ©s de sa gĂ©nĂ©ralisation.

 

Les fonctionnaires continuent de repousser leur ùge de départ à la retraite.

Selon un rapport annexĂ© au projet de loi de finances pour 2016, l, 2 millions de retraitĂ©s appartenaient Ă  la fonction publique territoriale en 2014. L’ñge moyen de dĂ©part en retraite a augmentĂ© en 2014 et se situe Ă  60 ans et 10 mois. Cette augmentation due Ă  la baisse des catĂ©gories actives est compensĂ©e en partie par l’élargissement du dispositif de dĂ©part anticipĂ© pour carriĂšre longue qui a eu pour consĂ©quence un accroissement de 10 % des nouveaux retraitĂ©s. Le nombre des bĂ©nĂ©ficiaires d’une surcote est stable alors que celui des bĂ©nĂ©ficiaires concernĂ©s par une dĂ©cote est en lĂ©gĂšre baisse.

 

Rédution des effectifs dans la FPT

Selon le dernier baromÚtre Ressources Humaines des collectivités locales, réalisé par le PÎle public de Ranstad, les collectivités qui vont réduire leurs effectifs en 2015 seront plus nombreuses que celles qui vont les augmenter. Ce résultat, inédit depuis le lancement du baromÚtre RH en 2012, laisse entrevoir un recul des effectifs dans la FPT.

 

Mieux maĂźtriser les masses salariales

Dans son rapport sur les finances publiques locales, publiĂ© le 13 octobre 2015, la Cour des comptes recommande, entre autres, aux collectivitĂ©s territoriales de s’engager dans une recherche plus systĂ©matique d’économies de fonctionnement, notamment en stabilisant l’évolution de leur masse salariale (gestion plus rigoureuse des effectifs, respect de la durĂ©e lĂ©gale du travail, lutte contre l’absentĂ©isme).

 

Baisse de la cotisation obligatoire du CNFPT

Lors de la sĂ©ance du CSFPT du 14 octobre 2015, il a Ă©tĂ© proposĂ© aux membres du CSFPT de rĂ©agir Ă  la mesure prĂ©vue dans le cadre du projet de loi de finances 2016, visant Ă  abaisser la cotisation obligatoire versĂ©e au CNFPT de 1 % Ă  0,8 %, en adoptant un vƓu demandant le maintien du taux actuel, compte tenu du contexte et de la valeur ajoutĂ©e forte que reprĂ©sente la formation dans la FPT, et en considĂ©rant que le CNFPT constitue un outil indispensable en matiĂšre de mutualisation, d’homogĂ©nĂ©isation de la formation et d’accĂšs pour tous Ă  cette formation. Ce vƓu a Ă©tĂ© adoptĂ© Ă  l’unanimitĂ© des suffrages exprimĂ©s.

 

Concertation santé-sécurité : réunion du groupe de travail sur les risques professionnels.

Lors de la rĂ©union du 26 novembre dernier, le groupe de travail consacrĂ© aux risques professionnels a examinĂ© l’identification et la traçabilitĂ© des risques, leur prĂ©vention ainsi que l’information et la formation des agents. Le problĂšme du document unique a, par ailleurs, Ă©tĂ© soulevĂ©. Un groupe de travail relatif Ă  la pĂ©nibilitĂ©, qui devrait se rĂ©unir le 28 janvier 2016, basera notamment ses travaux sur un rapport de l’Inspection gĂ©nĂ©rale des affaires sociale (Igas).

 

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10 novembre 2015 2 10 /11 /novembre /2015 21:50

 

La reconnaissance comme maladies professionnelles des pathologies inscrites au tableau n°76 relatif aux maladies liĂ©es Ă  des agents infectieux ou parasitaires contractĂ©es en milieu d’hospitalisation et d’hospitalisation Ă  domicile est Ă©tendue aux personnels des Ă©tablissements d’hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes.

 

Décret n°2015-1419 du 4 novembre 2015 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.

 

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22 septembre 2015 2 22 /09 /septembre /2015 15:16

 

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19 août 2015 3 19 /08 /août /2015 15:50

 

La loi n° 2015-994 du 17 aoĂ»t 2015 relative au dialogue social et Ă  l’emploi rĂ©introduit l’article L. 3142-8 du code du travail est rĂ©introduit. Les salariĂ©s affectĂ©s Ă  des postes prĂ©sentant des risques particuliers pour leur santĂ© ou leur sĂ©curitĂ©, celle de leurs collĂšgues ou de tiers bĂ©nĂ©ficient d’une surveillance mĂ©dicale spĂ©cifique. Les pathologies psychiques peuvent ĂȘtre reconnues comme maladies professionnelles. Un rapport sera remis en ce sens au Parlement avant le 1er juin 2016 pour l’intĂ©gration de ces affections dans le tableau des maladies professionnelles. Par ailleurs concernant l’exercice d’un mandat syndical, la loi prĂ©voit l’établissement d’une liste de compĂ©tences correspondant Ă  l’exercice d’un mandat syndical. Elles pourront faire l’objet d’une certification permettant d’obtenir des dispenses, notamment, dans le cadre de la validation des acquis de l’expĂ©rience.

 

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2 juillet 2015 4 02 /07 /juillet /2015 20:51

 

La Cour administrative d'appel de Versailles a rappelĂ© « qu'un fonctionnaire ne peut exercer, lorsqu'il est placĂ© en congĂ© de maladie ou de longue maladie, un travail rĂ©munĂ©rĂ© » (arrĂȘt n° 03VE01708 du 13 dĂ©cembre 2005). L'article 28 du dĂ©cret prĂ©citĂ© prĂ©voit une seule exception : l'agent en congĂ© de longue maladie ou de longue durĂ©e peut pratiquer « les activitĂ©s ordonnĂ©es et contrĂŽlĂ©es mĂ©dicalement au titre de la rĂ©adaptation ». Le juge administratif a prĂ©cisĂ© que « la simple recommandation mĂ©dicale d'exercer une activitĂ© ne saurait faire regarder celle-ci comme ordonnĂ©e et contrĂŽlĂ©e » (CAA Nancy 5 juillet 2010, req. n° 09NC01630). Il en rĂ©sulte que cette activitĂ© doit faire l'objet d'une prescription dĂ©livrĂ©e par un mĂ©decin.

 

Ainsi, en cas d'accord entre l'administration, l'agent, le mĂ©decin de prĂ©vention et le mĂ©decin traitant de l'agent, voire le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avis du comitĂ© mĂ©dical ou de la commission de rĂ©forme, l'agent peut ĂȘtre admis Ă  exercer une activitĂ© minime dans son administration et sous contrĂŽle mĂ©dical, en vue d'une rĂ©adaptation professionnelle. Il ne s'agit pas d'un exercice des fonctions Ă  temps partiel thĂ©rapeutique ni mĂȘme d'une Ă©tape prĂ©alable Ă  l'examen d'une Ă©ventuelle inaptitude au poste ou aux fonctions du fonctionnaire. Par exemple, les activitĂ©s ordonnĂ©es et contrĂŽlĂ©es mĂ©dicalement peuvent conduire Ă  ce que l'agent reprenne une activitĂ© de trĂšs faible importance dans son service afin d'Ă©viter un risque de dĂ©sinsertion professionnelle. L'agent demeure placĂ© en congĂ© de longue maladie ou de longue durĂ©e et perçoit en consĂ©quence la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  cette situation administrative.

 

 

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13 juin 2015 6 13 /06 /juin /2015 11:07

 

Une circulaire, publiĂ©e sur le site circulaires.gouv.fr, vient expliciter les dispositions du dĂ©cret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif Ă  la procĂ©dure de contrĂŽle des arrĂȘts de maladie des fonctionnaires. Elle prĂ©cise le champ d’application des dispositions, les modalitĂ©s de transmission de l’arrĂȘt maladie dans le dĂ©lai de quarante-huit heures, les consĂ©quences d’un premier envoi tardif et la rĂ©duction de moitiĂ© de la rĂ©munĂ©ration Ă  partir du deuxiĂšme envoi tardif.

 

Source: Circulaire du 20 avril 2015 relative au dĂ©lai de transmission des arrĂȘts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l'État

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12 mai 2015 2 12 /05 /mai /2015 11:33

 

Lorsque le comitĂ© mĂ©dical dĂ©clare qu’un fonctionnaire bĂ©nĂ©ficiant d’un congĂ© de longue maladie ou d’un congĂ© de longue durĂ©e est apte Ă  reprendre ses fonctions sous conditions d’adaptation de son poste Ă  son Ă©tat physique, il appartient Ă  l’autoritĂ© territoriale de rechercher si un poste ainsi adaptĂ© peut ĂȘtre proposĂ© Ă  l’agent. Dans le cas contraire, le congĂ© de maladie se poursuit ou est renouvelĂ© jusqu’à Ă©puisement des droits ou jusqu’à ce que l’inaptitude dĂ©finitive soit dĂ©clarĂ©e.

 

Source: Conseil d’Etat, 12 mai 2015, requĂȘte n°360662

 

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23 avril 2015 4 23 /04 /avril /2015 17:16

 

« Les activitĂ©s ordonnĂ©es et contrĂŽlĂ©es mĂ©dicalement au titre de la rĂ©adaptation » que peut exercer un agent en congĂ© de longue maladie ou de longue durĂ©e doivent faire l’objet d’une prescription par un mĂ©decin. En cas d’accord entre l’administration, le mĂ©decin de prĂ©vention, le mĂ©decin traitant et l’agent, mĂȘme, le cas Ă©chĂ©ant, aprĂšs avis du comitĂ© mĂ©dical ou de la commission de rĂ©forme, l’agent peut ĂȘtre admis Ă  exercer une activitĂ© de faible importance dans son administration, voire dans son service.

 

Source: Question écrite n°60133 du 24 décembre 2013 de M. Edouard Philippe à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.

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11 avril 2015 6 11 /04 /avril /2015 09:49

 

Aucune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire ne subordonnant le bĂ©nĂ©fice des droits statutaires Ă  congĂ© de maladie Ă  l’installation effective de l’agent, l’agent qui est absent le jour de sa nomination, pour sa premiĂšre affectation, en raison d’un congĂ© de maladie, est considĂ©rĂ© comme Ă©tant juridiquement en position d’activitĂ© (cf. C.A.A. Versailles, 5 fĂ©vrier 2008, n° 06VE01850). Compte tenu, notamment, des dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, prohibant les discriminations liĂ©es Ă  l’état de santĂ©, et de la jurisprudence europĂ©enne, l’intĂ©ressĂ© sera nommĂ© Ă  la date initialement prĂ©vue et placĂ© simultanĂ©ment en congĂ© de maladie ordinaire, comme cela peut se faire pour les agents nommĂ©s pendant un congĂ© de maternitĂ©. La dĂ©cision de nomination peut valablement ĂȘtre prise au jour de la prise effective de ses fonctions, sans que cela ait pour effet de diffĂ©rer la date de nomination et de rĂ©munĂ©ration en tant que fonctionnaire. 

 

De mĂȘme, le fonctionnaire territorial affectĂ© dans un service ou une partie de service chargĂ© de la mise en oeuvre de compĂ©tences transfĂ©rĂ©es d'une commune Ă  un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale (EPCI) et bĂ©nĂ©ficiaire d'un congĂ© de maladie Ă  la date du transfert de compĂ©tences doit ĂȘtre regardĂ©, pour l'application de l'article L. 5211-4-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT), comme remplissant en totalitĂ© ses fonctions dans le service ou la partie de service concernĂ© par le transfert de compĂ©tences, nonobstant l'interruption d'activitĂ© qui rĂ©sulte de son congĂ© lĂ©gal. Dans cette hypothĂšse, l'Ă©tablissement public verse au fonctionnaire son traitement dans les conditions prĂ©vues par les dispositions prĂ©citĂ©es du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et, le cas Ă©chĂ©ant, pourvoit Ă  son reclassement en cas d'inaptitude temporaire ou dĂ©finitive consĂ©cutive Ă  l'accident de service qui a justifiĂ© le placement en congĂ© de maladie.

 

Source

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24 décembre 2014 3 24 /12 /décembre /2014 16:48

 

Le renforcement des contrĂŽles des arrĂȘts maladie avait Ă©tĂ© annoncĂ© Ă  l'occasion de l'abrogation pour les fonctionnaires du jour de carence  (loi de finances n° 2013-1278 du 29 dĂ©cembre 2013). Il est dĂ©sormais effectif avec la publication du dĂ©cret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 qui renforce le caractĂšre contraignant de la transmission des arrĂȘts de travail par les fonctionnaires. Un fonctionnaire malade doit toujours transmettre Ă  l’administration dont il relĂšve son avis d’interruption de travail dans un dĂ©lai de quarante-huit heures. Mais en cas de manquement Ă  ce dĂ©lai, son employeur “informe l’agent de la rĂ©duction de la rĂ©munĂ©ration Ă  laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une pĂ©riode de vingt-quatre mois”. Le texte poursuit que : “Si, dans cette pĂ©riode, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption de travail, l’administration est fondĂ©e Ă  rĂ©duire de moitiĂ© sa rĂ©munĂ©ration entre la date de prescription de l’arrĂȘt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrĂȘt de travail.” Les dispositions du dĂ©cret s’appliquent aux trois versants de la fonction publique. Elles entrent en vigueur le 6 octobre 2014.


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10 novembre 2014 1 10 /11 /novembre /2014 14:58

 

Dans une note du 15 septembre, la MNT (mutuelle nationale territoriale) constate une augmentation de 7 % des arrĂȘts de maladie de plus de trois mois parmi ses assurĂ©s. La mutuelle attribue cette augmentation de 28 % en 5 ans au vieillissement de la population territoriale ainsi qu’à la prééminence de mĂ©tiers pĂ©nibles liĂ©e, notamment, Ă  la filiĂšre technique.         

 

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26 août 2014 2 26 /08 /août /2014 10:37
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14 août 2014 4 14 /08 /août /2014 08:41

 

Il est impossible de dire si les fonctionnaires usent davantage des arrĂȘts maladies que leurs confrĂšres du privĂ©. Les statistiques ne sont pas comparables. Il n'existe pas de dĂ©finition officielle du taux d'absentĂ©isme, empĂȘchant ainsi tout rapprochement statistique.

Pire, les statistiques d'absentĂ©isme entre les trois fonctions publiques (d'État, territoriale et hospitaliĂšre) ne sont pas comparables entre elles! L'État rapporte par exemple le nombre de personnes absentes Ă  l'ensemble de ses effectifs, quand le ministĂšre de la SantĂ© compare le nombre total de jours d'absence au nombre «d'Ă©quivalents temps plein», qui ne correspond non pas strictement au nombre d'employĂ©s, mais Ă  la capacitĂ© de travail de ceux-ci. La direction gĂ©nĂ©rale des collectivitĂ©s locales (DGCL) a pour sa part adoptĂ© une troisiĂšme mĂ©thode statistique.

En bout de course, le nombre moyen de jours d'arrĂȘts maladie s'Ă©levait Ă  12 au sein de l'État en 2003, dernier chiffre connu, et toujours repris dans les documents annexĂ©s au budget... 2014! Dans la territoriale, le chiffre se monte Ă  21 (en 2011) et Ă  15,6 Ă  l'hĂŽpital (en 2008). Des chiffres, donc, non comparables entre eux, et encore moins avec ceux de l'Ă©tude Alma Consulting qui porte sur le privĂ© et qui comptabilise 15,6 jours d'absence en moyenne par salariĂ© en 2013.

Les arrĂȘts maladie devraient augmenter

Toujours est-il que les congĂ©s maladie des fonctionnaires risquent d'augmenter. La ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, a en effet dĂ©cidĂ© de supprimer en 2014 le jour de carence (le premier jour de congĂ© maladie n'Ă©tait pas compensĂ© par l'Assurance-maladie) instaurĂ© en 2012 par le gouvernement Fillon. Dans le privĂ©, les salariĂ©s ont trois jours de carence. Pourtant, l'instauration, il y a deux ans, de ce mĂ©canisme inĂ©dit dans la fonction publique a fait chuter de 43,2% le nombre d'arrĂȘts maladie d'une journĂ©e dans les collectivitĂ©s territoriales en 2012 et a permis de le stabiliser en 2013, a relevĂ© le cabinet Sofcap dans ses derniĂšres Ă©tudes.

Ce n'est pas tout. Au sein des hĂŽpitaux, la suppression du jour de carence devrait entraĂźner un surcoĂ»t compris entre 60 Ă  75 millions d'euros, selon la FĂ©dĂ©ration hospitaliĂšre de France (FHF), Ă  cause de la remontĂ©e attendue des arrĂȘts maladie de courte durĂ©e.

 

Source: fig

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24 mars 2014 1 24 /03 /mars /2014 22:37

 

Aux termes de l'article 57-3° de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 du dĂ©cret n° 87-602 du 30 juillet 1987, un fonctionnaire ne peut ĂȘtre placĂ© en congĂ© de longue durĂ©e (CLD) qu'aprĂšs avoir Ă©puisĂ© ses droits Ă  congĂ© de longue maladie (CLM) rĂ©munĂ©rĂ© Ă  plein traitement. La pĂ©riode de CLM Ă  plein traitement doit ĂȘtre dĂ©comptĂ©e, lorsque ce congĂ© a Ă©tĂ© attribuĂ© au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au CLD, comme une pĂ©riode de CLD. Une reprise d’activitĂ© Ă  l'issue du CLM qui a prĂ©cĂ©dĂ© le placement en CLD est sans influence sur le dĂ©compte de la derniĂšre annĂ©e de CLM accordĂ©e Ă  plein traitement comme CLD. L’imputation des droits Ă  CLM sur les droits Ă  CLD trouve donc Ă  s'appliquer dans le cas oĂč une pĂ©riode d'activitĂ© effective sĂ©pare la pĂ©riode de CLM de la pĂ©riode du CLD.

 

Source: CE n° 361946 du 30 décembre 2013

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26 janvier 2014 7 26 /01 /janvier /2014 19:00

 

Les agents publics, fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, placĂ©s en congĂ© de maladie ordinaire, perçoivent Ă  nouveau leur rĂ©munĂ©ration au titre du premier jour de ce congĂ©. L’abrogation du jour de carence s’applique Ă  compter du 1er janvier 2014. La mesure de bonne gestion administrative prescrivant la transmission de l’avis d’arrĂȘt de travail par le fonctionnaire dans un dĂ©lai de 48 heures deviendra une vĂ©ritable obligation assortie, en cas de non respect, d’une sanction prĂ©cisĂ©e par dĂ©cret Ă  paraĂźtre. Le renforcement du caractĂšre contraignant de la transmission des arrĂȘts de travail s’appliquera Ă  la date de la publication du dĂ©cret fixant ses modalitĂ©s d’application et, au plus tard, le 1er juillet 2014. L’expĂ©rimentation du contrĂŽle mĂ©dical par les CPAM qui devait prendre fin le 25 juin 2014 s’achĂšvera le 31 dĂ©cembre 2015.

 

 Source: Loi n° 2013-1278 du 29 dĂ©cembre 2013 de finances pour 2014, parue au Journal officiel du 30 dĂ©cembre 2013


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21 janvier 2014 2 21 /01 /janvier /2014 22:35

 

Téléchargez l'étude de juin 2013 concernant les absences pour raison de santé dans les collectivités territoriales

 

Regard sur l'absentéisme - juin 2013

 

 


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25 décembre 2013 3 25 /12 /décembre /2013 23:15

 

Les fonctionnaires reconnus inaptes physiquement peuvent ĂȘtre reclassĂ©s par la voie du dĂ©tachement dans un corps de niveau Ă©quivalent ou infĂ©rieur et perçoivent la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l’emploi de dĂ©tachement, ni la position du fonctionnaire, ni sa situation tenant au reclassement ne pouvant fonder une baisse des primes et indemnitĂ©s versĂ©es.

 

Source: lettre DAJ A2 n°2013-163 du 23 septembre 2013 relative Ă  la rĂ©munĂ©ration et au classement dans le corps d’accueil en dĂ©tachement des fonctionnaires reclassĂ©s pour cause d’inaptitude physique Ă  l’exercice de leurs fonctions statutaires. 

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2 octobre 2013 3 02 /10 /octobre /2013 20:29

 

La dĂ©cision de l’administration de traiter un arrĂȘt de travail comme un congĂ© de maladie ordinaire, et non comme un congĂ© de maladie pour accident de service, doit ĂȘtre regardĂ©e comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions lĂ©gales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Elle est ainsi au nombre des dĂ©cisions qui doivent ĂȘtre motivĂ©es. En l'espĂšce, est suffisamment motivĂ©e la dĂ©cision qui se fonde sur des considĂ©rations tenant Ă  l'Ă©tat de santĂ© de l'agent et comporte la mention "ArrĂȘt Ă  traiter en congĂ© maladie ordinaire. Apte Ă  la reprise du travail Ă  temps complet, dĂšs notification, sur emploi statutaire aprĂšs avis du mĂ©decin du travail" reprenant les termes de l'avis du comitĂ© mĂ©dical, qui Ă©tait lui-mĂȘme conforme aux conclusions du mĂ©decin expert.

 

Source : Conseil d’Etat, 15 mai 2013, Mme A., req. n°348332 / WRH               

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23 septembre 2013 1 23 /09 /septembre /2013 20:54

 

La mise en congĂ© de maladie n’est pas subordonnĂ©e Ă  une demande du fonctionnaire. Par consĂ©quent, lorsque l’administration engage une procĂ©dure de mise en congĂ© de longue maladie ou de longue durĂ©e d’office, elle peut, Ă  titre conservatoire, et dans l’attente de l’avis du comitĂ© mĂ©dical, placer l’agent concernĂ© en congĂ© d’office lorsque la maladie de l’agent est dĂ»ment constatĂ©e et le met dans l’impossibilitĂ© d’exercer ses fonctions. Est ainsi lĂ©gal l’arrĂȘtĂ©, qui n’a pas Ă  ĂȘtre motivĂ©, plaçant l’agent en congĂ© d’office pour une durĂ©e d’un mois, conformĂ©ment Ă  l’avis prĂ©alable du mĂ©decin de prĂ©vention. Est en revanche illĂ©gal le maintien en congĂ© d’office au-delĂ  de cette pĂ©riode, sans nouvel avis mĂ©dical.

 

 

Source : Conseil d'Etat, 8 avril 2013, M. B.,  req. n°341697 / WRH

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19 août 2013 1 19 /08 /août /2013 16:53

 

Le Gouvernement proposera la suppression du jour de carence des fonctionnaires au 1er janvier 2014, car c'est une mesure «injuste, inutile, inefficace et humiliante». Celle-ci privait de toute rĂ©munĂ©ration les fonctionnaires dĂšs le premier jour d'arrĂȘt maladie, notamment dans le but de rĂ©duire l'absentĂ©isme. La mesure a Ă©tĂ© jugĂ©e inefficace car la non-rĂ©munĂ©ration du premier jour de congĂ© maladie n'aurait pas d'effet sur l'absentĂ©isme mais au contraire aurait eu tendance Ă  rallonger les arrĂȘts de travail. Pour lutter contre les arrĂȘts abusifs qui peuvent exister, les contrĂŽles seront cependant renforcĂ©s et alignĂ©s sur les conditions applicables au secteur privĂ©. Une retenue sur salaire en cas d'arrĂȘt non justifiĂ© dans un dĂ©lai de 48 heures sera Ă©galement instaurĂ©e.

 

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22 avril 2013 1 22 /04 /avril /2013 15:01

 

La mise en congĂ© de maladie n’est pas subordonnĂ©e Ă  une demande du fonctionnaire.Par consĂ©quent, lorsque l’administration engage une procĂ©dure de mise en congĂ© de longue maladie ou de longue durĂ©e d’office, elle peut, Ă  titre conservatoire, et dans l’attente de l’avis du comitĂ© mĂ©dical, placer l’agent concernĂ© en congĂ© d’office lorsque la maladie de l’agent est dĂ»ment constatĂ©e et le met dans l’impossibilitĂ© d’exercer ses fonctions. Est ainsi lĂ©gal l’arrĂȘtĂ©, qui n’a pas Ă  ĂȘtre motivĂ©, plaçant l’agent en congĂ© d’office pour une durĂ©e d’un mois, conformĂ©ment Ă  l’avis prĂ©alable du mĂ©decin de prĂ©vention. Est en revanche illĂ©gal le maintien en congĂ© d’office au-delĂ  de cette pĂ©riode, sans nouvel avis mĂ©dical.

Source: WRH

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28 mai 2012 1 28 /05 /mai /2012 22:22

 

www.naudrh.com a souhaitĂ© en mai 2012 interroger ses lecteurs sur l’application de la journĂ©e de carence. RĂ©gions, dĂ©partements, communes et structures intercommunales ont participĂ© Ă  l’enquĂȘte dont vous trouverez les rĂ©sultats dĂ©taillĂ©s en cliquant sur le lien ci-dessous. Principal enseignement, la majoritĂ© des structures reprĂ©sentĂ©es appliquent dĂ©jĂ  le dispositif de la journĂ©e de carence avec un effet rĂ©troactif au 1er janvier 2012

 

TĂ©lĂ©charger le rĂ©sultat de l’enquĂȘte JournĂ©e de carence

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30 mars 2012 5 30 /03 /mars /2012 17:17

 

L’administration peut lĂ©galement dĂ©cider le maintien des primes durant un congĂ© de maladie ordinaire (Conseil d’Etat n°344563, 18 novembre 2011). Si les dispositions des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 et 34 de la loi du 11 janvier 1984 ne confĂšrent pas aux fonctionnaires de l'Etat le droit de conserver le bĂ©nĂ©fice des primes ou indemnitĂ©s liĂ©es Ă  l'exercice effectif des fonctions lorsqu'ils sont placĂ©s en congĂ© de maladie, elles ne font toutefois pas obstacle Ă  ce que l'administration puisse lĂ©galement dĂ©cider, si des circonstances particuliĂšres lui paraissent le justifier, de maintenir le bĂ©nĂ©fice de telles indemnitĂ©s durant un congĂ© de maladie.  DĂšs lors, si l'administration en dĂ©cide ainsi, et sauf motif d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, il lui appartient, pour respecter le principe d'Ă©galitĂ©, d'en faire Ă©galement bĂ©nĂ©ficier, sans prĂ©fĂ©rence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue.


SOURCE 
BREVES WEKA RH

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15 février 2012 3 15 /02 /février /2012 11:07

 

L’une des dispositions de la loi de finances 2012 prĂ©voit qu’à compter du 1er janvier 2012, les agents publics, fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, placĂ©s en  congĂ© de maladie ordinaire, ne perçoivent plus leur rĂ©munĂ©ration au titre du premier jour de ce congĂ©.

 

Ce dĂ©lai de carence ne s’applique pas aux congĂ©s de longue maladie, aux congĂ©s de longue durĂ©e, aux congĂ©s pour accident de service ou maladie professionnelle et aux congĂ©s accordĂ©s Ă  l'occasion des Ă©vĂšnements figurant Ă  l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (acte de dĂ©vouement dans un intĂ©rĂȘt public) (art. 105).

 

Seulement l’article 57 alinĂ©a 2 de la loi n° 84-53 n’a pas Ă  ce jour Ă©tĂ© modifiĂ© et prĂ©cise toujours pour la maladie ordinaire que « 
Le fonctionnaire en activitĂ© a droit Ă  des congĂ©s de maladie dont la durĂ©e totale peut atteindre un an pendant une pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs en cas de maladie dĂ»ment constatĂ©e mettant l'intĂ©ressĂ© dans l'impossibilitĂ© d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intĂ©gralitĂ© de son traitement pendant une durĂ©e de trois mois ; ce traitement est rĂ©duit de moitiĂ© pendant les neuf mois suivants
 Â». Les employeurs publics sont de ce fait en prĂ©sence de deux textes juridiques de mĂȘme valeur (lois) mais qui prĂŽnent des solutions inverses !

 

La circulaire d’application est par consĂ©quent attendue avec impatience. Nul doute qu’elle permettra Ă©galement de lever les incertitudes existantes concernant la modalitĂ© de calcul de la retenue pour jour de carence Ă  effectuer sur le traitement des agents publics en cas de congĂ©s de maladie ordinaire (Doit-on appliquer la rĂšgle du 1/30Ăšme ?).  Elle permettra Ă©galement sĂ»rement de savoir si un employer public a la possibilitĂ© de « prendre en charge Â» le jour de carence pour ses agents, puisque parfois dans le secteur privĂ© des conventions collectives prĂ©voient cette prise en charge. 


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31 décembre 2011 6 31 /12 /décembre /2011 21:27

 

La rĂ©ponse Ă  cette question a Ă©tĂ© apportĂ©e par l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 dĂ©cembre 2010 de finances pour 2011 qui dispose :« La pĂ©riode pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bĂ©nĂ©ficie d’un congĂ© pour raison de santĂ© ne peut gĂ©nĂ©rer de temps de repos liĂ© au dĂ©passement de la durĂ©e annuelle du travail Â».


Le lĂ©gislateur a ainsi mis fin Ă  une jurisprudence qui considĂ©rait que l’agent en congĂ© de maladie devait ĂȘtre regardĂ© comme ayant accompli les obligations de service correspondant Ă  son cycle de travail et que, de ce fait, il pouvait prĂ©tendre Ă  des jours d’amĂ©nagement et de rĂ©duction du temps de travail (ARTT) gĂ©nĂ©rĂ©s sur cette pĂ©riode de maladie.


Une circulaire du 18 janvier 2012 du ministre de la fonction publique et du ministre du budget vient expliciter les dispositions de l’article 115 de la loi du 29 dĂ©cembre 2010 et constitue une vĂ©ritable "boĂźte Ă  outils" pour le calcul proportionnel des RTT au prorata du temps de service (une excellent initiative !).


Télécharger la circulaire du 18 janvier 2012

Source:andrht

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2 décembre 2011 5 02 /12 /décembre /2011 17:19

 

Le dĂ©cret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, publiĂ© au Journal officiel du 7 octobre 2011, Ă©tend le bĂ©nĂ©fice du maintien du demi-traitement Ă  l’expiration des droits statutaires Ă  congĂ© de maladie (maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durĂ©e) aux agents de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitaliĂšre. Les fonctionnaires qui auront Ă©puisĂ© leurs droits statutaires Ă  congĂ© de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durĂ©e et qui sont en attente d’un avis du comitĂ© mĂ©dical ou de la commission de rĂ©forme pourront dĂ©sormais continuer Ă  percevoir leur demi-traitement jusqu’à la dĂ©cision d’admission Ă  la retraite mais aussi de reprise de service, de reclassement ou de mise en disponibilitĂ©.  Date d’entrĂ©e en vigueur de cette disposition : 8 octobre 2011

 

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14 août 2011 7 14 /08 /août /2011 17:55

 

La question se pose en effet Ă  la lecture des dispositions du dĂ©cret n° 2010-997 du 26 aoĂ»t 2010 relatif au rĂ©gime de maintien des primes et indemnitĂ©s des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congĂ©s.
 
Ce dĂ©cret  dispose en effet que le bĂ©nĂ©fice des primes et indemnitĂ©s versĂ©es aux fonctionnaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'Etat, aux magistrats de l'ordre judiciaire relevant de  l'ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 et le cas Ă©chĂ©ant, aux agents non titulaires relevant du dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est maintenu dans les mĂȘmes proportions que le traitement en cas de congĂ©s annuels, de congĂ©s de maladie ordinaire, de congĂ©s pour accident de service, pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, de congĂ©s de maternitĂ©, d'adoption et de paternitĂ©.

 

BientĂŽt un texte similaire dans la Fonction Publique Territoriale ?

 

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10 juillet 2011 7 10 /07 /juillet /2011 08:19

 

Le dĂ©cret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congĂ©s annuels des fonctionnaires territoriaux prĂ©voit la possibilitĂ© de reporter l’annĂ©e suivante le congĂ© dĂ», sur la base d’une « autorisation exceptionnelle » de l’autoritĂ© territoriale.

 

Or , une Circulaire NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011 prend dĂ©sormais en compte pour la fonction publique territoriale les consĂ©quences de l’arrĂȘt de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne (CJUE) du 20 janvier 2009 concernant l’incidence des congĂ©s maladie sur les congĂ©s annuels payĂ©s. Selon cet arrĂȘt, la directive 2003/88/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'amĂ©nagement du temps de travail   s'oppose Ă  ce que des dispositions nationales privent un salariĂ© de la possibilitĂ© de prendre tout ou partie de ses congĂ©s annuels payĂ©s, alors qu’il a Ă©tĂ© placĂ© en congĂ© maladie sur la fin de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.

 

Au vu de ces Ă©lĂ©ments, il appartient Ă  l’autoritĂ© territoriale d’accorder automatiquement le report des congĂ©s annuels au titre de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e Ă  l’agent qui, du fait de l’un des congĂ©s de maladie prĂ©vus par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (congĂ© de maladie ordinaire, congĂ© pour accident de service ou maladie professionnelle, congĂ© de longue maladie, congĂ© de longue durĂ©e) n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congĂ© au terme de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.

 

A noter que tout comme celle concernant l’Etat, cette circulaire ne tranche pas explicitement la question du nombre de jours reportĂ©s aprĂšs un congĂ© de longue maladie ou de longue durĂ©e.

 

Par ailleurs, en ne prĂ©voyant pas la possibilitĂ© de verser une indemnitĂ© de congĂ©s payĂ©s non pris dans cette circonstance avant la cessation dĂ©finitive des fonctions (le juge europĂ©en s’est opposĂ© en 2003 Ă  ce que des dispositions nationales prĂ©voient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnitĂ© financiĂšre de congĂ© annuel payĂ© non pris n'est payĂ©e au travailleur qui a Ă©tĂ© en congĂ© de maladie durant tout ou partie de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence et/ou d'une pĂ©riode de report),  le statut de la fonction publique n'est pas conforme au droit europĂ©en.

 

Dans le cas des agents non titulaires, le dĂ©cret n°88-145 du 15 fĂ©vrier 1988 qui limite les cas de versement de l'indemnitĂ© de congĂ©s payĂ©s (impossibilitĂ© de prise de congĂ©s du fait de l’administration avant un licenciement non disciplinaire ou une fin de contrat) n'est pas davantage conforme au droit communautaire.

 

Source CIG

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19 janvier 2011 3 19 /01 /janvier /2011 21:09

 

L’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 dĂ©cembre 2009 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2010 confie, Ă  titre expĂ©rimental et par dĂ©rogation Ă  l’article 58 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale, aux caisses primaires d’assurance maladie et aux services de contrĂŽle mĂ©dical placĂ©s prĂšs d’elles, le soin de contrĂŽler les arrĂȘts de travail dĂ»s Ă  une maladie d’origine non professionnelle des fonctionnaires des collectivitĂ©s territoriales volontaires pour l’expĂ©rimentation. Un projet de dĂ©cret (C.S.F.P.T du 22 dĂ©cembre 2010) vise Ă  garantir Ă  tous les fonctionnaires concernĂ©s, la prise en charge des frais de transport qu’ils engagent Ă  l’occasion de la convocation du service de contrĂŽle mĂ©dical de la caisse primaire, pour la durĂ©e de l’expĂ©rimentation et dans les mĂȘmes conditions que celles fixĂ©es par le dĂ©cret n° 2010-1176 du 5 octobre 2010 fixant les conditions et les modalitĂ©s de remboursement des frais de transport des fonctionnaires de l’Etat soumis au contrĂŽle des caisses primaires d’assurance maladie.

 

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26 juillet 2010 1 26 /07 /juillet /2010 15:23

 

Aucune disposition lĂ©gale ou rĂ©glementaire n’oblige l’autoritĂ© territoriale ou le mĂ©decin agréé requis Ă  cet effet, Ă  faire prĂ©cĂ©der la contre-visite mĂ©dicale Ă  domicile d’une convocation. En effet, en application des dispositions de l’article 58 de la loi n° 84-53 du 26/01/84 et de l’article 15 du dĂ©cret n° 87-602 du 30/07/87, la contre-visite mĂ©dicale peut, au contraire, intervenir Ă  tout moment, notamment Ă  la demande de l’employeur.

 

Source

T.A. de Melun n° 064394

Du 18/05/2010

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18 novembre 2009 3 18 /11 /novembre /2009 23:05


Droit fondamental, le congĂ© maladie est aussi un droit contrĂŽlĂ©. Ce contrĂŽle, diligentĂ© par l'employeur, obĂ©it Ă  des rĂšgles pour ce dernier mais aussi des obligations pour les agents. Pour en savoir plus, je vous invite Ă  tĂ©lĂ©charger l'articke suivant (La Lettre du cadre territorial n° 386, 15 septembre 2009)

 

Télécharger le fichier .pdf (168Ko)

 

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14 novembre 2009 6 14 /11 /novembre /2009 23:25

 

Le rĂ©gime de la disponibilitĂ© d'office pour maladie des fonctionnaires territoriaux a Ă©tĂ© modifiĂ© rĂ©cemment par un texte passĂ© un peu inaperçu qui a modifiĂ© le dĂ©cret sur l'organisation des comitĂ©s mĂ©dicaux et le rĂ©gime des congĂ©s de maladie des territoriaux. Pour en savoir plus, tĂ©lĂ©charger le fichier .pdf  (article de la lettre du cadre territorial n°387, 1er octobre 2009)

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